Bulletin officiel de Pôle emploi n°2011-110 du 30

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Bulletin officiel de Pôle emploi n°2011-110 du 30
BULLETIN OFFICIEL DE POLE EMPLOI
AUBEL Catherine
2011.11.30
17:21:34 +01'00'
n°110 du 30 novembre 2011
Sommaire chronologique
Convention du 2 septembre 2011
Délégation de la gestion de l’indemnisation du chômage des agents de l’Etat.............................. 2
Décision DG n°2011-706 du 21 octobre 2011
Nomination au sein de la direction régionale de Pôle emploi Languedoc Roussillon – M.
Christophe Carol ........................................................................................................................... 19
Instruction PE n°2011-187 du 21 novembre 2011
Mise en œuvre de l’Aide individuelle à la formation (AIF) ............................................................ 20
Instruction PE n°2011-188 du 22 novembre 2011
Rédaction, diffusion et publication des décisions et instructions de la direction générale de Pôle
emploi............................................................................................................................................ 31
Décision DG n°2011-774 du 24 novembre 2011
Liste des lauréats à la sélection interne de charge de mission appui et gestion, niveau IV B Filière appui et gestion.................................................................................................................. 36
Décision DG n°2011-775 du 24 novembre 2011
Liste des lauréats à la sélection interne de cadre technique informatique, niveau III - Filière
systèmes d’information ................................................................................................................. 38
Décision DG n°2011-801 du 25 novembre 2011
Liste des lauréats à la sélection interne de conseiller référent, niveau III – Filière conseil à
l’emploi .......................................................................................................................................... 40
Décision NPdC n°2011-30 CMD du 25 novembre 2011
Désignation des membres à voix consultative au sein de la commission des marchés constituée
auprès du directeur régional de Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais ............................................... 45
Décision R.Al n°2011-47 DP IRP du 29 novembre 2011
Délégation de pouvoir du directeur régional de Pôle emploi Rhône-Alpes aux directeurs
régionaux délégués à l’effet de présider le C.H.S.C.T. ................................................................ 46
Décision R.Al n°2011-48 DP IRP du 29 novembre 2011
Délégation de pouvoir du directeur régional de Pôle emploi Rhône-Alpes au directeur régional
adjoint à l’effet d’animer les réunions des délégués du personnel............................................... 48
Décision Ré n°2011-12 DS DT du 29 novembre 2011
Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi Réunion Mayotte au sein des
directions territoriales.................................................................................................................... 50
Décision Ré n°2011-13 DS PTF du 29 novembre 2011
Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi Réunion-Mayotte au sein de la
plate-forme prestations ................................................................................................................. 52
Avis Ré du 30 novembre 2011
Avis aux concurrents évincés de la conclusion d’un marché de reprographie et prestations
diverses pour le compte de Pôle emploi Réunion Mayotte .......................................................... 54
Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
Convention du 2 septembre 2011
Délégation de la gestion de l’indemnisation du chômage des
agents de l’Etat
NOR : MFPF1119463X
Etablie entre l’Etat, représenté par les ministres chargés du budget et de la fonction publique d'
une
part,
Et Pôle emploi, représenté par le directeur général d'
autre part,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5421-1 à L. 5424-2, R. 5422-1 et suivants, R.
5424-2 à R.5424-6, R. 1234-9 et R. 1234-10 ; R.5312-4 et R.5312-5 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi du 21 mars 1928 relative au Fond spécial des pensions des ouvriers des établissements
Industriels de l’Etat modifié par les décrets n°2004-1056 et 2004-1057 du 5 octobre 2004 relatifs
au régime des pensions des établissements industriels de l’Etat ;
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu le décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d’un régime de retraites
complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des
collectivités publiques ;
Vu le décret n°2011-72 du 19 janvier 2011 relatif à l’indemnisation du chômage des militaires de
carrière involontairement privés d’emploi ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 1970 modifié relatif aux modalités de fonctionnement du régime de
retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret n°70-1277 du
23 décembre 1970 ;
Vu la Convention relative à l'
indemnisation du chômage et les textes associés conclus en
application des articles L. 5422-20 et L. 5422-21 du code du travail ;
Vu la circulaire du 1er avril 2010 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de
l’Etat, prise en application de l’article 129 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique ;
Vu les circulaires « chômage fonction publique » DGEFP/ DGAFP/DB/ DGCL /DGOS (délégation
générale à l'
emploi et à la formation professionnelle, direction générale de l'
administration et de la
fonction publique, direction du budget, direction générale des collectivités locales, direction
générale de l'
offre de soins) ;
Vu la réglementation relative à l’indemnisation du chômage des ouvriers de l’Etat du ministère de
la Défense involontairement privés d’emploi ;
Vu la délibération n°2011/19 du 24 mai 2011 actant l'
approbation de la convention de délégation
de gestion par le Conseil d'
Administration de Pôle emploi.
Il est convenu :
Article 1er
Objet
La présente convention constitue la convention cadre conclue entre l’Etat, représenté par les
ministres chargés du budget et de la fonction publique et Pôle emploi. Son objet est de confier à
Pôle emploi la gestion de l'
indemnisation du chômage des agents de l’Etat conformément à l’article
2
Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
L. 5424-2 du code du travail dans les conditions résultant de l'
application des accords relatifs à
l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 du code du travail (convention, règlement
général, accords d’application et annexes), ainsi que des documents annexés mentionnées à
l’article 2.
Elle ne modifie pas le principe général d’auto-assurance pour l’Etat employeur.
Cette convention respecte la réglementation d’assurance chômage sous réserve des règles
particulières légales gouvernant les agents publics.
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Forme juridique de la délégation de l’indemnisation du chômage entre l’Etat
et Pôle emploi
2.1 Une convention cadre
La présente convention cadre régit les relations entre l’Etat et Pôle emploi.
2.2 Une annexe conventionnelle opérationnelle à la présente convention-cadre
déclinée par ministère
La présente convention-cadre est déclinée en annexes conventionnelles opérationnelles par
ministère. Celles-ci sont prises en application de la présente convention-cadre à des fins
opérationnelles et techniques. Elles ne peuvent en aucun cas déroger aux règles fixées par celleci.
Chaque annexe conventionnelle opérationnelle définit par ministère :
o- La date d’entrée dans le dispositif de convention de délégation du ministère concerné,
étant entendu que la date de fin, hormis les dispositions prévues à l’article 19 de la
présente convention relatives aux clauses de résiliation, est identique à celle de la
présente convention-cadre de délégation ;
o- Un ou des numéro(s) de convention par établissement financeur ministériel nécessaire(s)
à son (leur) identification auprès de Pôle emploi ;
o- Les circuits de la mise en paiement de la provision, des factures et des frais de gestion au
sein du ministère ;
o- Les services chargés de la certification du service fait ;
o- Le nombre prévisionnel des allocataires ainsi que le montant estimatif des allocations qui
seront versées par Pôle emploi ;
o- Les interlocuteurs au sein des établissements financeurs ministériels de Pôle emploi et du
ministère au sein de Pôle emploi. Le cas échéant, le ministère veillera à préciser
l’interlocuteur de Pôle emploi chargé de la réception des états d’indus ;
o- Les règles de coordination appliquées par chaque ministère entre ses services
employeurs ;
o- Les coordonnées physiques et bancaires de Pôle emploi ;
o- Le choix du ministère en matière de versement des aides prévues par les circulaires
« chômage » de la direction générale de l'
administration et de la fonction publique
(DGAFP) ;
o- L’organisation de l’examen des dossiers et leurs modalités de transmission par Pôle
emploi pour les cas relevant pour les salariés du privé de la compétence des instances
paritaires régionales (IPR) et dont la liste est prévue à l’article 9.1 ;
o- Les conditions techniques, fonctionnelles et opérationnelles de reprise par Pôle emploi des
agents indemnisés par le ministère (stock) ;
o- L’organisation, le fonctionnement, la périodicité de réunion et les modalités de saisine d’un
comité de suivi ministériel, auquel est associé Pôle emploi ;
o- Le contenu, la forme et les caractéristiques de la base de données prévue à l’article 14.2,
1er alinéa, ainsi que les modalités et les formats de requêtage.
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Cette annexe conventionnelle opérationnelle est signée par :
o- Le ministre concerné ou son représentant ;
o- Les ministres chargés du budget et de la fonction publique ou leur représentant ;
o- Le directeur général de Pôle emploi ou son représentant.
Chaque annexe conventionnelle opérationnelle par ministère peut être modifiée, sous réserve
qu’elle ne déroge pas aux règles fixées par la présente convention-cadre et ce, par voie d’avenant
sans que la convention-cadre de délégation ne soit modifiée.
2.3 Autres documents contractuels
Outre les annexes conventionnelles opérationnelles par ministère, font également partie de la
présente convention-cadre, les documents1 relatifs aux règles spécifiques régissant l’indemnisation
du chômage des agents publics :
- Les circulaires relatives à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public
DGEFP/ DGAFP/DB/DGCL/DGOS ;
- La règlementation chômage relative aux personnels militaires ;
- La règlementation relative aux personnels ouvriers de l’Etat.
Article 3
Champ d’application de la convention cadre et des annexes
conventionnelles opérationnelles
Sont visés par cette convention tous les agents, civils et militaires, fonctionnaires et non
fonctionnaires de l'
Etat2, y compris les magistrats, les ouvriers de l’Etat ainsi que sous réserve de
régimes spéciaux spécifiques, les agents de droit privé bénéficiant du régime d’auto-assurance tels
que notamment les agents dits « Berkani » de droit privé3, en situation de perte involontaire
d’emploi ouvrant droit au bénéfice des allocations chômage et justifiant des conditions d'
ouverture
de droits, prévues par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5424-2
du code du travail, et dont la charge de l’indemnisation revient à l’Etat.
Les salariés de droit privé, relevant d’entités privées, ne relèvent pas du champ de la présente
convention, mais du régime d’assurance, même s’ils font l’objet d’une rémunération par l’Etat.
Article 3 bis
Modalités de suivi de la convention cadre
Un comité de suivi interministériel, constitué de la direction en charge de la fonction publique, de la
direction du budget, de la direction générale des finances publiques et de Pôle emploi est créé.
La direction chargée de l’emploi peut y être associée en tant que de besoin.
Ce comité peut être saisi des questions relatives à la mise en œuvre de la convention-cadre, liées
aux compétences respectives de chaque direction, par les ministères ainsi que par Pôle emploi.
Il n’est pas compétent s’agissant des annexes conventionnelles opérationnelles qui relèvent des
relations entre chaque ministère et Pôle emploi.
1
Consultables : soit au journal officiel de la République française, soit sur le site circulaire.gouv.fr.
Sous réserve de l'
article L. 5424-3 du code du travail,
3
C'
est à dire les agents « Berkani » de droit privé sont les agents qui, en application de l’article 34
II de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations, ont opté pour un statut de salariés de droit privé et non d’agent non titulaire de
droit public.
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2
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La direction chargée de la fonction publique coordonne l’action du comité de suivi.
Chaque direction composant le comité interministériel est compétente s’agissant de son domaine
de compétences respectives.
Le comité interministériel se réunit a-minima deux fois par an, sous la présidence de la direction
chargée de la fonction publique.
Article 4
Le régime d’auto-assurance
Conformément aux articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, la charge du versement de
l’allocation d’assurance incombe à chaque ministère pour ses agents, sous réserve des règles de
coordination visées aux articles R. 5424-2 à R. 5424-6 du code du travail et à l’article 17.2 de la
présente convention.
Pôle emploi est compétent pour facturer et recouvrer auprès de chaque ministère, y compris, s'
il y
a lieu, par voie contentieuse, les sommes dues en application de la présente convention.
Article 5
Périmètre des activités déléguées par l’Etat à Pôle emploi
5.1 Obligations générales à la charge de Pôle emploi-hors restitutions
Pôle emploi effectue, pour le compte de l'
Etat, les prestations suivantes :
- L’examen et la définition des droits des agents civils et militaires de l’Etat dès lors qu’ils sont
inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi et ont déposé une demande d’allocation à compter
de la date d’entrée en vigueur de l’annexe conventionnelle opérationnelle conclue entre Pôle
emploi et le ministère concerné ;
- Le calcul et le versement des allocations chômage ;
- Le calcul et le versement des cotisations sociales à l’URSSAF compétente ;
- L’ensemble des déclarations fiscales et sociales, dont la notification des périodes indemnisées
aux différents régimes de retraites des agents de l’Etat ;
- La gestion des indus d'
allocations selon la procédure applicable par Pôle emploi aux indus
d’allocation d’Etat :
o- lorsque la récupération d’indus fait l’objet au préalable d’une procédure amiable entre Pôle
emploi et le débiteur, une compensation avec des allocations dues est opérée par Pôle
emploi sous réserve de l'
accord écrit de l'
allocataire ;
o- le remboursement peut également faire l’objet d’un étalement sur la base d’un échéancier
convenu entre Pôle emploi et le débiteur ;
o- en tout état de cause, cette phase de procédure amiable est limitée à 6 mois ;
o- en cas d’absence de recouvrement au terme de ce délai de 6 mois, Pôle emploi solde
l’indu dans ses comptes et en informe le service employeur du ministère ayant conclu la
convention de gestion afin qu’il émette un titre de perception à l’encontre de son ex-agent
débiteur ;
- Le contentieux lié aux activités déléguées à Pôle emploi conformément aux dispositions prévues
à l’article 18 de la présente convention-cadre.
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5.1.1 Règles de financement de la retraite complémentaire pour les périodes de chômage des exagents des ministères
- La participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence n'
est pas retenue sur
l’allocation journalière perçue par les agents relevant des employeurs soumis au régime de l’autoassurance,
- Les périodes de chômage indemnisées sont validées dans les conditions prévues par le décret
du 23 décembre 1970 et l’arrêté du 30 décembre 1970 susvisés.
5.1.2 Les demandes d'
allocations déposées par les agents de l’Etat à compter de la date d’entrée
en vigueur de l’annexe conventionnelle ministérielle sont examinées par les services de Pôle
emploi
Ces services sont seuls compétents pour statuer sur la situation des agents, au regard des
conditions fixées par :
- Les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 du code du travail
(convention, règlement général, annexes, accords d’application) ;
- Les circulaires relatives à l’indemnisation du chômage des agents de la fonction publique d’État ;
- La réglementation spécifique aux militaires ou à toute autre population non listée à ce jour
(ouvriers de l’Etat, etc.).
5.2 Obligations à la charge de Pôle emploi en matière de reprise des stocks
Pôle emploi s’engage à reprendre les dossiers des anciens agents gérés et/ou payés par les
ministères au titre de l’indemnisation chômage selon des conditions à définir, dans le cadre des
annexes conventionnelles opérationnelles conclues entre chaque ministère et Pôle emploi.
A ce titre Pôle emploi s’engage à :
- Verser les allocations chômage sur la base des dossiers instruits et transférés par les
établissements financeurs ministériels ;
- Calculer et verser les cotisations sociales afférentes à ces versements à l’URSSAF compétente ;
- Assurer l’ensemble des déclarations fiscales et sociales, dont la notification des périodes
indemnisées aux différents régimes de retraites des agents de l’Etat, au titre de ces périodes
indemnisées ;
- Gérer les indus d'
allocations constatés à compter de la reprise de ces dossiers selon la
procédure applicable par Pôle emploi aux indus d’allocation d’Etat décrite au point 5.1 ;
- Prendre en charge le contentieux lié aux activités déléguées à Pôle emploi conformément aux
dispositions prévues à l’article 18 de la présente convention-cadre.
5.3 Obligations à la charge de Pôle emploi en matière de comptabilité
Pôle emploi s’engage à mettre en place une comptabilité de Tiers permettant de retracer, pour
chaque ministère, le coût de l’indemnisation des agents de l’Etat.
5.4 Obligations à la charge de Pôle emploi en matière de contrôle interne
Pôle emploi s’engage à fournir annuellement aux référents "contrôle interne", désignés par chaque
ministère, à la direction chargée des finances publiques et à la direction chargée du Budget, des
informations sur les dispositifs de contrôle interne qu’il met en œuvre au sein de ses services pour
éviter notamment le versement d’indus.
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Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
Article 6
Durée de la convention-cadre
6.1 Durée de la convention-cadre initiale
La présente convention-cadre est établie pour une durée de 5 ans à compter de sa date d’entrée
en vigueur.
Elle peut-être prolongée pour une durée maximum de un an pour des motifs d’intérêt général.
La convention-cadre peut être résiliée dans les conditions ci-après déterminées à l’article 19.
6.2 Renouvellement de la convention-cadre
La présente convention est renouvelée, autant que de besoin, de façon expresse pour la durée
mentionnée au 1er alinéa de l’article 6.
Le renouvellement se fait par voie d’avenant.
Article 7
Evolution des tarifs annuels servant de base au calcul des couts de gestion
factures aux ministères
Le niveau de frais de gestion fixé à 1,1% des dépenses d’indemnisation de chaque ministère est
garanti pendant les trois premières années de la convention, sous réserve du surcoût, pour chaque
ministère, de 0,5 point maximum pour la première année de délégation, que le transfert ait été
effectué pour le flux et/ou pour le stock des agents indemnisés, et sur justificatifs présentés par
Pôle emploi.
Le cas échéant, les services rendus par Pôle emploi, autres que ceux prévus par la présente
convention, notamment à l’article 14, pourront donner lieu, après accord des deux parties et avis
préalable du comité de suivi interministériel créé à l’article 3 bis de la présente convention-cadre, à
une rémunération complémentaire fixée par l’annexe conventionnelle ministérielle.
L’évolution des tarifs, à compter de la quatrième année de la convention, est prise en compte par
avenant à la convention-cadre.
A cet effet, Pôle emploi adresse un an avant chaque révision, à la direction chargée du Budget,
ses propositions sur le niveau des frais de gestion au titre de l’année N+2.
7.1 Evolution exceptionnelle des tarifs
Lorsque Pôle emploi souhaite modifier, à titre exceptionnel, les tarifs en dehors des limites
tarifaires fixées dans la présente convention, il doit adresser sa demande à la direction chargée du
budget avant le 31 mai de l’année N-1 accompagnée d’une étude justifiant la nécessité de modifier
les tarifs.
L’Etat, représenté par le ministre chargé du budget, dispose d’un délai de trois mois pour se
prononcer. En cas de modification tarifaire accordée par l’Etat, les nouveaux tarifs ainsi que leur
taux d’évolution font l’objet d’un avenant à la présente convention.
Article 8
Révision de la convention
La présente convention-cadre peut être modifiée par voie d’avenant signé entre l’Etat, représenté
par les ministres chargés du budget et de la fonction publique, et Pôle emploi.
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En cas de modification des textes législatifs et réglementaires ayant un effet sur les termes de la
présente convention, Pôle emploi et l’Etat, représenté par la direction chargée de la fonction
publique, conviennent des termes de l’avenant à la présente convention intégrant ces
modifications.
Il appartient à l'
Etat, représenté par les ministres chargés du budget et de la fonction publique, de
retourner les trois exemplaires, dûment paraphés et signés, à Pôle emploi, dans les 120 jours
suivant la réception dudit avenant.
En cas de non retour de l’avenant signé par l’Etat dans le délai mentionné au paragraphe
précédent, Pôle emploi en informe le comité de suivi interministériel.
TITRE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES RELEVANT DES MINISTERES
Article 9
Obligations à la charge de chacun des ministères
Restent de la responsabilité des ministères, les activités suivantes :
9.1 Les décisions relevant de la compétence des instances paritaires régionales (IPR), pour les
cas limitativement énumérés dans les accords prévus à l’article L. 5422-20 du code du travail ;
elles portent notamment sur :
- l’appréciation des conséquences sur l’indemnisation du départ volontaire d’un emploi
précédemment occupé ;
- la notion de chômage sans rupture de contrat de travail ;
- l’appréciation de certaines conditions d’ouverture de droits ;
- le maintien du versement des prestations ;
- la remise des allocations et prestations indûment perçues.
L’organisation de l’examen des dossiers et les modalités de transmission des dossiers par Pôle
emploi sont mentionnées dans l’annexe conventionnelle opérationnelle de chaque ministère.
9.2 Dans les cas où le recouvrement des indus à l’amiable a échoué, chaque service employeur du
ministère émettra des titres de perception à l’encontre des anciens agents concernés sur la base
des informations fournies par Pôle emploi (identification de l’agent, adresse, montant du tropperçu, motif, dates concernées, rappel de la procédure amiable…). Ces titres de perception seront
pris en charge et recouvrés par les comptables de la direction générale des finances publiques
selon les modalités fixées par le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962.
9.3 Tout cas de contentieux, non prévu précisément dans la convention, mais qui relèverait de
façon certaine de l’employeur public ministériel.
Article 10
Attestation employeur
Les services employeurs de chaque ministère délivrent aux agents de l’Etat les attestations
employeurs conformément aux articles R. 1234-9 et R. 1234-10 du code du travail.
Les services employeurs de chaque ministère doivent renseigner l’ensemble des rubriques
nécessaires à l’examen et l’instruction du dossier par Pôle emploi et en certifier la validité.
L’attestation employeur mentionne les cas de pertes involontaires ou volontaires d'
emploi
conformément à la convention d’assurance chômage et à la règlementation applicable à la fonction
publique de l’Etat. Ces cas sont définis notamment par le décret n°2011-72 du 19 janvier 2011
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relatif à l’indemnisation du chômage des militaires involontairement privés d’emploi, les circulaires
Fonction publique DGEFP/DGAFP/DB/DGCL/DHOS pour les civils et la jurisprudence.
Article 11
Situations particulières
Chaque interlocuteur ministériel s'
engage à informer Pôle emploi par lettre recommandée avec
demande d'
accusé de réception de toute situation susceptible d'
entraîner une augmentation
« conséquente » au regard de sa volumétrie annuelle moyenne du nombre de prise en charge au
minimum 3 mois avant la fin des contrats de travail envisagée.
Article 12
Relations financières régissant les relations entre chaque ministère et Pôle
emploi
12.1 Pendant les trois premières années de la convention-cadre, les coûts facturés à chaque
ministère, sont fixés de la manière suivante :
- un remboursement aux frais réels des paiements réalisés et relatifs aux allocations de
chômage et, le cas échéant, aux aides versées pour le compte de chaque ministère, déduction
faite des impayés et des indus récupérés (montants bruts avant retenues sociales) ;
- un niveau de frais de gestion fixé à 1,1% (hors rémunération complémentaire convenue dans
les conditions fixées à l’article 7) du total des dépenses d’indemnisation ministérielles.
Pour la première année de délégation, un surcoût de 0,5 point maximum pour chaque ministère,
est prévu pour couvrir :
l’adaptation des outils de Pôle emploi au réglementaire propre à l’Etat ;
l’organisation de la provision et de la facturation des allocations, et le cas échéant des
aides, versées dans le cadre de la délégation de gestion ;
les besoins de restitution d’informations des ministères ;
les opérations de reprise de stocks des indemnisations en cours.
12.2 Provision
Afin de couvrir les dépenses engagées et réalisées par Pôle emploi, une provision de 4 mois
d’indemnisation sera versée par chaque ministère auprès du compte bancaire de Pôle emploi, dont
les coordonnées physiques et bancaires figureront à l’annexe conventionnelle ministérielle, à effet
du 1er jour ouvré du mois (M) d’entrée dans le dispositif conformément à la date prévue par
l’annexe conventionnelle ministérielle.
La provision est calculée au regard de la charge d’indemnisation annuelle supportée
antérieurement par chaque ministère pour la population et le périmètre concernés. La provision ne
comprend pas les frais de gestion et fait l’objet d’une demande de versement transmise par Pôle
emploi.
12.3 Cas particulier d’actualisation de la provision
Le montant de la provision est révisé conjointement en cours d’année si Pôle emploi ou
l’interlocuteur ministériel anticipe un écart important entre les sommes mises à la disposition de
Pôle emploi par un ministère et les dépenses constatées.
A cet effet, les deux parties se concertent à l’initiative de la plus diligente, afin d’ajuster le montant
de la provision.
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Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
12.4 Facturation des indemnités versées par Pôle emploi et des frais de
gestion
Le calendrier de facturation par Pôle emploi des ministères concernés suivra le calendrier suivant :
Echéances de facturation
Période facturée : paiements
réalisés au cours des mois :
1er jour ouvré de février de
l’année N
1er jour ouvré d’avril de l’année
N
1er jour ouvré de juin de l’année
N
1er jour ouvré d’août de l’année
N
1er jour ouvré d’octobre de
l’année N
1er jour ouvré de décembre de
l’année N
Novembre et décembre de
l’année N-1
Janvier et février de l’année N
Mars et avril de l’année N
Mai et juin de l’année N
Juillet et août de l’année N
Septembre et octobre de l’année
N
Date de mise à disposition des
fonds sur le compte bancaire de
Pôle emploi
20 février de l’année N ou 1er jour
ouvré suivant
20 avril de l’année N ou 1er jour ouvré
suivant
20 juin de l’année N ou 1er jour ouvré
suivant
20 août de l’année N ou 1er jour ouvré
suivant
20 octobre de l’année N ou 1er jour
ouvré suivant
10 janvier de l’année N+1 ou le 1er
jour ouvré suivant
La 1ère facturation de Pôle emploi auprès du ministère concerné interviendra à la première date de
facturation définie ci-dessus suivant le mois de transmission de la provision définie paragraphe
12.2 de la présente convention. Elle facturera la période identifiée par ce calendrier.
Ainsi, si le ministère est entré dans le dispositif le :
- 1er mois du trimestre T, la 1ère facturation interviendra le 1er mois du trimestre T+1 pour la
période concernée ;
- 2ème mois du trimestre T, la 1ère facturation interviendra le 1er mois du trimestre T+1 pour
la période concernée ;
- 3ème mois du trimestre T, la 1ère facturation interviendra le 3ème mois du trimestre T+1 pour
la période concernée.
Aux échéances de facturation fixées par le calendrier ci-dessus, Pôle emploi adressera aux
interlocuteurs ministériels des établissements financeurs désignés dans le cadre des annexes
conventionnelles opérationnelles, une facturation faisant apparaître, pour les périodes
concernées :
- le montant des paiements bruts effectués par Pôle emploi (A) ;
- le montant des cotisations sociales versées à l’URSSAF (B) ;
- le montant des titres impayés et indus récupérés à l'
amiable (C) ;
- les frais de gestion dus au titre du traitement des dossiers (D) ;
- le montant (A + B - C + D) à verser auprès du compte bancaire de Pôle emploi selon les
modalités décrites en article 13.
A l’appui des éléments de décompte et de facturation, Pôle emploi transmet les justificatifs des
paiements réalisés au cours de la période concernée par établissement financeur ainsi que les
listes justificatives nominatives des ex-agents concernés.
12.5 Modalités de remboursement de tout ou partie de la provision
Dès lors que la convention ne serait pas renouvelée ou qu’elle serait résiliée, Pôle emploi s’engage
à rembourser à chaque ministère, le reliquat de la provision non consommée par les allocations de
chômage et, le cas échéant, les aides, au terme de la convention, lequel ne pourra prendre effet
qu’après avoir fait application des dispositions prévues à l’article 19.2.
10
Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
Article 13
Paiement des factures relatives aux indemnités et aux frais de gestion
13.1 Règlement
Dans les 20 jours calendaires suivant la réception des justificatifs listés à l’article 14.1, chaque
établissement financeur règle à Pôle emploi le montant de la facture reçue accompagnée du
décompte des indemnités versées par Pôle emploi et des frais de gestion afférents après
certification du service fait par l’ordonnateur ministériel compétent et ce pour la période concernée.
Les frais de gestion sont imputés sur le titre 3 des dépenses de l’Etat. Le versement de la provision
et le règlement des factures d’indemnisation sont imputés sur le titre 2.
Les services chargés de la certification du service fait et des mises en paiement sont précisés
dans les annexes opérationnelles ministérielles conformément aux dispositions prévues à l’article
2.2.
13.2 Mise en demeure
En cas de non paiement des frais de gestion et de la facture portant remboursement des
indemnités versées par Pôle emploi conformément au calendrier inscrit en article 12.4, Pôle emploi
adresse une mise en demeure à l’interlocuteur ministériel en charge du paiement à l’adresse de
facturation figurant dans l’annexe conventionnelle opérationnelle par ministère.
Cette mise en demeure est effectuée par lettre recommandée avec demande d'
accusé de
réception invitant le ministère à régulariser la situation sous quinzaine. Les annexes
conventionnelles opérationnelles préciseront les services destinataires de la mise en demeure au
sein de chaque ministère.
L’application de la convention-cadre exclut le paiement d’intérêts moratoires au bénéfice de Pôle
emploi en cas de retards de paiement des ministères.
13.3 Non paiement
En cas de non paiement par un établissement financeur dans les délais fixés aux points 13.1et
13.2, il appartient à Pôle emploi de se retourner contre le ministère concerné Il peut également, en
tant que de besoin, alerter le comité de suivi opérationnel ministériel dans les conditions prévues
par l’annexe conventionnelle opérationnelle du ministère puis le comité de suivi interministériel
prévu à l’article 3 bis.
Pôle emploi demeure tenu aux obligations décrites aux points 5, 14, 15 et 16 à l’égard de l’Etat et
des autres ministères.
13.4 Opérations de rattachement des charges à l’exercice
Les ministères sont chargés, conformément aux dispositions prévues réglementairement en
matière de comptabilité de l’Etat, des opérations d’inventaire relatives aux dépenses définitives au
titre de chaque exercice.
11
Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
TITRE 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR POLE EMPLOI
Article 14
Obligations à la charge de Pôle emploi en matière de restitutions à fournir à
chacun des ministères
14.1 Justificatifs et restitutions à joindre par Pôle emploi à ses demandes de
paiement
Pôle emploi s’engage à fournir, à ses interlocuteurs ministériels des justificatifs et restitutions
correspondant à leurs besoins sur la base des données listées en annexe à la présente
convention :
- pour le remboursement des allocations et le cas échéant des aides versées et le paiement de
frais de gestion :
- des états nominatifs mensuels et récapitulatifs de paiement mensuels par établissement
financeur au sein de chacun des ministères, ainsi qu’un état récapitulatif de paiement
mensuel par ministère, devant permettre de répondre, pour chaque période concernée aux
besoins de suivi comptable et budgétaire, dénommés « justificatifs » :
- récapitulatif mensuel des montants des allocations de chômage et le cas échéant des
aides versées, des impayés, des indus récupérés et des cotisations afférentes ;
- état mensuel nominatif des montants des allocations de chômage et le cas échéant des
aides versées, des impayés, des indus récupérés et des cotisations afférentes ;
- calcul et facturation des frais de gestion pour la période considérée.
- pour le versement de la provision :
- le montant de la provision est fixé par l’annexe conventionnelle opérationnelle et
constituera la pièce justificative pour l’ordonnateur et le comptable.
- pour un abondement complémentaire de la provision en cours d’année :
- une demande de paiement de la provision complémentaire sur la base de l’état
prévisionnel des dépenses établie par ministère et établissement financeur.
L’Etat et Pôle emploi actent que l’ensemble de ces justificatifs et restitutions fournies devront
pouvoir être transmis de manière dématérialisée à une échéance convenue.
14.2 Restitutions à fournir par Pôle emploi au titre de la gestion des viviers
par les ministères
Sous réserve de l’avis de la CNIL, Pôle emploi s’engage à fournir à ses interlocuteurs ministériels :
- une base de données des individus indemnisés transmise sous forme de fichier comprenant
les éléments joints en annexe et mise à disposition sur une plate-forme d’échanges sécurisée.
NB : le contenu, la forme et les caractéristiques de la base de données, ainsi que les modalités
et les formats de requêtage seront définis dans les annexes conventionnelles opérationnelles
par ministère.
- un accès ministériel au portail Pôle emploi permettant la gestion de viviers de ses anciens
agents par chaque ministère.
12
Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
Article 15
Informations à communiquer à l’Etat, représenté par la direction chargée de
la fonction publique et la direction chargée du budget, pendant la durée de
la convention-cadre
Pôle emploi transmet à l’Etat, représenté par les directions chargées de la Fonction publique et
du Budget, des informations financières et statistiques
15.1 Informations financières
Un tableau de bord annuel est transmis dans les deux mois suivant la fin de chaque année.
Un tableau de bord bimestriel présente les informations de la période concernée par la facturation
conformément à l’article 12.4 de la convention-cadre et leur cumul au titre de l’exercice courant.
Les tableaux de bord annuel et bimestriels comportent des informations sur :
- Le coût de l’indemnisation du chômage pour la période concernée et en cumul :
Montant total du coût de l’indemnisation du chômage pour chaque ministère ;
Montant du coût de l’indemnisation du chômage pour l’Etat,
- Le coût de la gestion du chômage pour la période concernée et en cumul :
Montant total des frais de gestion pour chaque ministère ;
Montant des frais de gestion pour l’État.
15.2 Informations statistiques
A la fin de chaque mois M, pour le mois M-1, les indicateurs suivants seront transmis, pour
l’ensemble des ministères :
- le nombre de bénéficiaires en fin de mois (ARE et ARE formation) ;
- le nombre de premiers paiements effectués au cours du mois ;
- le nombre d’allocations journalières versées.
A la fin de chaque mois M, pour le mois M-4, les indicateurs suivants, ventilés par ministère, seront
transmis :
- Le nombre de bénéficiaires en fin de mois, l’ancienneté moyenne d’indemnisation et le
taux moyen d’indemnisation (ARE et ARE formation) répartis selon le sexe et la tranche
d’âge ;
- Le nombre d’entrées en indemnisation selon le motif de fin de contrat de travail ou de
cessation de fonction ;
- Le nombre de sorties d’indemnisation et la durée moyenne à la sortie selon le motif de
sortie.
Le cas échéant, et en cas de besoin particulier de l’Etat, Pôle emploi s’engage à étudier la
faisabilité de demande(s) spécifique(s) de restitution.
13
Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
Article 16
Suivi des saisies sur les allocations de retour à l’emploi
Aux termes des articles 5 et 18, la convention-cadre de délégation de gestion ne fait pas obstacle
à ce que l’Etat reste débiteur des allocataires et responsable à leur égard. Au cas par cas, Pôle
emploi s’engage à fournir à la direction générale des Finances publiques les informations relatives
à l’effectivité de la saisie et, le cas échéant, au compte sur lequel le montant saisi est viré.
TITRE 4 : DISPOSITIONS TRANSVERSES ET FINALES
Article 17
Règles de résolution des litiges
17.1 Règle générale
Les parties conviennent de rechercher une solution amiable et équitable, à tout différend qui
interviendrait entre elles, dans la mise en œuvre de la présente convention, le cas échéant, en
saisissant dans un premier temps, le comité de suivi ministériel selon les dispositions prévues par
l’annexe conventionnelle opérationnelle de chacun des ministères puis finalement le comité
interministériel créé par l’article 3 bis de la présente convention.
La procédure de règlement amiable des différends, qui pourraient intervenir lors de l’exécution de
la présente convention, doit être privilégiée.
Dans le cas où un accord amiable ne pourrait intervenir, les litiges résultant de la mise en œuvre
de la présente convention relèvent de la compétence des tribunaux de l'
ordre administratif.
17.2 Cas particulier relatifs aux règles de coordination
17.2.1 : Rappel des règles de coordination
En auto-assurance, l’Etat doit appliquer les règles de coordination entre le régime du secteur privé
et d’auto-assurance, fixées aux article R. 5424-2 à R. 5424-6 du code du travail pour déterminer à
qui revient l’indemnisation de l’allocation chômage lorsque l’agent concerné aura été en poste
auprès d’employeurs relevant de régimes différents.
Si la durée totale des emplois au titre des organismes affiliés au régime d’assurance est la plus
longue, c’est Pôle emploi qui prendra en charge l’indemnisation. A l’inverse, si la durée totale des
emplois au titre d’un employeur public en auto-assurance est la plus longue, la charge de
l’indemnisation lui incombe.
En cas d’égalité des nombres de jours d’emplois entre les deux régimes, la charge de
l’indemnisation incombe au régime dont relève le dernier emploi.
Ces règles de coordination s’appliquent également aux employeurs publics, en l’occurrence les
ministères, en auto-assurance, en cas d’emplois successifs dans le seul secteur public de l’autoassurance. Ainsi, la règle de la durée d’emploi la plus longue s’applique pour la détermination de la
charge de l’indemnisation sauf en cas d’égalité de la durée d’emploi où la charge de
l’indemnisation incombe au dernier employeur.
Les règles de coordination entre établissements financeurs d’un même ministère sont précisées
par chacun d’entre eux dans les annexes conventionnelles opérationnelles.
17.2.2 : Le traitement des cas de litiges
En cas de litige opposant Pôle emploi à un ministère, portant sur le débiteur du versement de
l’allocation d’assurance chômage, le différend doit être porté à la connaissance respective de la
DGEFP et de la DGAFP.
En aucun cas, le versement de l’allocation d’assurance de l’agent n’est suspendu.
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Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
Si Pôle emploi attribue à tort à l’Etat une ou des notification(s) d’admission aux allocations
chômage aucun remboursement n’est dû par l’Etat.
Article 18
Contentieux
Les décisions notifiées par Pôle emploi sont motivées et indiquent aux demandeurs d’emploi les
voies et les délais de recours dont ils disposent pour les contester.
Conformément aux articles R. 5312-4 et R. 5312-5 du code du travail, Pôle emploi traite des
recours administratifs et contentieux relatifs à ses décisions prises pour le compte de l’Etat.
Les litiges relatifs aux décisions prises par Pôle emploi, pour le compte de l’Etat en application de
la présente convention, relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre administratif.
Article 19
Résiliation de la convention-cadre de délégation
19.1 Résiliation pour tous motifs à l’initiative de l’une ou l’autre partie
Après avis du comité de suivi interministériel, toute résiliation de la présente convention doit être
portée à la connaissance de l'
autre partie signataire par lettre recommandée avec demande
d'
accusé de réception sous réserve d'
un préavis de 6 mois.
19.2 Modalités de traitement des anciens agents de l’Etat en cas de
résiliation de la convention
Les services de Pôle emploi prennent en charge les agents de l'
Etat dont la perte involontaire
d’emploi est intervenue avant la date d'
effet de la résiliation de la convention. Les agents ainsi pris
en charge avant cette date continuent d'
être indemnisés par les services de Pôle emploi et ce
jusqu'
à épuisement des droits acquis par eux.
Les ministères s’engagent pour leur part à maintenir notamment les dispositions prévues au titre 2
de la présente convention tandis que Pôle emploi s’engage, pour ces agents, à remplir ses
obligations définies au titre 3 de la présente convention.
Par ailleurs et en outre, les parties peuvent décider de recourir aux dispositions de l’article 17
avant de résilier la convention.
Article 20
Entrée en vigueur et durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature. Elle fait l’objet d’un avis
au journal officiel de la République française. Elle est conclue pour une durée de 5 ans et peut être
modifiée dans les conditions de l'
article 8, renouvelée dans les conditions de l’article 6.2, ou
résiliée dans les conditions de l'
article 19.
Article 21
Droit de propriété intellectuelle
Pôle emploi abandonne tout droit sur les documents communiqués aux ministères et leurs
interlocuteurs qui deviennent propriété de l’Etat dès leur transmission.
15
Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
Article 22
Conséquences de l’expiration du terme normal de la convention
A l’expiration du terme de la convention, l’Etat et Pôle emploi mettent un terme à leur relation, sans
préjudice de la fourniture des informations et des données financières définies aux articles 5, 14 et
15 devant être transmises par Pôle emploi.
En outre, à l’issue de la convention, Pôle emploi doit fournir à l’Etat l’ensemble des données visées
à l’article 15.
Enfin, en cas de non renouvellement de la convention, Pôle emploi met en œuvre le transfert des
données vers l’Etat. Il indique les modalités envisagées pour la reprise de l’indemnisation des
agents de l’Etat par les ministères, afin d’assurer la continuité de la fourniture des prestations
d’assurance chômage, et s’engage à effectuer toutes les opérations nécessaires à la poursuite,
dans des conditions satisfaisantes, de la fourniture des prestations d’assurance chômage.
Fait le 2 septembre 2011.
En trois exemplaires originaux
Pour l’Etat,
La ministre du Budget, des Comptes publics et
de la réforme de l’État, porte-parole du
Gouvernement,
Pour Pôle emploi
Le président du conseil d’administration,
Valérie Pecresse
Dominique-Jean Chertier
Le ministre de la Fonction publique,
Le directeur général,
François Sauvadet
Christian Charpy
16
Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
ANNEXES CONCERNANT LES RESTITUTIONS
Restitutions concernant les ex-agents de l’Etat demandées à Pôle emploi après enquête
auprès des ministères et prises en compte dans la convention-cadre
(sous réserve de validation par la CNIL)
Eléments de précisions apportés par les
ministères
Nature des données souhaitées
Données collectives ayant trait à la situation
des agents
Données collectives sur la dépense globale
mensuelle
Données
juridique
collectives
relatives
au
risque
- Le nombre total de DE indemnisés par chacun des
ministères
- Le nombre de dossiers traités (nouveaux entrants
et les entrants non pris en charge par Pôle emploi)
- La durée moyenne d’indemnisation
- Montant et répartition par rubrique de
mandatement du versement de l’indemnisation (y
compris les cotisations)
- Montant des frais de gestion par Programme BOP
- Le montant moyen de l’ARE versée
- Le nombre de contentieux nouveaux (recours
administratifs, recours contentieux)
- Le nombre d’indus
- Récurrents : le cas de certaines populations Insee
Besoin de suivi particulier
Les informations budgétaires et comptables
Occasionnels :
- les cas de transfert de contrat de
travail en cas de réorganisation
ministérielle refusé par les agents :
- les cas de refus légitimes ou pas de
renouvellement de CDD
- la gestion des réorientations
professionnelles
- Montants à imputer par BOP ou par point de
facturation (les restitutions doivent contenir les codes
nécessaires à la bonne imputation budgétaire) :
- Pour les versements d’allocation
(titre 2)
- Pour les frais de gestion (titre 3)
17
Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
Restitution concernant les ex-agents de l’Etat demandée à Pôle emploi après enquête
auprès des ministères et prises en compte dans la convention-cadre
(sous réserve de validation par la CNIL) Fréquence : a minima mensuelle
Nature des données souhaitées
Les informations individuelles :
Données individuelles sur l’agent indemnisé
Eléments de précisions apportés par les
ministères
- Nom, prénom, n°INSEE
- Date de fin de contrat retenue
- Affectation précédant la situation de chômage (dont
le type de contrat)
- Date de début de versement, indication des différés
d’indemnisation et du délai d’attente
- Nombre de jours acquis en ouverture de droits et
modalités de calcul
- Montant de l’ARE journalière et montant mensuel
- Période de référence
- Durée de versement de l’ARE et date
prévisionnelle de fin de versement
- Montant et durée du reliquat éventuel en jour
d’indemnisation
- Montant de l’ARE-formation
- Montant revalorisé
- Montant des indus éventuels
- Date de cessation de versement avec indication du
motif (reprise d’emploi, versement d’une prestation
sécurité sociale, retraite…)
- Données des nouveaux entrants
- Etat mensuel des nouveaux entrants dans le
dispositif chômage reprenant les informations
précédentes
- Données sur les dossiers non pris en charge par
Pôle emploi sur le mois (et le motif associé)
- Données sur les cessations, les radiations, etc.
- Données sur les réclamations éventuelles (et
contentieux) et leur motif
18
Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
Décision DG n°2011-706 du 21 octobre 2011
Nomination au sein de la direction régionale de Pôle emploi
Languedoc Roussillon – M. Christophe Carol
Monsieur Christophe Carol est nommé directeur régional adjoint de Pôle emploi Languedoc
Roussillon, à compter du 1er novembre 2011.
Fait à Paris, le 21 octobre 2011.
Christian Charpy,
directeur général
19
Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
Instruction PE n°2011-187 du 21 novembre 2011
Mise en œuvre de l’Aide individuelle à la formation (AIF)
Afin de compléter sa stratégie en matière d’accès à la formation des demandeurs d’emploi, la
délibération n°2011/38 (BOPE n°2011-103) du conseil d'
administration de Pôle emploi du 25
octobre 2011 :
-
étend l’éligibilité des AIF « artisan » et « réussite concours du secteur sanitaire et social » aux
demandeurs d'
emploi inscrits sortant d'
un contrat aidé ;
- étend l'
AIF CRP/CTP à l'
ensemble des cas de formations cofinancées avec d'
autres financeurs
de formation afin d'
assurer la continuité de prise en charge de la formation. Cette AIF est
renommée « AIF sécurisation » ;
- crée deux nouveaux cas d'
AIF : l'
AIF « Projet de formation individuel » à titre expérimental,
pour une durée de 12 mois, et l'
AIF « VAE partielle ».
Avec la création de ces nouveaux cas d'
AIF, Pôle emploi doit pouvoir soutenir l'
entrée en
formation de 30 000 demandeurs d'
emploi supplémentaires sur les six prochains mois (15 000 en
2011 et 15 000 en 2012).
Aussi, la part des AIF dans le budget des aides au développement des compétences passe de
15 % maximum à 25 % maximum.
L'
expérimentation de l’AIF « projet de formation individuel » durera 12 mois et concernera les
formations prescrites à compter d’octobre 2011 et jusqu’au 24 octobre 2012. Elle fera l’objet d’une
évaluation qualitative et quantitative visant à mesurer son impact et sa complémentarité avec les
autres dispositifs de financement de la formation des demandeurs d’emploi.
L’AIF ne se substitue pas à notre politique d’achat de formation. Elle peut être mobilisée par les
conseillers pour financer des projets validés dans le cadre du projet professionnel des demandeurs
d’emploi afin de financer des actions de formation qui correspondent aux situations définies dans
la présente instruction.
La mise en œuvre de l’AIF nécessite un complément de cadrage au niveau régional,
particulièrement concernant les circuits de validation des projets et pour organiser la mise en place
d’une commission territoriale ou régionale lorsque l’AIF sollicitée est d’un coût supérieur à 3200 €
et/ou d’une durée supérieure à 400 heures.
Le directeur général adjoint
clients, services et partenariat,
Bruno Lucas
20
Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
1. Présentation générale
La délibération n°2010/18 adoptée le 16 avril 2010 par le conseil d’administration de Pôle emploi a
créé une aide individuelle à la formation professionnelle (AIF), qui en complément des achats de
formation de Pôle emploi, permet de financer certains besoins de formation auxquels ces achats
ne peuvent répondre.
La délibération n°2011/38 du conseil d'
administration de Pôle emploi du 25 octobre 2011 est venue
compléter et modifier les cas d’attribution de l’AIF:
- l'
AIF CRP/CTP est étendue à l'
ensemble des cas de formations cofinancées avec d'
autres
financeurs de formation afin d'
assurer la continuité de prise en charge de la formation. Cette
AIF est renommée « AIF sécurisation » ;
- deux nouveaux cas d'
AIF sont créés : l'
AIF « Projet de formation individuel » à titre
expérimental, pour une durée de 12 mois à compter d’octobre 2011 et l'
AIF « VAE partielle ».
En complément des achats de formation, l’AIF peut être prescrite après identification d’un besoin
de formation et formalisation de celui-ci avec le demandeur d’emploi ou le bénéficiaire de la CRP
(convention de reclassement personnalisé), du CTP (contrat de transition professionnelle) ou du
CSP (contrat de sécurisation professionnelle).
L’AIF permet de prendre en charge tout ou partie des frais pédagogiques de la formation.
L’AIF est réservée à l’une des sept situations suivantes :
1) l’AIF «sécurisation » peut venir compléter, d’une part le financement d’une formation prise en
charge par un OPCA dans le cadre d’une CRP, d’un CTP ou du CSP, d’autre part, le financement
d’une formation prise en charge dans le cadre d'
autres dispositifs de financement auquel un
demandeur d'
emploi peut avoir eu accès, y compris en tant que salarié avant son inscription en
tant que demandeur d'
emploi.
2) l’AIF « achats infructueux » permet de répondre à un besoin individuel de formation identifié que
ni Pôle emploi ni la région n’ont pu acheter ; c’est la direction régionale de Pôle emploi, avec
l’appui de la direction de l’orientation et de la formation et de la direction des affaires juridiques de
la direction générale, qui complète la liste des formations/secteurs de formation éligibles à cette
AIF. En l’absence d’instruction régionale sur ce point, l’AIF « achat infructueux » n’est pas
mobilisable.
3) l’AIF « réussite concours » permet de contribuer au financement d’une formation du secteur
sanitaire et social conditionnée à la réussite d’un concours lorsque les relations partenariales avec
le conseil régional ont conduit Pôle emploi à s’engager à contribuer au financement de ces
formations et que la mobilisation de l’AIF est préférée à la convention de partenariat financier.
4) l’AIF « artisan » permet de financer le stage obligatoire de préparation à l’installation d’un artisan
créateur ou repreneur d’entreprise sollicitant son inscription au répertoire des métiers.
5) l’AIF « + DIF » permet de compléter le financement d’une formation ou d’un bilan de
compétences pour laquelle/lequel le demandeur d’emploi a souhaité mobiliser son DIF portable, et
lorsque le dispositif d’action de formation conventionnée ne permet pas de répondre au besoin de
l’intéressé.
6) l'
AIF « VAE partielle » qui permet au demandeur d'
emploi de suivre une formation post jury VAE,
dans le délai imparti des cinq années maximum à compter de la date de notification de la décision
du jury, lorsque la VAE n'
a été que partiellement validée.
7) l'
AIF « projet de formation individuel », à titre expérimental (sur une durée de douze mois à
compter d’octobre 2011) qui permet le financement des projets de formation inscrits au PPAE
portés par les demandeurs d'
emploi qu’aucune autre modalité de financement (par exemple une
POE, une place dans une formation collective démarrant rapidement…) ne permet de satisfaire.
L’AIF de Pôle emploi est subsidiaire et complémentaire aux aides équivalentes des conseils
régionaux, des conseils généraux, de toute autre collectivité publique et des OPCA (sous réserve
de précisions au point 2.4.1).
21
Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
La décision d’attribution de l’AIF est de la responsabilité du directeur du pôle emploi local
compétent ou, selon l’organisation arrêtée par la direction régionale de Pôle emploi, de toute
personne dûment habilitée, dans le respect des circuits de décision mis en place régionalement en
matière de formation.
Lorsque le montant de l’AIF dépasse 3 200 € et/ou que sa durée est supérieure à 400 h, l’avis
favorable d'
une commission territoriale ou régionale est sollicité avant de l’attribuer.
Le directeur d’agence ou, le cas échéant, la personne dûment habilitée sollicitée pour attribuer une
seconde AIF à un demandeur d’emploi, qui a bénéficié d’une précédente AIF au cours d’une
même période de 12 mois, vérifie que cette seconde formation est cohérente par rapport au
parcours de formation validé dans son projet professionnel. A défaut, il refuse d’attribuer l’AIF.
Le demandeur d’emploi ne peut bénéficier que d’une seule forme d’AIF pour une même action de
formation.
Si plusieurs motifs d’attribution de l’AIF sont possibles pour une même action de formation et un
même bénéficiaire, le motif d’attribution à retenir est celui qui permet d’attribuer le montant d’AIF le
plus avantageux pour le bénéficiaire.
La durée de la formation financée peut être supérieure à un an, mais ne doit en aucun cas
dépasser 3 ans (1095 jours). Dans cette dernière hypothèse, l’AIF est versée annuellement.
Un seul redoublement peut être toléré.
2. Bénéficiaires, conditions d’attribution et montant de l’aide
2.1 Attribution de l’AIF « sécurisation »
L’AIF, anciennement « CRP-CTP », est maintenant élargie à l’ensemble des situations pour
lesquelles le demandeur d’emploi est dans une situation de changement de statut et qu’il bénéficie
d’un financement ne couvrant pas la totalité de la formation. Il s’agit, par exemple, des personnes
en situation de PSE (Plan de sauvegarde de l’emploi), CSP (Contrat de sécurisation
professionnelle), de CIF (Congé individuel de formation), etc. Ainsi, il s’agit de sécuriser un
parcours de formation en garantissant le financement jusqu’à son terme quand ce n’est pas le cas
et lorsque la personne devient demandeur d’emploi, et dès lors que la suite de la formation ne peut
pas être prise en charge dans le cadre d’un dispositif existant. Ce cas d’AIF prend le libellé de
« sécurisation » pour refléter son objectif de contribution à la sécurisation des parcours de
formation dont l’objet est conforme au contenu du projet professionnel tel qu’arrêté entre le
demandeur d’emploi et son conseiller Pôle emploi.
2.1.1. Bénéficiaire
L’AIF « sécurisation » peut être octroyée :
- à toute personne suivie dans le cadre d’une CRP, d’un CTP ou du CSP et inscrite en catégorie 4
CRP/CTP/CSP. Un besoin de formation doit avoir été préalablement identifié dans le plan d’action
de reclassement personnalisé (CRP), le plan d’action concerté (CTP) ou le plan de sécurisation
professionnelle (CSP) en cohérence avec le projet professionnel du bénéficiaire ;
ou
- à tout demandeur d'
emploi dans le cadre d'
autres dispositifs de financement de formation auquel
il peut avoir eu accès, y compris en tant que salarié avant son inscription en tant que demandeur
d'
emploi, dès lors que cette formation est en cohérence avec le projet professionnel du
bénéficiaire.
22
Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
2.1.2 Formation
L’AIF « sécurisation » peut être attribuée dans l’une ou l’autre des deux situations suivantes :
- soit dans le cadre des dispositifs de CRP/CTP/CSP, lorsque le financement accordé par l’OPCA
est insuffisant à couvrir les frais pédagogiques de la formation ou lorsque la durée maximale de
prise en charge par l’OPCA est inférieure à la durée de la formation,
- soit en complément d'
autres dispositifs de financement de formation (conseil régional, conseil
général, cellule de reclassement, CIF) lorsqu’une partie du coût pédagogique de la formation est
laissée à la charge du demandeur d'
emploi ou lorsque la durée maximale de prise en charge par le
premier financeur est inférieure à la durée de la formation.
2.1.3 Détermination du montant de l’AIF
L’AIF « sécurisation » vient obligatoirement en complément de la prise en charge par un autre
organisme financeur. Pôle emploi et les autres financeurs conviennent, si possible, de leurs seuils
d’intervention respectifs, avec pour objectif de prendre en charge l’intégralité des frais
pédagogiques de la formation.
L'
aide peut être attribuée par le directeur d'
agence dès lors que le coût est inférieur ou égal à 3200
€ et/ou que la durée de la formation est inférieure ou égale à 400 heures. Au-delà, une commission
territoriale ou régionale examine la demande.
2.2 Attribution de l’AIF « achats infructueux »
2.2.1 Bénéficiaire
L’AIF « achat infructueux » peut être octroyée à un demandeur d’emploi inscrit ou un bénéficiaire
des dispositif CRP/CTP/CSP dont le projet de formation est validé avec son conseiller dans le
cadre de son projet professionnel et qu’aucun achat de formation, individuel ou collectif,
correspondant à son besoin n’est disponible sur le territoire au titre de l’AFC pour Pôle emploi ou
des achats de formation du Conseil régional.
On entend par lot infructueux l’appel d’offres n’ayant pas permis de référencer des organismes de
formation dans le cadre d’AFC sur le lot considéré, ou bien si l’achat de formation n’a pas pu
aboutir dans le cadre des marchés subséquents.
2.2.2 Formation
La formation pour laquelle l’AIF est demandée doit remplir les critères d’éligibilité à l’AFC, tels que
décrits par l’instruction PE n°2009-305 du 8 décembre 2009 (fiche 5, chapitre 2, point 2) à savoir
que l’action de formation doit viser à satisfaire un besoin de qualification identifié sur le territoire et
non couvert par d’autres financements.
Les directions régionales de Pôle emploi s’assureront de la diffusion auprès des conseillers de la
liste des formations et/ou secteurs sur lesquels ni Pôle emploi ni le Conseil régional n’a de marché
public en cours permettant d’acheter la formation répondant au besoin du bénéficiaire.
2.2.3 Montant de l’aide
Le montant de l’AIF est égal au montant des frais pédagogiques de la formation restant à la charge
du bénéficiaire.
23
Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
L'
aide peut être attribuée par le directeur d'
agence dès lors que le coût est inférieur ou égal à 3200
€ et/ou que la durée de la formation est inférieure ou égale à 400 heures. Au-delà, une commission
territoriale ou régionale examine la demande.
2.3 Attribution de l’AIF « réussite concours » dans le secteur sanitaire et
social »
La mobilisation de cette AIF n’est pas obligatoire. Elle dépend en pratique directement des termes
de la négociation régionale entre Pôle emploi et le Conseil régional. En effet, les formations
ouvertes sur concours du secteur sanitaire et social sont normalement prises en charge par les
Conseils régionaux depuis la loi de décentralisation du 13 août 2004.
Néanmoins sur certains territoires, les directions régionales de Pôle emploi ont pu accepter de
contribuer au financement de ces formations, ou de certaines d’entres elles, lorsqu’elles sont
suivies par un demandeur d’emploi. Jusqu’à présent seule la convention de subvention était alors
disponible.
L’AIF permet de mobiliser une somme forfaitaire négociée avec le Conseil régional, allouée à un
demandeur d’emploi qui a réussi l’un des concours visés.
Les directeurs régionaux de Pôle emploi doivent avoir déterminé préalablement avec les Conseils
régionaux le montant de la contribution financière de Pôle emploi ainsi que la nature des concours
concernés.
2.3.1 Bénéficiaire
L’AIF peut être octroyée à un demandeur d’emploi inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi :
ou
ou
-
en catégorie 1 ou 2 depuis au moins 6 mois : cette condition s’apprécie sur une période
continue ou discontinue de 6 mois au cours des 12 mois précédant la date de demande de
l’AIF,
-
sortant d'
un contrat aidé, après validation de son projet de formation par son conseiller. Le
demandeur d’emploi est considéré comme sortant de contrat aidé durant la période de 12
mois qui suit la fin de son contrat,
-
en catégorie 4 « CRP/CTP/CSP » à la date de la demande d’AIF,
et qui a réussi un concours dans le secteur sanitaire et social.
On considère que cette dernière condition de la réussite à un concours est satisfaite quand le
demandeur d’emploi accède à la formation en question non par le biais d’un concours mais par
équivalence.
Dans cette situation, la demande de l’intéressé est examinée par un jury qui l’apprécie au regard
notamment de la détention de certains diplômes, de l’expérience professionnelle du candidat, de
sa motivation. Si la demande est jugée recevable elle permet au demandeur d’emploi d’accéder à
un cursus de formation partiel et à l’AIF « réussite à concours » (sous réserve de remplir les autres
conditions ci-dessus définies et de présenter le document justifiant que sa demande d’intégration
de la formation par équivalence a été acceptée).
Pour les formations de niveau III à I, le demandeur de l’AIF doit également justifier de 2 ans
d’activité professionnelle, salariée ou non salariée :
- la durée de 2 ans d’expérience professionnelle salariée est atteinte lorsque le nombre d’heures
travaillées est au moins égal à 3214 heures (deux fois la durée légale de travail annuel) ;
- la durée de 2 ans d’expérience professionnelle non salariée est atteinte lorsque le demandeur a
été inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS), au répertoire des métiers ou à un ordre
professionnel depuis au moins 2 ans.
24
Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
2.3.2 Formation
La formation doit suivre la réussite d’un concours dans le secteur sanitaire et social et doit être un
préalable obligatoire à l’obtention d’un diplôme d’Etat.
Pour l’application de la présente instruction, le concours est défini comme un ensemble d'
épreuves
mettant en compétition des candidats pour accéder à des places de formation dont le nombre est
fixé à l'
avance.
Sont exclus les concours qui donnent accès à une formation de préparation à un concours.
La durée de la formation qui suit le concours peut être supérieure à un an.
2.3.3 Montant et versement de l’aide
L’AIF « réussite concours » permet à Pôle emploi de contribuer au financement des frais
pédagogiques des demandeurs d’emploi qui entrent effectivement dans ces formations.
L’aide est attribuée pour la durée de la formation et pour une durée maximale de 3 ans.
Lorsque la formation se déroule sur plusieurs années, l’aide est versée annuellement. Pour une
formation d’une durée supérieure à un an et comportant des examens conditionnant l’autorisation
de passer à l’année suivante de formation, l’aide continue d’être versée en cas de redoublement
(dans la limite d’un redoublement).
Le versement de l’aide en cas de redoublement prolonge la durée de l’aide initialement prévue ce
qui peut conduire dans certains cas à conclure un avenant à la convention AIF initiale en ce qui
concerne la durée et/ou le montant pris en charge.
Par exemple, une formation initialement prévue pour une durée de deux ans sera, en cas de
redoublement, finalement prise en charge sur une durée de trois ans avec un montant d’AIF, le cas
échéant, à revoir à la hausse dans cette situation.
2.4 Attribution de l’AIF « artisan »
2.4.1 Bénéficiaire
L’AIF « artisan » peut être octroyée à un demandeur d’emploi inscrit sur la liste des demandeurs
d’emploi :
ou
ou
- en catégorie 1 ou 2 depuis au moins 6 mois : cette condition s’apprécie sur une période
continue ou discontinue de 6 mois au cours des 12 mois précédant la date de demande de
l’AIF,
- sortant d'
un contrat aidé, après validation de son projet de formation par son conseiller.
Le demandeur d’emploi est considéré comme sortant de contrat aidé durant la période de
12 mois qui suit la fin de son contrat,
- en catégorie 4 « CRP/CTP/CSP » à la date de la demande d’AIF,
et qui doit suivre un stage de préparation à l’installation préalable à l’inscription au répertoire des
métiers au titre de la création ou de la reprise d’une entreprise artisanale.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le stage de préparation à
l’installation est préalable à l’inscription au registre des entreprises.
Deux critères définissent les entreprises artisanales :
25
Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
- un critère d'
activité : elles doivent exercer, de manière indépendante, une activité économique de
production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, à titre principal ou
secondaire. L’activité doit figurer au répertoire des métiers ;
- un critère de taille : elles doivent employer moins de 10 salariés au moment de leur inscription au
répertoire des métiers.
L’aide est attribuée uniquement au demandeur d’emploi et non à ses éventuels conjoint et/ou
auxiliaire familial qui suivraient également, le cas échéant, le stage préparatoire à l’installation.
L’AIF « artisan » est subsidiaire à toute aide équivalente versée par la région pour suivre le stage
préalable à l’installation. L’AIF « artisan » ne peut être attribuée en complément de toute autre aide
régionale similaire dont le montant ne permettrait pas de couvrir l’intégralité des frais
pédagogiques de la formation.
2.4.2 Formation
La formation doit correspondre à un stage obligatoire préalable à l’installation comme artisan. Ce
stage doit être identifié comme obligatoire pour obtenir l’inscription au répertoire des métiers ou,
dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises.
Le stage doit être organisé par la chambre de métiers et de l’artisanat ou, éventuellement sur
autorisation du préfet de département, par un établissement public ou un centre de formation.
Ce stage obligatoire est défini par l’article 2 de la loi du 23 décembre 1982 et les articles 3 et 4 du
décret n° 83-517 du 24 juin 1983.
2.4.3 Montant de l’aide
Le montant de l’AIF est au plus égal au montant des frais pédagogiques du stage préparatoire à
l’installation, dans la limite du montant (déterminé en application de l’article 97 de la loi 86-1317 du
30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 et de l'
article 1601 du Code général des
impôts) applicable au jour de la demande pour ce type de formation (soit pour 2011 : 188,14 €).
Si le devis présenté va au-delà du stage obligatoire de préparation à la profession d’artisan tel que
défini réglementairement dans son contenu, sa durée ou son prix, celui-ci ne peut être pris en
charge par l'
AIF et une autre modalité de financement doit être, si possible, mise en œuvre.
L’AIF « artisan » est cumulable avec toute aide à la création ou à la reprise d’entreprise dont
pourrait bénéficier le futur artisan.
2.5 Attribution de l’AIF « + DIF »
2.5.1 Bénéficiaire
L’AIF « + DIF » peut être octroyée à un demandeur d’emploi inscrit sur la liste des demandeurs
d’emploi qui souhaite mettre en œuvre la portabilité de son DIF pendant sa période d’inscription
sur la liste des demandeurs d’emploi afin de financer une formation validée dans le cadre de son
PPAE ou un bilan de compétences, que son DIF ne suffit pas à financer.
L’AIF « + DIF » ne peut être attribuée si le bénéficiaire utilise son DIF pendant une période
d’emploi.
Pour plus d’information sur la mise en œuvre de la portabilité du DIF, se référer à la note
d’information PE n° 2010-80 du 17 mai 2010.
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Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
2.5.2 Formation
La mise en œuvre de la portabilité du DIF requiert l’avis préalable de Pôle emploi. Pour attribuer
l’AIF « + DIF », Pôle emploi devra avoir émis un avis favorable.
2.5.3 Montant de l’aide
Pôle emploi intervient seulement après utilisation par le demandeur d’emploi de l’intégralité de son
DIF disponible.
Le montant maximum de l’AIF « + DIF » est de 1.500 euros par bénéficiaire, dans la limite des
coûts pédagogiques de formation ou du bilan de compétences restant à la charge du demandeur
d’emploi.
De plus, si le coût de la formation ou du bilan de compétences ne peut être intégralement pris en
charge par le DIF monétarisé et par l’AIF « + DIF », cette aide ne peut être attribuée et une autre
modalité de financement doit être recherchée afin d’assurer la gratuité de cette formation pour le
bénéficiaire.
Exemple : un demandeur d’emploi dispose d’un DIF monétarisé de 900 €. En présence d’une
formation dont le coût total est de 3 000 € il ne sera pas possible d’attribuer l’AIF « +DIF » puisque
le montant maximal de cette aide de 1 500 € et le montant du DIF disponible de 900 €, soit au total
2 400 €, ne permettent pas de couvrir intégralement le coût de la formation.
Dans le cadre de l’AIF « + DIF » l’intervention d’un autre financeur est envisageable.
Pôle emploi intervient financièrement au titre du solde du coût de la formation ou du bilan de
compétences restant à la charge du demandeur d’emploi après l’utilisation de l’intégralité de son
DIF monétarisé et, le cas échéant, l’intervention d’un autre financeur.
Cela permet une meilleure prise en charge des coûts de formation et surtout de respecter plus
facilement les limites d’attribution de l’AIF « + DIF ».
Afin de garantir que les coûts de formation ou de bilan de compétences sont intégralement pris en
charge (pour s’assurer que le reliquat du coût de formation permettant l’attribution de l’AIF « +
DIF » est limité à 1 500 € mais aussi pour garantir au demandeur d’emploi une prise en charge
intégrale des coûts de formation ou de bilan de compétences), un document attestant de cette
prise en charge par un autre organisme doit être produit.
Exemple : un demandeur d’emploi dispose d’un DIF monétarisé de 900 €. En présence d’une
formation dont le coût total est de 3 000 € et d’un financement complémentaire de 1 000 € de la
part d’un autre financeur, il sera possible d’attribuer l’AIF « +DIF » à hauteur de 1 100 € permettant
ainsi de couvrir l’intégralité des coûts de formation.
L'
aide peut être attribuée par le directeur d'
agence dès lors la durée de la formation est inférieure
ou égale à 400 heures. Au-delà, une commission territoriale ou régionale examine la demande.
2.6. Attribution de l’AIF « VAE partielle »
2.6.1. Bénéficiaire
L'
AIF « VAE partielle » peut être octroyée à un demandeur d'
emploi inscrit sur la liste des
demandeurs d'
emploi qui souhaite suivre une formation post jury VAE, lorsque sa VAE a abouti à
une certification partielle.
27
Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
2.6.2. Formation
Le demandeur doit suivre une formation post jury VAE dans le délai imparti de 5 années
maximum à compter de la date de notification de la décision du jury.
2.6.3. Montant de l'
aide
Qu’il y ait ou non un autre financeur, le montant maximum de l’AIF « VAE partielle » est limité aux
coûts pédagogiques de formation restant à la charge du demandeur d’emploi.
L'
aide peut être attribuée par le directeur d'
agence dès lors que le coût est inférieur ou égal à
3200 € et/ou que la durée de la formation est inférieure ou égale à 400 heures. Au-delà, une
commission territoriale ou régionale examine la demande.
2.7. Attribution de l’AIF « projet de formation individuel »
L'
AIF « projet de formation individuel » est créée, à titre expérimental, pour une durée de douze
mois et pourra concerner les formations prescrites à compter d’octobre 2011 et jusqu’au 24
octobre 2012.
Elle vise à prendre en charge les projets de formation individuels portés par des demandeurs
d'
emploi et inscrits au PPAE.
2.7.1. Bénéficiaire
L'
AIF « projet de formation individuel » peut être octroyée à tout demandeur d'
emploi inscrit portant
un projet de formation individuel.
2.7.2. Formation
Le projet de formation individuel porté par le demandeur d'
emploi doit être inscrit dans son PPAE.
Aucune autre source de financement de Pôle emploi ne doit être mobilisable (AFC, POE/AFPR ou
un autre cas d’attribution de l’AIF).
2.7.3. Montant de l'
aide
Le montant de l’AIF est égal au coût des frais pédagogiques de la formation.
L'
aide peut être attribuée par le directeur d'
agence dès lors que le coût est inférieur ou égal à 3200
€ et/ou que la durée de la formation est inférieure ou égale à 400 heures.
Au-delà, une commission territoriale ou régionale examine la demande.
28
Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
3. Statut et rémunération du bénéficiaire de la formation
3.1 Statut du bénéficiaire de la formation
Les bénéficiaires de la CRP, du CTP ou du CSP demeurent inscrits en catégorie 4 CRP/CTP/CSP
pendant la durée de la CRP, du CTP ou du CSP. A l’échéance de la CRP, du CTP ou du CSP, si
la formation pour laquelle l’AIF a été attribuée est toujours en cours, les bénéficiaires de l’AIF
« sécurisation » sont transférés en catégorie 4 « formation ».
Les demandeurs d’emploi qui suivent une action de formation professionnelle, quelle que soit sa
durée, ont le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Ils bénéficient à ce titre d’une
protection sociale contre les accidents du travail et maladies professionnelles (article L. 412-8 2°
du Code de la sécurité sociale).
Seuls les demandeurs d’emploi mobilisant l’AIF « + DIF » pour le financement de leur bilan de
compétences restent inscrits dans leur catégorie d’origine.
3.2 Frais associes à la formation et rémunération du stagiaire
3.2.1 Attribution des AFAF (aides aux frais associés à la formation)
L’AIF ouvre droit au titre et pour la durée de la formation qu’elle finance à l’attribution des AFAF
dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles arrêtées par la délibération
n°2008/04 du 19 décembre 2008 et mises en œuvre par l’instruction PE n°2009-305 précitée.
Néanmoins, les délibérations n°2009/63 et n°2009/64 du 5 novembre 2009, n°2010/11 du 22
janvier 2010, n°2010/32 et n°2010/33 du 15 juin 2010 et du 16 novembre 2011 permettent déjà de
verser des AFAF lorsque la formation est prise en charge par un OPCA dans le cadre des
dispositifs CRP, CTP ou CSP (que ce soit dans un bassin géré par Transitio CTP ou dans un
bassin géré par Pôle emploi).
Si des AFAF sont déjà attribuées du fait de la prise en charge de la formation par l’OPCA,
l’attribution de l’AIF ne peut donner lieu à une nouvelle attribution d’AFAF s’agissant d’une même
formation.
Les AFAF ne peuvent pas être attribuées pour un bilan de compétences financé dans le cadre de
l'
AIF « + DIF », le bénéficiaire restant inscrit dans sa catégorie d'
origine.
3.2.2 Rémunération du stagiaire
Durant la formation pour laquelle l’AIF est attribuée, le demandeur d’emploi peut être rémunéré au
titre de la RFPE (rémunération des formations de Pôle emploi) dans les mêmes conditions et selon
les mêmes modalités que celles arrêtées par la délibération n°2008/04 du 19 décembre 2008 et
mises en œuvre par l’instruction PE n° 2009-305 précitée.
Il convient de rappeler que, lorsque la formation commence avant le terme de la CRP, du CTP ou
du CSP, la RFPE ne peut être versée, dans la mesure où le bénéficiaire est indemnisé en
allocation spécifique de reclassement (ASR), en allocation de transition professionnelle (ATP) ou
en allocation de sécurisation professionnelle (ASP).
La RFPE ne peut pas être attribuée pour un bilan de compétences financé dans le cadre de l'
AIF
« + DIF », le bénéficiaire restant inscrit dans sa catégorie d'
origine.
29
Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
4. Mise en œuvre de l’AIF
4.1 Unité compétente
Le pôle emploi local compétent pour instruire la demande d’AIF est celui auprès duquel est suivi le
demandeur d’emploi bénéficiaire.
4.2 Demande d’AIF
Le formulaire de demande d’AIF doit être retourné au pôle emploi local compétent dûment
complété et signé à la fois par le demandeur de l’aide et par l’organisme de formation prestataire
de la formation, 15 jours calendaires avant le début de la formation.
4.3 Formulaire d’AIF/convention tripartite
Pôle emploi devient débiteur de l’organisme de formation par le mécanisme d’une délégation
parfaite de créance (ou novation). Celle-ci se matérialise par une convention tripartite (formulaire
d’AIF) signée du représentant de Pôle emploi, du bénéficiaire de l’AIF et du représentant de
l’organisme prestataire de la formation.
Les trois parties concluent une convention par laquelle Pôle emploi devient le débiteur de
l’organisme de formation pour tout ou partie du montant des frais pédagogiques, correspondant au
montant de l’AIF attribuée au bénéficiaire. La signature de la convention entraîne l’extinction de la
créance de l’organisme de formation vis-à-vis du bénéficiaire de l’AIF, à concurrence du montant
de l’AIF.
Le formulaire de demande d’AIF doit être signé par :
- le demandeur de l’aide,
- l’organisme de formation prestataire de la formation pour laquelle l’AIF est demandée,
- et le représentant de Pôle emploi, cette dernière signature devant intervenir avant le premier jour
de la formation.
Le formulaire d’attribution de l’AIF tient lieu de formulaire d’attestation d’inscription à un stage de
formation (AIS).
4.4 Paiement de l’AIF
Le montant de l’aide est directement versé à l’organisme prestataire de l’action de formation (ou de
bilan de compétences) pour laquelle l’AIF est attribuée, selon les modalités convenues dans la
convention (formulaire d’AIF) entre Pôle emploi et l’organisme de formation.
Pôle emploi verse à l’organisme de formation le montant des frais pédagogiques dus par le
bénéficiaire de l’AIF, à concurrence du montant de l’AIF déterminé selon le motif d’attribution de
cette aide, conformément au point 2 de la présente instruction.
Ce paiement s’effectue à la date prévue dans le formulaire d’AIF. Le paiement peut s’effectuer en
plusieurs fois.
30
Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
Instruction PE n°2011-188 du 22 novembre 2011
Rédaction, diffusion et publication des décisions et instructions
de la direction générale de Pôle emploi
La présente instruction a pour objet de définir les différentes catégories de documents normatifs
produits par la direction générale ainsi que leurs modalités de diffusion sur Note en ligne et de
publication au Bulletin officiel de Pôle emploi (BOPE), ce dans le but de simplifier et clarifier les
procédures de rédaction et de diffusion de ces documents et de favoriser leur accessibilité.
Partie 1. Définition des différentes catégories de documents
1.1 Les délibérations du conseil d’administration
Une délibération est un acte qui modifie unilatéralement l'
ordonnancement juridique existant. C’est
la dénomination d’une décision prise par le conseil d’administration dans le périmètre de ses
attributions.
Les attributions du conseil d’administration sont définies par le code du travail, qui énumère les cas
dans lesquels c’est au conseil d’administration qu’il appartient de décider (articles L. 5312-5 et R.
5312-6). A titre d’exemples, le conseil d’administration doit délibérer sur :
- les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser
l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et
professionnelle des personnes
- le budget initial et ses révisions
- les comptes annuels
- les conventions de portée nationale.
Exemples
- Délibération n°2011/16 portant affectation du résultat de l’exercice comptable 2010
- Délibération n°2011/17 portant approbation du rapport d'
activité de Pôle emploi
- Délibération n°2011/18 relative à l'
aide forfaitaire à l'
employeur (AFE) dans le cadre du
contrat de professionnalisation
Une fois prise par le conseil d’administration, une délibération est signée par son président.
1.2 Les décisions du directeur général
Une décision est également un acte qui modifie unilatéralement l'
ordonnancement juridique
existant. Elle est prise par le directeur général ou ses délégataires.
Il résulte du code du travail que le directeur général est compétent pour prendre toutes les
décisions autres que celles relevant de la compétence du conseil d’administration (article R. 531219).
Les décisions arrêtent les règles concernant l’organisation, le fonctionnement ou l’offre de service
de Pôle emploi.
Exemples
- Décision fixant pour 2011 la nature des objectifs pour le calcul du complément de prime
variable et collectif
- Décision relative aux modalités de versement de l’aide au permis B
- Décision relative à la compétence exclusive de Pôle emploi services pour gérer les aides
à l’alternance à destination des employeurs
31
Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
Une décision est signée par le directeur général. S’il a délégué sa signature à une ou des
personnes placées sous son autorité, la décision peut être signée par un délégataire. Dans ce
dernier cas, la décision est prise au nom du directeur général et considérée comme émanant du
directeur général pour la mise en œuvre de la présente instruction.
1.3 Les instructions de la direction générale
Une instruction ne modifie pas l’ordonnancement juridique. Elle ne crée donc pas d’obligations
pour les tiers. Au sein de Pôle emploi en revanche, les services doivent obligatoirement s’y
conformer et la mettre en œuvre. Une instruction :
- présente les orientations stratégiques et politiques de Pôle emploi
- et/ou définit les actions que les services doivent entreprendre et précise leurs modalités de mise
en œuvre
- et/ou décrit le cadre législatif, réglementaire ou conventionnel d’une action ou d’une procédure
- et/ou décline ou explicite les règles régissant l'
organisation et le fonctionnement des services.
Exemples
- Instruction relative à la mise à disposition et à l’affectation de personnel dans un cadre
partenarial
- Instruction relative à la rémunération de fin de formation (RFF)
- Instruction relative aux principes de gestion de trésorerie
Une instruction est signée par le directeur général ou par une ou des personnes placées sous son
autorité ayant reçu délégation de signature à cet effet.
1.4 Précisions concernant la hiérarchie entre délibération, décision et
instruction
Les délibérations, décisions et instructions n’ont pas la même valeur juridique. La hiérarchie entre
ces différents documents est la suivante :
- délibération du conseil d’administration
- décision
- instruction.
Il s’ensuit que, lorsque sur un sujet déterminé, il est nécessaire que soient établies une délibération
du conseil d’administration, une décision et une instruction, la délibération doit être prise avant la
décision du directeur général ; la décision doit être prise avant la diffusion de l’instruction qui
l’explicitera et/ou la complétera sur les aspects de mise en œuvre.
Enfin, il résulte également de cette hiérarchie que, s’il est possible de faire référence à un texte de
niveau supérieur dans un texte de niveau inférieur (par exemple, à une délibération dans une
décision du directeur général ou dans une instruction), l’inverse n’est pas possible.
Partie 2. Diffusion sur Note en ligne
Le site intranet Note en ligne est placé sous la responsabilité du département ressources
juridiques et archives au sein de la direction des affaires juridiques.
32
Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
Note en ligne est une base de données contenant les documents normatifs produits par la direction
générale et devant être appliqués par l’ensemble des établissements de Pôle emploi ou
susceptibles de les intéresser. Il s’agit des documents suivants :
- les instructions
- les délibérations du conseil d’administration
- les décisions à caractère réglementaire (voir définition à la rubrique 3.1.1).
Ces documents sont accessibles à l’ensemble des agents, à l’exception de certaines instructions
destinées aux seuls directeurs régionaux et au directeur de Pôle emploi services. Ces dernières
sont diffusées sur un espace sécurisé de Note en ligne.
Concernant les documents devenus obsolètes, les directions émettrices ont la responsabilité soit
de les mettre à jour, soit d’informer l’équipe de Note en ligne qu’il y a lieu de les retirer.
Pour faciliter l’accès à une information à jour, le principe est que les documents obsolètes sont
retirés de Note en ligne ; ils demeurent toutefois consultables sur demande à l’équipe de Note en
ligne.
Par exception, un document obsolète peut rester accessible dans le cas où il constitue une
référence sur un dossier en cours. Il est alors signalé comme tel.
Partie 3. Publication au Bulletin officiel de Pôle emploi (BOPE)
3.1 Rappel du cadre juridique
Lorsque Pôle emploi est tenu de publier, il l’est :
- soit afin de rendre un acte administratif réglementaire opposable aux tiers
- soit afin de satisfaire à l’obligation de transparence instituée par la loi n°78-753 du 17 juillet 1978
portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public.
3.1.1 L’opposabilité
Un acte administratif ne devient opposable aux administrés que du jour où il a été porté à leur
connaissance par un procédé de publicité (Conseil d’Etat, 4 octobre 1978, Cavaillés). L’absence
ou l’insuffisance de publicité, de même qu’une publicité accomplie dans des conditions irrégulières
rendent l’acte inopposable aux administrés.
La publicité prend la forme soit d’une publication (le plus souvent par insertion dans un recueil
officiel), soit d’une notification (le plus souvent par courrier). La publication permet la diffusion de
l’acte auprès d’un nombre indéterminé de personnes alors que la notification s’adresse à une
personne déterminée ou à un groupe déterminé de personnes.
Il convient de distinguer les actes administratifs réglementaires et les actes administratifs
individuels :
- les actes administratifs réglementaires doivent être publiés. La publication ne saurait être
valablement remplacée par une notification (Conseil d’Etat, 12 juin 1987, n° 73292, Richer). Par
exception, ils ne doivent pas être publiés lorsqu’il existe un secret méritant une protection
légitime (Conseil d’Etat, 21 juin 1972, Le Roy Rec) et peuvent dans ce cas être notifiés ;
- les actes administratifs individuels (ou individuels « collectifs », c'
est-à-dire visant un groupe de
personnes) doivent être notifiés à chaque intéressé.
33
Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
3.1.2 La transparence
La loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre
l’administration et le public a institué une obligation de publication afin de limiter le secret dans
l’administration, d’améliorer l’accès aux administrés aux documents administratifs et de faciliter
leur information.
Il résulte de l’article 7 de cette loi que « font l'
objet d'
une publication les directives, les instructions,
les circulaires, ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation
du droit positif ou une description des procédures administratives. Les administrations
mentionnées à l'
article 1er peuvent en outre rendre publics les autres documents administratifs
qu'
elles produisent ou reçoivent ».
3.2 Application de ces principes à Pôle emploi
3.2.1 Documents publiés
Pôle emploi publie :
- les délibérations et décisions lorsqu’il entend les rendre opposables aux usagers et aux agents
de Pôle emploi
- les instructions comportant une interprétation du droit positif ou une description des procédures
administratives lorsque celles-ci ont un effet sur la relation entre Pôle emploi et les usagers de
ses services.
A noter :
Pôle emploi publie également les contrats et conventions diverses comportant des
dispositions réglementaires, c'
est-à-dire se rapportant à l’organisation du service public de
l’emploi.
Pôle emploi ne publie pas les délibérations, décisions et instructions :
- qui n’ont aucun impact sur les relations avec les usagers (contenu à usage strictement interne)
ET qu’il n’est pas utile de rendre opposables
- pouvant nuire à la mise en œuvre des missions de Pôle emploi
- pouvant porter atteinte à la vie privée des agents ou de tiers.
3.2.2 Choix du support de publication
L’article 32 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 dispose que « les directives, instructions,
circulaires mentionnées au premier alinéa de l'
article 7 de [la loi n°78-753 du 17 juillet 1978
précitée], qui émanent des établissements publics (…) sont publiées, au choix de leur conseil
d'
administration : 1° soit par insertion dans un bulletin officiel lorsqu'
il a une périodicité au moins
trimestrielle ; 2° soit par transcription dans les trois mois sur un registre tenu à la disposition du
public. Cette publication peut intervenir par voie électronique ». L’article 33 de ce même décret
précise que « la publication prévue [à l’article 32] intervient dans les quatre mois suivant la date du
document ».
C’est sur ce fondement que, par délibération n°2010/34 du 15 juin 2010, le conseil d’administration
de Pôle emploi a décidé que : « les actes réglementaires, ainsi que les directives, instructions et
circulaires mentionnées à l’article 7 de la loi susvisée n° 78-753 du 17 juillet 1978, émanant de
34
Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
Pôle emploi sont publiés sous forme électronique exclusivement au Bulletin officiel de Pôle emploi,
dans des conditions de nature à assurer leur authenticité ».
On rappelle que le Bulletin officiel de Pôle emploi est consultable de façon permanente sur le site
internet http://www.pole-emploi.org/. Il est placé sous la responsabilité du département ressources
juridiques et archives au sein de la direction des affaires juridiques.
Partie 4. Suivi et modalités de mise en œuvre
Une commission, comportant des représentants des directions générales adjointes et des autres
directions directement rattachées au directeur général, est constituée pour suivre la mise en œuvre
des dispositions de la présente instruction.
Les modalités de mise en œuvre de cette dernière sont détaillées dans la note technique qui y est
jointe.
Christian Charpy,
directeur général
La note technique non publiée ici est disponible sur demande
35
Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
Décision DG n°2011-774 du 24 novembre 2011
Liste des lauréats à la sélection interne de charge de mission
appui et gestion, niveau IV B - Filière appui et gestion
Le directeur général de Pôle emploi,
Vu les articles L.5312-1 et suivants jusqu’à L.5312-14 et
R.5312-32 du Code du travail,
R.5312-4, R.5312-5 et R.5312-6 à
Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié, fixant les dispositions applicables aux
agents contractuels de droit public de Pôle emploi, notamment ses articles 7-2 et 8-2,
Vu la décision n°2004-33 du 2 janvier 2004, relative aux conditions pour se présenter aux
épreuves de sélection interne,
Vu la décision n°2006-282 du 15 février 2006, relative aux modalités de validation interne de
compétences et d’acquis professionnel (VIAP sur dossier), abrogeant la décision n°2004-670 du
27 mai 2004,
Vu l’accord du 13 juillet 2010 portant adaptation de certaines règles de gestion de ressources
humaines pour les agents de droit public,
Vu la décision n°2011-488 du 12 juillet 2011 portant ouverture d’une sélection interne de chargé de
mission, niveau IVB – filière appui et gestion et accès à la VIAP sur épreuve de cadre appui et
gestion, niveau IVA – filière appui et gestion
Décide :
Article unique
Le jury national, après avoir délibéré le 9 novembre 2011, a arrêté la liste principale et la liste
complémentaire des lauréats à la sélection interne de chargé de mission appui et gestion
(niveau IV B- filière appui et gestion).
Ces listes classées par ordre alphabétique sont annexées à la présente décision.
A Paris, le 24 novembre 2011.
Marie Balland,
présidente du jury national
36
Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
Sélection interne de charge de mission appui et gestion
Lauréats en liste principale
Nom
Prénom
Région
Bailly
Régis
Rhône-Alpes
Dargacha
Cécile
Rhône-Alpes
Hamra
Brahim
Siège
Moreira
Sandrine
Champagne Ardenne
Sornicle
Florence
Centre
Lauréats en liste complémentaire
Nom
Orain
Prénom
Sophie
Région
Pays de la Loire
37
Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
Décision DG n°2011-775 du 24 novembre 2011
Liste des lauréats à la sélection interne de cadre technique
informatique, niveau III - Filière systèmes d’information
Le directeur général de Pôle emploi,
Vu les articles L.5312-1 et suivants jusqu’à L.5312-14 et
R.5312-32 du Code du travail,
R.5312-4, R.5312-5 et R.5312-6 à
Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié, fixant les dispositions applicables aux
agents contractuels de droit public de Pôle emploi, notamment ses articles 7-2 et 8-2,
Vu la décision n°2004-33 du 2 janvier 2004, relative aux conditions pour se présenter aux
épreuves de sélection interne,
Vu la décision n°2006-282 du 15 février 2006, relative aux modalités de validation interne de
compétences et d’acquis professionnel (VIAP sur dossier), abrogeant la décision n°2004-670 du
27 mai 2004,
Vu l’accord du 13 juillet 2010 portant adaptation de certaines règles de gestion de ressources
humaines pour les agents de droit public,
Vu la décision n°2011-489 du 12 juillet 2011 portant ouverture d’une sélection interne de cadre
technique informatique, niveau III – filière systèmes d’information et accès à la VIAP sur épreuve
de technicien supérieur appui et gestion, niveau II – filière systèmes d’information
Décide :
Article unique
Le jury national, après avoir délibéré le 10 novembre 2011, a arrêté la liste principale et la liste
complémentaire des lauréats à la sélection interne de cadre technique informatique (niveau IIIfilière systèmes d’information).
Ces listes classées par ordre alphabétique sont annexées à la présente décision.
A Paris, le 24 novembre 2011.
Marie Balland,
présidente du jury national
38
Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
Sélection interne de cadre technique informatique
Lauréats en liste principale
Nom
Prénom
Région
BENAZET
Marilyne
DSI
NARECE
Jean-François
Martinique
Lauréats en liste complémentaire
Nom
Prénom
Région
OLIVIERO
Stéphane
DSI
39
Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
Décision DG n°2011-801 du 25 novembre 2011
Liste des lauréats à la sélection interne de conseiller référent,
niveau III – Filière conseil à l’emploi
Le directeur général de Pôle emploi,
Vu les articles L.5312-1 et suivants jusqu’à L.5312-14 et
R.5312-32 du Code du travail,
R.5312-4, R.5312-5 et R.5312-6 à
Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié, fixant les dispositions applicables aux
agents contractuels de droit public de Pôle emploi, notamment ses articles 7-2 et 8-2,
Vu la décision n°2004-33 du 2 janvier 2004, relative aux conditions pour se présenter aux
épreuves de sélection interne,
Vu la décision n°2006-282 du 15 février 2006, relative aux modalités de validation interne de
compétences et d’acquis professionnel (VIAP sur dossier), abrogeant la décision n°2004-670 du
27 mai 2004,
Vu l’accord du 13 juillet 2010 portant adaptation de certaines règles de gestion de ressources
humaines pour les agents de droit public,
Vu la décision n°2011-89 du 1er mars 2011 portant ouverture d’une sélection interne de conseiller
référent, niveau III – filière conseil a l’emploi et accès a la VIAP sur épreuve de conseiller, niveau II
– filière conseil à l’emploi,
Décide
Article unique
Le jury national, après avoir délibéré le 24 juin 2011, a arrêté la liste principale et la liste
complémentaire des lauréats à la sélection interne de conseiller référent (niveau III- conseil à
l’emploi).
Ces listes classées par ordre alphabétique sont annexées à la présente décision.
A Paris, le 25 novembre 2011.
Marie Balland,
présidente du jury national
40
Sélection interne de conseiller référent
Lauréats en liste principale
Nom
ARENALES DEL CAMPO
BERAUD
BERGERON
BERNES
BOUADI
BOUYAHYA EZ ZETOUNI
BRIEZ
BRISSAUD
CHAMAND
COTE
COURSIN
CUZZIT
DAGNAUD-GENARD
DE BOISVILLIERS
DEIT
DELPORTE
DO MONTE ALVES
GUERREIRO
DUPUY
DUROY
ESPANA
FARGETTE
FELDMAN
FIEURGANT
FOUCAULT
FUTOL
GABRYSIAK
GONZATO
GRESLE
GREVIN
GUEGAN
GUERET
GUILLEMETZ
GUYONNET
KONNE
LE SAINT
MEROUANE
NORCA
PAREJO
PARISE
PINHEIRO
QUEMART
RIEU KALAN
RIVIERE
ROUILLARD
SACKO
Prénom
Claire
Virginie
Catherine
Anne
Fatna
Bouchra
Sébastien
Nadine
Prudent
Elodie
Géraldine
Anthony
Sandrine
Bénila
Sophie
Jean François
Région
Ile de France
Champagne Ardenne
Ile de France
Ile de France
Ile de France
Ile de France
Nord pas de Calais
Limousin
Réunion
Auvergne
Bretagne
Languedoc Roussillon
Auvergne
Réunion
Languedoc Roussillon
Languedoc Roussillon
Anne
Cécile
Aline
Sandie
Barbara
Monique
Didier
Jean Claude
Céline
Régine
Jennifer
Séverine
Sonia
Sandrine
Régis
Jean Christophe
Sylvie
Agnès
Emmanuelle
Mohamed
Marie-Sylvia
Beatrice
Beatrice
Sandrine
Elsa
Maria
Karine
Laurence
Symbelou
Ile de France
Rhône-Alpes
Poitou
Midi Pyrénées
Ile de France
Ile de France
Bretagne
Ile de France
Ile de France
Ile de France
Auvergne
Centre
Nord pas de Calais
Aquitaine
Haute Normandie
Nord pas de Calais
Ile de France
Alsace
Bretagne
Nord pas de Calais
Ile de France
Languedoc Roussillon
Languedoc Roussillon
Ile de France
Bretagne
Languedoc Roussillon
Ile de France
Pays de Loire
Ile de France
Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
Lauréats en liste principale (suite)
Nom
SALASCA
TAILAMA/ROUSSIAN
TURPIN
WATTINCOURT
ZONCA
Prénom
Martine
Mylène
Jean-François
Bertrand
Emmanuel
Région
Corse
Réunion
Bretagne
Ile de France
Lorraine
Lauréats en liste complémentaire
Nom
ABOSI
ANDRE
AUBERTIN
AUBRY
AZZOUNE
BADREDDINE
BELFADEL
BENALLOU
BEQUET
BERTHOL PEYRAT
BLANCHARD
BOUTIN
CADOZ
Prénom
Sylvie
Laurence
Pierre André
Isabelle
Sanha
El Hani
Fatiha
Norredine
Gregory
Carine
Christine
François
Anne Lise
CAMPANELLO
Pascale
CAMPOS
Isabelle
CANTRIN
CARNAT
CHABANEL
CLAUDE MAURICE
COFFY
DAOUD
DELOYE
DELTOMBE
DJEZAR
EYRAUD
Vincent
Valérie
Martine
Karine
Catherine
Salima
Adeline
Isabelle
Meriem
Catherine
EYSSARTIER
FLEUROT
FOUQUART
FURLEO SEMERARO
GAILLARD
GARATTI
GAUTRY
Véronique
Anne
Nadège
Paola
Christelle
Fabienne
Catherine
GONNET
GUICHERD
GUIVERNAU
JEANSOU
JOUVE
Ghyslaine
Mathilde
Pascale
Laetitia
Chantal
Région
Ile de France
Rhône-Alpes
Guadeloupe
Réunion
Ile de France
Rhône-Alpes
Rhône-Alpes
Centre
Pays de la Loire
Ile de France
Auvergne
Rhône-Alpes
Rhône-Alpes
Provence Alpes Côte
d'
Azur
Provence Alpes Côte
d'
Azur
Provence Alpes Côte
d'
Azur
Rhône-Alpes
Rhône-Alpes
Ile de France
Rhône-Alpes
Ile de France
Aquitaine
Nord pas de Calais
Ile de France
Rhône-Alpes
Provence Alpes Côte
d'
Azur
Franche Comté
Nord pas de Calais
Ile de France
Bourgogne
Lorraine
Martinique
Provence Alpes Côte
d'
Azur
Centre
Ile de France
Aquitaine
Pays de la Loire
42
Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
Lauréats en liste complémentaire (suite)
Nom
KLEINPRINTZ
KPASSOKRO
Prénom
Patricia
Roger
LACOSTE
LAPORTE
LAURENT
LE GAL
LE PENNUISIC
LECLERC
LELIEVRE
LEMAITRE
MACAUX-GAUCHARD
MAKHOUT
MALNOURY
MATHONNET
MATOS
MESSAOUDI
MEZANGE
MONTET
Laurence
Stéphane
Marie Noëlle
Myriam
Karine
Beatrice
Nathalie
Marie-José
Laure
Khalid
Nicolas
Martine
Eglantine
Myriam
Stéphane
Liliane
MSIKA
NDIAYE
NINAUD
OUALI
PAJOT
PASQUIER
PERICA
PETER
PIERRAT
PIERRE
PILLON
POIRIEUX
PONCIN
Sophie
Adji
Frédérique
Aziza
Nathalie
Thomas
Helene
Laurence
Patricia
Marion
Catherine
Adeline
Christèle
PRATICI
PRUDHOMME
QUICHAUD
RABAAOUI
RAKOUCH
REBUFFO
RIGHI
ROBLIN
Eve
Stéphane
Henry
Rajaa
Miloud
Véronique
Maryvonne
Marie Noëlle
ROCHE
ROLHION
ROUZEAU
RUET
Isabelle
Beatrice
Bertrand
Annabelle
SADAOUI
SAILLIOT
Nordine
Christelle
SARR
François
Région
Réunion
Réunion
Provence Alpes Côte
d'
Azur
Ile de France
Réunion
Bretagne
Haute Normandie
Ile de France
Pays de la Loire
Bretagne
Basse Normandie
Ile de France
Rhône-Alpes
Rhône-Alpes
Champagne Ardenne
Rhône-Alpes
Pays de la Loire
Guyane
Provence Alpes Côte
d'
Azur
Ile de France
Aquitaine
Ile de France
Centre
Midi Pyrénées
Ile de France
Basse Normandie
Franche Comté
Lorraine
Poitou Charentes
Lorraine
Rhône-Alpes
Provence Alpes Côte
d'
Azur
Ile de France
Limousin
Rhône-Alpes
Bretagne
Rhône-Alpes
Bretagne
Auvergne
Provence Alpes Côte
d'
Azur
Rhône-Alpes
Ile de France
Midi Pyrénées
Provence Alpes Côte
d'
Azur
Nord pas de Calais
Provence Alpes Côte
d'
Azur
43
Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
Lauréats en liste complémentaire (suite)
SAUNIER
SAUTAREL
SOUILAH
SOUISSI
SOULIE
TAVIAUX
Nom
Prénom
Olivia
Carine
Sabrina
Khadra
Sandrine
Chantal
THIERS
Véronique
THOMAS
Christophe
TSEKENIS
VALLET DE PAYRAUD
Alexandra
Marianne
VERNET
VOISIN
Isabelle
Guylaine
Région
Poitou Charentes
Rhône-Alpes
Rhône-Alpes
Rhône-Alpes
Midi Pyrénées
Rhône-Alpes
Provence Alpes Côte
d'
Azur
Provence Alpes Côte
d'
Azur
Provence Alpes Côte
d'
Azur
Centre
Provence Alpes Côte
d'
Azur
Picardie
44
Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
Décision NPdC n°2011-30 CMD du 25 novembre 2011
Désignation des membres à voix consultative au sein de la
commission des marchés constituée auprès du directeur régional
de Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais
Le directeur régional de Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais,
Vu la décision NPdC n°2011-09-CMC du directeur régional de Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais en
date du 10 février 2011 portant composition de la composition des marchés constituée auprès du
directeur régional de Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais.
Vu les avis d’appel à la concurrence publiés aux BOMP B n°121 du 23 juin 2011 annonce n°278 et
JOUE N°2011/S 117-193414 du 21 juin 2011 portant sur un marché ayant pour objet la mise en
œuvre auprès des demandeurs d’emploi de la région Nord-Pas-de-Calais de prestations de services
d’insertion professionnelle - Procédure prévue à l’article 9 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre
2005.
Décide :
Article I – Sont désignés membres à voix consultative de la commission des marchés constituée
auprès du directeur régional de Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais, à réunir dans le cadre de la
consultation susvisée :
Monsieur Roger Demaret, directeur régional adjoint, à titre d’agent ayant une compétence
particulière dans le domaine objet de la consultation,
Monsieur Jean-Marie Fontenelle, directeur régional délégué réseau, à titre d’agent ayant une
compétence particulière dans le domaine objet de la consultation,
Monsieur Benoît Petit, directeur support aux opérations, à titre d’agent ayant une compétence
particulière dans le domaine objet de la consultation,
Monsieur Georges-Alain Colpaert, chef de service partenariats prestataires, à titre d’agent ayant une
compétence particulière dans le domaine objet de la consultation,
Madame Michelle Dion, agent au sein du service Prestations et Formations, à titre d’agent ayant
une compétence particulière en matière de marchés et dans le domaine objet de la consultation,
Monsieur Guillaume Brachot, agent au sein du service Prestations et Formations, à titre d’agent
ayant une compétence particulière en matière de marchés.
Article II – La présente décision sera publiée au bulletin officiel de Pôle emploi.
Fait à Villeneuve d’Ascq, le 25 novembre 2011.
Karim Khetib,
directeur régional
de Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais
45
Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
Décision R.Al n°2011-47 DP IRP du 29 novembre 2011
Délégation de pouvoir du directeur régional de Pôle emploi RhôneAlpes aux directeurs régionaux délégués à l’effet de présider le
C.H.S.C.T.
Le directeur régional de Pôle emploi Rhône-Alpes,
Vu le code du travail, notamment les articles, L 2311-1 et suivants, L. 4611-1 et suivants, L. 5312-1,
L. 5312-2, L. 5312-5, L. 5312-9, L. 5312-10, R. 5312-6, R. 5312-25 et R. 5312-26,
Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents
contractuels de droit public de Pôle emploi,
Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009,
Vu la délibération n°2011/28 du 8 juillet 2011 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant le
cadre des délégations de pouvoir au sein de Pôle emploi,
Décide :
Article I - Délégation de pouvoir
§ 1 Délégation de pouvoir est donnée aux directeurs régionaux délégués au sein de la direction
régionale de Pôle emploi Rhône-Alpes à l’effet d’assurer les responsabilités incombant au chef
d’établissement s’agissant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T)
ressortissant de leur domaine de compétence territoriale dans les conditions prévues par le code du
travail et notamment :
- d’organiser les réunions de ce comité,
- d’établir l’ordre du jour et de convoquer les personnes participant aux réunions de ce comité dans
les conditions prévues par les textes applicables,
- de recueillir les avis et consultations prévus par la loi,
- de présider et d’animer les réunions de ce comité,
- d’assurer l’information obligatoire auprès de l’inspecteur du travail dans le cadre du fonctionnement
de cette instance.
§ 2 La délégation de pouvoir visée au §1 du présent article ne fait pas obstacle à ce que, à titre
exceptionnel, le directeur régional puisse, s’il l’estime opportun eu égard aux circonstances et après
en avoir préalablement informé son délégataire par écrit, présider lui-même une réunion déterminée
du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
§ 3 En cas d’absence ou d’empêchement du bénéficiaire de la présente délégation de pouvoir, celuici est autorisé à donner une procuration écrite, préalable et spéciale à un agent de la direction
régionale cadre dirigeant ou cadre supérieur au sens des articles 1er, 1.2 et 4, §2 de la convention
collective nationale de Pôle emploi ou, concernant le personnel soumis aux dispositions du décret
n°2003-1370 du 31 décembre 2003, à un agent de niveaux VA ou VB, ou relevant du personnel
fonctionnel de direction placé sous l’autorité hiérarchique directe d’un cadre dirigeant, à l’effet de
présider une réunion déterminée du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, plus
généralement, d’assurer les relations avec cette instance représentative du personnel pendant la
période d’absence ou d’empêchement considérée.
Article II - Abrogation
La décision R.Al n°2011-46 DP IRP du 21 novembre 2011 est abrogée.
46
Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
Article III - Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.
Fait à Lyon, le 29 novembre 2011.
Patrick Lescure,
directeur régional
de Pôle emploi Rhône-Alpes
47
Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
Décision R.Al n°2011-48 DP IRP du 29 novembre 2011
Délégation de pouvoir du directeur régional de Pôle emploi RhôneAlpes au directeur régional adjoint à l’effet d’animer les réunions
des délégués du personnel
Le directeur régional de Pôle emploi Rhône-Alpes,
Vu le code du travail, notamment les articles, L 2311-1 et suivants, L. 4611-1 et suivants, L. 5312-1,
L. 5312-2, L. 5312-5, L. 5312-9, L. 5312-10, R. 5312-6, R. 5312-25 et R. 5312-26,
Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents
contractuels de droit public de Pôle emploi,
Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009,
Vu la délibération n°2011/28 du 8 juillet 2011 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant le
cadre des délégations de pouvoir au sein de Pôle emploi,
Décide :
Article I - Délégation de pouvoir
§ 1 Délégation de pouvoir est donnée au directeur régional adjoint au sein de la direction régionale de
Pôle emploi Rhône-Alpes à l’effet d’assurer les responsabilités incombant au chef d’établissement
s’agissant des délégués du personnel, dans les conditions prévues par le code du travail et
notamment :
- d’organiser les réunions des délégués du personnel
- d’établir l’ordre du jour et de convoquer les personnes participant à ces réunions dans les conditions
prévues par les textes applicables
- de recueillir les avis et consultations prévus par la loi
- d’animer les réunions des délégués du personnel
- d’assurer l’information obligatoire auprès de l’inspecteur du travail dans le cadre du fonctionnement
de cette instance.
§ 2 La délégation de pouvoir visée au §1 du présent article ne fait pas obstacle à ce que, à titre
exceptionnel, le directeur régional puisse, s’il l’estime opportun eu égard aux circonstances et après
en avoir préalablement informé son délégataire par écrit, animer lui-même une réunion déterminée
des délégués du personnel.
§ 3 En cas d’absence ou d’empêchement du bénéficiaire de la présente délégation de pouvoir, celuici est autorisé à donner une procuration écrite, préalable et spéciale à un agent de la direction
régionale cadre dirigeant ou cadre supérieur au sens des articles 1er, 1.2 et 4, §2 de la convention
collective nationale de Pôle emploi ou, concernant le personnel soumis aux dispositions du décret n°
2003-1370 du 31 décembre 2003, à un agent de niveaux VA ou VB, ou relevant du personnel
fonctionnel de direction placé sous l’autorité hiérarchique directe d’un cadre dirigeant, à l’effet
d’animer une réunion déterminée des délégués du personnel ou, plus généralement, d’assurer les
relations avec les délégués du personnel pendant la période d’absence ou d’empêchement
considérée.
48
Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
Article II - Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.
Fait à Lyon, le 29 novembre 2011.
Patrick Lescure,
directeur régional
de Pôle emploi Rhône-Alpes
49
Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
Décision Ré n°2011-12 DS DT du 29 novembre 2011
Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi
Réunion Mayotte au sein des directions territoriales
Le directeur régional de Pôle emploi Réunion Mayotte,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5312-1, L. 5312-2, L. 5312-6, L. 5312-8, L. 5312-9, L.
5312-10, R. 5312-19, R. 5312-25 à R. 5312-26,
Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié, fixant les dispositions applicables aux
agents contractuels de droit public de Pôle emploi,
Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009,
Décide :
Article I – Ordre de service, acte, correspondance, congés et autorisations d’absence
Délégation de signature est donnée aux personnes désignées à l’article IV de la présente décision à
l’effet de, au nom du directeur régional de Pôle emploi Réunion Mayotte et dans la limite de leurs
attributions :
-
signer tout ordre de service, acte et correspondance nécessaire au fonctionnement général de la
direction territoriale, ainsi que les ordres de mission des personnels placés sous leur autorité et
autorisations d’utiliser un véhicule, à l’exception des ordres de mission et autorisations d’utiliser un
véhicule se rapportant à des déplacements hors de la région,
-
en matière de gestion des ressources humaines, signer les congés et autorisations d’absence
sans incidence sur le traitement des personnels placés sous leur autorité,
Article II – Conventions départementales et locales de partenariat
Délégation de signature est également donnée aux personnes désignées à l’article IV de la présente
décision à l’effet de, au nom du directeur régional de Pôle emploi Réunion Mayotte, aux fins
d’exécution du service public de l’emploi et dans la limite de leurs attributions, signer tout acte
nécessaire à l’animation du service public départemental de l’emploi ainsi que :
-
1°) les conventions conclues dans le cadre des accords cadre nationaux définissant des axes
de coopération à la disposition du réseau avec une autonomie territoriale, à l’exception de
celles entraînant un impact financier ou sur la gestion des ressources humaines de Pôle
emploi ;
-
2°) les accords dont la direction territoriale a pris l’initiative, à l’exception de celles entraînant
un impact financier ou politique ou sur le système d’information ou la gestion des ressources
humaines de Pôle emploi.
Article III – Marchés subséquents d’achat de formations conventionnées
Délégation de signature est également donnée aux personnes visées à l’article IV de la présente
décision à l’effet de signer les bons de commande émis dans le cadre des marchés subséquents
d’achat de formations conventionnées.
Article IV – Délégataires
§ 1 Bénéficient des délégations visées aux articles I, II et III, à titre permanent :
- monsieur Paul Rojat, directeur territorial Nord-Est
- monsieur Michel Ciocci, directeur territorial Ouest
- madame Colette Puvilland, directrice territorial Sud
- monsieur Yann POLARD, directeur territorial de Mayotte
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Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
§ 2 En cas d’absence ou d’empêchement des personnes visées au § 1 du présent article, bénéficient
des mêmes délégations, à titre temporaire :
- madame Marie André Hoareau, chargée de mission au sein de la direction territoriale Nord-Est
- monsieur Jean-Marc Médéa, chargé de mission au sein de la direction territoriale Nord-Est
- madame Lynda Gaudens, chargée de mission au sein de la direction territoriale Ouest
- monsieur Alain Bricout, chargé de mission au sein de la direction territoriale Ouest
- madame Sophie Lauret, chargée de mission au sein de la direction territoriale Sud
- monsieur Joseph Frantz Hoarau, chargé de mission au sein de la direction territoriale Sud.
Article V – Prestations indues : délais de remboursement
Délégation permanente de signature est donnée à monsieur Paul Rojat, directeur territorial Nord-Est,
à monsieur Michel Ciocci, directeur territorial Ouest, et à madame Colette Puvilland, directrice
territoriale Sud, pour, au nom du directeur régional de Pôle emploi Réunion Mayotte :
-
1°) dans les conditions et limites fixées par les accords d’assurance chômage et les instructions y
afférentes, statuer sur les demandes de délais de paiement des prestations d’assurance chômage
indûment versées dans la limite de 24 mois,
-
2°) dans les conditions et limites fixées par les textes réglementaires en vigueur et les instructions
y afférentes, statuer sur les demandes de délais de paiement des prestations de solidarité
indûment versées dans la limite de 6 mois.
Article VI – Plaintes sans constitution de partie civile
Délégation permanente de signature est donnée à monsieur Paul Rojat, directeur territorial Nord-Est,
à monsieur Michel Ciocci, directeur territorial Ouest, à madame Colette Puvilland, directrice territoriale
Sud, et à monsieur Yann Polard, directeur territorial de Mayotte, à l’effet de, au nom du directeur
régional de Pôle emploi Réunion Mayotte, aux fins d’exécution du service public de l’emploi et dans la
limite de leurs attributions porter plainte sans constitution de partie civile au nom de Pôle emploi, ou
d’un tiers qu’il représente, pour tout fait ou acte intéressant la direction territoriale.
En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Paul Rojat, directeur territorial Nord-Est, de
monsieur Michel Ciocci, directeur territorial Ouest, et de madame Colette Puvilland, directrice
territoriale Sud, bénéficient de la même délégation, à titre temporaire, madame Sophie Lauret,
chargée de mission au sein de la direction territoriale Sud, monsieur Joseph Frantz Hoarau, chargé
de mission au sein de la direction territoriale Sud, madame Lynda Gaudens, chargée de mission au
sein de la direction territoriale Ouest, monsieur Alain Bricout, chargé de mission au sein de la
direction territoriale Ouest, madame Marie André Hoareau, chargée de mission au sein de la direction
territoriale Nord-Est et monsieur Jean-Marc Médéa, chargé de mission au sein de la direction
territoriale Nord-Est.
Article VII – Abrogation
La décision Ré n°2011-09 DS DT du 19 juillet 2011 est abrogée.
Article VIII – Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.
Fait à Sainte Clotilde, le 29 novembre 2011.
Jean-Luc Minatchy,
directeur régional de
Pôle emploi Réunion-Mayotte
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Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
Décision Ré n°2011-13 DS PTF du 29 novembre 2011
Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi
Réunion-Mayotte au sein de la plate-forme prestations
Le directeur régional de Pôle emploi Réunion-Mayotte,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 5312-1, L. 5312-2, L. 5312-9, L. 5312-10, R. 5312-25
et R. 5312-26,
Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié, fixant les dispositions applicables aux
agents contractuels de droit public de Pôle emploi,
Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009,
Décide :
Article I – Délégation permanente
§ 1er Délégation permanente de signature est donnée à monsieur Patrick Spinetti, responsable de la
plate forme régionale de gestion des prestations et des formations, à l’effet de, au nom du directeur
régional de Pôle emploi Réunion-Mayotte, aux fins d’exécution du service public de l’emploi et dans la
limite de ses attributions :
- signer tout ordre de service, acte et correspondance nécessaire au fonctionnement général de la
plateforme, ainsi que les ordres de mission des personnels placés sous son autorité et autorisations
d’utiliser un véhicule, à l’exception des ordres de mission et autorisations d’utiliser un véhicule se
rapportant à des déplacements hors de la région,
- en matière de gestion des ressources humaines, signer les congés et autorisations d’absence sans
incidence sur le traitement des personnels placés sous son autorité.
§ 2 Délégation permanente de signature est donnée aux personnes ci-dessous nommément
désignées à l’effet d’émettre et de signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi RéunionMayotte, les bons de commande de prestations de service au bénéfice de demandeurs d’emploi :
- monsieur Patrick Spinetti, responsable de la plate-forme régionale de gestion des prestations et des
formations
- madame Emmanuelle Payet, adjointe au responsable de la plate-forme régionale de gestion des
prestations et des formations
- madame Françoise Payrot, plate-forme régionale de gestion des prestations et des formations
- madame Chantal Nativel, plate-forme régionale de gestion des prestations et des formations
- monsieur Denis Rossignol, plate-forme régionale de gestion des prestations et des formations
- madame Marie-Ange Daride, plate-forme régionale de gestion des prestations et des formations
- monsieur Bruno Bègue, plate-forme régionale de gestion des prestations et des formations
- monsieur Fabrice Thiou, plate-forme régionale de gestion des prestations et des formations
- madame Claudine Djossou, plate-forme régionale de gestion des prestations et des formations
- madame Emmanuelle Mazuy, plate-forme régionale de gestion des prestations et des formations
- monsieur Pierre Alain Moreau, plate-forme régionale de gestion des prestations et des formations
- madame Nicaise Huron, plate-forme régionale de gestion des prestations et des formations
- mme Yolaine Grondin, plate-forme régionale de gestion des prestations et des formations
- madame Aude de Palmas, plate-forme régionale de gestion des prestations et des formations
- madame Aliette Nativel, plate-forme régionale de gestion des prestations et des formations
- monsieur Roger Kpassokro, plate-forme régionale de gestion des prestations et des formations
Article II – Délégation temporaire
En cas d’absence ou d’empêchement de la personne désignée à l’article 1§1 de la présente décision,
bénéficie, à titre temporaire, de la délégation mentionnée à l’article 1§1 :
- madame Emmanuelle Payet, adjointe au responsable de la plate-forme régionale de gestion des
prestations et des formations
- madame Emmanuelle Mazuy, plate-forme régionale de gestion des prestations et des formations
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Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
Article III – Abrogation
La décision Ré n°2011-11 DS PTF du 19 juillet 2011 est abrogée.
Article IV – Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.
Fait à Ste-Clotilde, le 29 novembre 2011.
Jean-Luc Minatchy,
directeur régional de
Pôle emploi Réunion-Mayotte
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Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
Avis Ré du 30 novembre 2011
Avis aux concurrents évincés de la conclusion d’un marché de
reprographie et prestations diverses pour le compte de Pôle emploi
Réunion Mayotte
Le directeur régional de Pôle emploi Réunion-Mayotte,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5312-1, L. 5312-2, L. 5312-5, L. 5312-6, L. 5312-8, R.
5312-6 19°) et R. 5312-19 et R. 5312-26,
Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes
publiques ou privées non soumises au code des marchés publics,
Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés
par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code
des marchés publics,
Avise les concurrents évincés :
I - Par une lettre de consultation adressée le 26/09/2011, Pôle emploi Réunion-Mayotte a lancé,
selon la procédure prévue à l’article 10 du décret susvisé n° 2005-1742 du 30 décembre 2005, une
consultation visant à la conclusion d’un marché ayant pour objet la reprographie et des prestations
diverses.
Le présent marché prend la forme d’un marché à bons de commande avec un minimum et un maximum en
valeur, conclu avec un seul titulaire.
Le marché était à conclure pour une durée ferme de un an à compter de sa date de notification. Il
pourra être ensuite reconduit expressément une fois pour une période de un an.
II - Après conduite de la procédure, le marché a été signé par le directeur régional adjoint de Pôle
emploi Réunion-Mayotte et notifié au titulaire aux dates mentionnées ci-dessous :
Date de signature : 07/11/2011
Date de notification : 08/11/2011
III - Les candidats ont la possibilité de, sur demande expresse de rendez-vous, consulter le marché
ainsi conclu, dans le cadre du lot considéré de la consultation, les jours ouvrés, du lundi au vendredi
de 14h30 à 16h30, à l’adresse suivante : Direction régionale Pôle emploi Réunion-Mayotte, Centre
d'
affaires Cadjee, Bât C - BP 713162, boulevard du Chaudron, 97713 Saint-Denis cedex 9. Seules les
pièces non couvertes par des secrets protégés par la loi sont consultables dans ce cadre.
Les demandes de rendez-vous, indiquant le jour et l’heure souhaités du rendez-vous, doivent être
transmises par télécopie au numéro suivant : 0262 90 24 45 dans un délai minimum de deux jours
francs ouvrés avant la date et l’heure souhaités du rendez-vous. Pour des raisons d’organisation
matérielle, Pôle emploi se réserve la possibilité de décliner une première demande de rendez-vous.
Dans ce cas, elle propose au candidat évincé ayant formulé la demande une nouvelle date et une
nouvelle heure de rendez-vous. Sauf indisponibilité du candidat évincé, ce nouveau rendez-vous a
lieu dans les deux jours francs ouvrés suivant le jour de rendez-vous initialement souhaité par le
candidat.
Les rendez-vous ainsi fixés ont pour seul objet la consultation ci-avant mentionnée : aucun autre
document ne peut être consulté dans ce cadre ; aucune autre information ne peut être sollicitée dans
ce cadre.
IV - La publication du présent avis intervient sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17
juillet 1978, notamment les dispositions du chapitre Ier de son titre Ier, et de l’article 46-IV du décret
susvisé n°2005-1742 du 30 décembre 2005.
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Bulletin officiel de Pôle emploi – 30 novembre 2011 – n° 110
V - Le présent avis sera publié au Bulletin Officiel de Pôle emploi.
Fait à Sainte-Clotilde, le 30 novembre 2011.
Jean-Luc Minatchy,
directeur régional
de Pôle emploi Réunion-Mayotte
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