Règlement général du Dépositaire Central

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Règlement général du Dépositaire Central
Département
DEPOSITAIRE CENTRAL
REGLEMENT GENERAL
DU
DEPOSITAIRE CENTRAL
S.A. au capital de 1 779 000 000 F CFA
Place de l’indépendance, BP 2165 – Libreville – Gabon
Tél. : +241 77 38 91/77 48 45 – Fax : +241 77 38 95
Site web : www. bvm-ac.com
RCCM: 2004 B 03710 N° Statistiques: 83 621 B
SOMMAIRE
TITRE I : LES DISPOSITIONS GENERALES…………………….…………….……..……..4
TITRE II : L’ACCES AUX SERVICES DU DEPOSITAIRE CENTRAL..…….………...9
Chapitre 1 : Les dispositions générales…….……………………………………….…...…9
Section 1 - Les relations avec les Adhérents ……………….…..……………………………………….…9
Section 2 - L’organisation du Dépositaire Central……………………………………..……….………11
Section 3 – Les adhérents du Dépositaire Central……………………………………..……….………12
Section 4 - Les conditions d’adhésion au Dépositaire Central…..………..……………………..…14
Chapitre 2 : Agrément, fonctions et obligations des teneurs de comptes ….…16
Section 1 – L’agrément des teneurs de comptes …………………..………………….……… ………16
Section 2 – Les fonctions de teneurs de comptes …………………..……………….…………………17
Section 3 - Les obligations des teneurs de comptes …………………..…...… ………….…….……17
Sous-section 1 - Les obligations à l’égard du Dépositaire Central..…………….…...…17
Sous-section 2 - Les obligations à l’égard des donneurs d’ordre………………………...….18
Sous-section 3 - Les obligations à l’égard des autres teneurs de comptes ………………20
Sous-section 4 - Les obligations à l’égard des professionnels étrangers.…………………20
Sous-section 5 - Les obligations à l’égard des administrations….……………………...……21
Chapitre 3 : Les conditions d’exercice de la fonction de teneurs de
comptes ..……………………………………………………………..………………………..….…21
Section 1 – Les ressources humaines…..…………………………………………………………………..22
Section 2 – Les moyens informatiques…………………………………….……………………………….22
Section 3 – Les procédures……………..……………………………………………………………………...22
Section 4 – Le contrôle interne…………….……………………………………….…………………………23
TITRE III : L’INSCRIPTION EN COMPTE ET LA CIRCULATION DES VALEURS
MOBILIERES…………………………………………………………………………….…………….24
Chapitre 1 : Les principes généraux………………….………….………………….….….24
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Chapitre 2 : L’admission des valeurs mobilières aux opérations du
Dépositaire Central…………………………………………………………………………….…25
Chapitre 3 : L’inscription en compte…….……….……………………………….…..…...26
Section 1 – Le principe de l’inscription en compte………………….…………….….….………...….26
Section 2 – Les modalités d’inscription en compte…….……………………….…………….……….28
Section 3 – La tenue des comptes-titres des titulaires de Valeurs Mobilières chez
les teneurs de comptes …………………….…..……………………….…………………………...………….28
Section 4 – La comptabilité-titres des teneurs de comptes …………………...……………..…...30
Sous-section 1 - Les principes communs..………….……………………….…………….………...30
Sous-section 2 - Les règles comptables propres aux teneurs de comptes ……………....32
Sous-section 3 – La comptabilité-titres des Centralisateurs et domiciles..……………...33
Sous-section 4 – La comptabilité-titres des Emetteurs….............................................34
Section 5 – Les attributions comptables du Dépositaire Central………………………..……….35
Sous-section 1 – L’organisation comptable du Dépositaire Central…..…………………...35
Sous-section 2– Les contrôles exercés par le Dépositaire Central.…….…………….……..36
Chapitre 4 : La circulation des valeurs mobilières.…………………….……………....37
Section 1 – Les principes généraux……………...…………………………………….……….……………37
Section 2 – La circulation des titres nominatifs……….………………..……………….…………..….38
Chapitre 5 : L’identification des titulaires de valeurs mobilières ……………. .39
Chapitre 6 : L’administration des titres………..……………..……………………….…40
TITRE IV : LE PROCESSUS DE REGLEMENT-LIVRAISON………………...…….....41
TITRE V : LES DISPOSITIONS FINANCIERES………………………………..…………..42
Chapitre 1 : La facturation des services rendus…..……………..………………….…42
Section 1 – Les prestations habituelles…………………………..……………………………….………...42
Section 2 – Les prestations à la demande …...…………………………………….…………….………..44
Chapitre 2 : Les relations financières avec le Dépositaire Central……………….44
TITRE VI : LES DISPOSITIONS FINALES…..……………………………….………………45
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TITRE I : LES DISPOSITIONS
GENERALES
Article 1 :
Les termes et expressions suivants commençant par une lettre majuscule, utilisés
dans le présent Règlement Général auront, sauf mention contraire expresse, la
signification ci-après :
« Adhérent » désigne une personne morale dont la demande d’adhésion aux
services a été acceptée par le Dépositaire Central ou qui a été rétablie dans sa qualité
d’Adhérent, conformément aux dispositions du présent Règlement Général.
« Avoir » désigne les espèces et les titres détenus par un Adhérent au nom du
titulaire.
« Avis » désigne un acte du Dépositaire Central pris sur son initiative ou sur celle de
ses Adhérents. Il informe des conditions d’application des dispositions du présent
Règlement Général et des Instructions relativement à une opération particulière. Il
est publié par le Dépositaire Central.
« BEAC » désigne la Banque des Etats de l’Afrique Centrale, Banque de Règlement
en vertu des Articles 50 et 51 du Règlement N°06/03- CEMAC-UMAC du 12
novembre 2003 portant Organisation, Fonctionnement et Surveillance du Marché
Financier Régional de l’Afrique Centrale.
« BVMAC » désigne la Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale,
l’entreprise de marché. En vertu des Articles 50 et 51 du Règlement N°06/03CEMAC-UMAC du 12 novembre 2003 portant Organisation, Fonctionnement et
Surveillance du Marché Financier Régional de l’Afrique Centrale, la BVMAC exerce à
titre transitoire l’activité connexe de Dépositaire Central au moyen d’un département
autonome institué en son sein.
« CEMAC » désigne la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique
Centrale.
« Centralisateur d’opérations sur titres» désigne le Teneur de comptes
représentant l’Emetteur dans le cadre d’une Opération Sur Titre. Pour ce faire, il
ouvre des comptes spécifiques dans les livres du Dépositaire Central, dont la
contrepartie ne figure pas sur un compte de titulaires.
« Circulaire» désigne le support par lequel le Dépositaire Central, communique des
décisions qui s’adressent à tout ou partie de ses Adhérents. Elle est directement
signifiée aux destinataires par voie de courrier avec émargement ou par lettre
recommandée avec accusé de réception.
« Code » désigne les données d’authentification confidentielles telles que codes
d’accès et numéros d’identification personnels.
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« Compensateur » désigne un Intermédiaire de marché habilité à dénouer la partie
espèces des transactions conclues sur le marché central. A ce titre, le Compensateur
doit être admis aux services du Dépositaire Central et disposer d’un compte ouvert
dans les livres de la Banque de Règlement. Le Compensateur doit accorder au
Dépositaire Central une autorisation de mouvementer son compte ouvert dans les
livres de la Banque de Règlement.
« Compte titres » désigne un compte d’Adhérent. Il a vocation à recevoir les
Valeurs Mobilières que détient le Dépositaire Central pour le compte d’un Adhérent
ou celles détenues par un Adhérent pour le compte de ses clients.
« COSUMAF » désigne la Commission de Surveillance du Marché Financier de
l’Afrique Centrale, l’Autorité de Tutelle et de Contrôle. Sa composition, ses fonctions
et ses prérogatives sont définies dans le Règlement N° 06/03 – CEMAC-UMAC du 12
novembre 2003 portant Organisation, Fonctionnement et Surveillance du Marché
Financier de l’Afrique Centrale.
« CRDV » désigne la Caisse Régionale de Dépôt des Valeurs Mobilières à qui sont
conférés les droits et obligations du Dépositaire Central du Marché Financier
Régional de l’Afrique Centrale. Au sens du présent Règlement Général, par CRDV,
entendre Dépositaire Central.
« Dépositaire Central étranger » désigne une institution équivalente au
Dépositaire Central, intervenant sur une Place financière hors CEMAC.
« Emetteur » désigne toute personne morale de droit privé ou public offrant au
public des Valeurs Mobilières ou autres produits de placement négociables ouvrant
des droits à son encontre.
« Instruction » désigne l’acte par lequel le Dépositaire Central précise les
modalités d’application des dispositions du présent Règlement Général. Elle est
publiée par le Dépositaire Central.
« Jour ouvrable » désigne une journée où les services du Dépositaire Central sont
accessibles aux Adhérents.
« Marché Financier » désigne au sens de l’Article 1 du Règlement n° 06/03CEMAC-UMAC du 12 novembre 2003, le Marché Financier Régional de l’Afrique
Centrale qui s’entend de tous produits de placement et services financiers non
bancaires offerts au public ou mis à la disposition des opérateurs économiques et
faisant appel public à l’épargne sur le territoire des Etats membres de la CEMAC, de
toutes transactions effectuées sur ou eu égard à ces produits et services, ainsi que de
toutes personnes publiques ou privées chargées d’animer ou de réguler ou de veiller à
la bonne exécution des dites transactions.
« Mise en gage » désigne une opération consistant à effectuer un dépôt de Valeurs
Mobilières à titre de garantie ou de validation d’une sûreté sur des Valeurs
Mobilières.
« Mutation » désigne le transfert d’un bien d’un patrimoine dans un autre ou
substitution d’une personne à une autre à la tête d’un patrimoine. Au sens du présent
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Règlement Général, par « mutation » d’une Valeur Mobilière inscrite en compte,
entendre tout changement dans la propriété de cette Valeur Mobilière ne provenant
ni de négociation en bourse, ni d’une modification dans l’étendue des droits, ni dans
la capacité ou la qualité civile du titulaire de Valeurs Mobilières.
« Nominatif administré » s’entend des titres détenus par un Teneur de comptes
sous la forme nominative, en vertu de dispositions légales ou statutaires ou par
application de la volonté du titulaire ou de ses ayant droits.
« Nominatif pur » s’entend des titres nominatifs dont l’administration est assurée
par l’Emetteur lui-même.
« Opération sur Titres » ou « Evènement sur valeur » désigne une opération
à l’initiative de l’Emetteur de la valeur et ayant une incidence ou non sur les comptes
ouverts dans les livres du Dépositaire Central. Les Opérations sur titres sont dites de
création quand elles aboutissent à l’apparition d’une valeur nouvelle et/ou d’espèces,
ou de mutation dans le cas inverse.
« Publication » est réputée suffisante au sens du présent Règlement Général, par
la diffusion dans un organe de presse de diffusion nationale, l’affichage dans les
locaux du siège et la mise en ligne sur le site web du Dépositaire Central des
Instructions, Circulaires, Avis et Communiqués du Dépositaire Central.
« Règlement Général » désigne, sauf stipulation contraire, le présent Règlement
Général et tous ses textes d’applications adoptées par le Dépositaire Central aux fins
de réglementation de ses services.
« Règles de Place » désignent les règles écrites et non écrites communément
admises sur un Marché Financier.
« Relevé comptable » désigne un document extracomptable regroupant sur un
seul et même document périodique les soldes des comptes des différentes valeurs que
possède un donneur d’ordre.
« Service » désigne toute prestation
Adhérents.
réalisée par le Dépositaire Central aux
« Teneur de comptes » désigne les sociétés de bourse ou tout autre organisme
autorisé à fournir ce service qui détiennent des Valeurs Mobilières et des produits
financiers, cotés ou non, ainsi que les espèces y afférentes, pour le compte de leurs
clients et, à titre accessoire, pour leur compte propre.
« Valeur Mobilière » désigne l’ensemble de titres de même nature, cotés ou
susceptibles de l’être, issus d’un même émetteur et conférant par eux-mêmes, des
droits identiques à leurs détenteurs. Ces titres sont librement négociables et donnent
accès soit à une quotité du capital de l’Emetteur, soit à un droit de créance général sur
son patrimoine. Tous droits détachés d’une valeur mobilière négociable ou
susceptible de l’être, sont assimilés à une valeur mobilière.
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Article 2 :
Le présent Règlement Général est pris en application de l’Article 4 du Règlement
N°06/03-CEMAC-UMAC du 12 novembre 2003 portant Organisation,
Fonctionnement et Surveillance du Marché Financier Régional de l’Afrique Centrale.
Il est agréé par la COSUMAF et prend effet à compter de sa Publication par le
Dépositaire Central.
Article 3 :
Le présent Règlement définit les attributions du Dépositaire Central dans le cadre des
activités relatives à la conservation, l’administration, la circulation et la codification
des valeurs. Il précise notamment les règles et modalités relatives :
-
aux organismes teneurs de comptes titres ;
aux conditions d’inscription en compte et de circulation des titres ;
au dénouement des transactions ;
aux conditions financières des activités du Dépositaire Central.
Les modalités d’application du présent Règlement sont précisées en tant que de
besoin dans des Instructions. En outre, des informations générales ponctuelles ou
des précisions relatives aux opérations sur instruments financiers sont publiées sous
forme d’Avis.
Les adhérents du Dépositaire Central sont tenus au respect du présent Règlement
ainsi qu’à ses dispositions d’application (Instructions et Avis).
Article 4 :
Le Dépositaire Central assure les missions principales suivantes :
En sa qualité de Conservateur Central des valeurs pour compte de
tiers :
1° enregistrer dans un compte spécifique l’intégralité des titres composant chaque
émission admise à ses services ;
2° ouvrir des comptes courants aux teneurs de comptes, aux Dépositaires
Centraux et aux établissements de la Région CEMAC ou étrangers, dûment
habilités et dont il a accepté l’adhésion dans les conditions fixées par le présent
Règlement ;
3° vérifier que le montant total de chaque émission admise auprès du Dépositaire
Central est égal à la somme des avoirs enregistrés aux comptes de ses adhérents ;
4° prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre l’exercice des droits
attachés aux instruments financiers enregistrés en comptes courants.
Concernant les titres détenus par les investisseurs étrangers à la suite d’opérations
réalisées sur des titres de la Région CEMAC, le Dépositaire Central est également
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dépositaire des titres, et peut ouvrir des comptes de titres aux dépositaires
étrangers ou organismes de clearing internationaux. Ces comptes de titres
représentent les avoirs en titres de la Région CEMAC détenus par les investisseurs
étrangers par l’intermédiaire des dépositaires étrangers ou organismes de clearing
internationaux de leur choix.
Concernant les titres étrangers circulant en Région CEMAC, le Dépositaire Central
peut ouvrir des comptes de titres auprès des Dépositaires étrangers assurant la
conservation de ces valeurs ou auprès d’organismes de clearing internationaux.
Ces comptes de titres représentent la contrepartie des avoirs en titres étrangers
conservés chez les teneurs de comptes affiliés au Dépositaire Central.
Concernant le refinancement des Etats membres de la CEMAC, le Dépositaire
Central pourra être amené à prendre en charge la gestion des Bons et Obligations
du Trésor si cette mission lui est confiée par les pouvoirs publics. Les modalités de
prise en charge seront précisées par voie d’Instruction, après approbation de la
COSUMAF.
En sa qualité d’Agent de Règlement/Livraison
5° Assurer la circulation scripturale des valeurs mobilières par virement de
compte à compte.
A ce titre, le Dépositaire Central organise le dénouement des transactions
conclues sur le marché et veille au respect des principes y afférents, déterminés
par le présent Règlement Général et ses textes d’application.
En sa qualité de Tiers-gagiste
6° Immobiliser les valeurs mobilières inscrites dans ses livres au nom d’un Teneur
de Comptes, qui font l’objet de gage, mesures conservatoires ou d’une décision de
justice exécutoire.
En sa qualité d’Agence de codification
7° Le Dépositaire Central a seul la responsabilité de déterminer et d’affecter les
codes relatifs à ses adhérents (émetteurs, sociétés de bourses etc.. ) afin de
permettre leur identification lors des opérations réalisées sur le marché, des
traitements administratifs consécutifs à ces opérations, d’émission de titres ou
d’opérations sur titres.
8° Le Dépositaire Central effectue la codification des valeurs de la Région CEMAC.
Il utilise le système de codification ISIN (International Securities Identification
Numbering) défini par la norme ISO 6166 et le système de codification CFI
(Classification of Financial Instrument) défini par la norme ISO 10962.
En sa qualité d’Autorité du Marché Financier Régional
9° Vérifier l’intégrité des opérations qu’il organise et à ce titre peut suspendre un
Adhérent ou annuler une opération non-conforme aux principes définis par son
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Règlement Général et ses textes d’application. Il en informe sans délai la
COSUMAF.
Le Dépositaire peut à titre conservatoire prendre des mesures qui s’imposent en
cas de constatation d’opérations ou de comportements pouvant porter atteinte à
l’intégrité du Marché Financier.
TITRE II : L’ACCES AUX SERVICES DU
DEPOSITAIRE CENTRAL
CHAPITRE I : LES DISPOSITIONS
GENERALES
Section 1 : Les relations avec les adhérents
Article 5 :
Le Dépositaire Central détermine les conditions et les délais relatifs à la réalisation
des mouvements de Règlement /Livraison et définit également la teneur ainsi que la
périodicité des informations à adresser à ses adhérents, tant sur les mouvements
titres que sur les mouvements espèces.
Article 6 :
Les décisions à caractère réglementaire ou individuel prises par le Dépositaire
Central, qu’elles concernent l’organisation, le fonctionnement du post-marché ou
qu’elles soient relatives aux agissements de personnes, sont exécutoires dès
publication dans les six (6) pays de la Zone CEMAC ou dès notification aux intéressés,
à moins qu’un délai de carence ait été précisé.
Article 7 :
Le Dépositaire Central met à la disposition de ses Adhérents des relevés comptables
quotidiens recensant par valeur les opérations enregistrées sur leurs comptes. Ce
relevé indique le solde initial, les mouvements au débit et au crédit et le nouveau
solde qui en résulte.
En outre, le dernier jour ouvrable de chaque trimestre civil, le Dépositaire Central
adresse à chacun de ses Adhérents un Relevé comptable complet, faisant apparaître
tous les soldes de leurs Avoirs en titres.
Article 8:
Les Adhérents destinataires des relevés doivent vérifier dans les meilleurs délais la
conformité des écritures transmises par le Dépositaire Central avec celles enregistrées
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dans leur propre comptabilité. Toute anomalie doit être signalée au Dépositaire
Central dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception du relevé
complet aux fins de corrections.
A défaut de contestation dans ce délai, les écritures des relevés émis par le
Dépositaire Central sont réputées exactes et approuvées par l’Adhérent.
Article 9 :
Nonobstant ce qui précède, le Dépositaire Central peut corriger, dans les livres qu’il
tient, toute donnée qui s’avère inexacte ou erronée. Il informe sans délai l’Adhérent
concerné de l’écriture ainsi passée.
Article 10 :
Les livres tenus par un Adhérent doivent l’être dans les mêmes formes que ceux tenus
par le Dépositaire Central. En cas de discordance et sauf erreur ou anomalie
manifeste, les données figurant dans les livres du Dépositaire Central, seront réputées
exactes et feront foi.
Article 11 :
Les livres et les registres tenus par le Dépositaire Central ainsi que ceux tenus par les
Adhérents sont conservés pendant dix (10) ans à compter de la passation des
écritures.
Article 12 :
Dans le cadre du respect des principes d’organisation et de fonctionnement de la
conservation et du Règlement/Livraison édictés par le présent Règlement, le
Dépositaire Central veille à la régularité des mouvements titres et espèces enregistrés
par lui pour le compte des teneurs de comptes .
Il exerce un contrôle permanent dans le cadre de ses activités.
Toute irrégularité, infraction ou manquement aux règles de marché et/ou aux
principes qui régissent la conservation des valeurs mobilières, le processus de
dénouement des opérations ou de bonne fin des opérations sur titres et susceptible de
porter atteinte à la sécurité et à l’intégrité du marché ou de ses utilisateurs, doit être
immédiatement signalée à la COSUMAF qui est habilitée à diligenter les missions de
contrôle au sein du ou des teneurs de comptes ou émetteurs concernés.
Article 13 :
Le Dépositaire Central peut être amené à refuser toute demande d’opération
contraire au Règlement pour le compte d’un adhérent.
Il motive sa décision et en réfère à la COSUMAF.
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Article 14 :
Le Dépositaire Central peut faire cesser tout agissement ou annuler toute opération
qui ne serait pas conforme aux schémas et principes préconisés tant en ce qui
concerne le dénouement des opérations que la tenue de comptes pour des tiers.
Le pouvoir de sanction du Dépositaire Central est exercé à titre conservatoire afin de
prendre immédiatement les mesures qui s’imposent en cas de constatation par ses
soins de la non-conformité d’une opération de la part d’un ou de plusieurs adhérents.
En cas d’action grave ou répétée, contraire à l’intérêt du marché, relevée par le
Dépositaire Central à l’encontre d’un adhérent, celui-ci peut décider de suspendre
toute activité de ce dernier.
Il en informe sans délai la COSUMAF
S’agissant d’un teneur de comptes, le Dépositaire Central saisit la COSUMAF qui
mène les investigations nécessaires afin de confirmer ou d’infirmer l’infraction ou les
infractions relevées. La COSUMAF peut décider d’appliquer les sanctions prévues
dans son Règlement Général.
Concernant les émetteurs, à l’issue de l’analyse du dossier adressé par le Dépositaire
Central et à l’aide de ses propres éléments d’investigation, la COSUMAF peut décider
de l’interdiction temporaire ou définitive, pour la société d’émettre à nouveau des
titres et/ou d’infliger d’autres sanctions prévues dans son propre Règlement Général.
Article 15 :
En cas de contestation de la décision du Dépositaire Central, l’adhérent qui s’estime
lésé peut intenter un recours auprès de la COSUMAF.
Le recours n’est pas suspensif.
Article 16 :
Lorsque la suspension totale ou partielle, temporaire ou définitive, d’un adhérent a
été déclarée par la COSUMAF, le Dépositaire Central l’exécute selon ses procédures.
Il procède notamment au blocage des titres jusqu’à notification d’un avis contraire.
La suspension est exécutée par le Dépositaire Central sans préjudice des sanctions
prévues par la COSUMAF.
Section 2 : L’organisation du Dépositaire Central
Article 17 :
Le Dépositaire Central établit un Règlement Intérieur incluant les règles de
déontologie et les obligations professionnelles applicables aux personnes placées sous
sa responsabilité ou agissant pour son compte.
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Article 18 :
L’admission d’un adhérent fait l’objet d’une convention d’adhésion qui le lie au
Dépositaire Central (ci-après la « Convention d’adhésion »). Cette Convention
fixe notamment les obligations respectives du Dépositaire Central et de l’adhérent
ainsi que les conditions de rémunération du Dépositaire Central.
Article 19 :
Des règles particulières régissant les relations, droits et obligations du la CRDV,
Dépositaire Central régional d’une part, et des Dépositaires Centraux étrangers, des
gestionnaires de systèmes de Règlement/Livraison et des Chambres de
Compensation, d’autre part, sont fixées par des Conventions spécifiques.
Section 3 : Les adhérents du Dépositaire Central
Article 20 :
Peuvent être adhérents du Dépositaire Central :
-
Les Sociétés de Bourse ;
les Teneurs de comptes ;
les personnes morales membres de la CEMAC ou hors CEMAC, émettrices
des instruments financiers admis aux opérations du Dépositaire Central ;
les entreprises de marché (bourses) ;
les Chambres de Compensation ;
la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) ;
les Trésors publics des Etats de la CEMAC;
les négociateurs en valeurs du trésor ;
Article 21 :
Les Teneurs de comptes peuvent détenir des Valeurs Mobilières et des produits
financiers cotés ou non, sous forme de titres au porteur ou de titres nominatifs
administrés.
Les titres peuvent être détenus pour compte propre ou pour compte de clients. Quand
ils sont détenus pour compte de clients, ils sont conservés dans des comptes ouverts
aux noms des titulaires. Les Teneurs de comptes qui en assurent la gestion
administrative sont en ce cas responsables envers les titulaires des droits afférents
aux valeurs.
Article 22 :
Les Emetteurs de titres émis dans le cadre d’un appel public à l’épargne doivent être
admis aux Services du Dépositaire Central, lequel leur ouvre un compte « Emission »
par valeur.
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Pour disposer d’un compte « Emission », les Emetteurs de titres doivent introduire
une demande d’accès aux Services du Dépositaire Central.
Article 23 :
Le Dépositaire Central peut également ouvrir dans ses livres des comptes courants
aux organismes de compensation étrangers ou internationaux pour lesquels il a, au
préalable, accepté l’adhésion et/ou signé avec chacun d’entre eux des Conventions ou
Accords relatifs aux modalités de conservation et de circulation des Valeurs
Mobilières.
Article 24 :
Les Teneurs de comptes hors CEMAC qui souhaitent devenir Adhérents du
Dépositaire Central, seront soumis aux mêmes dispositions que celles applicables à
leurs homologues de la CEMAC.
Article 25 :
Les organismes susvisés sont soumis au respect de la réglementation et des usages en
vigueur sur le Marché Financier Régional.
Article 26:
Tout adhérent peut donner mandat à un autre adhérent aux fins de gérer, en ses lieux
et place, les comptes courants ouverts à son nom.
Les adhérents qui gèrent eux-mêmes les comptes courants ouverts à leur nom sont
qualifiés d’adhérents de « plein exercice ». Les adhérents qui donnent le mandat
prévu au premier alinéa du présent Article sont qualifiés d’adhérents « sous
mandat ».
Le mandat de gestion des comptes courants ne peut être donné qu'à un adhérent de
plein exercice. Lorsque l'adhérent sous mandat est intermédiaire de marché agréé,
son mandataire ne peut être lui-même qu'un intermédiaire de marché agréé.
Article 27 :
Toute désignation de mandataire doit être préalablement approuvée par le
Dépositaire Central. L'adhérent mandant devra transmettre au Dépositaire Central
copie du contrat de mandat dûment signé par les deux parties.
En cas de changement de mandataire, la prise en compte de la gestion des comptes
courants de l'adhérent par le nouveau mandataire n'intervient qu'après
enregistrement des modifications nécessaires dans la comptabilité du Dépositaire
Central.
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Section 4 : Les conditions d’adhésion au Dépositaire
Central
Article 28 :
L’adhésion au Dépositaire Central est soumise à la présentation d’un dossier
administratif en deux exemplaires comprenant les pièces suivantes :
Pour les Intermédiaires financiers habilités (Société de Bourse et Teneurs de
comptes :
-
copie du dossier d’agrément exigé par la COSUMAF
copie certifiée conforme de l’agrément de la COSUMAF
l’engagement écrit de respecter le présent Règlement et ses dispositions
d’application ;
l’engagement écrit de souscrire à la convention d’adhésion établie par le
Dépositaire Central ;
Pour les Sociétés émettrices faisant appel public à l’épargne
-
copie du dossier exigé par la COSUMAF pour l’introduction en bourse ;
copie certifiée conforme du visa de la COSUMAF ;
un extrait de l’immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit
Mobilier;
une copie certifiée conforme de la carte de contribuable ;
la liste des dirigeants de la société ;
l’engagement écrit de respecter le présent Règlement et ses dispositions
d’application ;
l’engagement écrit de souscrire à la convention d’adhésion établie par le
Dépositaire Central ;
Une Instruction fixe les pièces et renseignements complémentaires d’ordre technique
nécessaires à l’admission de l’adhérent.
Article 29 :
S’agissant de titres cotés, les Emetteurs font la demande d’adhésion concomitamment
à la demande de cotation.
Par ailleurs, une Instruction fixera les conditions de prise en charge des émetteurs
dont les valeurs ne sont pas admises à la cote.
Article 30 :
Les Dépositaires Centraux étrangers, sous réserve d’accord de coopération, peuvent
devenir Adhérents du Dépositaire Central sur Demande. A cet effet, ils devront
uniquement adresser une demande d’adhésion directement au Dépositaire Central.
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Article 31 :
Le Dépositaire Central se réserve le droit, après accord de la COSUMAF, de
soumettre le demandeur à des tests fonctionnels en vue d’apporter la preuve de sa
capacité à communiquer avec le système d’information du Dépositaire central.
Article 32 :
La décision d’admettre un adhérent est prise par le Directeur Général du Dépositaire
Central au vu du dossier administratif et technique. Cette décision est notifiée à
l’établissement au plus tard dans le mois suivant la date de réception de l’ensemble
des pièces requises par le Dépositaire Central.
Article 33 :
L’adhérent avise le Dépositaire Central dans des délais définis par Instruction, de
toute modification à caractère social. Lorsqu’une telle modification requiert une
autorisation ou une modification de l’agrément par la COSUMAF, l’adhérent
transmet au Dépositaire Central une copie des décisions de cette autorité.
Les services rendus par le Dépositaire Central au titre des nouvelles activités ne
pourront prendre effet qu’après réception des pièces définitives et établissement du
procès-verbal des tests techniques et fonctionnels éventuellement nécessaires
Article 34 :
La radiation d’un adhérent du Dépositaire Central intervient dans les cas suivants :
-
-
-
à sa demande, soit qu’il abandonne la ou les activités pour lesquelles il avait
adhéré au Dépositaire Central, soit qu’étant teneur de comptes, il décide de
donner mandat à un autre teneur de comptes pour effectuer les tâches liées
à son activité de conservation, soit qu’étant émetteur, les valeurs qu’il a
émises ont été radiées du Dépositaire Central ;
sur décision de la COSUMAF, lorsque l’adhérent ne remplit plus les
conditions d’agrément ou d’habilitation requises pour l’exercice de ses
activités ;
à l’initiative du Dépositaire Central, lorsque l’adhérent commet des actes ou
agissements répétés non conformes au présent Règlement et mettant en
péril l’activité du Dépositaire Central, de ses autres adhérents ou des
titulaires des titres.
Article 35 :
En cas de risques graves de nature à affecter le bon fonctionnement de ses opérations,
le Dépositaire Central peut décider de la suspension temporaire des activités d’un
opérateur ; celui-ci est immédiatement avisé de la décision et de ses motifs, de même
que la COSUMAF.
Après examen, la COSUMAF transmet sa décision de confirmation ou d’infirmation
ou d’aggravation au Dépositaire Central et directement au teneur de comptes
concerné.
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La décision de la COSUMAF fait l’objet d’une publication au Bulletin Officiel de la
Cote.
Article 36 :
Lorsqu’un adhérent du Dépositaire Central cesse son activité ou donne mandat à un
autre teneur de comptes pour effectuer les tâches liées à son activité de conservation,
il en informe le Dépositaire Central par tout moyen laissant trace contre valable
décharge dans un délai défini par Instruction.
Article 37 :
En cas de cessation totale d’activité de l’adhérent, le Dépositaire Central procède à la
clôture de ses comptes courants dès que l’ensemble de ceux-ci présentent un solde
nul.
CHAPITRE II : AGREMENT, FONCTIONS ET
OBLIGATIONS DES TENEURS DE
COMPTES
Section 1 : L’agrément des teneurs de comptes
Article 38 :
Toute personne morale désirant être agréée en qualité de Teneur de comptes adresse
une demande écrite à la COSUMAF en application de l’Article 12 (iii) du Règlement
n° 06/03 CEMAC-UMAC portant Organisation, Fonctionnement et Surveillance du
Marché Financier de l’Afrique Centrale.
La demande adressée à la COSUMAF doit contenir les documents tels que spécifiés
par l’Instruction n° 2005-03 de la COSUMAF.
Article 39 :
Dans le délai maximum de trente (30) jours suivant la saisine du Dépositaire Central
par la COSUMAF de la demande d'avis prévue dans son Règlement Général, le
Dépositaire Central lui rend un avis sur le dossier transmis.
Article 40 :
A l’effet de son avis, le Dépositaire Central prend en compte la compatibilité des
systèmes informatique et comptable, leur fiabilité et leur sécurité nécessaires à la
gestion des mouvements et encaisses des titres et des espèces correspondantes.
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Nulle personne morale ne peut être agréée comme Teneur de comptes, et à ce titre,
admise à ses opérations, sans avoir reçu l’avis favorable du Dépositaire Central.
Article 41 :
La COSUMAF n’est pas liée par l’avis favorable du Dépositaire Central. Elle est en
revanche tenue par l’avis défavorable du Dépositaire Central.
Néanmoins, en cas d’avis défavorable du Dépositaire Central, les sociétés requérantes
peuvent à nouveau formuler une demande d’agrément auprès de la COSUMAF.
Article 42 :
L’Agrément délivré par la COSUMAF qualifie le bénéficiaire à l’accès aux Services du
Dépositaire Central.
Section 2 : Les fonctions de teneurs de comptes
Article 43 :
En sa qualité de teneur de comptes, l’établissement tient, d’une part, les comptes de
titulaires de valeurs mobilières et, d’autre part, en conserve la contrepartie dans des
comptes ouverts à son nom auprès du Dépositaire Central.
Section 3 : Les obligations du teneur de comptes
Article 44 :
Le teneur de comptes met en place l’organisation nécessaire permettant d’assurer la
qualité de l’ensemble des traitements administratifs, et ce, afin de garantir la sécurité
des opérations et des avoirs de la clientèle.
Article 45 :
Le teneur de comptes veille, par la mise en place de structures et de moyens de
contrôle, à ce que cette qualité soit définie et continuellement assurée.
Le responsable des contrôles du teneur de comptes s’assure que les schémas
d’organisation et les procédures mises en place sont conformes aux dispositions
préconisées par les textes réglementaires.
Sous-section 1: Les obligations à l’égard du Dépositaire Central
Article 46 :
Le teneur de comptes est tenu au respect de l’ensemble des dispositions prévues par
le Règlement, les Instructions, Avis, Circulaires ou tout autre document établi par le
Dépositaire Central.
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Article 47 :
Le teneur de comptes est tenu de respecter les normes professionnelles de qualité et
de sécurité fixées par le Dépositaire Central, dans le cadre de ses Instructions ou
Circulaires.
Les domaines concernés sont notamment :
•
•
•
•
l’ajustement et l’appariement des opérations avec les contreparties ;
le dénouement des opérations en titres et en espèces ;
les mouvements de titres et d’espèces consécutifs aux opérations sur
titres ;
l’acheminement, vers le Dépositaire Central, sur demande de ce dernier,
des renseignements prévus à l’Article 88 du présent Règlement.
Article 48 :
Le teneur de comptes se soumet à tout test fonctionnel, relevant soit de la procédure
d’habilitation à l’exercice de la fonction de teneur de comptes soit de la mise en place
de nouvelles procédures, systèmes ou logiciels de Place.
Article 49:
Le teneur de comptes doit disposer des moyens qui lui permettent de recevoir et de
traiter, sans délais supplémentaires qui seraient préjudiciables, toutes les
informations en provenance du Dépositaire Central, dans les conditions de célérité et
de sécurité conformes aux règles de Place.
Ces moyens sont appréciés par le Dépositaire Central lors des évaluations
fonctionnelles qu’il décide.
Sous-section 2 : Les obligations à l’égard des donneurs d’ordre
Article 50 :
Une convention de compte signée entre le teneur de compte et son client, doit être
établie. Les mentions devant figurer dans le cadre de cette convention sont arrêtées
par la COSUMAF. Le Teneur de comptes peut également fournir au titulaire, à la
demande, d’autres prestations que celles prévues par la convention de compte.
Lorsque le titulaire demande au Teneur de comptes de gérer ses titres, les
dispositions du mandat de gestion font l'objet d'un chapitre particulier de la
convention.
Article 51 :
Le teneur de comptes, dans le cadre des opérations de sa clientèle doit s’assurer de
l’identité, de l’adresse exacte, de la nationalité ainsi que de la capacité juridique de
tout donneur d’ordre avant toute ouverture de compte.
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S’agissant d’un client personne morale, il vérifiera la dénomination et le siège social.
Par ailleurs le teneur de comptes vérifie que le représentant de cette personne morale
a qualité pour agir soit en qualité de représentant légal soit au titre d’une délégation
ou d’un mandat.
L’établissement teneur de comptes s’assure de l’assise financière du client et de la
conformité de l’ordre du client avant sa présentation sur le marché pour négociation.
Les comptes titres devront en outre mentionnés les informations prévues à l’Article
96 ci-après.
Article 52 :
Le Teneur de comptes doit communiquer dans les meilleurs délais à l'ensemble des
titulaires inscrits dans ses livres toute information relative aux Opérations Sur Titres
susceptibles d'entraîner une modification de leurs positions en titres, en espèces ou
en droits. Lorsque l'opération en cause appelle une réponse de la part des titulaires,
l'information doit leur être fournie sous une forme adaptée et, dans un délai suffisant
pour qu'ils puissent exercer leurs droits en connaissance de cause.
Le Teneur de comptes transmet aux titulaires de comptes tout élément nécessaire à
l'accomplissement de leurs obligations fiscales et ce, conformément aux dispositions
légales en vigueur.
Article 53 :
Le teneur de comptes met en place des schémas de transmission des ordres pour le
compte de la clientèle et s’assure que l’organisation mise en place respecte les
dispositions édictées par la Bourse dans son Règlement et celles établies entre le
client et son intermédiaire dans le cadre de la convention qui les lie.
Le Teneur de comptes veille, par ailleurs, à ce que l’organisation mise en place,
s’agissant du traitement des ordres de la clientèle, ne soit pas susceptible de générer
des conflits d’intérêts. Il ne peut faire usage pour son compte propre des titres
inscrits en compte et des droits qui y sont attachés sans l'accord exprès des titulaires.
Article 54 :
Il s’assure que la réponse des ordres, exécutés ou non, est faite à l’ensemble de la
clientèle et a en charge l’ensemble des traitements administratifs consécutifs à la
réalisation des opérations et ceux relatifs aux opérations sur titres.
Un avis d’opéré, document écrit, doit être adressé par le teneur de comptes au client
après chacune de ses interventions et/ou après chaque mouvement ayant affecté le
compte du client, et ce dans des délais n’excédant pas le temps nécessaire à
l’établissement dudit document à partir de la date de la négociation ou de
dénouement. Toutefois, conformément aux dispositions du Règlement Général de la
COSUMAF, la convention de compte pourra expressément prévoir que les avis
d’opérations seront transmis sur un récapitulatif dont la périodicité ne pourra
dépasser le mois civil.
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Article 55 :
Les avoirs détenus pour la clientèle pourront bénéficier d’une indemnisation du
Fonds de garantie, selon des conditions et procédures prévues dans la réglementation
dudit fonds.
Les avoirs détenus par les teneurs de comptes pour leur compte propre, pour celui de
leur maison mère ou de leurs filiales directes ou indirectes ne sont pas couverts par
cette garantie.
Sous-section 3 : Les obligations à l’égard des autres teneurs de
comptes
Article 56:
Les relations entre teneurs de comptes s’organisent de manière à préserver le bon
fonctionnement des procédures de place, tout en respectant les intérêts de chaque
teneur de comptes et en garantissant les droits des titulaires de valeurs mobilières.
Des Conventions de Place peuvent être établies et signées par l’ensemble des teneurs
de comptes en vue d’améliorer le traitement des opérations. Elles doivent au
préalable recueillir l’approbation du Dépositaire et de la COSUMAF
Article 57 :
Pour assurer la sécurité et la fiabilité des traitements administratifs relatifs aux
négociations ou ceux qui leur sont consécutifs, aux transferts de titres ou encore au
suivi et à la régularisation des opérations en suspens, les teneurs de comptes doivent
assurer entre eux un dialogue, et ce de manière permanente.
Article 58 :
Pour chaque opération de bourse, le teneur de comptes doit être en mesure de
respecter strictement les modalités et les délais réglementaires d’ajustement et de
dénouement.
Article 59 :
Chaque teneur de comptes se doit d’agir avec sincérité et diligence en cas de
constatation, par l’une ou l’autre des parties concernées par l’opération, de défaut
dans l’ajustement ou le dénouement des opérations, que celles-ci concernent des
transactions de bourse ou des opérations sur titres.
Sous-section 4: Les obligations à l’égard des professionnels
étrangers
Article 60 :
Dans le cadre des interventions de la clientèle étrangère sur le marché financier, le
teneur de comptes doit s’assurer de l’identité, de la capacité professionnelle et des
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garanties de tout correspondant étranger, Dépositaire étranger ou organisme de
clearing avec lequel il travaille.
S’agissant des Dépositaires étrangers et des organismes de clearing des accords
préalables doivent être passés avec le Dépositaire Central, en fonction du sérieux, du
professionnalisme et de la notoriété de ces établissements. Il appartient, toutefois, au
teneur de comptes de notifier au donneur d’ordres son refus éventuel de travailler
avec tel ou tel Dépositaire ou organisme étranger.
Sous-section 5 : Les obligations à l’égard des administrations
Article 61 :
Qu’il s’agisse des opérations de sa clientèle ou de celles pour son compte propre, le
teneur de comptes remplit ses obligations envers l’administration fiscale, la
COSUMAF et toute autre administration.
Article 62 :
Le teneur de comptes nomme un responsable du contrôle interne qui a la charge de
veiller à ce que l’organisation mise en place et le traitement des opérations soient
conformes aux dispositions des textes réglementaires.
Le responsable du contrôle interne est l’interlocuteur privilégié de toute structure de
contrôle, tant interne qu’externe.
CHAPITRE III : LES CONDITIONS
D’EXERCICE DE LA FONCTION DE
TENEURS DE COMPTES
Article 63 :
Le Teneur de comptes tient les comptes titres des titulaires de Valeurs Mobilières et
en conserve la contrepartie dans des comptes ouverts à son nom auprès du
Dépositaire Central.
En sa qualité de Teneur de compte de titres nominatifs purs, l’Emetteur tient des
comptes de titulaires de Valeurs Mobilières qu’il a émis et en conserve la contrepartie
dans les comptes ouverts à son nom auprès du Dépositaire Central.
Article 64 :
Chaque Teneur de comptes doit agir avec loyauté et diligence dans le cadre du
traitement et de la finalisation de ses opérations.
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Section 1 – Les ressources humaines
Article 65 :
Pour assurer leurs activités dans les conditions de fiabilité et de sécurité requises, les
Teneurs de comptes doivent se doter de ressources humaines ainsi que de moyens
techniques et organisationnels en conformité avec les prescriptions figurant dans le
présent chapitre.
Article 66 :
Le Teneur de comptes doit mettre en œuvre tous moyens de formation nécessaires au
maintien ainsi qu'au développement des compétences de ses agents.
Section 2 – Les moyens informatiques
Article 67 :
Le Teneur de comptes doit disposer d'un système de traitement de l'information
adapté à sa taille, à ses spécificités et au volume des informations qu'il traite.
L'architecture générale du système de traitement de l'information propre à son
activité de Teneur de comptes doit être documentée.
Article 68 :
Le Teneur de comptes doit faire la preuve de sa capacité à communiquer avec le
système d'information du Dépositaire Central, qu'il soit raccordé à son réseau
directement ou indirectement, et se conformer aux normes techniques de qualité
définies et mises à jour par les Instructions de l'organisme.
Section 3 – Les procédures
Article 69 :
Les opérations sont enregistrées en comptabilité dès que le Teneur de comptes en a
connaissance.
Article 70 :
Le Teneur de comptes organise ses procédures de façon à pouvoir justifier toute
écriture soit par un document écrit, soit par des données générées par un système
informatisé. Il intègre dans ces procédures tous éléments nécessaires à la
reconstitution de chacune des étapes de traitement de l'information.
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Article 71 :
Les procédures de traitement doivent être organisées de manière à garantir
l'enregistrement dans l'ordre chronologique, la saisie complète et la conservation des
données de base.
Article 72 :
Les traitements comptables doivent s'appuyer sur des données dites de références,
complètes et exactes ; les données de références sont relatives aux titulaires de
comptes, aux valeurs conservées, aux établissements contreparties, aux événements
intervenant sur les valeurs.
Article 73 :
Tout compte de titulaire présentant un solde débiteur doit immédiatement faire
l'objet d'une information matérialisée, aux fins de régularisation de l'opération qui en
est à l'origine et ce, dans les meilleurs délais
Article 74 :
La comptabilité-titres doit être organisée de façon à permettre une gestion rigoureuse
du dénouement des opérations.
Article 75 :
La comptabilité doit être organisée de telle sorte qu'elle permette le contrôle de
l'exactitude des procédures de traitement.
Article 76 :
Pour chaque valeur, doivent notamment être vérifiés quotidiennement :
- L'égalité entre le total des écritures passées au crédit des comptes et le total
des écritures passées à leur débit ;
- L'équilibre entre les comptes présentant des soldes créditeurs et les comptes
présentant des soldes débiteurs.
Section 4 – Le contrôle interne
Article 77 :
Le Teneur de comptes doit prendre toutes dispositions pour garantir la qualité des
procédures et la fiabilité des outils de contrôle et de pilotage, afin, par là même,
d'assurer dans les meilleures conditions la sécurité des avoirs des détenteurs de
Valeurs Mobilières.
Article 78 :
Le service de contrôle interne du Teneur de comptes est sous la responsabilité d’un
agent dont le rattachement hiérarchique garantit l'indépendance vis à vis des unités
opérationnelles.
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Le responsable du contrôle interne est l’interlocuteur privilégié de la COSUMAF et du
Dépositaire Central dans le cadre de ses missions de contrôle.
Article 79 :
Le contrôle interne doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires à
l'accomplissement de ses missions. Ces moyens tiennent compte de la taille de
l'établissement Teneur de comptes, ainsi que du volume et de la diversité de ses
activités.
Article 80 :
Le contrôle interne s'assure que la structure et l'organisation comptable du Teneur de
comptes respectent les dispositions prévues par les textes de référence, et notamment
par le Règlement Général et les Instructions du Dépositaire Central.
Article 81 :
Le contrôle interne du Teneur de comptes s'assure que l'organisation des procédures
permet de faire ressortir les éventuelles opérations irrégulières des titulaires, tant en
titres qu'en espèces.
Article 82 :
Lorsque le Teneur de comptes est conduit à intervenir sur les marchés pour son
propre compte, le contrôle interne vérifie que des procédures garantissent que les
titres de la clientèle ne sont pas utilisés pour satisfaire les besoins de livraison
correspondants.
Article 83 :
Le contrôle interne du Teneur de comptes vérifie que les titres portés aux comptes
des titulaires sont en permanence justifiés par des Avoirs détenus auprès du
Dépositaire Central, sous réserve des mouvements restant à réaliser.
TITRE III : L’INSCRIPTION EN
COMPTE ET LA CIRCULATION DES
VALEURS MOBILIERES
CHAPITRE I : LES PRINCIPES
GENERAUX
Article 84 :
Les principes généraux qui régissent l’organisation et le fonctionnement du domaine
des titres sont les suivants :
•
la dématérialisation des titres : les titres sont conservés et circulent sous la
forme d’une inscription en compte.
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•
une comptabilité de droit constaté : dès création d’un droit pour le compte
d’un client, qui lui est affecté de manière certaine, ce droit doit être transcrit
dans son compte-titres et/ou espèces ouvert chez un teneur de comptes, sans
attendre que l’exécution des suites matérielles soit achevée.
•
Une organisation comptable fondée sur des écritures en partie double : chaque
opération fait l’objet d’une écriture comptable selon un plan comptable.
•
l’irrévocabilité des mouvements : les mouvements enregistrés par le
Dépositaire Central sont définitifs.
Article 85 :
Les Valeurs Mobilières ou autres titres de placement émis par tout Emetteur faisant
appel public à l’épargne sont inscrits en compte en vertu du principe de
dématérialisation mis en œuvre par le Dépositaire Central.
Les Valeurs Mobilières ou autres titres de placement admis aux Services du
Dépositaire Central sont inscrits dans des comptes ouverts au nom de leurs titulaires
auprès d’un Emetteur ou d’un Teneur de comptes.
Article 86 :
Les comptes des Adhérents dans les livres du Dépositaire Central et ceux des clients
dans les livres des Teneurs de comptes présentent un solde nécessairement créditeur
ou nul.
CHAPITRE II : L’ADMISSION DES
VALEURS MOBILIERES AUX
OPERATIONS DU DEPOSITAIRE
CENTRAL
Article 87 :
Sont admises aux opérations du Dépositaire Central, les valeurs visées à l'Article 52
du Règlement n°06/03 CEMAC-UMAC portant organisation, fonctionnement et
surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale.
Conformément aux dispositions du Règlement Général de la COSUMAF, sont
également admises les valeurs mobilières et autres produits de placement émis dans
le cadre d’un appel public à l’épargne.
Enfin, le Dépositaire Central peut également admettre à ses opérations, sur demande
présentée par un Emetteur, toute autre Valeur Mobilière compatible avec les
principes de fonctionnement des comptes courants de titres décrits dans le présent
Règlement Général.
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Article 88 :
En vue de l'admission d'une Valeur Mobilière aux opérations du Dépositaire Central,
les représentants légaux de l’Emetteur, ou ceux de l'intermédiaire de marché agréé
qui le représente, remettent un dossier en deux exemplaires dont le contenu sera
précisé dans une Instruction ad hoc du Dépositaire Central.
Article 89 :
Le Dépositaire Central notifie aux Emetteurs concernés ou à leurs représentants,
dans un délai de trente (30) jours ouvrables à compter de la date de dépôt du dossier
d'admission, la date effective de l'admission à ses opérations des valeurs en cause. Il
en informe ses Adhérents.
Tout refus d'admission d'une valeur doit être notifié à l'Emetteur ou à son
représentant dans le même délai et porté immédiatement à la connaissance de la
COSUMAF.
Article 90 :
L’admission des instruments financiers s’effectue d’office aux opérations du
Dépositaire Central lorsque ceux-ci sont inscrits sur le marché financier régional et
ne sont transmissibles que par inscription en comptes en vertu, soit des textes
réglementaires régissant le marché susvisé, soit du contrat d’émission.
Les modalités pratiques d’admission des différentes catégories d’instruments
financiers sont précisées par Instruction du Dépositaire Central. Cette Instruction
définit notamment les obligations des émetteurs vis-à-vis du Dépositaire Central
relativement aux opérations sur titres.
Article 91 :
Sur délégation de la société émettrice, la tenue et l’administration de ses comptes de
valeurs mobilières sous forme nominative peuvent être assurées par un ou plusieurs
teneurs de comptes de son choix, affiliés au Dépositaire Central.
CHAPITRE III : L’INSCRIPTION EN
COMPTE
Section 1 : Le principe de l’inscription en compte
Article 92 :
Le Dépositaire Central prend en charge dans ses écritures, dans le cadre d’un compte
émission, l’intégralité des titres composant chaque émission d’instruments financiers
scripturaux admise à ses opérations.
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Chaque compte courant ouvert dans les livres du Dépositaire Central comporte des
caractéristiques d’identification de la valeur, de l’Adhérent, ainsi que de la forme
juridique des titres.
Article 93:
Sous réserve des titres en instance d’affectation et portés à des comptes de transit, le
Dépositaire Central vérifie que le montant du compte émission des valeurs du
marché financier régional est à tout moment, égal à la somme des instruments
financiers figurant aux comptes courants de ses adhérents.
Article 94 :
Toutes les valeurs mobilières et autres instruments financiers, revêtant la forme
nominative ou au porteur, émis dans le cadre d’un appel public à l’épargne sur le
Marché financier Régional, font l’objet d’une inscription à un compte ouvert au nom
de leur titulaire auprès d’un teneur de comptes.
Les titres détenus par la clientèle étrangère et dont le rapatriement est demandé ainsi
que ceux de sociétés opérant sur le marché financier régional émis uniquement à
l’étranger, sont également soumis à l’obligation d’inscription en compte et circulent
sous une forme scripturale. Le rapatriement à l’étranger s’effectue par le biais de
conventions spécifiques prévues à l’Article 19 entre le Dépositaire Central et des
organismes de compensation étrangers ou de clearing international. Dans ce cas, les
titres sont laissés en dépôt auprès de l’organisme étranger, pour le compte de la
clientèle domiciliée à l’étranger.
Le titres étrangers détenus sur le marché financier régional et admis aux opérations
du Dépositaire Central sont également soumis à l’obligation d’inscription en compte
auprès d’un teneur de comptes affilié au Dépositaire Central et circulent sous une
forme scripturale. Pour ce faire, et sous réserve de signature d’une Convention ou
d’un Accord, le Dépositaire Central ouvre des comptes de titres auprès des
organismes de clearing internationaux. Il y conserve la contrepartie des avoirs en
titres étrangers détenus par la clientèle des teneurs de comptes qui lui sont affiliés.
Article 95:
Le Dépositaire Central identifie chaque valeur mobilière admise à ses opérations à
l’aide de deux catégories de codes :
-
Un code dit « code valeur », déterminé selon le système de codification ISIN
(International Securities Identification Numbering) tel que défini par
la norme ISO 6166.
-
Un code CFI (Classification of Financial Instrument) édicté par la norme
ISO 10962 et qui permet de renseigner sur un certain nombre de
caractéristiques (Catégorie, forme, revenu, libération du capital, restriction à la
propriété….)
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Article 96 :
Un compte titre est unique et identifiable par ses caractéristiques. Il se caractérise par
la combinaison de quatre (4) éléments :
•
•
•
•
le code « valeur », qui peut être subdivisé en sous rubriques selon la nature
des droits attachés et la pérennité de la valeur ;
le code « adhérent », qui devrait avoir des classes de comptes selon les
attributions des différentes entités ;
la « nature de compte », permettant de différencier les différentes formes
juridiques que peut revêtir une même valeur mobilière.
La « catégorie d’avoirs » permettant de ségréguer les avoirs pour compte
propre, les avoirs clients CEMAC, les avoirs clients Hors CEMAC, les avoirs
OPCVM et les avoirs indifférenciés.
Section 2 : Les modalités d’inscription en compte
Article 97 :
Une Instruction ad hoc déterminera les modalités et procédures de dématérialisation
des titres physiques supervisée par le Dépositaire central.
Le Dépositaire Central est dispensé de la présentation matérielle à l’Emetteur des
titres et tous coupons représentatifs de dividendes, d’intérêts ou de droits.
Article 98 :
Concernant les valeurs mobilières sous forme nominative, celles-ci sont inscrites
dans un compte par l’émetteur ou par un intermédiaire financier habilité mandaté
par ce dernier.
Ces inscriptions donnent lieu à un journal général des opérations.
Article 99:
Concernant les titres au porteur, titres pour lesquels le propriétaire en est le
détenteur et dont l’identité n’est pas connue par la société émettrice, ceux-ci sont
nécessairement inscrits en compte tenu par un teneur de comptes.
Section 3 : La tenue des comptes des titulaires de titres
chez les teneurs de comptes
Article 100 :
Les titres achetés ne peuvent faire l’objet d’un transfert chez un autre Teneur de
comptes qu’après livraison effective.
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Article 101 :
Les teneurs de comptes habilités par la COSUMAF et les sociétés émettrices doivent
respecter un ensemble de règles fixées par le présent Règlement.
Ils doivent également respecter le cahier des charges du teneur de comptes.
Article 102 :
Pour toute opération affectant les comptes qu’ils tiennent, les collectivités émettrices
et les teneurs de comptes doivent s’assurer, sous leur propre responsabilité, de
l’identité et de la capacité du donneur d’ordres, ainsi que de la régularité de
l’opération eu égard à la réglementation en vigueur.
Article 103 :
Les teneurs de comptes délivrent à tout titulaire d’un compte-titres qui en fait la
demande et aux frais de ce dernier une attestation précisant la nature, le nombre de
titres inscrits à son compte et les éventuelles mentions qui y sont portées.
Les Teneurs de comptes doivent au minimum une fois par semestre adresser aux
titulaires un Relevé de portefeuille mentionnant le solde des titres, valeur par valeur,
figurant au(x) compte(s) ouvert(s) à leur nom. Il en est de même de la valorisation
globale arrêtée au dernier jour de cotation.
Les titres non cotés sur un marché officiel sont valorisés à leur nominal.
Article 104 :
Tout mouvement de titres, droits ou espèces au débit du compte d’un titulaire ne peut
être effectué que sur instruction signée de celui-ci ou de son représentant qualifié,
sauf en cas de mutation, de négociation en bourse ou de dispositions s’imposant
légalement
Si cette signature n’est pas donnée en présence du teneur de comptes, celui-ci peut
demander la certification de la signature du titulaire par les autorités civiles
compétentes du pays qui abrite son siège social.
Article 105 :
A titre dérogatoire, le teneur de comptes peut agir sans instruction signée de son
client afin de préserver les intérêts de celui-ci, uniquement après l’envoi d’un courrier
demandant une réponse du client, et en l’absence de réponse de ce dernier.
Article 106 :
Un titulaire de titres Nominatifs peut les faire administrer par un Teneur de comptes.
Il instruit en ce sens le Teneur de comptes choisi.
Pour assurer la correspondance entre les inscriptions au compte d’un titulaire de
titres Nominatifs administrés auprès d’un Emetteur et les mentions reproduites à son
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compte d’administration chez un Teneur de comptes, celui-ci devient le seul
destinataire des instructions du titulaire, à charge pour lui d’assurer le suivi et
l’information de l’Emetteur.
Article 107 :
En cas de mutation, un certificat de mutation délivré et authentifié par une l’autorité,
doit être fourni à l’émetteur ou au teneur de compte qui tient le compte.
Toutefois, ce certificat de mutation n’a pas à être produit dans les cas suivants :
•
•
•
•
•
•
•
Suppression d’une mention restrictive du droit de libre disposition du titulaire
quand, d’après les énonciations de l’intitulé du compte, cette mention est
devenue sans objet, par suite soit de l’expiration du terme fixé, soit d’un
événement dont il peut être justifié par la production d’une pièce d’état civil ;
Transfert de compte à compte lié à la constitution, à la modification ou à
l’extinction d’une garantie ;
Succession vacante ou en déshérence, attestée par un certificat délivré par les
autorités compétentes ;
Changement de propriété, justifié par un acte administratif ;
Extinction d’usufruit dont il est justifié par un acte ou une pièce d’état civil ;
Changement dans la capacité ou l’état d’un titulaire avec procuration d’une
pièce d’état civil, un acte ou une décision de justice ;
Production d’un certificat, délivré par les autorités compétentes, destiné à faire
la preuve de la qualité d’héritier.
Section 4: La comptabilité-titres des teneurs de
comptes
Sous-section 1 : Les principes communs
Article 108 :
Pour la constatation et le suivi des droits des titulaires, les comptes de titres sont
tenus valeur par valeur et selon les règles de la comptabilité en partie double.
Ainsi, tout teneur de comptes tient une comptabilité individualisée pour chaque
valeur dont il est comptable à l’égard de sa clientèle.
Cette comptabilité individualisée doit lui permettre de connaître en temps réel sa
situation sur une valeur donnée, client par client, pour mener à bien sa gestion
interne, mais également en termes de stock, de manière à faire valoir l’ensemble des
droits de la clientèle auprès de l’émetteur ou de l’Administration.
Article 109 :
Un client est titulaire d’autant de comptes que son portefeuille contient de valeurs.
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Règlement Général du Dépositaire Central approuvé par la COSUMAF
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Article 110 :
La comptabilité-titres d’un teneur de comptes, est ainsi constituée par la
juxtaposition de comptabilités, identiquement structurées et homogènes, tenues
valeur par valeur.
Le « relevé de portefeuille » d’un client regroupe sur un seul et même document
périodique les soldes des comptes dans les différentes valeurs que celui-ci détient.
Article 111 :
Les comptabilités par valeurs font l’objet d’une subdivision par nature de comptes.
Les titres sont fongibles uniquement par nature de comptes.
Article 112 :
Toute opération de nature à créer ou à modifier les droits d’un titulaire de compte fait
l’objet d’une écriture à son compte dès que le droit est constaté.
De même, toute opération sur titres entraînant mouvement d’espèces ou de droits au
compte d’un titulaire fait l’objet d’écritures titres et/ou espèces dès l’exécution, la
survenue ou la connaissance de l’opération
Article 113 :
Le teneur de comptes tient un journal général des opérations, par valeur, servi
chronologiquement de toutes les écritures affectant ses comptes de titres et ceux des
titulaires inscrits chez lui. Le journal est référencé par la désignation du ou des
comptes mouvementés.
Ce journal peut éventuellement être subdivisé en plusieurs journaux par catégories
d’opérations données ou de clients.
Article 114 :
Les teneurs de comptes arrêtent pour l’enregistrement de leurs écritures en titres, un
plan comptable dont la nomenclature minimale des comptes est conforme à celle
fixée par le Dépositaire Central dans le cadre d’une Instruction.
Par ailleurs dans le cadre de cette Instruction, et d’autres promulguées
ultérieurement en tant que de besoin, sont précisées les règles générales communes
de fonctionnement des comptes-titres.
Article 115 :
Les Teneurs de comptes décrivent, de manière détaillée, leur organisation comptable
dans un plan de comptes et un manuel d’utilisation. Ces documents qui font partie du
dossier technique communiqué aux fins de l’agrément par la COSUMAF, doivent par
ailleurs être présentés lors de contrôle.
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Règlement Général du Dépositaire Central approuvé par la COSUMAF
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Sous-section 2 : Les règles comptables propres aux teneurs de
comptes
Article 116 :
L’inscription en compte des titulaires de valeurs mobilières diverses est réservée aux
teneurs de comptes habilités par la COSUMAF.
Toutefois, un Emetteur peut être Teneur de compte, mais uniquement pour les titres
émis par lui-même, et qui de ce fait revêtent la forme de Nominatif pur.
Article 117 :
L’intervention des teneurs de comptes s’inscrit dans le cadre d’une organisation
comptable générale à deux niveaux, étroitement liés l’un à l’autre : le niveau des
teneurs de comptes des titulaires de comptes-titres et le niveau central du Dépositaire
Central, comptable du montant des émissions.
Article 118:
Cette organisation suppose que chaque Teneur de comptes détienne en permanence,
dans les comptes courants ouverts à son nom auprès du Dépositaire Central,
l’intégralité des titres dont il est comptable à l’endroit de sa clientèle, ou pour son
propre compte.
Article 119 :
Toute écriture en titres consécutive à un achat ou à une vente sur le marché est
enregistrée au compte individuel ordinaire du titulaire concomitamment aux
écritures en espèces correspondantes, et ce le jour même de la négociation.
Lors de l’exercice de droits d’attribution ou de souscription, le débit du compte du
titulaire en droits et, s’il y a lieu, en espèces est simultané à l’inscription à son compte
des titres nouveaux correspondants.
Toutes autres opérations affectant les comptes-titres des titulaires y sont enregistrées
dans les délais conformes aux usages constants de la Place.
La comptabilité du teneur de comptes étant tenue en droit constaté, la date de valeur
d’une écriture sera identique à la date à laquelle le droit est né, et ce quels que soient
les délais nécessaires à l’enregistrement des mouvements comptables.
Article 120:
Sous réserve des titres en instance d’affectation et portés dans des comptes de transit,
la contrepartie en titres de chaque émission admise aux Services du Dépositaire
Central, figure au crédit des comptes courants dont disposent les différents Teneurs
de comptes chez le Dépositaire Central.
Le solde créditeur de chacun de ces comptes courants doit, à tout moment, et sauf
opérations de régularisation en cours, justifiées par des pièces comptables,
correspondre au total des titres détenus par le Teneur de comptes, au nom des
titulaires inscrits chez lui.
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Article 121:
La comptabilité en titres identifie les titres inscrits en compte en fonction de
l’appartenance de leurs titulaires à l’une ou l’autre des catégories suivantes :
•
•
•
•
•
Avoirs clients résidents CEMAC
Avoirs clients non résidents CEMAC
Avoirs OPCVM
Avoirs pour compte propre
Avoirs indifférenciés
Cette distinction est conforme aux dispositions légales et réglementaires visant à
assurer la protection des avoirs des détenteurs de valeurs mobilières.
A cette fin, le Dépositaire Central crée plusieurs catégories d’avoirs permettant de
ségréguer, dans ses comptes, les avoirs détenus par les différentes catégories de
comptes. Le teneur de comptes est tenu de suivre la même méthodologie dans sa
propre comptabilité-titres.
Les modalités selon lesquelles s’opère cette distinction font l’objet d’une
documentation tenue à jour par l’établissement teneur de comptes, à présenter à
toute requête de contrôle.
Article 122 :
Les Teneurs de comptes peuvent établir d’autres critères de distinction de titulaires
de comptes que ceux sus évoqués. Les comptes individuels résultant de ce nouveau
critère doivent être distingués de la même manière que ceux susvisées. Ils doivent
être cohérents et exhaustifs.
Les modalités suivant lesquelles s’opère cette distinction font l’objet d’une
documentation tenue à jour et à présenter à la requête du Dépositaire Central et/ou
de la COSUMAF
Sous-section 3 : La comptabilité-titres des centralisateurs et
domiciles
Article 123 :
Dans le cadre de leurs attributions relatives aux diverses opérations sur titres, les
teneurs de comptes sont conduits à gérer auprès du Dépositaire Central, en qualité de
centralisateur ou de domicile dans des comptes spécifiques et temporaires ouverts à
leur nom, des titres dont la contrepartie ne figure pas sur des comptes de titulaires.
Il s’agit, pour l’essentiel, soit de comptes de provision de titres nouveaux à mettre en
place chez les adhérents (actions provenant d’attribution ou de souscription en
numéraire, émission nouvelle d’obligations …), soit de comptes réceptacles de titres à
annuler (obligations amorties, rachetés par l’émetteur, actions échangées, etc.…)
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Règlement Général du Dépositaire Central approuvé par la COSUMAF
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Article 124 :
Le régime d’inscription en compte généralisée implique que la totalité des titres
inscrits en compte chez les teneurs de comptes corresponde, en permanence, au total
des titres émis, comptabilisés par le Dépositaire Central.
Pour que cette adéquation puisse se vérifier, il est nécessaire que les titres
comptabilisés par le Dépositaire Central aux comptes des centralisateurs et des
domiciles soient inscrits chez eux dans des comptes justifiant ces avoirs. Ces comptes
ne sont pas des comptes de titulaires réels mais des comptes de transit.
Article 125 :
En conséquence, chaque teneur de comptes doit servir une comptabilité-titres
spécifique à sa fonction de centralisation ou de domiciliation :
•
•
•
Cette comptabilité doit être distincte de sa comptabilité-titres de teneur de
comptes des titulaires inscrits chez lui ;
Les principes généraux de la comptabilité-titres s’appliquent également à la
comptabilité par valeur, en partie double, authentifiée par un journal des
opérations ;
La nomenclature des comptes et leur utilisation sont conformes à celle
préconisée par le Dépositaire Central, dans le cadre d’une Instruction.
Sous-section 4 : La comptabilité-titres des émetteurs
Article 126 :
Les personnes morales émettrices servent une comptabilité propre à chacune des
valeurs qu’elles ont émises.
Cette comptabilité enregistre distinctement les titres nominatifs purs et les titres
nominatifs administrés dont l’inscription en compte figure dans leurs livres.
Un journal général servi chronologiquement, retrace l’ensemble des opérations
concernant chacune des valeurs émises.
Article 127 :
Un compte général, « émission en nominatif », ouvert en chaque valeur, enregistre à
son débit l’ensemble des titres nominatifs inscrits chez l’émetteur.
Sa contrepartie créditrice figure aux comptes individuels des titulaires en nominatifs
pur, d’une part, en nominatif administré d’autre part, ainsi qu’aux divers comptes de
titres nominatifs en instance d’affectation.
Article 128 :
La reconnaissance au bénéfice des titulaires des droits détachés de titres nominatifs
s’effectue exclusivement auprès des teneurs de comptes lorsqu’il s’agit de titres
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administrés et auprès des personnes morales émettrices lorsqu’il s’agit de titres
nominatifs purs.
Ces droits quelle que soit la forme des titres dont ils sont issus, prennent le caractère
de droits au porteur ; leur comptabilité par valeur chez les émetteurs est tenue dans
les conditions identiques à celles des teneurs de comptes.
Article 129 :
Conformément à l’Article 91 du présent Règlement, les sociétés émettrices peuvent
déléguer la tenue et l’administration des comptes de leur valeur sous forme
nominative aux teneurs de comptes affiliés au Dépositaire Central.
Section 5 : Les attributions comptables du Dépositaire
Central
Sous-section 1 : L’organisation comptable du Dépositaire
Central
Article 130 :
Les comptes courants ouverts au nom des Emetteurs retracent les avoirs des
titulaires en titres Nominatifs purs inscrits chez elles.
Les comptes courants ouverts au nom des Adhérents prennent distinctement en
charge les titres détenus sous la forme au porteur et les titres Nominatifs administrés.
Article 131 :
La comptabilité-titres du Dépositaire Central est tenue valeur par valeur selon le
principe de la comptabilité en partie double. En outre, cette comptabilité par valeur
fait l'objet d'une subdivision selon la forme juridique des titres pris en compte.
Article 132 :
Pour chaque valeur inscrite en compte, le Dépositaire Central enregistre au débit d'un
compte courant spécifique intitulé « émission » l'intégralité des titres composant le
capital.
Article 133 :
Exception faite des comptes techniques d'ajustement visés à l'Article 136 du présent
Règlement Général, les soldes des comptes courants ouverts au nom des Adhérents
sont créditeurs ou nuls.
Article 134 :
Le Dépositaire Central peut initier des virements de compte courant à compte
courant soit à l'occasion de la gestion des comptes qui lui incombe, soit pour
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enregistrement, correction ou suppression d'un
comptabilisé à tort ou non apparu sur ses relevés.
mouvement
préalablement
Les écritures initiées par le Dépositaire Central sont irrévocables.
Article 135:
Le Dépositaire Central procède à la mise à jour du compte émission au vu d'un
document dûment signé par un représentant dûment qualifié de l'Emetteur.
Article 136 :
Lorsque le montant d'une émission est appelé à varier à tout moment du fait
d'opérations effectuées à l'initiative des titulaires, la contrepartie des titres portés aux
comptes courants des Adhérents figure temporairement dans des comptes techniques
d'ajustement gérés par l'Emetteur ou par son mandataire, et pouvant présenter un
solde débiteur.
Le Dépositaire Central procède périodiquement, au vu du document visé à l'Article
135 ci-dessus, à la mise à jour de ces comptes techniques d'ajustement par
enregistrement, suivant le cas, d'écritures de débit ou de crédit dont la contrepartie
figure dans le compte émission.
Article 137 :
Le Dépositaire Central communique périodiquement aux Emetteurs concernés ou, le
cas échéant, à leurs mandataires, à des fins de contrôle, le montant des comptes
émission figurant dans ses livres.
Sous-section 2 : Les contrôles exercés par le Dépositaire
Central
Article 138 :
En application des dispositions des dispositions du Règlement Général de la
COSUMAF, le Dépositaire Central assure la vérification des équilibres comptables
prévus à l'Article 120. A cette fin, des agents spécialement commissionnés du
Dépositaire Central exercent des contrôles sur place et sur pièces auprès des Teneurs
de comptes.
En outre, ses agents peuvent à tout moment vérifier la régularité formelle des
opérations comptables exécutées par les Teneurs de comptes et constatent,
notamment, que :
la structure de la comptabilité est conforme aux exigences énoncées au
chapitre 1 du présent titre ;
les mécanismes qui lient les écritures sont respectés ;
les documents de base justificatifs sont bien archivés et accessibles ;
les comptes et journaux sont clairs, lisibles et disponibles quelle que soit la
technique utilisée, manuelle ou informatique.
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Article 139 :
En application des dispositions du Règlement Général de la COSUMAF précité, le
Dépositaire Central fait connaître à tout Teneur de comptes les irrégularités
éventuellement relevées à l'occasion des contrôles visés à l'Article précédent. Faute de
redressement des anomalies signalées, le Dépositaire Central peut suspendre ou
résilier la convention d’adhésion de l'Adhérent en cause. Notification en est faite à la
COSUMAF.
CHAPITRE IV : LA CIRCULATION DES
VALEURS MOBILIERES.
Section 1 : Les principes généraux
Article 140:
Le Dépositaire Central ouvre un ou plusieurs comptes courants d’instruments
financiers à chaque établissement dont il a accepté l’adhésion. Chaque compte
courant est affecté d’un code adhérent qui lui est réservé.
Le compte courant d’un adhérent est divisé en comptes distincts pour chacun des
instruments financiers détenus.
Article 141:
Le Dépositaire Central offre à ses adhérents la possibilité de distinguer leurs avoirs
selon diverses catégories de titulaires. Les adhérents ont la responsabilité d’opérer
cette distinction.
Article 142 :
Les comptes sont crédités des instruments financiers virés au bénéfice de l’adhérent
ou déposés par ce dernier chez le Dépositaire Central.
Les comptes sont débités des instruments financiers virés par l’adhérent au bénéfice
d’un autre adhérent ou retirés à sa demande.
Article 143 :
Les ordres de virement de compte à compte sont soit émis directement par le titulaire
du compte à débiter, soit générés automatiquement pour son compte, par des
systèmes de Règlement/Livraison d’instruments financiers.
Article 144 :
L'exécution par les sociétés de bourse des ordres d'achat ou de vente de titres à la
Bourse émanant des Teneurs de comptes Adhérents fait l'objet d'une validation par
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ces derniers et ce, suivant les procédures et selon les délais fixés et publiés par le
Dépositaire Central.
Les livraisons de titres et les règlements d'espèces relatifs aux opérations visées à
l'alinéa précédent s'effectuent suivant les procédures et selon les délais fixés par le
Dépositaire Central dans une Instruction ad hoc.
Article 145:
Le Dépositaire Central communique quotidiennement à chaque adhérent le relevé
comptable des opérations intervenues sur ses comptes courants. Ce relevé indique
notamment pour chaque compte courant mouvementé, l’ancien solde, les
mouvements enregistrés à son débit ou à son crédit et le nouveau solde qui en résulte.
Article 146 :
Toute livraison entre Adhérents du Dépositaire Central se réalise exclusivement par
virement de compte courant à compte courant émis par les Adhérents ou générés par
des systèmes informatiques dans le cas d'instructions de livraison de titres contre
règlements espèces.
Concomitamment aux livraisons des titres, le Dépositaire Central ordonnance s'il y a
lieu, les règlements espèces correspondants. Ces règlements s'effectuent dans les
comptes courants espèces ouverts chez la Banque de Règlement au nom des
Adhérents ou d'établissements mandatés par eux.
Article 147 :
Les comptes ouverts par les teneurs de comptes auprès du Dépositaire Central
représentent leurs avoirs en titres au porteur ou en titres nominatifs.
Article 148 :
Le Dépositaire Central assure la tenue des comptes courants de ses adhérents.
Il opère tout virement de titres entre ces comptes et veille, s’il y a lieu, à la
concomitance des règlements espèces liés à ce virement en partenariat avec la banque
de règlement.
Il ouvre à ses adhérents tout compte nécessaire à la gestion des opérations sur titres.
Section 2 : La circulation des titres nominatifs
Article 149 :
La transmission, entre intermédiaires administrateurs et émetteurs ou inversement,
des informations nominatives relatives aux titulaires s'opère au moyen de formulaires
de virements référencés, lorsque l'opération qui en est à l'origine donne lieu à
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Règlement Général du Dépositaire Central approuvé par la COSUMAF
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livraison de titres concomitante chez le Dépositaire Central, ou de bordereaux de
références nominatives au cas contraire.
Article 150:
Les titres Nominatifs circulent, en cas de négociation en bourse, sous la seule forme
au porteur.
Les modalités de livraison des titres Nominatifs consécutive à une négociation sur le
marché seront décrites dans une Instruction ad hoc du Dépositaire Central.
Article 151:
Lorsque des titres Nominatifs administrés font l’objet d’un changement de titulaire
non consécutif à une négociation sur le marché, le Teneur de comptes en avise
l’Emetteur et lui transmet :
-
Les pièces justificatives correspondantes ;
Les références de l’ancien titulaire et du nouveau titulaire ;
Les références du Teneur de comptes choisi par le nouveau titulaire ;
La nature sous laquelle, il entend obtenir ses titres.
Les Teneurs de comptes du cédant et du cessionnaire ainsi que le Dépositaire Central
procèdent, dans leurs comptes respectifs, à l’enregistrement des écritures relatives à
cette opération.
CHAPITRE V : L’IDENTIFICATION DES
TITULAIRES DE VALEURS
MOBILIERES
Article 152 :
Suite à l’admission des titres « au porteur » aux opérations du Dépositaire Central, la
société émettrice qui souhaite connaître la composition de son actionnariat est en
droit de demander contre rémunération à sa charge, au Dépositaire Central, le nom
ou s’il s’agit de personnes morales, la dénomination, la nationalité et l’adresse des
titulaires des titres conférant immédiatement ou à terme, le droit de vote dans les
assemblées d’actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d’eux et
l’indication, le cas échéant, des restrictions dont les titres peuvent être frappés.
Suite à cette demande, le Dépositaire Central recueille les renseignements susvisés
auprès des établissements teneurs de comptes qui lui sont affiliés et les communique
au demandeur suivant les modalités définies par voie d’Instruction.
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CHAPITRE VI : L’ADMINISTRATION
DES TITRES
Article 153 :
Le Dépositaire Central peut encaisser directement auprès de l’émetteur ou de son
mandataire pour le compte de ses adhérents, les sommes qui leur sont dues au titre
d’une mise en paiement de dividende ou d’intérêt, d’un remboursement de titres de
créances ou de tout autre produit afférent aux avoirs qu’ils détiennent en compte
courant.
Il peut également ouvrir à ses adhérents les comptes coupons de dividende ou
d’intérêt, des comptes de remboursement de titres de créance ou de tous autres
produits afférents aux avoirs qu’ils détiennent en compte courant.
Article 154 :
La reconnaissance, au bénéfice des titulaires, des droits détachés de titres s’effectue
auprès des teneurs de comptes.
A l’ouverture de toute opération pour laquelle cela est nécessaire, le Dépositaire
Central ouvre à ses adhérents, un compte de droits au porteur d’une quantité
correspondant à son solde en titres de la veille au soir de la date d’effet de l’opération.
Ainsi, les droits, quelle que soit la forme juridique des titres dont ils sont issus,
prennent la forme de droits au porteur
Article 155 :
A l’occasion d’opérations sur titres dont l’objet se résume à une distribution de titres,
gratuite ou non, ou à un échange de titres, l’exercice des droits afférents aux titres
versés en comptes courants s’opère par présentation des droits à l’émetteur ou à un
établissement mandaté au moyen d’ordres de virements enregistrés dans la
comptabilité du Dépositaire Central, selon les procédures définies par ce dernier.
Lorsque les modalités techniques de telles opérations le permettent, l’exercice des
droits peut être fait de façon automatique par le Dépositaire Central, sans
intervention de ses adhérents.
Article 156:
S’agissant du paiement des produits et remboursements des titres, le principe du
paiement direct s’applique lorsque les conditions le permettent.
Ainsi, le paiement des espèces convenu est réalisé directement auprès de la Banque
de Règlement sur instruction du Dépositaire Central après constat des soldes en titres
des adhérents à l’issue de la veille de l’échéance.
Article 157 :
Préalablement à la date de l’échéance, les montants des produits ou remboursements
sont versés à tous les teneurs de comptes concernés par l’opération et les sommes
prélevées à l’émetteur, et ce, sur leurs comptes respectifs ouverts auprès de la Banque
de Règlement.
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Règlement Général du Dépositaire Central approuvé par la COSUMAF
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Les modalités et procédures relatives aux différentes opérations sur titres sont
exposées dans les Instructions du Dépositaire Central.
TITRE IV : LE PROCESSUS DE
REGLEMENT/LIVRAISON
Article 158 :
Les principes généraux qui régissent
Règlement/Livraison sont les suivants :
•
•
•
•
•
l’organisation
du
processus
de
La simultanéité des règlements de fonds et des livraisons de titres ;
le respect des délais normalisés de dénouement ;
L’irrévocabilité des mouvements en titres et en espèces ;
L’automaticité maximale des traitements qui en assure la fiabilité et la
sécurité ;
L’intervention éventuelle d’un Fonds de garantie en cas d’impossibilité
d’un adhérent d’honorer ses engagements.
Une Instruction précisera les conditions de participation et le mécanisme de
fonctionnement du Fonds de Garantie.
Article 159:
Le Dépositaire Central assure les traitements relatifs au processus de
Règlement/Livraison. Il reçoit du marché les informations relatives aux transactions
réalisées via un fichier dont il détermine le format.
Il est en charge du dénouement de toutes les négociations et autres mouvements
titres qui lui ont été transmis. Le Dépositaire Central transmet à la Banque de
Règlement la liste des virements en espèces à effectuer suite au dénouement des
transactions et à la réalisation des opérations sur titres.
Article 160 :
Le Dépositaire Central définit, par voie d’Instruction, les procédures et les délais
relatifs à la bonne marche des Règlements/Livraisons entre les adhérents.
Article 161 :
Le schéma fonctionnel organisant le règlement des espèces et la livraison des titres
négociés sur le Marché Financier de l’Afrique Central, entre la Banque de Règlement
et le Dépositaire Central, préconise que les Adhérents devront disposer d’un compte
dans les livres de la Banque de Règlement exclusivement dédié au règlement des
mouvements espèces relatifs aux opérations sur le Marché Financier.
Article 162 :
Le Dépositaire Central convient à cet effet avec la Banque de Règlement de la
procédure et des délais applicables au processus de Règlement /Livraison.
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La procédure et les délais convenus avec la Banque de Règlement feront l’objet d’une
Instruction ad hoc du Dépositaire Central.
Article 163 :
Lorsque les ordres de virement ou les instructions de livraison de titres contre
paiement espèces portent sur un nombre de titres supérieur au solde disponible d'un
affilié ou que leur montant excède le solde disponible du compte espèces d'un
intermédiaire chez la Banque de Règlement, le Dépositaire Central procède soit au
rejet, soit à la mise en suspens de l'un ou plusieurs de ces ordres ou instructions. La
COSUMAF en est immédiatement informée.
Les procédures de rejet, les délais de recyclage des mouvements ainsi que les frais à la
charge des Teneurs de comptes qui pourront en découler seront précisés par le
Dépositaire Central dans une Instruction ad hoc.
Article 164 :
Suite à une négociation conclue sur le marché, le Dépositaire Central est subrogé
dans les droits des teneurs de comptes pour mener à bien sa mission. Il n’attend
aucune instruction des teneurs de comptes pour ce faire.
Article 165 :
Le Dépositaire Central précise par ailleurs dans une Instruction, la procédure
dégradée qui s’applique, en cas de défaillance constatée d’un teneur de comptes.
TITRE V : LES DISPOSITIONS
FINANCIERES
CHAPITRE I : LA FACTURATION DES
SERVICES RENDUS
Section 1 : Les prestations habituelles
Article 166 :
En rémunération des prestations et services qu’il assure et rend aux émetteurs et aux
teneurs de comptes, pour leur compte propre ou pour celui de leurs clients, le
Dépositaire Central fixe le montant des redevances, commissions et autres frais qu’il
perçoit.
Ces tarifs sont homologués par la COSUMAF, soit dans le cadre du dossier
d’agrément initial, soit lors de toute évolution ultérieure.
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Article 167 :
L’ensemble de ces barèmes et commissions spécifiques, ainsi que leurs mises à jour
éventuelles, sont portés à la connaissance des adhérents par la publication d’un Avis
au Bulletin Officiel de la Cote et Instructions transmises directement aux intéressés.
L’instruction y relative précisera les modalités et la périodicité de perception de ces
droits et commissions.
Article 168 :
Les comptes de valeurs mobilières ouverts par le Dépositaire Central à l’ensemble de
ses adhérents donnent lieu, le cas échéant de manière cumulative, à perception :
•
•
•
•
de droits d’adhésion annuels,
de commissions de gestion en fonction de la valeur des actifs détenus,
de commissions de mouvement,
de toutes autres commissions spécifiques afférentes à des services rendus à
ses adhérents par le Dépositaire Central.
Les organismes étrangers visés à l’article 23 sont exonérés du paiement de droits et
commissions sous réserve de réciprocité.
Article 169:
Le droit d’adhésion est un droit fixe, annuel, perçu sur tout adhérent au Dépositaire
Central.
Chaque catégorie d’adhérents s’acquitte d’un droit d’adhésion déterminé.
Article 170 :
La commission de gestion est établie sur la valeur des titres inscrits sur les comptes
ouverts auprès du Dépositaire Central au nom de ses adhérents.
Article 171 :
La commission de mouvement est perçue sur chaque écriture comptable de crédit ou
de débit portée aux comptes des adhérents.
Article 172 :
Lorsqu'un adhérent a pris la position d'adhérent sous mandat, la perception des
commissions dont il est redevable s'effectue par l'entremise de son mandataire.
Article 173:
Le Dépositaire Central prévoit des pénalités sanctionnant les défauts ou retards de
livraison et/ou de règlement. Il prévoit également des sanctions en cas d’erreurs de
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libellé sur les ordres de mouvement lorsque ces erreurs entraînent la passation
d’écritures rectificatives par le Dépositaire Central.
Le non-paiement de ces sommes dans les délais prévus entraîne la facturation d’une
indemnité de retard telle que prévue dans l’instruction relative à la tarification. Par
ailleurs, toute manœuvre visant à réduire l’assiette est passible d’une amende
équivalente au décuple des droits éludés.
Section 2 : Les prestations à la demande
Article 174 :
Le Dépositaire Central peut percevoir des commissions spécifiques ou prévoir des
remboursements de frais à l’occasion de toute prestation particulière faite à la
demande d’une structure adhérente ou non. Dans ce cas est établi un devis par sa
Direction Générale et soumis au demandeur pour validation.
CHAPITRE II : LES RELATIONS
FINANCIERES AVEC LE
DEPOSITAIRE CENTRAL
Article 175 :
Les adhérents du Dépositaire Central doivent disposer des fonds nécessaires au
dénouement de leurs opérations. Ces fonds sont disponibles à cet effet dans leurs
comptes auprès de la Banque de Règlement.
Article 176 :
En cas de défaillance d’une Société de Bourse, qui se trouve dans l’incapacité
d’honorer tout ou partie de ses engagements sur le marché, le Fonds de Garantie
intervient en lieu et place de la société défaillante et livre les titres et/ou règle les
espèces. Dans cette hypothèse, le Dépositaire Central et le Fonds de Garantie
travaillent ensemble à la résolution des suspens.
Article 177 :
Si les ressources dont dispose le Dépositaire Central sont insuffisantes pour couvrir
ses frais de gestion, il est procédé à un appel de fonds auprès des Adhérents aux fins
de couvrir cette insuffisance.
Les sommes ainsi apportées s’analysent comme des avances sur la facturation
annuelle des services rendus. La COSUMAF en est tenue informée.
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Article 178
Le Dépositaire Central peut prévoir des majorations tarifaires destinées à couvrir les
frais occasionnés par les manquements aux dispositions du présent Règlement
Général.
Article 179:
La rémunération des prestations fournies par le Dépositaire Central à ses adhérents
devra lui permettre de couvrir ses charges d'exploitation courantes, financer les
investissements indispensables au maintien à niveau de son outil de production et, le
cas échéant, assurer à ses actionnaires une rémunération raisonnable.
Au cas où ses ressources présenteraient un excédent par rapport à ses besoins, le
Dépositaire Central pourra procéder à un abaissement des taux de commissions au
titre d'une période qu'il détermine pour l'exercice considéré.
TITRE VI : LES DISPOSITIONS
FINALES
Article 180:
Des Instructions particulières et avis du Dépositaire Central préciseront le cas
échéant la portée et le sens du présent Règlement Général.
Article 181:
Le présent Règlement Général ainsi que ses Instructions d’application sont
susceptibles de modification en fonction de l’évolution et des modifications des textes
régissant le marché financier et les valeurs mobilières.
Article 182 :
Le Règlement Général du Dépositaire Central entre en vigueur dès sa validation par
la Commission de Surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale. Il fera
l’objet d’une publication dans les six (6) pays de la CEMAC.
Fait à Libreville, le 28 Novembre 2007
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