Protocole d`accord pour le recueil, le traitement et l`évaluation des

Transcription

Protocole d`accord pour le recueil, le traitement et l`évaluation des
Protocole d’accord pour le recueil, le traitement et l’évaluation des
informations préoccupantes pour les enfants en danger ou en
risque de danger.
Avant propos
La loi du 5 Mars 2007 réformant la Protection de l’Enfance désormais inscrite dans le cadre
général de la convention internationale des droits de l’enfant, poursuit trois objectifs :
- renforcer la prévention
- organiser le recueil, le traitement et l’évaluation des informations préoccupantes
- diversifier les actions et les modes de prise en charge des enfants et d’accompagnement des
familles.
En inscrivant la protection de l’enfance dans le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF),
la loi du 5 Mars 2007 en fait une politique familiale à part entière.
Cette loi renforce le rôle du Département.
Le Président du Conseil Général est le chef de file de la protection de l’enfance.
Outre la création d’un observatoire de la Protection de l’Enfance placé sous l’autorité du
Président du Conseil Général, la loi charge le Président du Conseil Général de la mise en
oeuvre d’une cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation, à tout moment,
quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou
qui risquent de l’être.
Cette loi prévoit également la collaboration et le concours des services de l’État et de l’autorité
judiciaire ainsi que ceux des services publics et privés et des associations susceptibles de
connaître des situations de mineurs en danger ou risquant de l’être.
Ceci implique de faire évoluer les pratiques de l’ensemble des professionnels concernés par des
situations d ‘enfants en danger. Chacun devra pouvoir agir en confiance, dans le cadre d’un
partenariat qui préserve les spécificités professionnelles et déontologiques, tout en renforçant
les garanties de protection de l’enfant.
Le présent protocole vise à coordonner l’action des différents partenaires concernés par la
prévention et la protection de l’enfance. Il rappelle les préconisations législatives et les
modalités de son application dans le département, en précisant notamment les obligations
réciproques du Département et de l’autorité judiciaire.
Enfin, il acte d’une collaboration pour établir conjointement les définitions de termes clefs tels
que l’information préoccupante et les critères de judiciarisation.
1
Il est convenu entre :
-
Le Président du Conseil Général de l’Allier
Le Préfet de l’Allier
Le Président du Tribunal de Grande Instance de Moulins
Le Président du Tribunal de Grande Instance de Montluçon
Le Président du Tribunal de Grande Instance de Cusset
Le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Moulins
Le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Montluçon
Le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Cusset
L’inspecteur d’Académie de l’Allier
Le Directeur du Centre Hospitalier de Moulins
Le Directeur du Centre Hospitalier de Montluçon
Le Directeur du Centre Hospitalier de Vichy
Le Commandant du Groupement Départemental de la Gendarmerie Nationale
le Directeur Départemental de la Sécurité Publique
Le Directeur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
2
Introduction
Rappel de la loi :
Article L 226-3 du CASF: Le Président du Conseil Général est chargé du recueil, du traitement et
de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes
relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. Le représentant de l’État et l’autorité
judiciaire lui apportent leur concours.
Des protocoles sont établis à cette fin entre le Président du Conseil Général, le représentant de
l’État dans le département, les partenaires institutionnels concernés et l’autorité judiciaire en
vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein d’une cellule de recueil, de
traitement et d’évaluation de ces informations.
Le Département de l’Allier a fait le choix de conserver en grande partie le dispositif existant au
regard de l’évaluation portée par le schéma départemental de la protection de l’enfance 20072011.
Toutefois, conformément à la loi, Le Conseil Général crée une antenne départementale de
l’enfance en danger dont les missions sont les suivantes :
recueil d’informations préoccupantes
enregistrement et transmission aux Unités Territoriales d’Action Sociale (UTAS)
enregistrement des informations préoccupantes arrivées directement en UTAS.
Suivi du respect des délais et enregistrement des décisions de traitement
Information et orientation des appelants
Recueil et traitement statistique afin d’alimenter l’observatoire départemental de la
protection de l’enfance et l’observatoire national de l’enfance en danger.
Il convient donc de considérer que dans l’Allier la cellule départementale prévue par la loi est
de fait constituée d’une part, de l’antenne centrale, et, d’autre part, des UTAS.
Article 1 : Définition de l’information préoccupante
On entend par information préoccupante tout élément d’information, y compris médical,
susceptible de laisser craindre qu’un enfant se trouve en situation de danger ou de risque de
danger, puisse avoir besoin d’aide, et qui doit faire l’objet d’une transmission à la cellule
départementale pour évaluation et suite à donner.
Article 2 : Recueil des informations préoccupantes
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Qui transmet ?
1 / Les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article
L 112-3 du CASF ainsi que celles qui lui apportent leur concours, transmettent sans délai les
informations préoccupantes.
Les personnes dont il s’agit sont tous les professionnels et acteurs institutionnels qui, à
l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ou de leurs missions, ont à connaître des informations
préoccupantes relatives à la situation d’un mineur. La loi du 5 Mars 2007 volontairement n’a
pas énuméré les personnes concernées. C’est donc à titre indicatif mais non exhaustif que
peuvent être cités :
-
les services du Département (Aide Sociale à l’Enfance, PMI, Service Social, assistants
familiaux…)
les autorités judiciaires
les services de l’Éducation nationale
les services de la Protection judicaire de la jeunesse
les services hospitaliers
les services de police et de gendarmerie,
les services publics ou privés travaillant auprès d’enfants (UDAF, associations d’aide à
domicile, service d’aide éducatif en milieu ouvert…),
les services accueillant des enfants dans le cadre de la protection de l’enfance (MECS, foyer
de l’enfance…),
les institutions médico-sociales (ITEP, IME, IMPRO…),
les institutions publiques ou privées gérant des services sociaux (CAF, CPAM, SNCF, Défense
nationale, la Poste…),
les professionnels de santé,
les assistants maternels…
2 / Toute personne ayant connaissance d’informations relatives à des enfants en danger ou en
risque de danger.
Comment ?
Trois possibilités de saisine :
1/ De façon prioritaire, auprès de l’UTAS concernée qui assurera l’évaluation et le traitement.
Lorsque l’UTAS est saisie directement, elle en informe l’antenne départementale.
2/ Auprès de l’antenne départementale de l’enfance en danger qui transmettra à l’UTAS
concernée pour évaluation et traitement de l’information préoccupante.
3/ Auprès du numéro national de l’enfance en danger (119).
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Le RECUEIL des informations préoccupantes
Anonyme
119
Justice
Partenaire
ponctuel ou
particulier
(dont
infos
parvenues
directement
au Parquet)
Partenaire
habituel (E.N.,
C.H., Assoc. …)
Travailleur
médico-social
du CG
Anonyme
Pour évaluation immédiate
Antenne
départementale de
l’enfance en danger
Information immédiate
Pou
r
stat recue
il
istiq
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es
Observatoire départemental
de la protection de
l’enfance (ODPE)
Unités Territoriales
d’Action Sociale
Conseil et
orientation
des
appelants
Observatoire national de
l’enfance en danger (ONED)
En dehors des heures d’ouverture habituelles des services, le Département met en place un
dispositif permanent dont les modalités sont communiquées aux signataires.
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Article 3 : Évaluation des informations préoccupantes.
L’EVALUATION des informations préoccupantes
Unités Territoriales
d’Action Sociale
ati
ific
r
Vé
on
is
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d
s
de
Antenne départementale
de l’Enfance en danger
Commission
hebdomadaire
d’évaluation
Observatoire départemental
Observatoire national de l’enfance
en danger
Il convient d’établir une évaluation qui a pour finalité d’apprécier le danger ou le risque
de danger auquel l’enfant est exposé. C’est alors tout un processus qui s’engage, de recherche
de compréhension de la situation d’un mineur, des places et rôles de ses parents et de son
milieu de vie.
Des principes de base pour l’évaluation :
-
Fixation d’un délai de trois mois pour conduire cette évaluation (hors urgences)
Sauf intérêt contraire de l’enfant, les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur sont
préalablement informés de la réception d’une information préoccupante et de la nécessité
de son évaluation.
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-
L’appui sur des pratiques intégrant des confrontations de points de vue pluridisciplinaires,
voire pluri institutionnels.
L’évaluation d’une situation d’un enfant ou d’un adolescent se décline selon trois
niveaux :
-
son état au regard des besoins essentiels à son développement (physique, affectif,
intellectuel, social), à la préservation de sa santé, sa sécurité, sa moralité et son autonomie.
L’état des relations entre l’enfant et ses parents et le potentiel de ces derniers à se mobiliser.
Le contexte familial et environnemental influant sur sa situation et son développement.
Le secret professionnel, le secret partagé :
La mise en place de la cellule ne peut être opérationnelle que si la communication et le partage
d’informations sont rendus possibles. C’est en ce sens qu’il faut comprendre les articles L226-21 et L226-2-2 du CASF.
Article L226-2-1
Créé par la Loi 2007-293 du 5 Mars 2009 art. 12 1° JORF 6 mars 2007
« Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en oeuvre
la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui
apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au
responsable désigné par lui, conformément à l'article L. 226-3, toute information préoccupante
sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. Lorsque
cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le
respect de l'article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre
d'évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce
mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la mère, toute
autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette
transmission, selon des modalités adaptées. »
Article L226-2-2
Créé par la Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 15 JORF 6 mars 2007
« Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel
qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ou qui
lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère
secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions
de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des
informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à
l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. Le père, la mère, toute autre
personne exerçant l'autorité parentale, le tuteur, l'enfant en fonction de son âge et de sa
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maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information
est contraire à l'intérêt de l'enfant. »
Quelles sont les limites au partage ?
Selon le texte, ce partage est limité :
- aux personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de
l’enfance et celles qui lui apportent leur concours,
- à ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de
l’enfant,
- uniquement pour permettre d’évaluer la situation du mineur, déterminer et mettre en œuvre
les actions nécessaires.
La commission hebdomadaire d’évaluation, placée sous la responsabilité des Responsables
UTAS, siège dans chacune des six UTAS : elle est composée de professionnels de l’UTAS
(médecin PMI, puéricultrice, psychologue, assistant de service social, conseillère en économie
sociale et familiale, éducateur, Référent Développement Social et Insertion (RDSI), Référent
Enfance Famille (REF)…), et le cas échéant, de professionnels d’autres organismes concourrant à
la protection de l’enfance.
Il est rappelé que les différents professionnels concernés par un secret partagé restent soumis
au secret professionnel ou au devoir de discrétion et de confidentialité de leur profession à
l’égard des tiers non concernés par la situation, notamment en ce qui concerne les informations
de nature médicale ou judiciaire.
En respect du secret médical, les informations émanant de professionnels de la santé sont
transmises au médecin de Protection Maternelle et Infantile de l’UTAS qui demeure garant de la
confidentialité des données médicales.
Article 4 : Le traitement des informations préoccupantes.
4-1 Traitement normal de l’information préoccupante :
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Le TRAITEMENT des informations préoccupantes
119
Partenaire habituel
(E.N., C.H., Assoc. …)
Parquet
Anonyme
Travailleur
médico-social
du CG
Partenaire
ponctuel ou
particulier
antenne départementale
de l’enfance en danger
Pour recueil et traitement
statistique
Unités Territoriales
d’Action Sociale
Commission hebdomadaire
d’évaluation
Observatoire départemental
Sans suite
Mesures
administratives
Observatoire national de
l’enfance en danger
Signalement au
Procureur de la
République
Renseigne les données statistiques (fiches ONED)
Informations à donner aux émetteurs d’information préoccupante
A l’issue de la commission hebdomadaire, chaque information préoccupante fait l’objet d’une
décision de traitement parmi les suivantes :
- classement sans suite
- demande d’éléments complémentaires à un rapport initial soit aux professionnels de
l’UTAS, soit à d’autres professionnels.
- organisation de réunions de concertation.
- mesures administratives :
- accompagnement par un travailleur médico-social de l’UTAS.
- Aides financières
- Accompagnement en Économie Sociale et Familiale (AESF)
- Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF)
- Aide Éducative à Domicile (AED)
- Accueil Provisoire (AP)
- Transmission au Parquet (signalement)
4-2 traitement exceptionnel de l’information préoccupante (danger grave et imminent) :
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Cellule
de
recueil
des
informations préoccupantes après
première
évaluation
rapide
démontrant un danger grave et
imminent
(antenne
départementale)
Tout professionnel mentionné à
l’article L-226-3 alinéa 4 du
CASF constatant qu’un mineur
se trouve dans une situation de
danger grave et imminent
rendant nécessaire une mesure
de protection judiciaire et un
éloignement immédiat.
Permanence du parquet
(par fax et appel téléphonique)
Certaines informations préoccupantes, à l’issue d’une première phase d’évaluation, peuvent
être qualifiées d’urgentes quand un évènement imprévu, inhabituel, rapide, dommageable, ou
sa révélation, implique la nécessité d’une protection et d’un éloignement immédiat du mineur. Il
s’agit notamment de situations faisant apparaître que l’enfant est en péril de manière
immédiate, qu’il est gravement atteint dans son intégrité physique et/ou psychique et que les
faits dont il est victime représentent une infraction pénale caractérisée. Dans ce cas, les mesures
de protection administratives s’avèrent d’emblée inopérantes et la situation du mineur nécessite
une protection judiciaire immédiate.
Un signalement direct au Parquet doit alors être fait et une copie doit être adressée au Président
du Conseil Général (antenne départementale de l’Enfance en danger).
NB : l’article 226-5 du CASF dispose que « le Président du Conseil Général informe les
personnes qui lui ont communiqué des informations dont elles ont eu connaissance à l’occasion
de l’exercice de leur activité professionnelle ou d’un mandat électif des suites qui leur ont été
données. Sur leur demande, il fait savoir aux autres personnes l’ayant informé si une suite a été
donnée ».
Article 5 : Relations avec l’institution judiciaire
Rappel du contexte : Article L226-4 du code de l’Action Sociale et des Familles (CASF)
« Le Président du Conseil Général avise sans délai le Procureur de la République lorsqu’un
mineur est en danger au sens de l’article 375 du code civil et :
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1° - Qu’il a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L.222-3 et
L.222-4-2 et au 1° de l’article L.222-5, et que celles-ci n’ont pas permis de remédier à la
situation ;
2°- Que, bien que n’ayant fait l’objet d’aucune des actions mentionnées au 1°, celles-ci ne
peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d’accepter l’intervention du service
d’aide sociale à l’enfance ou de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce
service.
Il avise également sans délai le Procureur de la République lorsqu’un mineur est présumé être
en situation de danger au sens de l’article 375 du code civil mais qu’il est impossible d’évaluer
cette situation. »
5-1 Dans le cadre de la protection de l’enfance :
La Loi du 5 mars 2007 institue le Président du Conseil Général responsable de la protection de
l’enfance sur le Département. L’intervention judiciaire devient subsidiaire.
Les nouveaux critères de l’intervention judiciaire
L’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé
sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique,
affectif, intellectuel et social, sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative
peuvent être ordonnées par la justice (…) Dans les cas où le ministère public a été avisé par le
Président du Conseil Général, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ
d’application de l’article L226-4 du code de l’action sociale et des familles (voir supra). (…) »
Les nouveaux critères de signalement au Parquet sont les suivants :
-
Danger et échec d’une ou plusieurs mesures administratives
Danger et impossibilité de collaboration avec la famille ou d’un refus de sa part
Danger présumé et impossibilité d’évaluer une situation
Danger grave et imminent (signalement urgent).
Modalités de transmission concernant les mineurs en danger
Dans le département de l’Allier, seul le Procureur de la République de Moulins est compétent
pour agir en matière d’Assistance Educative.
Circuits d’information entre le Président du Conseil Général et le Procureur de la
République
-
Le Président du Conseil Général fait connaître au Procureur de la République les actions
déjà menées, le cas échéant, auprès du mineur et de la famille intéressés.
-
Le Procureur de la République informe dans les meilleurs délais le Président du Conseil
Général des suites qui ont été données à sa saisine.
11
-
Lorsque le Procureur de la République a été avisé par une autre personne, il transmet au
Président du Conseil Général les informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de
la mission de protection de l’enfance confiée à ce dernier et il informe cette personne des
suites réservées à son signalement.
5-2 Dans le cadre de la poursuite des infractions pénales :
Critères de
d’infractions pénales
transmission
concernant
les
signalements
de
mineurs
victimes
En vertu de l’article 40 al.2 du Code de Procédure Pénale, « toute autorité constituée, tout
officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance
d’un crime ou d’un délit est tenu de donner avis sans délai au Procureur de la République et de
transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
Dans le département de l’Allier, chacun des Procureurs de la République de Cusset, Montluçon
et Moulins est compétent pour recevoir les dénonciations de crimes et délits commis sur son
ressort.
Modalités de transmission des signalements de mineurs victimes d’infractions pénales
Lorsqu’un signalement concernant un mineur victime d’une infraction est effectué, il doit être
transmis en original au Procureur de la République du lieu de commission des faits s’ils ont été
commis dans l’Allier. Si les faits ont été commis dans un autre département, le signalement doit
être adressé en original au Procureur de la République du lieu de domicile du mineur. Si le
signalement est adressé au Procureur de la République de Cusset ou de Montluçon, une copie
doit être également transmise au Procureur de la République de Moulins.
Le Procureur de la République sur le ressort duquel les faits ont été commis ou sur le ressort
duquel demeure la victime accuse réception du signalement en indiquant la suite immédiate qui
lui a été donnée. Il apprécie l’opportunité de diligenter une enquête pénale et prend au besoin
toute mesure nécessaire à la protection du mineur.
Si la protection du mineur nécessite un placement, le Procureur qui dirige l’enquête prend cette
mesure et s’assure de la prise en charge effective du mineur. Il transmet dans les meilleurs
délais toutes les pièces relatives au placement au Procureur de la République de Moulins.
Si la protection du mineur ne nécessite pas un placement, le Procureur qui dirige l’enquête
transmet – le cas échéant – une information préoccupante à l’antenne départementale de
l’enfance en danger.
A l’issue de l’enquête, il transmet une copie de la procédure au Procureur de la République de
Moulins et lui indique quelle suite lui a été donnée.
Article 6 : relations avec l’éducation nationale
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L’école est un lieu privilégié d’observation des mineurs pour l’ensemble des personnels
travaillant au sein de l’Éducation nationale. Cette observation porte en premier lieu sur les
enfants mais aussi souvent sur leurs parents qui ont des liens plus ou moins étroits avec
l’institution.
Dans ce contexte, et pour les établissements dépendant de l’Éducation nationale ou sous
contrat, le service social en faveur des élèves participe de manière générale au dispositif
départemental selon les dispositions suivantes, dans le respect des procédures internes.
- Les informations préoccupantes (dont l’absentéisme scolaire), détenues par les
personnels travaillant dans ces établissements sont transmises au service social en faveur des
élèves,
- La
d’Académie :
conseillère
technique
responsable du
service,
représentant
l’Inspecteur
Î Vérifie que l’ensemble des informations détenues par l’Éducation
Nationale concernant l’enfant a bien été regroupé, en collaboration avec ses collègues
conseillères techniques infirmière et médecin en cas de besoin, notamment pour le
premier degré.
Î Analyse la situation et transmet à l’UTAS concernée, en respectant les
règles du secret médical, les informations susceptibles de laisser craindre qu’un enfant
se trouve en situation de danger ou risque de danger et puisse avoir besoin d’aide.
Dans le cas prévu à l’article 5 de ce protocole visant les situations exceptionnelles
d’urgence (péril immédiat et/ou infraction pénale) elle peut transmettre au parquet.
- En cas d’absence prolongée de la conseillère technique responsable du service social
en faveur des élèves, afin de ne pas retarder la procédure, il sera prévu un remplacement
par un personnel soumis au secret professionnel.
Î Soit par les conseillères techniques infirmière ou médecin.
Î Soit par une assistante sociale du service social en faveur des élèves.
Article 7 : relations avec les centres hospitaliers
Tout en respectant une organisation interne propre aux centres hospitaliers…
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…le secret professionnel s’impose aux professionnels de santé, notamment aux
médecins…
Les dispositions de l’article 4 du code de déontologie médicale qui consacre le principe du
secret professionnel précise que celui-ci s’impose à tout médecin, comme une condition
nécessaire à la confiance des malades.
Cette obligation de secret, au cours de l’activité médicale, « couvre tout ce qui est venu à la
connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui
a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
…qui ont le devoir d’informer et de signaler, en conscience, pour protéger l’enfant en
cas de maltraitance.
Article 44 du Code de déontologie médicale :
« Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de
sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger
en faisant preuve de prudence et de circonscription.
S’il s’agit d’un mineur de quinze ans ou d ‘une personne qui n’est pas en mesure de se protéger
en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il doit, sauf circonstances
particulières qu’il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou
administratives ».
Les informations préoccupantes doivent être transmises à l’UTAS concernée ou, dans les cas
spécifiés au 4-2 (danger grave et imminent) et au 5 (signalement dans le cadre de l‘article 40,
mineur victime d’infraction pénale) au Parquet par transmission directe.
A ce titre, l’administrateur hospitalier de garde et les services de police et gendarmerie
disposent de manière hebdomadaire des coordonnées du Parquet joignable par fax et appel à
sa permanence.
Article 8 : information des titulaires de l’autorité parentale
A réception d’une information préoccupante, conformément aux dispositions du CASF
article L 226-2-1
« Sauf intérêt contraire de l’enfant, le père, la mère, tout autre personne exerçant l’autorité
parentale ou le tuteur sont informés de cette réception selon des modalités adaptées».
Secret partagé
Extrait de l’article L 226-2-2 du CASF :
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« Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce
qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la
mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son
âge et de sa maturité, sont préalablement informés, selon les modalités adaptées, sauf si cette
information est contraire à l’intérêt de l’enfant. »
Respect des droits des familles
Extrait de l’article L 223-1 et suivants du CASF :
« La loi vise au respect des droits des familles dans leurs relations avec le service et au recueil
de l’avis de l’enfant».
-
Droit à l’information sur les conditions d’attribution des prestations et ses conséquences
Droit à participer à l’élaboration du projet pour l’enfant et de le signer
Droit à connaître l’institution et la personne chargée d’assurer la cohérence et la continuité
des interventions.
Avis préalable au choix du mode et du lieu d’accueil et toute modification.
Signalement à l’autorité judiciaire
Extrait de l’article L 226-5 du CASF :
« En cas de saisine de l’autorité judiciaire, le Président du Conseil Général en informe par écrit
les parents de l’enfant ou son représentant légal. »
Article 9 : Suivi et évaluation du protocole
1 / Date d’effet
Le présent protocole prend effet à compter du 1er janvier 2010, après signature par l’ensemble
des partenaires concernés par le dispositif.
Sa durée est de 1 an, renouvelable par tacite reconduction.
2 / Modifications
En fonction de l’évolution de la législation et de l’organisation interne de chaque institution, ce
protocole pourra faire l’objet d’avenants modificatifs.
3 / Suivi du protocole
L’observatoire départemental de l’enfance en danger procédera au suivi et à l’évaluation
qualitative et quantitative des dispositions prévues dans le présent protocole. Un premier bilan
devra avoir lieu dans les 6 mois de la mise en œuvre.
Les signataires du protocole s’engagent à travailler en commun à :
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-
-
L’élaboration :
•
•
•
D’un guide méthodologique à l’usage des professionnels.
D’outils de repérage de l’enfance en danger ou en risque de danger.
D’une trame commune de rapport d’évaluation.
•
de rencontres d’information et de formation des principaux partenaires
concernés par la mise en œuvre du présent protocole.
L’organisation :
À Moulins, le
Le Président du Conseil Général
de l’Allier
Le Préfet de l’Allier
Le Président du Tribunal
de Grande Instance
de Moulins
Le Président du Tribunal
de Grande Instance
de Montluçon
Le Président du Tribunal
de Grande Instance
de Cusset
Le Procureur de la République
du Tribunal de Grande Instance
de Moulins
Le Procureur de la République
du Tribunal de Grande Instance
de Montluçon
Le Procureur de la République
du Tribunal de Grande Instance
de Cusset
L’inspecteur d’Académie
de l’Allier
Le Directeur du Centre Hospitalier
de Moulins
Le Directeur du Centre Hospitalier
de Montluçon
Le Directeur du Centre Hospitalier
de Vichy
Le Commandant
du Groupement Départemental
de la Gendarmerie Nationale
Le Directeur Départemental
de la Sécurité Publique
16
Le Directeur
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
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