Protocole d`accord pour le recueil, le traitement et l`évaluation des
Transcription
Protocole d`accord pour le recueil, le traitement et l`évaluation des
Protocole d’accord pour le recueil, le traitement et l’évaluation des informations préoccupantes pour les enfants en danger ou en risque de danger. Avant propos La loi du 5 Mars 2007 réformant la Protection de l’Enfance désormais inscrite dans le cadre général de la convention internationale des droits de l’enfant, poursuit trois objectifs : - renforcer la prévention - organiser le recueil, le traitement et l’évaluation des informations préoccupantes - diversifier les actions et les modes de prise en charge des enfants et d’accompagnement des familles. En inscrivant la protection de l’enfance dans le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF), la loi du 5 Mars 2007 en fait une politique familiale à part entière. Cette loi renforce le rôle du Département. Le Président du Conseil Général est le chef de file de la protection de l’enfance. Outre la création d’un observatoire de la Protection de l’Enfance placé sous l’autorité du Président du Conseil Général, la loi charge le Président du Conseil Général de la mise en oeuvre d’une cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation, à tout moment, quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. Cette loi prévoit également la collaboration et le concours des services de l’État et de l’autorité judiciaire ainsi que ceux des services publics et privés et des associations susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou risquant de l’être. Ceci implique de faire évoluer les pratiques de l’ensemble des professionnels concernés par des situations d ‘enfants en danger. Chacun devra pouvoir agir en confiance, dans le cadre d’un partenariat qui préserve les spécificités professionnelles et déontologiques, tout en renforçant les garanties de protection de l’enfant. Le présent protocole vise à coordonner l’action des différents partenaires concernés par la prévention et la protection de l’enfance. Il rappelle les préconisations législatives et les modalités de son application dans le département, en précisant notamment les obligations réciproques du Département et de l’autorité judiciaire. Enfin, il acte d’une collaboration pour établir conjointement les définitions de termes clefs tels que l’information préoccupante et les critères de judiciarisation. 1 Il est convenu entre : - Le Président du Conseil Général de l’Allier Le Préfet de l’Allier Le Président du Tribunal de Grande Instance de Moulins Le Président du Tribunal de Grande Instance de Montluçon Le Président du Tribunal de Grande Instance de Cusset Le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Moulins Le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Montluçon Le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Cusset L’inspecteur d’Académie de l’Allier Le Directeur du Centre Hospitalier de Moulins Le Directeur du Centre Hospitalier de Montluçon Le Directeur du Centre Hospitalier de Vichy Le Commandant du Groupement Départemental de la Gendarmerie Nationale le Directeur Départemental de la Sécurité Publique Le Directeur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 2 Introduction Rappel de la loi : Article L 226-3 du CASF: Le Président du Conseil Général est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. Le représentant de l’État et l’autorité judiciaire lui apportent leur concours. Des protocoles sont établis à cette fin entre le Président du Conseil Général, le représentant de l’État dans le département, les partenaires institutionnels concernés et l’autorité judiciaire en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein d’une cellule de recueil, de traitement et d’évaluation de ces informations. Le Département de l’Allier a fait le choix de conserver en grande partie le dispositif existant au regard de l’évaluation portée par le schéma départemental de la protection de l’enfance 20072011. Toutefois, conformément à la loi, Le Conseil Général crée une antenne départementale de l’enfance en danger dont les missions sont les suivantes : recueil d’informations préoccupantes enregistrement et transmission aux Unités Territoriales d’Action Sociale (UTAS) enregistrement des informations préoccupantes arrivées directement en UTAS. Suivi du respect des délais et enregistrement des décisions de traitement Information et orientation des appelants Recueil et traitement statistique afin d’alimenter l’observatoire départemental de la protection de l’enfance et l’observatoire national de l’enfance en danger. Il convient donc de considérer que dans l’Allier la cellule départementale prévue par la loi est de fait constituée d’une part, de l’antenne centrale, et, d’autre part, des UTAS. Article 1 : Définition de l’information préoccupante On entend par information préoccupante tout élément d’information, y compris médical, susceptible de laisser craindre qu’un enfant se trouve en situation de danger ou de risque de danger, puisse avoir besoin d’aide, et qui doit faire l’objet d’une transmission à la cellule départementale pour évaluation et suite à donner. Article 2 : Recueil des informations préoccupantes 3 Qui transmet ? 1 / Les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L 112-3 du CASF ainsi que celles qui lui apportent leur concours, transmettent sans délai les informations préoccupantes. Les personnes dont il s’agit sont tous les professionnels et acteurs institutionnels qui, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ou de leurs missions, ont à connaître des informations préoccupantes relatives à la situation d’un mineur. La loi du 5 Mars 2007 volontairement n’a pas énuméré les personnes concernées. C’est donc à titre indicatif mais non exhaustif que peuvent être cités : - les services du Département (Aide Sociale à l’Enfance, PMI, Service Social, assistants familiaux…) les autorités judiciaires les services de l’Éducation nationale les services de la Protection judicaire de la jeunesse les services hospitaliers les services de police et de gendarmerie, les services publics ou privés travaillant auprès d’enfants (UDAF, associations d’aide à domicile, service d’aide éducatif en milieu ouvert…), les services accueillant des enfants dans le cadre de la protection de l’enfance (MECS, foyer de l’enfance…), les institutions médico-sociales (ITEP, IME, IMPRO…), les institutions publiques ou privées gérant des services sociaux (CAF, CPAM, SNCF, Défense nationale, la Poste…), les professionnels de santé, les assistants maternels… 2 / Toute personne ayant connaissance d’informations relatives à des enfants en danger ou en risque de danger. Comment ? Trois possibilités de saisine : 1/ De façon prioritaire, auprès de l’UTAS concernée qui assurera l’évaluation et le traitement. Lorsque l’UTAS est saisie directement, elle en informe l’antenne départementale. 2/ Auprès de l’antenne départementale de l’enfance en danger qui transmettra à l’UTAS concernée pour évaluation et traitement de l’information préoccupante. 3/ Auprès du numéro national de l’enfance en danger (119). 4 Le RECUEIL des informations préoccupantes Anonyme 119 Justice Partenaire ponctuel ou particulier (dont infos parvenues directement au Parquet) Partenaire habituel (E.N., C.H., Assoc. …) Travailleur médico-social du CG Anonyme Pour évaluation immédiate Antenne départementale de l’enfance en danger Information immédiate Pou r stat recue il istiq ue, et trait e et s uite ment s do nné es Observatoire départemental de la protection de l’enfance (ODPE) Unités Territoriales d’Action Sociale Conseil et orientation des appelants Observatoire national de l’enfance en danger (ONED) En dehors des heures d’ouverture habituelles des services, le Département met en place un dispositif permanent dont les modalités sont communiquées aux signataires. 5 Article 3 : Évaluation des informations préoccupantes. L’EVALUATION des informations préoccupantes Unités Territoriales d’Action Sociale ati ific r Vé on is éla d s de Antenne départementale de l’Enfance en danger Commission hebdomadaire d’évaluation Observatoire départemental Observatoire national de l’enfance en danger Il convient d’établir une évaluation qui a pour finalité d’apprécier le danger ou le risque de danger auquel l’enfant est exposé. C’est alors tout un processus qui s’engage, de recherche de compréhension de la situation d’un mineur, des places et rôles de ses parents et de son milieu de vie. Des principes de base pour l’évaluation : - Fixation d’un délai de trois mois pour conduire cette évaluation (hors urgences) Sauf intérêt contraire de l’enfant, les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de la réception d’une information préoccupante et de la nécessité de son évaluation. 6 - L’appui sur des pratiques intégrant des confrontations de points de vue pluridisciplinaires, voire pluri institutionnels. L’évaluation d’une situation d’un enfant ou d’un adolescent se décline selon trois niveaux : - son état au regard des besoins essentiels à son développement (physique, affectif, intellectuel, social), à la préservation de sa santé, sa sécurité, sa moralité et son autonomie. L’état des relations entre l’enfant et ses parents et le potentiel de ces derniers à se mobiliser. Le contexte familial et environnemental influant sur sa situation et son développement. Le secret professionnel, le secret partagé : La mise en place de la cellule ne peut être opérationnelle que si la communication et le partage d’informations sont rendus possibles. C’est en ce sens qu’il faut comprendre les articles L226-21 et L226-2-2 du CASF. Article L226-2-1 Créé par la Loi 2007-293 du 5 Mars 2009 art. 12 1° JORF 6 mars 2007 « Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, conformément à l'article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l'article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées. » Article L226-2-2 Créé par la Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 15 JORF 6 mars 2007 « Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale, le tuteur, l'enfant en fonction de son âge et de sa 7 maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant. » Quelles sont les limites au partage ? Selon le texte, ce partage est limité : - aux personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de l’enfance et celles qui lui apportent leur concours, - à ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfant, - uniquement pour permettre d’évaluer la situation du mineur, déterminer et mettre en œuvre les actions nécessaires. La commission hebdomadaire d’évaluation, placée sous la responsabilité des Responsables UTAS, siège dans chacune des six UTAS : elle est composée de professionnels de l’UTAS (médecin PMI, puéricultrice, psychologue, assistant de service social, conseillère en économie sociale et familiale, éducateur, Référent Développement Social et Insertion (RDSI), Référent Enfance Famille (REF)…), et le cas échéant, de professionnels d’autres organismes concourrant à la protection de l’enfance. Il est rappelé que les différents professionnels concernés par un secret partagé restent soumis au secret professionnel ou au devoir de discrétion et de confidentialité de leur profession à l’égard des tiers non concernés par la situation, notamment en ce qui concerne les informations de nature médicale ou judiciaire. En respect du secret médical, les informations émanant de professionnels de la santé sont transmises au médecin de Protection Maternelle et Infantile de l’UTAS qui demeure garant de la confidentialité des données médicales. Article 4 : Le traitement des informations préoccupantes. 4-1 Traitement normal de l’information préoccupante : 8 Le TRAITEMENT des informations préoccupantes 119 Partenaire habituel (E.N., C.H., Assoc. …) Parquet Anonyme Travailleur médico-social du CG Partenaire ponctuel ou particulier antenne départementale de l’enfance en danger Pour recueil et traitement statistique Unités Territoriales d’Action Sociale Commission hebdomadaire d’évaluation Observatoire départemental Sans suite Mesures administratives Observatoire national de l’enfance en danger Signalement au Procureur de la République Renseigne les données statistiques (fiches ONED) Informations à donner aux émetteurs d’information préoccupante A l’issue de la commission hebdomadaire, chaque information préoccupante fait l’objet d’une décision de traitement parmi les suivantes : - classement sans suite - demande d’éléments complémentaires à un rapport initial soit aux professionnels de l’UTAS, soit à d’autres professionnels. - organisation de réunions de concertation. - mesures administratives : - accompagnement par un travailleur médico-social de l’UTAS. - Aides financières - Accompagnement en Économie Sociale et Familiale (AESF) - Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF) - Aide Éducative à Domicile (AED) - Accueil Provisoire (AP) - Transmission au Parquet (signalement) 4-2 traitement exceptionnel de l’information préoccupante (danger grave et imminent) : 9 Cellule de recueil des informations préoccupantes après première évaluation rapide démontrant un danger grave et imminent (antenne départementale) Tout professionnel mentionné à l’article L-226-3 alinéa 4 du CASF constatant qu’un mineur se trouve dans une situation de danger grave et imminent rendant nécessaire une mesure de protection judiciaire et un éloignement immédiat. Permanence du parquet (par fax et appel téléphonique) Certaines informations préoccupantes, à l’issue d’une première phase d’évaluation, peuvent être qualifiées d’urgentes quand un évènement imprévu, inhabituel, rapide, dommageable, ou sa révélation, implique la nécessité d’une protection et d’un éloignement immédiat du mineur. Il s’agit notamment de situations faisant apparaître que l’enfant est en péril de manière immédiate, qu’il est gravement atteint dans son intégrité physique et/ou psychique et que les faits dont il est victime représentent une infraction pénale caractérisée. Dans ce cas, les mesures de protection administratives s’avèrent d’emblée inopérantes et la situation du mineur nécessite une protection judiciaire immédiate. Un signalement direct au Parquet doit alors être fait et une copie doit être adressée au Président du Conseil Général (antenne départementale de l’Enfance en danger). NB : l’article 226-5 du CASF dispose que « le Président du Conseil Général informe les personnes qui lui ont communiqué des informations dont elles ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur activité professionnelle ou d’un mandat électif des suites qui leur ont été données. Sur leur demande, il fait savoir aux autres personnes l’ayant informé si une suite a été donnée ». Article 5 : Relations avec l’institution judiciaire Rappel du contexte : Article L226-4 du code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) « Le Président du Conseil Général avise sans délai le Procureur de la République lorsqu’un mineur est en danger au sens de l’article 375 du code civil et : 10 1° - Qu’il a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L.222-3 et L.222-4-2 et au 1° de l’article L.222-5, et que celles-ci n’ont pas permis de remédier à la situation ; 2°- Que, bien que n’ayant fait l’objet d’aucune des actions mentionnées au 1°, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d’accepter l’intervention du service d’aide sociale à l’enfance ou de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service. Il avise également sans délai le Procureur de la République lorsqu’un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l’article 375 du code civil mais qu’il est impossible d’évaluer cette situation. » 5-1 Dans le cadre de la protection de l’enfance : La Loi du 5 mars 2007 institue le Président du Conseil Général responsable de la protection de l’enfance sur le Département. L’intervention judiciaire devient subsidiaire. Les nouveaux critères de l’intervention judiciaire L’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social, sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice (…) Dans les cas où le ministère public a été avisé par le Président du Conseil Général, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L226-4 du code de l’action sociale et des familles (voir supra). (…) » Les nouveaux critères de signalement au Parquet sont les suivants : - Danger et échec d’une ou plusieurs mesures administratives Danger et impossibilité de collaboration avec la famille ou d’un refus de sa part Danger présumé et impossibilité d’évaluer une situation Danger grave et imminent (signalement urgent). Modalités de transmission concernant les mineurs en danger Dans le département de l’Allier, seul le Procureur de la République de Moulins est compétent pour agir en matière d’Assistance Educative. Circuits d’information entre le Président du Conseil Général et le Procureur de la République - Le Président du Conseil Général fait connaître au Procureur de la République les actions déjà menées, le cas échéant, auprès du mineur et de la famille intéressés. - Le Procureur de la République informe dans les meilleurs délais le Président du Conseil Général des suites qui ont été données à sa saisine. 11 - Lorsque le Procureur de la République a été avisé par une autre personne, il transmet au Président du Conseil Général les informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance confiée à ce dernier et il informe cette personne des suites réservées à son signalement. 5-2 Dans le cadre de la poursuite des infractions pénales : Critères de d’infractions pénales transmission concernant les signalements de mineurs victimes En vertu de l’article 40 al.2 du Code de Procédure Pénale, « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu de donner avis sans délai au Procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». Dans le département de l’Allier, chacun des Procureurs de la République de Cusset, Montluçon et Moulins est compétent pour recevoir les dénonciations de crimes et délits commis sur son ressort. Modalités de transmission des signalements de mineurs victimes d’infractions pénales Lorsqu’un signalement concernant un mineur victime d’une infraction est effectué, il doit être transmis en original au Procureur de la République du lieu de commission des faits s’ils ont été commis dans l’Allier. Si les faits ont été commis dans un autre département, le signalement doit être adressé en original au Procureur de la République du lieu de domicile du mineur. Si le signalement est adressé au Procureur de la République de Cusset ou de Montluçon, une copie doit être également transmise au Procureur de la République de Moulins. Le Procureur de la République sur le ressort duquel les faits ont été commis ou sur le ressort duquel demeure la victime accuse réception du signalement en indiquant la suite immédiate qui lui a été donnée. Il apprécie l’opportunité de diligenter une enquête pénale et prend au besoin toute mesure nécessaire à la protection du mineur. Si la protection du mineur nécessite un placement, le Procureur qui dirige l’enquête prend cette mesure et s’assure de la prise en charge effective du mineur. Il transmet dans les meilleurs délais toutes les pièces relatives au placement au Procureur de la République de Moulins. Si la protection du mineur ne nécessite pas un placement, le Procureur qui dirige l’enquête transmet – le cas échéant – une information préoccupante à l’antenne départementale de l’enfance en danger. A l’issue de l’enquête, il transmet une copie de la procédure au Procureur de la République de Moulins et lui indique quelle suite lui a été donnée. Article 6 : relations avec l’éducation nationale 12 L’école est un lieu privilégié d’observation des mineurs pour l’ensemble des personnels travaillant au sein de l’Éducation nationale. Cette observation porte en premier lieu sur les enfants mais aussi souvent sur leurs parents qui ont des liens plus ou moins étroits avec l’institution. Dans ce contexte, et pour les établissements dépendant de l’Éducation nationale ou sous contrat, le service social en faveur des élèves participe de manière générale au dispositif départemental selon les dispositions suivantes, dans le respect des procédures internes. - Les informations préoccupantes (dont l’absentéisme scolaire), détenues par les personnels travaillant dans ces établissements sont transmises au service social en faveur des élèves, - La d’Académie : conseillère technique responsable du service, représentant l’Inspecteur Î Vérifie que l’ensemble des informations détenues par l’Éducation Nationale concernant l’enfant a bien été regroupé, en collaboration avec ses collègues conseillères techniques infirmière et médecin en cas de besoin, notamment pour le premier degré. Î Analyse la situation et transmet à l’UTAS concernée, en respectant les règles du secret médical, les informations susceptibles de laisser craindre qu’un enfant se trouve en situation de danger ou risque de danger et puisse avoir besoin d’aide. Dans le cas prévu à l’article 5 de ce protocole visant les situations exceptionnelles d’urgence (péril immédiat et/ou infraction pénale) elle peut transmettre au parquet. - En cas d’absence prolongée de la conseillère technique responsable du service social en faveur des élèves, afin de ne pas retarder la procédure, il sera prévu un remplacement par un personnel soumis au secret professionnel. Î Soit par les conseillères techniques infirmière ou médecin. Î Soit par une assistante sociale du service social en faveur des élèves. Article 7 : relations avec les centres hospitaliers Tout en respectant une organisation interne propre aux centres hospitaliers… 13 …le secret professionnel s’impose aux professionnels de santé, notamment aux médecins… Les dispositions de l’article 4 du code de déontologie médicale qui consacre le principe du secret professionnel précise que celui-ci s’impose à tout médecin, comme une condition nécessaire à la confiance des malades. Cette obligation de secret, au cours de l’activité médicale, « couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ». …qui ont le devoir d’informer et de signaler, en conscience, pour protéger l’enfant en cas de maltraitance. Article 44 du Code de déontologie médicale : « Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonscription. S’il s’agit d’un mineur de quinze ans ou d ‘une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il doit, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives ». Les informations préoccupantes doivent être transmises à l’UTAS concernée ou, dans les cas spécifiés au 4-2 (danger grave et imminent) et au 5 (signalement dans le cadre de l‘article 40, mineur victime d’infraction pénale) au Parquet par transmission directe. A ce titre, l’administrateur hospitalier de garde et les services de police et gendarmerie disposent de manière hebdomadaire des coordonnées du Parquet joignable par fax et appel à sa permanence. Article 8 : information des titulaires de l’autorité parentale A réception d’une information préoccupante, conformément aux dispositions du CASF article L 226-2-1 « Sauf intérêt contraire de l’enfant, le père, la mère, tout autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur sont informés de cette réception selon des modalités adaptées». Secret partagé Extrait de l’article L 226-2-2 du CASF : 14 « Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité, sont préalablement informés, selon les modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant. » Respect des droits des familles Extrait de l’article L 223-1 et suivants du CASF : « La loi vise au respect des droits des familles dans leurs relations avec le service et au recueil de l’avis de l’enfant». - Droit à l’information sur les conditions d’attribution des prestations et ses conséquences Droit à participer à l’élaboration du projet pour l’enfant et de le signer Droit à connaître l’institution et la personne chargée d’assurer la cohérence et la continuité des interventions. Avis préalable au choix du mode et du lieu d’accueil et toute modification. Signalement à l’autorité judiciaire Extrait de l’article L 226-5 du CASF : « En cas de saisine de l’autorité judiciaire, le Président du Conseil Général en informe par écrit les parents de l’enfant ou son représentant légal. » Article 9 : Suivi et évaluation du protocole 1 / Date d’effet Le présent protocole prend effet à compter du 1er janvier 2010, après signature par l’ensemble des partenaires concernés par le dispositif. Sa durée est de 1 an, renouvelable par tacite reconduction. 2 / Modifications En fonction de l’évolution de la législation et de l’organisation interne de chaque institution, ce protocole pourra faire l’objet d’avenants modificatifs. 3 / Suivi du protocole L’observatoire départemental de l’enfance en danger procédera au suivi et à l’évaluation qualitative et quantitative des dispositions prévues dans le présent protocole. Un premier bilan devra avoir lieu dans les 6 mois de la mise en œuvre. Les signataires du protocole s’engagent à travailler en commun à : 15 - - L’élaboration : • • • D’un guide méthodologique à l’usage des professionnels. D’outils de repérage de l’enfance en danger ou en risque de danger. D’une trame commune de rapport d’évaluation. • de rencontres d’information et de formation des principaux partenaires concernés par la mise en œuvre du présent protocole. L’organisation : À Moulins, le Le Président du Conseil Général de l’Allier Le Préfet de l’Allier Le Président du Tribunal de Grande Instance de Moulins Le Président du Tribunal de Grande Instance de Montluçon Le Président du Tribunal de Grande Instance de Cusset Le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Moulins Le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Montluçon Le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Cusset L’inspecteur d’Académie de l’Allier Le Directeur du Centre Hospitalier de Moulins Le Directeur du Centre Hospitalier de Montluçon Le Directeur du Centre Hospitalier de Vichy Le Commandant du Groupement Départemental de la Gendarmerie Nationale Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique 16 Le Directeur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 17