Loi du 26 juillet 2005 de transposition du droit communaut… - Cdg-64

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Loi du 26 juillet 2005 de transposition du droit communaut… - Cdg-64
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GA/2/12/MA
Statut
( 05.59.84.59.36
CENTRE DE GESTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Maison des Communes - B.P. 609 – 64006 PAU CEDEX
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Internet : www.cdg-64.fr
La loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit
communautaire à la fonction publique
(Loi n° 2005-843 – JO du 27 juillet 2005)
L'objet principal de cette loi consiste dans une transposition de directives européennes dans le
droit français de la fonction publique. Elle intéresse les trois fonctions publiques, d'Etat,
territoriale et hospitalière.
Elle comporte trois séries de dispositions d'importance inégale :
le recrutement dans la fonction publique : mise en œuvre du principe d'égalité de
traitement entre hommes et femmes, accès des ressortissants européens à la fonction
publique française et conditions de mobilité inter-fonctions publiques,
les agents non titulaires : introduction des contrats de travail à durée indéterminée dans
le droit de la fonction publique, modalités de règlement de la situation des salariés
employés par une entreprise privée dont l'activité est reprise par une personne publique.
La possibilité de conclure des contrats de travail à durée indéterminée dans la fonction
publique constitue la principale innovation de ce texte,
la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité entre les hommes et les
femmes
La loi du 26 juillet 2005 de transposition du droit communautaire
Les dispositions intéressant le recrutement dans la fonction publique
Les articles 1, 2 et 4 de la loi ont pour objet la transposition de la directive européenne 76/207/CEE
relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la
formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail.
Ils concernent les dérogations aux règles de limites d'âge et les dispenses de diplômes pour l'accès aux
emplois publics.
Œ Les dispositions concernant les limites d'âge pour l'accès aux emplois publics
Ces dispositions intéressent les collectivités locales de manière marginale ; en effet, l'accès aux emplois
publics territoriaux comporte des limites d'âge supérieures pour les seuls emplois de conservateur du
patrimoine et conservateur de bibliothèques.
Ø
er
L'article 1 de la loi du 26 juillet 2005 concerne les conditions d'application des limites d'âge
supérieures pour l'accès aux emplois publics.
La loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 prévoit que lorsque des limites d'âge supérieures sont fixées
pour l'accès aux emplois publics certaines catégories de femmes bénéficient de dérogations.
Ces dérogations sont étendues aux pères et clarifiées. Sont désormais dispensés du respect
des limites d'âge :
- les pères et mères de trois enfants et plus
- les personnes élevant seules un ou plusieurs enfants
Ø
L'article 2 de la loi du 26 juillet 2005 modifie l'article 21 de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976
portant diverses mesures de protection sociale de la famille. Cet article comportait une
dérogation aux règles de limite d'âge pour l'accès aux emplois de catégorie A, pour les femmes
élevant un enfant ou ayant élevé un enfant : lorsqu'une limite d'âge est prévue, elle est portée à
45 ans. Cette dérogation est étendue à l'ensemble des personnes élevant leur enfant ou ayant
élevé au moins un enfant.
• Les dispositions concernant les dispenses de diplôme
concours externes de la fonction publique
pour être candidats aux
L'article 4 de la loi du 26 juillet 2005 étend aux pères d'au moins trois enfants la dérogation aux
conditions de diplômes qui était jusque là réservée aux mères de trois enfants selon les
er
dispositions de la loi n° 80-490 du 1 juillet 1980. Cette dérogation dispense les bénéficiaires de la
détention des diplômes exigés pour être candidats aux concours publics sauf pour les professions
nécessitant la possession d'un diplôme : infirmier, auxiliaire de soins, …..
er
Ces dispositions sont applicables aux concours ouverts à compter du 1 décembre 2005 ou dont la
clôture des inscriptions est postérieure à cette date.
En contrepartie des assouplissements institués en matière de limite d'âge l'article 3 de la loi comporte
une disposition qui ne concerne pas la fonction publique territoriale en l'état actuel de la réglementation.
Lorsque la nomination à un emploi public comporte un engagement de servir (disposition inexistante pour
les fonctionnaires territoriaux) et si, en raison d'un recrutement tardif, le fonctionnaire n'a pu respecter
cette obligation avant son admission à la retraite, il sera tenu de rembourser les sommes prévues par la
réglementation en cas de rupture de cet engagement. Les conditions d'application de cet article seront
fixées par décret en Conseil d'Etat.
CDG 64 – OCTOBRE 2005
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La loi du 26 juillet 2005 de transposition du droit communautaire
Ž Les dispositions concernant l'accès des ressortissants européens à la fonction publique
française et les conditions de la mobilité (art. 10 et 11 de la loi du 26 juillet 2005)
Ø
L'accès des ressortissants européens à la fonction publique française est
régi par l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires.
Cet article pose le principe de l'ouverture des corps et cadres d'emplois aux ressortissants
européens dans les limites fixées par des décrets d'application ; ces décrets établissent la liste
des corps et cadres d'emplois accessibles et, par déduction, des corps et cadres d'emplois
fermés aux ressortissants européens. Sont exclus les corps et cadres d'emplois dont les
attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté ou qui comportent une
participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.
Cette construction ne correspond pas à la position de la Cour de Justice des Communautés
Européennes (C.J.C.E.) qui raisonne en terme d'emploi (c'est la fonction assurée qui doit être
considérée) et non en termes de corps ou de cadres d'emplois.
La modification législative apportée par la loi du 26 juillet 2005 renverse le principe actuel : tous
les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires sont désormais accessibles aux ressortissants
européens ; ils ne seront exclus que des emplois dont les attributions ne sont pas séparables
de l'exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice
de prérogatives de puissance publique. Il appartiendra à l'Administration de veiller à l'application
de ce principe lors du recrutement ou de l'affectation des fonctionnaires, sous le contrôle du
Préfet dans le cadre du contrôle de légalité et du juge administratif en cas de contentieux.
Ø
La mobilité des fonctionnaires constitue une garantie fondamentale prévue par leur
statut. Elle s'effectue notamment par la voie du détachement. Actuellement un certain nombre
de corps et de cadres d'emplois de la fonction publique ne sont pas accessibles par
détachement.
L'ouverture de l'ensemble des corps et cadres d'emplois aux ressortissants européens rend
nécessaire une modification de la loi pour ne pas pénaliser les fonctionnaires de nationalité
française.
Un article 13 bis est ajouté à la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires. Il précise que tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles par la voie du
détachement dans des conditions prévues par les statuts particuliers, sous réserve de la
détention du diplôme permettant l'exercice de la profession lorsqu'un diplôme est exigé par la
réglementation nationale.
Est ainsi préservé l'accès à des professions réglementées telles que médecin, architecte ou
infirmier pour lesquelles la détention du diplôme sera toujours exigée.
er
Les statuts particuliers devront être mis en conformité avec la loi avant le 1 février 2006, date
d'entrée en vigueur de ces dispositions.
CDG 64 – OCTOBRE 2005
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La loi du 26 juillet 2005 de transposition du droit communautaire
Les dispositions intéressant les agents non titulaires
Le chapitre III de la loi intitulé "lutte contre la précarité" comporte deux dispositions essentielles :
- l'une concerne la possibilité de conclure des contrats de travail à durée indéterminée dans des cas
limitativement énumérés par la loi,
- l'autre concerne les modalités de règlement de la situation administrative des personnels employés par
une structure privée dont l'activité est reprise par une collectivité publique.
Ces dispositions intéressent les trois fonctions publiques : d'Etat, territoriale et hospitalière.
Œ les conditions de conclusion des contrats de travail à durée indéterminée (art. 14 et 15
de la loi du 26 juillet 2005)
•
L'encadrement du recrutement des non titulaires dans la fonction publique
Il faut tout d'abord rappeler les principes qui régissent le recrutement des agents non titulaires dans la
fonction publique.
La situation de non titulaire dans la fonction publique doit constituer une situation d'exception : ce principe
de base n'est pas remis en cause par la loi du 26 juillet 2005. En effet, l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983
modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que "sauf dérogation prévue par une
disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des
communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont ….. occupés … par des
fonctionnaires….".
Les dérogations ne sont que des dérogations et elles sont limitativement prévues par divers articles de la
loi du 26 janvier 1984 modifiée pour ce qui concerne la fonction publique territoriale :
Ø
l'article 3 comporte l'essentiel des dispositions (remplacement de fonctionnaires absent,
recrutement d'un agent contractuel lorsque l'emploi ne peut être pourvu immédiatement par le
recrutement d'un fonctionnaire, emplois particuliers ou de catégorie A, emplois comportant un
temps de travail inférieur au mi-temps dans les collectivités de moins de 1 000 habitants),
Ø
l'article 38 permet le recrutement de travailleurs handicapés par contrat de travail pour une durée
limitée (2 ans maximum),
Ø
l'article 38 bis permet le recrutement de contractuels dans le cadre du "parcours d'accès aux
carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'Etat (PACTE)",
Ø
l'article 47 permet de pourvoir les postes de directeur général des services et de directeur
général des services techniques des collectivités de plus de 80 000 habitants par la voie
contractuelle sous condition,
Ø
l'article 110 règle la situation des collaborateurs de cabinet.
Il faut également rappeler que l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 précise les mentions obligatoires
devant figurer dans la délibération créant l'emploi lorsqu'il est envisagé de le pourvoir par le recrutement
d'un agent contractuel. La délibération doit préciser le motif invoqué pour le rec rutement d'un agent
contractuel, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et le niveau de rémunération.
•
Le recours au contrat de travail à durée indéterminée : une possibilité et non
une obligation
La loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 modifie une partie du seul article 3 de la loi du 26 janvier 1984 pour:
Ø
limiter la durée maximale des contrats à durée déterminée : la durée maximale est fixée à 3 ans,
renouvelables par reconduction expresse avec une durée des contrats successifs qui ne peut
excéder 6 ans,
CDG 64 – OCTOBRE 2005
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La loi du 26 juillet 2005 de transposition du droit communautaire
Ø
préciser que, au-delà de 6 ans, le maintien du statut de contractuel ne peut se faire que par la
conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, par décision expresse.
Ces dispositions s'appliquent uniquement lorsque le recrutement par contrat est destiné à pourvoir un
emploi permanent dans 3 cas :
Ø
Ø
Ø
pour des emplois représentant au plus un mi-temps dans les collectivités de moins de 1 000
habitants (alinéa 6 de l'article 3),
lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions
correspondantes (alinéa 4 de l'article 3). Il s'agit d'un cas très exceptionnel de recrutement sur des
emplois spécifiques,
pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins du
service le justifient (art. 3 - alinéa 5).
De plus, la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée ne présente aucun caractère
obligatoire. L'emploi peut, à tout moment, être pourvu par le recrutement d'un fonctionnaire.
Les autres obligations posées par la loi demeurent, savoir :
Ø
Ø
Ø
l'obligation de pourvoir les emplois permanents en priorité par des fonctionnaires,
le respect des motifs prévus par la loi pour le recrutement des non titulaires : les motifs de
recours aux agents non titulaires ne sont pas modifiés,
l'obligation de motivation de la délibération créant le poste lorsque l'emploi est pourvu par
le recrutement d'un agent contractuel.
La nouvelle rédaction de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée :
"Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper
des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs
fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé
parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face
temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu
dans les conditions prévues par la présente loi.
Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions
correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze
mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats
pour faire face à un besoin occasionnel.
Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent
être recrutés dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions
correspondantes ;
2° Pour les emplois du niveau de la catégorie, A lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services
le justifient.
Toutefois dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne
arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des
emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents
des agents publics à temps complet.
Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéa sont engagés par des contrats
à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction
expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans.
Si, à l'issue de la période maximale de 6 ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils
ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée."
CDG 64 – OCTOBRE 2005
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La loi du 26 juillet 2005 de transposition du droit communautaire
•
Dispositions transitoires pour les agents en fonction au 27 juillet 2005
Par ailleurs, la loi du 26 juillet 2005 prévoit un dispositif transitoire qui vise à régler la situation des agents
non titulaires en fonction à la date de publication de la loi (soit le 27 juillet 2005) ou bénéficiaires, à cette
(1)
date, d'un des congés, rémunérés ou non, prévus pour les agents non titulaires . Deux cas sont prévus
à l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 :
Ø
le dispositif général
o
o
Ø
l'agent non titulaire dont le contrat de travail est en cours à la date de publication de la loi
peut voir son contrat renouvelé dans la limite de six ans ; le temps déjà effectué sous
contrat est imputé sur cette durée de 6 ans,
si la durée maximale de 6 ans est atteinte ou dépassée à la date de publication de la loi
la collectivité peut conclure un nouveau contrat de travail pour une durée indéterminée
ou donner à l'agent un statut de fonctionnaire. Le contrat de travail ne pourra pas être
renouvelé pour une durée déterminée.
le dispositif particulier pour les agents en fin de "carrière" : le contrat de travail en cours à la date
de publication de la loi du 26 juillet 2005 est obligatoirement transformé en contrat de travail à
durée indéterminée pour les agents non titulaires remplissant les conditions suivantes :
o
o
o
être âgé d'au moins 50 ans,
justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à 6 ans au cours des huit
dernières années,
avoir été recruté en application des dispositions des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 3 de la loi
du 26 janvier 1984 (dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005) : emplois
correspondant à des besoins particuliers, emplois de catégorie A et emplois représentant
au plus un mi-temps dans une collectivité de moins de 1 000 habitants.
er
Ces conditions sont cumulatives et appréciées au 1 juin 2004 ou, au plus tard, au terme du
contrat en cours.
• les conditions de reprise du personnel employé par une structure privée (art. 20, 21 et
22 de la loi du 26 juillet 2005)
Ces dispositions ont pour objet de préciser la situation des salariés employés par une entreprise privée
ou un organisme à but non lucratif dont l'activité est reprise par une collectivité publique. La loi du 26
juillet 2005 reprend le dispositif existant en précisant la nature des contrats de travail que sont
susceptibles de conclure les collectivités publiques à l'occasion de ces reprises d'activité.
•
Le dispositif existant
Ces reprises d'activité entrent dans le champ d'application de l'article L 122-12 du Code du Travail qui
prévoit que "s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur ………… tous les
contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le
personnel de l'entreprise".
Les conditions d'application de ces dispositions ont été précisées par la directive européenne
2001/23/CE du Conseil communautaire du 12 mars 2001 relative au maintien des droits des travailleurs
en cas de transfert d'entreprises et par la jurisprudence tant européenne qu'interne.
Cette réglementation s'applique à la reprise d'une activité privée par une collectivité publique bien sûr
pour un service public à caractère industriel et commercial, mais aussi lorsqu'il s'agit d'un service public
administratif dès lors qu'il constitue une activité "économique" ; seules sont exclues les réorganisations
administratives entraînant des transferts entre administrations publiques.
_____________________
(1) il s'agit des congés énumérés par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires de la fonc tion publique
territoriale
CDG 64 – OCTOBRE 2005
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La loi du 26 juillet 2005 de transposition du droit communautaire
CDG 64 – OCTOBRE 2005
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La loi du 26 juillet 2005 de transposition du droit communautaire
Ceci ressort :
- de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes : CJCE Mayeur – 26
septembre 2000,
- de la jurisprudence de la Cour de Cassation : Cass. Soc. 14 janvier 2003, Commune de Théoule-surmer,
- de la jurisprudence du Tribunal des Conflits : T.confl. 19 janvier 2004, Mme DEVUN et autres C/
Commune de Saint -Chamond.
Ø
L'employeur public est dans l'obligation de reprendre tous les contrats de travail en cours.
La formulation de l'article L122-12 du Code du Travail n'ouvre pas d'option au profit du repreneur. La
reprise est obligatoire sauf "raisons économiques, techniques ou d'organisation impliquant des
changements sur le plan de l'emploi" ainsi que le précise la directive européenne du 12 mars 2001.
Ø
Ces personnels peuvent être repris en qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires :
§
la reprise en qualité de fonctionnaire suppose
- que le salarié soit inscrit sur une liste d'aptitude après concours
- ou que l'emploi soit accessible par recrutement direct : il s'agit des emplois de base de la
fonction publique non qualifiés
§
•
à défaut, le recrutement interviendra par contrat de travail. La loi du 26 juillet 2005 précise la
nature du contrat et les conditions du maintien des dispositions du contrat de travail
précédent.
L'apport de la loi du 26 juillet 2005
La loi confirme que la reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public
administratif, d'une activité exercée par une structure privée, implique l'obligation pour la
collectivité publique de proposer des contrats de travail aux salariés.
La loi précise la nature des contrats de travail : il s'agit de contrats de travail de droit public,
à durée déterminée ou indéterminée selon la durée du contrat de travail de droit privé
détenu par le salarié.
Sont également précisées les clauses devant figurer au contrat : le contrat doit reprendre les
clauses substantielles du contrat de droit privé, notamment la rémunération, à condition
qu'elles ne soient pas en contradiction avec des dispositions législatives ou réglementaires
applicables aux agents non titulaires de la fonction publique.
Les dispositions applicables aux agents non titulaires de droit public seront prioritaires
par rapport aux clauses du contrat de droit privé ; la rémunération notamment devra
être définie selon les règles applicables aux agents de droit public.
Si le salarié refuse le contrat de travail proposé par la personne publique, la loi prévoit que la
collectivité publique prononce le licenciement du salarié dans les conditions prévues par son
contrat de droit privé.
Cette disposition impliquera pour la collectivité publique l'obligation de prendre en
charge les indemnisations prévues par le Code du Travail et, le cas échéant, la
convention collective, à l'exception des allocations pour perte d'emploi qui seront
versées par l'ASSEDIC. Le licenciement sera prononcé selon la procédure prévue par
le Code du Travail.
Par ailleurs, l'article 21 de la loi abroge l'article 63 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Cet article
réglait les conditions de reprise du personnel géré par une association lorsque son activité
était intégralement reprise par une collectivité publique. Ces personnels seront désormais
repris par la collectivité publique dans les conditions de droit commun examinées supra.
CDG 64 – OCTOBRE 2005
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La loi du 26 juillet 2005 de transposition du droit communautaire
Deux dispositions spécifiques demeurent en vigueur :
- l'article 9 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 qui prévoit les conditions de reprise du
personnel d'une association "qui a été créée ou qui a succédé par évolution statutaire,
transformation ou reprise d'activité à une association qui avait été créée avant le 31
décembre de l'année au titre de laquelle les transferts de compétences prévus par la loi n°
82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions, par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et par la loi n° 83-663 du 22
juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ont pris effet dans le domaine
d'activité dont relève cette association et dont l'objet et les moyens sont transférés dans leur
intégralité à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération
intercommunale ou à un syndicat mixte"
- l'article 3 de la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 concernant la reprise de personnel de droit
privé par des établissements publics de coopération culturelle.
CDG 64 – OCTOBRE 2005
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La loi du 26 juillet 2005 de transposition du droit communautaire
Les dispositions intéressant la protection sociale
L'article 8 de la loi du 26 juillet 2005 modifie le 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
relative à la fonction publique territoriale. Cet alinéa concerne les congés de maternité et d'adoption.
Ces modifications ont pour objet d'harmoniser les droits à congé d'adoption et au congé de paternité
entre les fonctionnaires et les assurés du régime général de sécurité sociale et de transposer les
dispositions de la directive européenne 2002/73/CE relatives aux conditions de réintégration après un
congé de maternité, de paternité ou d'adoption.
Œ Congé de paternité et congé d'adoption
La rédaction antérieure de la loi permettait aux fonctionnaires de bénéficier d'un congé de paternité après
une adoption, ce que ne permet pas la législation relative à la sécurité sociale. Cette possibilité est
supprimée pour les fonctionnaires.
Cette suppression s'accompagne d'une modification des conditions d'attributions du congé d'adoption qui
comporte notamment une majoration du congé d'adoption dans le cas de partage entre les deux parents
adoptant :
Ø
le congé d'adoption peut être accordé au père ou à la mère,
Ø
lorsque les deux parents travaillent soit l'un d'eux renonce au congé d'adoption, soit le congé
d'adoption est réparti entre les deux,
Ø
lorsque le congé d'adoption est partagé entre les deux parents il est augmenté d'une durée égale
à celle du congé de paternité par analogie avec les dispositions existantes au régime général.
• Les conditions de réaffectation après un congé de maternité, de paternité ou d'adoption
L'article 57-5° de la loi du 26 janvier 1984 est complété pour préciser que, après ces congés, le
fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi ou dans un emploi équivalent le plus
proche de son dernier lieu de travail.
Sur sa demande il peut être réaffecté dans un emploi le plus proche de son domicile ; la collectivité peut
donner suite à sa demande sous réserve de respecter les publics prioritaires en matière de mutation
(rapprochement de conjoints, travailleurs handicapés) visés à l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984.
______________________
CDG 64 – OCTOBRE 2005
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