CR CDiscipline 230513 - Comité de l`Oise de Basket
Transcription
CR CDiscipline 230513 - Comité de l`Oise de Basket
COMITE DE L’OISE DE BASKET BALL 2 bis rue du Général de Gaulle – B.P. 400.60 60181 NOGENT S/OISE Cedex Tél. : 03.44.24.66.61 Email : [email protected] Site : www.basket-oise.com - @basketoise Procès-verbal de la réunion de Commission Discipline du jeudi 23 mai 2013 à Nogent Sur Oise Membres présents : Mme MASSON I. MM. FRONIA R. – KELNER J.P. Membre excusée : Mme LEFEUVRE N. Chargé d’Instruction : M. TEXIER J.F. Incident Pendant Match – Rencontre non déclarée entre l’ACLES St Just et le Beauvais BCO Personnes convoquées : M. LEVEQUE Arnaud (Entraineur mis en cause – Présent). M. ORDON Sophian sous couvert de son Représentant Légal (Joueur – Présent). M. MARTIN Micaël (arbitre de la rencontre mise en cause – Présent). Mme ROLLAND Stéphanie (Dirigeante de l’ACLES St Just mise en cause – Présente). M. COCHET Olivier (Président de l’ACLES St Just mis en cause – Présent). Attendu que M. ORDON, Responsable Légal du mineur ORDON Sophian, a écrit au Président Fédéral de la Fédération Française de Basketball en janvier 2013, pour se plaindre de coup porté par son entraineur lors d’une rencontre entre l’ACLES St Just et le Beauvais BCO d’octobre 2012. Attendu que le Secrétaire Général de la Fédération Française de Basketball en date du 13 février 2013 a demandé au Président du Comité de l'Oise de Basketball de saisir la Commission de Discipline pour instruire ce dossier. Attendu que le Président du Comité de l'Oise de Basketball a fait saisine à la Commission de Discipline du Comité de l'Oise de Basketball pour instruire ce dossier. Attendu que le Chargé d’Instruction en charge du dossier a présenté ses premières constatations à la Commission de Discipline du Comité de l'Oise de Basketball lors de sa réunion du 1er mars 2013. Attendu que la Commission de Discipline a décidé l’ouverture d’un dossier disciplinaire et décidé la suspension, à titre provisoire, conformément à l’article 615 des Règlements Généraux, de M. LEVEQUE Arnaud, licence VT750656, pour : « Avoir participé à une rencontre non autorisée par la Fédération Française de Basketball ou l’un de ses organismes, ce qui peut être sanctionné au regard de l’article 609.2 des Règlements Généraux, et avoir porté un coup à un licencié mineur, ce qui peut être juridiquement sanctionné au regard des articles 609.3, 609.5 et 609.6. » Attendu que la Commission de Discipline a décidé l’ouverture d’un dossier disciplinaire à l’encontre de l’arbitre pour : « Avoir participé à une rencontre non autorisée par la Fédération Française de Basketball ou l’un de ses organismes, ce qui peut être juridiquement sanctionné au regard de l’article 609.2 des Règlements Généraux de la Fédération Française de Basketball, et pour ne pas être intervenu en qualité d’officiel de la rencontre auprès d’un coach ayant porté un coup à un licencié mineur, ce qui peut être juridiquement sanctionné au regard des articles 609.3, 609.5 et 609.6 des Règlements Généraux. » Attendu que la Commission de Discipline décide l’ouverture d’un dossier disciplinaire à l’encontre du Président de l’ACLES St Just en qualité de personne morale, pour : « Avoir organisé une rencontre non déclarée et autorisée par la Fédération Française de Basketball ou l’un de ses organismes, ce qui peut être sanctionné juridiquement au regard de l’article 609.2 des Règlements Généraux de la Fédération Française de Basketball. Être, en qualité de personne morale, responsable d’un coach ayant porté un coup à un licencié mineur, ce qui peut être juridiquement sanctionné au regard des articles 609.3, 609.5 et 609.6 des Règlements Généraux. » Attendu que la Commission de Discipline a décidé l’ouverture d’un dossier disciplinaire à l’encontre de Mme Stéphanie ROLLAND pour : « Ne pas être intervenue en qualité de dirigeante, Membre du Bureau du club, lorsqu’un coach a porté un coup à un licencié mineur, ce qui peut être juridiquement sanctionné au regard des articles 609.3, 609.5 et 609.6 des Règlements Généraux. Avoir demandé à ce licencié mineur, après l’avoir invité à diner chez elle, de ne pas faire mention de ce coup porté par son entraîneur à son Représentant Légal, ce qui peut être juridiquement sanctionné au regard de l’article 609 des Règlements Généraux. » Audition de M. ORDON Sophian sous couvert de son Représentant Légal : Attendu qu’il déclare qu’il se faisait insulter par les joueurs de Beauvais. Attendu qu’il déclare avoir alors quitté le terrain. Attendu qu’il déclare que son coach Arnaud lui a alors mis une claque et qu’il a dit à Arnaud qu’il n’était pas son copain. Attendu qu’il déclare être alors aller dans les vestiaires où l’aurait suivi l’arbitre qui lui aurait dit : « si tu ne reviens pas sur le terrain, je t’arrache ta licence ». Attendu qu’il déclare que l’entraineur de Beauvais est venu alors le voir dans les vestiaires mais qu’il ne se souvient plus ce que ce dernier a dit, mais qu’il est retourné sur son banc. Attendu qu’il déclare que personne ne s’est excusé pour ce geste auprès de lui. Attendu qu’il déclare que Mme ROLLAND l’a invité à manger chez elle le soir. Attendu qu’il déclare que, pendant le repas, Mme ROLLAND lui a dit de ne rien dire à ses parents. Attendu qu’il déclare qu’il n’a pas bousculé l’entraineur avant qu’il ne le gifle. Attendu qu’il déclare avoir choisi de continuer à jouer parce que le Basket est sa passion. Attendu qu’il déclare qu’aucune violence ne lui a été faite dans les vestiaires par l’arbitre ou quiconque. Attendu qu’il déclare que son entraineur lui a présenté des excuses à la fin de la rencontre mais qu’il ne lui a pas répondu. Attendu qu’il déclare ne rien avoir dit à ces parents par choix personnel mais aucunement par peur. Attendu que M. ORDON, son Représentant Légal, déclare n’avoir été mis au courant que quinze jours plus tard. Attendu que M. ORDON, son Représentant Légal, déclare que c’est lors d’une conversation téléphonique avec M. LEVEQUE que celui-ci a avoué avoir giflé son fils. Attendu que M. ORDON, son Représentant Légal, déclare que l’entraineur leur a alors proposé de démissionner de son poste s’ils le désiraient. Attendu que M. ORDON, son Représentant Légal, déclare qu’il n’a jamais refusé cette dernière. Attendu que M. ORDON, son Représentant Légal, déclare n’avoir envoyé un courrier pour se plaindre qu’au mois de janvier, attendant les réactions du club, qui n’a pas réagi. Attendu que M. ORDON, son Représentant Légal, déclare qu’heureusement que seule son épouse a été mise au courant car s’il avait su que l’on touchait à son fils cela se serait passé autrement. Audition de M. MARTIN Micaël, arbitre Attendu qu’il déclare qu’il était bien l’arbitre de la rencontre. Attendu qu’il déclare qu’après avoir eu son Président, M. COCHET Olivier, au téléphone, il a appris qu’il était l’arbitre de la rencontre. Attendu qu’il déclare que, plus on lui a raconté de chose, plus il s’en est souvenu. Attendu qu’il déclare que le match était intéressant et plutôt pas mal. Attendu qu’il déclare qu’il était arbitre neutre et présent en tant que personne neutre. Attendu qu’il déclare ne pas avoir appelé son Président le soir parce que, pour lui, il n’y avait rien eu de grave. Attendu qu’il déclare avoir sifflé deux fautes contre Sophian ORDON, puis une faute pour lui, que ce dernier n’a pas compris ce qu’il avait sifflé et aurait pensé que c’était sa troisième faute. Attendu qu’il déclare que Sophian ORDON est venu vers lui et l’a poussé. Attendu qu’il déclare avoir alors indiqué le banc à M. ORDON. Attendu qu’il déclare que M. LEVEQUE Arnaud était entre le banc et le mur. Attendu qu’il déclare que, pour lui, Sophian avait envie de rentrer au vestiaire et pas de s’asseoir sur le banc. Attendu qu’il déclare ne pas avoir vu la claque mais avoir vu le joueur entrer dans les vestiaires en pleurant. Attendu qu’il déclare l’avoir suivi. Attendu qu’il déclare que le joueur a alors jeté son maillot par terre. Attendu qu’il déclare avoir alors dit au joueur de le ramasser et de lui avoir dit les paroles de son Président, M. CROSS Gérard, « si tu ne reviens pas, j’arracherais ta licence ». Attendu qu’il déclare que ce n’était que des menaces pour qu’il se ressaisisse et qu’il ne l’aurait pas fait. Attendu qu’il déclare que le joueur est ensuite retourné sur le terrain avec un bon comportement. Attendu qu’il déclare que, pour lui, si le joueur est revenu sur le match suivant, c’est qu’il se sentait coupable et que la gifle était normale. Attendu qu’il déclare que la gifle était une punition normale car il était en furie et qu’il fallait le calmer. Attendu qu’il déclare que c’était un mauvais réflexe d’Arnaud, qu’il n’a pas vu et que le joueur n’est pas venu s’excuser de l’avoir bousculer. Attendu qu’il déclare que, s’il n’en a pas gardé mémoire, c’est que cela n’était pas important. Attendu qu’il déclare que s’il s’était agit d’une rencontre officielle, il aurait eu le même comportement. Attendu qu’il déclare ne pas avoir prévenu, de la rencontre et de sa présence, la C.D.A.M.C. et le Comité de l'Oise de Basketball parce que la demande émanait de son Président. Attendu qu’il déclare qu’il y avait une feuille de marque pour cette rencontre mais qu’il ne l’a pas signé car elle n’était pas officielle pour lui. Attendu qu’il déclare avoir été le dernier à parler pour son audition. Audition de M. COCHET Olivier, Président de l’ACLES St Just : Attendu qu’il déclare n’avoir été présent qu’au début de la rencontre. Attendu qu’il déclare que la rencontre devait initialement se faire à Beauvais et que le changement de lieu n’a été décidé qu’au dernier moment, ce qui fait qu’il n’a pas déclaré la rencontre au Comité de l'Oise de Basketball. Attendu qu’il déclare que le rapport que le coach lui a fait de l’incident est que le coup n’était pas donné pour blesser mais une « tape » pour calmer le joueur. Attendu qu’il déclare que, pour lui, des excuses avait été faite par le coach. Attendu qu’il déclare avoir assisté à une discussion entre la maman et le coach le mercredi suivant, où ce dernier s’excusait de son geste. Attendu qu’il déclare que, pendant cette discussion, le coach a proposé au joueur de se retirer de l’équipe si le joueur le désirait. Attendu qu’il déclare que, pour le coach adverse, seuls les joueurs près de l’action avaient vu quelque chose. Attendu qu’il déclare que le comportement de Sophian ORDON, par rapport à cet évènement et d’autres, est d’être en conflit avec l’arbitrage et d’être très difficile à gérer. Attendu qu’il déclare avoir plusieurs fois dit au coach et au joueur qu’il fallait avoir un comportement irréprochable par rapport aux adversaires et à l’arbitre, comportement que n’avait pas Sophian. Attendu qu’il déclare que pour lui, les excuses ont été faites et que les coups n’étaient pas pour faire mal. Attendu qu’il déclare avoir dit à M. LEVEQUE que les coups n’étaient pas acceptables. Attendu qu’il déclare que personne d’autre que M. LEVEQUE ne l’avait contacté concernant ces incidents. Attendu qu’il réfute le fait qu’il n’a pas cherché à avoir une explication avec la maman de Sophian. Attendu qu’il déclare avoir été le dernier à parler pour son audition. Audition de Mme ROLLAND Stéphanie, Dirigeante de l’ACLES St Just : Attendu qu’elle déclare avoir été présente lors de la rencontre en qualité de maman de joueur. Attendu qu’elle déclare avoir senti Sophian irrité lors de son arrivée dans la salle et qu’elle l’a alors invité à diner par l’entremise de son fils, comme cela s’était fait plusieurs fois par le passé. Attendu qu’elle déclare que l’incident a eu lieu comme décrit précédemment, Sophian s’est emporté comme il le fait régulièrement. Attendu qu’elle déclare que le joueur a quitté le terrain, il a poussé son coach qui, pour elle, lui a mis une gifle pour le calmer. Attendu qu’elle déclare que le joueur est alors entré dans le vestiaire suivi de l’arbitre et du coach. Attendu qu’elle déclare que le joueur a ensuite repris la rencontre. Attendu qu’elle déclare qu’ensuite, comme prévu, son fils et Sophian sont venus chez elle. Attendu qu’elle déclare que, le soir, Sophian lui a déclaré qu’il n’allait pas en parler à ces parents car sinon cela allait très mal se passer entre Arnaud et ses parents. Attendu qu’elle déclare que Sophian lui a dit que son entraineur s’était excusé. Attendu qu’elle déclare qu’elle lui a dit ne pas cautionner le geste du coach ainsi que son propre comportement durant la rencontre. Attendu qu’elle déclare lui avoir dit que s’était à lui de décider s’il le disait à ses parents. Attendu qu’elle déclare avoir conseillé au coach, lorsqu’elle l’a eu au téléphone, de le dire aux parents de Sophian. Attendu qu’elle déclare avoir pensé que ce n’était pas à elle de le dire aux parents étant donné les explications des uns et des autres et qu’ils allaient le faire eux même. Attendu qu’elle déclare avoir été la dernière à parler pour son audition. Audition de M. LEVEQUE Arnaud, Entraineur de l’ACLES St Just : Attendu qu’il déclare ne pas savoir qu’un match amical doit se déclarer, malgré des années de coaching. Attendu qu’il déclare reconnaitre les faits qui lui sont reprochées. Attendu qu’il déclare que c’est arrivé suite à une faute que Sophian n’a pas comprise. Attendu qu’il déclare que Sophian s’en est alors pris à l’arbitre qui l’a ramené sur le banc. Attendu qu’il déclare ne pas se souvenir que le joueur l’ait alors bousculé. Attendu qu’il déclare que la gifle est venue d’un mauvais réflexe en essayant de calmer le joueur. Attendu qu’il déclare que Sophian est partie dans les vestiaires en retirant son maillot suivi de l’arbitre, puis de lui et du coach de Beauvais. Attendu qu’il déclare que le joueur a fini par se calmer, est entré en jeu pour tirer les lancers francs consécutifs à la faute sifflée avant de sortir et de finir de se calmer. Attendu qu’il déclare avoir été s’excuser à la fin de la rencontre auprès du joueur et lui avoir tendu la main qu’a refusé le joueur. Attendu qu’il déclare s’en vouloir de ce geste et cela jusqu’à la fin de ces jours. Attendu qu’il déclare ne pas avoir eu un comportement d’éducateur. Attendu qu’il déclare avoir proposé au joueur de se retirer de l’équipe, mais ses parents ainsi que le Bureau du club, ont refusé sa démission. Attendu qu’il déclare avoir prévenu la mère du joueur de la gifle par téléphone avant l’entrainement du mercredi. Attendu qu’il déclare que le joueur est depuis quatre ans au club et qu’il l’a coaché pendant ces quatre années. Attendu qu’il atteste avoir été le dernier à prendre la parole. Délibération de la Commission de Discipline suite aux entretiens : Considérant que M. MARTIN Micaël, arbitre de la rencontre, n’a pas rempli ses devoirs lors de cette rencontre conformément au Règlement de la Fédération Française de Basketball. Considérant que cela peut juridiquement être sanctionné au regard de l’article 609 des Règlements Généraux. Considérant qu’il n’a pas été clairement établi que Mme ROLLAND Stéphanie ait eu un comportement pouvant être juridiquement sanctionné durant ou après la rencontre. Considérant que M. COCHET Olivier, en qualité personne morale, Président de l’ACLES St Just, n’a pas sanctionné son entraîneur suite à son comportement inacceptable et n’a pas déclaré, même tardivement, la rencontre aux autorités de tutelle, ce qui peut être juridiquement sanctionné au regard des articles 609.2, 609.3, 609.5 et 609.6 des Règlements Généraux. Considérant que M. LEVEQUE Arnaud a reconnu les faits qui lui sont reprochés et semble en comprendre la gravité. Considérant néanmoins qu’ils restent et peuvent être sanctionnés juridiquement au regard des articles 609.2, 609.3, 609.5 et 609.6 des Règlements Généraux. PAR CES MOTIFS, conformément aux articles 602, 603, 604, 612, 614, 616, 618, 621, 622, 623, 625, 630, 632, 633 et 636 des Règlements Généraux, la Commission de Discipline décide : • D’infliger à M. MARTIN Micaël, une suspension d’arbitrage de deux (2) semaines et une convocation de la part de la C.D.A.M.C. pour rappel des droits et devoirs d’un officiel. La suspension prendra effet du 07 au 20 octobre 2013. • D’infliger à M. COCHET Olivier, au titre de personne morale, un BLAME. • De classer sans suite le dossier disciplinaire concernant Mme ROLLAND Stéphanie. • D’infliger à M. LEVEQUE Arnaud, une suspension de douze (12) mois dont trois (3) assorti du sursis. La suspension ferme prendra effet du 24 mai 2013 au 23 février 2014. • Frais de dossier au club de l’ACLES St Just. Ont délibéré lors de ce dossier, Mme MASSON I. et MM. FRONIA R. et KELNER J.P. Le Président de la Commission de Discipline, Le Secrétaire de Séance, J.P. KELNER J.F. TEXIER Copie : Secrétaire Général F.F.B.B.