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RAPPORT CERTIFICATS DE PRATIQUE POUR LES ACTUAIRES DÉSIGNÉS AU CANADA COMMISSION SUR L’ACTUAIRE DÉSIGNÉ/ RESPONSABLE DE L’ÉVALUATION FÉVRIER 2005 © 2005 Institut canadien des actuaires Document 205009 This publication is available in English Canadian Institute of Actuaries • Institut canadien des actuaires Canadian Institute of Actuaries • Institut canadien des actuaires À DES FINS DE DISCUSSION À: Tous les Fellows, associés, affiliés et correspondants de l’Institut canadien des actuaires DE : D. Allen Loney, président Commission sur l’actuaire désigné/responsable de l’évaluation DATE : Le 23 février 2005 OBJET : Certificats de pratique pour les actuaires désignés/responsables de l’évaluation au Canada La Commission sur l’actuaire désigné/responsable de l’évaluation recommande que les actuaires titulaires d’un « certificat de pratique » soient les seuls qualifiés pour agir à titre d’actuaire désigné ou responsable de l’évaluation d’une société d’assurance. Le présent rapport décrit les raisons justifiant cette recommandation ainsi que le mode de fonctionnement. Les membres sont invités à formuler leurs commentaires à l’égard de ce rapport d’ici au 25 mars 2005. Veuillez les faire parvenir à mon adresse indiquée dans l’Annuaire à l’adresse [email protected]. AL Secrétariat : 820-360 Albert, Ottawa, ON K1R 7X7 (613) 236-8196 Téléc. : (613) 233-4552 www.actuaires.ca Rapport Février 2005 HISTORIQUE ET RAISONNEMENT Dans presque tous les pays, le rôle de l’actuaire qui calcule le passif actuariel d’une société d’assurance est très important. Au Canada, le rôle de l’actuaire désigné ou de l’actuaire responsable de l’évaluation d’une société d’assurance (le sigle AD utilisé dans ce rapport fait référence à ces deux titres) est, selon nous, plus vaste et plus imposant que dans la plupart des autres pays. Ce fait illustre bien la nécessité de s’assurer que le rôle de l’AD ne soit tenu que par des personnes ayant clairement les compétences pour le faire. Présentement, la seule exigence qui permet à un individu d’agir à titre d’AD est la Règle 2 qui stipule : « Le membre ne rend des services professionnels que s’il est qualifié pour le faire et qu’il satisfait aux normes de qualification applicables ». Si le membre pense qu’il peut effectuer le travail d’un AD, rien ne peut l’empêcher de le faire. Dans un milieu post Enron et post Equitable Life (R.-U.), le public exige de plus en plus d’une profession qui s’autoréglemente qu’elle ait des normes élevées de performance et de compétence. On s’attend à ce que les professionnels soient qualifiés et qu’ils maintiennent leur niveau de compétence, particulièrement lorsque ceux-ci jouent un rôle clé comme celui d’AD d’une société d’assurance. La récente enquête Penrose, ainsi que le rapport intérimaire de l’examen Morris au R.-U., soulignent l’importance primordiale pour une profession de prendre des mesures proactives afin de maintenir des normes élevées et de démontrer qu’elle continue de les maintenir à un niveau supérieur. Au Canada, les organismes de réglementation ainsi que certains actuaires agissant à titre de réviseurs externes, ont exprimé certaines inquiétudes en ce qui concerne notre devoir, à titre de profession, d’en faire plus et de démontrer que les AD possèdent les connaissances techniques et l’expérience pertinentes afin d’exercer leur rôle de façon compétente, d’autant plus que les exigences techniques reliées au travail à effectuer augmentent sans cesse et que les attentes des intervenants augmentent elles aussi. Le rôle de l’AD au Canada est très important. Si nous voulons conserver l’autorisation d’exercer ce rôle, il est primordial que la profession actuarielle canadienne ait la confiance du public et des organismes de réglementation. Compte tenu de ce raisonnement, il est recommandé que le rôle de l’AD soit exercé uniquement par des individus qui ont démontré qu’ils se conforment aux exigences minimales particulières (voir ci-après pour obtenir plus de détails). Il est donc recommandé que les Fellows de l’Institut canadien des actuaires (FICA) ayant obtenu un certificat de pratique soient les seuls qualifiés pour agir à titre d’actuaire désigné (ou responsable de l’évaluation) d’une société d’assurance. Dans le but d’éclaircir les choses, « société d’assurance » signifie toute société d’assurance, y compris les sociétés de réassurance et les sociétés de secours mutuel, pour lesquelles un actuaire doit être nommé en vertu des lois fédérales ou provinciales. L’indemnisation des accidentés du travail n’est pas couverte par cette recommandation. QUEL SERAIT LE MODE DE FONCTIONNEMENT DES CERTIFICATS DE PRATIQUE? 1. Deux types de certificat de pratique seraient émis – l’un d’eux pour un AD d’une société d’assurance-vie et l’autre pour un AD d’une société d’assurances IARD. 3 Rapport Février 2005 2. Un certificat de pratique serait également requis pour un actuaire agissant à titre d’« examinateur » du travail d’un AD pour lequel la section 1640 des normes de pratique s’applique. 3. Au cours de la première année de l’entrée en vigueur des certificats, tout FICA ayant exercé le rôle d’AD au cours de l’année précédente recevrait automatiquement un certificat – en autant que celui-ci n’a pas fait l’objet d’un jugement défavorable d’un tribunal disciplinaire (voir 4(e) ci-après pour le libellé précis). 4. Les certificats de pratique devraient être renouvelés. Au début, ils seraient renouvelables tous les deux ans (une des raisons expliquant cette exigence tient du fait qu’elle coïncide avec les exigences actuelles du perfectionnement professionnel continu (PPC)). À plus long terme, le renouvellement pourrait se faire tous les ans, surtout si des changements similaires sont effectués au niveau des exigences du PPC. 5. Afin de renouveler un certificat de pratique (ou pour en obtenir un pour la première fois, autrement que via la clause initiale de droits acquis), le candidat devrait démontrer qu’il se conforme aux exigences particulières d’un AD. Les exigences particulières recommandées sont les suivantes : a) Le candidat doit être un FICA depuis au moins cinq ans. (Commentaire : Il faudra tenir compte des actuaires qui ont obtenu leur accréditation dans un pays avec lequel l’ICA a une Entente de reconnaissance mutuelle.) b) Le candidat doit posséder une expérience pratique appropriée. La définition de l’expérience pratique appropriée serait déterminée par la Direction de l’admissibilité et de la formation (DAF). L’annexe A présente quelques conseils concernant ce qui pourrait être habituellement considéré comme étant de l’expérience appropriée. Cette expérience pourrait être acquise en travaillant soit pour une société d’assurances ou de réassurances, un cabinet d’experts-conseils ou un organisme de réglementation des assurances. Si un candidat fait une demande de certificat de pratique en assurance-vie, alors son expérience de travail devrait être dans ce domaine. De la même façon, le candidat qui fait une demande de certificat en assurances IARD doit posséder une expérience pratique dans ce domaine. c) Le candidat doit démontrer qu’il se conforme aux exigences de PPC (Note : Il est recommandé que la Commission de l’éducation permanente élabore des exigences de PPC particulières pour les AD). d) Le candidat doit signer une déclaration à l’effet qu’il(elle) a, au cours des six derniers mois, lu certains documents identifiés par la DAF (voir (6) ci-après) tels que : • les Normes de pratique traitant de l’assurance-vie ou des assurances IARD (incluant la section générale); • les notes éducatives pertinentes (à préciser); 4 Rapport e) Février 2005 • le Mémoire du BSIF à l’intention de l’actuaire désigné pratiquant en assurance-vie ou en assurances IARD; et • la Note de service annuelle de l’Autorité des marchés financiers relative aux actuaires désignés si le candidat prévoit être un AD pour une société régie par la province de Québec. Le candidat ne doit pas, au cours des cinq dernières années, avoir reconnu sa culpabilité et accepté une recommandation de sanction en vertu de l’article 20.05 des Statuts administratifs ou avoir été reconnu coupable d’une infraction par un tribunal disciplinaire ou un tribunal d’appel. (Commentaire : Le libellé précis est semblable aux règles d’admissibilité des candidats aux élections du Conseil d’administration de l’ICA (voir l’article 11.02(1)), la différence étant que vous ne pouvez pas devenir membre du Conseil d’administration si vous avez fait l’objet d’une accusation d’infraction par la Commission de déontologie.) La DAF (voir (6) ci-après) aurait l’autorité de permettre des cas d’exception aux exigences indiquées en (a), (b) et (e) si elle considère que les circonstances d’un candidat en particulier le justifient. À cet égard, la commission demanderait un avis auprès de la Commission de l’ICA sur l’actuaire désigné/responsable de l’évaluation. 6. La DAF serait responsable de l’approbation de toutes les demandes de certificat de pratique. De plus, avec l’aide du Secrétariat, elle (ou une commission sous son autorité), serait responsable de : a) vérifier si les candidats se conforment aux exigences; b) de considérer les demandes de dérogation aux exigences; c) d’émettre ou de renouveler les certificats de pratique; d) d’établir les exigences particulières relatives au PPC pour les AD; et e) de revoir à l’occasion les exigences relatives aux certificats de pratique. La DAF joue un rôle similaire à celui-ci lorsqu’elle examine les demandes d’admission à titre de FICA. 7. Le Secrétariat serait responsable de tenir à jour la liste de ceux qui ont obtenu un certificat de pratique, de la même façon qu’il tient à jour les dossiers des FICA. Les organismes de réglementation et les employeurs éventuels pourraient obtenir de l’information si un candidat détenait un certificat de pratique, de la même façon qu’ils peuvent se renseigner au sujet du statut de FICA d’un individu en particulier. Le Secrétariat devrait informer les organismes de réglementation si un individu n’a pas renouvelé son certificat de pratique ou si celui-ci n’est plus admissible à ce certificat. L’ICA peut déterminer si une cotisation annuelle doit être demandée pour l’émission des certificats de pratique et en fixer le montant. 7. Si un actuaire fait l’objet d’une décision défavorable d’un tribunal disciplinaire de l’ICA (les conditions particulières seront les mêmes qu’au paragraphe 5e) ci-dessus), son certificat de 5 Rapport Février 2005 pratique lui sera retiré. La DAF aurait alors l’autorité, en vertu de circonstances exceptionnelles, d’utiliser son jugement discrétionnaire à cet égard. QUI PEUT FAIRE UNE DEMANDE DE CERTIFICAT DE PRATIQUE? Quiconque est FICA peut faire une demande de certificat de pratique. Seul un AD est tenu d’en obtenir un. Il est prévu que seul ceux qui exercent présentement les fonctions d’AD ou qui prévoient en assumer le rôle en feraient la demande. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR En présumant l’approbation en temps opportun de cette proposition, les certificats de pratique entreraient en vigueur à la fin de l’exercice 2005 (à noter qu’en vertu de la clause de droits acquis proposée au paragraphe 3 ci-dessus, l’entrée en vigueur complète n’aurait pas lieu avant 2007). PROCESSUS D’APPROBATION Suite aux commentaires des membres, il est prévu que ce document devra vraisemblablement être révisé et publié à titre de « norme de qualification » (tel que définit par la Règle 2 des Règles de déontologie de l’ICA). Avant son entrée en vigueur, la norme de qualification devrait être approuvée par le Conseil d’administration de l’ICA et entérinée par les membres de l’ICA. Des changements aux statuts administratifs pourraient être nécessaires, mais ceux-ci ne sevraient pas importants. Les Normes de pratique, les Règles de déontologie ou la Loi constituant l’Institut Canadien des Actuaires ne nécessiteraient aucun changement. 6 Rapport Février 2005 ANNEXE A EXPÉRIENCE PRATIQUE APPROPRIÉE – ASSURANCE-VIE En examinant les suggestions concernant ce que constitue « l’expérience pratique appropriée », nous avons pris en considération, entre autres, les pratiques actuelles au R.-U., où les certificats de pratique à l’égard de certains rôles sont exigés depuis un certain temps. Avoir une expérience pratique appropriée aux fins du paragraphe 5(b) ci-dessus, sous la rubrique « Quel serait le mode de fonctionnement des certificats de pratique? » signifierait ce qui suit : Un membre peut démontrer qu’il possède l’équivalent de trois ans d’expérience à temps plein à titre de Fellow au cours des dix dernières années, durant lesquelles il a effectué le genre de travail suivant : 1. l’élaboration de bases appropriées pour l’évaluation du passif actuariel; 2. la préparation de rapports sur la situation financière actuelle et la situation financière prévue d’une société d’assurance (le rapport EDSC); 3. l’analyse des exigences d’appariement de l’actif et du passif et de prodiguer des conseils à l’égard des stratégies de placement (en assurance-vie seulement); 4. l’analyse des facteurs qui influencent les risques assumés par une société d’assurance-vie; 5. de prodiguer des conseils à l’égard de bases appropriées de tarification pour les contrats d’assurance. L’expérience peut avoir être acquise en agissant à titre d’AD ou en travaillant en étroite collaboration avec un AD, incluant la révision de son travail. Bien qu’il ne soit pas absolument nécessaire que tout le travail effectué par un candidat l’ait été au Canada, celui-ci doit obligatoirement posséder une connaissance pratique des Normes de pratique de l’ICA, ainsi que de toute législation et réglementation pertinentes concernant les assurances. On s’attend normalement à ce qu’au moins la moitié des trois ans d’expérience indiquées ci-dessus se réfèrent au travail effectué au Canada, tel que définit dans les Normes de pratique de l’ICA. 7