Nummer 17

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Nummer 17
Numéro 16
24 septembre 2001
13e année
Sommaire
Profession
Détermination de valeur pour la reprise d'une étude notariale
Explications sur la nouvelle mission légale des experts-comptables externes
La nouvelle loi sur le notariat a confié une nouvelle tâche légale aux experts-comptables externes et reviseurs
d’entreprises. En cas de cession d’une étude notariale, ils sont seuls compétents pour déterminer le montant de
l’indemnité de reprise. Un arrêté royal publié récemment détermine les règles concrètes pour le calcul et l’indexation du
revenu moyen de l’étude – qui sert de base pour le calcul de l’indemnité de reprise – ainsi que les critères de l’éventuelle
correction à la baisse pour des raisons économiques ou d’équité. Explications.
Lutte contre le blanchiment de capitaux : le GAFI a mis à jour sa liste de pays et
territoires non-coopératifs
Les Bahamas, les îles Caïman, le Lichtenstein et Panama ont reçu leur bon de sortie... Les îles Cook, la Dominique,
Israël, le Liban, les îles Marshall, Niue et St Christophe et Niévès sont sur le bon chemin... Naru, les Philippines et la
Russie ont encore des progrès considérables à accomplir... A l'inverse, la poursuite des travaux du GAFI a mis en
évidence six nouveaux pays non-coopératifs : l'Egypte, le Guatemala, la Hongrie, l'Indonésie, le Myanmar et le Nigeria.
Erratum
Plan financier et première consultation : interprétation concrète
La loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales confie aux stagiaires et aux membres de l’Institut
des Experts-comptables et des Conseils fiscaux une mission consistant à accompagner les entreprises débutantes. En
sa séance du 3 septembre 2001, le Conseil de l’Institut s’est prononcé sur l’interprétation concrète de ces deux prescrits
légaux. Vous trouverez de plus amples informations sur le sujet en annexe à ce bulletin
Profession
Détermination de valeur pour la reprise d'une étude notariale
Explications sur la nouvelle mission légale des experts-comptables
externes
Philip VAN EECKHOUTE
La nouvelle loi sur le notariat(1) a confié une nouvelle tâche légale aux experts-comptables
externes et reviseurs d’entreprises. En cas de cession d’une étude notariale, ils sont seuls
compétents pour déterminer le montant de l’indemnité de reprise. Un arrêté royal publié
récemment détermine les règles concrètes pour le calcul et l’indexation du revenu moyen
de l’étude – qui sert de base pour le calcul de l’indemnité de reprise – ainsi que les critères
de l’éventuelle correction à la baisse pour des raisons économiques ou d’équité.
Lorsqu’un notaire titulaire ou notaire titulaire associé cesse ses fonctions par l’effet de l'acceptation
de sa démission, de sa destitution, de la limite d'âge, de l'annulation de sa nomination ou de son
décès, la Chambre nationale des notaires doit désigner un estimateur afin de déterminer
l’indemnité de reprise.
La nouvelle loi contenant organisation du notariat dispose en effet que doivent être remis au
notaire nommé en remplacement, moyennant indemnité, tous éléments meubles corporels et
incorporels liés à l'organisation de l'étude ainsi que les honoraires dus pour les expéditions et les
honoraires d'exécution. Lorsque les éléments faisant l'objet de la remise figurent dans le
patrimoine d'une société de notaires, cette remise intervient sous forme de cession des parts de la
société.
L’estimateur, qui détermine le montant de l’indemnité de reprise dans un rapport, doit avoir la
qualité d’expert-comptable externe ou de reviseur d’entreprises. Il ne peut avoir exercé
précédemment aucun mandat dans l'étude concernée des notaires. Le reviseur d’entreprises ou
l'expert-comptable externe désigné décrit tous les éléments de l'étude notariale à reprendre.
La loi fixe le montant de l’indemnité de reprise à « deux fois et demie le revenu moyen, indexé et
éventuellement corrigé, des cinq dernières années de l'étude ». Dans le cas d’une association de
notaires, le montant de l'indemnité est égal à deux fois et demie la quote-part du notaire associé
dans le revenu de l'étude, telle qu'elle est fixée par le contrat de société.
Un arrêté royal publié récemment(2) détermine les règles concrètes relatives à la désignation de
l’estimateur, au calcul et à l’indexation du revenu moyen de l’étude, ainsi que les critères de la
correction éventuelle à la baisse prévue par la loi pour des raisons économiques ou d’équité. En
voici un aperçu.
Désignation de l’estimateur
L'estimateur, qu’il soit expert-comptable externe ou reviseur d’entreprises, est désigné par la
Chambre nationale des notaires, selon le cas :
– dans le mois suivant le décès, la destitution ou l'annulation de la nomination du notaire;
– dans le courant du deuxième mois qui précède la date à laquelle le notaire est considéré
comme démissionnaire en vertu de la limite d’âge légale. La loi dispose qu’un notaire est
considéré comme démissionnaire un an avant d’atteindre la limite d’âge de 67 ans. Par
conséquent, l’estimateur doit, à notre avis, être désigné dans le courant du deuxième mois
précédant le 66e anniversaire du notaire;
– dans le mois après qu'elle a été avisée de l'intention du notaire de donner sa démission.
Dans une disposition transitoire, l’A.R. stipule que pour les études vacantes à la date de la
publication du présent arrêté au Moniteur (à savoir le 18 août 2001), l'estimateur doit être désigné
dans le mois de cette publication.
Rapport d’estimation
Dans les trente jours suivant sa désignation, l'estimateur établit son rapport motivé et daté. Il doit
envoyer un exemplaire de son rapport, dans les huit jours de sa date, par lettre recommandée à la
poste, à la Chambre nationale des notaires et au cédant. Le coût du rapport est à charge du
cédant.
Le rapport devient caduc si la nomination du successeur n'intervient pas dans les douze mois
suivant la publication de la vacance au Moniteur belge. Passé ce délai, un nouveau rapport doit
être établi dans les deux mois de la caducité.
Détermination de l’indemnité de reprise
L’estimateur doit déterminer le revenu semi-net du notaire comme base pour le calcul de
l’indemnité de reprise. Une distinction est établie selon que le notaire exerce ses activités en
personne physique, au sein d’une société unipersonnelle ou au sein d’une association :
Personne physique
Lorsque le notaire cédant n'exerce pas sa profession au sein d’une société ou au sein d’une
société civile sans personnalité juridique, pour chacune des cinq dernières années civiles
précédant celle au cours de laquelle est établi le rapport de l'estimateur, le revenu professionnel
net, tel qu’il découle de sa déclaration à l’impôt des personnes physiques (éventuellement rectifié
par l'administration fiscale), est adapté pour fixer le revenu semi-net.
A cette fin :
– sont déduits les produits financiers et les plus-values réalisées, inclus dans le revenu
professionnel déclaré par le notaire;
– sont ajoutées les charges suivantes, pour autant que celles-ci aient été fiscalement déduites
comme frais professionnels par le notaire :
• l'amortissement ou le loyer immobilier;
• les frais de réparation ou de transformation de biens immeubles;
• les frais afférents aux congrès à l'étranger;
• l'amortissement ou le loyer du mobilier non cédé;
• l'amortissement de la reprise de l'étude;
• l'amortissement ou le loyer de la ou des voitures à usage professionnel;
• les frais de représentation;
• les intérêts débiteurs;
• les indemnités du chef de fautes professionnelles;
• les pertes reportées;
• la partie non encore entièrement amortie des biens mobiliers corporels et incorporels acquis
autrement que par financement ou par loyer;
• les cotisations sociales et les cotisations pour pension complémentaire du notaire ainsi que
les provisions pour sa pension et autres droits similaires;
• ainsi que toute dépense, imputée sur son activité professionnelle, non reprise par le
cessionnaire.
Société unipersonnelle
Lorsque le notaire exerce sa profession au sein d'une société unipersonnelle, pour chacun des
cinq derniers exercices sociaux précédant celui au cours duquel est établi le rapport de
l'estimateur, le revenu net de la société généré par l'activité notariale, tel qu’il découle de la
déclaration à l'impôt des sociétés (éventuellement rectifié par l'administration fiscale), est adapté
pour fixer le revenu semi-net.
A cette fin :
– sont déduits les produits financiers et les plus-values réalisées, inclus dans le revenu déclaré;
– sont ajoutées, pour autant que ces charges aient été fiscalement déduites comme frais
professionnels :
• les charges énumérées ci-dessus (dans le cas d'une personne physique), à l'exception des
cotisations sociales et des cotisations pour pension complémentaire du notaire ainsi que les
provisions pour sa pension et autres droits similaires;
• les primes d'assurance « dirigeant d'entreprise » éventuelle ou d'assurance groupe et les
provisions pour pension et droits similaires, relatives au gérant;
• la rémunération brute du gérant et les cotisations sociales éventuelles afférentes à cette
rémunération, y compris les cotisations pour pension complémentaire.
Revenu moyen annuel
Le montant du revenu moyen annuel est obtenu en divisant le total des cinq revenus semi-nets
considérés par cinq. Multiplié par 2,5 et éventuellement corrigé à la baisse (voir plus loin), le
résultat donne le montant final de l’indemnité de reprise.
Association de notaires
Lorsque le cédant exerce sa profession au sein d'une association ayant la personnalité juridique,
pour chacun des cinq derniers exercices sociaux précédant celui au cours duquel est établi le
rapport de l'estimateur, le revenu net de l'association, généré par l'activité notariale, tel qu’il
découle de la déclaration à l'impôt des sociétés (éventuellement rectifié par l'administration fiscale)
est adapté pour fixer le revenu semi-net.
A cette fin :
– sont déduits les produits financiers et les plus-values réalisées inclus dans le revenu déclaré;
– sont ajoutées, pour autant que ces charges aient été fiscalement déduites comme frais
professionnels :
• les charges énumérées dans le cas d’une personne physique (voir ci-dessus), à l'exception
des cotisations sociales et des cotisations pour pension complémentaire du notaire ainsi que
les provisions pour sa pension et autres droits similaires, ainsi que toute dépense imputée sur
l'activité professionnelle non reprise par le cessionnaire;
• les primes d'assurance « dirigeant d'entreprise » ou d'assurance groupe ainsi que les
provisions pour pension et droits similaires, relatives au(x) gérant(s);
• la rémunération brute du ou des gérant(s) et les cotisations sociales éventuelles relatives à
cette rémunération, ainsi que les cotisations pour la pension complémentaire;
toute dépense imputée sur l'activité professionnelle non reprise par le cessionnaire et dont le
bénéfice était personnel pour un ou plusieurs des notaires associés.
•
Indexation
Le revenu moyen de l'étude doit être indexé selon la formule suivante :
revenu moyen multiplié par une fraction dont le numérateur est l'indice moyen des prix à la
consommation des six derniers mois précédant celui au cours duquel est établi le rapport de
l'estimateur et le dénominateur, l'indice moyen des cinq dernières années civiles précédant celle
au cours de laquelle est établi ledit rapport.
Correction pour des raisons économiques ou d’équité
Le revenu moyen indexé peut éventuellement être corrigé à la baisse par l'estimateur pour des
raisons économiques ou d'équité. Cette correction est exprimée en un pourcentage du revenu
moyen. Les raisons de la correction éventuelle à la baisse doivent être explicitées par l'estimateur
dans son rapport.
Comme critères obligeant l’estimateur à procéder à une correction à la baisse, l’arrêté royal cite :
– tous avantages ou indemnités anormaux éventuels – y compris les indemnités de licenciement
– accordés à un ou plusieurs collaborateurs, quel que soit leur statut;
– l'impossibilité, pour le cessionnaire, d'amortir l'indemnité.
Comme critères qui peuvent – ne doivent pas – être pris en compte par l’estimateur pour une
correction à la baisse, l’arrêté royal cite, sans que cette énumération soit limitative :
– une modification importante du contexte social ou économique de la région;
– l'évolution de la population et son incidence sur le nombre et la répartition des résidences
avoisinantes;
– le nombre et les caractéristiques des membres du personnel et collaborateurs de l'étude;
– l'impossibilité d'occuper les locaux pendant un délai raisonnable;
– l'insuffisance des éléments meubles corporels et incorporels;
– les éléments liés à la personnalité du cédant;
– le transfert de la place vacante avec les minutes et répertoires à une autre résidence dans
l'arrondissement;
– les amortissements non usuels.
Force contraignante de l’estimation
Les décisions de l'estimateur lient le cédant et le cessionnaire. Le montant de l'indemnité de
reprise doit être payé par le cessionnaire dans les septante-cinq jours calendrier suivant la
publication de sa nomination au Moniteur belge. Durant la procédure en suspension de la
nomination, le délai de paiement est suspendu. Si la demande de suspension est rejetée, la
suspension du délai de paiement prend fin. Si la suspension est prononcée, le délai de paiement
reste suspendu jusqu'au prononcé relatif à la demande en annulation.
Des erreurs matérielles contenues dans le rapport peuvent être rectifiées par l'estimateur, si une
requête est introduite à cette fin à la Chambre nationale dans l'année qui suit l'entrée en fonction
du cessionnaire.
Commission mixte Chambre nationale – IEC – IRE
Afin de donner des explications concrètes et pratiques sur les dispositions de la loi et de l’arrêté
royal relatifs à l’évaluation d'une étude notariale aux personnes concernées, l’Institut des Expertscomptables et des Conseils fiscaux, la Chambre nationale des Notaires et l’Institut des Reviseurs
d’Entreprises ont entre-temps décidé de créer une commission mixte qui s’attellera à cette tâche.
Cette commission aura notamment pour tâches d’élaborer des documents types et de donner des
précisions sur les raisons économiques et d’équité qui justifient une correction de l’indemnité de
reprise à la baisse. Naturellement, l’Institut tiendra ses membres au courant.
(1) Loi du 4 mai 1999 modifiant la loi du 25 Ventôse an XI (16 mars 1803) contenant organisation du notariat, Moniteur
belge, 1er octobre 1999.
(2) Arrêté royal du 10 août 2001 relatif à l'indemnité de reprise d'une étude notariale, Moniteur belge, 18 août 2001.
IFAC-News
Lutte contre le blanchiment de capitaux : le GAFI a mis à jour sa
liste des pays et territoires non-coopératifs
R. LASSAUX
Les Bahamas, les îles Caïman, le Lichtenstein et Panama ont reçu leur bon de sortie¼ Les
îles Cook, la Dominique, Israël, le Liban, les îles Marshall, Niue et St Christophe et Niévès
sont sur le bon chemin… Naru, les Philippines et la Russie ont encore des progrès
considérables à accomplir… A l’inverse, la poursuite des travaux du GAFI a mis en
évidence six nouveaux pays non-coopératifs : l’Egypte, le Guatemala, la Hongrie,
l’Indonésie, le Myanmar et le Nigeria.
Un bref rappel
Depuis le 29 juin 1999, les dispositions de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du
système financier aux fins du blanchiment de capitaux sont applicables aux reviseurs d'entreprises, aux
experts-comptables et conseillers fiscaux externes ainsi qu'aux comptables et comptables-fiscalistes agréés.
Ces dispositions s'appliquaient déjà depuis le 25 octobre 1998 aux reviseurs d'entreprises et aux expertscomptables externes.
Comme vous le savez certainement, cette loi vise des activités criminelles graves, et notamment celles liées
à la criminalité organisée, au terrorisme, au trafic de stupéfiants, au trafic d’armes, à l’exploitation de la
prostitution, au trafic d’hormones et à la fraude fiscale grave et organisée. Dans ce cadre, vos obligations
sont schématiquement au nombre de deux. La première concerne l'identification des clients : en tant
qu'expert-comptable et/ou conseil fiscal externe, il vous appartient de vous assurer de l'identité de vos
clients habituels, lorsqu'ils nouent des relations d'affaires, ainsi que de celle des autres clients, chaque fois
que ces clients souhaitent réaliser une opération dont le montant atteint 10 000 euros minimum ou dès qu'il
existe un soupçon
de blanchiment de capitaux. Quant à la seconde, elle vise la dénonciation des opérations suspectes : si, en
tant qu'expert-comptable et/ou conseil fiscal externe, vous constatez des faits que vous savez être liés au
blanchiment de capitaux ou qui sont susceptibles de constituer la preuve d'un blanchiment, vous êtes tenu
d'en informer la Cellule de Traitement des Informations Financières
(CTIF), dont nous vous rappelons les coordonnées :
Cellule de Traitement des Informations Financières
Avenue de la Toison d'Or 55, Bte 1, 1060 Bruxelles
Téléphone : 02/533.72.11
Télécopie : 02/533.72.00
E-mail : [email protected]
Quelle que soit l'importance des montants en jeu, cette transmission d'information – qui n'existe qu'en cas de
soupçon renforcé (le cas où sur la base d'un faisceau concordant de faits ou d'éléments, l'explication la plus
vraisemblable de ces faits est qu'il s'agit d'un cas de blanchiment de capitaux) – doit intervenir avant
l'exécution de l'opération, si possible en indiquant le délai dans lequel celle-ci doit être exécutée ou immédiatement après, avec mention de la raison pour laquelle il n'a pu être procédé à l'information préalablement à
l'exécution de l'opération. En cas d'urgence, l'information peut être transmise téléphoniquement. Mais elle
doit ensuite être immédiatement confirmée par télécopie ou, à défaut, par tout autre moyen. L’existence de
ce soupçon renforcé ne fait pas obstacle à l'exécution de l'opération, mais vous oblige à prévenir immédiatement la CTIF.
Notez également que la loi du 10 août 1998 interdit expressément de porter à la connaissance du client
concerné ou des personnes tierces que des informations ont été transmises à la CTIF en application de la loi
ou qu'une information du chef de blanchiment est en cours.
La CTIF nous informe
Dans une première note datée du 11 février 1999, la CTIF nous avait communiqué le modèle de déclaration
de soupçon renforcé qu'il est recommandé d'utiliser dans ce cadre. Comme indiqué dans un précédent
bulletin (IEC-Info n° 6-1999), l'usage de ce formulaire est vivement recommandé, sans être formellement
obligatoire. Pour les renseignements dont le déclarant ne dispose pas, rappelons qu'il suffit de faire figurer la
mention «non disponible».
Voici près d’un an, une seconde note d’information datée du 31 août 2000 est venue nous apprendre que le
GAFI (Groupe d’Action Financière sur le blanchiment des capitaux), dont la Belgique est membre, avait
adopté un document important concernant les pays et territoires non-coopératifs en matière de lutte contre le
blanchiment des capitaux. Il s’agissait d’une liste de 15 pays ou de territoires présentant des déficiences
majeures par rapport à une série de critères bien précis. En l’occurrence, il en existe 25 consultables en
ligne sur le site Web du GAFI (http://www.oecd.org/fatf) et répartis en quatre catégories distinctes :
–
–
–
–
lacunes dans les réglementations financières (possibilité pour des personnes physiques ou morales de
gérer une institution financière sans autorisation ou enregistrement préalable, existence de comptes
anonymes ou fictifs, caractère excessif du secret bancaire, absence d’un système efficace de
déclaration des transactions suspectes¼);
obstacles soulevés par d’autres secteurs de réglementation (absence d’identification du (ou des)
propriétaire(s) bénéficiaire(s) des entreprises ou des personnes morales, inadéquation des moyens
d’identification, d’enregistrement et de diffusion de l’information concernant les entreprises et les
personnes morales¼);
obstacles à la coopération internationale entre autorités administratives et judiciaires (interdiction pour
les autorités administratives de mener des enquêtes ou des investigations au nom et pour le compte de
leurs homologues étrangers, mauvaise volonté évidente pour répondre constructivement à des
demandes, défaut d’incrimination du blanchiment des produits d’infractions graves, application très
restrictive des modalités d’échange d’information¼);
inadéquation des ressources consacrées à la prévention et à la détection des activités de blanchiment
de capitaux (incompétence ou corruption des agents employés par les autorités gouvernementales,
judiciaires ou de surveillance, absence d’une unité centralisée de collecte, d’analyse et de diffusion aux
autorités des informations sur des transactions suspectes).
L’objectif poursuivi est de réduire la vulnérabilité du système financier international et d’accroître l’efficacité
des mesures antiblanchiment à l’échelle mondiale. Aussi la CTIF y invitait-t-elle les experts-comptables
externes et les conseils fiscaux externes à porter une attention particulière aux relations d'affaires et aux
transactions impliquant des personnes physiques et/ou morales, y compris des institutions financières,
résidant dans ces 15 pays ou territoires. Vous trouverez le texte intégral de cette note dans notre bulletin
d’information n° 18/2000.
La dernière note en date
Processus dynamique par essence, le blanchiment de capitaux ne saurait évidemment être efficacement
combattu si l’on se place dans une perspective statique d’une situation donnée à un moment déterminé.
C’est la raison pour laquelle cette liste fait l’objet d’examens réguliers. Pour décider s’il convient de retirer un
pays ou un territoire de la liste, la réunion plénière évalue si ce pays ou ce territoire a remédié aux lacunes
précédemment mises en évidence. Le GAFI s’en remet à son jugement collectif et attache une importance
particulière aux réformes dans les domaines du droit pénal, de la surveillance financière, de l’identification
des clients, des déclarations d’opérations suspectes et de la coopération internationale. Les textes législatifs
et réglementaires doivent avoir été promulgués et être entrés en vigueur avant de pouvoir envisager un
retrait de la liste. En outre, le GAFI cherche à s’assurer que le pays ou le territoire mette effectivement en
œuvre les réformes nécessaires. La nouvelle version de la liste a été approuvée lors de la réunion plénière
qui s’est tenue du 20 au 22 juin 2001.
Comme de coutume, la CTIF n’a pas tardé à nous faire part de cette mise à jour. Dans sa note (la troisième)
qu’il nous a adressée le 24 août 2001, le Président SPREUTELS se félicite que des résultats substantiels
ont été obtenus… En particulier les Bahamas, les îles Caïman, le Liechtenstein et Panama, qui figuraient sur
cette liste, ont remédié aux lacunes constatées. Il a dès lors été décidé de les retirer de la liste, tout en
assurant un suivi de la mise en œuvre effective des réformes entreprises. A l’inverse, la poursuite des
travaux du GAFI a mis en évidence six nouveaux pays non-coopératifs : l’Egypte, le Guatemala, la Hongrie,
l’Indonésie, le Myanmar et le Nigeria.
La liste mise à jour au 22 juin 2001 des pays et territoires non-coopératifs s’établit dès lors comme suit :
«– îles
Cook
–
Dominique
– Egypte
–
Guatemala
– Hongrie
–
Indonésie
– Israël
– Liban
– îles
Marshall
– Myanmar
– Nauru
– Nigeria
– Niue
– Philipinnes
– Russie
– Saint
Christophe et
Niévès
– Saint-Vincentet-lesGrenadines».
Simultanément, peut-on encore lire dans cette note, le GAFI a maintenu à l’égard des pays non-coopératifs
l’application de sa recommandation 21, qui prévoit que les institutions financières doivent examiner tout
particulièrement les relations avec les clients résidant dans les pays qui ne se conforment pas ou trop peu à
ses quarante recommandations. Sur cette base, la Cellule de traitement des informations financières
maintient dès lors l’invitation qu’elle avait faite, le 31 août 2000, aux experts-comptables externes et aux
conseils fiscaux externes, de porter une attention particulière aux relations d’affaires et aux transactions
impliquant des personnes physiques et morales, y compris les institutions financières, résidant dans ces 17
pays ou territoires. Lorsque ces transactions n’ont pas de justification économique ou licite apparente, leur
arrière-plan et leur objet devront être examinés dans la mesure du possible. Dès que l’expert-comptable
externe ou le conseil fiscal externe a, sur la base d’un faisceau concordant de faits ou d’éléments, un
soupçon renforcé qu’il s’agit d’un cas de blanchiment de capitaux, il est obligé, en vertu de l’article 14bis de
la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment
de capitaux, d’en informer immédiatement la Cellule de traitement des informations financières. Pour rappel,
l’article 14bis précité prévoit que, lorsque l’expert-comptable externe ou le conseil fiscal externe, dans
l’exercice de sa profession, constate des faits qu’il sait être liés au blanchiment ou qui sont susceptibles de
constituer la preuve d’un blanchiment de capitaux, il en informe immédiatement la Cellule de traitement des
informations financières».
La liste des pays ou territoires non-coopératifs, arrêtée par le GAFI en date du 22 juin 2001, continuera à
faire l’objet d’une révision périodique dont la CTIF veillera à nous informer.
Plus d’info ?
Le rapport complet du GAFI relatif aux pays et territoires non-coopératifs daté du 22 juin 2001 est disponible
sur le site Web de la Cellule de traitement des informations financières (http://www.ctif-cfi.be) ou sur celui du
GAFI (http://www.oecd.org/fatf).
Et l’euro ?
L’euro étant à présent à nos portes, la question de savoir si des mesures particulières seront prises pour
contrôler la légalité des fonds qui feront l’objet d’une conversion en euros, soit en compte, soit sous la forme
d’un échange physiques d’espèces, se pose évidemment avec une acuité particulière. Interrogé récemment
par un parlementaire à ce sujet, le Ministre des Finances a tenu à
rappeler que, si la conversion sera effectuée librement, il est évident que les dispositions législatives en
vigueur en matière d’identification et de déclaration de soupçon seront intégralement applicables à ces
transactions, comme toute autre opération financière. Avant d’ajouter, en toute logique, que les moyens de
la Cellule seront dûment renforcés afin de pouvoir assumer ces tâches supplémentaires.
Erratum
A notre grand regret, deux petites erreurs se sont glissées dans le bulletin n° 11 que nous avions totalement
consacré aux nouveautés de la dernière déclaration à l’impôt des sociétés. Le hasard veut qu’elles soient
reprises toutes deux sur la page 11, ce qui facilite d’une certaine façon les choses.
– Report des pertes (art. 206 C.I.R. 1992)
La limitation quantitative des pertes (déduction limite par période imposable à 20 000 000 BEF ou 50 % du
bénéfice imposable si celui-ci est supérieur à 40 000 000 BEF) a été supprimée depuis l’exercice
d’imposition 1998. Dans le régime actuel, les pertes antérieures sont déductibles sans limitation et sans
étalement dans le temps.
– Taux de l’impôt (art. 215 et 216 C.I.R. 1992)
Pour bénéficier du tarif réduit de l’impôt des sociétés, les dividendes distribués ne peuvent pas dépasser
13 % du capital. Commentant l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 29 mars 2000, nous avons écrit à tort que
dans la mesure où ils sont requalifiés en dividendes, les intérêts d’avances productives d’intérêt ne font pas
partie de la base de calcul de ce plafond. Ce qui est vrai, c’est que les avances elles-mêmes sont exclues de
la base du calcul de ce plafond. Comme l’indique l’article 215, al. 3, 3° du C.I.R. 1992, ce plafond doit se
calculer sur la base du capital libéré, en d’autres mots : la partie du capital social qui est réellement libérée
(art. 184 C.I.R. 1992).
Mais, paradoxalement, les intérêts de ces avances doivent être pris en considération comme des
dividendes, s’ils sont requalifiés comme tels sur la base des dispositions de l’article 18, 4° du C.I.R. 1992.
Toutes nos excuses et tous nos remerciements aux lecteurs particulièrement vigilants qui nous ont
cordialement fait part de leurs remarques.
R. Lassaux
(501/NB I.E.C.)
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