Traduction Règlement d`utilisation des Archives politiques du

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Traduction Règlement d`utilisation des Archives politiques du
Traduction
Règlement d’utilisation des Archives politiques
du Ministère fédéral des Affaires étrangères
Article 1er
Droit d’utilisation
Toute personne est en droit d’utiliser sur demande les documents des Archives politiques
du Ministère fédéral des Affaires étrangères (article 10 de la Loi sur le service
diplomatique et consulaire du 30 août 1990, Journal officiel fédéral (p. 1842-1848)
conformément aux dispositions de la Loi sur la conservation et l’utilisation des Archives
de la Fédération (Loi sur les Archives fédérales du 6 janvier 1988, Journal officiel fédéral
(p. 62-64) et du présent règlement d’utilisation.
Article 2
Modes d’utilisation
(1) Aux fins de l’utilisation
-
les documents peuvent être communiqués en original ou en copie,
des copies des documents peuvent être fournies ou
des renseignements peuvent être donnés sur le contenu des documents.
Le Ministère fédéral des Affaires étrangères détermine le type d’utilisation.
(2) Sont exclus de l’utilisation par principe les originaux des traités, accords et
arrangements de droit international. Sont temporairement exclus de l’utilisation les
documents
-
qui sont utilizes à des fins officielles ou
dont l’état de classement et de conservation ne permet pas la presentation
(3) Les Archives politiques du Ministère fédéral des Affaires étrangères doivent être
consultées sur place; les dossiers ne peuvent par principe être prêtés à l’extérieur.
Article 3
Conditions d’utilisation
(1) La demande d’utilisation doit être adressée par écrit au Ministère fédéral des Affaires
étrangères en précisant le thème, l’objet, la date et la durée probable de l’utilisation
envisagée. Sur demande du Ministère fédéral des Affaires étrangères, l’usager est tenu
de justifier de son identité et des faits rendant nécessaires l’utilisation, en particulier
en présentant les documents pertinents.
Pour les candidats au doctorat, une confirmation du professeur d’université exerҫant
les fonctions de directeur de thèse est souhaitée.
Les usagers étrangers doivent de préférence joindre à la demande une lettre
d’introduction de la mission diplomatique de leur pays d’origine en République
fédérale d’Allemagne.
(2) La collaboration d’assistants dans le cadre de l’utilisation nécessite une autorisation
spéciale. Les noms des assistants devront être indiqués dans la demande d’utilisation;
le paragraphe 4 s’applique par analogie.
(3) Le Ministère fédéral des Affaires étrangères décide des suites à donner à la demande
d’utilisation. L’autorisation peut être liée à certaines conditions. L’utilisation ne peut
avoir lieu qu’après autorisation écrite.
(4) L’usager est tenu, sur demande du Ministère fédéral des Affaires étrangères, de
s’engager
1. à respecter les dispositions de la Loi sur les Archives fédérales et du présent
règlement d’utilisation ainsi que les dispositions d’application prises en vertu
de l’article 7 du présent règlement d’utilisation;
2. dans l’exploitation des connaissances acquises à partir des dossiers d’archives,
à respecter les droits d’auteur et les droits destinés à protéger la personnalité
humaine ainsi que les intérêts justifiés de tierces parties et, en cas d’atteinte à
ces droits, à décharger le Ministère fédéral des Affaires étrangères de toute
responsabilité.
(5) Les documents non officiels (p. ex. successions, comptes rendus d’événements et
d’expériences, documentations d’origine privée, photographies) sont soumis à
certaines restrictions d’utilisation dans la mesure où ces dernières ont été convenues
avec l’ancien propriétaire.
(6) Une autorisation supplémentaire est nécessaire si les connaissances acquises à partir
des dossiers d’archives sont utilisées pour d’autres thèmes ou objectifs que ceux
mentionnés dans la demande d’utilisation
Article 4
Devoir de précaution de l’usager
L’usager est tenu de laisser les dossiers d’archives dans les salles destinées à l’utilisation,
de maintenir le classement interne des documents ainsi que de ne pas endommager ni
modifier les documents ni de mettre en péril leur état de conservation.
Article 5
Exclusion de l’utilisation
Tout usager portant gravement atteinte aux dispositions de la Loi sur les Archives
fédérales, au présent règlement d’utilisation ou aux dispositions d’application prises en
vertu de l’article 7 du présent règlement d’utilisation sera exclu de l’utilisation des
Archives politiques du Ministère fédéral des Affaires étrangères.
Article 6
Reproduction et publication de documents
(1) La remise de copies de documents est destinée exclusivement à l’usage propre du
commettant. Une transmission à des tiers n’est pas admise.
(2) La publication du texte de dossiers entiers est soumise à l’autorisation du Ministère
fédéral des Affaires étrangères.
(3) Pour l’utilisation scientifique et journalistique, il devra être transmis
automatiquement et sans frais au Ministère fédéral des Affaires étrangères un
exemplaire justificatif de toute publication imprimée ou reproduite sous toute autre
forme, pour laquelle des dossiers des Archives politiques ont été utilisés.
Article 7
Dispositions d’application
Le Ministère fédéral des Affaires étrangères peut prendre des dispositions
complémentaires spéciales en vue de l’application du présent règlement.
Article 8
Entrée en vigueur
Le présent règlement d’utilisation entrera en vigueur le 1er janvier 1991.
Bonn, le 5 décembre 1990
(signé) Sudhoff
Secrétaire d’Etat des Affaires étrangères