Note transfert de personnel dans le cadre de l
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Note transfert de personnel dans le cadre de l
Evolution statutaire des communautés et devenir des personnels ◆ Rappels juridiques ◆ Novembre 2009 Entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006, les effectifs des communautés et des syndicats ont augmenté de plus de 50% et leurs dépenses de personnel de 10,6% entre 2007 et 2008, pour atteindre 1 4 782 millions d’euros en 2008 . Dans ce contexte, nombre d’entre elles tentent de rationaliser ce poste, en restructurant leurs services. L’évolution rapide de l’intercommunalité de projet a entrainé une mutation de la gestion des ressources humaines. La modification régulière du périmètre des communautés, la disparition progressive des syndicats ainsi que l’évolution du choix du mode de gestion des services publics, entraînent de nombreux et réguliers transferts de personnel. La présente note a pour objet de rappeler aux décideurs des communautés en matière de ressources humaines, l’ensemble des possibilités d’adaptation des services qui s’offrent à eux, face à l’évolution de leur structure. Floriane Boulay Service juridique de l’AdCF 1 Rapport public annuel de la Cour des Comptes 2009, p.245 1 Assemblée des Communautés de France 191, rue Saint-Honoré 75001 Paris –T / 01 55 04 89 00 – F/ 01 55 04 89 01 www.adcf.org – [email protected] ◆ Sommaire ◆ Première partie : Les conséquences de l’évolution de la communauté sur le personnel I. En cas d’évolution du périmètre de la communauté A. L’hypothèse de l’élargissement du périmètre ou de la fusion de communautés B. L’hypothèse du retrait de communes II. Les conséquences de la suppression d’un syndicat sur le personnel communautaire Deuxième partie : L’impact du choix du mode de gestion d’un service public sur le personnel I. La reprise en régie d’un service public A. L’obligation de reprise du personnel du délégataire ou du prestataire 1. Un revirement de jurisprudence relativement récent pour les SPA a. La position novatrice de la CJCE b. L’adaptation de la jurisprudence nationale 2. Une application ancienne pour les SPIC B. La répartition du contentieux entre les différentes juridictions II. Contractualisation et reprise de personnel A Lors de la première externalisation du service public B. En cas de renouvellement d’un contrat Annexe : Procédure à suivre en cas d’application de l’article L1224-3 du Code du travail 2 Assemblée des Communautés de France 191, rue Saint-Honoré 75001 Paris –T / 01 55 04 89 00 – F/ 01 55 04 89 01 www.adcf.org – [email protected] ◆ Les conséquences de l’évolution de la communauté sur le personnel ◆ ◆ I. En cas d’évolution du périmètre de la communauté L’évolution du périmètre des communautés a un effet majeur sur la gestion des ressources humaines. Les agents devront être intégrés ou réintégrés dans un nouveau service, nécessitant par la même, le respect d’une procédure relativement stricte. A. L’hypothèse de l’élargissement du périmètre ou de la fusion de communautés S’agissant des fusions intercommunautaires, l’article L. 5211-41-3 III alinéa 9 du CGCT prévoit que « l’ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés est réputé relever de l’établissement public issu de la fusion dans les conditions de statuts et d’emploi qui sont les siennes ». En outre, « Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du 3ème alinéa de l’article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ». En cas d’élargissement des périmètres intercommunaux, aucun article n’est consacré aux modalités de transfert du personnel. Selon la doctrine et la jurisprudence, il convient d’appliquer dans ce cas, les dispositions de l’article L. 5211-4-1 I du même code relatives au transfert de compétences à un établissement public de coopération intercommunale. Article L5211-4-1 I du CGCT : Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre. Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l'objet d'une décision conjointe de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, prise respectivement après avis du comité technique paritaire compétent pour la commune et, s'il existe, du comité technique paritaire compétent pour l'établissement public. Les questions relatives à la situation des fonctionnaires territoriaux exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré sont réglées par convention entre les communes et l'établissement public de coopération intercommunale après avis des commissions administratives paritaires concernées, dans le respect des conditions de statut et d'emploi fixées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable. Il en est de même lorsqu'à l'inverse, par suite de modifications des statuts de la communauté, des personnels de celle-ci sont transférés à des communes. Le principe est donc un transfert obligatoire et automatique du personnel à compter de la date de signature de l’arrêté d’extension du périmètre des communautés, par le représentant de l’Etat. Néanmoins, le juge administratif a accepté que la procédure de transfert du personnel soit mise en œuvre en aval de cet arrêté2. En l’espèce, le Conseil d’Etat a considéré « qu'il ne résulte pas de ces dispositions (article L5211-4-1) que la décision conjointe de la commune et de l'établissement public 2 CE, 10 octobre 2003, Commune des Angles, req. n°250116 3 Assemblée des Communautés de France 191, rue Saint-Honoré 75001 Paris –T / 01 55 04 89 00 – F/ 01 55 04 89 01 www.adcf.org – [email protected] de coopération intercommunale concernant les modalités du transfert de plein droit des personnels nécessaires à l'exercice des compétences transférées, d'une part, ou la consultation des comités techniques paritaires concernés exigée avant l'intervention de cette décision conjointe, d'autre part, doivent nécessairement intervenir préalablement à l'entrée en vigueur de l'arrêté étendant le périmètre de la communauté d'agglomération ; que par suite, contrairement à ce que soutient la commune requérante, l'extension de la COGA aux communes des Angles et de Rochefort-du-Gard a pu être légalement prononcée avant qu'une telle décision ait été prise et que les comités techniques paritaires concernés aient formulé leur avis ». Dans ce cas, les agents concernés sont placés sous l’autorité exclusive du président de la communauté. Le caractère obligatoire et automatique du transfert du personnel doit tout de même être nuancé en fonction des activités réelles de l’agent : Dispositif applicable pour les agents communaux dont les fonctions ont trait exclusivement aux nouvelles compétences de la communauté Dispositif applicable pour les agents communaux dont les fonctions ont trait partiellement aux nouvelles compétences de la communauté - agents concernés : fonctionnaires, contractuels de droit public et de droit privé (sous réserve du transfert de la convention conclue pour pouvoir signer ce type de contrat aidé) - avis du CTP de la commune concernée - agents concernés : fonctionnaires territoriaux (stagiaires et titulaires). Dans le silence des textes, on peut penser que les agents contractuels pourront être affectés sur d’autres services communaux ou recrutés a posteriori par la communauté. - avis du CTP de la communauté - demande écrite de l’agent - décision conjointe de transfert de la commune - avis de la CAP de la commune concernée et de la communauté (elle doit être renouvelée pour chaque agent) - avis de la CAP de la communauté - l’agent conserve son régime indemnitaire - convention entre la commune et la communauté antérieur s’il y a intérêt (si l’accord de l’agent n’est pas obligatoire, il semble être recommandé - l’agent est muté (et éventuellement remis à afin d’éviter tout conflit) disposition pour le reste de son temps de travail), détaché ou bien mis à la disposition de la communauté, dans le cadre de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - l’agent conserve son régime indemnitaire antérieur s’il y a intérêt (si l’accord de l’agent n’est pas obligatoire, il semble être recommandé afin d’éviter tout conflit) Afin de déterminer si un agent est concerné ou non, il ne convient donc pas de vérifier que son service de rattachement relève dorénavant de la compétence de la communauté, mais de regarder si l’ensemble des missions de l’agent relève ou non de la compétence de cette dernière : cette analyse devra être renouvelée pour chaque agent. Si la procédure peut donc sembler claire en cas d’adhésion d’une nouvelle commune ou de fusion de communautés, en cas de retrait d’un membre d’une communauté, une réponse ministérielle a du venir éclairer le débat. 4 Assemblée des Communautés de France 191, rue Saint-Honoré 75001 Paris –T / 01 55 04 89 00 – F/ 01 55 04 89 01 www.adcf.org – [email protected] B. L’hypothèse du retrait de communes L’article L. 5211-25-1 du CGCT régit la répartition des biens meubles et immeubles, l’exécution des contrats et la dette contractée, entre la communauté et la commune souhaitant la quitter. L’absence de précisions au sein de cet article sur le personnel a donné lieu à un débat entre l’application du droit commun de la fonction publique territoriale (l’ensemble du personnel continu à relever de la communauté, sous réserve de mutations, de mises à disposition ou de détachements classiques) et la possibilité pour les élus de conclure une convention de répartition du personnel (application du principe du parallélisme des formes). Selon une première réponse de 20073, le ministère a affirmé « qu'il s'agisse de communautés de communes ou de communautés d'agglomération, les conditions de liquidations de l'EPCI sont précisées dans l'arrêté ou le décret de dissolution, et la répartition des personnels transférés de l'EPCI aux communes doit être soumise à l'avis des commissions administratives paritaires concernées ». Une application a contrario de l’article L. 5211-4-1 du CGCT étudié précédemment, semblait donc être favorisée. Puis, dans une seconde réponse du 19 février 2009, le ministère a clairement confirmé cette position. Réponse du Secrétariat d’Etat à l’intérieur et aux collectivités territoriales, publiée au JO du Sénat le 19 février 2009, à la question écrite n°05649, du Sénateur Hugues Portelli Les modalités de retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) sont fixées par l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales. La loi ne prévoit pas d'obligation de réintégration dans les services de la commune des personnels transférés de la commune à l'EPCI en application de l'article L. 5211-4-1. Néanmoins, il convient de signaler que les modalités de retrait d'une commune d'un EPCI prévoient la nécessité du « consentement de l'organe délibérant de l'établissement » et que le retrait est également subordonné à « l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement ». Dès lors, les conditions d'emploi de certains personnels de l'EPCI, qu'ils soient transférés de la commune qui envisage ultérieurement son retrait ou qu'il s'agisse d'agents recrutés par l'EPCI avant la demande de retrait de la commune, peuvent faire l'objet d'une discussion entre, d'une part, la commune envisageant son retrait et, d'autre part, l'EPCI et les autres communes membres. Cette discussion peut ainsi porter, selon l'importance prise par la compétence en question, sur le transfert d'une partie ou de la totalité des personnels précédemment employés par la commune ainsi que sur le devenir des agents recrutés avant l'annonce du souhait de retrait par une des communes membres de l'EPCI. Enfin, dans l'hypothèse où un EPCI conserverait un nombre d'agents trop important au regard d'une activité plus limitée, il convient de signaler que l'article 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales peuvent être amenées à supprimer des emplois ainsi que les conditions de reclassement des fonctionnaires territoriaux occupant ces emplois. Ainsi, en cas de retrait d’une commune, une décision préalable doit être prise par les conseils municipaux et le conseil communautaire afin de statuer sur le devenir des agents qui pourraient être en surnombre par rapport à la réduction d’activité induite par le départ d’une commune. En outre, le conseil communautaire pourrait également supprimer les emplois qui ne seraient plus opportuns de conserver. 3 Réponse du Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, publiée au JO du Sénat le 14 mai 2007, à la question écrite n°22240, du Sénateur Michel Charasse 5 Assemblée des Communautés de France 191, rue Saint-Honoré 75001 Paris –T / 01 55 04 89 00 – F/ 01 55 04 89 01 www.adcf.org – [email protected] II. Les conséquences humaines de la suppression d’un syndicat Dans l’hypothèse d’un transfert de compétence, le dispositif de transfert de personnel est semblable à celui décrit dans le IA relatif à l’hypothèse d’une extension du périmètre d’une communauté. Or, la communauté peut également décider, dans le cadre de la rationalisation de la carte intercommunale, de reprendre les compétences exercées par un syndicat, entrainant par là même la disparition. Dans ce cas, le législateur a clairement souhaité répartir le personnel du syndicat qui sera dissout, entre ses membres. Article L. 5212-33 du CGCT « (…) La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes ». L’article L. 5711-1 du même code rend cet article applicable aux syndicats mixtes ouverts. De ce fait, les communautés membres d’un syndicat mixte ouvert devront participer au partage du personnel, en cas de dissolution de ce dernier. Dans ce cas, l’avis préalable de la CAP est obligatoire. En outre, le droit commun de la fonction publique territoriale s’applique, nécessitant dans certains cas, une réorganisation en profondeur, et probablement sur le long terme des services de la communauté. En effet : - aucun cadre ne pourra être dégagé (reclassement ou indemnisation) - les agents devront être nommés sur des emplois de même niveau, en tenant compte de leurs droits acquis. A défaut, les fonctionnaires concernés seront placés en surnombre pendant une durée d’un an, puis placé auprès du CNFPT ou du centre de gestion concerné. Les contractuels recrutés par le syndicat n’étant pas soumis au Statut, ils pourront être affectés à n’importe quel service communautaire. En plus de cette gestion complexe du personnel, la communauté membre devra assumer financièrement son impossibilité de proposer un emploi de même niveau à ces agents fonctionnaires4. Enfin, conformément à l’article L. 5211-4-1 précédemment cité, les agents concernés conserveront, s’ils y ont un intérêt le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable. 4 Réponse du Ministère de la fonction publique, publiée au JO de l’Assemblée Nationale le 18 août 2005, à la question écrite n°64595, du Député Jean-Louis Idiart 6 Assemblée des Communautés de France 191, rue Saint-Honoré 75001 Paris –T / 01 55 04 89 00 – F/ 01 55 04 89 01 www.adcf.org – [email protected] ◆ L’impact du choix du mode de gestion d’un service public sur le personnel ◆ ◆ Pour exploiter les différents services publics dont elle a la charge, la communauté a le choix entre l’assurer en régie directe (I), ou conclure une délégation de service public ou un marché public (II). Dans les deux cas, la gestion du personnel sera soumise à un régime juridique rigoureux. I. La reprise en régie d’un service public Lors du transfert d’une nouvelle compétence ou dans le cadre d’une réorganisation des services communautaires, la communauté peut décider de reprendre en régie un service public. Dans ce cas, une directive communautaire de 2001 a rendu obligatoire, sous conditions, la reprise du personnel de l’ancien gestionnaire par la collectivité. Sont potentiellement concernés par ce texte, les délégations de services publics passées sous la forme de concession ou d’affermage, ainsi que les marchés publics de services et certains marchés publics de travaux (aucune obligation pour les marchés relatifs à la simple construction d’un ouvrage). En outre, les conventions collectives qui auraient pu traiter des modalités de transfert de personnel ne s’applique pas lorsque l’activité est reprise par la collectivité territoriale, dans le cadre d’un SPA. A. L’obligation de reprise du personnel du délégataire ou du prestataire Dans cette hypothèse, la distinction entre les services publics administratifs (SPA) et les services publics industriels et commerciaux (SPIC) demeure pertinente. En l’absence de précisions légales, le juge doit utiliser un faisceau d’indice pour qualifier la nature de chaque service public, même si, sauf preuve contraire, un service public est toujours qualifié de SPA. Sont par exemple concernés par cette obligation de reprise du personnel, les contrats relatifs au nettoyage industriel, à la restauration collective, à la collecte et au traitement des déchets, aux transports publics, à l’eau et à l’assainissement, etc. … 1. Un revirement de jurisprudence relativement récent pour les SPA Classiquement, le juge refusait d’appliquer l’article L122-12 al.2 du Code du travail lorsque l’activité en cause était reprise par une collectivité publique sous la forme d’un SPA5. Article L. 122-12 du Code du Travail (abrogé par l’ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 et remplacé par l’article L1224-3 du même code, détaillés ci-après) « La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9. S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ». 5 Cass. Soc. 10 juillet 1995, Commune de Soulac, pourvoi n°93-46569 7 Assemblée des Communautés de France 191, rue Saint-Honoré 75001 Paris –T / 01 55 04 89 00 – F/ 01 55 04 89 01 www.adcf.org – [email protected] a. La position novatrice de la CJCE Le revirement de jurisprudence a été enclenché par la Cour de Justice des Communautés Européennes, en se basant sur la directive n°2001/23/CEE6. Ainsi, lors d’un arrêt du 26 septembre 20007, elle a affirmé qu’est « applicable en cas de reprise par une commune, personne morale de droit public agissant dans le cadre des règles spécifiques du droit administratif, des activités de publicité et d’information sur les services qu’elle offre au public, exercées jusqu’alors, dans l’intérêt de cette commune, par une association sans but lucratif, personne morale de droit privé, pour autant que l’entité cédée conserve son identité ». De ce fait, pour que la communauté ait l’obligation de reprendre le personnel de l’ancien gestionnaire, en cas de reprise de l’activité sous la forme d’un SPA, la jurisprudence européenne exige que : - l’ancien gestionnaire ou prestataire exerçait une activité économique organisée de manière stable, c’est-à-dire qu’elle corresponde à « un ensemble structuré de personnes et d’éléments permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre »8. - l’entité cédée a du conserver son identité : cet élément doit être apprécié par le juge national, selon un faisceau d’indices pouvant comprendre « le type d’entreprise, le transfert ou non d’élément corporel, la reprise ou non de l’essentiel des effectifs par les nouveaux chefs d’entreprises, le transfert ou non de la clientèle, le degré de similarité des activités exercées ». - « l’éventuelle obligation, prescrite par le droit national, de résilier les contrats de travail de droit privé en cas de transfert d'une activité à une personne morale de droit public (…) constitue, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 77/187, une modification substantielle des conditions de travail au détriment du travailleur ». Aussi, l’accord du salarié est indispensable pour faire muter son contrat de travail. En outre, en cas de refus, la collectivité devra assumer financièrement les conséquences de cette résiliation qui sera « considérée comme intervenue du fait de l’employeur ». Il n’en demeure pas moins que, conformément à la jurisprudence de la CJCE9, la collectivité pourra diminuer la rémunération du futur agent, aux fins de se conformer aux règles nationales en vigueur relatives aux agents publics. b. L’adaptation de la jurisprudence nationale La Cour de Cassation a adapté, la première, ses décisions à cette évolution10. Le Conseil d’Etat l’a suivi en 200411, puis a confirmé sa position l’année suivante, en affirmant que l’article L. 122-12 du Code du travail était bien applicable aux activités reprises sous la forme d’un SPA et qu’il impliquait pour la collectivité « soit de maintenir le contrat de droit privé des intéressés, soit de leur proposer un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur ancien contrat, dans la mesure où des dispositions législatives ou réglementaires n’y font pas obstacle »12. 6 7 8 9 Directive n°2001/23/CEE, du Conseil du 12 mars 2001, JOCE n°LO82, du 22 mars 2001 CJCE, 26 septembre 2000, Mayeur contre APIM, req. n°C-175/99 CJCE, 2 décembre 1999, req. n°C-234/98 CJCE, 11 novembre 2004, Mme Delahaye contre Ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, req. n°C425-02 10 Cass. 25 juin 2002, AGS de Paris et a contre Hamon, pourvoi n°01-43467, 01-43477, 01-43499 ; Cass. 14 janvier 2003, Commune de Théoule sur Mer contre Hermann, pourvoi n°01-43676 11 CE, 22 octobre 2004, Département du Nord, req. n°245154 12 CE, 4 avril 2005, Commune de Reichshoffen, req. n°258542, 528543, 258544, 258545 8 Assemblée des Communautés de France 191, rue Saint-Honoré 75001 Paris –T / 01 55 04 89 00 – F/ 01 55 04 89 01 www.adcf.org – [email protected] Afin de se conformer à l’évolution de la jurisprudence et du droit européen, le Code du travail a été modifié comme suit : Article L. 1224-3 du Code du travail : « Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des salariés d'accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement, dans les conditions prévues par le présent code et par leur contrat ». Dans ce cadre, les juridictions administratives du second degré ont développé une jurisprudence assez stricte sur les conséquences de l’application de l’article L. 122-12 du Code du travail. D’abord, l’agent qui accepte d’être recruté sous la forme d’un contrat à durée déterminé doit être regardé comme ayant accepté ce type de contrat et ne pourra demander au juge d’annuler la décision de refus du renouvellement de son contrat13. Ensuite, la durée du préavis de rupture du contrat est fonction de la durée des contrats conclus avec le nouvel employeur14. Enfin, dans ce même arrêt, la Cour rappelle que si la collectivité a l’obligation de proposer aux salariés un contrat, celui-ci ne peut néanmoins pas déroger à la durée des contrats prévus par les dispositions régissant la fonction publique territoriale. 2. Une application ancienne pour les SPIC Selon une jurisprudence traditionnelle, les agents des SPIC sont soumis à un régime de droit privé. Dans sa jurisprudence de 2002, la Cour de cassation a accepté d’appliquer aux travailleurs d’un abattoir public les dispositions de l’article L. 122-12 al. 2 du Code du travail, en indiquant que « les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité est poursuivie »15. Le nouvel article L. 1224-1 du Code du travail reprend ce dispositif, en disposant que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ». Ce principe est tout de même nuancé par les deux exceptions que sont le directeur et le comptable gèrent le SPIC, qui sont soumis au droit de la fonction publique16. Par conséquent, lorsqu’une communauté reprenait en régie un service public, seuls ces deux personnels ne se voyaient classiquement pas appliquer l’article L. 122-12 du Code du travail17. Aujourd’hui, on peut supposer que la jurisprudence appliquerait le même raisonnement qu’au personnel affecté à un SPA. 13 14 15 16 17 CAA Marseille, 26 avril 2005, req. n°00MA00341 CAA Marseille, 22 mars 2005, Ville de Nice, req. n°01MA01289 Cass. Soc. 22 janvier 2002, Commune de Pamiers, pourvoi n°00-40756 CE 8 mars 1957 Jalenques de Labeau, Rec. CE 1957, page 158 CE 14 mai 2003, CCI de Nîmes-Uzès-Bagnol-Le Vignan, req. n°245628 9 Assemblée des Communautés de France 191, rue Saint-Honoré 75001 Paris –T / 01 55 04 89 00 – F/ 01 55 04 89 01 www.adcf.org – [email protected] B. La répartition du contentieux entre les différentes juridictions Pour les SPIC (hormis le directeur et le comptable de l’ancienne entreprise), la question de la juridiction compétente n’a jamais posé d’interrogations particulières et relève par nature, du juge judiciaire. S’agissant du contentieux impliquant le personnel repris par une collectivité pour gérer un SPA, ainsi que le directeur ou le comptable d’un SPIC, la jurisprudence a du clarifier la situation. Ainsi, le Tribunal des Conflits a jugé, en 2004, que le juge judiciaire était seul compétent pour statuer sur un contentieux né du refus de la collectivité de reprendre le personnel qui avait été affecté par l’entreprise gérant le service public18. De même, dans son arrêt précédemment cité du 4 avril 2005, le Conseil d’Etat s’est déclaré incompétent pour statuer sur les conséquences du refus du salarié de l’offre formulée par la collectivité. Cette position n’a fait que confirmer celle du Tribunal des Conflits, du 29 décembre 200419. En réalité, ces différentes décisions sous tendent que tant que la collectivité n’a pas pris d’acte juridique prononçant le recrutement du salarié alors, aucune relation de droit public n’existe entre ceux-ci. Le Tribunal des Conflits a confirmé ce raisonnement, par un arrêt du 14 février 2005, en affirmant que « elles (les dispositions de l’article L122-12 du Code du travail) n’ont pas pour effet de transformer la nature juridique des contrats de droit privé tant que n’a pas été établi entre l’employeur public et le salarié un rapport de droit public »20. II. Contractualisation et reprise de personnel A contrario, la communauté peut décider de réorganiser ses services et de passer une délégation de services publics ou un marché public. Dans ce cas, quid du personnel lorsque la communauté externalise pour la première fois l’exercice du service public dont elle a la charge et lors du renouvellement de ces contrats ? A Lors de la première externalisation du service public Selon la CJCE, les agents déjà soumis au régime protecteur de droit public de l’Etat membre ne peuvent se voir protéger par la directive susvisée du 12 mars 2001. En effet, le statut étant plus protecteur que la directive, les agents n’y trouveraient aucun avantage. Néanmoins, si le service est géré par un EPIC ou une SEM, la directive trouverait à s’appliquer21, exception faite du directeur et du comptable. Dans notre cas, si une communauté décide de déléguer l’une de ses activités, les fonctionnaires conserveront leur statut. La communauté aura tout de même l’obligation de supprimer les emplois afférant, après avis du CTP, puis de réaffecter les agents sur des emplois correspondant à leur grade. Si cette réaffectation se révèle impossible, ils devront être maintenus en surnombre, pendant une durée maximale d’un an, puis pris en charge par le Centre de gestion concerné ou le CNFPT. En outre, selon l’article 97 II al.2, de la loi du 26 janvier 198422, « la prise en charge d'un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé à la suite d'une délégation de service et qui a refusé, antérieurement à sa prise en charge, une proposition de détachement auprès du bénéficiaire de cette délégation pour y occuper un emploi similaire à celui qu'il occupait au sein de ce service, d'une société concessionnaire ou fermière cesse après deux refus d'offre d'emploi. Le fonctionnaire est alors licencié ou admis à faire valoir ses droits à la retraite dans les conditions fixées au III ci-dessous ». 18 19 20 21 22 TC, 19 janvier 2004, Commune de Saint Chamond, req. n°C3393 TC, 29 décembre 2004, Préfet de la Moselle, req. n°C3435 TC, 14 février 2005, Préfet des Alpes Maritimes, req. n°C3441 CJCE, 14 septembre 2000, Collino et a. contre Telecom Italia Spa, req. n°C-343/98 Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 10 Assemblée des Communautés de France 191, rue Saint-Honoré 75001 Paris –T / 01 55 04 89 00 – F/ 01 55 04 89 01 www.adcf.org – [email protected] S’agissant des agents non titulaires de droit public, le nouvel article L1224-3-1 du Code du travail prévoit que « Sous réserve de l'application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat régi par le présent code. Le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne morale ou l'organisme qui reprend l'activité applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés. » Si les agents ont donné leurs accords, la communauté pourra tout de même imposer à son cocontractant de les prendre à sa charge via soit, une embauche directe, soit un détachement. L’accord des agents étant indispensable, la collectivité ne pourra faire condamner le repreneur, si celui-ci a bien proposé des postes aux agents concernés, mais que ces derniers ne les ont pas acceptés23. B. En cas de renouvellement d’un contrat Le juge a d’abord refusé d’appliquer l’article L.122-12 du Code du travail en cas de perte d’un marché24, considérant que cela ne constituait pas une modification de la situation juridique de l’employeur. Puis, en 1991, la Cour de Cassation a admis qu’en cas de « transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise », l’article L. 12212 du Code du travail25 pouvait trouver à s’appliquer. Or, on peut légitimement se demander comment, dans cette dernière hypothèse, une communauté peut prendre en compte les dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, dans la rédaction de son cahier des charges, lorsqu’elle souhaite renouveler sa délégation de services publics ou son marché public. Ainsi, dans un arrêt du 26 novembre 2008, le Conseil d’Etat a jugé illégale une clause contractuelle insérée dans un cahier des charges de délégation de services publics, imposant la reprise du personnel de l’ancien titulaire du contrat, au nouveau. Ce dernier devait reprendre les anciens agents de droit public de l’ancien titulaire, en leur offrant des « garanties équivalentes à leur ancien statut ou contrat ». Le juge a considéré que cette disposition pouvait être source d’une atteinte au principe d’égalité des candidats, si l’un d’eux était sous un régime de droit privé alors que les autres étaient des structures publiques26, soumises au droit de la fonction publique territoriale. A contrario, cette même juridiction a admis que le fait qu’une société n'ait « pu avoir communication des informations qu'elle sollicitait sur le kilométrage du réseau et sur la masse salariale des personnels à reprendre en application des dispositions du code du travail », empêchait que « tous les candidats (aient) été mis à même de prendre connaissance des éléments essentiels de la convention leur permettant d'apprécier les charges du cocontractant et d'élaborer une offre satisfaisante ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la (dite société) est fondée à soutenir que le principe d'égalité entre les candidats a été méconnu »27. Il considère en outre, que ce défaut d’information, « élément essentiel du marché », peut constituer une violation du principe d’égalité de la commande publique, lorsque l’ancien titulaire se porte également candidat28. 23 24 25 26 27 28 CE, 1er juillet 2005, Commune de Saint Paul, req. n°269342, 269343 Cass., 15 novembre 1985, Sté Nova-services, req. n° 82-40301 Cass, 6 novembre 1991, Société Sonevie, pourvoi n°90-21437 CE 26 novembre 2008, Région Lorraine, req. n°308053 CE 13 mars 1998, Société « Transports Galiero », req. n°165238 CE 6 juin 1997 Société SIN, req. n°129437 11 Assemblée des Communautés de France 191, rue Saint-Honoré 75001 Paris –T / 01 55 04 89 00 – F/ 01 55 04 89 01 www.adcf.org – [email protected] Annexe Procédure à suivre en cas d’application de l’article L. 1224-3 du Code du travail Saisine du CTP, pour avis Proposition aux salariés d’un recrutement par la communauté, en application de l’article L1224-3 du Code du travail. Ce courrier envoyé en lettre recommandé avec accusé de réception doit informer le salarié sur les conséquences de l’acceptation par ses soins d’une telle proposition : - nature du contrat proposé : un CDI (en application du droit de la fonction publique territoriale), un CDD (dont il ne lui est pas garanti qu’il sera renouvelé), nomination stagiaire sur un emploi accessible sans concours, au premier échelon - affiliation à l’IRCANTEC (hormis les CDI) - droit à la formation - avantages propres à la communauté … Accord exprès du salarié : Silence du salarié : Refus exprès du salarié : L’autorité territoriale devra mettre en œuvre la procédure de recrutement. Il est recommandé de relancer dans les mêmes conditions le salarié et : - de le mettre en demeure de formuler sa réponse avant une date fixe - de l’informer des conséquences de son silence Application des dispositions du Code du travail relatives au licenciement, et de son contrat de travail, le cas échéant. La communauté devra assumer toutes les conséquences financières de ce licenciement. 12 Assemblée des Communautés de France 191, rue Saint-Honoré 75001 Paris –T / 01 55 04 89 00 – F/ 01 55 04 89 01 www.adcf.org – [email protected]