AR 9 avril 2007 soins médic
Transcription
AR 9 avril 2007 soins médic
Arrêté royal du 9 avril 2007 déterminant l'aide et les soins médicaux manifestement non nécessaires qui ne sont pas assurés au bénéficiaire de l'accueil et l'aide et les soins médicaux relevant de la vie quotidienne qui sont assurés au bénéficiaire de l'accueil (M.B., 7 mai 2007 (deuxième éd.)) Art. 1er Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive 2003/9/CE du Conseil de l'Union européenne du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres. Art. 2 Conformément à l'article 24 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers (ci-après dénommée “la loi”), l'annexe 1re au présent arrêté comprend la liste de l'aide et des soins médicaux qui, bien que repris dans la nomenclature telle que prévue à l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, ne sont pas assurés par l'Agence, parce qu'ils apparaissent comme manifestement non nécessaires. Art. 3 Conformément à l'article 24 de la loi, l'annexe 2 au présent arrêté comprend la liste de l'aide et des soins médicaux qui, bien que non repris dans la nomenclature telle que prévue à l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, sont assurés par l'Agence, étant donné qu'ils relèvent de la vie quotidienne. Art. 4 Dans l'intérêt du patient, le directeur général de l'Agence peut à titre exceptionnel accorder au bénéficiaire de l'accueil l'aide et les soins médicaux qui s'avèrent requis pour qu'il bénéficie d'un accompagnement médical conforme à la dignité humaine, même s'ils ne sont repris ni dans la nomenclature telle que prévue à l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, ni dans l'annexe 2 au présent arrêté. La décision du directeur général de l'Agence est prise sur proposition d'un médecin. Art. 5 En vue de la coordination des listes annexées au présent arrêté, le Ministre peut annuellement procéder à leur republication sans y apporter de modifications sur le plan du contenu. Art. 6 Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'article 24 de la loi. Art. 7 Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté. Annexe 1re •Orthodontie •Investigation et traitement d'infertilité •Prothèses dentaires, lorsqu'il n'existe pas de problème de mastication, quelque soit l'âge du demandeur d'asile •Interventions purement esthétiques sauf pour la reconstruction après la chirurgie ou un trauma •Soins dentaires et les extractions dentaires sous anesthésie générale Annexe 2 Des médicaments catégorie D (non A, B, C, Cs, Cx): oenregistrés comme médicament en Belgique oprescrits par un médecin, autorisé à exercer la médecine en Belgique oavec une prescription de nom de matière otenant compte des recommandations pour le remboursement de référence oà l'exception de médicaments pour le traitement de l'impuissance. Des médicaments catégorie D (non A, B, C, Cs, Cx): oenregistrés comme médicament en Belgique oaccessibles sans prescription d'un médecin oremboursés sur base du prix du produit actif le meilleur marché orepris dans les rubriques suivantes: oAntiacides oSpasmolytiques oAntiémetiques oAntidiarrhéiques oAnalgétiques en antipyrétiques (paracetamol, acide salicylique, ibuprofène 400 mg, naproxène de sodium 220 mg) omédicaments des affections bucco-pharyngeales. Des extractions dentaires. Des prothèses dentaires, uniquement pour rétablir la capacité de mastication. Des lunettes pour les enfants, prescrits par un ophtalmologue, à l'exception des verres bi- ou multifocaux et des verres teintés. Des lunettes pour les adultes en cas d'un indice de réfraction d'au moins 1D au meilleur oeil, prescrites par un ophtalmologue, à l'exception des verres bi- ou multifocaux et des verres teintés. Lait adapté pour les nourrissons lorsque l'allaitement n'est pas possible. A propos de cet acte Date de publication 07/05/2007 Date de promulgation 09/04/2007 N° Kluwer 94469 Source Moniteur belge - Accompagnement médical du demandeur d'asile © 2013 Kluwer - www.jura.be Date 13/08/2013