AR 9 avril 2007 soins médic

Transcription

AR 9 avril 2007 soins médic
Arrêté royal du 9 avril 2007 déterminant l'aide et les soins
médicaux manifestement non nécessaires qui ne sont pas assurés
au bénéficiaire de l'accueil et l'aide et les soins médicaux relevant
de la vie quotidienne qui sont assurés au bénéficiaire de l'accueil
(M.B., 7 mai 2007 (deuxième éd.))
Art. 1er
Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive 2003/9/CE du Conseil de l'Union européenne
du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres.
Art. 2
Conformément à l'article 24 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de
certaines autres catégories d'étrangers (ci-après dénommée “la loi”), l'annexe 1re au présent arrêté
comprend la liste de l'aide et des soins médicaux qui, bien que repris dans la nomenclature telle que
prévue à l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le
14 juillet 1994, ne sont pas assurés par l'Agence, parce qu'ils apparaissent comme manifestement non
nécessaires.
Art. 3
Conformément à l'article 24 de la loi, l'annexe 2 au présent arrêté comprend la liste de l'aide et des soins
médicaux qui, bien que non repris dans la nomenclature telle que prévue à l'article 35 de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, sont assurés par
l'Agence, étant donné qu'ils relèvent de la vie quotidienne.
Art. 4
Dans l'intérêt du patient, le directeur général de l'Agence peut à titre exceptionnel accorder au
bénéficiaire de l'accueil l'aide et les soins médicaux qui s'avèrent requis pour qu'il bénéficie d'un
accompagnement médical conforme à la dignité humaine, même s'ils ne sont repris ni dans la
nomenclature telle que prévue à l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, ni dans l'annexe 2 au présent arrêté.
La décision du directeur général de l'Agence est prise sur proposition d'un médecin.
Art. 5
En vue de la coordination des listes annexées au présent arrêté, le Ministre peut annuellement procéder
à leur republication sans y apporter de modifications sur le plan du contenu.
Art. 6
Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'article 24 de la loi.
Art. 7
Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Annexe 1re
•Orthodontie
•Investigation et traitement d'infertilité
•Prothèses dentaires, lorsqu'il n'existe pas de problème de mastication, quelque soit l'âge du
demandeur d'asile
•Interventions purement esthétiques sauf pour la reconstruction après la chirurgie ou un trauma
•Soins dentaires et les extractions dentaires sous anesthésie générale
Annexe 2
Des médicaments catégorie D (non A, B, C, Cs, Cx):
oenregistrés comme médicament en Belgique
oprescrits par un médecin, autorisé à exercer la médecine en Belgique
oavec une prescription de nom de matière
otenant compte des recommandations pour le remboursement de référence
oà l'exception de médicaments pour le traitement de l'impuissance.
Des médicaments catégorie D (non A, B, C, Cs, Cx):
oenregistrés comme médicament en Belgique
oaccessibles sans prescription d'un médecin
oremboursés sur base du prix du produit actif le meilleur marché
orepris dans les rubriques suivantes:
oAntiacides
oSpasmolytiques
oAntiémetiques
oAntidiarrhéiques
oAnalgétiques en antipyrétiques (paracetamol, acide salicylique, ibuprofène 400 mg, naproxène
de sodium 220 mg)
omédicaments des affections bucco-pharyngeales.
Des extractions dentaires.
Des prothèses dentaires, uniquement pour rétablir la capacité de mastication.
Des lunettes pour les enfants, prescrits par un ophtalmologue, à l'exception des verres bi- ou multifocaux
et des verres teintés.
Des lunettes pour les adultes en cas d'un indice de réfraction d'au moins 1D au meilleur oeil, prescrites
par un ophtalmologue, à l'exception des verres bi- ou multifocaux et des verres teintés.
Lait adapté pour les nourrissons lorsque l'allaitement n'est pas possible.
A propos de cet acte
Date de publication
07/05/2007
Date de promulgation
09/04/2007
N° Kluwer
94469
Source
Moniteur belge
- Accompagnement médical du demandeur d'asile
© 2013 Kluwer - www.jura.be
Date 13/08/2013