Section 2. l`incapacite d`exercice

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Section 2. l`incapacite d`exercice
DROIT CIVIL
LES PERSONNES
Cours de Droit Civil 1ère année 2010/2011
Fatou Kiné CAMARA
Docteure d’Etat en Droit
Chargée d’enseignement
FSJP/UCAD
LES PERSONNES
• CHAPITRE PRÉLIMINAIRE LES PERSONNES MORALES
• CHAPITRE 1. LES PERSONNES PHYSIQUES L’EXISTENCE DE LA PERSONNALITÉ
JURIDIQUE
• CHAPITRE 2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET
D’EXERCICE
• CHAPITRE 3. L’IDENTIFICATION DE LA PERSONNE
(nom, domicile, nationalité)
• CHAPITRE 4. LE PATRIMOINE DE LA PERSONNE
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CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE
• La capacité se définit comme
l’aptitude des personnes à être
titulaires de droits et à les exercer
• Lorsque le droit limite cette
aptitude, on parle d’incapacité et la
personne est dite « incapable » ou
frappée d’incapacité.
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CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE
• Pour les personnes physiques La capacité
est le principe, l’incapacité l’exception
• Les limitations apportées à l’aptitude à être
titulaire de droits et d’obligation sont de
deux sortes. On distingue:
• SECTION 1 : LES INCAPACITÉS DE
JOUISSANCE
• SECTION 2 : LES INCAPACITÉS D’EXERCICE
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CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE
• SECTION 1. L’INCAPACITE DE
JOUISSANCE
• §I. Les incapacités de protection
• §II. Les incapacités de suspicion
• §III. Les incapacités de sanction
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C
CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE
SECTION 1. L’INCAPACITE DE JOUISSANCE
• La capacité de jouissance correspond à
l’aptitude à être titulaire de droits et
d’obligations.
• L’incapacité de jouissance marque
l’inaptitude à être titulaire de droits et
d’obligations.
• Elle ne peut jamais être totale, car cela
impliquerait la perte de la personnalité
juridique de l’individu.
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CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE
SECTION 1. L’INCAPACITE DE JOUISSANCE
• Il n’y a donc pas d’incapacité de jouissance
générale.
• Il n’y a que des incapacités de jouissance
spéciales, c’est-à-dire des incapacités qui
visent des droits précis.
• On appelle donc incapacité de jouissance
l’interdiction d’acquérir un ou des droits
précis.
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CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE
SECTION 1. L’INCAPACITE DE JOUISSANCE
• Les incapacités de jouissance
constituent l’exception et non le
principe, conséquences :
1. elles doivent être édictées par un
texte de loi
2. elles sont d’interprétation stricte.
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CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE
SECTION 1. L’INCAPACITE DE JOUISSANCE
• Les incapacités de jouissance peuvent être
édictées pour trois raisons principales :
§I. Le souci de protection : les incapacités de
protection
§II. La légitime suspicion ou le devoir de
précaution : les incapacités de suspicion
§III. Le but répressif : les incapacités de
sanction
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CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE
SECTION 1. L’INCAPACITE DE JOUISSANCE
• §I. LES INCAPACITES DE PROTECTION
• Les incapacités de protection sont édictées en
faveur des personnes qui ne sont pas jugées
aptes à jouir de certains droits,
• Parce qu’elles sont considérées ne pas encore
avoir la maturité nécessaire.
• Le législateur les protège contre des
engagements irréfléchis qu’elles ne seraient pas
en mesure d’assumer.
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CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE
SECTION 1. L’INCAPACITE DE JOUISSANCE
§I. LES INCAPACITES DE PROTECTION
• Code la Famille, art. 658 :
• « Pour faire une donation entre vifs ou un
testament, il faut être sain d’esprit » (protection
de la personne qui ne jouit pas de toutes ses
facultés mentales)
• Code la famille, art. 660 :
• « Le mineur âgé de moins de seize ans ne peut
disposer à titre gratuit, ni entre vifs ni par
testament, …»
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SECTION 1. L’INCAPACITE DE JOUISSANCE
§I. LES INCAPACITES DE PROTECTION
• Code de la Famille, art. 111
• « Le mariage ne peut être contracté qu’entre un homme âgé de
plus de 18 ans et une femme âgée de plus de seize ans sauf
dispense d’âge accordée pour motif grave par le président du
tribunal régional après enquête. »
• Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des
peuples, rticle 6, b)
• « L’âge minimum de mariage pour la fille est de 18 ans »
• Convention pour l’élimination de toutes les discriminations à
l’encontre des femmes, article 16,2.
• « Les fiançailles et les mariages d’enfants n’ont pas d’effets
juridiques. »
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CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE
SECTION 1. L’INCAPACITE DE JOUISSANCE
§I. LES INCAPACITES DE PROTECTION
• Code de la famille, art. 224 :
• « Le droit de procéder à l’adoption d’un enfant
n’appartient qu’à la personne qui a dépassé
l’âge de 35 ans si elle est célibataire, s’il s’agit
de deux époux, l’un au moins doit être âgé de
30 ans. »
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SECTION 1. L’INCAPACITE DE JOUISSANCE
• §II. LES INCAPACITES DE SUSPICION
(méfiance, défiance)
Ce type d’incapacité vise à empêcher que
certaines personnes puissent profiter de
leur situation professionnelle pour conclure
des transactions :
• moralement douteuses ou
• susceptibles de constituer des abus
d’influence.
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CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE
SECTION 1. L’INCAPACITE DE JOUISSANCE
§II. LES INCAPACITES DE SUSPICION (méfiance, défiance)
• Ex. Le tuteur ne peut pas acheter les
biens du mineur (biens qu’il est chargé
d’administrer), article 330 CF - Actes
interdits au tuteur et au subrogé tuteur
• Ex. Les tuteurs ne peuvent recevoir de
biens de leurs pupilles que sous des
conditions strictement définies par la loi,
article 672 CF
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CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE
SECTION 1. L’INCAPACITE DE JOUISSANCE
§II. LES INCAPACITES DE SUSPICION (méfiance, défiance)
• Les fonctionnaires,
• les agents de l’ordre administratif et
judiciaire,
• les officiers et militaires de carrière
• n’ont pas le droit d’exercer une activité
commerciale,
art. 158 Code Pénal
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CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE
SECTION 1. L’INCAPACITE DE JOUISSANCE
• §III. LES INCAPACITES DE SANCTION
• Les incapacités de sanction ont pour objectif de punir.
• Tel est le cas de la dégradation civique. Cette peine
porte interdiction de jouir des droits suivants (art. 27 C.
Pénal) :
• Le droit de vote ;
• L’éligibilité ;
• Le droit d’exercer une fonction publique
• Le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être
expert devant une juridiction, de représenter ou
d’assister une personne devant la justice ;
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CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE
SECTION 1. L’INCAPACITE DE JOUISSANCE
§III. LES INCAPACITES DE SANCTION
• La peine de la dégradation civique (suite). Elle
emporte interdiction de jouissance du droit :
• de témoigner en justice autrement que pour y
faire de simples déclarations ;
• d’être tuteur ou curateur ; cette interdiction
n’exclut pas le droit, après avis conforme du juge
des tutelles, le conseil de famille entendu, d’être
tuteur ou curateur de ses propres enfants.
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CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE
SECTION 1. L’INCAPACITE DE JOUISSANCE
§III. LES INCAPACITES DE SANCTION
• L’article 662 CF « Les individus
condamnés à une peine afflictive
et infamante perpétuelle ne
peuvent disposer à titre gratuit,
ni entre vifs, ni par testament. »
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CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE
• SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE
• §I. La notion d’incapacité
d’exercice
• §II. Les personnes protégées
• §III. Le régime de la protection
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CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE
SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE
• §I. LA NOTION D’INCAPACITE D’EXERCICE
• On appelle incapacité d’exercice le fait de ne
pouvoir exercer soi même les droits dont on est
titulaire.
• Ceux ci sont exercés par un représentant légal
• Ex: le mineur, représenté par le parent qui
exerce la puissance paternelle.
• Ex: le majeur en tutelle, représenté par son
tuteur.
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CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE
SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE
§I. LA NOTION D’INCAPACITE D’EXERCICE
• Contrairement à l’incapacité
de jouissance, l’incapacité
d’exercice est toujours
exclusivement destinée à
protéger la personne qui en
est frappée.
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CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE
SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE
§I. LA NOTION D’INCAPACITE D’EXERCICE
• Article 273 CF – Définition
• « Sont frappées d’une incapacité
d’exercice les personnes auxquelles
la loi enlève l’aptitude à participer au
commerce juridique pour les
protéger contre leur inexpérience ou
la défaillance de leurs facultés
intellectuelles ».
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CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE
SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE
• §II. LES PERSONNES
PROTEGEES
A- Les mineur-e-s
B- Les majeur-e-s protégé-e-s
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SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE
§II. LES PERSONNES PROTEGEES
A- Les mineur-e-s
1) La définition de la minorité
• « Est mineure la personne de l’un ou l’autre sexe qui n’a
pas encore l’âge de 18 ans accomplis. » art. 276 al. 1er CF
2) Les mineur-e-s émancipé-e-s
• Le mineur émancipé est capable comme un majeur de
tous les actes de la vie civile.
• Il cesse d’être sous l’autorité du parent qui a le droit de
garde.
• ce dernier n’est plus responsable de plein droit des
dommages qu’il pourrait causer après avoir été
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émancipé. (art. 339 CF.) CAMARA, 2011
SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §II. LES PERSONNES PROTEGEES
A- LES MINEUR-E-S 1) Les mineur-e-s émancipé-e-s
• L’émancipation du mineur se fait par son mariage, art.
335 et 339 al. 1er CF : « Le mineur est émancipé de plein
droit par le mariage ».
• Les autres formes d’émancipation, prévues aux articles
336 et 337 CF, sont implicitement abrogées par l’article
335 alinéa 1er CF :
• émancipation par une déclaration conjointe de ses
parents, ou par un seul des parents, devant le juge des
tutelles (article 336 CF).
• émancipation par le conseil de famille présidé par le juge
des tutelles (art. 337 CF).
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SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §II. LES PERSONNES PROTEGEES
A- Les mineur-e-s 1) Les mineur-e-s émancipé-e-s
• Article 335 CF - Causes
• Le mineur est émancipé de plein droit
par le mariage.
• Il peut être émancipé volontairement par
le père, la mère ou le conseil de famille
s’il a atteint l’âge de 18 ans.
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SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §II. LES PERSONNES PROTEGEES
A- Les mineur-e-s 1) Les mineur-e-s émancipé-e-s
• Exceptions à la pleine capacité du mineur
émancipé
• (art. 339 al. 3 CF.) en dessous de l’âge légal du
mariage, il/elle continue à avoir besoin pour
se marier du consentement du parent qui a le
droit de garde ou d’une dispense d’âge
octroyée par le tribunal départemental du lieu
de célébration du mariage (art. 109 CF.).
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SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §II. LES PERSONNES PROTEGEES
A- Les mineur-e-s 1) Les mineur-e-s émancipé-e-s
• Exceptions à la pleine capacité du mineur
émancipé
• pour son adoption il est assujetti aux
mêmes règles que le mineur non émancipé
(art. 339 al. 3 CF)
• Entre autres conditions mises à l’adoption
plénière figure la nécessité du
consentement des deux parents ou du
conseil de famille - art. 230 CF.
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SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §II. LES PERSONNES PROTEGEES
A- Les mineur-e-s 1) Les mineur-e-s émancipé-e-s
• Article 339 code de la famille (Loi n° 99-82 du 3 sept 1999) Effets
de l’émancipation
• Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.
• Le mineur émancipé est capable comme un majeur de tous les
actes de la vie civile.
• Il doit néanmoins pour se marier ou se donner en adoption
observer les mêmes règles que s’il n’était point émancipé.
• Le mineur émancipé cesse d’être sous l’autorité de ses père et
mère.
• Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit en leur seul
qualité du père et de la mère du dommage que le mineur pourra
causer à autrui postérieurement à son émancipation.
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CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE
SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE
§II. LES PERSONNES PROTEGEES
B- Les majeur-e-s protégé-e-s (art. 342 CF)
• En principe, le majeur, c’est-à-dire,
l’individu qui a atteint l’âge de 18 ans
révolus, est capable de tous les actes de
la vie civile (art. 340 CF.).
• Considéré comme ayant atteint l’âge de
la maturité, il est soustrait au régime de
protection dont il bénéficiait jusque là..
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SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §II. LES PERSONNES PROTEGEES
B- Les majeur-e-s protégé-e-s
• Une certaine catégorie d’adultes mérite de
demeurer sous un régime de protection légale
(art. 342 CF):
• ceux qui souffrent de déficience mentale du
fait d’une maladie, d’une infirmité ou d’un
affaiblissement dû à l’âge.
• ceux qui sont dans l’incapacité de manifester
leur volonté (du fait d’une déficience
corporelle).
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SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §II. LES PERSONNES PROTEGEES
B- Les majeur-e-s protégé-e-s
• Art. 342 al.1 & 2 CF - Incapacité de certains majeurs
• Lorsque ses facultés mentales sont durablement
altérées par une maladie, une infirmité ou un
affaiblissement dû à l’âge, il est pourvu aux intérêts de
la personne par l’un des régimes de protection prévus
au présent titre.
• Les mêmes régimes de protection sont applicables à
l’altération durable des facultés corporelles si elle est
susceptible de faire obstacle à l’expression de la
volonté.
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SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §II. LES PERSONNES PROTEGEES
B- Les majeur-e-s protégé-e-s
• Art. 342 al. 3 & 4 CF - Incapacité de certains majeurs
• L’altération des facultés mentales ou corporelles
doit être constatée par le juge après expertise
médicale.
• Les majeurs incapables sont placés sous la haute
protection du Procureur de la République et du
juge des tutelles.
• Bénéficient également du régime de la tutelle les
majeurs condamnés à une peine afflictive et
infamante.
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SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §II. LES PERSONNES PROTEGEES
B- Les majeur-e-s protégé-e-s
• Sont également soumis au régime de la tutelle
les majeurs condamnés à une peine afflictive et
infamante (art. 342 CF in fine et 24 du Code
Pénal).
• Article 24 al. 1er Code Pénal du Sénégal : « Quiconque
aura été condamné à une peine afflictive et infamante
sera, de plus, pendant la durée de sa peine, en état
d’interdiction légale ; il lui sera nommé un tuteur et un
subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens,
dans les formes prescrites pour les nominations des
tuteurs et subrogés tuteurs aux interdits. »
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CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE
SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE
• §III. LE REGIME DE PROTECTION
• Le régime de protection des incapables repose d’abord
sur la famille et plus précisément sur le père (A)
• En parallèle, l’Etat charge le juge des tutelles d’une
fonction générale de surveillance et de contrôle au
bénéfice des incapables (C).
• Des institutions spécifiques sont également mises en
place :
• L’administration légale (B)
• La tutelle (D)
• La curatelle (E)
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SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE
§III. LE REGIME DE PROTECTION
A- La puissance paternelle
• Article 276 al. 2 CF:
•Il est pourvu au
gouvernement de la
personne du mineur par
la puissance paternelle.
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SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE
§III. LE REGIME DE PROTECTION
A- La puissance paternelle
1) Le titulaire de la puissance paternelle
a- Le père titulaire de principe de la
puissance paternelle
b- Un principe inconstitutionnel
2) Les attributs de la puissance
paternelle
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SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION
A- La puissance paternelle
1) Le titulaire de la puissance paternelle
a- Le père, titulaire de principe
• La puissance paternelle est attribuée,
comme son nom l’indique, au père
(art. 277 al. 2, 281 CF)
• Ce n’est qu’à titre exceptionnel que la
mère est autorisée à l’exercer. (art. 277
al. 3 CF)
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A- La puissance paternelle
1) Le titulaire de la puissance paternelle
b- Un principe inconstitutionnel
• Article 5 Convention pour l’élimination de toutes les formes
discriminations à l’égard des femmes
• Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées pour :
• b) Faire en sorte que l'éducation familiale contribue à
faire bien comprendre que la maternité est une fonction
sociale et à faire reconnaître la responsabilité commune
de l'homme et de la femme dans le soin d'élever leurs
enfants et d'assurer leur développement, étant entendu
que l'intérêt des enfants est la condition primordiale
dans tous les cas.
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A- La puissance paternelle
1) Le titulaire de la puissance paternelle
b- Un principe inconstitutionnel
• Protocole à la Charte africaine des
droits de l’Homme et des peuples,
article 6 al.1 i)
• La femme et l’homme contribueront
conjointement à la sauvegarde des
intérêts de la famille, à la protection et
à l’éducation de leurs enfants.
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A- La puissance paternelle
1) Le titulaire de la puissance paternelle
b- Un principe inconstitutionnel
Préambule de la Constitution
• Le peuple du Sénégal souverain, (…) Affirme :
• - son adhésion à la Déclaration des Droits de l'Homme et du
Citoyen de 1789 et aux instruments internationaux adoptés par
l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation de l'Unité
Africaine, notamment la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme du 10 décembre 1948, la Convention sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18
décembre 1979, la Convention relative aux Droits de l' Enfant du
20 novembre 1989 et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et
des Peuples du 27 juin 1981 ;
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A- La puissance paternelle
1) Le titulaire de la puissance paternelle
b- Un principe inconstitutionnel
• Article 1er de la Constitution
• La République du Sénégal est laïque,
démocratique et sociale. Elle assure l'égalité
devant la loi de tous les citoyens, sans distinction
d'origine, de race, de sexe, de religion. Elle
respecte toutes les croyances.
• Article 7 alinéa 4 de la Constitution
• Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
Les hommes et les femmes sont égaux en droit.
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SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION
A- La puissance paternelle
2) Les attributs de la puissance paternelle
a. Le principe de l’exercice dans l’intérêt de
l’enfant
b. L’obligation de soins, d’entretien et
d‘éducation
c. La garde
d. L’administration légale
e. Le droit de correction
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A- La puissance paternelle
2) Les attributs de la puissance paternelle
a- Le principe de l’exercice dans l’intérêt de l’enfant
• Le titulaire de la puissance paternelle : « ne
peut faire usage des droits de la puissance
paternelle que dans l’intérêt du mineur. »
article 283 al. 1er in fine CF
b- L’obligation de soins, d’entretien et d’éducation
• « Celui qui exerce la puissance paternelle
est tenu d’entretenir l’enfant, de pourvoir à
ses besoins et à son éducation. » art. 283 al. 2 CF
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A- La puissance paternelle
2) Les attributs de la puissance paternelle
c- La garde du mineur
• La garde, c’est le droit et le devoir qu’a le titulaire
de la puissance paternelle de fixer chez lui la
résidence de l’enfant et de surveiller ses actes et
ses relations (art. 284 CF).
d- L’administration légale des biens du mineur
• La personne qui exerce la puissance paternelle
est l’administrateur légal des biens du mineur
non émancipé (art. 300 CF)
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A- La puissance paternelle
2) Les attributs de la puissance paternelle
e- Le droit de correction / infliger des
châtiments corporels
• Article 285 CF – correction
• Celui qui exerce la puissance paternelle
peut infliger à l’enfant réprimandes et
corrections dans la mesure compatible
avec son âge et l’amendement de sa
conduite.
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A- La puissance paternelle
2) Les attributs de la puissance paternelle
• Article 298 alinéa 1er Code pénal
• Quiconque aura volontairement fait des blessures ou
porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge de
quinze ans accomplis, ou qui l'aura volontairement privé
d'aliments ou de soins au point de compromettre sa
santé ou qui aura commis à son encontre toute autre
violence ou voie de fait, à l'exclusion des violences
légères, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans
et d'une amende de 25.000 à 200.000 francs.
• N.B. : « violences légères, pour les psychologues,
spécialistes des enfants, ces termes se contredisent.
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A- La puissance paternelle
2) Les attributs de la puissance paternelle
• Article 298 alinéa 3 Code pénal
• Si les coupables sont les père et
mère ou autres ascendants, ou
toutes autres personnes ayant
autorité sur l'enfant ou ayant sa
garde, la peine d'emprisonnement
sera de cinq à dix ans.
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A- La puissance paternelle
2) Les attributs de la puissance paternelle
• Les limites, posées par les articles
285 du code de la Famille et 298 du
code pénal, ne suffisent pas à
remettre en cause
l’inconstitutionnalité du principe
consistant à ériger la violence en
mode légitime d’éducation.
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CAMARA, 2011
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A- La puissance paternelle
2) Les attributs de la puissance paternelle
• L’article 16 de la Charte africaine
des droits et du bien-être de
l’enfant impose aux Etats parties
la protection de l’enfant contre
« toute forme d'atteinte ou
d'abus physique ou mental»
Les Personnes, Les incapacités, F. K.
CAMARA, 2011
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SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE
§III. LE REGIME DE PROTECTION
B- L’administration légale
• L’administration légale désigne le régime de
la gestion des biens de l’incapable (mineur,
mineur émancipé sous protection, majeur
incapable).
• Ce dernier est représenté par un
administrateur légal, dans tous les actes de
la vie civile qu’il ne peut pas ou ne doit pas
effectuer lui-même, (art. 301, 354 CF).
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SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE
§III. LE REGIME DE PROTECTION
B- L’administration légale
Les actes que l’incapable sous administration
légale est autorisé à accomplir seul sont :
• les actes de la vie courante (choisir une
profession, adhérer à un groupement),
• les actes relatifs à son état (exercer ses
options matrimoniales, divorcer,
reconnaître son enfant)
• les actes nécessaires à la conservation de
ses biens et de ses droits (art. 274 CF)
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CAMARA, 2011
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SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE
§III. LE REGIME DE PROTECTION
B- L’administration légale
• Les actes qui sont passés sans respecter ces
règles, et qui lèsent l’incapable, sont
frappés de nullité relative.(art. 275, 357 CF)
• L’administrateur légal accomplit seul les
actes conservatoires ou d’administration.
• Toute autre opération nécessite l’accord
préalable du juge des tutelles
Les Personnes, Les incapacités, F. K.
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SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE
§III. LE REGIME DE PROTECTION
B- L’administration légale
L’administrateur légal ne peut, sans l’autorisation
préalable du juge des tutelles (art. 301, 354 CF) :
• vendre de gré à gré,
• apporter en société un immeuble ou un fonds de
commerce appartenant à l’incapable,
• contracter un emprunt au nom de l’incapable,
• renoncer pour lui à un droit,
• consentir à un partage amiable.
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SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE
§III. LE REGIME DE PROTECTION
C- Le rôle du juge des tutelles
• Le juge des tutelles est le président du
tribunal départemental dans le ressort
duquel demeure le mineur, ou un
magistrat spécialisé de ce tribunal (art.
306 CF).
• Sa saisine se fait selon une procédure
simplifiée à l’extrême.
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SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION
C- Le rôle du juge des tutelles
• Hors les cas où il agit d’office, il est saisi
par simple requête ou par déclaration
écrite ou verbale au secrétariat-greffe
de sa juridiction.
• Le juge statue par ordonnance après
avoir convoqué les parties et toute
personne dont l’audition lui semble
utile.
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SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION
C- Le rôle du juge des tutelles
• La procédure se déroule dans le cabinet du
juge en audience non publique.
• La discrétion des audiences et du prononcé
de la décision judiciaire est aussi assurée en
appel (art. 287 et 308 CF).
• Il assure aussi le contrôle des décisions
prises à l’égard du mineur dans l’exercice de
la puissance paternelle (art. 287 CF).
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SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE
§III. LE REGIME DE PROTECTION
• D- LA TUTELLE
• La tutelle est le régime de protection
qui s’applique dans tous les cas
d’incapacité d’exercice générale.
1) Les bénéficiaires de la tutelle
2) Les organes de protection
3) Les organes de contrôle
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SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION
D- LA TUTELLE
1) Les bénéficiaires de la tutelle
• Mineurs orphelins de père et mère,
• Enfants naturels non reconnus,
• Enfants dont les parents ou ceux qui
en avaient la garde ont été privés de
l’exercice de la puissance paternelle,
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SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION
D- LA TUTELLE 1) Les bénéficiaires de la tutelle
• Majeur ou Mineur émancipé dont les facultés
mentales sont durablement altérées par la
maladie, une infirmité ou l’âge.
• Majeur ou mineur émancipé dont l’altération
durable des facultés corporelles fait obstacle à
l’expression de sa volonté.
art. 305, 342 al. 1er et 350 CF
• La tutelle prend fin par l’émancipation, la
majorité, ou le décès du mineur. Article 331 CF
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SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION
D- LA TUTELLE
2) Les organes de protection : le tuteur
• Pour le mineur ou le majeur qui a besoin
d’une représentation continue, le tuteur
agira à sa place et pour son compte pour
tous les actes de la vie civile (art. 274, 328 CF )
• Pour certains actes le tuteur pourra agir
seul, pour d’autres il aura besoin de
l’autorisation du juge des tutelles ou du
Conseil de famille
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SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION
D- LA TUTELLE 2) Les organes de protection : le tuteur
• Article 328, alinéas 1, 2, 3 CF - Actes du tuteur
agissant seul
• Le tuteur représente le mineur dans tous les actes
de la vie civile qu’il ne peut ou ne doit effectuer
lui-même, conformément à l’article 274.
• Il administre les biens en bon père de famille et
répond des dommages et intérêts qui pourront
résulter d’une mauvaise gestion .
• Il accomplit seul tous les actes d’administration.
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SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION
D- LA TUTELLE 2) Les organes de protection : le tuteur
• Art. 328, alinéas 4 et 5 CF - Actes du tuteur agissant seul
• Cependant les baux consentis par le tuteur ne confèrent
au preneur à l’encontre du mineur devenu majeur ou
émancipé, aucun droit au renouvellement ou au maintien
dans les lieux, nonobstant toute disposition contraire. Ces
dispositions ne s’appliquent pas aux baux consentis avant
l’ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur...
• Il peut introduire toute action en justice relative aux
intérêts patrimoniaux du mineur, y défendre ou se
désister de l’instance.
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SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION
D- LA TUTELLE 2) Les organes de protection : le tuteur
• Article 329 alinéa 1er CF - Actes soumis à autorisation
• Les actes suivants sont autorisés par le juge des tutelles
lorsqu’ils portent sur un bien d’une valeur inférieure ou
égale à 1.000.000 de francs ou par le conseil de famille
au-dessus de cette somme:
• 1°) La renonciation à une succession ou l’acceptation
pure et simple de celle-ci;
• 2°) L’acceptation d’une donation ou d’un legs particulier
grevés d’une charge;
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D- LA TUTELLE 2) Les organes de protection : le tuteur
• Article 329 al. 1er CF - Actes soumis à autorisation
• 3°) Le partage de biens appartenant indivisément au
mineur, une décision du juge des tutelles ou une
délibération particulière du conseil de famille pouvant
imposer le partage judiciaire;
• 4°) L’exercice en demande ou en défense des actions
relatives à des droits qui ne sont pas patrimoniaux,
l’autorisation du conseil de famille étant toujours requise
en pareil cas;
• 5°) L’acquiescement à une demande introduite contre le
mineur pour les autres actions;
• 6°) La transaction au nom du mineur.
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D- LA TUTELLE 2) Les organes de protection : le tuteur
• Article 329 al. 2 CF - Actes soumis à autorisation
• Le tuteur, ne peut faire des actes de disposition au
nom du mineur sans y être autorisé
conformément à l’alinéa 1 du présent article. Il ne
peut notamment sans cette autorisation
emprunter pour le pupille ni aliéner ou grever de
droits réels les immeubles, les fonds de
commerce, les valeurs mobilières et autres droits
incorporels, non plus que les meubles de grande
valeur ou représentant une part importante du
patrimoine pupillaire.
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SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION
D- LA TUTELLE 2) Les organes de protection : le tuteur
• Article 329 al. 3 et 4 CF - Actes soumis à
autorisation
• L’apport en société d’un immeuble ou d’un
fonds de commerce a lieu à l’amiable.
• La vente des valeurs mobilières et des
meubles se fait aux conditions, prix et
stipulations déterminés dans l’acte
d’autorisation.
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SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION
D- LA TUTELLE 2) Les organes de protection : le tuteur
Article 329 CF dernier alinéa - Actes soumis à autorisation
• La vente d’un immeuble ou d’un fonds de commerce peut, suivant
la décision prise dans l’acte d’autorisation, se faire de gré à gré aux
prix et stipulations déterminés dans cet acte, ou sur adjudication
amiable avec mise à prix fixée, le cas échéant, à dire d’expert
commis d’office par le juge des tutelles ou à la demande d’un
membre du conseil de famille. Enfin, si l’acte d’autorisation l’estime
indispensable pour la protection des intérêts du mineur, la vente
des immeubles se fera publiquement aux enchères en présence du
subrogé tuteur dans les conditions prévues aux articles 543 et
suivants du Code de Procédure Civile.
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SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION
D- LA TUTELLE 2) Les organes de protection : le tuteur
• Article 330 CF - Actes interdits au tuteur et
au subrogé tuteur
• Le tuteur et le subrogé tuteur ne peuvent ni
acheter les biens du mineurs, ni accepter la
cession d’aucun droit contre le pupille. Il
peuvent se faire autoriser par le juge des
tutelles ou le conseil de famille, suivant les
distinctions prévues à l’article 329, à prendre
à bail un bien appartenant au mineur.
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SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION
D- LA TUTELLE
3) Les organes de contrôle
• Le juge des tutelles est chargé de veiller de
manière générale à ce que les intérêts des
incapables soient pris en compte dans
toute décision les concernant.
• En matière de tutelle des organes
supplémentaires de contrôle sont institués
qui sont le subrogé tuteur (a) et le conseil
de famille (b).
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SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION
D- LA TUTELLE 3) Les organes de contrôle
a- Le subrogé tuteur (art. 318 CF)
• Le subrogé tuteur est nommé par le conseil
de famille parmi ses membres et de
préférence dans la ligne
(paternelle/maternelle) opposée à celle à
laquelle appartient le tuteur.
• Ses fonctions consistent à surveiller la
gestion tutélaire et à informer le juge des
tutelles des fautes qu’il constate.
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SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION
D- LA TUTELLE 3) Les organes de contrôle
b- Le conseil de famille (art. 311-316 CF)
• Le conseil de famille est un organe
collégial composé de quatre membres,
dont le subrogé tuteur mais non le
tuteur.
• Les membres sont désignés par le juge
des tutelles (art. 322 CF).
Les Personnes, Les incapacités, F. K.
CAMARA, 2011
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SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION
D- LA TUTELLE 3) Les organes de contrôle
b- Le conseil de famille
• Les membres du conseil de famille sont
choisis de préférence parmi les parents
ou alliés du père ou de la mère,
compte tenu de l’intérêt portés par ces
personnes à l’incapable, et compte
tenu de la nécessaire représentation
des deux lignes familiales.(art. 311 CF)
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CAMARA, 2011
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D- LA TUTELLE 3) Les organes de contrôle
•
•
•
•
b- Le conseil de famille (art. 311-316 CF)
Le juge des tutelles préside le conseil avec voix
délibérative et prépondérante en cas de partage.
Le mineur âgé de moins de 17 ans n’est pas
autorisé à assister aux délibérations du conseil
de famille.
Au-delà de cet âge il ne peut assister aux
délibérations du conseil qu’avec l’autorisation du
juge des tutelles.
Il ne sera entendu qu’à titre consultatif.
• (article 314 alinéa 4 CF, une disposition inconstitutionnelle)
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SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION
D- LA TUTELLE 3) Les organes de contrôle
b- Le conseil de famille (art. 311-316 CF)
• Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant,
article 4 – Intérêt supérieur de l’enfant
• 2. Dans toute procédure judiciaire ou administrative
affectant un enfant qui est capable de communiquer, on
fera en sorte que les vues de l'enfant puissent être
entendues soit directement, soit par le truchement d'un
représentant impartial qui prendra part à la procédure,
et ses vues seront prises en considération par l'autorité
compétente, conformément aux dispositions des lois
applicables en la matière.
Les Personnes, Les incapacités, F. K.
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SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE
§III. LE REGIME DE PROTECTION
E- La curatelle (art. 359 s CF)
• La curatelle est instituée pour le majeur qui n’est
pas hors d’état d’agir lui-même, mais qui a
cependant besoin d’être conseillé et contrôlé
• du fait d’une altération de ses facultés
personnelles ou corporelles,
• de sa prodigalité
• de son oisiveté
• ou de son intempérance.
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CAMARA, 2011
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SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE
§III. LE REGIME DE PROTECTION
E- La curatelle (art. 359 s CF)
• Article 365 CF – Curatelle du prodigue et de
l’oisif
• Peut également être placé sous le régime
de la curatelle le majeur, qui, par sa
prodigalité, son intempérance ou son
oisiveté, s’expose à tomber dans le besoin
ou compromet l’exécution de ses
obligations familiales.
Les Personnes, Les incapacités, F. K.
CAMARA, 2011
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SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE
§III. LE REGIME DE PROTECTION
•
•
•
•
•
E- La curatelle (art. 359 s CF)
Le majeur en curatelle est autorisé à faire
seul les actes de la vie courante
sous réserve de l’action en réduction d’un
acte pour excès, compte tenu :
de sa fortune,
de la bonne ou mauvaise foi des personnes
concernées et
de l’utilité de l’acte, article 364 CF
Les Personnes, Les incapacités, F. K.
CAMARA, 2011
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SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE
§III. LE REGIME DE PROTECTION
E- La curatelle (art. 359 s CF)
• il lui est interdit, à peine de nullité relative de l’acte (art.
362 CF), de réaliser seul les actes de disposition tels
que : emprunter,
• aliéner ou grever de droits réels des immeubles, des
fonds de commerce ou des valeurs mobilières.
• La décision d’ouvrir une curatelle appartient au juge des
tutelles
• L’organisation de la curatelle est simple (art. 360 al.2
CF) : Il n’y a pas d’autre organe permanent que le
curateur
Les Personnes, Les incapacités, F. K.
CAMARA, 2011
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SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE
§III. LE REGIME DE PROTECTION
• CONCLUSION
• Afin de pouvoir offrir aux tiers toutes les
informations nécessaires relativement
aux événements affectant la personnalité
de leur cocontractant
• mention des décisions relatives à
l’incapacité des majeurs doit être faite en
marge des actes de naissance de
l’intéressé. (art. 366-367 CF)
Les Personnes, Les incapacités, F. K.
CAMARA, 2011
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CHAPITRE 3.
L’IDENTIFICATION DE LA PERSONNE
(nom, domicile, nationalité)
Merci d’envoyer vos questions et
observations à l’adresse suivante
[email protected]