Section 2. l`incapacite d`exercice
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Section 2. l`incapacite d`exercice
DROIT CIVIL LES PERSONNES Cours de Droit Civil 1ère année 2010/2011 Fatou Kiné CAMARA Docteure d’Etat en Droit Chargée d’enseignement FSJP/UCAD LES PERSONNES • CHAPITRE PRÉLIMINAIRE LES PERSONNES MORALES • CHAPITRE 1. LES PERSONNES PHYSIQUES L’EXISTENCE DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE • CHAPITRE 2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE • CHAPITRE 3. L’IDENTIFICATION DE LA PERSONNE (nom, domicile, nationalité) • CHAPITRE 4. LE PATRIMOINE DE LA PERSONNE Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 2 CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE • La capacité se définit comme l’aptitude des personnes à être titulaires de droits et à les exercer • Lorsque le droit limite cette aptitude, on parle d’incapacité et la personne est dite « incapable » ou frappée d’incapacité. Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 3 CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE • Pour les personnes physiques La capacité est le principe, l’incapacité l’exception • Les limitations apportées à l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligation sont de deux sortes. On distingue: • SECTION 1 : LES INCAPACITÉS DE JOUISSANCE • SECTION 2 : LES INCAPACITÉS D’EXERCICE Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 4 CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE • SECTION 1. L’INCAPACITE DE JOUISSANCE • §I. Les incapacités de protection • §II. Les incapacités de suspicion • §III. Les incapacités de sanction Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 5 C CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE SECTION 1. L’INCAPACITE DE JOUISSANCE • La capacité de jouissance correspond à l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. • L’incapacité de jouissance marque l’inaptitude à être titulaire de droits et d’obligations. • Elle ne peut jamais être totale, car cela impliquerait la perte de la personnalité juridique de l’individu. Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 6 CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE SECTION 1. L’INCAPACITE DE JOUISSANCE • Il n’y a donc pas d’incapacité de jouissance générale. • Il n’y a que des incapacités de jouissance spéciales, c’est-à-dire des incapacités qui visent des droits précis. • On appelle donc incapacité de jouissance l’interdiction d’acquérir un ou des droits précis. Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 7 CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE SECTION 1. L’INCAPACITE DE JOUISSANCE • Les incapacités de jouissance constituent l’exception et non le principe, conséquences : 1. elles doivent être édictées par un texte de loi 2. elles sont d’interprétation stricte. Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 8 CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE SECTION 1. L’INCAPACITE DE JOUISSANCE • Les incapacités de jouissance peuvent être édictées pour trois raisons principales : §I. Le souci de protection : les incapacités de protection §II. La légitime suspicion ou le devoir de précaution : les incapacités de suspicion §III. Le but répressif : les incapacités de sanction Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 9 CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE SECTION 1. L’INCAPACITE DE JOUISSANCE • §I. LES INCAPACITES DE PROTECTION • Les incapacités de protection sont édictées en faveur des personnes qui ne sont pas jugées aptes à jouir de certains droits, • Parce qu’elles sont considérées ne pas encore avoir la maturité nécessaire. • Le législateur les protège contre des engagements irréfléchis qu’elles ne seraient pas en mesure d’assumer. Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 10 CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE SECTION 1. L’INCAPACITE DE JOUISSANCE §I. LES INCAPACITES DE PROTECTION • Code la Famille, art. 658 : • « Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit » (protection de la personne qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales) • Code la famille, art. 660 : • « Le mineur âgé de moins de seize ans ne peut disposer à titre gratuit, ni entre vifs ni par testament, …» Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 11 SECTION 1. L’INCAPACITE DE JOUISSANCE §I. LES INCAPACITES DE PROTECTION • Code de la Famille, art. 111 • « Le mariage ne peut être contracté qu’entre un homme âgé de plus de 18 ans et une femme âgée de plus de seize ans sauf dispense d’âge accordée pour motif grave par le président du tribunal régional après enquête. » • Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, rticle 6, b) • « L’âge minimum de mariage pour la fille est de 18 ans » • Convention pour l’élimination de toutes les discriminations à l’encontre des femmes, article 16,2. • « Les fiançailles et les mariages d’enfants n’ont pas d’effets juridiques. » Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 12 CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE SECTION 1. L’INCAPACITE DE JOUISSANCE §I. LES INCAPACITES DE PROTECTION • Code de la famille, art. 224 : • « Le droit de procéder à l’adoption d’un enfant n’appartient qu’à la personne qui a dépassé l’âge de 35 ans si elle est célibataire, s’il s’agit de deux époux, l’un au moins doit être âgé de 30 ans. » Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 13 SECTION 1. L’INCAPACITE DE JOUISSANCE • §II. LES INCAPACITES DE SUSPICION (méfiance, défiance) Ce type d’incapacité vise à empêcher que certaines personnes puissent profiter de leur situation professionnelle pour conclure des transactions : • moralement douteuses ou • susceptibles de constituer des abus d’influence. Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 14 CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE SECTION 1. L’INCAPACITE DE JOUISSANCE §II. LES INCAPACITES DE SUSPICION (méfiance, défiance) • Ex. Le tuteur ne peut pas acheter les biens du mineur (biens qu’il est chargé d’administrer), article 330 CF - Actes interdits au tuteur et au subrogé tuteur • Ex. Les tuteurs ne peuvent recevoir de biens de leurs pupilles que sous des conditions strictement définies par la loi, article 672 CF Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 15 CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE SECTION 1. L’INCAPACITE DE JOUISSANCE §II. LES INCAPACITES DE SUSPICION (méfiance, défiance) • Les fonctionnaires, • les agents de l’ordre administratif et judiciaire, • les officiers et militaires de carrière • n’ont pas le droit d’exercer une activité commerciale, art. 158 Code Pénal Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 16 CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE SECTION 1. L’INCAPACITE DE JOUISSANCE • §III. LES INCAPACITES DE SANCTION • Les incapacités de sanction ont pour objectif de punir. • Tel est le cas de la dégradation civique. Cette peine porte interdiction de jouir des droits suivants (art. 27 C. Pénal) : • Le droit de vote ; • L’éligibilité ; • Le droit d’exercer une fonction publique • Le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une personne devant la justice ; Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 17 CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE SECTION 1. L’INCAPACITE DE JOUISSANCE §III. LES INCAPACITES DE SANCTION • La peine de la dégradation civique (suite). Elle emporte interdiction de jouissance du droit : • de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ; • d’être tuteur ou curateur ; cette interdiction n’exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d’être tuteur ou curateur de ses propres enfants. Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 18 CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE SECTION 1. L’INCAPACITE DE JOUISSANCE §III. LES INCAPACITES DE SANCTION • L’article 662 CF « Les individus condamnés à une peine afflictive et infamante perpétuelle ne peuvent disposer à titre gratuit, ni entre vifs, ni par testament. » Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 19 CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE • SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE • §I. La notion d’incapacité d’exercice • §II. Les personnes protégées • §III. Le régime de la protection Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 20 CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE • §I. LA NOTION D’INCAPACITE D’EXERCICE • On appelle incapacité d’exercice le fait de ne pouvoir exercer soi même les droits dont on est titulaire. • Ceux ci sont exercés par un représentant légal • Ex: le mineur, représenté par le parent qui exerce la puissance paternelle. • Ex: le majeur en tutelle, représenté par son tuteur. Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 21 CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §I. LA NOTION D’INCAPACITE D’EXERCICE • Contrairement à l’incapacité de jouissance, l’incapacité d’exercice est toujours exclusivement destinée à protéger la personne qui en est frappée. Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 22 CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §I. LA NOTION D’INCAPACITE D’EXERCICE • Article 273 CF – Définition • « Sont frappées d’une incapacité d’exercice les personnes auxquelles la loi enlève l’aptitude à participer au commerce juridique pour les protéger contre leur inexpérience ou la défaillance de leurs facultés intellectuelles ». Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 23 CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE • §II. LES PERSONNES PROTEGEES A- Les mineur-e-s B- Les majeur-e-s protégé-e-s Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 24 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §II. LES PERSONNES PROTEGEES A- Les mineur-e-s 1) La définition de la minorité • « Est mineure la personne de l’un ou l’autre sexe qui n’a pas encore l’âge de 18 ans accomplis. » art. 276 al. 1er CF 2) Les mineur-e-s émancipé-e-s • Le mineur émancipé est capable comme un majeur de tous les actes de la vie civile. • Il cesse d’être sous l’autorité du parent qui a le droit de garde. • ce dernier n’est plus responsable de plein droit des dommages qu’il pourrait causer après avoir été Les Personnes, Les incapacités, F. K. 25 émancipé. (art. 339 CF.) CAMARA, 2011 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §II. LES PERSONNES PROTEGEES A- LES MINEUR-E-S 1) Les mineur-e-s émancipé-e-s • L’émancipation du mineur se fait par son mariage, art. 335 et 339 al. 1er CF : « Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage ». • Les autres formes d’émancipation, prévues aux articles 336 et 337 CF, sont implicitement abrogées par l’article 335 alinéa 1er CF : • émancipation par une déclaration conjointe de ses parents, ou par un seul des parents, devant le juge des tutelles (article 336 CF). • émancipation par le conseil de famille présidé par le juge des tutelles (art. 337 CF). Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 26 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §II. LES PERSONNES PROTEGEES A- Les mineur-e-s 1) Les mineur-e-s émancipé-e-s • Article 335 CF - Causes • Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage. • Il peut être émancipé volontairement par le père, la mère ou le conseil de famille s’il a atteint l’âge de 18 ans. Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 27 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §II. LES PERSONNES PROTEGEES A- Les mineur-e-s 1) Les mineur-e-s émancipé-e-s • Exceptions à la pleine capacité du mineur émancipé • (art. 339 al. 3 CF.) en dessous de l’âge légal du mariage, il/elle continue à avoir besoin pour se marier du consentement du parent qui a le droit de garde ou d’une dispense d’âge octroyée par le tribunal départemental du lieu de célébration du mariage (art. 109 CF.). Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 28 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §II. LES PERSONNES PROTEGEES A- Les mineur-e-s 1) Les mineur-e-s émancipé-e-s • Exceptions à la pleine capacité du mineur émancipé • pour son adoption il est assujetti aux mêmes règles que le mineur non émancipé (art. 339 al. 3 CF) • Entre autres conditions mises à l’adoption plénière figure la nécessité du consentement des deux parents ou du conseil de famille - art. 230 CF. Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 29 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §II. LES PERSONNES PROTEGEES A- Les mineur-e-s 1) Les mineur-e-s émancipé-e-s • Article 339 code de la famille (Loi n° 99-82 du 3 sept 1999) Effets de l’émancipation • Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage. • Le mineur émancipé est capable comme un majeur de tous les actes de la vie civile. • Il doit néanmoins pour se marier ou se donner en adoption observer les mêmes règles que s’il n’était point émancipé. • Le mineur émancipé cesse d’être sous l’autorité de ses père et mère. • Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit en leur seul qualité du père et de la mère du dommage que le mineur pourra causer à autrui postérieurement à son émancipation. Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 30 CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §II. LES PERSONNES PROTEGEES B- Les majeur-e-s protégé-e-s (art. 342 CF) • En principe, le majeur, c’est-à-dire, l’individu qui a atteint l’âge de 18 ans révolus, est capable de tous les actes de la vie civile (art. 340 CF.). • Considéré comme ayant atteint l’âge de la maturité, il est soustrait au régime de protection dont il bénéficiait jusque là.. Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 31 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §II. LES PERSONNES PROTEGEES B- Les majeur-e-s protégé-e-s • Une certaine catégorie d’adultes mérite de demeurer sous un régime de protection légale (art. 342 CF): • ceux qui souffrent de déficience mentale du fait d’une maladie, d’une infirmité ou d’un affaiblissement dû à l’âge. • ceux qui sont dans l’incapacité de manifester leur volonté (du fait d’une déficience corporelle). Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 32 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §II. LES PERSONNES PROTEGEES B- Les majeur-e-s protégé-e-s • Art. 342 al.1 & 2 CF - Incapacité de certains majeurs • Lorsque ses facultés mentales sont durablement altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l’un des régimes de protection prévus au présent titre. • Les mêmes régimes de protection sont applicables à l’altération durable des facultés corporelles si elle est susceptible de faire obstacle à l’expression de la volonté. Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 33 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §II. LES PERSONNES PROTEGEES B- Les majeur-e-s protégé-e-s • Art. 342 al. 3 & 4 CF - Incapacité de certains majeurs • L’altération des facultés mentales ou corporelles doit être constatée par le juge après expertise médicale. • Les majeurs incapables sont placés sous la haute protection du Procureur de la République et du juge des tutelles. • Bénéficient également du régime de la tutelle les majeurs condamnés à une peine afflictive et infamante. Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 34 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §II. LES PERSONNES PROTEGEES B- Les majeur-e-s protégé-e-s • Sont également soumis au régime de la tutelle les majeurs condamnés à une peine afflictive et infamante (art. 342 CF in fine et 24 du Code Pénal). • Article 24 al. 1er Code Pénal du Sénégal : « Quiconque aura été condamné à une peine afflictive et infamante sera, de plus, pendant la durée de sa peine, en état d’interdiction légale ; il lui sera nommé un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés tuteurs aux interdits. » Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 35 CHAP.2 LA CAPACITE DE JOUISSANCE ET D’EXERCICE SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE • §III. LE REGIME DE PROTECTION • Le régime de protection des incapables repose d’abord sur la famille et plus précisément sur le père (A) • En parallèle, l’Etat charge le juge des tutelles d’une fonction générale de surveillance et de contrôle au bénéfice des incapables (C). • Des institutions spécifiques sont également mises en place : • L’administration légale (B) • La tutelle (D) • La curatelle (E) Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 36 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION A- La puissance paternelle • Article 276 al. 2 CF: •Il est pourvu au gouvernement de la personne du mineur par la puissance paternelle. Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 37 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION A- La puissance paternelle 1) Le titulaire de la puissance paternelle a- Le père titulaire de principe de la puissance paternelle b- Un principe inconstitutionnel 2) Les attributs de la puissance paternelle Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 38 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION A- La puissance paternelle 1) Le titulaire de la puissance paternelle a- Le père, titulaire de principe • La puissance paternelle est attribuée, comme son nom l’indique, au père (art. 277 al. 2, 281 CF) • Ce n’est qu’à titre exceptionnel que la mère est autorisée à l’exercer. (art. 277 al. 3 CF) Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 39 A- La puissance paternelle 1) Le titulaire de la puissance paternelle b- Un principe inconstitutionnel • Article 5 Convention pour l’élimination de toutes les formes discriminations à l’égard des femmes • Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour : • b) Faire en sorte que l'éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité commune de l'homme et de la femme dans le soin d'élever leurs enfants et d'assurer leur développement, étant entendu que l'intérêt des enfants est la condition primordiale dans tous les cas. Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 40 A- La puissance paternelle 1) Le titulaire de la puissance paternelle b- Un principe inconstitutionnel • Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, article 6 al.1 i) • La femme et l’homme contribueront conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection et à l’éducation de leurs enfants. Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 41 A- La puissance paternelle 1) Le titulaire de la puissance paternelle b- Un principe inconstitutionnel Préambule de la Constitution • Le peuple du Sénégal souverain, (…) Affirme : • - son adhésion à la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et aux instruments internationaux adoptés par l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation de l'Unité Africaine, notamment la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979, la Convention relative aux Droits de l' Enfant du 20 novembre 1989 et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27 juin 1981 ; Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 42 A- La puissance paternelle 1) Le titulaire de la puissance paternelle b- Un principe inconstitutionnel • Article 1er de la Constitution • La République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes les croyances. • Article 7 alinéa 4 de la Constitution • Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes sont égaux en droit. Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 43 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION A- La puissance paternelle 2) Les attributs de la puissance paternelle a. Le principe de l’exercice dans l’intérêt de l’enfant b. L’obligation de soins, d’entretien et d‘éducation c. La garde d. L’administration légale e. Le droit de correction Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 44 A- La puissance paternelle 2) Les attributs de la puissance paternelle a- Le principe de l’exercice dans l’intérêt de l’enfant • Le titulaire de la puissance paternelle : « ne peut faire usage des droits de la puissance paternelle que dans l’intérêt du mineur. » article 283 al. 1er in fine CF b- L’obligation de soins, d’entretien et d’éducation • « Celui qui exerce la puissance paternelle est tenu d’entretenir l’enfant, de pourvoir à ses besoins et à son éducation. » art. 283 al. 2 CF Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 45 A- La puissance paternelle 2) Les attributs de la puissance paternelle c- La garde du mineur • La garde, c’est le droit et le devoir qu’a le titulaire de la puissance paternelle de fixer chez lui la résidence de l’enfant et de surveiller ses actes et ses relations (art. 284 CF). d- L’administration légale des biens du mineur • La personne qui exerce la puissance paternelle est l’administrateur légal des biens du mineur non émancipé (art. 300 CF) Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 46 A- La puissance paternelle 2) Les attributs de la puissance paternelle e- Le droit de correction / infliger des châtiments corporels • Article 285 CF – correction • Celui qui exerce la puissance paternelle peut infliger à l’enfant réprimandes et corrections dans la mesure compatible avec son âge et l’amendement de sa conduite. Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 47 A- La puissance paternelle 2) Les attributs de la puissance paternelle • Article 298 alinéa 1er Code pénal • Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, ou qui l'aura volontairement privé d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé ou qui aura commis à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l'exclusion des violences légères, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 25.000 à 200.000 francs. • N.B. : « violences légères, pour les psychologues, spécialistes des enfants, ces termes se contredisent. Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 48 A- La puissance paternelle 2) Les attributs de la puissance paternelle • Article 298 alinéa 3 Code pénal • Si les coupables sont les père et mère ou autres ascendants, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde, la peine d'emprisonnement sera de cinq à dix ans. Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 49 A- La puissance paternelle 2) Les attributs de la puissance paternelle • Les limites, posées par les articles 285 du code de la Famille et 298 du code pénal, ne suffisent pas à remettre en cause l’inconstitutionnalité du principe consistant à ériger la violence en mode légitime d’éducation. Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 50 A- La puissance paternelle 2) Les attributs de la puissance paternelle • L’article 16 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant impose aux Etats parties la protection de l’enfant contre « toute forme d'atteinte ou d'abus physique ou mental» Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 51 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION B- L’administration légale • L’administration légale désigne le régime de la gestion des biens de l’incapable (mineur, mineur émancipé sous protection, majeur incapable). • Ce dernier est représenté par un administrateur légal, dans tous les actes de la vie civile qu’il ne peut pas ou ne doit pas effectuer lui-même, (art. 301, 354 CF). Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 52 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION B- L’administration légale Les actes que l’incapable sous administration légale est autorisé à accomplir seul sont : • les actes de la vie courante (choisir une profession, adhérer à un groupement), • les actes relatifs à son état (exercer ses options matrimoniales, divorcer, reconnaître son enfant) • les actes nécessaires à la conservation de ses biens et de ses droits (art. 274 CF) Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 53 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION B- L’administration légale • Les actes qui sont passés sans respecter ces règles, et qui lèsent l’incapable, sont frappés de nullité relative.(art. 275, 357 CF) • L’administrateur légal accomplit seul les actes conservatoires ou d’administration. • Toute autre opération nécessite l’accord préalable du juge des tutelles Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 54 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION B- L’administration légale L’administrateur légal ne peut, sans l’autorisation préalable du juge des tutelles (art. 301, 354 CF) : • vendre de gré à gré, • apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant à l’incapable, • contracter un emprunt au nom de l’incapable, • renoncer pour lui à un droit, • consentir à un partage amiable. Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 55 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION C- Le rôle du juge des tutelles • Le juge des tutelles est le président du tribunal départemental dans le ressort duquel demeure le mineur, ou un magistrat spécialisé de ce tribunal (art. 306 CF). • Sa saisine se fait selon une procédure simplifiée à l’extrême. Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 56 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION C- Le rôle du juge des tutelles • Hors les cas où il agit d’office, il est saisi par simple requête ou par déclaration écrite ou verbale au secrétariat-greffe de sa juridiction. • Le juge statue par ordonnance après avoir convoqué les parties et toute personne dont l’audition lui semble utile. Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 57 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION C- Le rôle du juge des tutelles • La procédure se déroule dans le cabinet du juge en audience non publique. • La discrétion des audiences et du prononcé de la décision judiciaire est aussi assurée en appel (art. 287 et 308 CF). • Il assure aussi le contrôle des décisions prises à l’égard du mineur dans l’exercice de la puissance paternelle (art. 287 CF). Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 58 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION • D- LA TUTELLE • La tutelle est le régime de protection qui s’applique dans tous les cas d’incapacité d’exercice générale. 1) Les bénéficiaires de la tutelle 2) Les organes de protection 3) Les organes de contrôle Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 59 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION D- LA TUTELLE 1) Les bénéficiaires de la tutelle • Mineurs orphelins de père et mère, • Enfants naturels non reconnus, • Enfants dont les parents ou ceux qui en avaient la garde ont été privés de l’exercice de la puissance paternelle, Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 60 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION D- LA TUTELLE 1) Les bénéficiaires de la tutelle • Majeur ou Mineur émancipé dont les facultés mentales sont durablement altérées par la maladie, une infirmité ou l’âge. • Majeur ou mineur émancipé dont l’altération durable des facultés corporelles fait obstacle à l’expression de sa volonté. art. 305, 342 al. 1er et 350 CF • La tutelle prend fin par l’émancipation, la majorité, ou le décès du mineur. Article 331 CF Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 61 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION D- LA TUTELLE 2) Les organes de protection : le tuteur • Pour le mineur ou le majeur qui a besoin d’une représentation continue, le tuteur agira à sa place et pour son compte pour tous les actes de la vie civile (art. 274, 328 CF ) • Pour certains actes le tuteur pourra agir seul, pour d’autres il aura besoin de l’autorisation du juge des tutelles ou du Conseil de famille Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 62 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION D- LA TUTELLE 2) Les organes de protection : le tuteur • Article 328, alinéas 1, 2, 3 CF - Actes du tuteur agissant seul • Le tuteur représente le mineur dans tous les actes de la vie civile qu’il ne peut ou ne doit effectuer lui-même, conformément à l’article 274. • Il administre les biens en bon père de famille et répond des dommages et intérêts qui pourront résulter d’une mauvaise gestion . • Il accomplit seul tous les actes d’administration. Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 63 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION D- LA TUTELLE 2) Les organes de protection : le tuteur • Art. 328, alinéas 4 et 5 CF - Actes du tuteur agissant seul • Cependant les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur à l’encontre du mineur devenu majeur ou émancipé, aucun droit au renouvellement ou au maintien dans les lieux, nonobstant toute disposition contraire. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux baux consentis avant l’ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur... • Il peut introduire toute action en justice relative aux intérêts patrimoniaux du mineur, y défendre ou se désister de l’instance. Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 64 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION D- LA TUTELLE 2) Les organes de protection : le tuteur • Article 329 alinéa 1er CF - Actes soumis à autorisation • Les actes suivants sont autorisés par le juge des tutelles lorsqu’ils portent sur un bien d’une valeur inférieure ou égale à 1.000.000 de francs ou par le conseil de famille au-dessus de cette somme: • 1°) La renonciation à une succession ou l’acceptation pure et simple de celle-ci; • 2°) L’acceptation d’une donation ou d’un legs particulier grevés d’une charge; Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 65 D- LA TUTELLE 2) Les organes de protection : le tuteur • Article 329 al. 1er CF - Actes soumis à autorisation • 3°) Le partage de biens appartenant indivisément au mineur, une décision du juge des tutelles ou une délibération particulière du conseil de famille pouvant imposer le partage judiciaire; • 4°) L’exercice en demande ou en défense des actions relatives à des droits qui ne sont pas patrimoniaux, l’autorisation du conseil de famille étant toujours requise en pareil cas; • 5°) L’acquiescement à une demande introduite contre le mineur pour les autres actions; • 6°) La transaction au nom du mineur. Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 66 D- LA TUTELLE 2) Les organes de protection : le tuteur • Article 329 al. 2 CF - Actes soumis à autorisation • Le tuteur, ne peut faire des actes de disposition au nom du mineur sans y être autorisé conformément à l’alinéa 1 du présent article. Il ne peut notamment sans cette autorisation emprunter pour le pupille ni aliéner ou grever de droits réels les immeubles, les fonds de commerce, les valeurs mobilières et autres droits incorporels, non plus que les meubles de grande valeur ou représentant une part importante du patrimoine pupillaire. Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 67 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION D- LA TUTELLE 2) Les organes de protection : le tuteur • Article 329 al. 3 et 4 CF - Actes soumis à autorisation • L’apport en société d’un immeuble ou d’un fonds de commerce a lieu à l’amiable. • La vente des valeurs mobilières et des meubles se fait aux conditions, prix et stipulations déterminés dans l’acte d’autorisation. Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 68 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION D- LA TUTELLE 2) Les organes de protection : le tuteur Article 329 CF dernier alinéa - Actes soumis à autorisation • La vente d’un immeuble ou d’un fonds de commerce peut, suivant la décision prise dans l’acte d’autorisation, se faire de gré à gré aux prix et stipulations déterminés dans cet acte, ou sur adjudication amiable avec mise à prix fixée, le cas échéant, à dire d’expert commis d’office par le juge des tutelles ou à la demande d’un membre du conseil de famille. Enfin, si l’acte d’autorisation l’estime indispensable pour la protection des intérêts du mineur, la vente des immeubles se fera publiquement aux enchères en présence du subrogé tuteur dans les conditions prévues aux articles 543 et suivants du Code de Procédure Civile. Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 69 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION D- LA TUTELLE 2) Les organes de protection : le tuteur • Article 330 CF - Actes interdits au tuteur et au subrogé tuteur • Le tuteur et le subrogé tuteur ne peuvent ni acheter les biens du mineurs, ni accepter la cession d’aucun droit contre le pupille. Il peuvent se faire autoriser par le juge des tutelles ou le conseil de famille, suivant les distinctions prévues à l’article 329, à prendre à bail un bien appartenant au mineur. Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 70 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION D- LA TUTELLE 3) Les organes de contrôle • Le juge des tutelles est chargé de veiller de manière générale à ce que les intérêts des incapables soient pris en compte dans toute décision les concernant. • En matière de tutelle des organes supplémentaires de contrôle sont institués qui sont le subrogé tuteur (a) et le conseil de famille (b). Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 71 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION D- LA TUTELLE 3) Les organes de contrôle a- Le subrogé tuteur (art. 318 CF) • Le subrogé tuteur est nommé par le conseil de famille parmi ses membres et de préférence dans la ligne (paternelle/maternelle) opposée à celle à laquelle appartient le tuteur. • Ses fonctions consistent à surveiller la gestion tutélaire et à informer le juge des tutelles des fautes qu’il constate. Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 72 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION D- LA TUTELLE 3) Les organes de contrôle b- Le conseil de famille (art. 311-316 CF) • Le conseil de famille est un organe collégial composé de quatre membres, dont le subrogé tuteur mais non le tuteur. • Les membres sont désignés par le juge des tutelles (art. 322 CF). Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 73 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION D- LA TUTELLE 3) Les organes de contrôle b- Le conseil de famille • Les membres du conseil de famille sont choisis de préférence parmi les parents ou alliés du père ou de la mère, compte tenu de l’intérêt portés par ces personnes à l’incapable, et compte tenu de la nécessaire représentation des deux lignes familiales.(art. 311 CF) Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 74 D- LA TUTELLE 3) Les organes de contrôle • • • • b- Le conseil de famille (art. 311-316 CF) Le juge des tutelles préside le conseil avec voix délibérative et prépondérante en cas de partage. Le mineur âgé de moins de 17 ans n’est pas autorisé à assister aux délibérations du conseil de famille. Au-delà de cet âge il ne peut assister aux délibérations du conseil qu’avec l’autorisation du juge des tutelles. Il ne sera entendu qu’à titre consultatif. • (article 314 alinéa 4 CF, une disposition inconstitutionnelle) Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 75 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION D- LA TUTELLE 3) Les organes de contrôle b- Le conseil de famille (art. 311-316 CF) • Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant, article 4 – Intérêt supérieur de l’enfant • 2. Dans toute procédure judiciaire ou administrative affectant un enfant qui est capable de communiquer, on fera en sorte que les vues de l'enfant puissent être entendues soit directement, soit par le truchement d'un représentant impartial qui prendra part à la procédure, et ses vues seront prises en considération par l'autorité compétente, conformément aux dispositions des lois applicables en la matière. Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 76 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION E- La curatelle (art. 359 s CF) • La curatelle est instituée pour le majeur qui n’est pas hors d’état d’agir lui-même, mais qui a cependant besoin d’être conseillé et contrôlé • du fait d’une altération de ses facultés personnelles ou corporelles, • de sa prodigalité • de son oisiveté • ou de son intempérance. Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 77 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION E- La curatelle (art. 359 s CF) • Article 365 CF – Curatelle du prodigue et de l’oisif • Peut également être placé sous le régime de la curatelle le majeur, qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s’expose à tomber dans le besoin ou compromet l’exécution de ses obligations familiales. Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 78 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION • • • • • E- La curatelle (art. 359 s CF) Le majeur en curatelle est autorisé à faire seul les actes de la vie courante sous réserve de l’action en réduction d’un acte pour excès, compte tenu : de sa fortune, de la bonne ou mauvaise foi des personnes concernées et de l’utilité de l’acte, article 364 CF Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 79 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION E- La curatelle (art. 359 s CF) • il lui est interdit, à peine de nullité relative de l’acte (art. 362 CF), de réaliser seul les actes de disposition tels que : emprunter, • aliéner ou grever de droits réels des immeubles, des fonds de commerce ou des valeurs mobilières. • La décision d’ouvrir une curatelle appartient au juge des tutelles • L’organisation de la curatelle est simple (art. 360 al.2 CF) : Il n’y a pas d’autre organe permanent que le curateur Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 80 SECTION 2. L’INCAPACITE D’EXERCICE §III. LE REGIME DE PROTECTION • CONCLUSION • Afin de pouvoir offrir aux tiers toutes les informations nécessaires relativement aux événements affectant la personnalité de leur cocontractant • mention des décisions relatives à l’incapacité des majeurs doit être faite en marge des actes de naissance de l’intéressé. (art. 366-367 CF) Les Personnes, Les incapacités, F. K. CAMARA, 2011 81 CHAPITRE 3. L’IDENTIFICATION DE LA PERSONNE (nom, domicile, nationalité) Merci d’envoyer vos questions et observations à l’adresse suivante [email protected]