ventes avec primes et cadeaux

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ventes avec primes et cadeaux
Les notes d’information juridiques
VENTES AVEC PRIMES ET CADEAUX
09/08/2016
Les primes et cadeaux offerts à un consommateur par un commerçant sont des procédés
tendant à augmenter les ventes. Ces pratiques ont des incidences indirectes sur le prix payé
par le client.
La vente avec primes consiste à offrir, pour l'achat d'un produit ou la demande d'un service,
la fourniture gratuite d'un autre produit ou d'un autre service. Cette pratique est interdite
lorsqu'elle revêt un caractère déloyal.
Le cadeau est un produit ou un service accordé à toute personne, sans obligation de
contracter. Cette pratique est autorisée.
I.
INTERDICTION DE PRINCIPE DES VENTES AVEC PRIMES REVETANT UN
CARACTERE DELOYAL
II.
LEGALITE ENCADREE DES CADEAUX
Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale
et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée.
Droits de reproduction réservés "CCI Alsace"
Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour.
Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version.
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Les notes d’information juridiques
I. INTERDICTION DE PRINCIPE DES VENTES AVEC PRIMES REVETANT UN
CARACTERE DELOYAL
L'article L. 121-35 du Code de la consommation dispose que : "est interdite toute vente ou
offre de vente de produits ou de biens ou de prestations de services, faite aux
consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime
consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de
la vente ou de la prestation dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au
sens de l'article L120-1 du Code de la consommation.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur, ni aux
échantillons.
A. Que recouvre l'interdiction ?
Le principe posé par l’article susmentionné suppose que soit établie une définition précise
de la prime. Par la suite, il y a lieu d’étudier si la pratique proposée est ou non légale.
1. Définition de la prime
La prime est un objet ou un service offert gratuitement à un consommateur en sus de l’objet
ou du service proposé à la vente. Cette opération se distingue d’une opération
promotionnelle basée sur le principe de la remise d’un cadeau sans obligation d’achat.
2. Champ d’application de l’article L. 121-35 du Code de la consommation
- L’article vise les primes offertes aux consommateurs
Cet article ne s’applique qu’aux opérations passées entre un professionnel et un
consommateur, c’est-à-dire une personne susceptible d’utiliser l’objet ou le service pour ses
besoins propres ou pour ceux de son entourage. Cet article ne peut pas être invoqué dans
les ventes ou offres de ventes passées entre professionnels, la réglementation stricte sur
les ventes avec primes et notamment les contraintes de valeur maximale de la prime ne
leur sont donc pas applicables. Dans ce cas, les conditions de prix et l’existence de primes
doivent toutefois être prévues dans les conditions générales de vente.
-La prime doit être un produit, un bien (meuble ou immeuble) ou un service, non identique
à celui qui fait l'objet du contrat principal.
La réglementation s’impose donc à toutes les opérations, dès lors qu’elles sont dirigées vers
le consommateur.
-La prime doit être remise à titre gratuit.
Le produit ou service offert avec la vente ou l’offre de vente d’un produit ou service principal
ne doit entraîner aucun surcoût pour le consommateur. Si tel n’est pas le cas, si le produit
ou service supplémentaire est remis moyennant le versement d’une nouvelle somme
d’argent, il n’y a plus lieu de parler de vente avec prime mais de ventes jumelées (vente
d’un lot d’articles pour un prix global : voir à ce sujet la note d’information sur les ventes
jumelées) ou d’une prime auto-payante (offre de vente d’un produit ou d’un service qui
donne droit à une réduction sur un autre produit ou service).
-La réglementation condamne la vente avec primes et l’offre de vente avec primes.
Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale
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L’interdiction s’applique également aux offres de vente avec primes. Il suffit que l'offre soit
proposée pour être soumise à la réglementation, le fait qu'elle soit par la suite acceptée ou
non n'a pas d'importance.
3. Le caractère déloyal de la pratique
La législation antérieure qui interdisait de manière générale la vente avec prime était
contraire aux exigences européennes. Dès lors, la loi du 17 mai 2011 de simplification et
d'amélioration de la qualité du droit a complété l'article L 121-35 e précisant qu'une vente
avec prime est interdite lorsqu'elle "revêt un caractère déloyal au sens de l'article L120-1".
Une pratique commerciale est déloyale "lorsqu'elle est contraire aux exigences de la
diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière
substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et
raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service".
Constituent notamment des pratiques commerciales déloyales les pratiques trompeuses et
les pratiques agressives qui conduisent à altérer la liberté de choix du consommateur du
fait de sollicitations répétées et insistantes ou à user d'une contrainte physique ou morale.
L'appréciation du caractère déloyal relève du cas par cas. Il semble plus prudent avant de
mettre en place une vente avec primes d'attendre l'interprétation faite par les juridictions
de cette nouvelle disposition.
B. Limites à l'interdiction et primes autorisées
La réglementation connaît toutefois certaines limites. En effet, le législateur n’a pas voulu
s’opposer à ce que certains types de produits ou services de faible valeur soient remis avec
l’objet du contrat principal. Ces limites ont été précisées par les articles L. 121-35, R. 121-8
à 121-10 du Code de la consommation.
•
L'attribution de produits, biens ou services, identiques à ceux qui font l'objet du
contrat principal n’est pas interdite : Le procédé du 13 à la douzaine est donc tout à
fait valable.
Il est également possible d'offrir, dans un emballage, une quantité supérieure du produit
pour son prix habituel, à condition que cette promotion soit limitée dans le temps et que
l'étiquetage précise la quantité habituelle et la quantité offerte.
Limite à cette pratique : elle ne doit pas conduire le vendeur à revendre à perte, si les
unités gratuites abaissent le prix moyen unitaire au-dessous du prix d’achat effectif.
-
La remise de menus objets publicitaires(ou services de faible valeur) peut
accompagner la vente ou l’offre de vente d’un produit, bien ou service principal. Les
objets doivent être marqués d'une manière apparente et indélébile du nom, de la
dénomination, de la marque, du sigle ou du logo du vendeur.
Leur valeur maximale ne peut pas dépasser :
-
7 % TTC du prix de vente si celui-ci est inférieur ou égal à 80 euros TTC,
5 euros plus 1 % du prix net avec un montant maximum limité à 60 euros, si celui-ci
est supérieur à 80 euros,
Les échantillons peuvent être remis avec l’objet principal du contrat. Dans ce cas, ils
doivent impérativement porter la mention "échantillon gratuit - ne peut être vendu"
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inscrite de manière lisible, indélébile et apparente. Leur valeur est limitée dans les mêmes
conditions que les objets publicitaires.
-
Le conditionnement habituel du produit, même s’il constitue un objet à lui tout seul
est autorisé.
Ainsi, on ne peut reprocher au vendeur de moutarde de mettre ce condiment dans un
verre.
-
-
-
Les biens, produits et services indispensables à l'utilisation normale du produit, du
bien ou du service faisant l'objet de la vente peuvent être offerts avec les produits
dans la mesure où ils n’apparaissent pas disproportionnés par rapport à l’objet
acheté (exemple : une cassette vidéo pour l’achat d’un magnétoscope).
Les prestations de service après-vente et les facilités de stationnement offertes par
les commerçants à leurs clients sont autorisées.
Les prestations de services attribuées gratuitement qui ne font pas ordinairement
l'objet d'un contrat à titre onéreux et qui n'ont pas de valeur marchande sont
autorisées.
Les escomptes, les remises en espèces, rabais de toute nature consentis par le
commerçant sur d’autres produits (primes auto-payantes) sont parfaitement
valables à condition de respecter l'interdiction de la vente à perte. Ils peuvent être
acquis immédiatement ou de manière différée, c'est-à-dire avec emploi de timbres,
coupons, etc.
C. Sanctions en cas de non-respect de la réglementation
Le non-respect de la réglementation en matière de vente avec prime constitue une
contravention de 5ème classe, punie par une peine d’amende dont le montant est de 1 500
euros par infraction et de 3 000 euros en cas de récidive par infraction constatée, ce qui
peut porter le montant de l’amende globale à une somme très élevée.
Par ailleurs, l'auteur d'une pratique trompeuse s'expose à
d'emprisonnement et une amende de 37 500 euros (article
consommation). L'auteur d'une pratique agressive encourt
d'emprisonnement et une amende de 150 000 euros (article
consommation).
une peine de 2 ans
L121-6 du Code de la
une peine de 2 ans
L122-12 du code de la
D. Réglementations particulières
Certains produits ou activités font l'objet d'une réglementation propre. c'est le cas du tabac,
de l'alcool, des produits pharmaceutiques, des livres, des imitations de monnaie, des
préparations pour nourrissons, des opérations de banque.
II. LEGALITE ENCADREE DES CADEAUX
A. Définition et autorisation de principe
Un cadeau publicitaire est un « objet de faible valeur distribué gratuitement pour
promouvoir un produit ou une entreprise » à des consommateurs, indépendamment de tout
contrat de vente principal. Il peut donc être remis à toute personne, sans obligation de
contracter. Ainsi sont couramment pratiqués les cadeaux d’entreprise ou cadeaux d’affaires
ainsi que les cadeaux de parrainage.
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Cette pratique commerciale peut consister, par exemple, à procéder à des transports
gratuits de clientèle, à une distribution de journaux gratuits ou à des dons de marchandises
dès lors que cela ne s'accompagne d'aucune obligation d'achat.
B. Limites
La distribution de cadeaux est autorisée dans la mesure où cette pratique ne fausse pas le
jeu de la concurrence sur le marché. Si tel était le cas, les concurrents lésés pourraient
attaquer l’auteur de cette démarche sur le fondement de la concurrence déloyale.
Par ailleurs, il existe des interdictions spécifiques de remise de cadeaux dans certains
secteurs d’activités. Ces interdictions sont identiques à celles existant en matière de vente
avec primes pour ce qui concerne le tabac, l'alcool, les produits pharmaceutiques etc. Ainsi,
les cadeaux faits à des médecins par des laboratoires ou autres fournisseurs, les cadeaux
faits par les pharmaciens à leurs clients ou la distribution gratuite de tabac sont interdits.
ATTENTION ! L'infraction de publicité trompeuse (article L. 121-1 du Code de la
consommation) peut être retenue lorsque les prétendus cadeaux masquent une vente avec
primes ou lorsque le cadeau promis n'est pas fourni.
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