La société OMEIFRA AFRIQUE SA - Tribunal de Commerce d`Abidjan
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La société OMEIFRA AFRIQUE SA - Tribunal de Commerce d`Abidjan
KF/KB/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN --------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG 921/2015 ------------JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT DU 04/06/2015 ----------------Affaire 1- Monsieur KOUADIO Konan Jérôme 2- Monsieur Claude Fernand ROUGEOT 3- La société OMEIFRA AFRIQUE SA (Maître KOUASSI Kouadio Pierre) Contre 1- La société Civile Immobilière NADER dite SCI NADER (Maître KAMIL Tarek) 2- Monsieur HOUINSSOU Brice (Maître VIERA Georges Patrick KADER) 3- Monsieur GUEYE Zako Edouard ----------------DECISION Contradictoire Rejette l’exception d’incompétence ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 JUIN 2015 Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi quatre juin de l’an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : DOCTEUR KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, N’GUESSAN Gilbert, René DELAFOSSE, FOLOU Ignace, AMUAH David et Madame KOUASSI Amenan Hélène épouse DJINPHIE, Assesseurs, Avec l’assistance de Maître ANGUI Atsé, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : 1- Monsieur KOUADIO Konan Jérôme, né le 1er janvier 1957 à Tiebissou (Côte d’Ivoire), Administrateur Général de la société OMEIFRA AFRIQUE SA, de nationalité Ivoirienne, demeurant à Abidjan ; 2- Monsieur Claude Fernand ROUGEOT, né le 29 novembre 1941 à Paris 14eme Arrondissement (France), Directeur Général de la société OMEIFRA AFRIQUE SA, de nationalité Française, 04 BP Abidjan 04, tél : 05 60 68 10, demeurant à Abidjan résidence les Harmonies, 2eme étage N°21 ; 3- La société OMEIFRA AFRIQUE SA, au capital social de 100.000.000 de francs CFA, dont le siège est à Abidjan, boulevard de Marseille, rue des Néfliers, 01 BP 4073 Abidjan 01 ; Se déclare compétent ; Demandeurs, représentés par Maître KOUASSI Kouadio Pierre, Avocat à la Cour d’Appel D’Abidjan, y demeurant Sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour Abidjan zone 4C, rue du Docteur Calmette NVF, 16 BP 1575 d’Appel d’Abidjan vide sa saisine ; Abidjan 16, tél/fax : 21 24 08 63, email : [email protected] ; Réserve les dépens. D’une part ; Et ; 1- La société Civile Immobilière NADER dite SCI 1 NADER, au capital social de 1.000.000 de francs CFA ayant son siège social à Abidjan-marcory zone 3, rue du canal, lot N°09, 01 BP 230 Abidjan 01 ; Défenderesse, représentée par Maître KAMIL Tarek, Avocat à la Cour ; 2- Monsieur HOUINSSOU Brice, majeur de nationalité Ivoirienne, 01 BP 4073 Abidjan 01 ; Défendeur, représenté par Maître VIERA Georges Patrick KADER, Avocat à la Cour ; Monsieur GUEYE Zako Edouard, majeur de nationalité Ivoirienne ; Défendeur ; D’autre part ; Enrôlée pour l’audience du jeudi 12 mars 2015, l’affaire a été appelée et renvoyée au 19 mars 2015. A cette date, le tribunal procédant à la conciliation des parties en a constaté l’échec, a ordonné l’instruction de la procédure confiée au juge TIENDAGA Gisèle et renvoyé la cause à l’audience publique du 30 avril 2015. Cette mise en l’état a été clôturée par l’ordonnance N°571/2015 du 28 avril 2015. A cette audience publique, ladite affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 28 mai 2015, prorogé au 04 juin 2015. Advenue cette date, le Tribunal a vidé son délibéré comme suit ; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l’échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs moyens et prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 2 Par exploit d’huissier en date du 14 février 2015 Monsieur KOUADIO Konan Jérôme, Monsieur Claude Fernand ROUGEOT et la société OMEIFRA AFRIQUE ont assigné la Société Civile Immobilière NADER dite SCI NADER, Monsieur HOUINSSOU Brice et Monsieur GUEYE Zako Edouard à comparaître le 12 mars 2015 devant le Tribunal de ce siège à l’effet de s’entendre : - Déclarer nulle et de nul effet la vente opérée par Messieurs HOUINSSOU Brice et GUEYE Zako Edouard, anciens dirigeants de la société OMEIFRA AFRIQUE au profit de la SCI NADER portant sur l'immeuble formant le lot n° 344 du lotissement de Marcory zone industrielle 4/C, île de Petit-Bassam, faisant l'objet du Titre foncier n° 2080 de la circonscription foncière Bingerville, siège social de la société OMEIFRA AFRIQUE ; - Ordonner par conséquent et sans délai leur déguerpissement tant de leurs personnes, de leurs biens que de tous occupants de leurs chefs ; - Condamner en outre les défendeurs aux dépens. A l’appui de son action, les demandeurs exposent que monsieur Claude Fernand ROUGEOT était créancier de CKG HOLDING S.A., condamnée par l'arrêt social contradictoire n°815 du 24 juillet 2008 de la Cour d'Appel d'Abidjan à lui payer la somme de Vingt Trois Millions Quatre Cent Vingt Neuf Mille (23.429.000) Francs CFA ; Que le recouvrement de ladite créance étant en péril, il a fait procéder suivant procès-verbal en date du 11 avril 2013 à une saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières de toutes les actions de CKG HOLDING S.A., son débiteur, dans le capital social de la société OMEIFRA AFRIQUE S.A., tiers détenteur, soit 70% dudit capital social ; Que conformément à la loi, les actions susindiquées ont été mises en vente aux enchères et adjugées à Monsieur KOUADIO Konan Jérôme ainsi que le prouve l’attestation de vente délivrée à celui-ci par le commissaire-priseur ; Qu’en sa qualité de nouvel actionnaire majoritaire de la société OMEIFRA AFRIQUE S.A Monsieur KOUADIO Konan Jérôme a 3 obtenu de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan, l’ordonnance de référé n° 1169/ 14 du 07 mai 2014 aux fins de désignation d'un mandataire judiciaire en vue de convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ladite société ; Qu'en exécution de cette décision, Monsieur DO REGO Serge Adolphe, agissant en qualité de mandataire judiciaire, a convoqué l'assemblée générale extraordinaire en date du 10 juin 2014 de la société OMEIFRA AFRIQUE S.A., qui, après délibération, a autorisé : 1- la nomination de Monsieur KOUADIO Konan Jérôme en qualité d'Administrateur Général de la société OMEIFRA AFRIQUE S.A.; 2- la révocation de Monsieur HOUINSSOU Brice en tant que Directeur Général; 3- la nomination de Monsieur Claude Fernand ROUGEOT en qualité de nouveau Directeur Général de la société OMEIFRA AFRIQUE S.A., avec tous les pouvoirs prévus par les statuts ; Que depuis l'acquisition des actions de la société OMEIFRA AFRIQUE S.A Monsieur KOUADIO Konan Jérôme est devenu l'actionnaire majoritaire, et partant copropriétaire de plein droit de tous les biens tant mobiliers qu'immobiliers de ladite société ; Que cependant, et contre toute attente, alors qu'il était désormais en possession desdits droits, grande fut sa surprise de constater que l'immeuble formant le lot n° 344 du lotissement de Marcory zone industrielle 4/C, île de PetitBassam, faisant l'objet du Titre foncier n° 2080 de la circonscription foncière Bingerville, propriété et siège social de la société OMEIFRA AFRIQUE S.A, a été vendu à la SCI NADER ; Que cette vente en date du 24 avril 2013 s'est faite en violation de la loi et des droits des demandeurs ; Qu’en effet, la saisie en date du 11 avril 2013 sur les actions et les valeurs mobilières détenues par la société CKG HOLDING S.A dans le capital de la société OMEIFRA AFRIQUE S.A a rendu indisponibles les droits d'associés portant tant sur les 4 biens mobiliers qu'immobiliers appartenant au débiteur saisi en l'occurrence la société CKG HOLDING S.A, de sorte que toute transaction mobilière ou immobilière ultérieure devenait purement et simplement nulle et de nul effet ; Qu’en l'espèce, il est constant que la vente alléguée est intervenue le 24 avril 2013, bien après la saisie susindiquée pratiquée par monsieur Claude Fernand ROUGEOT ; Qu'ainsi, la société OMEIFRA AFRIQUE S.A dont les actions et valeurs mobilières ont été majoritairement acquises par Monsieur KOUADIO Konan Jérôme ne pouvait en connaissance de cause valablement procéder à une telle transaction immobilière au profit de la SCI NADER ; Que la vente de l'immeuble ainsi opérée en faveur de la SCI NADER par les soins de Messieurs HOUINSSOU Brice et GUEYE Zako Edouard, anciens dirigeants de la société OMEIFRA AFRIQUE S.A, est nulle ; Qu’ils sollicitent par conséquent le déguerpissement de la SCI NADER des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef ; Que sur l’exception d’incompétence soulevée par la SCI NADER, il s'infère de l'article 3 de l'acte Uniforme portant sur le droit commercial général que la vente du fonds de commerce est un acte de commerce par nature ; Qu'en l'espèce, la vente du siège social, représentant le fonds de commerce de la société OMEIFRA AFRlQUE, constitue inéluctablement un acte de commerce par nature tel que défini par l'Acte uniforme précité ; Qu’en conséquence, la juridiction compétente pour connaitre de la présente cause est, le tribunal de céans conformément aux dispositions de l'article 7 alinéa 3 de la décision N°01 /PR du 11 janvier 2012 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce ; Qu’en outre, la présente action a pour objet l'annulation de la vente frauduleuse de l'immeuble opérée par les ex-dirigeants de la société OMEIFRA AFRlQUE SA ; Que s'agissant de l'autorité de la chose jugée invoquée 5 relativement au jugement n°521 CIV 3 F du 29 juillet 2014, il est à préciser que Monsieur KOUADIO Konan Jérôme a interjeté appel contre cette décision depuis le 01 octobre 2014 et que cette cause est encore pendante devant la Cour d’Appel d’Abidjan ; Qu'il ne peut en aucun cas y avoir autorité de la chose jugée car la décision n’est pas définitive ; Que les conditions de l'autorité de la chose jugée tenant à l'identité d'objet, de cause et des parties ne sont guère remplies en l’espèce ; Qu'en ce qui concerne le défaut d'intérêt à agir de Monsieur Claude Fernand ROUGEOT, la société OMEIFRA AFRIQUE SA, anciennement avec conseil d'administration, est devenue suivant procès-verbal de constat en date du 16 mars 2015, soit bien avant l'exploit d'assignation en annulation de vente immobilière du 24 février 2015, société OMEIFRA AFRIQUE SA avec administrateur général ; Que c'est en cours d'instance que la qualité de Monsieur Claude Fernand ROUGEOT a été modifiée ; Que la nullité de l'exploit d'assignation du 24 février 2015 pour violation des dispositions de l'article 251 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale et administrative invoquée par la défenderesse ne peut prospérer ; Qu’en conséquence, l’action des demandeurs ne peut être déclarée irrecevable ; En réplique, la SCI NADER soulève in limine l’incompétence du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; litis, Qu’en effet, elle invoque la décision RG n°1259/13 en date du 28 août 2013 rendue par le juge des référés du Tribunal de céans qui s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action en expulsion initiée par ladite société contre la société OMEIFRA AFRIQUE ainsi que l'existence d'une clause compromissoire attributive de juridiction contenue dans l’acte de vente passé entre la SCI NADER et la société OMEIFRA AFRIQUE donnent compétence exclusive au Tribunal de Première Instance d’Abidjan pour l’interprétation et l’exécution du contrat liant les parties ; 6 Que par ailleurs, Monsieur KOUADIO Konan Jérôme est intervenu volontairement dans la procédure initiée par la SCI NADER contre la société OMEIFRA AFRIQUE SA devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan ; Que Monsieur KOUADIO Konan Jérôme a sollicité l'annulation de la vente en date du 24 avril 2013 portant sur le lot n°344 du lotissement de Marcory Zone industrielle 4/C, île de petit Bassam, faisant l'objet du titre foncier n°2080 de la circonscription foncière de Bingerville effectuée par la société OMEIFRA AFRIQUE au profit de la SCI NADER ; Qu'au soutien de son action celui-ci a invoqué le même argument tiré de l'indisponibilité des actions acquises par lui au cours de la vente aux enchères desdites actions saisies par Monsieur Claude Fernand ROUGEOT ; Que par jugement n° 521 CIV 3F du 29/07/2014, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a déclaré irrecevable l'action de Monsieur KOUADIO Konan Jérôme qui a relevé appel de cette décision ; Que l'affaire doit être appelée à l'audience de la Cour d'Appel d'Abidjan du 17 avril 2015 ; Que du fait de l'existence du jugement suscité, il y a lieu d'opposer à Monsieur KOUADIO Konan Jérôme l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne la demande en annulation de la vente et de déclarer subséquemment l'action de celui-ci irrecevable ; Que pour sa part, Monsieur Claude Fernand ROUGEOT agit en son nom personnel pour voir annuler une vente conclue entre la société OMEIFRA AFRIQUE SA et la SCI NADER ; Qu’outre le fait que dans les sociétés anonymes avec administrateur général, il n'existe pas de poste de directeur général, Monsieur Claude Fernand ROUGEOT bien qu'étant directeur général de la société OMEIFRA AFRIQUE depuis juin 2014, ne justifie pas en l'espèce l'existence d'un intérêt légitime direct et personnel ; Que son action est irrecevable pour cause de défaut d'intérêt à agir en application des dispositions de l’article 3 du code de 7 procédure civile, commerciale et administrative ; Que par ailleurs, l’exploit d’assignation doit être déclarée nulle pour violation des dispositions de l’article 251 alinéa 2 du code de procédure précité dans la mesure où l'huissier de justice qui a servi ledit exploit à mairie n’a pas avisé la SCI NADER par lettre recommandée avec avis de réception ; Que c’est de manière fortuite qu’elle a connu l'existence de la présente procédure ; Que l’acte d’assignation étant nul, l'action des demandeurs est irrecevable ; Qu’en tout état de cause, la décision de vente du terrain litigieux a été prise en assemblée générale des actionnaires de la société OMEIFRA AFRIQUE en date du 15 octobre 2012 après validation de la décision du conseil d'administration de cette société ; Que cette assemblée générale n'a jamais été remise en cause selon les voies de droit commun ; Que la vente de l'immeuble en date du 24 mars 2013 est intervenue deux mois avant l’acquisition par voie de vente aux enchères de 70% des actions de la société OMEIFRA AFRIQUE par Monsieur KOUADIO Konan Jérôme opérée seulement le 24 juin 2013 ; Que Monsieur KOUADIO Konan Jérôme ne pouvait donc prendre part à la prise des décisions collectives ayant autorisé la vente de la parcelle litigieuse puisqu'il n'était pas actionnaire au moment de ladite vente ; Qu'aux termes de l'article 239 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, « l'acte de saisie rend indisponible les droits pécuniaires du débiteur.» ; Que les actions confèrent à l'actionnaire des droits pécuniaires et des droits sociaux ; Que les droits pécuniaires permettent à chaque actionnaire de recevoir sa quote-part des bénéfices dont la société déciderait la distribution sous forme de dividendes, ainsi que le cas 8 échéant sa quote-part du patrimoine de la société en cas de dissolution avec répartition des actifs restants après paiement des dettes ; Que les droits sociaux donnent, quant à eux, à l'actionnaire le droit de participer aux décisions de l'assemblée générale de la société par le biais du vote ; Que si la saisie des actions rend indisponible les droits pécuniaires des actionnaires qu'elle concerne, elle ne les prive pas de leur droit de vote ; Que c'est par décision d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 15 octobre 2012 que les actionnaires de la société OMEIFRA AFRIQUE ont décidé de la vente du terrain litigieux ; Que cette assemblée générale n'a jamais été attaquée en annulation par Monsieur KOUADIO Konan Jérôme; Que c'est donc en vain que se prévalant de sa prétendue récente qualité d’actionnaire majoritaire et de propriétaire des actions des deux sociétés actionnaires de la société OMEIFRA AFRIQUE, Monsieur KOUADIO Konan Jérôme tente de remettre en cause la vente régulière qui s'est opérée entre cette société et la SCI NADER ; Que l'argument tiré de l'indisponibilité des actions de la société OMEIFRA AFRIQUE étant inopérant, les demandeurs doivent être déboutés de leur demande en annulation de la vente et en revendication de propriété. ; Que partant, l'occupation des lieux par la société SCI NADER est justifiée, de sorte que son déguerpissement du site sollicité par les demandeurs n’est pas fondé ; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision Monsieur GUEYE Zako Edouard n’a pas été assigné à personne. Il n’a pas conclu et n’a pas fait valoir à un quelconque moment de la procédure ses moyens. Il y a lieu de 9 statuer par défaut à son égard ; En revanche, la SCI NADER a conclu et Monsieur HOUINSSOU Brice a été représenté. Il convient de statuer contradictoirement à leur égard ; Sur le taux de ressort L’article 8 de la loi organique n°2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : « Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas un milliard de francs CFA ». En l’espèce, l’intérêt du litige est indéterminé puisque les demandeurs agissent en annulation d’une vente immobilière, en revendication de propriété et en déguerpissement. Il convient par conséquent de statuer en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 8 susénoncé. Sur la compétence La SCI NADER soutient que le Tribunal de Commerce de ce siège est incompétent pour connaître de l’action en annulation de la vente au motif que ladite vente effectuée par la société OMEIFRA AFRIQUE n’est ni un acte de commerce par nature ni un acte de commerce par accessoire et que la convention liant les parties comporte une clause compromissoire. Le Tribunal relève que suivant ordonnance en date du 28 août 2013 rendue par la juridiction présidentielle de ce siège dont la SCI NADER fait sienne les motifs , le juge des référés s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en expulsion initiée par celle-ci à l’encontre de la société OMEIFRA AFRIQUE en expliquant que la vente immobilière sur laquelle la société immobilière fondait son action n’est pas un acte de commerce. 10 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les demandeurs sollicitent la nullité de la même vente immobilière conclue entre et la SCI NADER et la société OMIEFRA AFRIQUE faisant valoir que la saisie en date du 11 avril 2013 sur les actions et les valeurs mobilières détenues par la société CKG HOLDING S.A. dans le capital de la société OMEIFRA AFRIQUE a rendu indisponible les droits d'associés afférents à ces actions, de sorte que toute transaction mobilière ou immobilière postérieure à cette saisie et portant sur les actifs de la société OMEIFRA AFRIQUE ne pouvait être valablement décidée sans l’accord de Monsieur KOUADIO Konan Jérôme, actionnaire majoritaire de ladite société suite à l’acquisition desdites actions à la suite d’une vente aux enchères publiques. Il s’ensuit que l’action en nullité est fondée sur l’inobservation des règles de prise de décision au sein d’une société anonyme ; les demandeurs estimant que la vente immobilière querellée a été opérée en fraude aux droits d’un actionnaire. Dès lors, le litige se rapportant à la contestation d’une décision d’un organe d’une société commerciale, il relève de la compétence du Tribunal de Commerce conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi organique n°2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce. Il est constant que l’acte de vente en date du 24 avril 2013 conclu entre la SCI NADER et la société OMEIFRA AFRIQUE stipule en son titre intitulé "Attribution de juridiction" que « pour le règlement de tout différend qui pourrait intervenir entre elles à l'occasion de la signature, de l'interprétation ou de l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties s'en remettent à la compétence exclusive du tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau». Il s’ensuit que contrairement à ce que prétendent les demandeurs, cette stipulation ne prévoit nullement une clause compromissoire. En effet, la clause compromissoire est celle par laquelle les parties s’engagent pour les différends qui surgiraient entre elles dans l’exécution de leur contrat à recourir à l’arbitrage, mode de règlement extra judiciaire des litiges. En l’espèce, les parties ont décidé de soumettre le règlement 11 de leurs litiges contractuels «à la compétence exclusive du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau ». Elles ont ainsi inséré dans leur contrat une clause attributive de compétence à une juridiction étatique et non une clause compromissoire donnant compétence à une juridiction arbitrale. Cette clause attributive de compétence susindiquée est reste nulle dans la mesure où elle viole les règles compétence d’attribution d’ordre public du Tribunal Commerce de ce siège conformément à l’article 9 du code procédure civile, commerciale et administrative. du de de de La convention des parties ne contenant pas de clause compromissoire et la clause attributive de juridiction étant nulle, le moyen invoqué par la SCI NADER doit être par conséquent rejeté. Il suit de tout ce qui précède que l’exception d’incompétence soulevée par la SCI NADER n’est pas fondée et doit être rejetée. Il sied en conséquence de dire que le Tribunal de Commerce de ce siège est compétent pour connaître du présent litige. Sur la recevabilité L’action des demandeurs est régulière. Elle est donc recevable. AU FOND Il est constant que par exploit d'huissier de Justice en date du 16 janvier 2014, Monsieur KOUADIO Konan Jérôme est intervenu volontairement dans la procédure en expulsion initiée par la SCI NADER contre la société OMEIFRA AFRIQUE devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan pour solliciter l'annulation de la vente immobilière du 24 avril 2013 conclue entre les deux sociétés au motif qu’antérieurement à l’acquisition des actions et valeurs mobilières par la société CKG HOLDING S.A. dans le capital de la société OMEIFRA AFRIQUE par ses soins, une saisie pratiquée sur lesdites actions a rendu indisponible les droits d'associés afférents, de sorte que toute transaction mobilière ou immobilière ultérieure 12 devenait nulle. Par jugement en date du 29 juillet 2007, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau a déclaré la demande de Monsieur KOUADIO Konan Jérôme irrecevable pour défaut de qualité pour agir en indiquant que la vente des actions de la société CKG HOLDING S.A. dans le capital de la société OMEIFRA AFRIQUE effectuée au profit de celui-ci a été annulée par la Cour d’Appel d’Abidjan suivant arrêt en date du 30 juillet 2013. Monsieur KOUADIO Konan Jérôme a relevé appel du jugement du Tribunal de Première Instance d’Abidjan susindiqué par acte du 1er octobre 2014. Il ressort de la lecture dudit acte d’appel que Monsieur KOUADIO Konan Jérôme sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de statuer à nouveau et de juger qu’il a bien qualité pour agir et que son action en nullité de la vente immobilière opérée par la société OMEIFRA AFRIQUE au profit de la SCI NADER est bien fondée et d’annuler ladite vente qui est nulle et de nul effet. Les parties indiquent dans leurs écritures que cette procédure est pendante devant la Cour ; celle-ci devant être évoquée le 17 avril 2015 ; il n’est pas établi qu’elle ait à ce jour vidé sa saisine. Or le Tribunal constate qu’il est actuellement saisi par Monsieur KOUADIO Konan Jérôme de la même demande en nullité de la vente immobilière conclue par la SCI NADER et la société OMEIFRA portée par celui-ci devant la Cour d’Appel d’Abidjan, assise sur les mêmes arguments. Il y a lieu dès lors dans le souci d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer en attendant que la Cour d’Appel vide sa saisine pour tirer les conséquences de l’arrêt qu’elle sera amenée à rendre. Sur les dépens L’instance n’étant pas achevée ; il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS 13 Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Rejette l’exception d’incompétence ; Se déclare compétent ; Sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour d’Appel d’Abidjan vide sa saisine ; Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 14