LANGIND F DOCNUM 2009-0340861E5
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LANGIND F DOCNUM 2009-0340861E5 AUTHOR Dagenais, Anne DESCKEY 25 RATEKEY 2 REFDATE 100907 SUBJECT DÈduction pour amortissement - CatÈgorie 52 SECTION 20(1)a), 1104(2), catÈgorie 8, catÈgorie 52 SECTION SECTION SECTION $$$$ Please note the time of Prenez note reprÈsenter that the following document, although believed to be correct at issue, may not represent the current position of the CRA. que ce document, bien qu'exact au moment Èmis, peut ne pas la position actuelle de l'ARC. PRINCIPALES QUESTIONS: Est-ce qu'un Pulstar MIT utilisÈ par les chiropraticiens se qualifie ‡ titre de " matÈriel Èlectronique universel de traitement " de l'information? POSITION ADOPT…E: Notre comprÈhension des informations ne nous permettent pas de conclure que le bien constitue du " matÈriel Èlectronique universel de traitement de l'information " compte tenu que nous n'avons aucune indication que l'utilisateur du bien peut modifier le programme d'informatique enregistrÈ. RAISONS: Nous sommes d'avis que le bien ne peut Ítre inclus dans la CatÈgorie 52 de l'Annexe II du RËglement car le bien ne constitue pas du " matÈriel Èlectronique universel de traitement de l'information " tel que dÈfinie au paragraphe 1104(2) du RËglement. XXXXXXXXXX 2009-034086 Anne Dagenais Avocate, M. Fisc. B.A.A. Le 7 septembre 2010 Monsieur, Objet : DÈduction pour amortissement - CatÈgorie 52 La prÈsente fait suite ‡ votre lettre du 15 septembre 2009 dans laquelle vous demandez notre opinion quant ‡ savoir si un appareil Pulstar MIT (Multiple Impulse Therapy) utilisÈ par les chiropraticiens, peut Ítre inclus dans la catÈgorie 52 de l'Annexe II du RËglement de l'impÙt sur le revenu (" RËglement "). Plus prÈcisÈment, cet appareil est un ordinateur muni d'une tÍte permettant des impulsions rÈpÈtÈes qui servent ‡ l'analyse de la mobilitÈ vertÈbrale et au traitement des blocages dÈcelÈs. Les donnÈes sont recueillies ‡ chaque traitement et sont conservÈes pour rÈfÈrence future et pour comparaison afin de suivre l'Èvolution de la condition du patient. L'analyse prÈ-traitement est utilisÈe conjointement ‡ l'histoire du patient et aux autres tests comme les radiographies pour formuler un diagnostic de dysfonction articulaire qui conduira au plan de traitement. L'analyse posttraitement est utilisÈe pour confirmer les rÈsultats attendus du traitement effectuÈ. ¿ moins d'indication contraire, tous les renvois lÈgislatifs dans la prÈsente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impÙt sur le revenu (" Loi "). Nos commentaires Il nous apparaÓt que la situation dÈcrite dans votre lettre et ci-haut rÈsumÈe pourrait constituer une situation rÈelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la prÈsente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opÈrations envisagÈes concernant des contribuables prÈcis autrement que sous la forme d'une dÈcision anticipÈe en matiËre d'impÙt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables prÈcis et une ou des opÈrations rÈalisÈes, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux appropriÈ afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires gÈnÈraux suivants qui pourraient vous Ítre utiles. La question de savoir dans quelle catÈgorie particuliËre de l'Annexe II du RËglement un bien amortissable est compris en est une de fait qui ne peut Ítre dÈterminÈe qu'aprËs un examen de tous les faits pertinents d'une situation donnÈe. Sujet ‡ certaines conditions, les biens acquis par un contribuable aprËs le 27 janvier 2009 et avant fÈvrier 2011, qui sont inclus dans la catÈgorie 52 de l'Annexe II du RËglement, sont admissibles ‡ une dÈduction pour amortissement au taux de 100 % selon la mÈthode de l'amortissement dÈgressif. La catÈgorie 52 s'applique entres autres, au matÈriel Èlectronique universel de traitement de l'information et des logiciels de systËme connexes, y compris le matÈriel auxiliaire de traitement de l'information, sous rÈserve des exceptions applicables aux sous-alinÈas (i) ‡ (iv) de cette catÈgorie. Le paragraphe 1104(2) du RËglement dÈfinit, notamment, les expressions " matÈriel Èlectronique universel de traitement de l'information ". La dÈfinition de " matÈriel Èlectronique universel de traitement de l'information " dÈsigne : le matÈriel Èlectronique qui, dans son fonctionnement, exige un programme d'informatique enregistrÈ qui a) est exÈcutÈ par le matÈriel, b) peut Ítre modifiÈ par l'utilisateur du matÈriel, c) dirige le matÈriel pour la lecture et la sÈlection, la modification ou l'enregistrement des donnÈes ‡ partir d'un support d'information externe comme une carte, un disque ou un ruban, et d) dÈpend des caractÈristiques des donnÈes traitÈes pour dÈterminer l'ordre de son exÈcution; Nous n'avons pas les renseignements nÈcessaires pour dÈterminer avec exactitude si les conditions ci-dessus mentionnÈes sont respectÈes. Cependant, notre comprÈhension des informations ne nous permettent pas de conclure que le bien constitue du " matÈriel Èlectronique universel de traitement de l'information " compte tenu que nous n'avons aucune indication que l'utilisateur du bien peut modifier le programme d'informatique enregistrÈ. Par consÈquent, nous sommes d'avis que le bien ne peut Ítre inclus dans la CatÈgorie 52 de l'Annexe II du RËglement. Par ailleurs, nous sommes d'avis que l'appareil pourrait Ítre compris dans la catÈgorie 8 de l'Annexe II du RËglement. Ces commentaires ne constituent pas une dÈcision anticipÈe en matiËre d'impÙt sur le revenu et ne lient pas l'ARC ‡ l'Ègard d'une situation factuelle particuliËre. Nous espÈrons que les commentaires prÈcitÈs vous seront utiles et sauront rÈpondre ‡ vos questions, nous vous prions d'agrÈer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distinguÈs. FranÁois Bordeleau, Avocat Gestionnaire Section des entreprises et des sociÈtÈs de personnes Direction des dÈcisions en impÙt