LANGIND F DOCNUM 2009-0340861E5

Transcription

LANGIND F DOCNUM 2009-0340861E5
LANGIND F
DOCNUM 2009-0340861E5
AUTHOR Dagenais, Anne
DESCKEY 25
RATEKEY 2
REFDATE 100907
SUBJECT DÈduction pour amortissement - CatÈgorie 52
SECTION 20(1)a), 1104(2), catÈgorie 8, catÈgorie 52
SECTION
SECTION
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that the following document, although believed to be correct at
issue, may not represent the current position of the CRA.
que ce document, bien qu'exact au moment Èmis, peut ne pas
la position actuelle de l'ARC.
PRINCIPALES QUESTIONS: Est-ce qu'un Pulstar MIT utilisÈ par les
chiropraticiens se qualifie ‡ titre de " matÈriel Èlectronique universel
de traitement " de l'information?
POSITION ADOPT…E:
Notre comprÈhension des informations ne nous
permettent pas de conclure que le bien constitue du " matÈriel Èlectronique
universel de traitement de l'information " compte tenu que nous n'avons
aucune indication que l'utilisateur du bien peut modifier le programme
d'informatique enregistrÈ.
RAISONS:
Nous sommes d'avis que le bien ne peut Ítre inclus dans la
CatÈgorie 52 de l'Annexe II du RËglement car le bien ne constitue pas du "
matÈriel Èlectronique universel de traitement de l'information " tel que
dÈfinie au paragraphe 1104(2) du RËglement.
XXXXXXXXXX
2009-034086
Anne Dagenais
Avocate, M. Fisc. B.A.A.
Le 7 septembre 2010
Monsieur,
Objet : DÈduction pour amortissement - CatÈgorie 52
La prÈsente fait suite ‡ votre lettre du 15 septembre 2009 dans laquelle
vous demandez notre opinion quant ‡ savoir si un appareil Pulstar MIT
(Multiple Impulse Therapy) utilisÈ par les chiropraticiens, peut Ítre
inclus dans la catÈgorie 52 de l'Annexe II du RËglement de l'impÙt sur le
revenu (" RËglement ").
Plus prÈcisÈment, cet appareil est un ordinateur muni d'une tÍte permettant
des impulsions rÈpÈtÈes qui servent ‡ l'analyse de la mobilitÈ vertÈbrale
et au traitement des blocages dÈcelÈs. Les donnÈes sont recueillies ‡
chaque traitement et sont conservÈes pour rÈfÈrence future et pour
comparaison afin de suivre l'Èvolution de la condition du patient.
L'analyse prÈ-traitement est utilisÈe conjointement ‡ l'histoire du patient
et aux autres tests comme les radiographies pour formuler un diagnostic de
dysfonction articulaire qui conduira au plan de traitement. L'analyse posttraitement est utilisÈe pour confirmer les rÈsultats attendus du traitement
effectuÈ.
¿ moins d'indication contraire, tous les renvois lÈgislatifs dans la
prÈsente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impÙt sur le
revenu (" Loi ").
Nos commentaires
Il nous apparaÓt que la situation dÈcrite dans votre lettre et ci-haut
rÈsumÈe pourrait constituer une situation rÈelle impliquant des
contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la
prÈsente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur
les opÈrations envisagÈes concernant des contribuables prÈcis autrement que
sous la forme d'une dÈcision anticipÈe en matiËre d'impÙt sur le revenu. Si
votre situation concernait des contribuables prÈcis et une ou des
opÈrations rÈalisÈes, vous devriez soumettre tous les faits et documents
pertinents au bureau des services fiscaux appropriÈ afin d'obtenir son
opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires
gÈnÈraux suivants qui pourraient vous Ítre utiles.
La question de savoir dans quelle catÈgorie particuliËre de l'Annexe II du
RËglement un bien amortissable est compris en est une de fait qui ne peut
Ítre dÈterminÈe qu'aprËs un examen de tous les faits pertinents d'une
situation donnÈe.
Sujet ‡ certaines conditions, les biens acquis par un contribuable aprËs le
27 janvier 2009 et avant fÈvrier 2011, qui sont inclus dans la catÈgorie 52
de l'Annexe II du RËglement, sont admissibles ‡ une dÈduction pour
amortissement au taux de 100 % selon la mÈthode de l'amortissement
dÈgressif. La catÈgorie 52 s'applique entres autres, au matÈriel
Èlectronique universel de traitement de l'information et des logiciels de
systËme connexes, y compris le matÈriel auxiliaire de traitement de
l'information, sous rÈserve des exceptions applicables aux sous-alinÈas (i)
‡ (iv) de cette catÈgorie.
Le paragraphe 1104(2) du RËglement dÈfinit, notamment, les expressions "
matÈriel Èlectronique universel de traitement de l'information ". La
dÈfinition de " matÈriel Èlectronique universel de traitement de
l'information " dÈsigne :
le matÈriel Èlectronique qui, dans son fonctionnement, exige un programme
d'informatique enregistrÈ qui
a) est exÈcutÈ par le matÈriel,
b) peut Ítre modifiÈ par l'utilisateur du matÈriel,
c) dirige le matÈriel pour la lecture et la sÈlection, la modification ou
l'enregistrement des donnÈes ‡ partir d'un support d'information externe
comme une carte, un disque ou un ruban, et
d) dÈpend des caractÈristiques des donnÈes traitÈes pour dÈterminer l'ordre
de son exÈcution;
Nous n'avons pas les renseignements nÈcessaires pour dÈterminer avec
exactitude si les conditions ci-dessus mentionnÈes sont respectÈes.
Cependant, notre comprÈhension des informations ne nous permettent pas de
conclure que le bien constitue du " matÈriel Èlectronique universel de
traitement de l'information " compte tenu que nous n'avons aucune
indication que l'utilisateur du bien peut modifier le programme
d'informatique enregistrÈ. Par consÈquent, nous sommes d'avis que le bien
ne peut Ítre inclus dans la CatÈgorie 52 de l'Annexe II du RËglement.
Par ailleurs, nous sommes d'avis que l'appareil pourrait Ítre compris dans
la catÈgorie 8 de l'Annexe II du RËglement.
Ces commentaires ne constituent pas une dÈcision anticipÈe en matiËre
d'impÙt sur le revenu et ne lient pas l'ARC ‡ l'Ègard d'une situation
factuelle particuliËre.
Nous espÈrons que les commentaires prÈcitÈs vous seront utiles et sauront
rÈpondre ‡ vos questions, nous vous prions d'agrÈer, Monsieur, l'expression
de nos sentiments les plus distinguÈs.
FranÁois Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociÈtÈs de personnes
Direction des dÈcisions en impÙt