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1. D.A.S. SPECIAL - Transition vers une nouvelle mobilité urbaine : « New Urban Mobility » Ces nouveaux engins de déplacement urbains nous intriguent. Plus qu’une mode, ils sont appelés à s’implanter durablement comme moyen de transport alternatif. Hoverboards, gyropodes (Segway), monowheels, ces moyens de transport multimodaux, intelligents et durables ont l’avantage d’être rapides, compacts, silencieux et sans aucune émission polluante. Ils sont déjà bien présents dans de nombreuses villes européennes, comme alternative aux transports publics parfois bondés et afin de slalomer en toute liberté. Quels sont ces engins ? Hoverboard (ou skate gyroscopique) : planche d’appui motorisée, dont les 2 roues contrôlent tant la direction que la vitesse selon la pression exercée par les pieds et l’inclinaison du corps. Gyropode (plus connu sous le nom de la marque Segway, ou encore Toyota Wing-let) : planche d’appui motorisée comparable à l’hoverboard mais qui présente la particularité de s’orienter à l’aide d’un guidon. Trottinette électrique : trottinette classique qui intègre un moteur dans une des roues. Monocycle électrique (ou roue gyroscopique, roue électrique, gyroroue, monocycle électrique) : roue unique chevauchée avec les pieds calés de part et d’autre, actionnée par l’inclinaison du corps. Hoverskate : skate qui se chevauche de profil et se meut grâce à une roue centrale. A quelle catégorie de véhicules appartiennent-ils ? Parmi les catégories de véhicules, une distinction est faite entre les engins de déplacement non motorisés et les engins de déplacement motorisés (depuis l’A.R. 13.02.2007 modifiant le Code de la Route). Entrent dans la catégorie des engins de déplacement non-motorisés (propulsés par la force musculaire, non munis d’un moteur et sans limitation de vitesse) les patins à roulette, les skateboards, trottinettes et fauteuils roulants. Les hoverboards, gyropodes (Segway) et, depuis le 01.10.2016, les monowheels entrent dans la catégorie des engins de déplacement motorisés. En effet, l’A.R. du 27.07.2016 a étendu la définition des engins motorisés : tout véhicule à une roue ou plus dont la vitesse maximale est limitée par construction à 18 km/h. A quelles règles sont-ils soumis ? Selon la vitesse pratiquée par l’utilisateur de l’engin, il sera assimilé à un piéton ou à un cycliste. Le fait que l’engin de déplacement soit motorisé ou non n’a aucune incidence. Pour autant que l’engin ne dépasse pas l’allure du pas (c’est-à-dire 5 km/h), il est soumis aux règles applicables aux piétons. Lorsqu’il dépasse l’allure du pas, l’engin doit respecter les règles applicables aux cyclistes : l’utilisateur ne peut donc pas emprunter le trottoir sous peine d’amende (sauf l’enfant de moins de 9 ans ou si la route ne se trouve pas dans une agglomération) et il doit circuler sur les pistes cyclables ou, à défaut de piste, sur la route. De plus, entre la tombée et le lever du jour, les utilisateurs doivent porter à l’avant un feu blanc ou jaune et à l’arrière un feu rouge lorsqu’ils sont assimilés à des cyclistes. A ce jour, les hoverboards ne sont pas encore homologués en Belgique et ne sont donc pas autorisés sur la voie publique. Les monowheels en revanche sont autorisés sur la voie publique (ils ne sont pas soumis à une homologation). Par ailleurs, les règles que les autres usagers doivent respecter à l’égard des piétons et des cyclistes respectivement sont également applicables à l’égard des utilisateurs d’engins de déplacement. Aucun type de protection n’est actuellement prescrit. Il est recommandé d’adopter les mêmes protections que celles utilisées pour faire du rollerskate, c’est-à-dire, au minimum un casque. Et surtout pour les enfants, des protège-tibias et des protège-poignets. Quelle assurance R.C. ? L’assurance R.C. familiale est suffisante pour couvrir les engins de déplacement non motorisés. Pour les engins de déplacement motorisés, il y a lieu de faire une distinction selon qu’ils sont utilisés ou non sur la voie publique. L’assurance R.C. Familiale est suffisante tant qu’ils ne circulent pas sur la voie publique. L’assurance R.C. Automobile est recommandée s’ils circulent sur la voie publique. Les parents, civilement responsables d’un mineur d’âge qui circule avec un engin de déplacement motorisé, le feront couvrir par l’assurance Automobile (en précisant le nom du conducteur/utilisateur de l’engin). A noter que certaines compagnies d’assurances refusent de couvrir en R.C. les engins de déplacement motorisés dont la vitesse ne dépasse pas 18 km/h mais qu’elles considèrent néanmoins comme dangereux. Il est donc recommandé de consulter au préalable la compagnie d’assurance R.C. afin de connaître sa position quant à la couverture des accidents avec les engins motorisés. Permis de conduire requis ? Les engins de déplacement motorisés n’étant pas assimilés à des véhicules automoteurs, ils ne doivent pas être immatriculés et leurs utilisateurs ne doivent pas être munis de permis de conduire. Intéressant ... L’IBSR (Institut Belge pour la Sécurité Routière) a fait appel début octobre 2016 à une série de volontaires pour utiliser ces nouveaux engins pendant quelques semaines. Ils seront ensuite évalués sur un parcours simulant les conditions réelles d’utilisation (slalom, virage, bordure etc…), l’objectif étant d’apprécier leur maniabilité, de déterminer les difficultés d’apprentissage, et également d’évaluer les risques liés à la circulation routière. Le but de cette étude est de suggérer, au besoin, certaines recommandations aux gestionnaires de la voirie, pour ce qui concerne l’infrastructure, mais également de prescrire d’autres recommandations (équipement de protection requis, permis de conduire …). D’autant que les enquêtes nationales de sécurité routière traduisent un réel sentiment d’insécurité des usagers faibles (moins en Flandre où les usagers sont les plus nombreux à se déplacer à vélo et où le risque d’accidents est moins élevé, un peu plus à Bruxelles et encore plus en Wallonie). Slalomez en toute liberté dans le trafic avec la D.A.S. ! Dans la police Vie Privée, TOUS les engins de déplacement sont couverts ; Dans les polices Consommateur, Economique et Conflit, intervention pour TOUS les litiges contractuels (achat, entretien, …) de TOUS les engins de déplacement ; Dans la police Véhicule, toutes les personnes assurées sont couvertes en tant que participants à la circulation avec TOUS les engins de déplacement ; Dans les polices combinées, TOUS les engins de déplacement sont assurés sur base du principe ALL RISK. 2. ÉDITORIAL - La réticence lors de la déclaration du risque : un cadeau pour les assureurs Les fausses déclarations lors de la souscription d’un contrat d’assurance sont malheureusement fréquentes. En témoigne la jurisprudence, abondante en ce domaine. Compte tenu des sévères sanctions qui accompagnent ces omissions intentionnelles ou réticences, il est, pensons-nous, du devoir de tout courtier d’avertir ses clients des lourdes conséquences qui peuvent en résulter. C’est assurément le meilleur service qu’il peut leur rendre. Rappelons que l’article 58 de notre loi sur les assurances du 4 avril 2014 dispose que « Le preneur d’assurance a l’obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu’il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l’assureur des éléments d’appréciation du risque ». Quant à l’article 59, il stipule que « Lorsque l’omission intentionnelle, dans la déclaration du risque, induit l’assureur en erreur sur les éléments d’appréciation du risque, le contrat d’assurance est nul. Les primes échues jusqu’au moment où l’assureur a eu connaissance de l’omission lui sont dues ». Comme l’a récemment rappelé la cour d’appel d’Anvers dans un jugement du 3.12.2014, le preneur d’assurance doit, en plus des réponses au questionnaire, communiquer toutes les données qui, selon lui, peuvent raisonnablement influencer l’opinion que peut avoir l’assureur du risque, sans que l’intermédiaire d’assurance ait recours à un devoir d’investigation. Le rôle de l’assureur C’est sur lui que repose la charge de la preuve. Pour triompher dans son action en nullité, il lui incombe de prouver, outre l’élément sur lequel il n’a pas été informé, que celui-ci était un facteur d’appréciation du risque que le preneur d’assurance pouvait raisonnablement considérer comme tel mais que c’est, sciemment et volontairement, qu’il s’est abstenu de déclarer cette circonstance. Cette preuve peut être rapportée par toutes voies de droit, en ce compris au moyen de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes. Il suffit en fait à l’assureur de démontrer que s’il avait été mis au courant de ce qui lui a été caché, il aurait refusé systématiquement d’assurer un tel risque ou aurait exigé des conditions d’assurance plus draconiennes que la norme. Ce que beaucoup perdent de vue, c’est que l’assureur n’est nullement tenu de prouver que la réticence du preneur d’assurance est en relation causale avec la survenance du sinistre. En d’autres termes, il ne doit pas prouver que l’omission intentionnelle a eu une influence sur le sinistre qui s’est réalisé comme c’est le cas, par exemple, lorsqu’il s’agit d’une clause de déchéance (voir ci-dessous la question/réponse « Assurance vol – Système antivol »). De surcroît, lorsque l’assureur invoque la nullité du contrat, il n’est pas tenu de ‘notifier’ cette décision à l’assuré comme l’exige l’article 152 de la loi relative aux assurances à propos de l’action récursoire. Le seul moyen, pour le preneur d’assurance, d’échapper à la nullité de son contrat est d’apporter la preuve que l’assureur, ayant eu connaissance de la réticence ou de la fausse déclaration, a continué volontairement à exécuter le contrat ou a laissé s’écouler le délai de prescription de son action en nullité, soit 3 ans à partir du jour où l’assureur a eu connaissance de la fraude. De quelques applications En assurance R.C. auto La situation est quelque peu particulière puisque l’assureur, en cas de sinistre, ne peut opposer à la partie lésée la nullité du contrat. Après intervention en faveur du tiers lésé, il peut exercer une action récursoire pour récupérer, s’agissant d’une omission intentionnelle dans la déclaration du risque, la totalité de ses débours. Les omissions intentionnelles les plus fréquemment invoquées par les assureurs devant nos cours et tribunaux et sanctionnées par la nullité consistent, pour le preneur d’assurance, à ne pas avoir révélé à l’assureur : - l’identité du conducteur habituel du véhicule assuré (ce qui, malheureusement, se présente souvent lorsque le conducteur habituel est âgé de moins de 23 ans, ceci en vue de bénéficier d’une prime d’assurance raisonnable) ; - une forme grave de handicap physique (diabète, épilepsie, troubles de la vue, etc.) ; - une condamnation antérieure pour ivresse, retrait de permis de conduire ou délit de fuite ; - un (ou plusieurs) sinistre(s) souscription du contrat. encouru(s) durant les 5 années antérieures à la À propos des polices d’assurance dites ‘combinées’ (R.C + Omnium), la nullité d’une garantie (R.C.) n’affecte pas automatiquement l’autre garantie (incendie ou dégâts matériels). Néanmoins, si l’assureur parvient à prouver que s’il avait été mis au courant de cette réticence en R.C. auto, il n’aurait certainement pas accordé la garantie accessoire ou l’aurait accordée à d’autres conditions, la police combinée doit être frappée de nullité ; il en est ainsi lorsque le preneur d’assurance n’a pas révélé l’identité du conducteur habituel, son enfant âgé de moins de 23 ans. En assurance incendie La jurisprudence nous révèle que doit être frappée de nullité la police d’assurance que le preneur d’assurance a souscrite sans avoir déclaré à l’assureur : - qu’il n’avait pas reçu un permis d’exploitation de l’autorité compétente pour son immeuble composé d’appartements pour étudiants, d’un café et d’un commerce exploités par des tiers (Appel Liège 27.2.2012) ; - l’état déplorable de son immeuble (Appel Bruxelles 5.11.2008) ; - l’existence de contrats souscrits et résiliés précédemment auprès d’autres assureurs, dont l’un pour incendie criminel (Appel Mons 27.5.2002) ; - que l’immeuble couvert était un chalet en bois construit sans permis dans la forêt (Appel Anvers 3.12.2014) ; - que son immeuble n’était plus occupé depuis plusieurs années, plus entretenu et facilement accessible à des tiers (Appel Mons 8.9.2015) ; - qu’il exploitait une discothèque dans l’immeuble couvert et qu’il avait déjà connu, par le passé, un sinistre incendie pour une autre discothèque (Appel Mons 2.10.2012) ; - une résiliation antérieure auprès d’un autre assureur et son état d’insolvabilité, ce qui peut accroître le risque d’incendie (Appel Anvers 20.3.2013). 3. INFOS : L’article 19bis-11 §2 de la loi sur l’assurance R.C. automobile toujours dans la tourmente Rappelons que cet article, introduit dans la loi en date du 22.8.2002, dispose que « Si plusieurs véhicules sont impliqués dans l’accident et s’il n’est pas possible de déterminer lequel de ceux-ci a causé l’accident, l’indemnisation de la personne lésée est répartie, par parts égales, entre les assureurs couvrant la responsabilité des conducteurs de ces véhicules, à l’exception de ceux dont la responsabilité n’est indubitablement pas engagée ». Si cette modification législative a fait couler beaucoup d’encre (voir notre éditorial de notre journal de janvier/février 2016), elle a aussi incité bon nombre d’automobilistes à réclamer l’indemnisation de leurs dommages matériels pour des accidents dans lesquels il était impossible de déterminer les responsabilités. Devant le refus des assureurs R.C. auto à indemniser ces dommages matériels, de nombreux procès ont vu le jour. La réaction de nos Cours et tribunaux n’a pas toujours été celle que l’on attendait, jugez-en plutôt : - Tribunal de Police d’Anvers 11.3.2015 (Bull.Ass.2016/2, p.200) : l’intention du législateur n’a pas été d’accorder le droit à une indemnisation aux conducteurs potentiellement responsables de l’accident. La notion de « personne lésée » au sens de l’art.19bis-11 §2 doit manifestement être interprétée comme la ‘victime manifestement innocente’ ou de la ‘victime dont la responsabilité n’est indubitablement pas engagée’. Une personne ne peut être considérée comme une personne lésée que si elle prouve qu’elle n’est pas responsable de la collision. L’art.19bis-11 §2 ne peut, par conséquent, pas être appliqué dans le cas où seulement deux véhicules sont impliqués et où il n’est pas possible de déterminer quel véhicule est responsable de la collision ; - Tribunal de police de Vilvorde 17.9.2015 (Bull.Ass.2016/2, p.202) : l’art.19bis-11 §2 ne peut être invoqué que par une personne qui n’est indubitablement pas responsable de l’accident et des dommages qui en découlent, ce qui ne peut être le cas lorsqu’il est impossible de départager les responsabilités entre deux automobilistes, l’un ou l’autre ayant commis une faute ; - Tribunal de police de Saint-Trond 6.5.2015 (Bull.Ass.2016/2, p.204) : lorsqu’un accident, entre deux automobilistes, se produit dans un carrefour réglé par des feux de signalisation et qu’il est impossible de déterminer lequel s’est engagé sous le couvert du feu vert, il faut en conclure qu’aucun des conducteurs n’a pas commis de faute et que les conditions d’application de l’art.19bis-11 §2 ne sont pas remplies ; - Tribunal de police de Bruxelles 18.5.2015 (Bull.Ass.2016/2, p206) : seule la personne lésée dont la responsabilité n’est, sans aucun doute, pas engagée peut solliciter l’indemnisation. Tel n’est pas le cas de deux automobilistes qui prétendent être passés tous les deux au vert dans un carrefour ; - Tribunal de 1ère instance de Bruxelles 31.3.2015 (Bull.Ass.2016/3, p.338) : en prévoyant l’intervention des assureurs RC auto dans un accident impliquant deux ou plusieurs véhicules, le législateur a entendu régler la situation dans laquelle la responsabilité d’une personne ne peut, en aucun cas, être engagée, ce qui ne peut être le cas pour deux conducteurs qui se renvoient la balle en prétendant que l’autre a changé de bande de circulation ; - Tribunal de police de Charleroi 3.3.2016 (CRA/VAV 2016/4, p.19 : l’indemnisation ne peut être accordée qu’à l’usager incontestablement innocent et non pas aux usagers impliqués dans un accident dont on ne peut déterminer les responsabilités parce que cela reviendrait à faire bénéficier ces derniers d’une assurance dégâts matériels sans avoir payé de prime d’assurance. On retiendra de cette jurisprudence que l’indemnisation de deux automobilistes impliqués dans un accident n’est certainement pas acquise lorsqu’il est impossible de déterminer les responsabilités. Tel qu’il a été rédigé, l’article 19bis-11 §2 n’a été, jusqu’à présent, que source de conflits. Il nous paraît dès lors urgent que le législateur intervienne afin de clarifier la situation. 4. QUESTIONS & RÉPONSES 1 : Assurance vol – Système antivol agréé – Clause de déchéance Mon client a souscrit une assurance vol pour sa voiture. La police d’assurance prévoit que le véhicule doit être équipé d’un système antivol complété d’un système d’immobilisation électronique, agréés par Assuralia ou Incert. À la suite d’un home-jacking, le voleur s’est emparé des clefs de contact du véhicule avec lequel il est parti. L’assureur refuse d’intervenir parce que si le véhicule était équipé d’un système antivol agréé au moment du vol, il n’était pas équipé du système d’immobilisation électronique recommandé. Peut-on contester la position de l’assureur ? Pour refuser son intervention, l’assureur invoque la ‘clause d’exclusion’ qui figure dans sa police d’assurance, à savoir le non-équipement du système d’immobilisation électronique. C’est à contester. Si l’assureur persiste à refuser sa garantie, il faut lui rappeler que si le litige devait aboutir devant un tribunal, le juge sera amené, comme l’y autorise la Cour de cassation (arrêt du 20.9.2012), à vérifier si la ‘clause d’exclusion’ invoquée par l’assureur ne constitue pas, en fait, une ‘clause de déchéance’. Or il s’agit bien ici d’une ‘clause de déchéance’ telle que prévue par l’article 65 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Cet article stipule que si le contrat d’assurance impose à l’assuré une obligation déterminée (ce qui est le cas en l’espèce), l’assureur peut invoquer la déchéance totale de la garantie au cas où l’assuré ne remplit pas cette obligation mais à la condition qu’il démontre que le manquement est en relation causale avec la survenance du sinistre. Pour aboutir dans son refus de garantie, l’assureur doit dès lors apporter la preuve d’une relation causale entre le manquement (absence du placement d’un système d’immobilisation électronique) et le vol qui a été commis. Cette relation causale n’existe pas puisque, même si ce système avait été placé, le vol aurait quand même eu lieu. On peut conclure à une intervention de l’assureur pour le vol qui a été perpétré. 5. QUESTIONS & RÉPONSES d’enfants 2 : Responsabilité – Gardien Ma cliente est la mère d’une fillette handicapée qui a été placée, de jour, dans un établissement spécialisé (asbl X). Le transport du domicile à l’institution et vice-versa est assuré par un bus avec chauffeur. Au cours du trajet la ramenant à son domicile, la fillette a tout à coup été prise d’une violente crise de nerf et a tellement frappé sur la vitre du bus que celle-ci a cédé. L’établissement réclame à ma cliente le remplacement de la vitre dont coût € 1.256. Ma cliente est-elle tenue au paiement du dommage causé par sa fille ? Il ne fait aucun doute qu’une institution spécialisée comme l’asbl X est tenue de prendre toutes les mesures pour assurer la surveillance de ses pensionnaires souffrant de handicaps afin que ceux-ci ne s’exposent à des dangers et ne causent des dommages à des tiers. Il s’agit d’une obligation spéciale de sécurité sanctionnée par les articles 1382-83 du Code civil. Si un surveillant avait accompagné la fille de votre cliente dans le bus la ramenant chez elle, il aurait pu intervenir afin de l’empêcher de frapper sur la vitre. La responsabilité de l’accident est à mettre à charge de l’asbl X, couverte sans aucun doute par une assurance RC. Compte tenu du risque de voir cet assureur RC refuser sa garantie, il est à conseiller à votre cliente de faire appel à son assureur RC familiale, ce dernier prenant en charge les conséquences de l’art.1386bis du Code civil, à savoir les actes de démence commis par les handicapés mentaux. À cet égard, comme l’a récemment jugé la cour d’appel de Mons dans un arrêt du 5.5.2014 (Bull.Ass.2016/2, p.233), il faut considérer qu’à défaut de discernement, l’acte commis par la fillette ne peut être assimilé à un acte intentionnel. Il appartiendra en définitive aux assureurs de prendre position et, à défaut, de recourir devant un tribunal. 6. QUESTIONS & RÉPONSES 3 : Assurance RC automobile – Accident causé par un mineur d’âge – Recours de l’assureur Le neveu (17 ans) de mon client, sous licence, a pris la voiture de ce dernier sans son accord et a causé un accident. L’assureur RC auto a fait savoir qu’il comptait exercer son droit de recours pour les indemnités versées au tiers. La responsabilité des parents, séparés, peut-elle être mise en cause ? Si oui, peut-on faire appel à l’assureur RC familiale de chacun des père et mère ? Rouler seul sous licence, c’est un peu comme rouler sans permis. L’action récursoire ne fait dès lors aucun doute si l’assureur RC auto a pris l’initiative d’indemniser le tiers et a, aussitôt que possible, notifié son recours aux parents de l’adolescent. On est en droit de s’interroger et se demander pourquoi, s’agissant d’un ‘vol d’usage’, le Fonds commun de garantie n’est pas intervenu. Sans doute est-ce parce que la responsabilité de votre client a été retenue pour avoir laissé les clés de contact à portée de l’adolescent. Si le neveu s’est emparé du véhicule à l’insu de votre client, le recours de l’assureur ne peut s’exercer contre ce dernier (art.25.3 in fine du contrat-type auto). Si la responsabilité extracontractuelle des parents peut être mise en cause (art.1384 al.2 du Code civil), l’assureur RC auto ne dispose normalement d’aucun recours contre eux puisque son recours est d’ordre strictement contractuel. De plus, l’assureur RC auto ne bénéficie d’aucune action directe contre eux parce que n’étant pas une personne lésée au sens de l’art.150 de la loi relative aux assurances. Une partie de la doctrine estime cependant que l’assureur RC auto pourrait se prévaloir de la subrogation (art.1251, 3° du Code civil), ce qui laisserait le recours ouvert contre le père et la mère ne pouvant renverser la présomption de responsabilité pesant sur eux pour mauvaise éducation. La solution serait, pour l’assureur RC auto, de se retourner directement contre le mineur d’âge. Le mineur d’âge, tout comme ses parents (pour autant que l’assureur RC auto puisse recourir contre eux), seraient, d’après nous, à même de faire intervenir la clause ‘joyriding’ de la police d’assurance RC familiale, clause mettant à charge de l’assureur RC familiale les conséquences de l’acte commis par le mineur d’âge. Etant donné que le père et la mère, séparés de fait et ayant chacun souscrit une assurance RC familiale, sont tenus in solidum pour l’acte délictueux commis par leur enfant, le recours de l’assureur RC auto peut s’exercer contre l’un des deux assureurs RC familiale qui, lui, exercera, pour moitié, un recours subrogatoire contre l’autre assureur RC familiale. 7. QUESTIONS & RÉPONSES 4 : Responsabilité – Propriétaire d’une prairie – Fauchage Notre client, propriétaire d’une prairie, a demandé à son voisin fermier de faucher celle-ci. Au cours de ce fauchage, la machine du fermier a subi des dommages à cause d’une souche d’arbre se trouvant cachée sous les hautes herbes. Conseillé par un avocat, le fermier estime que la responsabilité incombe à notre client parce que gardien d’une prairie atteinte d’un vice. Peut-on contester la responsabilité de notre client ? Il est vrai que, en vertu de l’art.1384 al.1 du Code civil, on est responsable des choses que l’on a sous sa garde pour autant néanmoins que cette chose soit atteinte d’un vice. Toute la question tourne autour de la notion de ‘vice’. Une chose est atteinte d’un vice lorsqu’elle présente une caractéristique anormale. Un objet quelconque se trouvant caché dans une prairie peut-il rendre celle-ci vicieuse (caractéristique anormale) au sens de l’art.1384 al.1 précité ? La majorité de la jurisprudence considère qu’un champ (a fortiori une prairie) est atteint d’un vice lorsqu’il contient : un pavé en pierre bleue (Cass.20.2.1987), une borne dissimulée par des feuilles (Appel Mons 22.2.1988), un fer à cheval (Appel Liège 5.11.1991), un pieu cassé (Appel Gand 16.5.2013), une barre en inox (Appel Mons 1.12.2011), etc. Le propriétaire d’un tel champ est, par conséquent, responsable des dommages causés à la machine de celui qui est venu retourner son champ parce qu’un champ ne peut normalement pas contenir ce genre d’objet. Il convient cependant de citer une jurisprudence (Civil Courtrai 3.1.2003 et Appel Gand 3.2.2005) qui estime, au contraire que, dans ces éventualités, la responsabilité repose sur l’entrepreneur, tenu d’examiner le champ avant d’exécuter son travail. Il a été jugé aussi qu’une prairie ou une pelouse qui recèle un caillou projeté par une tondeuse n’est pas atteinte d’un vice pour la simple raison qu’il ne s’agit pas d’une caractéristique anormale, le cas relevant du cas fortuit (Appel Bruxelles 19.6.2000). Pourquoi n’en serait-il pas de même d’une souche d’arbre dissimulée sous les herbes d’une prairie qui, par nature, peut en contenir ? Nous serions dès lors moins affirmatifs que l’est le conseil du fermier qui estime que votre client est responsable en tant que propriétaire d’une prairie atteinte d’un vice. Le cas devrait être laissé à l’appréciation souveraine du juge devant lequel l’affaire sera plaidée. 8. QUESTIONS & RÉPONSES 5 Accident du travail – Notion de chemin du travail Ma cliente habite dans un appartement situé au 3ème étage. En sortant de chez elle pour se rendre à son travail, elle a emprunté l’escalier commun. Elle a malencontreusement raté une marche et a chuté lourdement avec, comme conséquence, de multiple fractures la rendant absente de son travail pendant plusieurs mois. Peut-on considérer qu’il s’agit d’un accident du travail pris en charge par l’assureur de son employeur ? L’accident du chemin du travail est assimilé à un accident du travail. L’article 8 § 1er de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dispose que : - le chemin du travail s’entend du trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l’exécution du travail et inversement ; le trajet de la résidence au lieu du travail commence dès que le travailleur franchit le seuil de sa résidence principale ou secondaire et finit dès qu’il en franchit de nouveau le seuil. Lors de l’élaboration de la loi précitée, il a été précisé que la résidence se limite à ce qui est strictement privé, c’est-à-dire là où se déroule la vie privée. Il en résulte que les couloirs, les ascenseurs, les halls des immeubles à appartements multiples ainsi que les chemins privés qui séparent la maison ou l’habitation de la voie publique font partie du chemin du travail. Le chemin du travail commence et finit dès que le travailleur franchit le seuil de sa résidence privée. Il a été jugé à ce propos que constituent des accidents sur le chemin du travail : le fait de glisser sur le paillasson se trouvant devant le seuil de la maison ou l’accident survenu sur le sentier privé menant de l’habitation de la victime à la chaussée. En revanche, l’accident survenu dans le garage auquel on a directement accès à l’intérieur de la maison ou l’accident survenu dans l’escalier intérieur menant au garage n’ont pas, à juste titre, été retenus comme accidents sur le chemin du travail. Après que l’employeur de votre cliente lui a payé, à 100%, le premier mois de salaire, votre cliente bénéficiera de l’intervention de l’assureur-loi qui lui payera 90% de son salaire. Il est à noter que si l’accident n’est pas reconnu comme accident du travail mais comme accident domestique, le salaire du premier mois est payé à 100% par l’employeur et ensuite, la victime sera à charge de sa mutuelle qui lui payera entre 50 et 60% de son salaire. 9. QUESTIONS & RÉPONSES Dépassement par la droite 6 : Roulage – Cycliste – Sur une chaussée à double sens de circulation, une file de voitures, dans un sens, est immobilisée à cause d’un feu rouge ou d’un encombrement. Est-ce qu’un cycliste peut remonter par la droite cette file de voitures ? Une file de voitures immobilisée dans la circulation à cause d’un feu rouge ou d’un encombrement n’est certainement pas une file de voitures en stationnement. À défaut de piste cyclable signalée par un disque D7 ou D9 ou par des lignes discontinues parallèles de couleur blanche (art.74 du Code de la route), les cyclistes ne peuvent en aucun cas dépasser (ou contourner) par la droite cette file de voitures immobilisée ; ils doivent, conformément à l’art.16.3 du Code de la route, dépasser par la gauche. Ceci a été confirmé par la jurisprudence : - le conducteur qui dépasse un véhicule immobilisé au milieu du carrefour effectue bien un dépassement au sens de l’art.16 du Code de la route. Une immobilisation forcée pour des raisons de circulation ne permet en effet pas de considérer que le véhicule en question devient un obstacle fixe ou que la notion de dépassement n’est plus d’application. Le mouvement de celui qui dépasse ne devient en effet pas, d’une seconde à l’autre, un « contournement autorisé » par la droite (Trib.Police Bruxelles 15.11.2007, CRA/VAV 2008, p.262) ; - lorsque l’on circule au pas dans une file de voitures, quand bien même la circulation dans la file implique qu’il faille alternativement s’arrêter et se remettre en mouvement, il ne peut être déduit que l’on est un conducteur qui n’est pas en mouvement au sens de l’art.16 du Code de la route. Le législateur a visé par là l’immobilisation incontestable et involontaire d’un véhicule. Le conducteur qui contourne une file de véhicules immobilisés exécute une manœuvre de dépassement lorsque l’immobilisation est indépendante de la volonté des conducteurs de ces véhicules, quelle que soit la cause de cette immobilisation. Tous les véhicules qui se trouvent dans la file continuent de facto à prendre part à la circulation générale (Civil Bruxelles 23.10.2003, Dr.circ.2003, p.384). Un cycliste qui, malgré l’interdiction, remonte par la droite une file de voitures immobilisée s’expose inévitablement à un danger. Il risque l’accident avec une voiture qui se remet en marche pour emprunter une rue sur sa droite. © Journal D.A.S. Décembre 2016