Obligations de l`employeur en ce qui a trait aux pauses
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Obligations de l`employeur en ce qui a trait aux pauses
Nelligan O’Brien Payne LLP www.nelligan.ca Obligations de l'employeur en ce qui a trait aux pauses-repas Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision d’un arbitre qui s’était penché sur un grief déposé par le syndicat, alléguant que la Ville d’Ottawa avait omis d’accorder des pauses-repas sans interruption à des auxiliaires médicaux, contrairement à la Loi sur les normes d’emploi (la « LNE »).1 La nature du travail d’un auxiliaire médical dicte un horaire de travail avec des interruptions. Ainsi, il n’existe aucune certitude que les auxiliaires médicaux puissent bénéficier de pauses-repas sans interruption. En vertu du paragraphe 5(2) de la LNE, si une disposition d’un contrat d’emploi prévoit un avantage supérieur, cette disposition s’applique et non pas la norme d’emploi. Le paragraphe 20(1) de la LNE stipule que l’employeur doit accorder des pauses-repas d’au moins 30 minutes à l’employé pour tout quart de plus de cinq heures. L’article 21 précise que l’employeur n’est pas tenu de rémunérer un employé pour les pauses-repas. La Ville d'Ottawa a soulevé l'argument que la convention collective prévoyait un avantage supérieur à la norme d'emploi, soit la rémunération d'un employé pour ses pauses-repas et donc, le paragraphe 20(1) de la LNE ne s'applique pas. L’arbitre a rejeté l’argument de la Ville d’Ottawa en indiquant que la disposition du contrat traite de matière différente que la norme. L’employeur ne peut donc se soustraire à la norme. La Ville d’Ottawa s’est aussi fondée sur l’article 21 de la LNE en stipulant qu’un employeur n’est pas tenu de rémunérer un employé pendant une pause-repas. Selon la Ville d’Ottawa, la LNE prévoit que les interruptions durant les pauses-repas peuvent être compensées en rémunérant les employés. L’arbitre était d’avis que lorsque possible, il fallait refixer la pause-repas de l’employé afin de lui accorder 30 minutes consécutives. À la lumière de ce qui précède, il faut retenir que la pause-repas prévue à la LNE doit être d’une durée de 30 minutes sans interruption. Dans la mesure où il y a interruption, la pause-repas doit être refixée ailleurs pendant le quart de travail de l’employé. Nota : Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celles d’alléger le texte Julie Skinner [email protected] 1 Ottawa (City) c. Ottawa-Carleton Public Employees Union, Local 503, [2007] O.J. No. 1339. Obligations de l'employeur en ce qui a trait aux pauses-repas © Copyright 2007 Nelligan O’Brien Payne LLP