Tableau comparatif de la Loi sur les services correctionnels et de la

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Tableau comparatif de la Loi sur les services correctionnels et de la
Tableau comparatif de la Loi sur les services correctionnels et de la Loi sur le système correctionnel du Québec
Thème
Loi sur les services
correctionnels
Avant le 5 février 2007
Loi sur le système correctionnel du Québec
Depuis le 5 février 2007
1.
Appellations et
responsabilités
Le directeur général des services - La loi ne prévoit plus de directeur général , mais mentionne plut^t les Services correctionnels.
correctionnels exerce ses fonctions Les responsabilités autrefois dévolues au directeur général relèvent maintenant du gouvernement
sous l’autorité du ministre de la (art. 193), du ministre (art. 20 à 23, 35, 75 à 109, 190 à 194) ou du directeur d’un établissement
Sécurité
publique
et
est de détention (art. 30, 34, 36, 40 à 73, 78, 93, 175 et 194).
responsable des établissements de
détention et de leurs activités (art. - Les seules activités directement confiées au « sous-ministre associé aux Services
1 b, 2 à 4, 16, 21, 22,03, 22,2 à correctionnels » concernent le Comité de concertation des Services correctionnels et de la
22.17, 23 b et 25)
Commission québécoise des libérations conditionnelles (art. 179) et le Conseil des pratiques
correctionnelles du Québec (art. 184).
2.
Principes
Le directeur général doit faciliter - La loi réaffirme que la poursuite de la réinsertion sociale doit demeurer le principe premier de
la réinsertion sociale des personnes l’action des Services correctionnels du Québec et de tous les intervenants du système
qui ont été soumise à l’application correctionnel (article 1).
de mesures de probation ou qui ont
été
incarcérées
dans
des - La protection de la société et le respect des décisions des tribunaux sont les critères
établissements de détention (art. 4) prépondérants dans la poursuite de la réinsertion sociale des personnes contrevenantes
(article 2).
3.
Évaluation
Aucune disposition
- Obligation de procéder à l’évaluation de toute personne qui leur est confiée dès sa prise en
charge selon des modalités compatibles avec la durée de la peine, le statut et la nature du délit
(article 12).
4.
Accès aux
renseignements
Aucune disposition
- Obligation de prendre toutes les mesures possibles pour se procurer les renseignements
nécessaires sur les personnes qui leur sont confiées principalement auprès des corps policiers, du
ministère de la Justice et du Service correctionnel du Canada. Les organismes ou les personnes
qui détiennent ces renseignements sont tenus de les communiquer aux SCQ, à leur demande
(article 18).
5.
Dossier
informatisé
Aucune disposition
- Un dossier informatisé unique et continu sera constitué par les Services correctionnels du
Québec sur chaque personne qui leur est confiée (article 16).
6.
Partage et
échange
d’information
Aucune disposition
- Les SCQ et la CQLC auront l’obligation d’informer les corps policiers de l’octroi d’une
permission de sortir ou d’une libération conditionnelle à une personne contrevenante (articles 64
et 158).
1
Thème
Loi sur les services
correctionnels
Situation actuelle
Loi sur le système correctionnel du Québec
Entrée en vigueur prévue le 5 février 2007
- Une disposition détaille le contenu du dossier que les Services correctionnels du Québec doivent
constituer et transmettre à la CQLC pour la soutenir dans ses décisions de permissions de sortir
et de libération conditionnelle (article 19).
- Les organismes communautaires reconnus comme partenaires des SCQ ont accès à tout
renseignement dont ceux-ci disposent sur les personnes contrevenantes auxquelles il fournit des
activités ou des services et qui est nécessaire à l’accomplissement de leur tâche (article 114).
7.
Remise en
liberté
Les
catégories
d’absence - La loi détermine les catégories de permission de sortir qui seront accordées par les Services
temporaire, les motifs d’octroi, les correctionnels du Québec à des fins médicales, à des fins humanitaires et à des fins de
critères de décision, et la réinsertion sociale. Une nouvelle permission de sortir est instaurée pour la participation aux
procédure sont répartis soit dans la activités du « Fonds de soutien à la réinsertion sociale des personnes contrevenantes » ou à des
activités spirituelles. Les motifs de chacune des cinq permissions de sortir sont formulés de
loi ou dans les instructions.
façon précise, détaillée et sont bien délimités les uns par rapport aux autres. Les critères d’octroi,
les procédures ainsi que les pouvoirs et devoirs des directeurs d’établissement de détention sont
également établis (articles 42 à 73).
Deux instances distinctes, en - La loi établit un partage clair des responsabilités entre la Commission québécoise des libérations
l’occurrence les SCQ et la CQLC, conditionnelles (CQLC) et les Services correctionnels du Québec dans le but de rendre le régime
peuvent décider, à différents de remise en liberté plus cohérent. Il confie à la CQLC une responsabilité exclusive de décider
moments, de la libération d’une de toutes les mesures de libération avant le terme de la peine (permission de sortie préparatoire à
même personne purgeant une la libération conditionnelle, libération conditionnelle et sortie de courte durée pour visite à la
peine d’incarcération de 6 mois et famille) pour les personnes condamnées à une peine d’incarcération de six mois ou plus (articles
135 à 172).
plus.
8.
Suivi dans la
communauté
La loi détermine seulement les - L’article 25 établit que le suivi dans la communauté s’exerce à l’égard des personnes
responsabilités de l’agent de contrevenantes soumises à une mesure appliquée dans la communauté, telle l’ordonnance de
probation en ce qui a trait à la probation ou d’emprisonnement avec sursis, ou des personnes bénéficiant d’une permission de
libération conditionnelle et à la sortir ou d’une libération conditionnelle. Ce suivi vise à assurer la protection de la société et à
probation
avec
surveillance. favoriser la réinsertion sociale des personnes contrevenantes et il s’effectue autant par des
Aucune section n’est consacrée au interventions de contrôle que par des interventions de réinsertion sociale.
suivi dans la communauté en tant
que tel.
- L’article 28 précise que les intervenants des organismes communautaires partenaires des
Services correctionnels participent au suivi des personnes dans la communauté dans la mesure et
les conditions prévues par le ministre.
2
Thème
9.
Programmes et
services de
soutien à la
réinsertion
sociale
Loi sur les services
correctionnels
Situation actuelle
Loi sur le système correctionnel du Québec
Entrée en vigueur prévue le 5 février 2007
Aucune disposition sauf la section - L’article 21 énonce que le ministre élabore et offre des programmes et des services encourageant
V.0.1
intitulée
Programmes les personnes contrevenantes à prendre conscience des conséquences de leur comportement et à
d’activités pour les personnes amorcer un cheminement personnel axé sur le développement du sens des responsabilités.
incarcérées sur le plan de la
formation
académique
et - L’article 22 énonce, entre autres, que le ministre veille à favoriser l’accès à des programmes et
professionnelle, du travail et des à des services spécialisés offerts par des ressources de la communauté visant à amorcer la
activités
sportives
et solution de problèmes associés à la délinquance notamment des problèmes de violence
conjugale, de déviance sexuelle, de pédophilie, d’alcoolisme et de toxicomanie.
socioculturelles.
- La section IX (articles 74 à 109) intitulée Programmes d’activités pour les personnes
contrevenantes reprend sensiblement les mêmes dispositions que la loi actuelle.
10. Organismes
communautaires
Le ministre reconnaît comme - Les organismes communautaires œuvrant dans le domaine pénal auront un rôle clair et offriront
partenaire
des
services des services susceptibles de compléter ceux des Services correctionnels du Québec. La loi établit
correctionnels
les
ressources les modalités du partenariat. Elle prévoit, entre autres, que les organismes communautaires
communautaires sans but lucratif seront reconnus par le ministre comme partenaires des Services correctionnels du Québec au
oeuvrant en matière pénale dans la moyen d’un accord de partenariat dont le contenu est détaillé (articles 110 à 115).
réinsertion sociale des personnes
contrevenantes (article 4.1)
- L’article 113 établit que l’accord de partenariat prévoit notamment les responsabilités du
ministre quant à la planification du volume de travail qu’il confie à un organisme.
- L’organismes communautaire reconnu comme partenaire des SCQ a accès à tout renseignement
dont ceux-ci disposent sur les personnes contrevenantes auxquelles il fournit des activités ou des
services et qui est nécessaire à l’accomplissement de sa tâche (article 114).
- L’article 28 précise que les intervenants des organismes communautaires partenaires des
Services correctionnels participent au suivi des personnes dans la communauté dans la mesure et
les conditions prévues par le ministre.
11. Autochtones
12. Victimes
Aucune disposition
- La loi permettra une gestion des peines adaptée aux besoins et caractéristiques des délinquants
autochtones. Elle prévoit que le gouvernement peut conclure, avec une communauté autochtone
ou un regroupement de communautés, une entente visant à lui confier, en tout ou en partie,
l’administration d’un centre correctionnel communautaire ou le suivi dans la communauté des
personnes contrevenantes autochtones (articles 31 et 32).
Aucune disposition présentement, - Un chapitre distinct sur les victimes leur reconnaît le droit d’être informé des dates
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Thème
Loi sur les services
correctionnels
Situation actuelle
mais le projet de loi 86 (Loi
modifiant la Loi sur l’accès aux
documents des organismes
publics et sur la protection des
renseignements
personnels)
apporte des amendements à la
LSCQ à l’égard des victimes.
Loi sur le système correctionnel du Québec
Entrée en vigueur prévue le 5 février 2007
d’admissibilité des contrevenants à des permissions de sortir ou à la libération conditionnelle ou
définitive et leur permet de transmettre des représentations écrites au Directeur de
l’établissement de détention ou à la Commission québécoise des libérations conditionnelles
concernant l’octroi de telles permissions ou libérations. Les Services correctionnels du Québec
ou la CQLC, selon le cas, transmettront à la victime certains renseignements dont la date de
libération de la personne contrevenante ainsi que les conditions qui y sont rattachées. (articles
173 à 176).
- L’article 65 établit l’obligation pour les Services correctionnels d’informer la personne qui
bénéficie d’une permission de sortir que sa permission et les conditions qui y sont rattachées
sont portées à la connaissance, le cas échéant, de la victime.
- L’article 159 établit également l’obligation pour la CQLC d’informer la personne qui bénéficie
d’une permission de sortir ou d’une libération conditionnelle que sa libération et les conditions
qui y sont rattachées sont portées à la connaissance, le cas échéant, de la victime.
13. Concertation
Aucune disposition
- La loi propose notamment d’instaurer un Conseil des pratiques correctionnelles du Québec qui a
pour mandat de faciliter la collaboration et la concertation des divers intervenants de la société
dans la réinsertion sociale des personnes contrevenantes et de rechercher l’amélioration continue
du système correctionnel. Dans le cadre de son mandat, le Conseil aura pour fonction de
sensibiliser le public, favoriser les échanges entre les divers intervenants intéressés, encourager
et mettre en valeur la recherche scientifique sur le système correctionnel et formuler des avis à la
demande du ministre (articles 181 à 189).
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