Tableau comparatif de la Loi sur les services correctionnels et de la
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Tableau comparatif de la Loi sur les services correctionnels et de la
Tableau comparatif de la Loi sur les services correctionnels et de la Loi sur le système correctionnel du Québec Thème Loi sur les services correctionnels Avant le 5 février 2007 Loi sur le système correctionnel du Québec Depuis le 5 février 2007 1. Appellations et responsabilités Le directeur général des services - La loi ne prévoit plus de directeur général , mais mentionne plut^t les Services correctionnels. correctionnels exerce ses fonctions Les responsabilités autrefois dévolues au directeur général relèvent maintenant du gouvernement sous l’autorité du ministre de la (art. 193), du ministre (art. 20 à 23, 35, 75 à 109, 190 à 194) ou du directeur d’un établissement Sécurité publique et est de détention (art. 30, 34, 36, 40 à 73, 78, 93, 175 et 194). responsable des établissements de détention et de leurs activités (art. - Les seules activités directement confiées au « sous-ministre associé aux Services 1 b, 2 à 4, 16, 21, 22,03, 22,2 à correctionnels » concernent le Comité de concertation des Services correctionnels et de la 22.17, 23 b et 25) Commission québécoise des libérations conditionnelles (art. 179) et le Conseil des pratiques correctionnelles du Québec (art. 184). 2. Principes Le directeur général doit faciliter - La loi réaffirme que la poursuite de la réinsertion sociale doit demeurer le principe premier de la réinsertion sociale des personnes l’action des Services correctionnels du Québec et de tous les intervenants du système qui ont été soumise à l’application correctionnel (article 1). de mesures de probation ou qui ont été incarcérées dans des - La protection de la société et le respect des décisions des tribunaux sont les critères établissements de détention (art. 4) prépondérants dans la poursuite de la réinsertion sociale des personnes contrevenantes (article 2). 3. Évaluation Aucune disposition - Obligation de procéder à l’évaluation de toute personne qui leur est confiée dès sa prise en charge selon des modalités compatibles avec la durée de la peine, le statut et la nature du délit (article 12). 4. Accès aux renseignements Aucune disposition - Obligation de prendre toutes les mesures possibles pour se procurer les renseignements nécessaires sur les personnes qui leur sont confiées principalement auprès des corps policiers, du ministère de la Justice et du Service correctionnel du Canada. Les organismes ou les personnes qui détiennent ces renseignements sont tenus de les communiquer aux SCQ, à leur demande (article 18). 5. Dossier informatisé Aucune disposition - Un dossier informatisé unique et continu sera constitué par les Services correctionnels du Québec sur chaque personne qui leur est confiée (article 16). 6. Partage et échange d’information Aucune disposition - Les SCQ et la CQLC auront l’obligation d’informer les corps policiers de l’octroi d’une permission de sortir ou d’une libération conditionnelle à une personne contrevenante (articles 64 et 158). 1 Thème Loi sur les services correctionnels Situation actuelle Loi sur le système correctionnel du Québec Entrée en vigueur prévue le 5 février 2007 - Une disposition détaille le contenu du dossier que les Services correctionnels du Québec doivent constituer et transmettre à la CQLC pour la soutenir dans ses décisions de permissions de sortir et de libération conditionnelle (article 19). - Les organismes communautaires reconnus comme partenaires des SCQ ont accès à tout renseignement dont ceux-ci disposent sur les personnes contrevenantes auxquelles il fournit des activités ou des services et qui est nécessaire à l’accomplissement de leur tâche (article 114). 7. Remise en liberté Les catégories d’absence - La loi détermine les catégories de permission de sortir qui seront accordées par les Services temporaire, les motifs d’octroi, les correctionnels du Québec à des fins médicales, à des fins humanitaires et à des fins de critères de décision, et la réinsertion sociale. Une nouvelle permission de sortir est instaurée pour la participation aux procédure sont répartis soit dans la activités du « Fonds de soutien à la réinsertion sociale des personnes contrevenantes » ou à des activités spirituelles. Les motifs de chacune des cinq permissions de sortir sont formulés de loi ou dans les instructions. façon précise, détaillée et sont bien délimités les uns par rapport aux autres. Les critères d’octroi, les procédures ainsi que les pouvoirs et devoirs des directeurs d’établissement de détention sont également établis (articles 42 à 73). Deux instances distinctes, en - La loi établit un partage clair des responsabilités entre la Commission québécoise des libérations l’occurrence les SCQ et la CQLC, conditionnelles (CQLC) et les Services correctionnels du Québec dans le but de rendre le régime peuvent décider, à différents de remise en liberté plus cohérent. Il confie à la CQLC une responsabilité exclusive de décider moments, de la libération d’une de toutes les mesures de libération avant le terme de la peine (permission de sortie préparatoire à même personne purgeant une la libération conditionnelle, libération conditionnelle et sortie de courte durée pour visite à la peine d’incarcération de 6 mois et famille) pour les personnes condamnées à une peine d’incarcération de six mois ou plus (articles 135 à 172). plus. 8. Suivi dans la communauté La loi détermine seulement les - L’article 25 établit que le suivi dans la communauté s’exerce à l’égard des personnes responsabilités de l’agent de contrevenantes soumises à une mesure appliquée dans la communauté, telle l’ordonnance de probation en ce qui a trait à la probation ou d’emprisonnement avec sursis, ou des personnes bénéficiant d’une permission de libération conditionnelle et à la sortir ou d’une libération conditionnelle. Ce suivi vise à assurer la protection de la société et à probation avec surveillance. favoriser la réinsertion sociale des personnes contrevenantes et il s’effectue autant par des Aucune section n’est consacrée au interventions de contrôle que par des interventions de réinsertion sociale. suivi dans la communauté en tant que tel. - L’article 28 précise que les intervenants des organismes communautaires partenaires des Services correctionnels participent au suivi des personnes dans la communauté dans la mesure et les conditions prévues par le ministre. 2 Thème 9. Programmes et services de soutien à la réinsertion sociale Loi sur les services correctionnels Situation actuelle Loi sur le système correctionnel du Québec Entrée en vigueur prévue le 5 février 2007 Aucune disposition sauf la section - L’article 21 énonce que le ministre élabore et offre des programmes et des services encourageant V.0.1 intitulée Programmes les personnes contrevenantes à prendre conscience des conséquences de leur comportement et à d’activités pour les personnes amorcer un cheminement personnel axé sur le développement du sens des responsabilités. incarcérées sur le plan de la formation académique et - L’article 22 énonce, entre autres, que le ministre veille à favoriser l’accès à des programmes et professionnelle, du travail et des à des services spécialisés offerts par des ressources de la communauté visant à amorcer la activités sportives et solution de problèmes associés à la délinquance notamment des problèmes de violence conjugale, de déviance sexuelle, de pédophilie, d’alcoolisme et de toxicomanie. socioculturelles. - La section IX (articles 74 à 109) intitulée Programmes d’activités pour les personnes contrevenantes reprend sensiblement les mêmes dispositions que la loi actuelle. 10. Organismes communautaires Le ministre reconnaît comme - Les organismes communautaires œuvrant dans le domaine pénal auront un rôle clair et offriront partenaire des services des services susceptibles de compléter ceux des Services correctionnels du Québec. La loi établit correctionnels les ressources les modalités du partenariat. Elle prévoit, entre autres, que les organismes communautaires communautaires sans but lucratif seront reconnus par le ministre comme partenaires des Services correctionnels du Québec au oeuvrant en matière pénale dans la moyen d’un accord de partenariat dont le contenu est détaillé (articles 110 à 115). réinsertion sociale des personnes contrevenantes (article 4.1) - L’article 113 établit que l’accord de partenariat prévoit notamment les responsabilités du ministre quant à la planification du volume de travail qu’il confie à un organisme. - L’organismes communautaire reconnu comme partenaire des SCQ a accès à tout renseignement dont ceux-ci disposent sur les personnes contrevenantes auxquelles il fournit des activités ou des services et qui est nécessaire à l’accomplissement de sa tâche (article 114). - L’article 28 précise que les intervenants des organismes communautaires partenaires des Services correctionnels participent au suivi des personnes dans la communauté dans la mesure et les conditions prévues par le ministre. 11. Autochtones 12. Victimes Aucune disposition - La loi permettra une gestion des peines adaptée aux besoins et caractéristiques des délinquants autochtones. Elle prévoit que le gouvernement peut conclure, avec une communauté autochtone ou un regroupement de communautés, une entente visant à lui confier, en tout ou en partie, l’administration d’un centre correctionnel communautaire ou le suivi dans la communauté des personnes contrevenantes autochtones (articles 31 et 32). Aucune disposition présentement, - Un chapitre distinct sur les victimes leur reconnaît le droit d’être informé des dates 3 Thème Loi sur les services correctionnels Situation actuelle mais le projet de loi 86 (Loi modifiant la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels) apporte des amendements à la LSCQ à l’égard des victimes. Loi sur le système correctionnel du Québec Entrée en vigueur prévue le 5 février 2007 d’admissibilité des contrevenants à des permissions de sortir ou à la libération conditionnelle ou définitive et leur permet de transmettre des représentations écrites au Directeur de l’établissement de détention ou à la Commission québécoise des libérations conditionnelles concernant l’octroi de telles permissions ou libérations. Les Services correctionnels du Québec ou la CQLC, selon le cas, transmettront à la victime certains renseignements dont la date de libération de la personne contrevenante ainsi que les conditions qui y sont rattachées. (articles 173 à 176). - L’article 65 établit l’obligation pour les Services correctionnels d’informer la personne qui bénéficie d’une permission de sortir que sa permission et les conditions qui y sont rattachées sont portées à la connaissance, le cas échéant, de la victime. - L’article 159 établit également l’obligation pour la CQLC d’informer la personne qui bénéficie d’une permission de sortir ou d’une libération conditionnelle que sa libération et les conditions qui y sont rattachées sont portées à la connaissance, le cas échéant, de la victime. 13. Concertation Aucune disposition - La loi propose notamment d’instaurer un Conseil des pratiques correctionnelles du Québec qui a pour mandat de faciliter la collaboration et la concertation des divers intervenants de la société dans la réinsertion sociale des personnes contrevenantes et de rechercher l’amélioration continue du système correctionnel. Dans le cadre de son mandat, le Conseil aura pour fonction de sensibiliser le public, favoriser les échanges entre les divers intervenants intéressés, encourager et mettre en valeur la recherche scientifique sur le système correctionnel et formuler des avis à la demande du ministre (articles 181 à 189). 4