workplace safety and insurance appeals tribunal
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2004 ONWSIAT 2050 This decision has been released in French WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE APPEALS TRIBUNAL DECISION NO. 721/04 [1] This appeal was heard in Ottawa on April 15, 2004, by Tribunal Vice-Chair J.G. Bigras. THE APPEAL PROCEEDINGS [2] The worker appeals the decision of Appeals Resolution Officer M.T. Dumais, dated February 28, 2003. In that decision, the ARO concluded that the worker was not entitled to benefits for a right shoulder disability and also denied an increase to the worker’s 5% permanent disability award for impotence. [3] The worker appeared and was represented by D. Leblanc, of the Office of the Worker Adviser. The employer did not participate. THE RECORD [4] The material in the two-volume Case Record prepared by the Tribunal Counsel Office and dated October 14, 2003, (Exhibit #1) was considered. In addition, two Addenda to the Case Record, dated October 27, 2003, and January 12, 2004, (Exhibits #2 and #3) were also considered. The Vice-Chair Registrar’s letter to the worker, dated January 14, 2004, was marked as Exhibit #4. A package of materials under a letter dated December 2, 1999, from Mr. Leblanc to the Board Claims Adjudicator, was entered and marked as Exhibits #5. An excerpt from the American Medical Association’s “Guide to the Evaluation of Permanent Impairment (3rd Ed/) was submitted and entered as Exhibit #6. [5] The worker gave oral evidence. Mr. Leblanc made oral submissions supported by materials from Tribunal jurisprudence. THE ISSUES [6] The worker was a logger in the forestry industry who sustained a low back injury on December 27, 1983. The worker underwent surgery in 1989 and 1993, and he is now entitled to a 40% permanent impairment award for the back and 5% for impotence resulting from the low back impairment. [7] The Board denied the worker entitlement for a right shoulder condition which, he claims, results from the low back impairment. The worker was also denied an increased award for impotence. [8] Since the worker was injured December 27, 1983, the pre-1985 Workers’ Compensation Act is applicable to this appeal. The hearing of this appeal commenced after January 1, 1998; therefore, certain provisions of the Workplace Safety and Insurance Act, 1997 (“WSIA”) also Page: 2 Decision No.721/04 apply to the appeal. All statutory references in this decision are to the pre-1985 Act, as amended, unless otherwise stated. [9] Pursuant to sections 112 and 126 of WSIA, the Appeals Tribunal is required to apply any applicable Board policy when making decisions. Pursuant to WSIA section 126, the Board has identified certain policies applicable to this appeal. I have considered these policies as necessary in deciding this appeal. THE REASONS (i) Background [10] The worker was a 36-year-old logger when he was struck by a swinging log in the right buttock area on December 27, 1983. Pain was diagnosed in the entire lumbosacral area and the worker was not able to return to work afterwards. [11] Surgical fusion of the L2-L3 discs was carried out on August 11, 1989. A repeat L2-L3 fusion was carried out on January 22, 1993. [12] On August 6, 1991, the worker was granted a 15% pension for the permanent impairment of his lower back. On October 6, 1994, the pension was increased to 20%. On March 20, 1996, the pension was increased to 30% and, on February 27, 2001, the impairment was assessed at 40%, with 5% added for impotence resulting from the injury. [13] The worker claims a 10% pension for the impotence. I will first consider this issue. [14] According to the worker, he started experiencing left shoulder and arm pain after low back surgery in January 1993. He received medical attention for the right shoulder condition. In a 1998 report, the right shoulder pain was diagnosed as rotator cuff tendonitis. The worker attributes the right shoulder condition to sleeping on the right side due to the back condition, followed by an aggravation resulting from physiotherapy treatment for the lower back. [15] The Board denied the worker entitlement for the right shoulder condition. This is the second issue now before me. (ii) [16] [17] [18] Level of pension for impotence It is not disputed that the worker suffers from impotence resulting from his low back disability. In his pension assessment dated February 7, 2001, a Board medical consultant noted that the worker claimed erectile dysfunction resulting from his medication intake sometime between 1989 and 1993. The worker’s importance was aggravated after the 1993 surgery for the low back. The worker received medical attention for this problem in 1997, but treatment was not successful. The worker argued that he is entitled to a 10% pension for the condition. The worker’s representative argued that, under Board policy 03-03-10, entitled “Impotence and sterility”, the minimum pension allowed is 10%. Page: 3 [19] [20] Decision No.721/04 The Board’s assessment of the worker’s disability resulted from the medical consultant’s diagnosis of impotence related to the low back impairment. The physician noted that he agreed with a previous rating of 40% for the back and recommended an additional 5% rating for impotence. The 45% award was made effective on January 7, 1998. In her decision, the ARO stated as follows: With respect to the impotence, Mr. Leblanc argues that the operational policy 03-03-10 states 10% is to be granted for impotence and does not state the maximum is 5% when there is no physical injury to the penis. While I do not disagree with Mr. Leblanc’s argument concerning the policy in question, I do not agree that [the worker] is automatically entitled to 10% for his impotence. Operational Policy 03-03-10, Impotence and Sterility, applies to situations where the impotence results from a direct physical trauma to the penis, or form psychological dysfunction. Neither applies in this case. [The worker’s] impotence is a symptom of his back injury, and is recognized as an impairment resulting from it, under the permanent impairment for the low back. In effect, [the worker’s] impotence is not recognized under Operational Policy 03-03-10, but rather, under 05-03-03, The Ontario Rating Schedule. [The worker] has not been granted 5% award for impotence per se, but rather, his permanent impairment award for the low back, has been increased by 5% to recognize the additional symptom which was not present before. [21] I cannot disagree with the ARO’s finding that policy 03-03-10 covers cases where a worker suffered a “trauma to the genital organs…and there is a resultant and direct development of impotence.” It is recognized in the present case that the worker’s impotence results from the worker’s back condition. As diagnosed by the Board medical consultant in this case, the worker’s impotence results from the low back condition. As stated by the ARO, the award must be made in recognition of additional symptoms of the low back condition under Board policy 05-03-03 (Ontario Rating Schedule”). [22] With regard to the quantum of the award for the worker’s sexual dysfunction, I first note that, under Policy 05-03-03, ratings for the spine turn on the degree of immobility of the spine, ranging from 60% for “total immobility of the spine, to 30% for the cervical and/or thoracic spine, and 30% for the lumbar and/or lumbosacral spine. Therefore, it is correct to find, in agreement with the ARO, that, in this case, impotence (or sexual dysfunction), is an additional symptoms and that the pension award must be in addition to the rating for the lower back. [23] However, the quantum of the award cannot ignore the ratings for this condition, as set out in Board Policy 05-03-10. [24] The worker’s representative argued that, given that the minimum award for impotence under that policy is 10%, the worker is entitled to a 10% pension for impotence. [25] I agree. Under Board policy and practices pertaining to the award of pensions under the Act in effect until January 1, 1998, were rated “in consideration to the impairment of earning capacity…estimated from the nature and degree of the injury.” [26] In an analysis of Board pension assessments, the panel in Decision No. 915 (1987) 7 WCATR 1 endorsed the Board’s policies and practices, stating on page 47: Page: 4 Decision No.721/04 The Board’s view is that in requiring the estimation of permanent impairment to be based on the nature and degree of the injury, the Legislature intended to ensure as far as possible that every worker who suffers an identical permanent disability will receive an identical permanent pension… [27] The intent of the pension provisions under the pre-1998 Act is explained further in Decision No. 912 (1991) 17 WCATR 7 at 327: By the terms of s. 45(1), a permanent pension is set at a percentage that is intended to reflect an estimate of the degree of impairment of earning capacity that would be caused to a typical worker by the type of disability from which the actual worker is suffering. Under that section, the pension assessment inquiry is about a hypothetical typical worker and the impairment of earning capacity he or she would be expected to suffer were he or she afflicted with the actual worker’s disability. This is an understanding of the intent of s. 45(1) which will no doubt be surprising to anyone coming new to the Act, but which is in fact so well established as to be by now a trite view of the effect of the section. In the case of a typical organic disability, what impairs the earning capacity are the physical, functional restrictions caused by the disability’s symptoms. The effect of these on a typical worker’s earning capacity has been pre-determined for a large number of benchmark symptoms and set out in the rating schedule which the Board has established for rating organic injuries: so much for various degrees of stiffness of the lower back; so much for a missing hand or finger; so much for a fully frozen shoulder, etc. [28] In the present case, the worker has been diagnosed with impotence and it has been shown that the condition results from his employment-related low back injury. Therefore, the worker is entitled to a pension under the pre-1998 Act. According to Board policy 05-03-10, such condition is rated at a minimum of 10%. This is to say that, according to the Board, the average worker suffering from impotence has a loss of earning capacity of 10%, as estimated from the nature and degree of the injury. I cannot see why the minimum rating, based on the same condition, of the same nature and degree, would be different because it is seen as a symptom of the worker’s low back condition, or resulting from a direct trauma to the genital organs. [29] The issue at hand is not different, in a significant way, from the situation considered in Decision No. 785/88R (January 2, 1992) another Panel of the Tribunal considered a case where a worker had developed impotence as a result of back surgery. The Board had awarded the worker a 5% increase to his pension the back injury. However, the Panel in Decision No. 785/88 (April 10, 1989) had denied permanent disability benefits on the grounds that impotence did not cause a loss of earnings. The reconsideration decision noted that, prior to 1978, the Board routinely made a 5% award for impotence when it resulted from back injuries. However, in 1978, the Board adopted guidelines similar to those in other jurisdictions which led to the policy granting a 10% rating for impotence, in recognition of the fact that “impotence causes an indirect, or secondary, psychological reaction” in the average unskilled worker. In Decision No. 785/88R, the panel awarded the worker a 10% pension for impotence. [30] Therefore, I am increasing the worker’s pension for impotence as assessed on February 27, 2001, from 5% to 10%. (iii) [31] Entitlement for right shoulder disability The worker claims entitlement to benefits for a right shoulder condition which, he claims, results from sleeping on the right side due to his compensable back problem. He also stated that Page: 5 Decision No.721/04 the condition was aggravated by “push-up” exercises while attending physiotherapy in June 1996. [32] The worker gave evidence that he experienced no symptoms in the right shoulder and right arm before the surgery on January 22, 1993. The worker stated in evidence that sleeping on his back and his left side caused pain and prevented sleep and that he found relief sleeping in a foetus position, on the right side. The worker’s notes chronicling his problems which, he states, were kept contemporaneously, show that on June 8, 1993, he wrote that he would see his family physician “a great deal of pain to the back and the right shoulder.” (CR p. 446) [33] The worker stated that the pain continued from 1993 to 1996. In a pension examination report dated March 20, 1996, a Board physician reported that the worker was complaining of right shoulder pain due to the fact that he had to sleep on the right side. [34] The worker stated that, in June 1996, the right shoulder pain became aggravated while doing push-up exercises as part of physiotherapy program prescribed for the low back injury. The worker stated that he complained to the staff at the physiotherapy clinic but was told that the pain “was all in his head.” The worker stated that the pain became so severe that he could not comb his hair with the right arm. The worker’s complaints of increasing pain and lack of comprehension by the staff is confirmed in the discharge report by the rehabilitation team at the Rehabilitation Centre, dated June 21, 1996. [35] In a note to the Board dated June 25, 1996, the worker stated that following three weeks of physiotherapy, his right arm pain had increased. (CR 862) During the same year, the worker wrote three more letters to the Board, dated September 1, 1996, September 16, 1996, and December 19, 1996, claiming benefits for the right extremity and explaining that the condition, caused by his sleeping position had been aggravated by the push-ups. [36] The worker further gave evidence that the pain has remained with him despite the medication he has been given. He experiences weakness and cannot fully extend the right arm above his shoulder. Also, despite the pain, he has continued to experience relief for his lower back by sleeping on the right side. [37] In a letter to the Board dated April 8, 1997, orthopaedic surgeon Dr. J. Bouchard stated that the worker had complained of “pain in the right shoulder since September 1995, radiating to upper arm and down the fingers.” The surgeon administered a steroid injection in the shoulder. Dr. Bouchard is the surgeon who performed the fusion surgery of the worker’s low back in January 1993. [38] The presence of the symptoms and the probable cause as seen by family physicians Dr. D. Lacroix and Dr. M.J. Gallant were reported to the Board in several occasions from 1996 to 1998. On October 6, 1999, orthopaedic surgeon Dr. P. Papadopoulous reviewed x-ray reports and examined the worker, diagnosing a right rotator cuff syndrome with calcifying tendinitis. Dr. Papadopolous related the worker’s history of symptoms, starting with the requirement to lie on the right side to sleep and the aggravation triggered by physiotherapy activities, specifically “push-ups.” Page: 6 Decision No.721/04 [39] In an examination at the pain clinic on February 25, 1999, Dr. M.S. Acharya noted that the worker stood with his right shoulder cap lower than the left and stated that examination of the shoulders showed upward and lateral displacement of the right scapula without any winging or rhomboid weaknesses. [40] With regard to entitlement for the right extremity, I am in agreement with the worker’s representative that the history of the worker’s symptoms strongly supports a causal relationship between the worker’s injury and the disability. First, the initial reporting of pain, starting in 1993, is well documented in his personal notes and contemporaneous pleas to the Board for benefits. As stated in my review of the evidence, the worker started noting that he would see Dr. Lacroix about pain in the back and the right shoulder. The persistence of these pains symptoms was confirmed by the worker’s complaint to Dr. Bouchard who reported to the Board that symptoms had been noted since January 1995. Also, in a pension examination on March 20, 1996, the worker complained to the Board physician of pain in the right shoulder resulting from sleeping on the right side. This was prior to the reported aggravation in June 1996. [41] The worker’s reporting of an aggravation caused by physiotherapy in June 1996 is well documented and the subsequent diagnosis makes it clear that a disabling condition ensued. The worker’s complaint of the aggravation to an incredulous staff at the rehabilitation centre is well documented in the discharge report of June 21, 1996. This was followed by three notes from the worker to the Board, the first dated June 25, 1996, requesting assistance in that regard. Subsequently, treating physicians diagnosed a rotator cuff tendinitis and reported his history of a pre-existing condition caused by sleeping on the right side and aggravated by “push-up” exercises in physiotherapy in 1996. [42] I note that a Board physician stated in a note dated August 29, 2001, that sleeping on the right side “would not cause right shoulder pain but would make it more symptomatic.” These were the grounds for denying entitlement with which I do not agree. The worker’s right shoulder was asymptomatic before the first appearance of pain shortly after surgery in January 1993. It is not important whether sleeping on the right side due to a compensable condition caused the additional injury or aggravated an asymptomatic pre-existing condition that never returned to its pre-aggravation state; either way, the worker is entitled to benefits for the resulting disability. [43] The evidence also clearly shows that the worker’s right shoulder condition was significantly aggravated by physiotherapy exercises in June 1996. Physiotherapy was prescribed for the compensable low back injury and therefore the aggravation of the shoulder condition is compensable. [44] Therefore, I conclude that the worker is entitled to benefits for the disability resulting from a right shoulder condition when he first reported the condition to his family physician on June 8, 1993. I direct the Board to determine benefits entitlement after June 8, 1993, with the understanding that the worker suffered a serious aggravation of that condition in June 1996. Page: 7 Decision No.721/04 THE DECISION [45] The worker’s appeal is allowed. [46] The worker pension for impotence is increased to 10%, effective on the date of the Board’s first determination of entitlement for that condition. [47] The worker is entitled to benefits for a right shoulder condition subsequent to June 8, 1993. DATED: October 1, 2004 SIGNED: J.G. Bigras 2004 ONWSIAT 2050 TRIBUNAL D’APPEL DE LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET DE L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DÉCISION NO 721/04 [1] Cet appel a été entendu à Ottawa le 15 avril 2004 par J.G. Bigras, vice-président du Tribunal. L’INSTANCE [2] Le travailleur en appelle de la décision du 28 février 2003 dans laquelle la commissaire aux appels, M.T. Dumais, a conclu qu’il n’est pas admissible à une indemnité pour des troubles invalidants à l’épaule droite et qu’il n’a pas droit à une augmentation de sa pension d’indemnité permanente de 5 % pour impuissance. [3] Le travailleur a assisté à l’audience en compagnie de son représentant, D. Leblanc du Bureau des conseillers des travailleurs. L’employeur n’a pas participé. LA PREUVE [4] J’ai examiné les documents au dossier de cas en deux volumes préparé au Bureau des conseillers juridiques du Tribunal en date du 14 octobre 2003 (pièce no 1). J’ai aussi examiné deux addenda au dossier de cas en date du 27 octobre 2003 et du 12 janvier 2004 (pièce nos 2 et 3). J’ai aussi inscrit les pièces à l’appui suivantes : la lettre de certification du Bureau de la vice-présidente greffière aux parties en date du 14 janvier 2004 (pièce no 4); une lettre, avec pièces jointes, de M. Leblanc à l’agent d’indemnisation de la Commission en date du 2 décembre 1999 (pièce no 5); un extrait du Guide to the Evaluation of Permanent Impairment (3e éd.) de la American Medical Association (pièce no 6). [5] Le travailleur a témoigné oralement. M. Leblanc a présenté des observations orales en s’appuyant sur des documents provenant de la jurisprudence du Tribunal. LES QUESTIONS EN LITIGE [6] Le travailleur était bûcheron dans l’industrie forestière. Il a subi une lésion à la région lombaire le 27 décembre 1983. Il a été opéré en 1989 et en 1993. Il est maintenant admissible à une pension d’invalidité permanente de 40 % pour son dos et de 5 % pour un problème d’impuissance résultant de sa déficience à la région lombaire. [7] La Commission a refusé de reconnaître le travailleur admissible à une indemnité pour des troubles à l’épaule droite qu’il attribue à sa déficience à la région lombaire. La Commission a aussi refusé d’augmenter sa pension pour impuissance. [8] Comme le travailleur a subi sa lésion le 27 décembre 1983, son appel relève de la Loi sur les accidents du travail d’avant 1985. Toutefois, comme cet appel a commencé à être entendu après le 1er janvier 1998, il relève également de certaines dispositions de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (ci-après « la Loi de1997 »). Dans la présente décision, à moins d’indication contraire, le terme « Loi » vaut mention de la Loi d’avant 1985 telle qu’elle a été modifiée. Page: 2 [9] Decision No. 721//04 Aux termes des articles 112 et 126 de la Loi de 1997, le Tribunal d’appel est tenu d’appliquer les politiques de la Commission dans son processus décisionnel. Conformément à l’article 126, la Commission a identifié les politiques applicables en l’espèce. J’ai tenu compte de ces politiques de la manière requise pour parvenir à ma décision à l’égard de cet appel. LES MOTIFS (i) Historique [10] Le travailleur avait 36 ans et travaillait comme bûcheron quand un billot en halage l’a frappé à la région de la fesse droite le 27 décembre 1983. Un diagnostic de douleur sur toute la région lombo-sacrée a été posé, et le travailleur a été incapable de retourner travailler par la suite. [11] Le travailleur a subi une spondylodèse en L2-L3 le 11 août 1989 et une spondylodèse de reprise en L2-L3 le 22 janvier 1993. [12] Le 6 août 1991, le travailleur a obtenu une pension de 15 % pour une déficience permanente à la région lombaire. Cette pension a été portée à 20 % le 6 octobre 1994 et à 30 % le 20 mars 1996. Le 27 février 2001, la Commission a évalué la déficience du travailleur à 40 % et a ajouté 5 % pour un problème d’impuissance résultant de la lésion. [13] Le travailleur demande une pension de 10 % pour un problème d’impuissance. Je commencerai par examiner cette question. [14] Le travailleur soutient par ailleurs qu’il a commencé à avoir mal à l’épaule droite et au bras droit après sa chirurgie lombaire de janvier 1993. Il a reçu des soins pour ses troubles à l’épaule droite. Un diagnostic de tendinite du sus-épineux a été posé dans un rapport en date de 1998. Le travailleur attribue ses troubles à l’épaule droite au fait qu’il doit se coucher sur le côté droit en raison de son problème de dos. Il soutient aussi que ses troubles à l’épaule ont empiré par suite du traitement de physiothérapie prescrit pour sa lombalgie. [15] La Commission a refusé de reconnaître le travailleur admissible à une indemnité pour ses troubles à l’épaule droite. Il s’agit de la deuxième question dont je suis saisi en l’espèce. (ii) Taux de la pension pour impuissance [16] Le fait que le travailleur souffre d’un problème d’impuissance résultant de ses troubles invalidants à la région lombaire n’est pas contesté. Dans son rapport d’évaluation aux fins de pension du 7 février 2001, le médecin consultant de la Commission a noté que le travailleur soutenait avoir commencé à souffrir d’une dysfonction érectile par suite de la prise de médicaments entre 1989 et 1993. L’impuissance du travailleur a empiré après sa chirurgie lombaire de 1993. Le travailleur a reçu des soins pour ce problème en 1997, mais sans succès. [17] Le travailleur soutient qu’il est admissible à une pension de 10 % pour ce problème. [18] Le représentant du travailleur a fait valoir que le taux minimum pour l’impuissance et la stérilité est de 10 % aux termes du document no 03-03-10 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission. [19] Le médecin consultant de la Commission qui a évalué le travailleur a posé un diagnostic d’impuissance liée à une déficience lombaire. Ce médecin a noté qu’il était d’accord avec le taux de 40 % établi pour le dos, et il a recommandé d’ajouter 5 % à ce taux pour l’impuissance. La date d’entrée en vigueur du taux de 45 % a été fixée au 7 janvier 1998. Page: 3 [20] Decision No. 721//04 Dans sa décision, la commissaire aux appels a déclaré ce qui suit : En ce qui concerne l’impuissance, M. Leblanc a soutenu que le document no 03-03-10 stipule un taux de 10 % pour l’impuissance et qu’il ne stipule pas un maximum de 5 % pour les cas où il n’y a pas de lésion physique au pénis. Bien que je ne sois pas en désaccord avec l’argument de M. Leblanc au sujet de l’énoncé de politique en question, je ne suis pas d’accord que [le travailleur] est automatiquement admissible à 10 % pour son impuissance. Le document no 03-03-10, Impuissance et stérilité, s’applique aux situations dans lesquelles l’impuissance résulte d’un traumatisme direct au pénis ou à une invalidité psychologique. Il ne s’agit ni de l’un ni de l’autre en l’espèce. L’impuissance de [le travailleur] est un symptôme de sa lésion dorsale et elle est reconnue comme une déficience en résultant, dans le cadre de sa déficience permanente à la région lombaire. En fait, l’impuissance de [le travailleur] n’est pas reconnue aux termes du document no 03-03-10 mais plutôt aux termes du document no 05-03-03, Barème de taux de l’Ontario. [Le travailleur] n’a pas obtenu une pension de 5 % pour impuissance, mais plutôt une augmentation de 5 % de sa pension d’invalidité permanente pour la région lombaire, en reconnaissance de ce symptôme supplémentaire qui n’était pas présent auparavant. [traduction] [21] Je ne peux être en désaccord avec la commissaire aux appels quand elle conclut que le document no 03-03-10 concerne les cas où le travailleur subit « un traumatisme aux organes génitaux… ou qu’il n’entraîne directement l’impuissance ». Il est reconnu en l’espèce que l’impuissance du travailleur résulte de ses troubles dorsaux. Comme l’indique le diagnostic du médecin consultant de la Commission, l’impuissance du travailleur résulte de ses troubles lombaires. Comme l’a indiqué la commissaire aux appels, la pension doit être attribuée aux termes de l’énoncé de politique figurant dans le document no 05-03-03, Barème de taux de l’Ontario, en reconnaissance du fait que l’impuissance du travailleur est un symptôme supplémentaire de ses problèmes lombaires. [22] En ce qui concerne le taux de pension pour le symptôme d’impuissance, je note d’abord que, selon le document no 05-03-03, les taux pour la colonne vertébrale dépendent du degré d’immobilité : 60 % pour « l’immobilité totale de la colonne; 30 % pour la colonne cervicale et (ou) thoracique; 30 % pour la colonne lombaire et (ou) lombo-sacrée. Par conséquent, il est correct de conclure, en accord avec la commissaire aux appels, que l’impuissance (ou dysfonction sexuelle) du travailleur en l’espèce, est un symptôme supplémentaire et que la pension doit être en sus du taux établi pour la région lombaire. [23] Cependant, il est impossible d’ignorer les taux prévus pour ce genre de problèmes dans le document no 05-03-10 pour établir le taux à attribuer en l’espèce. [24] Le représentant du travailleur a soutenu que, comme le taux minimum prévu dans la politique pour l’impuissance est de 10 %, le travailleur est admissible à une pension de 10 % pour impuissance. [25] Je suis d’accord. Aux termes de la politique et des pratiques relatives à l’attribution des pensions en vertu de la Loi en vigueur jusqu’au 1er janvier 1998, les taux étaient établis en fonction de la diminution de capacité de gain … estimée à partir de la nature et du degré de gravité de la lésion. [26] Dans son analyse des évaluations de pension de la Commission, le jury auteur de la décision no 915 (1987),7 WCATR 1, a adhéré aux politiques et aux pratiques de la Commission en déclarant, à la page 47 : Page: 4 Decision No. 721//04 Selon la Commission, en exigeant une estimation de la déficience permanente fondée sur la nature et le degré de gravité de la lésion, le législateur a voulu assurer autant que possible que tous les travailleurs souffrant de troubles invalidants identiques obtiennent une pension d’invalidité permanente identique… [traduction] [27] L’objet des dispositions prévues dans la Loi d’avant 1998 est expliqué davantage dans la décision no 912 (1991), 17 WCATR 7, à la page 327 : Aux termes du paragraphe 45 (1), une pension d’invalidité permanente est fixée à un pourcentage reflétant une estimation du degré de diminution de capacité de gain que subirait un travailleur typique atteint des troubles invalidants dont le travailleur concerné est atteint. Aux termes de cette disposition, l’évaluation aux fins de pension concerne un travailleur typique hypothétique et la diminution de capacité de gain à laquelle il faudrait s’attendre s’il était atteint des troubles invalidants du travailleur concerné. Il s’agit d’une interprétation de l’objet du paragraphe 45 (1) qui surprendra sûrement quiconque n’est pas familier avec la Loi mais qui est en fait si bien établie qu’elle est maintenant devenue un lieu commun. Dans le cas de troubles organiques invalidants typiques, ce sont les restrictions fonctionnelles physiques découlant des symptômes des troubles en question qui entraînent une diminution de la capacité de gain. L’effet de ces symptômes sur la capacité de gain d’un travailleur typique a été prédéterminé pour un grand nombre de symptômes de référence et fixé dans le barème de taux que la Commission a établi aux fins de la tarification des lésions organiques : tant pour différents degrés de raideur de la colonne lombaire; tant pour la perte d’une main ou d’un doigt; tant pour une épaule complètement « gelée », etc. [traduction] [28] [29] [30] En l’espèce, le travailleur a reçu un diagnostic d’impuissance et il a été démontré que ce problème résulte de sa lésion professionnelle à la région lombaire. Il est donc admissible à une pension aux termes de la Loi d’avant 1998. Le document no 05-03-10 de la Commission prévoit un taux minimum de 10 % pour ce problème. C’est-à-dire que, selon la Commission, la diminution de capacité de gain d’un travailleur typique souffrant d’impuissance est de 10 %, comme elle est estimée en fonction de la nature et du degré de gravité de la lésion. Je ne vois pas pourquoi le taux minimum pour un problème de même nature et de même gravité serait différent selon qu’il est considéré comme un symptôme de troubles lombaires ou comme résultant d’un traumatisme direct aux organes génitaux. Le cas en l’espèce ne diffère pas beaucoup de celui examiné dans la décision no 785/88R (2 janvier 1992). Dans cette décision, un autre jury du Tribunal a examiné le cas d’un travailleur qui avait commencé à souffrir d’impuissance à la suite d’une chirurgie au dos et qui avait obtenu une augmentation de 5 % de sa pension pour le dos. Dans la décision no 785/88 (10 avril 1989), le jury avait refusé de reconnaître le travailleur admissible à une pension d’invalidité permanente au motif que l’impuissance n’entraînait pas de diminution de capacité de gain. Dans la décision de réexamen, le jury a noté que, avant 1978, la Commission accordait couramment une pension de 5 % pour l’impuissance quand elle résultait de lésions dorsales. Cependant, en 1978, la Commission a adopté des lignes directrices similaires à celles d’autres compétences ce qui a mené à la politique prévoyant un taux de 10 % pour l’impuissance pour tenir compte du fait que l’impuissance cause une réaction psychologique secondaire indirecte chez le travailleur moyen non spécialisé. Dans la décision no 785/88R, le comité a reconnu le travailleur admissible à une pension de 10 % pour impuissance. Par conséquent, j’augmente la pension pour impuissance fixée le 27 février 2001 de 5 à 10 %. Page: 5 (iii) Decision No. 721//04 Admissibilité à une indemnité pour l’épaule droite [31] Le travailleur demande d’être reconnu admissible à une indemnité pour des troubles invalidants à l’épaule droite qu’il attribue au fait de dormir sur le côté droit en raison de son problème de dos indemnisable. Il déclare aussi que ces troubles ont été aggravés par des exercices de traction faits en physiothérapie en juin 1996. [32] Le travailleur a témoigné qu’il n’avait aucun symptôme à l’épaule droite ou au bras droit avant sa chirurgie du 22 janvier 1993. Il a témoigné qu’il dormait en position fœtale sur le côté droit parce qu’il ressentait du mal et ne pouvait pas dormir quand il se couchait sur le dos ou sur le côté gauche. Le dossier contient des notes manuscrites contemporaines dans lesquelles le travailleur a relaté ses problèmes; dans ces notes, le 8 juin 1993, le travailleur a indiqué qu’il verrait son médecin de famille parce qu’il avait « beaucoup mal au dos et à l’épaule droite ». [33] Le travailleur a déclaré que la douleur a persisté de 1993 à 1996. Dans un rapport d’évaluation aux fins de pension daté du 20 mars 1996, le médecin de la Commission a fait rapport que le travailleur se plaignait d’avoir mal à l’épaule droite parce qu’il devait dormir sur le côté droit. [34] Le travailleur a déclaré que sa douleur à l’épaule droite a empiré en juin 1996 pendant qu’il faisait des exercices de traction dans le cadre du programme de physiothérapie prescrit pour sa lésion à la région lombaire. Il a déclaré qu’il s’en est plaint au personnel de la clinique de physiothérapie mais qu’on lui a dit que la douleur était toute dans sa tête. Il a déclaré qu’il avait tellement mal qu’il ne pouvait plus se peigner avec le bras droit. Le Rapport de congé du Centre de réadaptation du dos en date du 21 juin 1996 confirme que le travailleur s’est plaint de douleurs croissantes et que l’équipe du Centre a manqué de compréhension à cet égard. [35] Dans une note à la Commission datée du 25 juin 1996, le travailleur a déclaré que sa douleur au bras droit avait augmenté après trois semaines de physiothérapie. Au cours de la même année, il a écrit trois autres lettres à la Commission, en date du 1er septembre 1996, du 16 septembre 1996 et du 19 décembre 1996, pour demander une indemnité pour ses troubles au bras droit en expliquant que les troubles causés par sa position pour dormir avaient empiré par suite des exercices de traction faits en physiothérapie. [36] Le travailleur a aussi témoigné que la douleur a subsisté en dépit de la médication prescrite. Il ressent de la faiblesse et ne peut pas étendre le bras droit complètement au-dessus du niveau des épaules. Selon son témoignage, malgré la douleur, il continue à obtenir un certain soulagement de sa douleur à la région lombaire en dormant sur le côté droit. [37] [38] Dans une lettre à la Commission datée du 8 avril 1997, le Dr J. Bouchard, chirurgien orthopédiste, a déclaré que le travailleur s’était plaint de ressentir, depuis septembre 1995, une douleur dans l’épaule droite irradiant dans le haut du bras et dans les doigts. Le chirurgien lui a fait une injection de stéroïdes dans l’épaule. Le Dr Bouchard est le chirurgien qui a procédé à une spondylodèse à la région lombaire en janvier 1993. La présence de symptômes et leur cause probable, tels que perçus par le Dr D. Lacroix et le Dr M.J. Gallant, médecins de famille, ont été communiqués à la Commission à plusieurs occasions de 1996 à 1998. Le 6 octobre 1999, après avoir passé en revue les rapports de radiographie et avoir examiné le travailleur, le Dr P. Papadopoulous a posé un diagnostic de syndrome de la coiffe des rotateurs avec tendinite calcifiante. Le Dr Papadopoulous a relaté les symptômes du travailleur et leur évolution, en précisant qu’ils avaient débuté quand le travailleur Page: 6 Decision No. 721//04 avait dû dormir sur le côté droit et qu’ils avaient empiré par suite d’exercices de physiothérapie, plus précisément des exercices de traction. [39] Lors d’un examen à la clinique de la douleur le 25 février 1999, le Dr M.S. Acharya a noté que l’épaule droite du travailleur était plus basse que la gauche. Il a aussi déclaré que l’examen des épaules révélait un déplacement ascendant et latéral de l’omoplate droite sans concavité des épaules et du dos ni faiblesse des muscles rhomboïdes. [40] En ce qui concerne l’admissibilité à une indemnité pour le bras droit, je suis d’accord avec le représentant du travailleur pour dire que l’évolution des symptômes du travailleur appuie fortement l’existence d’un lien de causalité entre la lésion du travailleur et ses troubles invalidants. D’abord, le premier rapport de douleur en 1993 est bien documenté dans les notes personnelles du travailleur et dans ses demandes contemporaines à la Commission en vue d’obtenir une indemnité. Comme je l’ai mentionné dans mon examen de la preuve, le travailleur avait commencé à noter qu’il verrait le Dr Lacroix au sujet de sa douleur au dos et à l’épaule droite. La persistance de ces symptômes de douleur a été confirmée par les plaintes du travailleur au Dr Bouchard, qui a fait rapport à la Commission qu’il avait noté de telles plaintes depuis janvier 1995. En outre, lors d’une évaluation aux fins de pension, le 20 mars 1996, le travailleur s’est plaint au médecin de la Commission d’une douleur à l’épaule droite résultant du fait qu’il dormait sur le côté droit, et ce, avant de déclarer une aggravation en juin 1996. [41] Le fait que le travailleur a fait rapport d’une aggravation résultant d’exercices de physiothérapie en juin 1996 est bien documenté et le diagnostic subséquent indique clairement que des troubles invalidants en ont résulté. Les plaintes du travailleur au personnel incrédule du Centre de réadaptation sont bien documentées dans le Rapport de congé du 21 juin 1996. Le travailleur a ensuite écrit trois notes à la Commission, la première datée du 25 juin 1996, pour demander de l’aide à ce sujet. Par la suite, les médecins traitants ont posé un diagnostic de tendinite du susépineux. Ils ont aussi fait rapport de l’évolution de troubles préexistants attribuables au fait de dormir sur le côté droit et aggravés par des exercices de traction en physiothérapie en 1996. [42] Je note que le médecin de la Commission a déclaré dans une note datée du 29 août 2001 que le fait de dormir sur le côté droit n’avait pas causé la douleur à l’épaule droite du travailleur mais qu’elle rendait cette douleur plus symptomatique. La Commission s’est fondée sur ces commentaires pour rejeter la demande d’admissibilité du travailleur, ce avec quoi je ne suis pas d’accord. Le travailleur ne présentait aucun symptôme à l’épaule droite avant de commencer à ressentir de la douleur après sa chirurgie de janvier 1993. Il importe peu de savoir si le fait de dormir sur le côté droit en raison de troubles indemnisables a causé une autre lésion ou s’il a aggravé des troubles préexistants asymptomatiques qui ne sont jamais redevenus ce qu’ils étaient avant l’aggravation; d’une manière ou d’une autre, le travailleur est admissible à une indemnité pour l’invalidité résultant de ses troubles à l’épaule droite. [43] La preuve démontre aussi clairement que les troubles à l’épaule droite du travailleur ont empiré considérablement par suite d’exercices de physiothérapie en juin 1996. La physiothérapie avait été prescrite pour traiter la lombalgie indemnisable, et l’aggravation des troubles à l’épaule est indemnisable. [44] Je conclus donc que le travailleur est admissible à une indemnité pour l’invalidité résultant de ses troubles à l’épaule droite à partir du moment où il en a fait rapport à son médecin de famille pour la première fois, le 8 juin 1993. J’enjoins à la Commission de déterminer les prestations Page: 7 Decision No. 721//04 auxquelles le travailleur est admissible à compter du 8 juin 1993, tout en reconnaissant que son état s’est aggravé considérablement en juin 1996. LA DÉCISION [45] L’appel du travailleur est accueilli. [46] La pension pour impuissance est portée à 10 %, à compter de la date de la première détermination de l’admissibilité du travailleur pour ce trouble. [47] Le travailleur est admissible à des prestations pour ses troubles à l’épaule droite à compter du 8 juin 1993. DATE : Le 1er octobre 2004 SIGNATURE : J.G. Bigras