1013 L`effet boomerang des PDV « facultatifs »
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1013 L`effet boomerang des PDV « facultatifs »
Étude PRATIQUE SOCIALE 1013 1013 L’effet boomerang des PDV « facultatifs » Émeric Jeansen, maître de conférences HDR à l’université Panthéon-Assas (Paris II), membre du conseil scientifique du cabinet Dupiré & Associés Yannick Pagnerre, maître de conférences à l’université Panthéon-Assas (Paris II), membre du conseil scientifique du cabinet Dupiré & Associés L’employeur qui envisage la rupture du contrat de travail de moins de dix salariés sur une même période de trente jours peut être tenté de privilégier le volontariat. Nonobstant l’absence de disposition spéciale en ce sens, il organise alors un plan de départs volontaires. Ce plan facultatif suit un régime distinct de ceux constitués lorsque la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi est obligatoire. Pratique. – Nombreuses sont les entreprises qui envisagent le départ volontaire de moins de dix salariés dans une même période de trente jours ou dans une entreprise de moins de cinquante salariés 1. Elles offrent aux salariés candidats au départ les mêmes avantages que ceux octroyés dans un plan de départ volontaire soumis à la rédaction d’un plan de sauvegarde de l’emploi. À cette fin, elles organisent, à titre facultatif, un PDV (sur ce point, C. trav., art. L. 1233-3, al. 2, et L. 1233-61). Leur mise en place est néanmoins soumise à des contraintes juridiques souvent sous-estimées, faute de maîtriser suffisamment la nature (1) et le régime (2) des ruptures amiables inscrites dans ces PDV facultatifs. 1. Nature des ruptures amiables inscrites dans un PDV « facultatif » Dès lors qu’elles s’inscrivent dans un processus de réduction des effectifs motivé par des raisons économiques, les ruptures de moins de dix contrats de travail sur une même période de trente jours empruntent en principe la forme d’une rupture conventionnelle (A) ou peuvent être assimilées par l’employeur à des ruptures issues d’un plan de départ volontaire (B). rupture, même « lorsqu’elles constituent une modalité d’un processus de réduction des effectifs pour une cause économique » 2. La rupture conventionnelle, une voie imposée. – La loi exclut l’application du régime de la rupture conventionnelle aux ruptures de contrats de travail résultant de « plans de sauvegarde de l’emploi dans les conditions définies par l’article L. 1233-61 » du Code du travail (C. trav., art. L. 1237-16, 2°), de telles ruptures étant « déjà encadrées par les dispositions du PSE » 3. La mise à l’écart des dispositions relatives à la rupture conventionnelle permet « de conserver leur pleine autonomie à ces procédures, qui ne concernent, par construction, que les entreprises d’une certaine taille, font l’objet d’accords collectifs ou du moins de documents soumis à consultation » et de préserver les « exonérations fiscales et sociales dérogatoires qu’il convient de ne pas impacter » 4. Cette exclusion légale ne s’applique pas à un PDV facultatif. L’obligation d’établir un PSE ne concerne en effet que « les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours » (C. trav., art. L. 1233-61). Hors du périmètre de mise en œuvre des PSE, et sauf dispositions légales contraires 5, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions A. - Exclusion légale du PDV La rupture conventionnelle, une voie autorisée. – Lorsque l’employeur envisage, pour un motif économique, la rupture amiable d’un nombre de contrats de travail inférieur à dix, nulle disposition légale ne lui interdit de conclure des conventions de 1. Ce qui est souvent le cas de certaines filiales de groupe de dimension nationale ou internationale. 2. Cass. soc., 29 oct. 2013, n° 12-15.382 : JurisData n° 2013-023905 ; JCP S 2013, Act. 447 ; RDT 2013, p. 764, note Y. Leroy. – Cass. soc., 9 mars 2011, n° 10-11.581 : JurisData n° 2011-002913 ; Bull. civ. 2011, V, n° 70 ; JCP S 2011, 1200, note F. Favennec-Héry. – C. trav., art. L. 1233-3, al. 2. 3. Rapp. Sénat n° 306, 30 avr. 2008, art. 5, II, P. Bernard-Reymond. 4. Rapp. AN n° 789, 8 avr. 2008, art. 5, D. Dord. 5. Cf. en cas de ruptures amiables s’inscrivant dans un accord GPEC (C. trav., art. L. 1237-16, 1°). JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION SOCIALE N° 3. 20 JANVIER 2015 1 Étude PRATIQUE SOCIALE 1013 prévues pour la rupture conventionnelle 6. Les ruptures amiables pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours supposent nécessairement la conclusion de ruptures conventionnelles soumises aux articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail. À défaut, les sanctions encourues sont sévères. L’absence d’homologation permet au salarié de demander la poursuite du contrat de travail car les conventions n’ont pas entraîné la rupture de ce dernier 7 ou la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse 8. B. - Assimilation unilatérale au PDV Une rupture ad hoc ? – Le souhait est parfois émis d’écarter le régime de la rupture conventionnelle au profit d’une rupture ad hoc s’insérant dans un plan de départ volontaire 9. Ce choix impose de mettre en place un PSE puisque « l’employeur qui envisage de supprimer de nombreux emplois pour motif économique est tenu de respecter les dispositions d’ordre public des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail, peu important que ces emplois ne soient supprimés que par la voie des départs volontaires dans le cadre d’un accord collectif d’entreprise » 10. La mesure n’est, a priori, pas illicite : la volonté unilatérale d’appliquer le régime du PSE à un « petit licenciement collectif » est favorable au salarié dont le contrat sera rompu 11. Mais en présence d’un licenciement collectif de moins de dix salariés sur une période de trente jours, cet engagement, qui impose de mettre en place un plan de reclassement interne et externe au profit des salariés par voie négociée ou unilatérale, de procéder à une information et une consultation complètes des représentants du personnel et de recourir à une homologation ou validation de la DIRECCTE, n’écarte nullement le respect de la procédure individuelle de licenciement. Mutatis mutandis, l’élaboration facultative d’un PDV n’exclut nullement d’avoir à respecter le régime de la rupture conventionnelle. À défaut, l’illicéité de la rupture amiable pourrait entraîner sa nullité et sa requalification en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. 2. Régime des ruptures amiables inscrites dans un PDV « facultatif » En application de l’article L. 1233-3, alinéa 2, du Code du travail, les ruptures conventionnelles reposant sur un motif économique ne sont pas en principe soumises au régime des licenciements prononcés pour un tel motif. Cette exclusion – relative – affecte les conditions (A) et les effets (B) des ruptures conventionnelles s’inscrivant dans un PDV « facultatif ». A. - Conditions des ruptures amiables La nature économique du motif influence tant les conditions de fond (1°) que les conditions procédurales de conclusion d’une convention de rupture (2°). 6. Cass. soc., 15 oct. 2014, n° 11-22.251 : JurisData n° 2014-024074 ; JCP S 2014, 1436, note G. Loiseau, 2e esp. – CA Orléans, 3 juin 2014, n° 13/01582 ; Cah. soc. barreau de Paris, déc. 2014, p. 682, note D. Chenu. 7. Cass. soc., 29 oct. 2013, n° 12-15.382, préc. note 2. 8. Cass. soc., 15 oct. 2014, n° 11-22.251, préc. note 6. – CA Orléans, 3 juin 2014, n° 13/01582, préc. note 6. 9. Sur ce point, F. Favennec, note ss Cass. soc., 8 févr. 2012, n° 10-27.176 : JurisData n° 2012-001657 ; JCP S 2012, 1167. 10. Cass. soc., 22 févr. 1995, n° 92-11.566 : JurisData n° 1995-000318 ; Bull. civ. 1995, V, n° 68 ; JCP G 1995, II, 22433, concl. Y. Chauvy. 11. Les conditions posées à l’article L. 1233-61 du Code du travail sont d’ordre public social. 2 JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION SOCIALE N° 3. 20 JANVIER 2015 1° Conditions de fond Inscrite dans un PDV « facultatif », la rupture conventionnelle suppose un consentement éclairé du candidat au départ (a) et l’absence de fraude (b). a) Consentement du candidat Réticence dolosive. – En lui-même, un contexte économique difficile pour l’entreprise n’exclut pas la rupture conventionnelle 12. Mais l’employeur qui envisage, pour des motifs économiques, de rompre des contrats de travail au moyen de ruptures conventionnelles est tenu d’une obligation de transparence : il doit informer les salariés destinataires de l’offre de rupture de ces motifs 13. Si l’employeur dissimule le motif économique et que le salarié apporte la « preuve d’un détournement des règles de la procédure pour licenciement économique » 14, la nullité de la rupture conventionnelle sera reconnue pour réticence dolosive, voire fraude. Au contraire, l’information donnée aux salariés leur permet de consentir à la rupture conventionnelle en connaissance de cause en négociant des mesures avantageuses ou de refuser la rupture au profit d’un probable licenciement pour motif économique. Erreur. – L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que si elle affecte la substance de la chose qui en est l’objet (C. civ., art. 1110). L’annulation de la convention de rupture est encourue lorsque sa conclusion puise sa source dans une erreur du salarié résultant « de la transmission, au cours de l’entretien, par l’employeur, de renseignements manifestement erronés » qui ont déterminé le salarié à signer, même si l’employeur n’avait pas l’intention de le tromper 15. Défaut d’information. – L’ANI du 11 janvier 2008 organise, en son article 12, une obligation d’information à la charge de l’employeur concernant la possibilité ouverte au salarié « de prendre les contacts nécessaires, notamment auprès du service public de l’emploi, pour être en mesure d’envisager la suite de son parcours professionnel avant tout consentement ». Il résulte du défaut de reprise de cette disposition par le législateur lors de la transposition de l’accord que l’absence d’information du salarié « sur la possibilité de prendre contact avec le service public de l’emploi en vue d’envisager la suite de son parcours professionnel » n’affecte pas « la liberté de son consentement » 16. Ainsi, le seul manquement à une obligation d’information n’est pas une cause de nullité 17. Néanmoins, s’il est établi que la liberté de consentement du salarié a été affectée par l’absence d’information sur la possibilité de contacter Pôle emploi pour évoquer son parcours professionnel, la validité de la rupture pourrait être mise ne cause. Particulièrement, dans un PDV « facultatif », l’existence d’un projet professionnel du candidat au départ est un élément déterminant de son consentement. En tout état de cause, la violation de l’obligation d’information cause nécessairement un préjudice au salarié. b) Fraude de l’employeur Rupture conventionnelle avant un transfert d’entreprise. – Les ruptures conventionnelles pour motif économique ne doivent pas s’inscrire dans le cadre d’un projet de transfert d’entreprise. La 12. CA Versailles, 6 mai 2014, n° 13/00414. 13. Cass. soc., 9 mars 2011, n° 10-11.581, préc. note 2. – Cass. soc., 29 oct. 2013, n° 12-15.382, préc. note 2. 14. Cass. soc., 29 oct. 2014, n° 13-11.542. 15. Cass. soc., 5 nov. 2014, n° 13-16.372 : JurisData n° 2014-026655. 16. Cass. soc., 29 janv. 2014, n° 12-25.951 : JurisData n° 2014-001109 ; JCP S 2014, 1078, note G. Loiseau. 17. Rappr. Cass. com., 28 juin 2005, n° 03-16.794 : JurisData n° 2005-029185 ; Bull. civ. 2005, IV, n° 140. – Cass. 1re civ., 31 oct. 2007, n° 05-15.601 : JurisData n° 2007-041114 ; Bull. civ. 2007, V, n° 342 ; Contrats, conc. consom. 2008, comm. 34, note L. Leveneur. Étude PRATIQUE SOCIALE faculté de rompre un contrat par ce biais se heurte au caractère d’ordre public de l’article L. 1224-1 du Code du travail auquel il ne peut être dérogé par des conventions particulières 18. En outre, l’exigence d’une cause licite (C. civ., art. 1131), qui prohibe la rupture conventionnelle reposant sur un faux motif ou un motif illicite, s’oppose à celle ayant pour motif le contournement de l’article L. 1224-1 du Code du travail. Sur le modèle des licenciements prononcés par le cédant avant un transfert d’entreprise, l’illicéité de la rupture conventionnelle emporterait sa nullité ou, du moins, la rendrait sans effet 19. Rupture conventionnelle à l’occasion d’un PSE. – L’existence d’un projet de licenciement pour motif économique imposant la mise en place d’un PSE interdit la signature d’une convention de rupture à l’égard des salariés dont le licenciement est envisagé. L’initiative de l’employeur serait frauduleuse comme ayant pour objet de contourner les garanties offertes par le plan en termes de reclassement interne ou externe 20. Toutefois, aucune fraude n’est caractérisée lorsque le principe de la rupture du contrat était antérieur à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi, appréciée à la date de la première réunion d’information et de consultation du comité d’entreprise 21. 2° Conditions de procédure Régime du « petit licenciement collectif ». – Sur le fondement de la législation nationale interprétée à la lumière de la directive 98/59 du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, la Cour de cassation retient que les ruptures conventionnelles ayant une cause économique et s’inscrivant dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent l’une des modalités, voire la seule, sont prises en compte afin de déterminer la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel applicable 22. Dès lors, l’employeur qui envisage la mise en place d’un PDV facultatif est tenu de respecter une procédure mixte. D’abord, il informe et consulte les représentants du personnel sur les emplois concernés par le projet de réorganisation (C. trav., art. L. 1233-8 et s. – Sur l’information de l’autorité administrative, C. trav., art. L. 1233-19, L. 1233-53 et L. 1233-56). L’irrégularité affectant la procédure d’information et de consultation permet seulement aux représentants du personnel d’obtenir la suspension de la procédure, si elle n’est pas terminée ; à défaut, les salariés et les représentants du personnel peuvent demander la réparation du préjudice subi à ce titre 23. Une fois l’avis des représentants du personnel émis, l’employeur suit la procédure de conclusion des conventions de rupture et attend l’homologation a posteriori de la DIRECCTE 24. 18. Cass. soc., 16 oct. 1980, n° 77-40.117 : Bull. civ. 1980, V, n° 743. – Cass. soc., 30 avr. 2014, n° 12-35.219 : JurisData n° 2014-008567 ; JCP S 2014, 1340, note C. Puigelier. – Cf. Cass. soc., 10 oct. 2006, n° 04-40.325 : Juris-Data n° 2006-035346. 19. Rappr. CJCE, 12 mars 1998, aff. C-319/94. – Cf. Cass. soc., 11 mars 2003, n° 01-41.842 : JurisData n° 2003-018196 ; Bull. civ. 2003, V, n° 86 ; Dr. soc. 2003, p. 474, rapp. P. Bailly. 20. CA Versailles, 6 mai 2014, n° 13/00414, « si les ruptures conventionnelles pour motif économique ne sont pas prohibées, elles ne doivent pas avoir pour effet de contourner les règles et garanties issues d’un plan de sauvegarde de l’emploi ». 21. Rappr. Cass. soc., 3 déc. 2014, n° 13-21.983. 22. Cass. soc., 9 mars 2011, n° 10-11.581, préc. note 2. 23. C. trav., art. L. 1235-12. – Cf. Cass. soc., 7 avr. 2004, n° 02-17.128 : JurisData n° 2004-023270. 24. Entretien préalable, délai de rétractation de 15 jours à la suite de la remise de la convention, délai d’homologation d’au moins 15 jours (C. trav., art. L. 1237-12 et s.). 1013 Assimilation à un « grand licenciement collectif ». – Dans l’hypothèse où l’employeur envisage, à titre facultatif, la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il doit respecter, avant la conclusion définitive des conventions de rupture, les règles relatives à l’information et à la consultation des représentants du personnel (C. trav., art. L. 1233-28 et s.), l’élaboration conventionnelle ou unilatérale d’un plan de reclassement externe 25 et la décision administrative de validation ou d’homologation. B. - Effets des ruptures amiables Indemnisation et accompagnement. – L’exclusion du régime du licenciement pour motif économique en cas de rupture conventionnelle n’est pas sans influence sur le traitement des indemnités de rupture (1°) et des mesures sociales d’accompagnement (2°). 1° Indemnités de rupture Cotisations sociales et forfait social. – Versées dans le cadre d’un PSE, les indemnités de départ volontaire ne constituent pas une rémunération entrant dans l’assiette de l’impôt sur le revenu (CGI, art. 80 duodecies, 1, 2°). Elles sont exonérées de cotisations sociales dans la limite d’un montant égal à deux fois le plafond annuel de sécurité sociale. Par ailleurs, de telles ruptures amiables sont expressément exonérées du forfait social (CSS, art. L. 137-15, 3°). Mais l’interprétation stricte des exonérations sociales, que respecte scrupuleusement le juge 26, écarte ces dispositions en présence d’indemnités versées dans le cadre d’un PDV « facultatif » 27. Ces indemnités suivent le régime social des sommes versées dans le cadre d’une rupture conventionnelle. Dès lors, elles sont exonérées : - de cotisations sociales pour la partie de l’indemnité non assujettie à l’impôt sur le revenu dans la limite de deux fois le plafond annuel de sécurité sociale ; - de CSG et de CRDS dans la limite du montant de l’indemnité conventionnelle ou légale de licenciement. Pour autant, le coût de la rupture est supérieur lorsqu’il emprunte la voie de la rupture conventionnelle : la partie de l’indemnité exonérée de cotisations sociales est assujettie au forfait social (CSS, art. L. 137-15, 3°). 2° Mesures d’accompagnement Mesures issues de la loi. – La proposition de congé de reclassement ou de contrat de sécurisation professionnelle ne peut être présentée qu’aux salariés ayant signé des conventions de départ volontaire intervenues dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (C. trav., art. L. 1233-65 et s., art. L. 1233-71 et s.). A priori, la rupture conventionnelle, mode autonome de rupture du contrat, ne permet pas au salarié concerné de bénéficier du dispositif du CSP (C. trav., art. L. 1233-3, al. 2). Mais si la rupture conventionnelle intervient dans le cadre d’un PDV facultatif, les salariés devraient retrouver le droit de bénéficier d’un congé de reclassement ou d’un contrat de sécurisation professionnelle. La solution s’impose puisque la présence d’un PDV implique celle d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Une difficulté jaillit pour l’entreprise : son 25. La voie conventionnelle est cependant fermée dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et celles de moins de cinquante salariés (C. trav., art. L. 1233-24-1). 26. Rappr. Cass. 2e civ., 7 oct. 2010, n° 09-12.404 : JurisData n° 2010-017676 ; JCP E 2011, 1122, note G. Vachet ; JCP S 2010, 1488, note T. Tauran. – CE, 5 mai 2010, n° 309803 : JurisData n° 2010-006279 ; JCP E 2010, 1647, note F. Douet. 27. Lettre-circ. ACOSS n° 2006-073 : « les indemnités versées aux salariés licenciés pour motif économique lorsque le nombre de licenciements envisagé est inférieur à 10 ne sont donc pas visées. Le régime social de ces indemnités est celui applicable aux indemnités versées hors plan de sauvegarde de l’emploi ». – Cf. CAA Marseille, 6 mai 2014, n° 11MA04331. JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION SOCIALE N° 3. 20 JANVIER 2015 3 1013 Étude PRATIQUE SOCIALE engagement unilatéral est inopposable à Pôle emploi. Sa qualité de tiers à la relation contractuelle l’autorise à refuser de financer une telle mesure (C. civ., art. 1165). In fine, son financement devrait incomber exclusivement à l’employeur. Mesures issues du plan. – Un PDV « facultatif » peut soumettre l’éligibilité des candidats au départ volontaire à la présentation d’un projet professionnel soumis à validation de l’employeur. Pour accompagner ces projets, le plan doit contenir des aides à la reconversion professionnelle permettant un développement des compétences, voire une aide à la création ou à la reprise d’entreprise (C. trav., art. L. 1233-62, 2°, 3°, 4° et 5°). L’inexécution de ces avantages post-contractuels relève du droit commun de la responsabilité contractuelle 28. Le régime social de ces aides pécuniaires et matérielles suit celui des indemnités de rupture versées au salarié. L’addition des unes (indemnités de départ volontaire) aux autres (aide à la mobilité géographique, aide à la création d’entreprise...) permet de vérifier le franchissement du seuil d’exonération. La fraction de ces sommes inférieure à cette limite est soumise au forfait social ; l’éventuelle fraction supérieure est soumise à cotisations sociales. Conclusion. – Le principe de faveur sert de guide à celui qui, par une stipulation conventionnelle, améliore les dispositions légales. La mise en œuvre d’un PDV facultatif semble s’inscrire dans cet esprit. La rupture issue d’un PDV « facultatif » présente, par comparaison avec le régime de la rupture conventionnelle, des avantages considérables pour les salariés qui en bénéficient. Le dispositif présente aussi des avantages pour l’employeur qui souhaite trouver des candidats au départ volontaire. Pourtant, la générosité patronale pourrait ne pas être appréciée par les défenseurs de la lettre de la loi. Le risque pécuniaire s’avère très élevé. L’effet boomerang guette l’imprudent qui a offert plus que ce que la loi lui impose. Condamnés à assumer la charge d’une somme importante au motif qu’ils ont déjà trop versé, les employeurs devraient renoncer à mettre en œuvre une telle procédure. 28. C. civ., art. 1147. – Cf. Cass. soc., 8 févr. 2012, n° 10-12.906, n° 10-13.405 et n° 10-13.521 : JurisData n° 2012-001654 ; Bull. civ. 2012, V, n° 62 ; JCP S 2012, 1153, note L. Fin-Langer. – Cass. soc., 30 oct. 2002, n° 00-45.660 : JurisData n° 2002-016275 ; RJS 2003, n° 22. – Cass. soc., 12 juin 2001, n° 99-43.329 : JurisData n° 2001-010096 ; Bull. civ. 2001, V, n° 218. Mots-Clés : Rupture du contrat de travail - Rupture amiable - Plan de départ volontaire - Plan de départ volontaire Textes : C. trav., art. L. 1233-3, al. 2. – C. trav. art. L. 1233-61 JurisClasseur : Travail Traité, Fasc. 31-3, par Patrick Morvan 4 JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION SOCIALE N° 3. 20 JANVIER 2015