application des clauses restrictives en matière commerciale
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application des clauses restrictives en matière commerciale
septembre 2013 bulletin emploi et relations application des clauses restrictives en matière commerciale La Cour suprême du Canada (CSC) vient tout juste de rendre un jugement favorable à la reconnaissance de la légalité des clauses restrictive négociées dans le cadre de transactions commerciales. Dans l'arrêt Payette c. Guay Inc. 2013 CSC 45, la CSC a en effet reconnu la légalité de clauses restrictives qui avaient été négociées dans le cadre de la vente d'une entreprise. les faits Guay Inc. est un chef de fil dans le domaine de la location de grues au Québec. Yannick Payette et son partenaire d'affaires contrôlaient un groupe d'entreprises dans le même secteur d'activités. En 2004, Guay Inc. a négocié l'achat des actifs de leurs compagnies. Conformément à la pratique dans ce genre de transactions, Payette a alors accepté d'être lié par des clauses restrictives en matière de non-concurrence et non-sollicitation. Les clauses spécifiques, négociées dans le contexte d'une transaction commerciale d'une valeur de plus de 25 millions de dollars, s'appliquaient pour une durée de cinq ans suivant la transaction. Par ailleurs, la clause de non-concurrence interdisait à Payette de mener des activités dans le secteur de la location de grues sur tout le territoire de la province de Québec. Afin d'assurer une transition harmonieuse des opérations à la suite de la vente, les parties s'étaient également entendues dans la McMillan LLP Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 4400, Toronto, Ontario, Canada M5J 2T3 t 416.865.7000 f 416.865.7048 Lawyers Patent & Trade-mark Agents Avocats Agents de brevets et de marques de commerce Vancouver Calgary Toronto Ottawa Montréal Hong Kong mcmillan.ca Page 2 convention d'achat afin que Payette continue à travailler à temps plein pour Guay Inc. à titre de consultant pour une période de six mois. Après la fin de ce terme, les parties ont éventuellement signé un contrat de travail afin que Payette continue à fournir ses services. Plusieurs années plus tard, Payette a été congédié sans motif sérieux. Payette a ensuite accepté un emploi au sein d'un compétiteur direct de Guay Inc. injonction accordée Guay Inc. a échoué dans sa première tentative afin d'obtenir une injonction visant à obliger Payette à respecter la clause de nonconcurrence. Rendant un jugement en faveur de Payette, la Cour supérieure du Québec a conclu que le Code civil du Québec ne permettait pas à un employeur de bénéficier d'une clause de nonconcurrence à l'égard d'un ancien employé qu'il avait lui-même congédié sans motif sérieux. La Cour d'appel a annulé la décision de la Cour supérieure et ordonné une injonction permanente afin que Payette se conforme aux clauses restrictives. La Cour d'appel a précisé que la règle prévue au Code civil du Québec afin d'interdire l'application d'une clause restrictive à un employé congédié sans motif sérieux s'applique strictement aux clauses restrictives prévues dans un contrat de travail. Une telle règle ne s'applique pas aux clauses restrictives négociées dans le cadre d'une transaction commerciale. CSC : analyser les clauses restrictives en fonction du contexte La CSC confirme la décision de la Cour d'appel et maintient le caractère exécutoire des clauses restrictives intervenues entre les parties. Lors de l'analyse des clauses restrictives, il importe de considérer le contexte dans lequel elles ont été négociées. En l'espèce, les parties avaient convenu des clauses restrictives dans le cadre d'une transaction commerciale impliquant un prix d'achat McMillan LLP mcmillan.ca Page 3 considérable et alors que les parties étaient représentés par des avocats compétents. Au surplus, il est clair que les clauses restrictives constituaient une considération importante accordée en contrepartie du prix d'achat. Dans le contexte d'une transaction commerciale, une clause restrictive est valide à moins que la partie qui la conteste ne parvienne à démontrer son caractère déraisonnable. Ainsi, Payette avait le fardeau de démontrer que les clauses restrictives étaient déraisonnables. La CSC a rejeté les arguments de Payette en tenant compte du contexte particulier de l'industrie de location de grues. Plus particulièrement, la CSC souligne que les grues sont mobiles. Les activités de la compagnie qui œuvre dans ce domaine dépend bien plus de l'emplacement des sites de la clientèle que de la place d'affaires de la compagnie. Dans ces circonstances, la CSC estime que le territoire de la province de Québec constitue une limite raisonnable pour l'application de la clause de non-concurrence. eléments clés pour les entreprises L'arrêt Payette précise les paramètres que les parties doivent respecter afin de s'assurer du caractère exécutoire des clauses restrictives, tant au Québec que dans les provinces de common law. Plus particulièrement, en ce qui concerne le caractère exécutoire des clauses restrictives intervenant dans le cadre d'une transaction commerciale, la CSC souligne que les parties qui négocient la vente d'actifs jouissent d'une plus grande liberté contractuelle, tant au Québec que dans les provinces de common law, en raison de l'inégalité de pouvoir qui prévaut généralement entre l'employeur et l'employé. Les règles afin de décider du caractère raisonnable de clauses restrictives ne doivent donc pas être appliquées avec la même rigueur ou la même intensité dans le contexte commercial. Un autre élément important découlant de cet arrêt concerne la portée territoriale des clauses restrictives. En effet, la CSC mentionne que, plus particulièrement dans le contexte de notre économie moderne et des nouvelles technologies où la clientèle n'est souvent plus associée à un point géographique, l'absence de McMillan LLP mcmillan.ca Page 4 portée territoriale dans une clause de non-sollicitation ne signifie plus nécessairement qu'elle est déraisonnable. La portée territoriale devra toutefois continuer à être définie de façon expresse et raisonnable dans une clause de non-concurrence. par George Waggott et Robert Boyle Pour de plus amples informations sur ce sujet ou pour toute question plus générale, n'hésitez pas à communiquer avec : Toronto George Waggott 416.307.4221 [email protected] Montréal Robert Boyd 514.987.5019 [email protected] mise en garde Le contenu du présent document fournit un aperçu de la question, qui ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt consulter ses propres conseillers juridiques. © 2013 McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. McMillan LLP mcmillan.ca