application des clauses restrictives en matière commerciale

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application des clauses restrictives en matière commerciale
septembre 2013
bulletin emploi et relations
application des clauses
restrictives en matière
commerciale
La Cour suprême du Canada (CSC) vient tout juste de rendre un
jugement favorable à la reconnaissance de la légalité des clauses
restrictive négociées dans le cadre de transactions commerciales.
Dans l'arrêt Payette c. Guay Inc. 2013 CSC 45, la CSC a en effet
reconnu la légalité de clauses restrictives qui avaient été négociées
dans le cadre de la vente d'une entreprise.
les faits
Guay Inc. est un chef de fil dans le domaine de la location de grues
au Québec. Yannick Payette et son partenaire d'affaires contrôlaient
un groupe d'entreprises dans le même secteur d'activités. En 2004,
Guay Inc. a négocié l'achat des actifs de leurs compagnies.
Conformément à la pratique dans ce genre de transactions, Payette
a alors accepté d'être lié par des clauses restrictives en matière de
non-concurrence et non-sollicitation. Les clauses spécifiques,
négociées dans le contexte d'une transaction commerciale d'une
valeur de plus de 25 millions de dollars, s'appliquaient pour une
durée de cinq ans suivant la transaction. Par ailleurs, la clause de
non-concurrence interdisait à Payette de mener des activités dans le
secteur de la location de grues sur tout le territoire de la province
de Québec.
Afin d'assurer une transition harmonieuse des opérations à la suite
de la vente, les parties s'étaient également entendues dans la
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convention d'achat afin que Payette continue à travailler à temps
plein pour Guay Inc. à titre de consultant pour une période de six
mois. Après la fin de ce terme, les parties ont éventuellement signé
un contrat de travail afin que Payette continue à fournir ses
services.
Plusieurs années plus tard, Payette a été congédié sans motif
sérieux. Payette a ensuite accepté un emploi au sein d'un
compétiteur direct de Guay Inc.
injonction accordée
Guay Inc. a échoué dans sa première tentative afin d'obtenir une
injonction visant à obliger Payette à respecter la clause de nonconcurrence. Rendant un jugement en faveur de Payette, la Cour
supérieure du Québec a conclu que le Code civil du Québec ne
permettait pas à un employeur de bénéficier d'une clause de nonconcurrence à l'égard d'un ancien employé qu'il avait lui-même
congédié sans motif sérieux.
La Cour d'appel a annulé la décision de la Cour supérieure et
ordonné une injonction permanente afin que Payette se conforme
aux clauses restrictives. La Cour d'appel a précisé que la règle
prévue au Code civil du Québec afin d'interdire l'application d'une
clause restrictive à un employé congédié sans motif sérieux
s'applique strictement aux clauses restrictives prévues dans un
contrat de travail. Une telle règle ne s'applique pas aux clauses
restrictives négociées dans le cadre d'une transaction commerciale.
CSC : analyser les clauses restrictives en fonction du
contexte
La CSC confirme la décision de la Cour d'appel et maintient le
caractère exécutoire des clauses restrictives intervenues entre les
parties. Lors de l'analyse des clauses restrictives, il importe de
considérer le contexte dans lequel elles ont été négociées. En
l'espèce, les parties avaient convenu des clauses restrictives dans le
cadre d'une transaction commerciale impliquant un prix d'achat
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considérable et alors que les parties étaient représentés par des
avocats compétents. Au surplus, il est clair que les clauses
restrictives constituaient une considération importante accordée en
contrepartie du prix d'achat.
Dans le contexte d'une transaction commerciale, une clause
restrictive est valide à moins que la partie qui la conteste ne
parvienne à démontrer son caractère déraisonnable. Ainsi, Payette
avait le fardeau de démontrer que les clauses restrictives étaient
déraisonnables. La CSC a rejeté les arguments de Payette en tenant
compte du contexte particulier de l'industrie de location de grues.
Plus particulièrement, la CSC souligne que les grues sont mobiles.
Les activités de la compagnie qui œuvre dans ce domaine dépend
bien plus de l'emplacement des sites de la clientèle que de la place
d'affaires de la compagnie. Dans ces circonstances, la CSC estime
que le territoire de la province de Québec constitue une limite
raisonnable pour l'application de la clause de non-concurrence.
eléments clés pour les entreprises
L'arrêt Payette précise les paramètres que les parties doivent
respecter afin de s'assurer du caractère exécutoire des clauses
restrictives, tant au Québec que dans les provinces de common law.
Plus particulièrement, en ce qui concerne le caractère exécutoire
des clauses restrictives intervenant dans le cadre d'une transaction
commerciale, la CSC souligne que les parties qui négocient la vente
d'actifs jouissent d'une plus grande liberté contractuelle, tant au
Québec que dans les provinces de common law, en raison de
l'inégalité de pouvoir qui prévaut généralement entre l'employeur et
l'employé. Les règles afin de décider du caractère raisonnable de
clauses restrictives ne doivent donc pas être appliquées avec la
même rigueur ou la même intensité dans le contexte commercial.
Un autre élément important découlant de cet arrêt concerne la
portée territoriale des clauses restrictives. En effet, la CSC
mentionne que, plus particulièrement dans le contexte de notre
économie moderne et des nouvelles technologies où la clientèle
n'est souvent plus associée à un point géographique, l'absence de
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portée territoriale dans une clause de non-sollicitation ne signifie
plus nécessairement qu'elle est déraisonnable. La portée territoriale
devra toutefois continuer à être définie de façon expresse et
raisonnable dans une clause de non-concurrence.
par George Waggott et Robert Boyle
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pas à communiquer avec :
Toronto George Waggott 416.307.4221 [email protected]
Montréal Robert Boyd
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mise en garde
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