Travail_au_froid - Fiche législation n° 34

Transcription

Travail_au_froid - Fiche législation n° 34
Réglementation
Fiche n° 34
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Code du travail - Arrêtés - Normes
Le travail par grand froid
Arrêtés
Arrêté du 19 mars 1993
Fixant, en application de l'article R.237-8 du Code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il
est établi par écrit un plan de prévention (Travaux de maintenance sur installations à très haute ou très basse
température).
Arrêté du 11 juillet 1977
Fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale (Travaux effectués dans les chambres frigorifiques).
Arrêté du 30 septembre 1957
Relatif aux mesures de sécurité applicables aux chambres froides ou climatisées.
Normes
Norme NF EN ISO 15743 publiée en septembre 2008
Fournit des repères pour la détermination des indices PMV et PDD et les spécifications des conditions de
confort thermique
Code du travail
Article L1251-20
Le salarié temporaire mis à la disposition d'une entreprise du bâtiment ou des travaux publics mentionnée à
l'article L. 5424-6 a droit à une indemnité en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries dès lors que
les salariés de l'entreprise utilisatrice, employés sur le même chantier, en bénéficient.
Cette indemnité, calculée selon les modalités prévues aux articles L. 5424-6 à L. 5424-19, est versée par
l'entreprise de travail temporaire et n'est soumise à aucune condition d'ancienneté du salarié.
Article D4153-18
Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux étalages extérieurs des
commerces de détail après vingt heures ou lorsque la température est inférieure à 0° C.
Article D4153-19
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés aux étalages extérieurs des
commerces de détail pendant plus de six heures par jour et pendant plus de deux heures consécutives. Chaque période de deux heures est séparée par des intervalles d'une heure au moins. En cas de froid, des
moyens de chauffage suffisants sont aménagés pour les intéressés à l'intérieur de l'établissement.
Article R4213-7
Les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation de
la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des
contraintes physiques supportées par les travailleurs.
Article R4213-8
Les équipements et caractéristiques des locaux annexes aux locaux de travail, notamment des locaux sanitaires, de restauration et médicaux, sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à la
destination spécifique de ces locaux.
Article R4213-9
Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à celles des articles L. 111-9 et L. 111-10 du
code de la construction et de l'habitation relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments autres que
d'habitation.
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Le travail par grand froid
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Article R4223-13
Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide. Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère.
Article R4225-1
Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs :
1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ;
2° Soient protégés contre la chute d'objets ;
3° Dans la mesure du possible :
a) Soient protégés contre les conditions atmosphériques ;
b) Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de
particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ;
c) Ne puissent glisser ou chuter.
Article R4223-15
L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ou, à défaut, des délégués du personnel, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection
des travailleurs contre le froid et les intempéries.
Article R4313-56
Outre la procédure d'examen CE de type, les équipements de protection individuelle suivants, neufs ou
considérés comme neufs, sont soumis, au choix du fabricant, soit à la procédure de système de garantie de
qualité CE définie par les articles R. 4313-28 à R. 4313-32, soit à la procédure de système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance définie par les articles R. 4313-33 à R. 4313-46 :
1° Appareils de protection respiratoire filtrants qui protègent contre les aérosols solides ou liquides ou les gaz
dangereux ou radiotoxiques ;
2° Appareils de protection respiratoire qui isolent totalement de l'atmosphère d'intervention et appareils de
plongée ;
3° Equipements de protection individuelle offrant une protection limitée dans le temps contre les agressions
chimiques ou contre les rayonnements ionisants ;
4° Equipements d'intervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d'une
température d'air égale ou supérieure à 100° C, avec ou sans rayonnement infrarouge, flammes ou grosses
projections de matières en fusion ;
5° Equipements d'intervention dans des ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d'une
température d'air inférieure ou égale à - 50° C ;
6° Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur ;
7° Equipements de protection individuelle destinés à protéger des risques électriques pour les travaux sous
tension dangereuse ou équipements utilisés comme isolants contre une haute tension.
Article R4444-5
Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération :
1° Le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris l'exposition à des vibrations intermittentes ou à des
chocs répétés ;
2° Les valeurs limites d'exposition ou les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention fixées à l'article R. 4443-2 ;
3° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs particulièrement sensibles à ce risque, notamment les femmes enceintes et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ;
4° Toute incidence indirecte sur la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre les vibrations mécaniques et le lieu de travail ou d'autres équipements, notamment lorsque les vibrations mécaniques gênent la
manipulation correcte des commandes ou la bonne lecture des appareils indicateurs, ou nuisent à la stabilité
des structures ;
5° Les renseignements sur les émissions vibratoires, fournis par les fabricants des équipements de travail, en
application des règles techniques de conception auxquels ils sont soumis ;
6° L'existence d'équipements de travail permettant de réduire les niveaux d'exposition aux vibrations mécaniques et susceptibles d'être utilisés en remplacement ;
7° La prolongation de l'exposition à des vibrations transmises à l'ensemble du corps au-delà des heures de
travail, par exemple lorsque la nature de l'activité amène un travailleur à utiliser des locaux de repos exposés
aux vibrations, sous la responsabilité de l'employeur ;
8° Des conditions de travail particulières, comme les basses températures ;
9° Les conclusions tirées par le médecin du travail de la surveillance de la santé des travailleurs.
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Article R4445-2
La réduction des risques d'exposition aux vibrations mécaniques se fonde sur, notamment :
1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail permettant de réduire les valeurs d'exposition journalière
aux vibrations mécaniques ;
2° Le choix d'équipements de travail appropriés, bien conçus sur le plan ergonomique et produisant, compte
tenu du travail à accomplir, le moins de vibrations possible ;
3° La fourniture d'équipements auxiliaires réduisant les risques de lésions dues à des vibrations, tels que des
sièges atténuant efficacement les vibrations transmises à l'ensemble du corps ou des poignées atténuant
efficacement les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
4° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail ;
5° La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail ;
6° L'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement et de manière sûre
les équipements de travail, de façon à réduire au minimum leur exposition à des vibrations mécaniques ;
7° La limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition ;
8° L'organisation différente des horaires de travail, prévoyant notamment des périodes de repos ;
9° La fourniture aux travailleurs exposés de vêtements les maintenant à l'abri du froid et de l'humidité.
Article R4534-138
Les locaux de travail fermés qui appartiennent, sont loués ou sont gérés par les entreprises chargées des
travaux ainsi que ceux mis à la disposition de ces entreprises sur les chantiers soumis à l'obligation de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, répondent aux dispositions suivantes :
1° Règles d'aération et d'assainissement prévues aux articles R. 4222-1 à R. 4222-17 et R. 4222-20 à R.
4222-22 ;
2° Règles relatives à l'ambiance thermique, au froid et aux intempéries prévues aux articles R. 4223-13 et R.
4223-15 ;
3° Règles relatives à la sécurité des lieux de travail prévues par les R. 4224-2 à R. 4224-18 ;
4° Règles relatives à d'aménagement des lieux de travail prévues à l'article R. 4225-5.
Article L5424-6
Les dispositions de la présente section déterminent les règles suivant lesquelles les entreprises du bâtiment
et des travaux publics relevant de certaines activités professionnelles déterminées par décret indemnisent les
travailleurs qu'elles occupent habituellement en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries.
Article L5424-7
Dans les zones où les conditions climatiques entraînent un arrêt saisonnier pour diverses catégories d'entreprises mentionnées à l'article L. 5424-6, l'autorité administrative, après avis des organisations d'employeurs
et de salariés, intéressées, détermine par région pour chaque catégorie d'entreprises les périodes où il n'y a
pas lieu à l'indemnisation du fait de l'arrêt habituel de l'activité.
Article L5424-8
Sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent
dangereux ou impossible l'accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés,
soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.
Article L5424-9
L'arrêt du travail en cas d'intempéries est décidé par l'entrepreneur ou par son représentant sur le chantier
après consultation des délégués du personnel.
Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'un service concédé ou subventionné, le représentant du maître d'œuvre sur le chantier peut s'opposer à l'arrêt du
travail.
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