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NEWSLETTER #1 L’information indispensable en Protection sociale À LA UNE LE STATUT DE GÉRANT MAJORITAIRE LE RÔLE D’ALERTE DE L’EXPERT-COMPTABLE ET L’OCCASION DE JOUER LA CARTE DE L’INTERPROFESSIONNALITÉ QUEL EST LE MEILLEUR STATUT SOCIAL À ADOPTER ? La question du statut social et plus précisément de l’opportunité d’être ou non travailleur non salarié (TNS) est une question que chaque entrepreneur a dû se poser au moment du choix de sa structure. L’expert-comptable sera naturellement le 1er interlocuteur du dirigeant sur cette question. La règlementation évolue constamment, ce qui rend les critères de choix peu lisibles pour vos clients qui sont en attente d’une solution efficace concernant le choix de leur statut. Après une analyse de la protection sociale de votre client, il sera opportun d’avoir recours à un professionnel de l’assurance. C’est dans ce contexte que la notion d’interprofessionnalité prend tout son sens. L’idée étant de travailler ensemble en utilisant la complémentarité des compétences afin d’optimiser les réponses à apporter aux besoins du client. Prenons un exemple concret : Votre client envisage de quitter son statut de gérant majoritaire pour celui de président de SAS (« assimilé salarié »). Est-ce judicieux ? QUELLE PROTECTION SOCIALE POUR LE GÉRANT MAJORITAIRE ? Le gérant majoritaire est rattaché au régime social des travailleurs non-salariés (TNS). Il est donc affilié et doit cotiser aux mêmes caisses que : les commerçants, si la SARL a un objet commercial ou industriel, les artisans, si la SARL a un objet artisanal, les professions libérales, si la SARL a un objet libéral. La mauvaise presse du régime des TNS est liée à l’idée de la faiblesse de ses prestations en termes de prévoyance et de retraite. L’idée répandue est que les TNS bénéficient d’une couverture maladie et invalidité inférieure à celle des salariés. Qu’en est-il vraiment ? Les TNS cotisent au RSI (régime social des indépendants) pour leur couverture maladie et maternité. Pour la prise en charge des frais médicaux gros risques (affection longue durée, hospitalisation), maternité (examen pré et post natal, frais d’accouchement), et petits risques (honoraires des praticiens, auxiliaires médicaux et frais d’analyse, médicaments à vignette blanche et bleue), il n’y a pas de différence entre les 2 statuts. Les artisans et commerçants bénéficient d’indemnités journalières (en 2015, IJ minimum : 20,84 € - IJ maximum : 52,11 €) versées par leur caisse maladie, ce qui n’est pas le cas pour tous les professionnels libéraux. À titre comparatif, le montant maximum de l’indemnité journalière non majorée d’un salarié est de 43,13 € (57,50€ majorée). Signalons que le délai de carence pour pouvoir prétendre aux indemnités journalières du RSI est d’un an. Toutefois, si le créateur d’entreprise peut justifier d’une absence d’interruption d’affiliation au titre d’une activité professionnelle entre deux régimes obligatoires de sécurité sociale, le délai de carence d’un an ne s’applique pas. Pour se voir attribuer une pension d’invalidité, les artisans et commerçants doivent avoir cotisé au minimum un an auprès d’un régime de Sécurité sociale. En 2015, pour une invalidité totale, un artisan et un commerçant toucheront au maximum une pension annuelle de 19 020 €. Un invalide 3ème catégorie du régime général bénéficiera lui aussi d’une pension maximum de 19 020 €. En matière de retraite, il faut ici dissocier les artisans et commerçants qui cotisent au RSI, des professionnels libéraux qui sont affiliés pour leur régime de base à la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL). Pour leur retraite complémentaire, les professions libérales obéissent à des règles spécifiques propres à chaque profession. Les entrepreneurs qui dépendent du régime des commerçants et artisans cotisent à un régime de retraite de base identique à celui des salariés. Pour le régime complémentaire, les artisans et commerçants cotisent sur 7% de leur revenu jusqu’au plafond de 37 513 € et de 8% pour leur revenu compris entre 37 513 € et 152 160 €. Si on met en perspective les deux régimes, on s’aperçoit qu’un TNS relevant du RSI percevra une retraite de base et complémentaire presque équivalente à celle d’un salarié non cadre. En pratique, pour un revenu équivalent, un TNS payera moins de charges sociales mais sera un peu moins couvert. Cet écart est vite comblé par la possibilité de prendre des assurances facultatives. A coût équivalent, le TNS sera alors en mesure de disposer d’une protection sociale semblable (voire meilleure) à celle d’un dirigeant assimilé salarié. GÉRANT MAJORITAIRE DE SARL PDG DE S.A. OU S.A.S OU S.A.S.U 445 500 € 445 500 € (option IS) RESULTAT AVANT PRÉLEVEMENTS SOCIAUX ET FISCAUX (option IS) Bénéfice net comptable (BIC ou BNC) Rémunération nette de gérance ou Article 62 50 000 € Rémunération nette du dirigeant salarié Montant distribué au chef d’entreprise 50 205 € 212 503 € 224 523 € Charges sociales obligatoires - 84 010 € - 35 289 € Charges sociales facultatives 0€ 0€ Impôt sur les sociétés - 96 841 € - 113 013 € Impôt sur le revenu - 42 461 € - 79 023 € 220 042 € 215 705 € IJ de l’assurance maladie (par jour) 52 € 58 € Invalidité totale (par an) 19 020 € 19 020 € Capital décès 7 608 € 3 400 € Retraite de base (nb trimestres) 4 4 Total des droits à retraite acquis (par an) 1 263 € 977 € VENTILATION DES PRÉLEVEMENTS REVENU DISPONIBLE Total du revenu disponible PRINCIPALES PRESTATIONS DES REGIMES OBLIGATOIRES QUELLE PERSPECTIVES DANS LE RÉGIME DES ASSIMILÉS SALARIÉS ? Cette question revient régulièrement sur le devant de la scène, notamment depuis que la Loi de financement de sécurité sociale 2013 a étendu l’assujettissement des dividendes à cotisations sociales aux gérants majoritaires de SARL, et non plus uniquement aux sociétés d’exercice libéral. En réaction à l’élargissement de l’assujettissement des dividendes, certains ont donc fait le choix d’abandonner le statut de TNS au profit de celui de salarié. En effet, le régime général est un régime rassurant, familier vers lequel il est presque instinctif de se réfugier. Il a d’ailleurs été pendant longtemps présenté comme un régime plus protecteur et avantageux face à celui des non-salariés. Mais, attention à ne pas se précipiter et céder trop facilement au chant des sirènes ! D’autres paramètres doivent être pris en considération. Rappelons ici, qu’un amendement intégrait dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 un article prévoyant que les dividendes perçues par les dirigeants majoritaires de SA et de SAS seraient soumis, à compter du 1er janvier 2015, aux charges sociales pour la partie qui excèderait 10 % du total suivant (capital social + prime d’émission + sommes versées en compte courant d’associé). Le dirigeant majoritaire de SA ou de SAS aurait donc été traité de la même manière que le gérant majoritaire de SARL. Le raisonnement du législateur était le suivant : comme le dirigeant majoritaire possède le pouvoir de détermination, pour ventiler son revenu entre rémunération et dividendes, l’assujettissement des dividendes neutralise les phénomènes d’optimisation. Cet amendement a été supprimé mais la question devrait revenir sur le devant de la scène à l’occasion de la Loi de Financement de la Protection Sociale pour 2016. En tout état de cause, si les conditions financières se détériorent pour les TNS, le régime des salariés, de son côté n’est pas non plus épargné : TNS ou salariés vont être malmenés. Il n’en reste pas moins que le statut de TNS bénéficie d’une souplesse appréciable et qu’il permet une déduction dans de fortes proportions par le biais des contrats Madelin. Le statut de gérant majoritaire est souvent celui vers lequel se tournent les dirigeants qui sont conscients du fait que le statut de salarié n’est plus la panacée. SUR QUELS POINTS POUVEZ-VOUS SENSIBILISER VOS CLIENTS ? Quels sont les avantages du statut de gérant majoritaire ? Le statut de TNS présente des avantages indéniables. Globalement, les charges sociales afférentes au TNS sont plus faibles que celles qui auraient été dues au chef d’entreprise assimilé salarié. Par ailleurs, les cotisations des deux premières années sont calculées sur une assiette forfaitaire relativement faible. Mais surtout, le statut de TNS permet une plus grande souplesse dans la mise en place d’une couverture complémentaire, notamment par le biais des contrats Madelin. Relevons ici le caractère viager des garanties de prévoyance (Indemnités journalières et pension d’invalidité), ce qui n’est pas le cas pour les salariés. Pendant longtemps l’attrait pour le régime général reposait sur l’idée que la protection sociale des non salariés était moins avantageuse que celle des salariés. Cette croyance était renforcée par le fait que les cotisations des contrats d’assurances volontaires n’étaient pas déductibles de leurs résultats imposables. La loi du 11 février 1994 a mis fin à cette différence de traitement en autorisant la déductibilité des cotisations complémentaires versées par les TNS ce qui a entrainé des mouvements de migration vers ce statut. Lors de l’avènement de la loi Madelin nous avons assisté à un nivellement du régime TNS avec celui de salarié, permettant aux dirigeants de souscrire les composantes essentielles de leur protection sociale. La loi Madelin permet en effet aux actifs ayant choisi le statut de TNS de bénéficier de la déductibilité de leurs cotisations de protections sociale (retraite, prévoyance, santé et perte d’emploi). Ce dispositif permet donc au dirigeant de se constituer un statut social sur mesure en fonction de son âge et de sa situation familiale, une couverture complémentaire « à la carte » si l’on peut dire. Ainsi, sous le statut TNS, l’entrepreneur a toujours la possibilité d’optimiser sa protection sociale par le biais des contrats facultatifs. C’est ici que le recours à un professionnel de l’assurance est essentiel… POURQUOI LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES COLLABORATIVES PEUT ÊTRE UN PLUS POUR VOS CLIENTS ? L’ « interprofessionnalité » suscite de plus en plus l’intérêt des professionnels, mais que recouvre vraiment cette notion ? L’interprofessionnalité consiste à faire travailler ensemble des professionnels issus de professions différentes par la complémentarité, l’échange et le partage des compétences. L’idée est de travailler dans un intérêt commun qui va au-delà de la simple satisfaction du client, il s’agit plus d’une optimisation du conseil prodigué à ce dernier. Le substrat de la collaboration, du type de partenariat doit être clair pour que chacun respecte ses limites d’intervention. Cette interprofessionnalité s’illustre parfaitement dans les rapports experts-comptables et courtiers qui ont 2 approches complémentaires : les premiers ont un rôle d’alerte, de « diagnostic » et les seconds un rôle de « prescription ». Face à une règlementation qui change en permanence, les experts-comptables sont les plus à même pour conseiller leurs clients en attente de solutions efficaces concernant le choix de leur statut. Le cabinet d’expertise comptable est donc le plus légitime pour apporter ce conseil à forte valeur ajoutée et permettre à leurs clients d’anticiper. C’est à lui qu’il revient de détecter si certains régimes doivent être préconisés ou écartés en raison des risques qu’ils représentent ou des opportunités qu’ils offrent. Une fois le « diagnostic » posé, le courtier pourra « prescrire » la solution qu’il estime la plus adaptée et conseiller le client en fonction de sa connaissance « experte » du marché. Ainsi, l’objectif, pour un conseil optimisé, doit être la mise en synergie des compétences sans aller à l’encontre des séparations structurelles et fonctionnelles des professions qui disposent chacune de compétences spécifiques. BON À SAVOIR 1 LA PORTABILITÉ DE LA PRÉVOYANCE S’APPLIQUE PENDANT 12 MOIS À COMPTER DU 1er JUIN 2015 Les nouvelles règles en matière de portabilité des garanties prévoyance, prévues dans la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, sont entrées en vigueur au 1er juin 2015. Qu’entend-on par portabilité de la prévoyance ? Selon ce dispositif, les entreprises disposant d’un régime de prévoyance doivent maintenir, pendant une période limitée, les droits des anciens salariés chômeurs à ce régime. La loi de sécurisation de l’emploi a ouvert le champ d’application de la portabilité « prévoyance » à toutes les entreprises de droit privé à compter du 1er juin 2015 et pour une durée maximale désormais de 12 mois. Jusqu’à cette date l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 s’appliquait et prévoyait que seules les entreprises visées par l’ANI étaient concernées par la portabilité dont la durée était limitée à 9 mois au plus. Les garanties portables sont celles liées aux risques décès, incapacité de travail et invalidité. Les bénéficiaires de la portabilité sont les salariés dont le contrat de travail est rompu (pour un motif autre que la faute lourde) et qui ont droit à une prise en charge par l’assurance chômage. Ils doivent, en outre, avoir des droits ouverts au bénéfice de la couverture prévoyance chez leur ancien employeur. L’ancien salarié bénéficie du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise : dans la limite de la durée de son dernier contrat de travail, et au maximum pendant une période portée de 9 à 12 mois, à compter du 1er juin 2015 2 MODIFICATION DE LA RÈGLE DE RADIATION DU GÉRANT DE SOCIÉTÉ DEVENU LIQUIDATEUR AMIABLE La position de la Caisse Nationale du RSI, qui maintenait l’affiliation d’un gérant de société qui devient liquidateur dans le cadre d’une liquidation amiable, a évolué. Cette évolution est motivée par la prise en compte du fait que la liquidation amiable est la conséquence irréversible de la décision de dissolution anticipée. Dans ce cadre, le liquidateur n’est amené qu’à faire des actes de gestion courante (paiement des factures, suivi des actions en justice, licenciements..) et non des actes de commerce. Par conséquent, il convient de procéder à la radiation du gérant-liquidateur à la date de publication du PV de dissolution parce que son activité et celle de l’entreprise ne sont pas commerciales. Désormais le traitement est donc identique entre les assurés en situation de dissolution amiable et ceux de dissolution judiciaire. Pour le premier cas, il y a radiation du gérant à compter de la publication de la dissolution et pour le second cas, la radiation intervient à compter de la publication du jugement de liquidation judiciaire. 3 LA CNAV PRÉCISE LES CONDITIONS D’ACCÈS À LA RETRAITE DES ASSURÉS HANDICAPÉS Depuis le 1er janvier 2015, les conditions d’attribution de la retraite anticipée ont été assouplies avec l’abaissement du taux d’incapacité permanente de 80 % à 50 % et la suppression du critère de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. La circulaire du 27 mai 2015 de la CNAV détaille la liste des justificatifs permettant d’attester le taux d’incapacité permanent (IP) de 50% dans l’attente de la parution d’un décret. Ainsi, sont recevables les décisions : de la Cotorep, des services et organismes débiteurs des prestations familiales, des juridictions de 1ère instance, d’appel ou de cassation et de la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées notifiée par la maison départementale des personnes handicapées. Les décisions de rejet administratif de ces structures sont également recevables dès lors qu’elles font état d’un taux d’IP de 50%. 4 ASSURANCE VOLONTAIRE POUR LE CONJOINT COLLABORATEUR Il est désormais possible pour les personnes qui ont perdu la qualité de conjoint collaborateur et dont l’affiliation obligatoire au régime de travailleur non salarié a pris fin de s’affilier volontairement auprès de ce régime de retraite. Cette faculté permet aux conjoints collaborateurs qui cessent d’être affiliés à la suite d’une séparation ou de la cessation d’activité du conjoint de continuer à se constituer des droits à retraite en cotisant à l’assurance volontaire vieillesse. Le décret n° 2015-769 du 29 juin 2015 précise les modalités de cette affiliation volontaire, notamment le délai d’adhésion (de 6 mois suivant la date d’effet de la radiation). Il précise en outre, de manière plus générale, les conditions d’affiliation à l’assurance volontaire vieillesse applicables aux professions libérales et aux avocats.