SALAIRES APPLICABLES DANS LES EXPLOITATIONS DE
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SALAIRES APPLICABLES DANS LES EXPLOITATIONS DE
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL DIRECCTE des Pays de Loire INSPECTION DU TRAVAIL - SECTION AGRICOLE DE MAINE-ET-LOIRE 12, rue Papiau de la Verrie – CS 23607 – 49036 ANGERS CEDEX 1 SALAIRES APPLICABLES DANS LES EXPLOITATIONS DE CULTURES LEGUMIERES DE MAINE-ET-LOIRE A COMPTER DU 1er FEVRIER 2016 I - TABLEAU DES SALAIRES Convention collective du 4 janvier 1968 (avenant n°76 du 24 février 2016, en cours d’extension) CATEGORIES PROFESSIONNELLES COEF. SALAIRES HORAIRES ET MENSUELS AU 1.02.2016 (151 h 67) A - PERSONNEL D’EXECUTION Manoeuvre - Travailleur exécutant des travaux simples n’exigeant aucune connaissance professionnelle. 110 9,67 € 1 466,65 € 145 9,74 € 1 477,27 € 155 9,78 € 1 483,33 € ❏ Chef d’équipe - Travailleur susceptible d’initiatives, pouvant effectuer tous les travaux qualifiés qui exigent une pratique étendue du métier et une formation technique complète. Ce travailleur a, en outre, une certaine autorité sur d’autres salariés d’exécution. 180 9,86 € 1 495,47 € ❏ Contremaître - Agent chargé de répartir le travail entre les chefs d’équipe et de surveiller sa bonne exécution suivant des directives fréquentes nettement déterminées. 220 10,45 € 1 584,95 € 300 12,91 € 1 958,06 € 330 13,81 € 2 094,56 € Ouvrier - Travailleur exécutant des travaux nécessitant certaines initiatives et une pratique professionnelle prolongée. Ouvrier qualifié - Travailleur exécutant des travaux nécessitant des initiatives, une pratique professionnelle prolongée et une formation technique certaine. B - PERSONNEL D’ENCADREMENT CADRES 3ème groupe : CADRES 2ème groupe : ❏ Chef de cultures - Agent chargé de diriger l’ensemble des travaux de l’exploitation suivant des directives générales périodiquement établies. CADRES 1er groupe : ❏ Agent chargé d’administrer l’exploitation suivant des directives générales établies périodiquement et laissant une large part à l’initiative personnelle. 2 Nota : les taux horaires ne devront en aucun cas être inférieurs au SMIC si celui-ci fait l’objet d’une revalorisation Dans les exploitations relevant de la convention collective des exploitations de cultures légumières, toutes les productions dont la rémunération à la tâche n’a pas été expressément prévue, notamment : Mûres ; Myrtilles ; Groseilles ; Fèves ; Asperges , Carottes/bottes ; Navets/bottes, doivent être rémunérées à l’heure, au coefficient 110, c’est-à-dire au SMIC. C - APPRENTIS La rémunération des jeunes gens et jeunes filles titulaires d'un contrat d'apprentissage régulièrement souscrit et enregistré, est celle afférente au SMIC affecté des pourcentages suivants : AGE DE L’APPRENTI ANNEE D'EXECUTION DU CONTRAT 1ère année 2ème année 3ème année - de 18 ans 18/20 ans 21 ans et plus 25 % du SMIC 37 % du SMIC 53 % du SMIC 41 % du SMIC 49 % du SMIC 65 % du SMIC 53 % du SMIC 61 % du SMIC 78 % du SMIC A l'issue de son apprentissage, le travailleur a droit au salaire afférent à l'emploi d'ouvrier (coefficient 145). II - PRIMES ET MAJORATIONS DE SALAIRE - (lesquelles donnent lieu à cotisations d'assurances sociales, de retraite complémentaire et d'assurance chômage) a) Prime d'ancienneté (payable en fin de mois en même temps que le salaire, avec mention sur le bulletin de paie) : 2 % de la rémunération après trois ans de services continus ou non chez l'employeur ; 4 % de la rémunération après cinq ans de services continus ou non chez l'employeur ; 5 % de la rémunération après dix ans de services continus ou non chez l'employeur ; 6 % de la rémunération après quinze ans de services continus ou non chez l'employeur ; 7 % de la rémunération après vingt ans de services continus ou non chez l'employeur. b) Prime de fin d'année (valable pour les manœuvres, ouvriers, ouvriers qualifiés, les chefs d’équipe et les contremaîtres) Dès lors qu'il justifie d'un an de services continus sur l'exploitation au 31 Décembre de l'année considérée, le salarié a droit à une prime égale à cinquante salaires horaires de décembre afférents au coefficient 110 et s'il y a lieu, au S.M.I.C. 3 Sont comptés comme services continus, les périodes de travail, de congés payés légaux ou conventionnels, les jours fériés, les arrêts de travail pour accident du travail et maladie professionnelle. Si besoin est, la prime de fin d’année est calculée au prorata du temps de travail du salarié au cours de l'année de référence. Elle est payée en même temps que la rémunération de décembre et mention en est faite sur le bulletin de paye. c) Prime annuelle d'intéressement ( pour les chefs de culture et cadres du premier groupe) Elle ne peut être inférieure au 1/12ème du salaire de l'année écoulée. III - CALCUL DU SALAIRE – CONTRAT DE TRAVAIL La rémunération des salariés permanents est mensualisée. Elle est calculée sur la base de 151 h 67 par mois pour une durée hebdomadaire de 35 heures ou au prorata de cette durée pour les salariés à temps partiel. S'ajoute à ce salaire mensuel de base, le paiement des heures supplémentaires éventuellement effectuées. Le salaire est payé au moins une fois par mois et en tout cas, avant le cinquième jour ouvrable du mois suivant. Pour les salariés recrutés pour une durée de travail inférieure à 35 heures par semaine, il doit être conclu un contrat de travail à temps partiel écrit. IV - JOURS FERIES JOUR FERIE NON TRAVAILLE Principe : les heures perdues du fait du chômage d'un jour férié légal ne sont pas récupérables. 1 - SALARIES NON SAISONNIERS En application de l’article 49 de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement (article L 3133-3 du Code du Travail). 2 – SALARIES SAISONNIERS SALARIES AYANT AU MOINS UN MOIS D’ANCIENNETE LORS DE LA SURVENANCE D’UN JOUR FERIE LEGAL Lorsqu'ils se situent un jour habituellement ouvré sur l'exploitation, les jours fériés chômés prévus par la loi sont payés aux salariés présents le dernier jour de travail précédant les jours fériés et le premier jour de travail qui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée. Les heures ainsi indemnisées sont celles qui auraient normalement été effectuées, étant entendu qu'elles n'entrent pas en compte pour l'appréciation des heures supplémentaires de la semaine sauf pour les salariés mensualisés. SALARIES AYANT MOINS D’UN MOIS D’ANCIENNETE LORS DE LA SURVENANCE D’UN JOUR FERIE LEGAL Toutefois, lorsque l'ancienneté du salarié dans l'entreprise est inférieure à un mois de date à date lors de la survenance d'un jour férié légal chômé, les indemnités de jour férié versées au cours de ce mois ne peuvent dépasser, au total, 3 % du montant total du salaire payé. CAS PARTICULIER DU PREMIER MAI Les conditions d'indemnisation prévues ci-dessus ne s'appliquent pas à la journée du 1er Mai qui est payée selon les dispositions de l'article L.3133-5 du code du travail : « Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire.Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur. » 4 JOUR FERIE EXCEPTIONNELLEMENT TRAVAILLE Si par exception, un jour férié est travaillé, en tout ou partie, une liberté payée compensatrice équivalente au temps de travail fourni, est laissée au salarié ou apprenti dans le cadre du mois civil où se situe le jour férié considéré. V – REMUNERATIONS EN NATURE Des salaires et gratifications il y a lieu de retrancher, outre les cotisations obligatoires : la valeur des divers avantages en nature évalués au 1er janvier 2016 à : . Nourriture, par jour et par personne adulte nourrie………………..... 20,79 € . Logement, ……………………………………………………………. 77,36 € par mois et par pièce habitable faisant partie d’un logement présentant le minimum suivant d’éléments de confort : électricité, eau courante avec deux postes d’eau, dont un conçu pour les soins de toilette, W.C. avec chasse d’eau (non applicable aux dortoirs) Par dérogation à ces règles, la valeur du logement est fixée de gré à gré dès lors que l'occupant bénéficie de l'allocation de logement. Le chiffre retenu ne peut toutefois excéder le montant de l'allocation perçue. VI - INDEMNITES POUR FRAIS (lesquelles ne donnent lieu ni à cotisations d'assurances sociales, ni à cotisation de retraite complémentaire, ni à cotisation d'assurance chômage). a) Indemnité de casse croûte Une indemnité de casse-croûte d'un montant de 14,51 € au 1.01.2016 est allouée à tout salarié travaillant matin et après midi sur un chantier distant d'au moins cinq kilomètres du siège de l'exploitation. b) Mobilité professionnelle Les saisonniers ont droit au remboursement de leurs frais de voyage, aller et retour, au tarif transport le moins onéreux, dès lors que leur domicile (territoire métropolitain uniquement) se trouve situé à plus de vingt kilomètres du siège de l'exploitation et qu'ils ont satisfait aux obligations de leur contrat de travail. c) Indemnité de vêtement de travail Indemnité de vêtement de travail : 9,67 € au 1.01.2016 par mois Le versement de cette prime mensuelle n’exonère pas l’employeur de la prise en charge : des moyens de protection individuelle contre les intempéries (vêtements imperméables ou vêtements chauds, bottes …) ; des équipements de protection individuelle contre les risques professionnels (chaussures et bottes de sécurité, lunettes, masques, cagoules …).