Loi portant formation, fonctionnement et financement des partis

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Loi portant formation, fonctionnement et financement des partis
Loi portant formation, fonctionnement
et financement des partis politiques
Vu l’acte de l’Indépendance du 1er janvier 1804 ;
Vu la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ;
Vu le protocole international relatif aux droits civils et politiques adoptés par les Nations Unies
le 16 décembre 1966 ;
Vu le décret du 04 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ;
Vu le décret du 30 juillet 1986 réglementant le fonctionnement des partis politiques ;
Vu le préambule de la Constitution de 1987 en son 4ème alinéa ;
Vu les articles 17, 28, 31, 31-2, 31-3, 52, 52-1, 58, 59, 60, 61, 88, 137, 158, 220, 232, 281 et
281-1 de la Constitution ;
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Vu l’arrêté du 16 février 2005 portant règlement de la comptabilité publique ;
Vu la Loi électorale du 09 juillet 2008 ;
Vu les dispositions du Code pénal relatives à l’exercice des droits politiques.
Considérant que la législation régissant la formation et le fonctionnement des partis
politiques est obsolète et nécessite une mise en conformité avec la Constitution;
Considérant qu’il est essentiel de renforcer les partis politiques comme élément
fondamental du système démocratique et de renouvellement du personnel politique ;
Considérant qu’il est nécessaire de fixer un statut de l’opposition démocratique en vue de
normaliser la vie politique ;
Considérant qu’il revient à l’Etat haïtien de contrôler l’utilisation des fonds du Trésor Public
alloués aux partis politiques en vue de combattre la corruption et de punir la fraude sous toutes
ses formes conformément à la Constitution et aux lois en vigueur ;
Considérant que le pouvoir politique trouve sa légitimité dans l’expression de la volonté du
peuple ;
Considérant que l’organisation et le fonctionnement des partis politiques constituent un
mécanisme et un moyen approprié pour parvenir à l’expression de la volonté populaire ;
Considérant qu’il importe de préciser les droits et les devoirs des partis politiques tant à l’égard
de leurs membres qu’à celui de la société dans son ensemble ;
Considérant les exigences liées aux fonctionnements des partis politiques et l’obligation qui en
découle pour l’Etat haïtien de supporter financièrement leurs activités tant en période
d’activités ordinaires qu’en période électorale ;
Le Corps Législatif a voté la loi suivante:
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.-
La présente loi fixe les modalités de formation, de reconnaissance, de
fonctionnement et de financement des partis politiques.
Elle établit également la nature de l’opposition démocratique, les sanctions et la
dissolution des partis politiques.
Article 2.-
Un parti politique est une association de citoyens et de citoyennes jouissant de
la plénitude de leurs droits civils et politiques, groupée pour la défense et la
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promotion de leurs idéaux politiques, sociaux, moraux, économiques dans le but
de contribuer à la vie politique et de concourir à l’expression du suffrage.
Article 2-1.- Plusieurs partis politiques peuvent s’allier pour former un groupement politique.
La formation, la reconnaissance et le fonctionnement des groupements
politiques sont régis par la loi électorale.
Article 3.-
L’Etat garantit le droit des citoyennes et des citoyens de former librement des
partis politiques et de les faire fonctionner dans le cadre des lois en vigueur.
Article 4.-
L’adhésion à un parti politique est un acte personnel relevant de la liberté
individuelle. Nul ne peut être contraint d’adhérer à un parti politique. Nul ne
peut non plus être membre de plusieurs partis politiques à la fois. Un parti
politique ne peut être membre de plusieurs groupements ou regroupements de
partis politiques à la fois.
Les partis politiques doivent œuvrer afin de favoriser l’adhésion des jeunes, des
femmes et des personnes handicapées.
Article 5.-
Le siège social d’un parti politique doit être fixé en un point du territoire de la
République où il exerce ses principales activités.
Article 6.-
Les fonctions des partis politiques sont :
a) prôner le respect de la Constitution et des Institutions publiques nationales ;
b) promouvoir et défendre les intérêts du peuple haïtien ;
c) servir d’intermédiaire entre l’Etat et la société, et représenter les intérêts
légitimes des groupes ou catégories sociales définies ;
d) faire jouer dans leurs relations, les principes de coexistence pacifique et de
respect mutuel ;
e) défendre la souveraineté nationale et l’Indépendance de la République ;
f) promouvoir la paix et les idéaux démocratiques afin d’assurer le bien-être et le
développement de la société ;
g) assurer la formation politique, civique et l’encadrement de leurs membres en
particulier et de la population en général afin de mieux participer à la
construction de l’Etat de droit et à la gestion des affaires publiques ;
h) promouvoir les valeurs républicaines et l’Etat de droit ;
i) s’abstenir de toute déclaration et pratique prônant la discrimination de race, de
religion et de sexe ;
j) participer aux compétitions électorales afin de conquérir et d’exercer les
pouvoirs politiques ;
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k) promouvoir la protection de l’environnement.
CHAPITRE II
FORMATION, ENREGISTREMENT ET RECONNAISSANCE
Article 7.-
Un parti politique est légalement constitué s’il se conforme aux dispositions
relatives à l’enregistrement au Ministère de la Justice.
Article 8.-
La demande d’enregistrement doit être accompagnée des pièces suivantes :
a) Une copie de l’acte constitutif du parti politique dressée devant un notaire et
portant la signature et le relevé des noms, prénoms, numéro d’identité fiscale,
numéro d’identification nationale, date et lieu de naissance et lieu de résidence
de tous les membres fondateurs dont le nombre ne peut être inférieur à 20 ;
b) Une déclaration de principe comportant un exposé de la doctrine, des buts et des
idéaux qui inspirent la fondation et les démarches du parti politique ;
c) Les statuts du parti politique ;
d) La composition du comité de direction provisoire et une copie du procès-verbal
du choix des membres du comité ;
e) L’indication du siège social du parti politique, de son adresse postale et
électronique ;
f) Les nom et prénom, âge et domicile de son représentant officiel.
Article 8.1.- Avant toute compétition électorale, un parti politique intéressé à participer au
scrutin doit s’inscrire au Conseil Electoral Permanent (CEP) par
l’intermédiaire de son représentant officiel, ou à défaut, d’un mandataire
dûment autorisé par le comité de direction.
Pour être membre fondateur d’un parti politique, il faut :
Article 9.-
a) être haïtien d’origine;
b) avoir atteint l’âge de la majorité ;
c) jouir de ses droits civils et politiques.
Article 10.-
Pour être membre du comité de direction d’un parti politique ou son
représentant officiel, il faut :
a) être haïtien d’origine ;
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b) avoir atteint l’âge de la majorité;
c) jouir de ses droits civils et politiques ;
d) avoir son domicile et sa résidence en Haïti ;
e) exercer une profession ou une activité légalement reconnue ;
f) être fiscalement domicilié en Haïti.
Article 11.-
Ne peuvent être membres fondateurs ou membres d’un comité de direction d’un
parti politique :
a) les personnes qui ont été déclarées coupables de faillite ou de banqueroute
frauduleuse ;
b) les personnes qui ont été condamnées à une peine afflictive et infamante.
Article 12.- Les statuts établissent l’organisation, l’administration ainsi que les mécanismes
et modalités de fonctionnement. Les statuts contiennent :
a)
la dénomination du parti politique ;
b)
la désignation du siège social ;
c)
la description du symbole, la forme et les couleurs de l’emblème ;
d)
les grands principes du parti politique ainsi que sa structure et ses moyens
d’action;
e)
les conditions et la procédure de recrutement des membres ;
f)
les catégories de membres ainsi que leurs droits et obligations ;
g)
la fréquence des réunions ordinaires des instances du parti politique ainsi que le
mode de convocation ;
h)
le mode de désignation des candidats aux compétitions électorales et des
mandataires aux opérations électorales ;
i)
la forme de paiement, le mode de perception et l’organisation de la gestion des
cotisations à payer par les membres ;
j)
la périodicité de la présentation des rapports financiers ;
k)
le mode de désignation des dirigeants ;
l)
les causes et la procédure d’exclusion des membres ainsi que toutes autres
sanctions disciplinaires ;
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m) les causes de dissolution volontaire du parti politique ;
n)
Article 13.-
toute autre disposition jugée nécessaire.
La dénomination, le sigle, le symbole et l’emblème d’un parti politique doivent
le distinguer des autres partis politiques. De plus, ils doivent être choisis de
manière à éviter toute confusion avec les moyens d’identification des
organismes d’Etat ou de tout autre parti politique. Les éléments d’identification
ne doivent se ressembler ni en tout ni en partie.
Ces éléments ne doivent contenir aucune allusion discriminatoire basée sur la
race, la religion ou le sexe.
Article 14.-
Le Ministère de la Justice se prononce sur la demande d’enregistrement dans les
quarante-cinq (45) jours du dépôt des documents requis et notification en est
faite.
Article 15.-
En cas d’acceptation, le parti politique est autorisé à fonctionner provisoirement
sous sa dénomination. Il peut vulgariser son idéologie, son projet de société et
ses moyens d’action ainsi que recruter des membres.
Article 16.-
En cas de rejet de la demande d’enregistrement, le Ministère de la Justice
en précise la raison et notifie le parti concerné par voie d’huissier. La
décision est susceptible d’un recours par devant la Cour Supérieure des
Comptes et du Contentieux Administratif dans un délai de trois (3) jours
francs.
Article 17.-
Afin de bénéficier de la reconnaissance légale, le parti politique doit
répondre aux prescrits de l’article 8 et présenter la liste des directions
régionales ; cette liste comprend les noms, numéros de la carte
d’identification nationale, certificat de bonnes vies et mœurs des membres
et leurs fonctions respectives.
Article 18.-
Le Ministère de la Justice contrôle l’authenticité de la liste des membres
déclarés, vérifie les informations fournies et se prononce sur la demande de
reconnaissance légale dans un délai de trente (30) jours.
Article 19.-
Le Ministère de la Justice octroie la reconnaissance légale si les dispositions de
l’article 17 sont respectées et en notifie la décision.
Article 20.-
En cas de rejet, le Ministère de la Justice est tenu de motiver sa décision. Celleci est susceptible d’un recours qui sera exercé selon les modalités et procédures
prévues par l’article 16.
Article 21.- Une fois la reconnaissance légale octroyée, le parti politique doit :
a) transmettre au Ministère de la Justice, par copie certifiée, la liste des
membres élus, les procès-verbaux des résolutions adoptées pour les
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désigner et les statuts aux fins de publication dans un quotidien édité sur le
territoire national.
Ces documents peuvent être librement consultés au Ministère de la Justice.
Article 22.- Dans un délai de quinze (15) jours, après la reconnaissance légale, le
Ministère de la Justice fait publier dans le Journal Officiel de la République « Le Moniteur »
les statuts, le programme, les noms des membres fondateurs et ceux du comité de direction de
l’entité légalement reconnue.
CHAPITRE III
DROITS ET DEVOIRS
SECTION I : DROITS
Article 23.-
Tout parti politique légalement reconnu jouit de tous les avantages et privilèges
accordés par la présente loi.
L’Etat garantit aux partis politiques l’accès aux informations disponibles au sein
des ministères et des institutions publiques.
L’Etat garantit d’une façon générale la sécurité des espaces occupés par les
partis politiques et de leurs activités particulièrement quand ils en font la
demande.
SECTION II : DEVOIRS
Article 24.-
Il est du devoir d’un parti politique de :
a) contribuer à la promotion de la démocratie ;
b) respecter la Constitution, les lois de la République et les Institutions ;
c) défendre les intérêts supérieurs de la Nation ;
d) cultiver la non-violence et l’esprit républicain par le respect de la règle de la
majorité, et des principes de tolérance et d’alternance ;
e) promouvoir le respect des droits des citoyennes et des citoyens ;
Article 24-1.Le
constitutionnelles.
mandat appartient au parti nonobstant les dispositions
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CHAPITRE IV
L’OPPOSITION DÉMOCRATIQUE
Article 25.-
Le droit à l’opposition démocratique est reconnu.
Article 26.-
On entend par opposition démocratique, un ou plusieurs partis distincts du parti
ou de la coalition des partis politiques constituant le Gouvernement ou
soutenant l’action gouvernementale. Elle constitue un élément de la démocratie
pluraliste.
Article 27.-
L’opposition démocratique peut s’exercer soit dans le champ du Parlement soit
dans le champ social.
Article 28.-
L’opposition démocratique comporte essentiellement le droit à l’alternance qui
n’est pas le droit de remplacer automatiquement l’équipe au pouvoir mais, celui
d’user des procédures constitutionnelles et légales pour y arriver.
Article 28-1.- Les partis politiques de l’opposition bénéficient d’un droit de
représentation en fonction de leur poids politique au sein des organes et des
institutions où siègent leurs élus.
Article 28-2.- Les membres des partis de l’opposition élus au parlement peuvent
constituer un ou plusieurs groupes parlementaires. Ces groupes doivent
être proportionnellement représentés au sein des commissions
parlementaires.
CHAPITRE V
FONCTIONNEMENT
Article 29.-
Le parti politique légalement reconnu exerce ses activités conformément à la
loi.
Il peut acquérir des biens à titre gracieux ou onéreux et administrer des locaux
et matériels ainsi que tout bien nécessaire à son activité. Il doit fournir, en
annexe de son rapport financier, l’inventaire de ses biens.
Article 30.-
Le représentant officiel désigné en est le représentant légal auprès des pouvoirs
publics et dans tous les actes de la vie sociale.
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Article 31.-
Le parti politique évite, dans son fonctionnement, toute discrimination basée sur
les différences de localisation géographique, de genre, de religion, de couleur ou
les différences dans les conditions sociales et économiques.
Article 32.-
Les Règlements Intérieurs des partis politiques dûment ratifiés par l’instance
compétente définissent en complément aux statuts, les normes et mécanismes de
fonctionnement.
CHAPITRE VI
PATRIMOINE ET FINANCEMENT
SECTION I
PATRIMOINE
Article 33.-
Le patrimoine d’un parti politique est composé de ses avoirs financiers et de ses
biens meubles et immeubles.
Tous les biens et fonds doivent être utilisés dans l’intérêt des partis. Ils ne
peuvent faire l’objet de spéculation de la part d’aucun membre.
Article 34.-
Les ressources financières d’un parti politique proviennent :
a) des cotisations des membres;
b) des contributions et des dons faits par une personne physique ou morale;
c) des subventions reçues du Trésor public;
d) des recettes de leurs publications;
e) des bénéfices des activités sociales qu’il organise;
f) de contributions de citoyens obtenues à partir de campagne de collecte de
fonds par tous les moyens de communication moderne ;
g) D’appui financier d’institutions, de fondations et de partis frères ;
Ils ne peuvent recevoir d’autres dons des organes de l’Exécutif, du Parlement ou
du Pouvoir Judiciaire, des collectivités locales ou territoriales, des organismes
autonomes déconcentrés ou décentralisés. Ils ne peuvent non plus bénéficier
directement ou indirectement des ressources ou des moyens appartenant à
l’Etat, autre que le financement régulièrement alloué.
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SECTION II
FINANCEMENT PUBLIC
Article 35.-
Les procédures et modalités du financement définies par la présente loi ne
concernent que les dépenses de fonctionnement régulier des partis
politiques. Les modalités et procédures de financement public des dépenses
de campagnes électorales sont réglées par la loi électorale.
Article 36.-
L’Etat consacre chaque année budgétaire, un montant équivalent à un (1%) pour
cent des ressources internes du budget national en appui au fonctionnement des
partis politiques légalement reconnus.
Article 37.-
Le montant total du financement public accordé est réparti comme suit:
a) soixante (60%) pour cent à parts égales entre les partis politiques qui ont
participé aux dernières élections et dont:
1. dix (10) représentants sont élus au Parlement, ou
2. trente (30) représentants sont élus aux Conseils d’administration des
communes ou des sections communales; ou encore
3. cinq (5) représentants sont élus au Parlement et vingt (20) représentants
aux Conseils d’administration des communes ou des sections
communales;
b) trente-cinq (35%) pour cent répartis entre les partis politiques au prorata de
leur représentation au Parlement.
c) Cinq (5%) pour cent répartis entre les partis politiques en fonction du
nombre de candidates élues.
d) Pour les partis régionaux, trois (3) représentants sont élus aux conseils
municipaux, au conseil d’administration des sections communales ou
comme membre des assemblées des sections communales ou encore deux
(2) représentants au Parlement.
Article 38.-
Le Ministère des Finances procède aux paiements mensuels indiqués à partir de
l’acceptation des rapports de dépenses trimestriels que les partis politiques
bénéficiaires sont contraints de présenter.
Article 39.-
Le financement public alloué doit être utilisé pour payer les dépenses courantes,
diffuser leur projet politique, coordonner l’action politique de leurs membres et
pour assurer la formation des membres.
Article 40.-
Tout parti politique doit remettre annuellement un bilan détaillé, accompagné
des pièces justificatives, au Ministère des Finances.
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Article 41.-
Le Ministère des Finances publie, dans le Journal Officiel de la République
“Le Moniteur” ou dans un quotidien à fort tirage, la liste des partis politiques
qui ont eu droit au financement conformément au présent chapitre et le montant
qu’il a versé à chacun d’eux.
Article 42.-
Les partis politiques procèdent à la fin de chaque exercice budgétaire à une
reddition de compte à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif aux fins de contrôle.
SECTION III
FINANCEMENT PRIVE
Article 43.-
Les partis peuvent financer leurs activités avec les contributions et dons de
personnes physiques ou morales non liées aux activités illicites.
Les contributions et dons faits par une personne physique ne peuvent
annuellement être supérieurs à deux millions (2.000.000.00) de gourdes.
Les contributions et dons faits par une personne morale ne peuvent
annuellement être supérieurs à dix millions (10.000.000.00) de gourdes.
Article 44.-
Tout parti doit remettre au Ministère des Finances une liste détaillée et complète
de tous les dons de cinq cent mille (500.000.00) gourdes faits par des personnes
physiques ou morales.
Tout montant reçu doit être consigné et comptabilisé dans les livres comptables
du parti.
Article 45.-
Toute contribution ou tout don est déductible d’impôt.
SECTION IV
FINANCEMENT DES CAMPAGNES ELECTORALES
Article 46.-
La Loi électorale détermine les modalités de financement des campagnes
électorales.
CHAPITRE VII
ACCÈS AUX MOYENS DE COMMUNICATION
Article 47.-
Tout parti politique a droit au libre accès aux médias publics et à un égal
traitement dans le cadre de ses émissions et programmes.
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La couverture de leurs manifestations statutaires et publiques et la diffusion de
leurs communiqués de presse sont assurées de manière équilibrée par les
organes publics d’information, et en particulier par la radio et la télévision, dans
le strict respect du pluralisme et de l’objectivité en matière journalistique.
Article 48.-
La Loi électorale détermine les modalités relatives à la couverture médiatique
des campagnes électorales.
CHAPITRE VIII
DES SANCTIONS
SECTION I
SANCTIONS GÉNERALES
Article 49.-
Tout parti politique qui est reconnu coupable d’une violation de la présente loi
encourt les sanctions suivantes par devant l’instance compétente:
a) l’avertissement;
b) le blâme;
c) la réduction du financement accordé par l’Etat;
d) la suspension provisoire ne dépassant pas deux (2) ans;
e) le retrait de l’autorisation de fonctionnement pour cinq (5) ans ou plus ;
f) l’amende.
Article 50.-
Le financement public d’un parti politique est notamment réduit de dix (10%)
dans l’année subséquente, s’il ne réalise aucun programme de formation au
cours d’une année.
Article 51.-
La suspension d’un parti politique lui fait perdre pour la durée de la
suspension, tous les droits et privilèges octroyés avec la reconnaissance
légale et lui interdit toute possibilité de participer à la vie politique du pays,
même s’il garde sa capacité juridique.
Article 51bis Est puni d’une amende de cinq mille gourdes (HTG 5.000,00) par carte,
tout individu qui détient plusieurs cartes de membre de plusieurs partis
politiques. En cas de récidive ce montant est doublé.
Article 52.-
Toute action introduite contre un parti politique est faite par devant la Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif qui doit en
connaitre toutes affaires cessantes en priorité.
Les décisions rendues
sont susceptibles de recours auprès de la Cour de Cassation.
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SECTION II
SANCTIONS PÉNALES
Article 53.-
Est puni d’une amende de deux cent mille (200.000.00) gourdes à un million
(1.000.000.00) de gourdes, quiconque en violation de la présente loi, fonde,
dirige ou administre une organisation sous quelque forme ou dénomination que
ce soit qu’il fait passer pour un parti politique légalement reconnu.
Article 54.-
Est puni d’une amende de quatre cent mille (400.000.00) gourdes à deux
millions (2.000.000.00) de gourdes, quiconque dirige ou administre un parti
politique qui serait maintenu ou reconstitué pendant sa suspension ou après sa
dissolution décidée par l’instance compétente conformément à l’article 49.
CHAPITRE IX
DISSOLUTION
Article 55.-
La dissolution d’un parti politique est prononcée par un acte volontaire des
membres réunis en assemblée.
Article 56.-
Tout acte portant dissolution d’un parti politique doit être notifié dans un délai
de trente (30) jours au Ministère de la Justice, au CEP et au public.
Article 57.-
Lorsqu’un parti politique est déclaré dissous, son patrimoine est liquidé selon
les prescriptions contenues dans ses statuts, sous la supervision du Ministère de
la Justice.
A défaut d’une telle disposition, le patrimoine tombe dans le domaine privé de
l’État à la charge de la Direction Générale des Impôts (DGI).
Article 58.-
La dissolution d’un parti politique entraîne la perte de sa personnalité juridique.
Article 59.-
Un parti politique volontairement dissous ne peut être réformé ou reconstitué
sous la même dénomination et utiliser le même sigle ou emblème que si les
membres fondateurs ou à défaut les derniers dirigeants qui ont procédé à la
dissolution donnent leur accord ou s’il s’est écoulé plus de vingt (20) ans
depuis la dissolution volontaire.
Un parti politique dont l’autorisation de fonctionnement est retirée
conformément à l’article 49, ne peut en aucun cas être reformé pendant
toute la durée de cette sanction. Sa dénomination, son sigle ou son emblème
ne peuvent pas non plus être utilisés.
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CHAPITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 60.-
Dès la publication de la présente loi et dans un délai ne dépassant pas trente (30)
jours, le Ministère de la Justice aménage dans sa structure administrative une
section dénommée « Section d’enregistrement et de suivi du fonctionnement des
partis politiques » relevant de la Direction générale.
Article 61.-
Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, le Ministère de la Justice demande
par courrier avec accusé de réception et aussi par voie de presse à tous les
partis politiques figurant dans ses registres d’apporter la preuve qu’ils
continuent bien d’exister et qu’ils ont bien l’intention de participer à la vie
politique du pays, en indiquant dans un courrier signé de leurs dirigeants
actuels : leur adresse, la composition de leur direction actuelle avec les
coordonnées de leurs dirigeants. Ils apportent aussi la preuve de la réunion
de leurs instances statutairement compétentes pour renouveler
démocratiquement leur direction.
Les partis politiques disposent d’un délai de soixante (60) jours après la
réception du courrier du Ministère ou de la diffusion de la note dans les
journaux à grand tirage et dans les principaux médias, pour fournir les
informations et documents susmentionnés. Passé ce délai, les partis qui ne
se manifestent pas verront leur reconnaissance légale supprimée et leur
nom rayé des registres du Ministère.
Article 62.-
Jusqu’à l’entrée en fonction de la prochaine législature pour la mise en
application des dispositions relatives au financement public prévu par la
présente loi, le Trésor public consacre un montant équivalent à celui prévu
à l’article 36 pour le fonctionnement des partis politiques. Ce montant sera
distribué à parts égales entre les partis ayant participé soit aux élections de
2005/2006 soit à celles de 2010/2011, que ces partis se soient présentés seuls
ou dans le cadre d’une plateforme.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS FINALES
Article 63.-
La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou
dispositions de Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui
sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Ministres de la
Justice, de l’Economie et des Finances, de l’Intérieur et des Collectivités
Territoriales.
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Donnée au Sénat de la République, le jeudi 12 avril 2012, An 209ème de l’Indépendance.
Simon Dieuseul DESRAS
Président du Sénat
Steven Irvenson BENOIT
Premier Secrétaire
Joseph Joël JOHN
Deuxième Secrétaire
Donnée à la Chambre des Députés, le mardi 23 avril 2013, An 210ème de l’Indépendance.
Jean Tholbert ALEXIS
Président
Gluck THEOPHILE
Premier Secrétaire
Ogline PIERRE
Deuxième Secrétaire
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