Le recrutement des agents non titulaires de droit public - Cdg-64

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Le recrutement des agents non titulaires de droit public - Cdg-64
Fiches statut
Le recrutement des agents
non titulaires de droit public
1/26/AH
Direction Expertise statutaire et ressources humaines
 05 59 90 03 94 – [email protected]
L’article 3 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires pose le principe du recrutement de fonctionnaires pour occuper les emplois publics permanents. Des
règles dérogatoires permettent cependant le recrutement d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
 L'agent non titulaire de droit public n'est pas un fonctionnaire : son recrutement n'entraine
pas sa titularisation (sauf disposition expresse), il ne devient pas propriétaire d'un grade.
 L'agent non titulaire de droit public n'est pas un agent de droit privé : il se voit appliquer une
partie des règles statutaires et le décret du 15 février 1988 précité et non le code du travail.
Les seuls agents de droit privé dont l'employeur est une personne publique sont ceux qui
exercent leurs fonctions dans le cadre d'un Service Public Industriel et Commercial (services
de gestion de l'eau ou des déchets...), ou bien ceux qui, bien que travaillant dans le cadre
d'un Service Public Administratif, sont expressément soumis par la loi au code du travail
(contrat d’apprentissage, Contrat d'Accompagnement dans l’Emploi).
 L'agent non titulaire de droit public n'est pas un vacataire : un vacataire effectue des taches
qui ne correspondent pas à un besoin permanent, permettant ainsi la réalisation d'actions
spécifiques correspondant à un besoin ponctuel et il est rémunéré à l'acte.
Le recrutement des agents non titulaires de droit public est strictement encadré par les textes, tant
en ce qui concerne les possibilités pour les collectivités territoriales d'avoir recours à ces agents, qu’en ce
qui concerne les conditions dans lesquelles ces recrutements peuvent être effectués.
1
LES CAS DE RECRUTEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC
Les possibilités de recours à des agents non titulaires dans la fonction publique territoriale sont principalement
définies aux articles 3 à 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale
(Jusqu'à l'intervention de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012, ces différents cas de recrutement étaient prévus
à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984). D'autres dispositions de la loi du 26 janvier 1984, ainsi que des textes
épars viennent compléter le dispositif.
1-1
Les cas de recrutement prévus aux articles 3 à 3-3 de la loi du 26 janvier
1984
Les cas de recrutement prévus aux articles 3 à 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 permettent de répondre aux
besoins les plus courants des collectivités. La distinction entre ces cas de recrutement repose soit sur la nature des besoins de la collectivité, soit sur l'importance démographique de la collectivité.
1
CDG 64 – Le personnel territorial – Juillet/août 2012
1.1.1.
Les cas de recrutement reposant sur la nature des besoins
1.1.1.1.
L'accroissement temporaire ou saisonnier d'activité (Loi du 26 janvier 1984
- Art. 3).
La nouvelle rédaction du texte a substitué aux notions de besoin saisonnier ou de besoin occasionnel, celles
d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activité (1° et 2° de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984). C'est
donc uniquement en cas d'accroissement d'activité qu'un agent pourra être recruté sur le fondement de
l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984.
Cependant, pour prendre en compte la réalité des besoins des collectivités, le législateur a porté la durée du
contrat conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité à douze mois sur une période de dixhuit mois consécutifs (contre un contrat de 3 mois renouvelable exceptionnellement une fois dans le cadre
d'un besoin occasionnel). La durée du contrat conclu pour faire face à un besoin saisonnier demeure
inchangée (6 mois maximum pendant une période de douze mois consécutifs).
1.1.1.2.
Le remplacement temporaire d'agents à temps partiel ou indisponibles (Loi
du 26 janvier 1984-art.3-1).
L'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit dorénavant la possibilité de remplacer un fonctionnaire ou un
agent contractuel dans les cas suivants :






exercice des fonctions à temps partiel ou congé annuel,
congé de maladie, de grave ou de longue maladie, congé de longue durée,
congé de maternité ou pour adoption,
congé parental ou de présence parentale,
congé de solidarité familiale,
accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou
de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité
civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des
dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique
territoriale.
1.1.1.3.
La vacance temporaire d’un emploi permanent dans l'attente du
recrutement d'un fonctionnaire et pour les besoins de continuité du service
(Loi du 26 janvier 1984 - Art. 3-2)
Il s'agit de permettre le fonctionnement du service en attendant que le processus normal de recrutement d'un
fonctionnaire ait abouti. Il ne s'agit pas de recruter durablement un agent non titulaire dans l'emploi. La loi du
12 mars 2012 a précisé que ce type de recrutement était fondé sur "les besoins de continuité du service",
renforçant ainsi l'obligation de motiver le recrutement. La déclaration règlementaire de vacance d'emploi doit
avoir été effectuée. La durée maximale de l'engagement est d'un an, qui peut dorénavant être prolongé, dans
la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque la procédure pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a
pu aboutir.
Il appartient à la collectivité d'apporter la preuve qu'elle a engagé une procédure en vue du recrutement
d'un fonctionnaire titulaire pour occuper l'emploi en cause (CE 25 mai 1992, 86702).
1.1.1.4.
L’absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les
fonctions correspondantes (Loi du 26 janvier 1984 - Art.3-3 1°)
Le motif tiré de l'absence de cadre d'emplois de fonctionnaires est, du fait de l’achèvement de la construction
statutaire, de plus en plus difficile à invoquer au soutien du recrutement d'un non titulaire.
Les missions correspondant à l'emploi créé ne doivent être prévues par aucun des statuts particuliers des
cadres d'emplois de la Fonction Publique Territoriale.
2
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1.1.1.5.
Pour les emplois de catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les
besoins du service le justifient (Loi du 26 janvier 1984 - Art.3-3 2°).
Ce sont donc la nature des fonctions ou les besoins du service (conditions non cumulatives) qui fondent le
recrutement. La loi du 12 mars 2012 a introduit dans le texte une règle que le juge administratif avait précisée, à
savoir que le recrutement ne peut intervenir que sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté.
La notion de « nature des fonctions » a été analysée par la jurisprudence comme ne permettant pas le
recrutement d'un agent contractuel de catégorie A sur les emplois suivants :

Adjoint technique chargé de surveiller des travaux de construction réalisés en régie par une
commune (CE 09 octobre 1991, 86852).

Coordinateur du service jeunesse d'une commune (CE 30 octobre 1998, 149662).
Les « besoins du service » peuvent plus facilement justifier le recours à un agent non titulaire de
catégorie A. Cette notion ne peut cependant pas s'analyser comme un simple besoin de recrutement.
Pour le juge administratif, les raisons particulières du recours à un agent non titulaire peuvent tenir :

A un appel à candidature infructueux en vue du recrutement d'un fonctionnaire (CE 29 décembre
1995,118654).
Le Conseil d'État a pu juger qu'un délai de 5 semaines entre la création de l'emploi et le recrutement
était insuffisant, et qu'un délai de 9 mois entre la déclaration de vacance de l'emploi et le recrutement
était suffisant pour justifier l'impossibilité de recruter un fonctionnaire (CE 12 juin 1996, 167514 et CE 20
mars 1996, 152651).

A l'avantage déterminant procuré par le profil d'un candidat (type d'expérience, formation ou
compétence très spécialisée) (CAA Paris du 19 novembre 1996, 95PA03853 et CE du 20 mars 1996,
152651).
1.1.2
Les cas de recrutement selon l'importance démographique de la collectivité
1.1.2.1
Les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de
communes dont la moyenne arithmétique du nombre d'habitants est
inférieure à ce seuil (Loi du 26 janvier 1984 – art. 3-3 3° et 4°).
Ces communes peuvent recruter des agents non titulaires pour pourvoir des emplois permanents à temps non
complet d'une durée hebdomadaire inférieure et non inférieure ou égale selon la rédaction antérieure à la loi
du 12 mars 2012) à la moitié de la durée légale du travail (17 h 30 par semaine) ou des emplois de secrétaire
de mairie quel que soit le temps de travail de l'emploi.
Pour les groupements de communes, le calcul de la moyenne arithmétique consiste à additionner le nombre
d'habitants des différentes communes membres du groupement et à diviser le nombre total d'habitants ainsi
obtenu par le nombre de communes (Circulaire B/01/00217/C du 23 juillet 2001 / Ministère de l'Intérieur).
1.1.2.2
Les communes de moins de 2000 habitants et les groupements de
communes de moins de 10 000 habitants (Loi du 26 janvier 1984 - art 3-3
5°).
Lorsque la création ou la suppression d'un emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la
collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public, cette
dernière peut pourvoir les emplois par des agents non titulaires, quelle que soit la durée du travail. Ce
fondement juridique est notamment utilisé pour des recrutements d'ATSEM non titulaire.
NB: Pour les recrutements prévus aux paragraphes 1.1.1.4 à 1.1.2.2 (article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984),
les agents recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces
contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans (Art.
3-3 al.7 & 8).
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1.2.
Les nouveaux cas de recrutement prévus aux articles 3-4 II et 3-5 de la loi du 26 janvier 1984
Dans sa rédaction antérieure, l'article 3 alinéa 9 de la loi du 26 janvier 1984 prévoyait la possibilité pour les agents
en CDI d'être recrutés pour occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité ou du même établissement.
Dans ce cas précis, l'autorité territoriale pouvait, par décision expresse, et dans l'intérêt du service, leur maintenir
le bénéfice de la durée indéterminée prévue au contrat dont ils étaient titulaires, si les nouvelles fonctions définies
au contrat étaient de même nature que celles exercées précédemment.
Le législateur a entendu étendre plus largement cette disposition en prévoyant que :
 Tout agent justifiant dans une même collectivité d'une durée de services publics effectifs de six ans

1.3.
au moins sur des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3, voit son contrat conclu ou
renouvelé sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique pour une durée
indéterminée, s'il conduit à pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 (Art. 3-4 II
de la loi du 26 janvier 1984).
Lorsqu'une collectivité ou un des établissements mentionnés propose un nouveau contrat sur le
fondement de l'article 3-3 à un agent lié par un contrat à durée indéterminée à une autre
collectivité pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, l'autorité
territoriale peut, par décision expresse, lui maintenir le bénéfice de la durée indéterminée (Art. 3-5
de la loi du 26 janvier 1984).
Les autres cas de recrutement
Les textes régissant les autres cas de recrutement d'agents non titulaires de droit public recouvrent des
réalités variées et permettent de compléter les possibilités offertes par ce mode dérogatoire. On peut citer :
 Les personnes handicapées (Art. 38 de la loi du 26 janvier 1984, elles peuvent être recrutées
en qualité d'agent non titulaire pour une période correspondant à la durée du stage prévue
par le statut particulier du cadre d'emplois Elles ont vocation à être titularisées),
 le PACTE (art. 38 bis de la loi du 26 janvier 1984),
 les emplois de direction (art. 47 de la loi du 26 janvier 1984),
 les collaborateurs de cabinet (Art. 110 de la loi du 26 janvier 1984),
 les assistants maternels et les assistants familiaux (Art. L.422-6 du code de l'action sociale et
des familles),
 la reprise des salariés de droit privé et le transfert de personnel entre personnes publiques.
Les régimes spécifiques applicables à ces personnels ne seront pas développés dans la présente note.
2
LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT
PUBLIC
Le recrutement d'un agent non titulaire doit respecter des conditions tenant d'une part à l'agent recruté et
d'autre part à la collectivité.
2-1
Les conditions relatives à l'agent
Pour pouvoir être recruté, l'agent doit obligatoirement remplir un certain nombre de conditions générales. Des
conditions particulières peuvent également être posées.
2.1.1 Les conditions générales
A l'exception de celle relative à la nationalité, les conditions de recrutement relatives à l'agent sont similaires à
celles applicables aux fonctionnaires territoriaux. Elles sont fixées par l'article 2 du décret 88-145 du 15 février
1988 modifié :
 Etre en situation régulière vis-à-vis des lois régissant l'immigration, ce qui implique la possession
d'un titre de séjour ou de résidant en cours de validité pour les candidats ressortissants de
nationalité étrangère (hors Europe),
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 Jouir de ses droits civiques et être en situation régulière au regard des obligations du service
national exigées (pour les candidats de nationalité française ou les ressortissants d'un autre État
membre de la communauté européenne, ces derniers devant demander aux autorités
compétentes de leur pays d'origine les documents attestant de la réunion de ces conditions, les
faire authentifier et, le cas échéant, traduire par le consulat de leur pays en France),
 Avoir un casier judiciaire qui ne comporte pas de mentions incompatibles avec l'exercice des
fonctions postulées
Cette condition est vérifiée au moyen du bulletin n°2 du candidat auprès du casier judiciaire national.
 Avoir l’aptitude physique requise pour l’exercice des fonctions. Comme pour les fonctionnaires, la
vérification de l'aptitude physique est assurée par un médecin généraliste agréé préalablement au
recrutement ; les frais sont à la charge de la collectivité employeur. Ce contrôle de l’aptitude
physique doit prendre en compte les possibilités de compensation du handicap lorsque le
recrutement concerne un travailleur handicapé.
 La condition d'âge
- Age minimum
A titre de référence et en l'absence de règlementation spécifique à la fonction publique, les collectivités
peuvent s'inspirer de la règlementation du code du travail, et notamment de celle relative à l'obligation
scolaire. Le principe posé par l'article L.4153-1 du code du travail est celui de l'interdiction de l'emploi des
mineurs de moins de 16 ans (sauf contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, formation en
alternance, stage découverte…). Ce principe connaît cependant une dérogation pour les mineurs de 14 à
16 ans qui peuvent effectuer certains types de travaux pendant leurs vacances scolaires (Art. L.4153-3 du
code du travail). La conclusion du contrat de travail est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail et
doit prévoir une période d'emploi inférieure à la moitié de la durée des vacances scolaires (cf. art. D.41531 à D.4153-7 et D.4153-15 à D.4153-40 du code du travail).
- Age maximum
La limite d’âge applicable aux agents non titulaires était de 65 ans avant la réforme des retraites de 2010 ;
celle-ci a cependant prévu qu’elle serait progressivement augmentée pour être portée, à terme, à 67 ans
(Art. 6-1 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984)
Il convient de se reporter à l’article 8, I du décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011, et de distinguer :
- les fonctionnaires nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951, pour lesquels l’ancienne limite d’âge de
65 est augmentée de quatre mois,
- les fonctionnaires nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954, pour lesquels l’ancienne limite
d’âge de 65 ans augmente progressivement, à raison de cinq mois par génération,
- les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1955, pour lesquels la limite d’âge passe directement à
67 ans.
Toute décision de recrutement prise en méconnaissance de cette disposition est nulle et non avenue. Ainsi
la collectivité peut, sans commettre de faute, mettre fin à un contrat avant son terme pour se mettre en
conformité avec cette disposition. Toutefois ne pouvant ignorer l’âge de l’agent au moment de la signature
du contrat, elle commet une faute entraînant réparation sous réserve que l’agent concerné justifie d’un
préjudice, conséquence directe de la faute (CAA Nancy 30 septembre 2004, 99NC00223).
2.1.2
Les conditions particulières
2.1.2.1
L'exigence de la possession d'un diplôme.
Le principe général est qu' « aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit
ne subordonne l'engagement d'un agent contractuel par une collectivité territoriale, à la détention par celui-ci
des titres ou des diplômes nécessaires pour être admis à participer au concours externe donnant accès aux
emplois de titulaire relevant de la même catégorie » (CAA Nantes, 2 septembre 2002, 00NT01605).
Cependant, le candidat doit dans certains cas (cf. recrutement fondé sur la nature des fonctions ou les besoins
du service – art.3-3 2° de la loi du 26 janvier 1984), à défaut de diplôme ou si ceux-ci sont sans rapport avec les
fonctions, justifier d'une expérience professionnelle et de formations ou qualifications acquises dans le cadre de
cette expérience en rapport avec l'emploi postulé.
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2.1.2.2
Les conditions particulières
Des conditions particulières de recrutement sont à respecter dans certains cas : agents exerçant des
professions légalement réglementées (médecin, sage-femme, architecte, …), personnes handicapées
recrutées en application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984, emplois fonctionnels à recrutement direct.
2.1.2.3
La condition d'agrément
Une condition d'agrément est parfois requise pour l'exercice de fonctions particulières y compris lorsqu'elles
sont assurées par des agents non titulaires (Fonctions exercées par les agents titulaires de la commune habituellement affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale ou non titulaires, chargés d'assister
temporairement les agents de la police municipale dans les communes touristiques et stations classées, assistants maternels et familiaux).
2.1.2.4
Le cas particulier des ATSEM
La nomination des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles est obligatoirement soumise à l'avis
préalable du directeur de l'école (art. 7 du décret n°82-850 du 28 août 1992). Cette règle s'applique au
recrutement des agents non titulaires. De la même façon, il est fortement recommandé que les agents non
titulaires nommés sur des postes d'ATSEM soient titulaires du CAP petite enfance (diplôme exigé pour se
présenter au concours externe).
2-2 Les conditions relatives à la collectivité
2.2.1 La procédure préalable au recrutement
A peine d'illégalité du recrutement des agents non titulaires, une procédure préalable doit être observée.
2.2.1.1
L'inscription budgétaire des crédits nécessaires au paiement de la
rémunération
Aucun recrutement ne peut intervenir en l'absence d'inscription au budget des crédits nécessaires. Elle relève
de la compétence de l'organe délibérant.
2.2.1.2 La création de l'emploi
Le recrutement d'un agent non titulaire nécessite la création d'un emploi lorsqu'il n'existe pas déjà
(remplacement d'un agent momentanément indisponible). Elle est distincte du vote des crédits budgétaires.
Si l'emploi est susceptible d'être occupé par un agent non titulaire en application de l'article 3-3 de la loi du 26
janvier 1984, la délibération doit comporter, sous peine de nullité, les mentions suivantes :




Le motif invoqué (fondement juridique permettant le recrutement).
La nature des fonctions (précisions quant au profil du poste et à la définition des fonctions qui s'y
attachent).
Le niveau de recrutement (diplômes, expérience professionnelle).
Le niveau de rémunération (indice, montant brut mensuel ou annuel, ou échelle, ou espace indiciaire
de référence).

Comme pour tout emploi, la délibération doit préciser s’il s’agit d’un emploi à temps complet ou à temps
non complet, et dans ce dernier cas, la durée hebdomadaire de service. Il n’est pas possible de prévoir que
l’agent non titulaire sera rémunéré en fonction du nombre d’heures effectivement accomplies au cours du
mois précédant ou en fonction des besoins de la collectivité. L’estimation de ces besoins doit être anticipée
et exprimée sur une base hebdomadaire éventuellement lissée pour tenir compte des cycles de travail
organisés sur la période d’engagement.
L'organe délibérant ne peut créer des emplois de contractuels. Il peut cependant préciser que l'emploi
permanent qu'il crée est susceptible d'être occupé par des agents non titulaires (CE 12 juin 1996, 167528). Il
ne peut pas davantage prévoir un déroulement de carrière pour les agents non titulaires (CE 30 juin 1993,
129985), ni se soustraire aux seuils démographiques ou numériques de création des emplois.
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L'organe délibérant doit également adopter le contrat de travail annexé à la délibération et habiliter l'autorité
territoriale à le signer.
La délibération doit obligatoirement être soumise au contrôle de légalité (voir notamment art. L.2131-2 du CGCT
pour les communes).
2.2.1.3 La déclaration de vacance d'emploi
La déclaration de vacance d’emploi doit nécessairement précéder le recrutement d’un agent non titulaire à
peine d'illégalité. Cette déclaration se fait auprès du Centre de Gestion.
Tous les cas de recrutement d'agents non titulaires sont concernés à l'exception :
 Du remplacement des agents momentanément indisponibles dans la mesure où l'emploi qu'ils occupent
est vacant provisoirement.
 Des collaborateurs de cabinet.
 Des emplois saisonniers ou temporaires.
2.2.1.4 La transmission de l'acte de nomination au contrôle de légalité
La transmission de l’acte d’engagement au contrôle de légalité est obligatoire au même titre que les décisions
individuelles relatives à la nomination des fonctionnaires (sauf pour les actes d’engagement des agents non
titulaires recrutés pour faire face à un accroissement saisonnier ou temporaire des besoins) (Art.2131-2 du
CGCT). Cette obligation s’impose quelle que soit la forme de l’acte d’engagement, arrêté ou contrat. Cette
transmission ainsi que la notification de l’acte à l’intéressé lui confèrent son caractère exécutoire.
2.2.1.5 La déclaration unique d'embauche
Bien qu'il n'existe aucun texte rendant la déclaration unique d’embauche obligatoire pour les collectivités, il
semble préférable qu'elle soit effectuée par l’employeur territorial de l’agent, et adressée à l'URSSAF du lieu
de l'établissement employeur.
2.2.2 L'acte d'engagement
L’acte d’engagement est le document qui matérialise le recrutement de l’agent et qui contient un certain
nombre de mentions obligatoires
 La lettre adressée à un candidat pour lui signifier que sa candidature a été retenue peut être analysée
comme constitutive d'une décision de recrutement si elle fait état des mentions obligatoires et ainsi lier
l'administration (CE 29 juin 2009, n°307759).
Le Conseil d'Etat a précisé (CE 31 décembre 2008, n°283286) que, sauf s’il présente un caractère fictif ou
frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci.
Lorsque le contrat est entaché d’une irrégularité, notamment parce qu’il méconnait une disposition législative
ou réglementaire applicable à la catégorie d’agents dont relève l’agent contractuel en cause, l’administration
est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre
régulièrement.
Si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l’administration, dans la limite des droits résultant du
contrat initial, de proposer à l’agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d’un tel emploi et si
l’intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation. Si l’intéressé refuse la régularisation
de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions exposées ci-dessus, est impossible,
l’administration est tenue de le licencier.
Lorsque le licenciement est prononcé faute d’emploi pouvant être proposé aux fins de régularisation de la
situation de l’agent non titulaire, ce dernier ne peut prétendre avoir subi aucun préjudice du fait de la décision
de mettre fin à son contrat, mais seulement demander le bénéfice des modalités de licenciement qui lui sont
applicables.
Le retrait de l'acte d'engagement motivé par des considérations d'opportunité est illégal et assimilé à un
licenciement. Il est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'employeur (CE 29 juin
2009, n°307759).
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2.2.2.1 Un acte d’engagement est obligatoirement écrit (Art. 3 du décret 88-145 du
15.02.1988)
Le juge administratif a précisé le régime juridique des contrats de travail conclus, à tort, verbalement et
considéré que le fait qu'un contrat ait été conclu verbalement ne pouvait avoir pour effet de lui conférer une
durée indéterminée. Dès lors, la décision mettant fin à l'engagement constitue un simple non renouvellement,
et non un licenciement (CE 29 déc. 2004 n°256057).
De la même façon, l'engagement d'un agent non titulaire recruté par contrat verbal est présumé, à défaut
d'éléments contraires apportés par la collectivité, comme étant conclu à temps complet (CAA Bordeaux 9
janvier 1997, 94BX00633).
2.2.2.2 L'acte d’engagement peut revêtir la forme d'un arrêté ou d'un contrat
La loi prescrit la forme contractuelle dans les cas de recrutement suivants :





Pour les recrutements en application des articles 3 à 3-3 de la loi du 26 janvier 1984,
Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la CDAPH,
La reprise des personnels d'une entité économique en cas de reprise d’activité,
Les assistants maternels et les assistants familiaux,
Le PACTE
Par contre, le procédé de l'arrêté est expressément prévu pour les collaborateurs de cabinet.
2.2.2.3 L'acte d'engagement comporte des mentions obligatoires (article 3 du décret
88-145 du 15 février 1988)
Il précise l'article et, éventuellement, l'alinéa de l'article de la loi du 26 janvier 1984 précitée en vertu duquel il
est établi. Il fixe la date à laquelle le recrutement prend effet et, le cas échéant, prend fin et définit le poste occupé
et ses conditions d'emploi. Il indique les droits et obligations de l'agent.
 Le fondement juridique
L'acte d'engagement doit indiquer le fondement juridique du recrutement. Il vise le texte de référence, en précisant l'article de la loi du 26 janvier 1984 et éventuellement l'alinéa de l'article de la même loi en vertu duquel l'engagement est établi.
 La date d'effet et de fin de l'engagement
Les engagements d'agents non titulaires par les collectivités et établissements publics territoriaux sont, par
principe, des engagements à durée déterminée. La date d'effet et de fin doit être fixée dans l'acte d'engagement. Les dérogations au principe concernent les agents en CDI et les recrutements à durée déterminée en cas
d''impossibilité de prévoir précisément le terme (ex: Arrêt de travail dans le cadre d'un congé de maladie; CE 8
novembre 1985, 52162).
 La définition du poste et les conditions d'emploi
La définition du poste ainsi que les conditions d’emploi (rémunération, durée hebdomadaire de service, …) de
l’agent non titulaire doivent figurer dans l’acte d’engagement.
 L'agent non titulaire ne peut refuser une modification, même substantielle, de ses missions en cours
d’engagement, sous peine d'être radié des cadres pour abandon de poste (à l'exclusion d'une décision
manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public). (CAA Douai 27 mars
2002, 99DA00616).
 Les droits et obligations de l'agent
Les agents non titulaires sont soumis aux dispositions du décret du 15 février 1988 ainsi qu'à un certain nombre
de dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 26 janvier 1984 rendues applicables par l'article 136 de la loi
précitée. Ils définissent les règles applicables à ces personnels en matière de recrutement, de congés, de
travail à temps partiel ou de licenciement. L'acte d'engagement ne peut déroger à ces droits et obligations, qu'il
peut mentionner par simple renvoi aux textes de référence précités.
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CDG 64 – Le personnel territorial – Juillet/août 2012
2.2.3 Le renouvellement de l'engagement
Le renouvellement de l’engagement est un nouveau recrutement. Il se distingue donc du recrutement initial,
tout en lui étant continu et en en reprenant les formes à l’identique (durée, mission, rémunération).
2.2.3.1 L'information préalable
L'autorité territoriale doit informer l'agent non titulaire de ses intentions avant le terme de l'engagement initial
dans un délai minimum qui varie selon l’ancienneté au service de la collectivité :
 Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six
mois ;
 Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou
supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;
 Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée
supérieure à deux ans ;
 Au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit
pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien.
Si un contrat à durée déterminée a été renouvelé, la durée du recrutement qui doit être prise en compte pour
le calcul du délai d'information préalable à respecter est celle du seul contrat en cours (CE 14 mars 2007,
n°297014).
L'agent non titulaire dispose d'un délai de 8 jours pour faire connaître son acceptation de la proposition de
renouvellement. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à son emploi (Art.38 du
décret 88-145 du 15 février1988).
 Cas particulier des travailleurs handicapés :
L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas aux personnes reconnues travailleurs handicapés recrutées
en application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 pour lesquelles la réglementation prévoit des dispositions
spécifiques (cf. art. 8 II et art.9 du décret 96-1087 du 10 décembre 1996).
2.2.3.2 La nécessité d'un acte de renouvellement exprès
Un acte de renouvellement est, comme l'acte d'engagement initial, un acte exprès (arrêté ou contrat).
 Dans le cas où un agent embauché en contrat à durée déterminée a vu son contrat renouvelé
de manière tacite pour une durée totale ne dépassant pas 6 années, son maintien en fonctions ne
peut avoir pour effet de conférer à l'engagement une durée indéterminée. Il a seulement pour effet
de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la
durée est celle assignée au contrat initial. La décision de l’autorité administrative de mettre fin
aux fonctions est regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à
l’échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau
contrat (CE 2 février 2000, 196157).
Pour les agents recrutés sur le fondement des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 3 de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984, et dont la durée totale des contrats à durée déterminée successifs dépasse 6 années,
leur contrat sera requalifié en contrat à durée indéterminée. Le juge administratif se prononcerait
en ce sens, quand bien même les différents contrats auraient été reconduits de manière tacite.
2.2.3.3 Les autres éléments de procédure
La même procédure que celle suivie pour l'engagement initial doit être observée et en particulier l'obligation
de déclaration préalable de la vacance de l'emploi.
Si la collectivité entend modifier les conditions financières ou de qualification de l'emploi, une nouvelle
délibération sera nécessaire (CAA Bordeaux 10 juin 1996, 95BX00570).
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