LE RECRUTEMENT
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LE RECRUTEMENT
DROIT DES SOCIÉTÉS – CORRIGÉ DU DEVOIR D0011 CORRIGÉ DU DEVOIR D0011 CONTRÔLE DE CONNAISSANCES Correction proposée : elle respecte les consignes demandées dans le devoir, les réponses sont courtes, mais précises. Barème : 2 points par question. Question 1 : quelles sont les conditions de fond supplémentaires que nécessite un contrat de société par rapport à la théorie générale des contrats ? Selon l’article 1832 C. civ., à côté des conditions classiques de droit des obligations, c'est-àdire de la capacité, du consentement, de l'objet et de la cause, il est nécessaire au contrat de société qu'il y ait des apports, un partage des bénéfices et une contribution aux pertes, ainsi que la volonté des associés de collaborer sur un pied d'égalité (affectio societatis). Le Code civil n’impose aucune condition de forme pour la validité du contrat de société. Question 2 : définissez, expliquez et illustrer les trois vices du consentement que l’on peut rencontrer dans un contrat de société. Le dol : c'est une tromperie intentionnelle émanant d’un cocontractant, par exemple, faire entrer une personne dans une SNC en lui disant qu'elle n'encourt aucune responsabilité. L'erreur : un associé se trompe tout seul, par exemple, il pense être associé d'une société ayant pour objet le commerce international, alors que celle-ci ne traite des affaires qu'au niveau régional. La violence : c’est une contrainte physique ou morale incitant à donner son consentement, comme lorsqu’un associé est contraint par la force de signer un contrat de société. Question 3 : les mineurs et les majeurs incapables peuvent-ils être associés dans toutes les sociétés ? pourquoi ? Non, par principe, les personnes juridiquement incapables ne peuvent pas être associées dans n’importe quelle société, car il faut se souvenir du texte général selon lequel un mineur, même émancipé (sauf autorisation du juge des tutelles), et un majeur incapable ne peuvent pas être commerçants. Ils ne peuvent donc pas être associés dans les sociétés qui confèrent la qualité de commerçants à leurs associés (les sociétés de personnes commerciales, comme la SNC). Mais, par l’intermédiaire de leur représentant légal, ils peuvent être associés dans les sociétés dont les associés ne sont pas commerçants (sociétés de personnes civiles, sociétés de capitaux). EFC C0011 -1- DROIT DES SOCIÉTÉS – CORRIGÉ DU DEVOIR D0011 Question 4 : quels sont les trois types d’apports que vous connaissez ? Définissez-les et illustrez-les. Les apports en numéraire : il s'agit de l'argent versé (en espèces, chèque ou virement…) par les associés et déposé sur un compte bancaire bloqué jusqu'à l'immatriculation de la société. Les apports en nature : il peut s'agir de tous les biens autres que l’argent, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels (machines, bâtiments, brevets, fonds de commerce…). Les apports en industrie : apports immatériels représentant le savoir-faire, les relations professionnelles, les compétences techniques, le travail d’un associé… Ils ne concourent pas à la formation du capital social. Ils ne sont donc autorisés que dans les sociétés de personnes ou hybrides, et pas dans les sociétés de capitaux.. Question 5 : pourquoi l’évaluation des apports en nature est-elle une opération délicate ? Que faire pour en éviter les difficultés ? Si les apports sont sous-évalués, l'associé qui les a apportés sera lésé, puisqu'il aura moins de parts sociales que ce à quoi il aurait eu droit si ces apports avaient été évalués correctement. Si les apports sont surévalués, ce sont les autres actionnaires qui seront lésés, mais aussi les créanciers sociaux car, en cas de dettes sociales, le montant de l'actif ne correspondra pas à la réalité (à la valeur réelle des biens composant le patrimoine de la société). Pour la sécurité juridique, les associés sont donc responsables de l'évaluation des apports pendant cinq ans et cette évaluation doit être faite, en principe, par un commissaire aux apports qui engage sa responsabilité civile et professionnelle sur cette évaluation. Question 6 : qu’est-ce qu’une « clause léonine » ? Quelle est sa valeur juridique ? Une clause léonine (de « leo », le lion en latin, ce qui signifie littéralement s’octroyer « la part du lion » comme dans la fable de Jean de La Fontaine) consiste - dans les statuts - à exonérer totalement un associé de toutes les dettes ou de tous les bénéfices, ou bien, à l’inverse, à mettre à la charge d'un associé toutes les dettes ou lui attribuer tous les bénéfices. Cette clause est réputée nulle et non écrite (art. 1844-1 al. 2 C. civ.), mais elle n’affecte pas, en principe, la validité du contrat de société lui-même. On reviendra simplement, dans ce cas, aux règles de partage classiques, c'est-à-dire à la répartition du résultat en fonction de la part de chaque associé dans le capital social. EFC C0011 -2- DROIT DES SOCIÉTÉS – CORRIGÉ DU DEVOIR D0011 Question 7 : comment sont répartis les bénéfices ou les pertes entre les associés ? Principe, exception, limite. Les bénéfices et les pertes sont, en principe, répartis proportionnellement aux apports, er art. 1844-1 al. 1 C. civ., à moins que les statuts ne prévoient un partage différent (par exemple, une répartition égalitaire quelles que soient les parts de chacun en capital), ce qui est possible, sous réserve de ne pas tomber dans une clause léonine, qui serait nulle. Question 8 : qu’est-ce que l’affectio societatis ? À quoi sert-il ? C'est la volonté que doivent avoir tous les associés de participer et de collaborer à la vie de la société de façon volontaire (droit et devoir d’information et de communication), égalitaire (vote et partage des résultats) et sans subordination les uns aux autres (car la société n(est pas un contrat de travail). C’est l’une des conditions de fond d’existence du contrat de société, imposée par la jurisprudence à la lecture de l’article 1832 C. civ. Cet affectio societatis a deux rôles principaux : il sert à reconnaître l’existence d’une société dans un contrat ou une situation : il est ainsi parfois reconnu par le juge dans le comportement de personnes qui n’en avaient pas conscience et qui deviennent alors, sans même le savoir, les associés d’une société (créée de fait) ; à l’inverse, il sert aussi à différencier les autres contrats du contrat de société : par exemple, un contrat de travail avec participation aux résultats de l’entreprise n’est pas un contrat de société, car il y a un lien de subordination entre les parties. Question 9 : les statuts doivent-ils obligatoirement être écrits ? Sinon, une société peut-elle exister sans statuts rédigés par écrit ? 1. En principe et théoriquement, les statuts n’ont pas besoin d’être rédigés par écrit pour qu’une société soit constituée entre ses associés : en effet, la société n’est pas un contrat solennel, les statuts verbaux ont valeur juridique et la société existe du seul fait de la réunion des conditions de fond nécessaires au contrat de société. La loi ne lui impose pas de condition de forme à titre de validité. 2. Cependant, pour qu’une société puisse avoir une existence juridique propre et autonome (c'est-à-dire avoir la personnalité morale), il faut qu’elle soit immatriculée au RCS. Or, cette immatriculation impose, de fait, que les statuts soient écrits, soit sous seing privé, soit par acte authentique (lorsque des apports en nature sont des immeubles). Si les statuts ne sont pas écrits, la société est valable et elle existe dès lors que les conditions de fond du contrat de société sont réunies, mais elle ne pourra pas être immatriculée, que cette situation soit voulue (société en participation) ou non (société créée de fait) par les associés. 3. Lorsque la société n’est pas immatriculée, l’écrit n’est donc pas obligatoire, mais il peut être utile car il a valeur de preuve : les associés peuvent vouloir écrire les statuts, sans EFC C0011 -3- DROIT DES SOCIÉTÉS – CORRIGÉ DU DEVOIR D0011 obligation, mais seulement pour fixer les clauses du contrat de société entre eux (expression de la société-contrat), sans divulguer cet écrit aux tiers (la société n’est ici qu’un contrat secret et pas une institution, puisqu’elle n’a pas de personnalité juridique). La rédaction du contrat de société dans un écrit (appelé « statuts ») est donc nécessaire pour des raisons de preuve et d’immatriculation au RCS, mais pas pour des raisons de validité du contrat de société. Question 10 : citez et classez, dans l’ordre chronologique, les formalités de constitution d’une société régulièrement immatriculée au RCS. Rédaction et signature des statuts par les associés. Puis, par le biais du Centre de formalités des entreprises et à la diligence du greffe du tribunal de commerce concerné : Rédaction, paraphe et signature des statuts par les associés. Insertion d’un avis de constitution dans un journal d'annonces légales. Dépôt du dossier de constitution au Centre de formalités des entreprises qui le transmettra au greffe du TC concerné. Immatriculation au RCS par le greffier du TC et expédition du récépissé d’immatriculation au siège de la société : la personnalité morale est alors acquise. Publicité de la constitution au BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) à la diligence du greffe du tribunal de commerce concerné, dans les huit jours de l’immatriculation. Enregistrement aux services fiscaux (pour le paiement des droits d’apport) dans le délai d’un mois à compter de la date de signature des statuts. EFC C0011 -4-