informations novembre 2016
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GUYLAINE POTTIER CONSULTANTE EN ASSURANCE AUDIT ET CONSEIL UNE EXPERTISE OBJECTIVE AU SEUL BENEFICE DES ENTREPRISES …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Pibrac, le 10 novembre 2016 Edito Indemnisation catastrophe naturelle : et si c’était les assurés qui en parlaient le mieux… 5 critiques récurrentes des sinistrés après les inondations du Sud-Est et de l’Île-deFrance • Application d’une franchise non rachetable de 380 € pour les particuliers et de 10 % des dommages directs pour les professionnels en plus d’une retenue de 3 jours ouvrés au titre de la perte d’exploitation (avec un minimum de 1 140 €). Le montant de la franchise est modulée (jusqu’à x 4) en fonction du nombre d’arrêtés cat’nat’ pour les communes non dotées d’un plan de prévention des risques (PPR). • Défaut d’information au moment de la souscription sur les biens assurés et non-assurés et sur les exclusions du contrat : aménagements extérieurs, jardins, toiture, terrains, talus et voiries privées, … • Absence de prise en charge de la prestation d’expert d’assuré en cas de contestation de l’estimation de l’expert d’assurance et de prise en compte parfois de son avis par la compagnie d’assurance. • Intervention de l’expert : manque d’empathie, passage bref, rapports d’expertises erronés, application d’une vétusté qui diffère selon les cabinets d’expertise. • Défaut d’information sur l’absence de prise en charge des véhicules terrestres à moteurs lorsqu’ils ne sont garantis qu’en responsabilité civile. 2 L’assurance de la faute inexcusable l’employeur en cas d’accident du travail de Compte tenu des intérêts en cause, force est de constater que pratiquement toutes les déclarations d’accident de travail d’une certaine gravité font l’objet d’une suspicion de faute inexcusable de la part de la victime. Depuis la loi du 9 avril 1898, la réparation des accidents du travail, étendue aux maladies professionnelles est forfaitaire et non intégrale. C’est la contrepartie de la présomption de responsabilité irréfragable qui pèse sur les employeurs. C’est a priori, une responsabilité sans faute. Depuis la création de la Sécurité sociale en 1945, les accidents du travail et les maladies professionnelles sont couverts par l’une des quatre branches de la Sécurité sociale mais le fondement de cette assurance est resté celui de la loi de 1898. Pour un salarié ou ses ayants droit, la seule possibilité d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice, sur la base du droit commun, est d’établir l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, c’est-à-dire un manquement à son obligation de sécurité. 6 rue Albert CAMUS –31820 PIBRAC –Tél. : 06.83.34.31.05 / [email protected] 3 La reconnaissance de cette faute modifie les mécanismes et niveaux d’indemnisation, mais ce n’est pas une faute pénale. En effet, il n’y a pas nécessairement d’incidence pénale pour le représentant légal de l’entreprise, il s’agit de deux problèmes distincts. Par contre, la mise en cause de la responsabilité pénale du chef d’entreprise peut entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable, cela peut en constituer la preuve. Selon une jurisprudence ancienne qui remonte à 1941, qui reste exemplaire, que l’on a citée pendante longues années, est celle de l’affaire de la Veuve Villa (extrait des faits : Le 18 octobre 1928, à Vincennes, un immeuble en construction s’est brusquement effondré, ensevelissant plusieurs ouvriers parmi lesquels l’époux de Mme Villa qui fut tué. Le risque pour l’entreprise est un risque financier, généralement très lourd, à faire couvrir par une assurance. La faute inexcusable se caractérise d’une manière générale par la connaissance du risque par l’employeur auquel le travail expose le salarié, sans le doter des moyens nécessaires à sa protection. Le Code de la Sécurité sociale en fixe les conséquences sans en établir la définition, en laissant ce soin à la jurisprudence, ce qui fait que l’on peut en débattre et les victimes ne s’en privent pas. Selon celle-ci la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, est une faute revêtant les caractéristiques suivantes : * Gravité exceptionnelle et, notamment, la violation des règlements de sécurité ; * Acte ou omission volontaire mais non intentionnelle ; * Conscience du danger que devait avoir son auteur. 6 rue Albert CAMUS –31820 PIBRAC –Tél. : 06.83.34.31.05 / [email protected] 4 La faute inexcusable peut être retenue s’il est relevé un manquement de l’employeur en relation avec le dommage, il suffit qu’elle soit une cause nécessaire, peu importe que d’autres fautes aient concouru au dommage et notamment une faute ou une imprudence de la victime. On en retrouve l’esprit dans la jurisprudence récente et notamment dans les arrêts rendus en 2002 relatifs à l’amiante qui tendent à faciliter la reconnaissance de la faute inexcusable en donnant une nouvelle définition de la faute inexcusable de l’employeur, expliquée, voir justifiée par l’ampleur du sinistre amiante et l’obligation morale d’indemniser les victimes. Elle considère, en vertu du contrat de travail, que l’employeur est tenu par une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par les salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Compte tenu des intérêts en cause, force est de constater que pratiquement toutes les déclarations d’accident de travail d’une certaine gravité font l’objet d’une suspicion de faute inexcusable de la part de la victime. En effet, il n’y a pas de commune mesure entre une indemnisation au titre de la législation sur les accidents du travail et une indemnisation dans le cadre du droit commun. Pour les entreprises le risque de se voir imputer une faute inexcusable dans le cadre d’un accident de travail est l’un des risques essentiels qu’elles encourent dans le cadre de leur exploitation. La reconnaissance d’une faute inexcusable ouvre droit au profit de la victime ou de ses ayants droit à une indemnisation complémentaire versée par la Caisse primaire d’assurance maladie, la CPAM sous la forme de rentes et de capital. La victime a droit à la réparation de son préjudice physique esthétique, professionnel et moral et ce droit s’étend, en cas de décès, au préjudice subi par les ayants droit. La CPAM, après avoir indemnisé la victime, voir ses ayants droit, en demande le remboursement à son employeur et c’est ici que doit intervenir son assurance « responsabilité civile exploitation » qui doit être étendue à la couverture intégrale de ce risque. Riskassur 22/07/2016 6 rue Albert CAMUS –31820 PIBRAC –Tél. : 06.83.34.31.05 / [email protected] 5 L’obligation d’assurance, l’épée de Damoclès du dirigeant La non-souscription d’une assurance obligatoire par un dirigeant est source de mise en cause de sa responsabilité personnelle. La Cour de cassation a confirmé qu’il n’y avait pas d’exception. L’arrêt du 27 mai 2015 de la chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé qu’un défaut de souscription d’une assurance obligatoire par une entreprise caractérisait bien une faute détachable des fonctions du représentant légal ou statutaire, et, partant, qualifiait la responsabilité du dirigeant de l’entreprise concernée. Dans cette affaire, une société d’enseignement du parapente avait vu sa responsabilité engagée à l’occasion d’un stage où un pratiquant s’était lourdement blessé. La société ayant été assignée en responsabilité, il s’était engagé un débat sur sa couverture d’assurance, pourtant obligatoire, dont l’existence n’avait, in fine, pas pu être démontrée par l’entreprise de loisirs. La victime avait alors assigné le gérant de l’entreprise pour manquement aux dispositions du code du sport posant précisément le principe d’une assurance de responsabilité obligatoire. Cette obligation est sanctionnée par une amende de 7 500 € et 6 mois d’emprisonnement. La responsabilité du dirigeant fut finalement retenue. 6 rue Albert CAMUS –31820 PIBRAC –Tél. : 06.83.34.31.05 / [email protected] 6 Sur le plan du droit, l’enseignement de l’arrêt du 27 mai 2015 est classique et éprouvé, le défaut de souscription d’une assurance obligatoire, en l’espèce assortie d’une sanction pénale, constituant une faute séparable des fonctions sociales, génératrice de responsabilité pour le dirigeant social. L’ASSURANCE CONSTRUCTION FERTILISE LA FAUTE DÉTACHABLE C’est tout naturellement par le biais de l’assurance construction que cette faute détachable des fonctions a trouvé à se développer. En effet, le code des assurances pose le principe d’une assurance de responsabilité décennale obligatoire, assortie d’une sanction lourde de 6 mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Plusieurs arrêts significatifs ont été rendus sur l’hypothèse d’une absence d’assurance obligatoire en matière de construction : l’ouverture d’un chantier sans assurance de responsabilité décennale des constructeurs établie est de nature à entraîner la responsabilité personnelle du dirigeant. le gérant d’une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice. 130 ASSURANCES OBLIGATOIRES L’arrêt du 27 mai 2015 répond oui à la question de savoir si ce risque, pesant sur la tête du dirigeant, est étendu à l’ensemble des assurances obligatoires. Or, la France est en Europe le leader du nombre d’assurances obligatoires. Leur nombre est si élevé que, depuis plusieurs années, il n’existe aucun récapitulatif officiel de l’ensemble de ces assurances obligatoires dans le code des assurances, ni même sur le site du ministère de l’économie et des Finances. Seule une liste datant de 2008 et provenant du ministère de l’Économie et des Finances, en comptabilisait une centaine qui couvrait les domaines les plus larges : transport, santé, habitat et construction, sports, loisirs et culture, enseignement, formation, mais encore des activités industrielles, agricoles, économiques et financières. La doctrine évoque à ce jour plus de 130 assurances obligatoires applicables en France. Soit 130 occasions, en cas de défaut de souscription de l’assurance obligatoire, pour le dirigeant qui aurait, volontairement ou pas, omis de souscrire ladite assurance obligatoire, de voir rechercher sa responsabilité avec de bonnes chances de succès. 6 rue Albert CAMUS –31820 PIBRAC –Tél. : 06.83.34.31.05 / [email protected] 7 Il existe donc aujourd’hui en termes de risques liés à l’activité de dirigeant social, un risque général qualifié, celui pour le représentant de l’entreprise d’être le garant alternatif du défaut de souscription d’assurance obligatoire, sa responsabilité étant engagée sur ses deniers personnels. L’assurance Responsabilité civile des mandataires sociaux a donc de beaux jours devant elle au regard d’un risque ignoré, et pourtant majeur, lié à l’exercice de l’activité sociale du dirigeant. A retenir La faute détachable du dirigeant est source de sa responsabilité personnelle indépendamment de la personne morale de l’entreprise. La non-souscription d’une assurance obligatoire peut donner lieu à cette responsabilité personnelle. Arrêt fondateur de la chambre Commerciale de la Cour de cassation du 20 mai 2003 qui énonce que la « faute séparable des fonctions » est celle qu’un dirigeant commet intentionnellement, et qui « s’avère d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ». L’argus de l’assurance 10 mars 2016 6 rue Albert CAMUS –31820 PIBRAC –Tél. : 06.83.34.31.05 / [email protected] 8 Brèves Top 10 des voitures les plus volées en 2016 Depuis 2014, après 12 années de baisse, le nombre de voitures volées est reparti à la hausse, représentant plus de 110 000 véhicules dérobés en 2015, en augmentation de 2,3%. En cause : des filières de plus en plus organisées, de vol comme de trafics de pièces détachées. Le préjudice, pour les compagnies d’assurance, se chiffrerait à 1,2 Md€. Dans ce contexte, parmi le classement des véhicules les plus volés et vandalisés réalisé par l’association 40 millions d’automobilistes sur la base du relevé des sinistres survenus entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016, on retrouve 3 marques françaises dans le classement et la Smart Fortwo reste la plus dérobée. 300 véhicules sont volés chaque jour en France, 70% le sont par « mouse jacking » (vol à la souris c'est-à-dire par piratage informatique) et plus de 50% des voitures volées ont moins d'un an. 6 rue Albert CAMUS –31820 PIBRAC –Tél. : 06.83.34.31.05 / [email protected] 9 Top 10 des voitures les plus vandalisées en 2016 Pas de marque française, en revanche, pour la première fois, dans le palmarès des voitures les plus pillées. La Mini Cabriolet R57 et la BMW Série 1 E88 ont également échangé leur classement de 2015 : la mini cabriolet R57 est remontée de la 10ème à la 1ère place tandis que la BMW Série 1 passe de la 1 ère à la 10ème place... Portrait-robot du courtier d’assurance français (2013) Agé en moyenne de 53 ans, le dirigeant d’un cabinet de courtage officie soit sous la forme juridique d’une SARL (société à responsabilité limitée), soit sous celle d’une SNC (société en nom collectif). Dans 66% des cas, son actionnariat est familial. Près de 40% des cabinets de courtage ne compte qu’une à deux personnes (chiffre 2013) et deux tiers des employés sont des femmes. L’activité est souvent décrite comme généraliste alors que 58% des courtiers travaillent sur un secteur spécifique (assurance de la personne, santé, entreprise, transport, souscription…). En 2013, les courtiers totalisent 3 800 clients dont 50% de particuliers. En termes d’implantation territoriale, l’Ile-de-France prédomine. 6 rue Albert CAMUS –31820 PIBRAC –Tél. : 06.83.34.31.05 / [email protected] 10 Piratage informatique d’une hydrolienne au large d’Ouessant La première hydrolienne française, immergée au large de l’île d’Ouessant (29), a été victime de pirates informatiques peu avant son raccordement au réseau électrique. Une première pour cette industrie innovante que les assureurs observent de près. Immergée par 55 mètres de fond au large d’Ouessant en juin 2015, l’hydrolienne fournit de l’électricité aux 800 habitants de l’île depuis le mois de novembre. Peu avant son raccordement, la production d’électricité a été interrompue pendant deux semaines en raison d’un piratage informatique. Mais il n’y a pas eu de coupure d'électricité pour les habitants; une centrale au fioul est toujours en activité. Il s’agissait d’un piratage par ransomware, technique qui consiste à crypter les données d’une entreprise, pour l’empêcher d’y accéder, puis de lui demander une rançon. D’après le message posté (en cyrillique et espagnol), les pirates étaient russocubains et demandaient 4000 $. L’exploitant de l’hydrolienne n’a pas payé, a nettoyé l’ordinateur, remis en place les logiciels et installé un système de protection presque aussi sécurisé qu’un système bancaire (il pensait que le fournisseur de la communication satellitaire avait une protection suffisante). 6 rue Albert CAMUS –31820 PIBRAC –Tél. : 06.83.34.31.05 / [email protected] 11 Jurisprudence Action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur Civ. 2e, 31 mars 2016 LES FAITS Forbach : le préjudice d’anxiété des mineurs reconnu Le conseil des prud'hommes de Forbach (Moselle) a condamné Charbonnages de France (CdF) à payer la somme de 1 000 € à 786 mineurs de charbon à la retraite (sur 834 qui en faisaient la demande) au regard du préjudice d'anxiété. La juridiction a estimé que CdF avait exposé fautivement ses anciens salariés à au moins deux produits dangereux, à savoir les poussières nocives et le formol. Les 23 et 24 mars 2016, les dossiers des 834 mineurs étaient à nouveau examinés après plus de 15 audiences. Les anciens mineurs demandaient la reconnaissance de leur préjudice d’anxiété, vivant dans la peur de voir se développer une maladie professionnelle suite à une exposition à de multiples produits toxiques et cancérogènes. Les premières plaintes avaient été déposées en 2013 et les demandes d’indemnisation oscillaient entre 6 000 et 40 000 € par dossier.Intérim et coresponsabilité en cas d’accident Un salarié d’une société d’intérim, mis à disposition d’une entreprise utilisatrice, a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle. Ses ayants droit ont ensuite saisi la juridiction compétente d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, avec succès. L’entreprise de travail temporaire ayant été partiellement déboutée de son recours contre l’entreprise utilisatrice, elle saisit dès lors jusqu’à la Cour de cassation, qui décide cependant ici : LA DÉCISION « (…) que la mission de conduite de mini-pelle, pelle, travaux de VRD, pose de canalisations et tâches annexes, confiée au salarié l’exposait à des risques particuliers, justifiant de le faire bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité ; que cette formation incombait autant à l’entreprise utilisatrice qu’à l’entreprise de travail temporaire et pouvait être dispensée en tous lieux ; que l’accident est dû non seulement au non-respect des mesures de sécurité sur le sol mais également à l’absence de formation du salarié ; 6 rue Albert CAMUS –31820 PIBRAC –Tél. : 06.83.34.31.05 / [email protected] 12 que le stage de formation pour “le perfectionnement Caces engin de chantier catégorie 1-2 et 4 suivi par le salarié du 12 novembre 2007 au 16 novembre 2007” ne suffit pas à exonérer la société de toute faute, cette formation concernant la conduite d’engins et non la pose de canalisations ni les mesures de sécurité à prendre en cas de pose de canalisations au fond des tranchées ; Qu’en l’état de ces constatations, (…) la cour d’appel a pu déduire que l’accident litigieux était imputable aux fautes tant de l’entreprise utilisatrice que de la société et laisser à celle-ci une part de responsabilité. » Partant, son pourvoi est rejeté. Pour autant, l’employeur peut actionner en garantie l’entreprise utilisatrice pour tout ou partie de la réparation qu’il aurait versée. Toutefois, en l’espèce, les magistrats ayant considéré que l’accident était dû autant à l’absence d’une telle formation renforcée à la sécurité qu’à un manquement de l’entreprise utilisatrice à certaines obligations de sécurité, c’est donc sans surprise que la Haute Juridiction confirme la responsabilité des deux entreprises quant à la survenance de l’accident en litige. Responsabilité personnelle du dirigeant pour défaut d’assurance Civ. 3e, 10 mars 2016 COMMENTAIRE LES FAITS En résumé, le régime juridique attaché à l’emploi de travailleurs intérimaires est spécifique. Sa déclinaison en matière de faute inexcusable l’est également, dans la mesure où il existe une présomption de faute inexcusable de l’entreprise d’intérim, lorsque les intérimaires sont affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité mais qu’ils n’ont pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée, ni d’un accueil ou d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont occupés. Une société civile immobilière (maître de l’ouvrage) fait appel à une entreprise (maître d’oeuvre) pour la construction de cinq chalets. Des désordres sont constatés qui conduisent le maître de l’ouvrage à assigner l’entreprise de bâtiment en indemnisation. Cette dernière étant placée en liquidation judiciaire, la SCI poursuit son action à l’encontre du dirigeant, à titre personnel. Ce dirigeant est condamné, en appel, sur le fondement d’un défaut de souscription d’assurance de responsabilité décennale des constructeurs. Le pourvoi en cassation du mandataire social est rejeté. 6 rue Albert CAMUS –31820 PIBRAC –Tél. : 06.83.34.31.05 / [email protected] 13 LA DÉCISION Le gérant « qui n’avait pas souscrit d’assurance décennale, avait commis une faute intentionnelle, constitutive d’une infraction pénale, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il avait commis une faute séparable de ses fonctions sociales et engagé sa responsabilité personnelle ». COMMENTAIRE La faute séparable des fonctions est une construction jurisprudentielle qui permet de poursuivre une action à l’encontre de la personne du dirigeant d’une entreprise et notamment d’atteindre son patrimoine personnel. Alors que la souscription de l’assurance RC décennale est la terre d’élection de la reconnaissance de la faute détachable, récemment la Cour de cassation l’a étendue à la souscription à une assurance de responsabilité civile obligatoire pour une activité de parapente. Pas d'indemnisation complémentaire pour le chauffeur salarié victime Civ. 2e, 24 mars 2016 lors du franchissement d’un rond-point. La victime assigne l’assureur du véhicule qu’il conduisait pour le compte de son employeur, le Fonds de garantie et la caisse primaire d’assurance maladie dans le but d’obtenir une expertise médicale et le versement d’une provision par l’assureur. En appel, l’employé obtient gain de cause. La Cour de cassation censure la décision en faisant application de l’exclusion relative à l’assurance auto obligatoire en ce qui concerne les accidents du travail. LA DÉCISION « L’accident n’impliquait pas un véhicule conduit par l’employeur, un copréposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, ce dont il résultait que l’obligation de l’assureur était sérieusement contestable. » COMMENTAIRE En principe, la victime d’un accident du travail est privée du bénéfice du régime spécial d’indemnisation prévu par la loi Badinter. En effet, la réparation forfaitaire des accidents du travail s’applique. LES FAITS Un chauffeur routier est victime d’un accident de travail. Son camion s’est renversé à la suite d’une manœuvre brusque, pour éviter deux véhicules, 6 rue Albert CAMUS –31820 PIBRAC –Tél. : 06.83.34.31.05 / [email protected] 14 Cependant, les articles R. 211-8 du code des assurances et L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale prévoient une indemnisation complémentaire (loi Badinter) lorsque le véhicule impliqué « est conduit par l’employeur, un copréposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime ». Cette indemnisation complémentaire supportée par l’assureur n’est donc pas ouverte au conducteur salarié victime en dehors de ces cas, comme en l’espèce. Garantie conducteur – Plafond Civ. 2e, 14 avril 2016 LES FAITS Blessé dans un accident, le conducteur victime assigne son assureur en exécution de la police d’assurance, au titre de la garantie conducteur. En appel, l’assureur est condamné à payer 1 333 591 € (provisions déduites et créances de Sécurité sociale imputées), dont 443 641 € au titre des frais afférents à l’adaptation du logement. L’assureur se pourvoit en cassation à l’encontre de cette décision et l’obtient sur le fondement du respect du plafond de garantie contractuel. LA DÉCISION « L’assureur qui faisait valoir que les conditions générales du contrat, dont l’assuré se prévalait, prévoyaient que la garantie conducteur était plafonnée à un montant indiqué dans les conditions particulières, ce dont il déduisait que l’assuré avait connaissance de l’existence d’un plafond de garantie. » COMMENTAIRE Pour écarter la clause de limitation de la garantie à 1 M€, les juges du fond ont retenu que l’assureur n’avait pas démontré que cette clause entrait dans le champ contractuel faute pour les « conditions particulières d’avoir une date certaine et de porter la signature de l’assuré. Le raisonnement est censuré par la Cour de cassation : l’assuré avait connaissance du plafond de garantie. On notera par ailleurs, le rejet de l’argument développé par l’assureur pour contredire la prise en charge de l’adaptation du logement : « La réparation intégrale du préjudice lié aux frais de logement adapté prévue au contrat d’assurance commande que l’assureur prenne en charge les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap ». 6 rue Albert CAMUS –31820 PIBRAC –Tél. : 06.83.34.31.05 / [email protected] 15 Victime par personne ricochet – Tierce LA DÉCISION Civ. 2e, 14 avril 2016 LES FAITS Un garçon, victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à vélo, subit une incapacité permanente partielle de 75 %. Le conducteur responsable et son assureur sont assignés en indemnisation. En appel, les juges du fond refusent d’indemniser la mère de la victime dans la mesure où « les pertes de gains professionnels ou de droits à la retraite subis ultérieurement par elle, n’apparaissent pas être la conséquence de la dégradation de son propre état de santé dû à l’accident mais résulter de sa décision d’assister son fils ». La Cour de cassation censure la décision selon l’article 1382 du code civil et du principe de réparation intégrale. « Sans rechercher si [la mère de la victime] avait été obligée d’abandonner son emploi pour s’occuper de son fils et si, de ce fait, elle avait subi un préjudice économique personnel en lien direct avec l’accident consistant en une perte de gains professionnels et de droits à la retraite qui ne serait pas susceptible d’être compensée par sa rémunération telle que permise par l’indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. » COMMENTAIRE Dans la mesure où l’assureur avait déjà indemnisé le besoin de tierce personne de la victime, allouer une nouvelle indemnité à sa mère, qui assumait volontairement cette tâche, revenait selon lui à payer deux fois. La Cour opère une autre approche : la mère « obligée d’abandonner son emploi pour s’occuper de son fils » devaitelle recevoir, à titre personnel, la compensation de ses pertes financières. 6 rue Albert CAMUS –31820 PIBRAC –Tél. : 06.83.34.31.05 / [email protected] 16 Un peu de pratique des assurances L’assurance Mission collaborateurs : le complément d'usage Accessoire souvent indispensable de l'assurance flotte, l'automission couvre les véhicules des collaborateurs se déplaçant dans le cadre de leurs fonctions. Les assureurs ont dû s'adapter à la couverture tous risques de véhicules non désignés et de valeurs inconnues, circulant pour des usages non précisés. Le contrat « mission » est une assurance en dépassement d'usage couvrant les responsabilités et les dommages propres lors de déplacements professionnels effectués occasionnellement au moyen d'un véhicule personnel. Un salarié ou un intérimaire peut se voir demander par son employeur de réaliser un déplacement professionnel au moyen de son véhicule personnel. L'usage « déplacements privés et trajet » de son contrat ne lui permet pas d'effectuer cette mission et en cas d'accident ; il encourt l'application d'une règle proportionnelle de primes et l'employeur, en qualité de commettant, est responsable de son préposé en service. Cette assurance mission complète l'assurance personnelle du salarié pour couvrir ses déplacements professionnels occasionnels. Il n'y a pas cumul d'assurances. Elle garantit les accidents survenus au cours de missions, soit dès lors que le salarié quitte son domicile ou son entreprise pour se rendre sur le lieu de sa mission ; s'il se déroute pour un motif personnel, cette portion du déplacement relève de la vie privée. Une approche pragmatique de la question conduit à faire entrer dans le périmètre de la garantie les accidents survenant au cours de trajets défrayés que l'on peut qualifier grâce aux procédures de l'entreprise. L'assurance est alors la contrepartie de la cotisation résultant de la mission. Véhicules concernés Les voitures particulières Les motocyclettes de 125 cm3 et plus. Il faut également que le véhicule appartienne au salarié ou à son conjoint. Les voitures louées en courte durée pour effectuer le trajet, ainsi que les véhicules appartenant à l'entreprise ne sont pas visés. 6 rue Albert CAMUS –31820 PIBRAC –Tél. : 06.83.34.31.05 / [email protected] 17 Les garanties conduisant un véhicule de service. La pratique est d'accorder une assurance « tous risques » couvrant tant la responsabilité du conducteur et de son commettant que les dommages subis par le véhicule (accident, incendie, vol, bris de glaces, catastrophes naturelles, etc.). Afin que cette pratique n'expose pas l'entreprise à un redressement social sur le montant du remboursement effectué au salarié, nombre d'automissions sont souscrites sans franchise. La tarification La plupart des contrats s'étendent : • à l'assistance quoique le conducteur puisse souvent faire jouer celle figurant à sa police personnelle, • à l'assurance « conducteur » sauf si l'assurance collective de l'entreprise couvre les dommages corporels du salarié en cas d'accident de la circulation, • aux effets personnels du conducteur et de ses passagers. Afin de ne pas se trouver exposé à un dommage d'un coût élevé, disproportionné avec la prime perçue, l'assureur plafonne les garanties de dommages en cas de perte totale. La franchise Pour un véhicule de la flotte, l'employeur ne peut répercuter tout ou partie de la franchise sur le salarié, car celle-ci est assimilée à une sanction pécuniaire interdite, sauf faute lourde Bien qu'aucune jurisprudence ne soit venue corroborer l'extension de cette disposition à l'automission, il est d'usage fréquent que l'employeur supporte la franchise ne voulant pas que le salarié se trouve pénalisé dans ce cas, alors qu'il ne l'aurait pas été en Elle est assise soit sur le nombre de kms défrayés, soit sur le nombre de sorties, si l’entreprise procède par ordre de mission La pratique courante consiste à fixer une cotisation minimale, révisable à la hausse au-delà d'un seuil fixé selon le paramètre et revue chaque année. Si l'assurance mission est peu sollicitée et qu'une déclaration d'un élément variable générerait une gestion disproportionnée, il peut être perçu une cotisation forfaitaire. Les avantages mission de l'assurance Pour le salarié : • Ne pénalise pas ses antécédents personnels • Pas de risque de malus Pour l'employeur • Garantie de la responsabilité du commettant • Équité : tous les salariés bénéficient de la même couverture 6 rue Albert CAMUS –31820 PIBRAC –Tél. : 06.83.34.31.05 / [email protected]