informations novembre 2016

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informations novembre 2016
GUYLAINE POTTIER
CONSULTANTE EN ASSURANCE
AUDIT ET CONSEIL
UNE EXPERTISE OBJECTIVE AU SEUL BENEFICE DES ENTREPRISES
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pibrac, le 10 novembre 2016
Edito
Indemnisation catastrophe naturelle : et si c’était
les assurés qui en parlaient le mieux…
5 critiques récurrentes des sinistrés après les inondations du Sud-Est et de l’Île-deFrance
•
Application d’une franchise non rachetable de 380 € pour les particuliers et de
10 % des dommages directs pour les professionnels en plus d’une retenue de 3 jours
ouvrés au titre de la perte d’exploitation (avec un minimum de 1 140 €). Le montant
de la franchise est modulée (jusqu’à x 4) en fonction du nombre d’arrêtés cat’nat’
pour les communes non dotées d’un plan de prévention des risques (PPR).
•
Défaut d’information au moment de la souscription sur les biens assurés et
non-assurés et sur les exclusions du contrat : aménagements extérieurs, jardins,
toiture, terrains, talus et voiries privées, …
•
Absence de prise en charge de la prestation d’expert d’assuré en cas de
contestation de l’estimation de l’expert d’assurance et de prise en compte parfois de
son avis par la compagnie d’assurance.
•
Intervention de l’expert : manque d’empathie, passage bref, rapports
d’expertises erronés, application d’une vétusté qui diffère selon les cabinets
d’expertise.
•
Défaut d’information sur l’absence de prise en charge des véhicules terrestres
à moteurs lorsqu’ils ne sont garantis qu’en responsabilité civile.
2
L’assurance de la faute inexcusable
l’employeur en cas d’accident du travail
de
Compte tenu des intérêts en cause, force est de constater que
pratiquement toutes les déclarations d’accident de travail d’une certaine
gravité font l’objet d’une suspicion de faute inexcusable de la part de la
victime.
Depuis la loi du 9 avril 1898, la
réparation des accidents du travail,
étendue aux maladies professionnelles
est forfaitaire et non intégrale.
C’est la contrepartie de la présomption
de responsabilité irréfragable qui pèse
sur les employeurs. C’est a priori, une
responsabilité sans faute.
Depuis la création de la Sécurité sociale
en 1945, les accidents du travail et les
maladies
professionnelles
sont
couverts par l’une des quatre branches
de la Sécurité sociale mais le
fondement de cette assurance est resté
celui de la loi de 1898.
Pour un salarié ou ses ayants droit, la
seule possibilité d’obtenir la réparation
intégrale de son préjudice, sur la base
du droit commun, est d’établir
l’existence d’une faute inexcusable de
son
employeur,
c’est-à-dire
un
manquement à son obligation de
sécurité.
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3
La reconnaissance de cette faute
modifie les mécanismes et niveaux
d’indemnisation, mais ce n’est pas une
faute pénale. En effet, il n’y a pas
nécessairement d’incidence pénale
pour le représentant légal de
l’entreprise, il s’agit de deux problèmes
distincts.
Par contre, la mise en cause de la
responsabilité pénale du chef
d’entreprise peut entraîner la
reconnaissance
de
la
faute
inexcusable, cela peut en constituer la
preuve.
Selon une jurisprudence ancienne qui
remonte à 1941, qui reste exemplaire,
que l’on a citée pendante longues
années, est celle de l’affaire de la
Veuve Villa (extrait des faits : Le 18
octobre 1928, à Vincennes, un
immeuble
en
construction
s’est
brusquement effondré, ensevelissant
plusieurs ouvriers parmi lesquels
l’époux de Mme Villa qui fut tué.
Le risque pour l’entreprise est un
risque financier, généralement très
lourd, à faire couvrir par une
assurance. La faute inexcusable se
caractérise d’une manière générale par
la connaissance du risque par
l’employeur auquel le travail expose le
salarié, sans le doter des moyens
nécessaires à sa protection.
Le Code de la Sécurité sociale en fixe
les conséquences sans en établir la
définition, en laissant ce soin à la
jurisprudence, ce qui fait que l’on peut
en débattre et les victimes ne s’en
privent pas.
Selon celle-ci la faute inexcusable de
l’employeur ou de ceux qu’il s’est
substitué dans la direction, est une
faute revêtant les caractéristiques
suivantes : * Gravité exceptionnelle
et, notamment, la violation des
règlements de sécurité ; * Acte ou
omission volontaire mais non
intentionnelle ; * Conscience du
danger que devait avoir son auteur.
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La faute inexcusable peut être
retenue
s’il
est
relevé
un
manquement de l’employeur en
relation avec le dommage, il suffit
qu’elle soit une cause nécessaire,
peu importe que d’autres fautes
aient concouru au dommage et
notamment une faute ou une
imprudence de la victime.
On en retrouve l’esprit dans la
jurisprudence récente et notamment
dans les arrêts rendus en 2002 relatifs
à l’amiante qui tendent à faciliter la
reconnaissance de la faute inexcusable
en donnant une nouvelle définition de la
faute inexcusable de l’employeur,
expliquée, voir justifiée par l’ampleur du
sinistre amiante et l’obligation morale
d’indemniser les victimes.
Elle considère, en vertu du contrat de
travail, que l’employeur est tenu par une
obligation de sécurité de résultat,
notamment en ce qui concerne les
maladies professionnelles contractées
par les salariés du fait des produits
fabriqués ou utilisés par l’entreprise.
Compte tenu des intérêts en cause,
force est de constater que pratiquement
toutes les déclarations d’accident de
travail d’une certaine gravité font l’objet
d’une suspicion de faute inexcusable de
la part de la victime.
En effet, il n’y a pas de commune
mesure entre une indemnisation au
titre de la législation sur les
accidents
du travail
et une
indemnisation dans le cadre du droit
commun.
Pour les entreprises le risque de se voir
imputer une faute inexcusable dans le
cadre d’un accident de travail est l’un
des
risques
essentiels
qu’elles
encourent dans le cadre de leur
exploitation.
La
reconnaissance
d’une
faute
inexcusable ouvre droit au profit de la
victime ou de ses ayants droit à une
indemnisation
complémentaire
versée par la Caisse primaire
d’assurance maladie, la CPAM sous la
forme de rentes et de capital. La
victime a droit à la réparation de son
préjudice
physique
esthétique,
professionnel et moral et ce droit
s’étend, en cas de décès, au préjudice
subi par les ayants droit.
La CPAM, après avoir indemnisé la
victime, voir ses ayants droit, en
demande le remboursement à son
employeur et c’est ici que doit intervenir
son assurance « responsabilité civile
exploitation » qui doit être étendue à la
couverture intégrale de ce risque.
Riskassur 22/07/2016
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L’obligation d’assurance, l’épée de Damoclès
du dirigeant
La non-souscription d’une assurance obligatoire par un dirigeant est
source de mise en cause de sa responsabilité personnelle. La Cour de
cassation a confirmé qu’il n’y avait pas d’exception.
L’arrêt du 27 mai 2015 de la chambre
commerciale de la Cour de cassation a
confirmé qu’un défaut de souscription
d’une assurance obligatoire par une
entreprise caractérisait bien une faute
détachable
des
fonctions
du
représentant légal ou statutaire, et,
partant, qualifiait la responsabilité du
dirigeant de l’entreprise concernée.
Dans cette affaire, une société
d’enseignement du parapente avait vu
sa responsabilité engagée à l’occasion
d’un stage où un pratiquant s’était
lourdement blessé. La société ayant été
assignée en responsabilité, il s’était
engagé un débat sur sa couverture
d’assurance, pourtant obligatoire, dont
l’existence n’avait, in fine, pas pu être
démontrée par l’entreprise de loisirs.
La victime avait alors assigné le gérant
de l’entreprise pour manquement aux
dispositions du code du sport posant
précisément
le
principe
d’une
assurance de responsabilité obligatoire.
Cette obligation est sanctionnée par
une amende de 7 500 € et 6 mois
d’emprisonnement. La responsabilité
du dirigeant fut finalement retenue.
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Sur le plan du droit, l’enseignement de
l’arrêt du 27 mai 2015 est classique et
éprouvé, le défaut de souscription
d’une assurance obligatoire, en
l’espèce assortie d’une sanction
pénale, constituant une faute
séparable des fonctions sociales,
génératrice de responsabilité pour le
dirigeant social.
L’ASSURANCE
CONSTRUCTION
FERTILISE LA FAUTE DÉTACHABLE
C’est tout naturellement par le biais de
l’assurance construction que cette faute
détachable des fonctions a trouvé à se
développer.
En effet, le code des assurances pose
le principe d’une assurance de
responsabilité décennale obligatoire,
assortie d’une sanction lourde de
6 mois d’emprisonnement et de
75 000 € d’amende.
Plusieurs arrêts significatifs ont été
rendus sur l’hypothèse d’une absence
d’assurance obligatoire en matière de
construction :

l’ouverture d’un chantier sans
assurance de responsabilité décennale
des constructeurs établie est de nature
à
entraîner
la
responsabilité
personnelle du dirigeant.

le gérant d’une société à responsabilité limitée qui commet une faute
constitutive d’une infraction pénale
intentionnelle, séparable comme telle
de ses fonctions sociales, engage sa
responsabilité civile à l’égard des tiers à
qui cette faute a porté préjudice.
130 ASSURANCES OBLIGATOIRES
L’arrêt du 27 mai 2015 répond oui à la
question de savoir si ce risque, pesant
sur la tête du dirigeant, est étendu à
l’ensemble
des
assurances
obligatoires.
Or, la France est en Europe le leader
du
nombre
d’assurances
obligatoires. Leur nombre est si élevé
que, depuis plusieurs années, il n’existe
aucun récapitulatif officiel de l’ensemble
de ces assurances obligatoires dans le
code des assurances, ni même sur le
site du ministère de l’économie et des
Finances.
Seule une liste datant de 2008 et
provenant du ministère de l’Économie
et des Finances, en comptabilisait une
centaine qui couvrait les domaines les
plus larges : transport, santé, habitat et
construction, sports, loisirs et culture,
enseignement, formation, mais encore
des activités industrielles, agricoles,
économiques et financières.
La doctrine évoque à ce jour plus de
130 assurances
obligatoires
applicables en France.
Soit 130 occasions, en cas de défaut de
souscription de l’assurance obligatoire,
pour
le
dirigeant
qui
aurait,
volontairement ou pas, omis de
souscrire ladite assurance obligatoire,
de voir rechercher sa responsabilité
avec de bonnes chances de succès.
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Il existe donc aujourd’hui en termes de
risques liés à l’activité de dirigeant
social, un risque général qualifié, celui
pour le représentant de l’entreprise
d’être le garant alternatif du défaut de
souscription d’assurance obligatoire, sa
responsabilité étant engagée sur ses
deniers personnels.
L’assurance Responsabilité civile des
mandataires sociaux a donc de beaux
jours devant elle au regard d’un risque
ignoré, et pourtant majeur, lié à
l’exercice de l’activité sociale du
dirigeant.
A retenir
La faute détachable du dirigeant est
source de sa responsabilité personnelle
indépendamment de la personne
morale de l’entreprise.
La non-souscription d’une assurance
obligatoire peut donner lieu à cette
responsabilité personnelle.
Arrêt fondateur de la chambre
Commerciale de la Cour de cassation
du 20 mai 2003 qui énonce que la
« faute séparable des fonctions » est
celle
qu’un
dirigeant
commet
intentionnellement, et qui « s’avère
d’une particulière gravité incompatible
avec l’exercice normal des fonctions
sociales ».
L’argus de l’assurance 10 mars 2016
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Brèves
Top 10 des voitures les plus volées en 2016
Depuis 2014, après 12 années de
baisse,
le
nombre
de voitures
volées est reparti à la hausse,
représentant plus de 110 000 véhicules
dérobés en 2015, en augmentation de
2,3%. En cause : des filières de plus en
plus organisées, de vol comme de
trafics de pièces détachées.
Le préjudice, pour les compagnies
d’assurance, se chiffrerait à 1,2 Md€.
Dans ce contexte, parmi le classement
des véhicules les plus volés et
vandalisés réalisé par l’association
40 millions d’automobilistes sur la base
du relevé des sinistres survenus entre
le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016, on
retrouve 3 marques françaises dans le
classement et la Smart Fortwo reste la
plus dérobée.
300 véhicules sont volés chaque jour en France, 70% le sont par « mouse jacking »
(vol à la souris c'est-à-dire par piratage informatique) et plus de 50% des voitures
volées ont moins d'un an.
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Top 10 des voitures les plus vandalisées en 2016
Pas de marque française, en revanche,
pour la première fois, dans le palmarès
des voitures les plus pillées.
La Mini Cabriolet R57 et la BMW
Série 1 E88 ont également échangé
leur classement de 2015 : la mini
cabriolet R57 est remontée de la 10ème
à la 1ère place tandis que la BMW
Série 1 passe de la 1 ère à la 10ème
place...
Portrait-robot du courtier d’assurance français (2013)
Agé en moyenne de 53 ans, le dirigeant
d’un cabinet de courtage officie soit
sous la forme juridique d’une SARL
(société à responsabilité limitée), soit
sous celle d’une SNC (société en nom
collectif). Dans 66% des cas, son
actionnariat est familial.
Près de 40% des cabinets de
courtage ne compte qu’une à deux
personnes (chiffre 2013) et deux tiers
des employés sont des femmes.
L’activité est souvent décrite comme
généraliste alors que 58% des courtiers
travaillent sur un secteur spécifique
(assurance de la personne, santé,
entreprise, transport, souscription…).
En 2013, les courtiers totalisent
3 800 clients dont 50% de particuliers.
En termes d’implantation territoriale,
l’Ile-de-France prédomine.
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Piratage informatique d’une hydrolienne au large d’Ouessant
La première hydrolienne française,
immergée au large de l’île d’Ouessant
(29), a été victime de pirates
informatiques
peu
avant
son
raccordement au réseau électrique.
Une première pour cette industrie
innovante que les assureurs observent
de près.
Immergée par 55 mètres de fond au
large d’Ouessant en juin 2015,
l’hydrolienne fournit de l’électricité aux
800 habitants de l’île depuis le mois de
novembre.
Peu
avant
son
raccordement,
la
production
d’électricité a été interrompue pendant
deux semaines en raison d’un piratage
informatique.
Mais il n’y a pas eu de coupure
d'électricité pour les habitants; une
centrale au fioul est toujours en activité.
Il s’agissait d’un piratage par
ransomware, technique qui consiste à
crypter les données d’une entreprise,
pour l’empêcher d’y accéder, puis de lui
demander une rançon. D’après le
message posté (en cyrillique et
espagnol), les pirates étaient russocubains et demandaient 4000 $.
L’exploitant de l’hydrolienne n’a pas
payé, a nettoyé l’ordinateur, remis en
place les logiciels et installé un système
de protection presque aussi sécurisé
qu’un système bancaire (il pensait que
le fournisseur de la communication
satellitaire
avait
une
protection
suffisante).
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Jurisprudence
Action en reconnaissance de la faute
inexcusable de l’employeur
Civ. 2e, 31 mars 2016
LES FAITS
Forbach : le préjudice d’anxiété des
mineurs reconnu
Le conseil des prud'hommes de
Forbach (Moselle) a condamné
Charbonnages de France (CdF) à
payer la somme de 1 000 € à
786 mineurs de charbon à la retraite
(sur 834 qui en faisaient la demande) au
regard du préjudice d'anxiété. La
juridiction a estimé que CdF avait
exposé fautivement ses anciens
salariés à au moins deux produits
dangereux, à savoir les poussières
nocives et le formol.
Les 23 et 24 mars 2016, les dossiers
des 834 mineurs étaient à nouveau
examinés après plus de 15 audiences.
Les anciens mineurs demandaient la
reconnaissance de leur préjudice
d’anxiété, vivant dans la peur de voir se
développer
une
maladie
professionnelle suite à une exposition à
de multiples produits toxiques et
cancérogènes. Les premières plaintes
avaient été déposées en 2013 et les
demandes d’indemnisation oscillaient
entre 6 000 et 40 000 € par
dossier.Intérim et coresponsabilité en
cas d’accident
Un salarié d’une société d’intérim, mis à
disposition d’une entreprise utilisatrice,
a été victime d’un accident pris en
charge au titre de la législation
professionnelle.
Ses ayants droit ont ensuite saisi la
juridiction compétente d’une action en
reconnaissance de la faute inexcusable
de son employeur, avec succès.
L’entreprise de travail temporaire ayant
été partiellement déboutée de son
recours contre l’entreprise utilisatrice,
elle saisit dès lors jusqu’à la Cour de
cassation, qui décide cependant ici :
LA DÉCISION
« (…) que la mission de conduite de
mini-pelle, pelle, travaux de VRD, pose
de canalisations et tâches annexes,
confiée au salarié l’exposait à des
risques particuliers, justifiant de le faire
bénéficier d’une formation renforcée à
la sécurité ; que cette formation
incombait
autant
à
l’entreprise
utilisatrice qu’à l’entreprise de travail
temporaire et pouvait être dispensée en
tous lieux ; que l’accident est dû non
seulement au non-respect des mesures
de sécurité sur le sol mais également à
l’absence de formation du salarié ;
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que le stage de formation pour “le
perfectionnement Caces engin de
chantier catégorie 1-2 et 4 suivi par le
salarié du 12 novembre 2007 au 16
novembre 2007” ne suffit pas à
exonérer la société de toute faute, cette
formation concernant la conduite
d’engins et non la pose de canalisations
ni les mesures de sécurité à prendre en
cas de pose de canalisations au fond
des tranchées ;
Qu’en l’état de ces constatations, (…) la
cour d’appel a pu déduire que l’accident
litigieux était imputable aux fautes tant
de l’entreprise utilisatrice que de la
société et laisser à celle-ci une part de
responsabilité. »
Partant, son pourvoi est rejeté.
Pour autant, l’employeur peut actionner
en garantie l’entreprise utilisatrice pour
tout ou partie de la réparation qu’il aurait
versée.
Toutefois, en l’espèce, les magistrats
ayant considéré que l’accident était dû
autant à l’absence d’une telle
formation renforcée à la sécurité
qu’à un manquement de l’entreprise
utilisatrice à certaines obligations de
sécurité, c’est donc sans surprise
que la Haute Juridiction confirme la
responsabilité des deux entreprises
quant à la survenance de l’accident
en litige.
Responsabilité
personnelle
du
dirigeant pour défaut d’assurance
Civ. 3e, 10 mars 2016
COMMENTAIRE
LES FAITS
En résumé, le régime juridique attaché
à l’emploi de travailleurs intérimaires
est spécifique.
Sa déclinaison en matière de faute
inexcusable l’est également, dans la
mesure où il existe une présomption de
faute inexcusable de l’entreprise
d’intérim, lorsque les intérimaires sont
affectés à un poste de travail présentant
des risques particuliers pour leur
sécurité mais qu’ils n’ont pas bénéficié
d’une formation à la sécurité renforcée,
ni d’un accueil ou d’une information
adaptés dans l’entreprise dans laquelle
ils sont occupés.
Une société civile immobilière (maître
de l’ouvrage) fait appel à une entreprise
(maître d’oeuvre) pour la construction
de cinq chalets. Des désordres sont
constatés qui conduisent le maître de
l’ouvrage à assigner l’entreprise de
bâtiment en indemnisation. Cette
dernière étant placée en liquidation
judiciaire, la SCI poursuit son action à
l’encontre du dirigeant, à titre
personnel.
Ce dirigeant est condamné, en appel,
sur le fondement d’un défaut de
souscription
d’assurance
de
responsabilité
décennale
des
constructeurs. Le pourvoi en cassation
du mandataire social est rejeté.
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LA DÉCISION
Le gérant « qui n’avait pas souscrit
d’assurance décennale, avait commis
une faute intentionnelle, constitutive
d’une infraction pénale, la cour d’appel
en a exactement déduit qu’il avait
commis une faute séparable de ses
fonctions sociales et engagé sa
responsabilité personnelle ».
COMMENTAIRE
La faute séparable des fonctions est
une construction jurisprudentielle qui
permet de poursuivre une action à
l’encontre de la personne du dirigeant
d’une
entreprise
et
notamment
d’atteindre son patrimoine personnel.
Alors que la souscription de l’assurance
RC décennale est la terre d’élection de
la reconnaissance de la faute
détachable, récemment la Cour de
cassation l’a étendue à la souscription à
une assurance de responsabilité civile
obligatoire pour une activité de
parapente.
Pas d'indemnisation
complémentaire pour le chauffeur
salarié victime
Civ. 2e, 24 mars 2016
lors du franchissement d’un rond-point.
La victime assigne l’assureur du
véhicule qu’il conduisait pour le compte
de son employeur, le Fonds de garantie
et la caisse primaire d’assurance
maladie dans le but d’obtenir une
expertise médicale et le versement
d’une provision par l’assureur.
En appel, l’employé obtient gain de
cause. La Cour de cassation censure la
décision en faisant application de
l’exclusion relative à l’assurance auto
obligatoire en ce qui concerne les
accidents du travail.
LA DÉCISION
« L’accident n’impliquait pas un
véhicule conduit par l’employeur, un
copréposé
ou
une
personne
appartenant à la même entreprise que
la victime, ce dont il résultait que
l’obligation
de
l’assureur
était
sérieusement contestable. »
COMMENTAIRE
En principe, la victime d’un accident du
travail est privée du bénéfice du régime
spécial d’indemnisation prévu par la loi
Badinter. En effet, la réparation
forfaitaire des accidents du travail
s’applique.
LES FAITS
Un chauffeur routier est victime d’un
accident de travail. Son camion s’est
renversé à la suite d’une manœuvre
brusque, pour éviter deux véhicules,
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Cependant, les articles R. 211-8 du
code des assurances et L. 455-1-1 du
code de la sécurité sociale prévoient
une indemnisation complémentaire
(loi Badinter) lorsque le véhicule
impliqué « est conduit par l’employeur,
un copréposé ou une personne
appartenant à la même entreprise que
la victime ».
Cette indemnisation complémentaire
supportée par l’assureur n’est donc pas
ouverte au conducteur salarié victime
en dehors de ces cas, comme en
l’espèce.
Garantie conducteur – Plafond
Civ. 2e, 14 avril 2016
LES FAITS
Blessé dans un accident, le conducteur
victime assigne son assureur en
exécution de la police d’assurance, au
titre de la garantie conducteur. En
appel, l’assureur est condamné à payer
1 333 591 € (provisions déduites et
créances
de
Sécurité
sociale
imputées), dont 443 641 € au titre des
frais afférents à l’adaptation du
logement.
L’assureur se pourvoit en cassation à
l’encontre de cette décision et l’obtient
sur le fondement du respect du plafond
de garantie contractuel.
LA DÉCISION
« L’assureur qui faisait valoir que les
conditions générales du contrat, dont
l’assuré se prévalait, prévoyaient que la
garantie conducteur était plafonnée à
un montant indiqué dans les conditions
particulières, ce dont il déduisait que
l’assuré
avait
connaissance
de
l’existence d’un plafond de garantie. »
COMMENTAIRE
Pour écarter la clause de limitation de la
garantie à 1 M€, les juges du fond ont
retenu que l’assureur n’avait pas
démontré que cette clause entrait dans
le champ contractuel faute pour les
« conditions particulières d’avoir une
date certaine et de porter la signature
de l’assuré.
Le raisonnement est censuré par la
Cour de cassation : l’assuré avait
connaissance du plafond de garantie.
On notera par ailleurs, le rejet de
l’argument développé par l’assureur
pour contredire la prise en charge de
l’adaptation du logement : « La
réparation intégrale du préjudice lié aux
frais de logement adapté prévue au
contrat d’assurance commande que
l’assureur prenne en charge les
dépenses nécessaires pour permettre à
la victime de bénéficier d’un habitat
adapté à son handicap ».
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Victime par
personne
ricochet
–
Tierce
LA DÉCISION
Civ. 2e, 14 avril 2016
LES FAITS
Un garçon, victime d’un accident de la
circulation alors qu’il circulait à vélo,
subit une incapacité permanente
partielle de 75 %. Le conducteur
responsable et son assureur sont
assignés en indemnisation.
En appel, les juges du fond refusent
d’indemniser la mère de la victime dans
la mesure où « les pertes de gains
professionnels ou de droits à la retraite
subis
ultérieurement
par
elle,
n’apparaissent pas être la conséquence
de la dégradation de son propre état de
santé dû à l’accident mais résulter de sa
décision d’assister son fils ».
La Cour de cassation censure la
décision selon l’article 1382 du code
civil et du principe de réparation
intégrale.
« Sans rechercher si [la mère de la
victime] avait été obligée d’abandonner
son emploi pour s’occuper de son fils et
si, de ce fait, elle avait subi un préjudice
économique personnel en lien direct
avec l’accident consistant en une perte
de gains professionnels et de droits à la
retraite qui ne serait pas susceptible
d’être compensée par sa rémunération
telle que permise par l’indemnité
allouée à la victime directe au titre de
son besoin d’assistance par une tierce
personne, la cour d’appel a privé sa
décision de base légale. »
COMMENTAIRE
Dans la mesure où l’assureur avait déjà
indemnisé le besoin de tierce personne
de la victime, allouer une nouvelle
indemnité à sa mère, qui assumait
volontairement cette tâche, revenait
selon lui à payer deux fois. La Cour
opère une autre approche : la mère
« obligée d’abandonner son emploi
pour s’occuper de son fils » devaitelle recevoir, à titre personnel, la
compensation
de
ses
pertes
financières.
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Un peu de pratique des assurances
L’assurance Mission collaborateurs : le complément d'usage
Accessoire souvent indispensable de
l'assurance flotte, l'automission couvre
les véhicules des collaborateurs se
déplaçant dans le cadre de leurs
fonctions.
Les assureurs ont dû s'adapter à la
couverture tous risques de véhicules
non désignés et de valeurs inconnues,
circulant pour des usages non précisés.
Le contrat « mission » est une
assurance en dépassement d'usage
couvrant les responsabilités et les
dommages
propres
lors
de
déplacements professionnels effectués
occasionnellement au moyen d'un
véhicule personnel.
Un salarié ou un intérimaire peut se voir
demander par son employeur de
réaliser un déplacement professionnel
au moyen de son véhicule personnel.
L'usage « déplacements privés et
trajet » de son contrat ne lui permet pas
d'effectuer cette mission et en cas
d'accident ; il encourt l'application d'une
règle proportionnelle de primes et
l'employeur, en qualité de commettant,
est responsable de son préposé en
service.
Cette assurance mission complète
l'assurance personnelle du salarié pour
couvrir
ses
déplacements
professionnels occasionnels. Il n'y a
pas cumul d'assurances.
Elle garantit les accidents survenus au
cours de missions, soit dès lors que le
salarié quitte son domicile ou son
entreprise pour se rendre sur le lieu de
sa mission ; s'il se déroute pour un motif
personnel,
cette
portion
du
déplacement relève de la vie privée.
Une approche pragmatique de la
question conduit à faire entrer dans le
périmètre de la garantie les accidents
survenant au cours de trajets défrayés
que l'on peut qualifier grâce aux
procédures de l'entreprise. L'assurance
est alors la contrepartie de la cotisation
résultant de la mission.
Véhicules concernés
Les voitures particulières
Les motocyclettes de 125 cm3 et plus.
Il faut également que le véhicule
appartienne au salarié ou à son
conjoint. Les voitures louées en courte
durée pour effectuer le trajet, ainsi que
les véhicules appartenant à l'entreprise
ne sont pas visés.
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Les garanties
conduisant un véhicule de service.
La pratique est d'accorder une
assurance « tous risques » couvrant
tant la responsabilité du conducteur et
de son commettant que les dommages
subis par le véhicule (accident,
incendie,
vol, bris de glaces,
catastrophes naturelles, etc.).
Afin que cette pratique n'expose pas
l'entreprise à un redressement social
sur le montant du remboursement
effectué
au
salarié,
nombre
d'automissions sont souscrites sans
franchise.
La tarification
La plupart des contrats s'étendent :
• à l'assistance quoique le conducteur
puisse souvent faire jouer celle
figurant à sa police personnelle,
• à l'assurance « conducteur » sauf si
l'assurance collective de l'entreprise
couvre les dommages corporels du
salarié en cas d'accident de la
circulation,
• aux effets personnels du conducteur
et de ses passagers.
Afin de ne pas se trouver exposé à un
dommage
d'un
coût
élevé,
disproportionné avec la prime perçue,
l'assureur plafonne les garanties de
dommages en cas de perte totale.
La franchise
Pour un véhicule de la flotte,
l'employeur ne peut répercuter tout ou
partie de la franchise sur le salarié, car
celle-ci est assimilée à une sanction
pécuniaire interdite, sauf faute lourde
Bien qu'aucune jurisprudence ne soit
venue corroborer l'extension de cette
disposition à l'automission, il est
d'usage fréquent que l'employeur
supporte la franchise ne voulant pas
que le salarié se trouve pénalisé dans
ce cas, alors qu'il ne l'aurait pas été en
Elle est assise soit sur le nombre de
kms défrayés, soit sur le nombre de
sorties, si l’entreprise procède par ordre
de mission
La pratique courante consiste à fixer
une cotisation minimale, révisable à la
hausse au-delà d'un seuil fixé selon le
paramètre et revue chaque année.
Si l'assurance mission est peu sollicitée
et qu'une déclaration d'un élément
variable
générerait
une
gestion
disproportionnée, il peut être perçu une
cotisation forfaitaire.
Les avantages
mission
de
l'assurance
Pour le salarié :
• Ne pénalise pas ses antécédents
personnels
• Pas de risque de malus
Pour l'employeur
• Garantie
de la responsabilité du
commettant
• Équité : tous les salariés bénéficient
de la même couverture
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