Demande en reconnaissance d`un droit de passage
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Demande en reconnaissance d`un droit de passage
Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr) Demande en reconnaissance d’un droit de passage le 7 juin 2007 CIVIL IMMOBILIER | Propriété Les dispositions de l’article 684 du code civil, relatives au droit de passage, ne sont applicables que lorsque l’état d’enclave est la conséquence directe de la division d’un fonds. Civ. 3e, 31 mai 2007, n° 517 FS-P+B (Décision en ligne) Le propriétaire d’un fonds enclavé se fondait sur l’article 682 du code civil pour assigner son voisin en reconnaissance d’un droit de passage sur son fonds et demandait la désignation d’un expert afin d’évaluer le coût des travaux d’aménagement du passage. La cour d’appel le déboute de sa demande au motif que le désenclavement de sa parcelle devrait être fixé selon les modalités de l’article 684 du code civil. L’arrêt retient que les deux parcelles sont elles-même enclavées et que par ailleurs la parcelle du demandeur est issue de la seconde. L’état d’enclave préexistait par conséquent au partage de cette parcelle en deux. L’article 684 ne s’applique, ainsi que le rappelle la cour suprême, que lorsque l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat. Dans ce cas le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Cette disposition de bon sens évite que les intéressés ne puissent rejeter sur d’autres voisins les inconvénients nés de la division volontaire du fond. En outre, le droit de passage est alors essentiellement contractuel (contrairement à celui de l’article 682 qui est légal) et ne donne pas lieu à indemnité (V. D. Djoudi, Rép. civ. Dalloz, v° Servitudes, à paraître). La cour de cassation vient rappeler ce qui distingue l’article 682 de l’article 684, tout en apportant une précision utile : le second ne s’applique que lorsque l’état d’enclave est la conséquence directe de la division d’un fonds. L’on pouvait avoir un doute en l’espèce, dans la mesure où la parcelle du demandeur résultait d’un partage. Mais comme l’état d’enclave existait avant la division du fonds, il ne doit pas en être considéré comme une conséquence directe. C’est donc l’article 682 qui doit s’appliquer. par S. de La Touanne Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017