Dcision No. 266/08

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Dcision No. 266/08
TRIBUNAL D’APPEL DE LA SÉCURITÉ
PROFESSIONNELLE ET DE L’ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
DÉCISION NO 266/08
DEVANT :
J.G. Bigras
J. Séguin
D. Besner
: vice-président
: membre représentant les employeurs
: membre représentant les travailleurs
AUDIENCE :
17 janvier 2008 à Ottawa
Audience
DATE DE LA DÉCISION :
le 10 juin 2008
CITATION NEUTRE :
2008 ONWSIAT 1615
DÉCISION EN APPEL :
Décision du 27 février 2004 de la commissaire aux appels de la
Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre
les accidents du travail
COMPARUTIONS
pour le travailleur :
Non représenté
pour l’employeur :
Ne participe pas
Langue parlée à l’audience : Français
Décision No. 266/08
MOTIFS
(i)
Contexte
[1]
Le travailleur a subi une lésion à l’épaule gauche au travail le 4 mars 1986, et cette lésion
a entraîné une déficience permanente aux deux épaules. La Commission lui a reconnu le droit à
une pension de 11 % en 1989. Cette pension a été portée à 14,5 % en novembre 1994 et à
21,25 % à la suite d’une évaluation effectuée le 20 mars 2003.
[2]
Le travailleur a tenté de retourner au travail et, en janvier 1989, il a été établi qu’il ne
pourrait pas retourner à l’emploi de boucher qu’il occupait avant la lésion. L’employeur ne
pouvait pas lui fournir un emploi modifié.
[3]
La Commission a décidé d’offrir un programme de recyclage au travailleur en vue d’un
emploi sédentaire. Le travailleur a commencé par du rattrapage scolaire pour la 12e année au
Collège Algonquin de mai 1989 à août 1989.
[4]
En septembre 1990, le travailleur s’est inscrit à un programme alternance travail-études
en vue d’un diplôme en administration des affaires à la Cité Collégiale avec composantes en
comptabilité et en informatique. Dans le cadre de ce programme, le travailleur a obtenu des
placements professionnels au cours des étés 1991, 1992, 1993 et 1994. Le travailleur a eu
quelques difficultés mais il a pris un peu plus de temps et a terminé le programme en
janvier 1995. Comme le travailleur projetait alors de lancer sa propre entreprise de gestion
immobilière, la phase de recherche d’emploi du programme de réadaptation a été reportée. La
Commission a toutefois refusé de parrainer le projet du travailleur, après quoi elle a autorisé un
programme de recherche d’emploi de six mois et elle a rétabli le supplément prévu au
paragraphe 147 (2). La phase de recherche d’emploi s’est terminée le 1er septembre 1995, et la
Commission a mis fin au supplément étant donné que le travailleur ne pouvait pas chercher du
travail dans la région parce qu’il était occupé à son projet d’entreprise de gestion immobilière.
[5]
Le travailleur a déclaré que lui et sa conjointe ont mis sur pied une petite entreprise à
domicile de lettrage d’enseignes commerciales de même que de production et d’enseignement en
conceptualisation de logos informatisés. Il a déclaré qu’ils peuvent à peine joindre les deux bouts
et il s’est reporté à leurs déclarations de revenus des années 1999 à 2003, qui indiquent selon lui
des revenus personnels minimums provenant de leur entreprise. Le travailleur a indiqué qu’il a
abandonné son entreprise de gestion immobilière complètement il y a trois ans parce que le
marché était trop limité pour se bâtir une clientèle. Le travailleur a déclaré qu’il ne peut pas
travailler plus d’une demi-journée à la fois en raison de ses troubles indemnisables et que c’est sa
partenaire qui fait la majeure partie du travail.
[6]
Le travailleur a déclaré que son état s’est beaucoup dégradé et qu’il n’a plus de « bons
matins ». Il a affirmé que la douleur s’est généralisée et qu’il a beaucoup de difficulté à dormir,
jamais plus de trois à quatre heures par nuit. Il a déclaré qu’il ne peut pas prendre de
médicaments contre la douleur en raison d’anciens problèmes de dépendance pour lesquels il a
dû être placé dans un établissement il y a plus de 20 ans.
[7]
La conjointe du travailleur a déclaré qu’elle est associée à l’entreprise depuis 18 ans.
Cependant, en 2002, elle a cessé de chercher un emploi pour travailler à plein temps pour
l’entreprise après avoir été licenciée d’un emploi de fonctionnaire. Elle a déclaré qu’elle travaille
de huit à 12 heures par jour alors que le travailleur peut travailler seulement trois à quatre heures
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par jour. Elle a indiqué que les revenus familiaux, y compris la pension du travailleur et le
montant retenu de l’entreprise s’élèvent à seulement 23 000 $ par année.
[8]
La conjointe du travailleur a réitéré que le travailleur est incapable d’effectuer la plupart
des tâches domestiques et qu’il a abandonné ses anciennes activités, telles que de conduire une
motocyclette. Il a même de la difficulté à mettre une chemise ou un manteau à cause de ses
problèmes à l’épaule.
[9]
En ce qui concerne sa déficience permanente, le travailleur a déclaré que son état s’est
dégradé. Le Dr Platon Papadopoulos, chirurgien, qui avait pratiqué l’intervention à l’épaule
gauche en 1989 et l’avait traité jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite, avait informé le travailleur
qu’il ne pouvait rien faire contre la douleur. Le travailleur a continué à voir le Dr Markus
Besserman, physiatre, qui, en 2004, a posé un diagnostic de problèmes d’épaule chroniques
limitant les activités physiques, avec réduction à 90 degrés de l’amplitude des mouvements
d’abduction et de flexion. Le Dr Besserman a confirmé que le travailleur était réticent à ingérer
des médicaments en raison d’anciens problèmes de dépendance.
[10]
(ii)
Examen de l’appel
Le travailleur en appelle du refus de lui reconnaître un supplément de pension aux termes
du paragraphe 147 (4). Suivent les paragraphes 147 (2), (3) et (4) de la Loi sur les accidents du
travail (Loi d’avant 1997).
(2) Sous réserve des paragraphes (9) et (10), la Commission accorde un supplément au
travailleur qui, de l’avis de la Commission, profitera vraisemblablement d’un programme
de réadaptation professionnelle qui pourrait l’aider à augmenter sa capacité de gain à un
point tel que la somme de la capacité de gain du travailleur au terme de la réadaptation
professionnelle et du montant accordé au titre d’une invalidité partielle à caractère
permanent correspond approximativement aux gains moyens ou aux gains moyens nets
du travailleur, selon le cas, avant la lésion.
(3) Le supplément prévu au paragraphe (2) est payable pour la période durant laquelle le
travailleur participe à un programme de réadaptation professionnelle approuvé par la
Commission.
(4) Sous réserve des paragraphes (8), (9) et (10), la Commission accorde un supplément
au travailleur :
[11]
Le travailleur soutient qu’il n’a pas pu rétablir des gains comparables ou correspondant à
peu près à ses gains d’avant la lésion, et ce, malgré les efforts qu’il a faits en finançant sa propre
entreprise. Il soutient que sa déficience permanente, qui s’est aggravée au fil des ans, ne lui
permet pas de travailler à plein temps. Sa conjointe et lui-même ont une entreprise à domicile de
lettrage d’enseignes commerciales de même que de production et de conceptualisation de logos
informatisés. Le travailleur blâme ses restrictions physiques et le marché limité pour l’échec de
ses efforts pour rétablir sa capacité de gains d’avant la lésion.
[12]
Aux termes de la Loi d’avant 1997, le supplément prévu au paragraphe 147 (4) est versé
aux travailleurs : 1) qui ne réussissent pas à rétablir leur capacité de gain d’avant la lésion et qui
ne profiteraient vraisemblablement pas d’un programme de réadaptation professionnelle ou 2)
qui n’ont pas réussi à rétablir leur capacité de gain après un programme de réadaptation
professionnelle.
[13]
En ce qui concerne la réadaptation professionnelle, nous notons que le travailleur a reçu
cinq ans de rattrapage scolaire et de formation dans un programme alternance travail-études en
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administration des affaires. Il a commencé par suivre un cours de rattrapage en français aux frais
de la Commission de mai à août 1989. En septembre 1990, le travailleur a entrepris un
programme de formation de trois ans en administration des affaires et en systèmes d’information
à la Cité Collégiale. Il a obtenu des placements dans des entreprises du secteur privé pendant les
étés. Il a eu besoin d’une prolongation d’un semestre en septembre 1994 et, au terme de son
programme d’études, en janvier 1995, la Commission lui a offert une période de recherche
d’emploi de six mois. Le travailleur voulait maintenir son droit à un supplément comme
assistance pour lancer sa propre entreprise de gestion immobilière. La Commission a rejeté la
demande de maintien du supplément parce que la faisabilité financière du projet n’était pas
assurée et qu’il ne remplissait donc pas les critères voulus. Le travailleur a quand même mis son
projet à exécution, et la Commission a fermé son dossier de réadaptation professionnelle.
[14]
Selon les statistiques nationales de 1999 vérifiées par la Commission, les personnes
titulaires d’un diplôme en administration des affaires pouvaient s’attendre à trouver un emploi
produisant un revenu correspondant aux gains indexés d’avant l’accident de 23 729,67 $ par
année du travailleur. Les gains prévus pour les finissants du programme d’administration des
affaires étaient de 25 200 $ par année.
[15]
La Commission a fait rapport que, selon la Classification nationale des professions
(CNP) et Ressources Humaines et Développement Canada (RHDC), en 1999, les agents
administratifs faisaient en moyenne 20,09 $ de l’heure ou 800 $ par semaine. Le taux de salaire
horaire des postes de gestion immobilière était de 17,61 $ de l’heure et celui des postes de
préposé aux achats de 14 $ à 17 $ de l’heure. Ces chiffres figurent dans le dossier utilisé lors des
audiences de la commissaire aux appels et du Tribunal, et le travailleur ne les a pas contestés.
[16]
À la fin de son cours, mais avant la fin de son programme de réadaptation
professionnelle, le travailleur a choisi de ne pas participer au programme de recherche d’emploi
que la Commission lui offrait, et il a décidé de devenir un travailleur autonome dans le domaine
de la gestion immobilière. La Commission a classé le dossier de réadaptation professionnelle
dans la catégorie « emploi autonome ».
[17]
Le supplément prévu au paragraphe 147 (4) est offert aux travailleurs qui n’ont pas réussi
à atteindre la capacité de gain attendue au terme de leur programme de réadaptation
professionnelle. En déclinant l’aide à la recherche d’un emploi offerte par la Commission, le
travailleur a aussi renoncé à son droit à un supplément dans l’éventualité où il ne parviendrait pas
à rétablir sa capacité de gains.
[18]
Il faut faire une distinction entre les gains et la capacité de gain. Comme il est indiqué
dans le document no 18-07-10 du Manuel des politiques opérationnelles (MPO) de la
Commission, un supplément est versé au travailleur dont la capacité de gain, après avoir
participé à un programme de RMT et avoir reçu un supplément aux termes du paragraphe
147 (2), n’a pas augmenté à un point tel que sa capacité de gain potentielle totale corresponde
approximativement à ses gains d’avant la lésion indexés.
[19]
La capacité de gain de ce travailleur correspondait aux gains qu’il pouvait s’attendre de
faire après sa formation en administration des affaires et dans les services d’information.
[20]
Un programme autonome peut être valable s’il est approuvé par la Commission comme
étant un moyen faisable de redevenir autonome ou si les autres choix offerts par la Commission
se révèlent non appropriés ou non durables. Cependant, dans le présent cas, comme la
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Commission avait rejeté le plan de réadaptation autonome au motif qu’il n’était pas faisable, le
travailleur a volontairement refusé de chercher un emploi qui l’aurait probablement aidé à
obtenir des gains correspondant approximativement à ses gains d’avant la lésion. Il est aussi
clair, compte tenu des emplois liés au programme d’administration des affaires et des services
d’information, qu’il y avait beaucoup de débouchés pour les titulaires d’un tel diplôme.
[21]
Étant donné que ses gains possibles ont continué à correspondre approximativement à ses
gains d’avant la lésion, le travailleur n’a pas droit à un supplément aux termes de
l’alinéa 147 (4) a).
[22]
Le comité reconnaît que le travailleur était honnêtement convaincu que son entreprise de
gestion immobilière lui permettrait de bien gagner sa vie et qu’il a préféré aller de l’avant plutôt
que de suivre le programme de recherche d’emploi de la Commission et en trouvant du travail
dans le domaine de l’administration des affaires et des services d’information dans lequel il avait
reçu cinq ans d’études. Il a toutefois renoncé à tenir compte d’autres considérations au sujet de
son retour au travail, le paragraphe 147 (4) étant l’une de celles-ci.
[23]
En ce qui concerne le droit au supplément prévu à l’alinéa 147 (4) b), nous notons que les
revenus annuels de 15 000 $ à 20 000 $ déclarés par le travailleur ne représentent pas une
illustration fidèle de ses gains réels. Comme la Commission l’a noté en 2001, l’entreprise du
travailleur a déclaré un profit net de seulement 7 494 $, mais le montant réel des gains de
l’entreprise, selon les pratiques de la Commission inclurait l’amortissement (10 307 $),
l’entretien et les réparations (7 679 $), l’essence (5 287 $) ainsi que le chauffage et l’électricité
(1 170 $), le tout s’élevant à 31 937 $. Il s’agit de la seule année pour laquelle nous disposons
d’une déclaration de revenus et d’états financiers complets. Les revenus bruts de 2001 ont été de
40 989 $, alors que ceux de 1999 ont été de 43 228 $, ceux de 2000, de 31 939 $ et ceux de 2002,
de 43 064,84 $. Compte tenu du rapport entre les profits et les revenus bruts (31 937 $ sur des
revenus de 40 989 $), nous pouvons déduire que les gains du travailleur pour ces années ont été
du même ordre, en fait qu’ils ont excédé ses gains indexés d’avant la lésion de 23 729,67 $.
[24]
Compte tenu de ces constatations, le comité ne peut pas reconnaître le droit au
supplément prévu à l’alinéa 147 (4) b).
[25]
[26]
(a) Le travailleur a-t-il droit à une pension plus élevée?
Le travailleur demande une pension plus élevée. Le Dr E. Arvisais, médecin de la
Commission, a procédé au dernier examen aux fins de pension le 2 mars 2003, et cet examen a
donné lieu à un taux de 21,5 %. Ce taux inclut 7,5 % pour l’épaule droite, 10 % pour l’épaule
gauche et 3,75 % au titre d’un facteur d’aggravation.
Le Dr Markus Besserman, physiatre, a vu le travailleur le 17 mars 2004. Suit un extrait de
son rapport d’examen.
Les symptômes actuels dont il se plaint sont reliés aux mouvements des deux bras audessus des épaules. Il note aussi un engourdissement sévère des deux épaules et des bras
lorsqu’il est couché, à tel point qu’il se sent incapable de bouger les bras durant la nuit.
Les symptômes sont soulagés par le mouvement. Il a des engourdissements qui
descendent jusqu’à l’avant-bras et d’autres engourdissements complètement distincts
impliquant les trois premiers doigts qui surviennent lors des mouvements répétitifs des
mains. Ces derniers symptômes sont surtout reliés à l’utilisation d’outils qui vibrent et
lorsqu’il conduit, par moment, sa moto. La sévérité des symptômes est de 5/10 de base et
monte jusqu’à 7/10.
4
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[27]
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L’examen du Dr Besserman a révélé ce qui suit.
L’examen du rachis cervical ne démontre aucune douleur osseuse. Il a des douleurs au
niveau des trapèzes bilatéralement et des douleurs au niveau de la région interscapulaire.
Les mouvements au niveau du cou sont relativement bien préservés. Au niveau des
épaules, l’amplitude articulaire est assez bien préservée mais aussitôt qu’on lève le bras
au-dessus de 90 degrés d’abduction et de flexion antérieure, il a des douleurs importantes.
Les mouvements résistés en abduction et en rotation externe sont douloureux, toutes les
manœuvres d’accrochage sont positives à gauche pires qu’à droite. Il y a un signe du
sulcus à gauche et douleur à la palpation sous-acromiale. Il y a une cicatrice bien guérie à
la région de l’acromion à gauche. Les réflexes sont symétriques bilatéralement de même
que la force motrice et la sensibilité. On reproduit un engourdissement du bras gauche
lors de la palpation du scalène antérieur gauche. Les manœuvres de défilé thoracique sont
impossibles à faire vu qu’on ne peut palper la pulsation radiale même avec le bras
détendu. La traction du bras aggrave la douleur et la suspension semble la soulager.
[28]
J’ai comparé le rapport du Dr Besserman au rapport d’évaluation du Dr E. Arvisais,
médecin de la Commission, en date du 20 mars 2003. Le Dr Arvisais a décrit les plaintes du
travailleur comme suit :
Le travailleur est toujours fort, mais seulement sous le niveau des épaules. Dans l’épaule
gauche en particulier, il ressent une douleur constante à type de crampe à la partie
antérieure, dans la région de la cicatrice. Cette douleur est aggravée par le soulèvement
au-dessus du niveau des épaules ou en maintenant les membres supérieurs en position
statique comme lorsqu’il pose une ampoule électrique – ce qui provoque une douleur
derrière les oreilles et au cou – et lorsqu’il se tient devant l’évier pour laver la vaisselle.
Un support aux coudes permet d’atténuer la douleur. Le travailleur prend de l’Advil Forte
et du Tylénol Forte jusqu’à six fois par jour, soit l’un ou l’autre, mais pas les deux. Le
travailleur ne prend pas d’autres médicaments, car il a eu des troubles à l’estomac.
L’amplitude articulaire de l’épaule gauche est douloureuse surtout en élévation et ce qui
semble être, selon la description du travailleur, en rotation interne. Le travailleur ressent
des paresthésies dans la région de la cicatrice à l’épaule gauche. Il ressent une diminution
de sa force, surtout lorsqu’il effectue un travail continu, et sent que son bras va céder en
raison de la douleur croissante à l’épaule gauche. La douleur est constante à l’épaule
droite et toutes les autres coordonnées sont semblables à celles du côté gauche, sauf qu’il
y a un rapport de 80 % à 100 % entre la droite et la gauche. Il y a moins de paresthésies à
l’épaule droite qu’à l’épaule gauche. Il y a toujours une diminution de la force associée à
l’amplitude des mouvements, comme du côté gauche. La douleur se trouve aussi dans le
même site, dans la région antérieure de l’épaule. Le cou est atteint d’une douleur allant de
l’épaule jusqu’au bord de la nuque, plus intensément à droite qu’à gauche. Le travailleur
ne se plaint pas de perte d’amplitude articulaire au cou, de sensation de perturbation ou
de diminution de la force. Au bras gauche, le coude n’est atteint d’aucun trouble, mais le
travailleur a parfois une sensation de pression au-dessus du poignet. Il ressent souvent
une pulsation à la main gauche. Il n’y a, toutefois, pas de changement de couleur. Le
travailleur secoue la main pour éliminer l’engourdissement. Il n’a pas de troubles au
coude et au poignet mais les symptômes à la main droite sont très semblables à ceux de la
main gauche.
EXAMEN PHYSIQUE
Le travailleur a une amplitude articulaire complète au cou, en flexion, extension, rotation
ou flexion latérale. Il ne ressent aucune sensation d’inconfort en effectuant ces
mouvements. La sensation de sensibilité est située aux fibres supérieures des trapèzes,
descendant du cou vers l’épaule. La sensibilité est présente vers l’épaule et sur les faces
latérales des deux épaules. Les faces antérieures des épaules sont aussi sensibles. La
coiffe des rotateurs est sensible lorsque le bras est étendu pour l’exposer. Il y a une
cicatrice bien guérie à l’épaule gauche. Un stéthoscope placé aux deux fosses
5
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supraclaviculaires n’a révélé aucun bruit. Le travailleur exécute facilement des
mouvements d’une amplitude atteignant 90 degrés en abduction et en flexion antérieure.
Elle n’est pas restreinte que de 90 degrés. Les paumes tournées vers le haut, le travailleur
soulève les deux bras jusqu’à environ 160 degrés. Il y a un tressaillement perceptible.
Vérifié par derrière, ce mouvement révèle que l’omoplate du travailleur, surtout du côté
gauche, fait une rotation mais qu’à environ 90 degrés, il semble qu’une légère encoche à
l’omoplate suggère une certaine accommodation. Autrement, l’extension est bonne
bilatéralement. La rotation est à D2 sur la droite et à D1 sur la gauche. De la même façon,
la rotation interne avec le pouce en position D8 est bonne. Les deux membres supérieurs
ont été examinés. Il n’y a aucune atrophie évidente. Il y a cependant une déficience d’un
demi à trois quarts de centimètre au bras droit en comparaison au bras gauche. Le
travailleur est droitier. Il ne peut pas reproduire les mouvements de la même amplitude
articulaire. Il n’y a aucune atrophie évidente aux deux avant-bras. Les deux poignets ont
une amplitude articulaire complète. À la main, les mouvements d’abduction et
d’adduction des doigts sont effectués librement et sans résistance. Rien ne suggère la
présence d’une déficience vasculaire ou d’une aberration aux mains. Les réflexes
styloradiaux et des biceps sont de +1. Les réflexes de triceps étaient difficilement
perceptibles. Il n’y a pas de signe particulier d’engourdissement constant à ni l’un ni
l’autre des membres supérieurs lors du test effectué avec le dos de la main de
l’examinateur. Le travailleur ne montre pas de protrusion du menton ni d’enroulement
des épaules. Le travailleur est trapu. Il a répondu aux questions et pleinement collaboré
au cours de l’examen. Rien ne démontre qu’il aurait pu exagérer ses symptômes et, en
fait, il est probablement une personne très stoïque.
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
Les deux médecins ont noté que le travailleur ne pouvait pas étendre les bras au-dessus
des épaules et que l’amplitude des mouvements de flexion et d’abduction était limitée à
90 degrés. Ils ont aussi noté une légère encoche à l’omoplate gauche. La rotation des bras était
normale. Ils n’ont noté aucune atrophie des bras. Ils ont indiqué que les mouvements des
poignets étaient normaux.
Nous concluons que le diagnostic du Dr Arvisais concorde avec celui que le
Dr Besserman a posé un an plus tard. Le Dr Arvisais a recommandé une pension s’élevant à
21,5 % : 7,5 % pour l’épaule droite; 10 % pour l’épaule gauche; 3,5 % comme facteur
d’aggravation pour lésions multiples.
Le Barème de taux de l’Ontario prévoit un taux de 35 % pour une épaule totalement
gelée, comme il est indiqué dans le document no 18-07-02 du MPO. Nous considérons que les
taux de 7,5 % pour l’épaule droite et de 10 % pour l’épaule gauche, où la déficience est plus
prononcée, sont raisonnables étant donné que l’amplitude des mouvements est de l’ordre de
90 degrés. J’estime aussi que le facteur d’aggravation pour lésions multiples de 3,5 % est
raisonnable pour la déficience accrue résultant de la multiplicité des déficiences du travailleur.
Comme il est indiqué dans la décision no 915 (1987) 7 WCATR 1, 47 à 57, les médecins
de la Commission sont les plus qualifiés pour évaluer le degré de déficience d’une personne en
application du Barème de taux de l’Ontario. Leur expertise découle de leur connaissance intime
de la nature des différentes déficiences et de leurs effets, ce qui leur permet de se représenter la
gravité de chacune d’entre elles. La décision définitive doit être rendue par des décideurs
profanes mais, faute d’une aberration dans l’évaluation des médecins de la Commission, il est
raisonnable de s’en remettre à l’expertise de ces derniers.
Nous confirmons donc le taux de pension établi par la Commission en 2003 et nous
rejetons ainsi la demande d’augmentation de la pension du travailleur.
6
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[34]
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Nous désirons toutefois préciser que notre décision s’applique à la déficience permanente
du travailleur telle qu’elle était lors de l’examen de mars 2004 du Dr Besserman. Les travailleurs
présentant une déficience permanente peuvent obtenir une nouvelle évaluation quand il est
démontré que leur déficience s’est aggravée. La présente décision ne supprime pas la
compétence après mars 2004 et, s’il peut démontrer que sa déficience excède maintenant le taux
établi, le travailleur peut redemander une nouvelle évaluation.
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DÉCISION
[35]
L’appel du travailleur est rejeté.
DATE : le 10 juin 2008
SIGNATURES : J. G. Bigras, J. Séguin, D. Besner
8
WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE
APPEALS TRIBUNAL
DECISION NO. 266/08
BEFORE:
J. G. Bigras
J. Séguin
D. Besner
: Vice-Chair
: Member Representative of Employers
: Member Representative of Workers
HEARING:
January 17, 2008 at Ottawa
Oral
DATE OF DECISION:
June 10, 2008
NEUTRAL CITATION:
2008 ONWSIAT 1615
DECISION(S) UNDER APPEAL: WSIB ARO DECISION DATED February 27, 2004
APPEARANCES:
For the worker:
Not represented
For the employer:
Not participating
Language of hearing
French
Workplace Safety and Insurance
Appeals Tribunal
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail
505 University Avenue 7th Floor
Toronto ON M5G 2P2
505, avenue University, 7e étage
Toronto ON M5G 2P2
Décision No. 266/08
REASONS
(i)
Background
[1]
The worker suffered a left shoulder injury at work on March 4, 1986. A permanent
disability to both shoulders resulted. In 1989, the worker became entitled to an 11% pension.
The pension was increased to 14.5% in November 1994, and to 21.25% following an assessment
on March 20, 2003.
[2]
In January 1989, it was determined after attempts to return to work, that the worker could
no longer work in his pre-injury employment as a butcher. The employer could not provide
modified employment.
[3]
A decision was made to re-train the worker for sedentary employment. The program
started with upgrading the worker’s academic skills to a Grade 12 level at Algonquin College,
from May 1989 to August 1989.
[4]
Starting in September 1990, the worker was enrolled in a three-year co-op diploma
program at La Cité collégiale in Business Administration along with computer and accounting
skills. As part of the course the worker was provided with work placements in the summers of
1991, 1992, 1993 and 1994. Some difficulties were encountered and, after an extension, the
course was completed in January 1995. At that time, the worker was making plans to start his
own property management business and the job-search phase of the VRS program was
postponed. However, following a Board refusal to sponsor the worker in his own property
management firm, a six-month job-search program was authorized with the section 147(2)
supplement reinstated. On September 1, 1995, the job-search phase was completed and
supplementary benefits terminated as the worker could not engage in a regional job search
because he continued to be occupied in developing his property management business.
[5]
The worker gave evidence that he and his spouse have developed a small home-based
business sign lettering, as well as producing and teaching computerized logo concepts. He stated
in evidence that they are able to earn only enough to get by and referred to their income tax
returns from 1999 to 2003, which he claimed to show minimum personal revenues from their
business. The worker states that the property management business was phased out completely
three years ago, due to failure to attract business in a limited market. The worker states that he
cannot work more than half-days due to his compensable condition and that the bulk of the work
is performed by his partner.
[6]
The worker stated that his condition has deteriorated in a marked way and that he now
has “no good mornings.” His pain is generalized and he has considerable difficulty sleeping,
never exceeding three to four hours a night. He states that, due to past addiction difficulties for
which he was institutionalized over 20 years ago, he cannot take pain medication.
[7]
The worker’s spouse stated that she has been associated with the business for 18 years.
However, in 2002, she abandoned a job search following a lay-off from employment in
government, to work full-time with the business. The worker’s spouse stated that she works
from eight to 12 hours a day in the business while the worker is able to work only three to four
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hours a day. The spouse stated that the family earnings, including the worker’s pension and the
amount retained from the business is only $23,000 a year.
[8]
The worker’s spouse reiterated that the worker is not able to carry out most home duties
and has abandoned most of his previous activities such as motorcycle riding. The worker even
has difficulty putting on a shirt or a coat due to his shoulder conditions.
[9]
On the issue of his permanent disability, the worker stated that his condition has
deteriorated. Surgeon Dr. Platon Papadopoulos, who had performed the left shoulder surgery in
1989, continued to provide care until the physician’s retirement but had informed him that he
could not do anything further for him. He continued to see physiatrist Dr. Markus Besserman
who, in 2004, diagnosed that the shoulder problem is chronic, limiting the worker’s physical
activities with limitation to abduction and flexion to 90 degrees. Dr. Besserman confirmed that
the worker was reticent from the ingestion of medications because of previous addiction
problems.
[10]
(ii)
The reasoning
The worker is appealing the Board’s denial of a section 147(4) supplement to his pension.
The relevant sub-sections of section 147 of the pre-1997 Act state as follows:
(2) Subject to subsections (9) and (10), the Board shall give a supplement to a worker
who, in the opinion of the Board, is likely to benefit from a vocational rehabilitation
program which could help to increase the worker's earning capacity to such an extent that
the sum of the worker's earning capacity after vocational rehabilitation and the amount
awarded for permanent partial disability approximates the worker's average or net
average earnings, as the case may be, before the worker's injury.
(3) A supplement under subsection (2) is payable for the period during which the worker
participates in a Board-approved vocational rehabilitation program.
(4) Subject to subsections (8), (9) and (10), the Board shall give a supplement to a
worker,
[11]
The worker states that although he has made efforts to gain his living by founding his
own business, his earnings have not returned to a level equal to or approximating his pre-injury
earnings. He states that his permanent disability, which has deteriorated over the years, does not
allow him to work full-time. He and his wife have a home business in sign-lettering producing
and teaching computerized logos. The worker’s physical limitations and the limited market are
given as reasons for the failure of achieving a level of earnings which would return the worker to
his pre-injury level of earnings.
[12]
The Act states that the section 147(4) supplement is available to permanently-injured
workers whose earnings (1) have not returned to their pre-injury level who are not likely to
benefit from vocational rehabilitation or (2) such workers whose earning capacity has not
increased to the pre-injury level after a vocational rehabilitation program.
[13]
With regard to worker’s vocational rehabilitation, we note that the worker benefited from
five years of academic and coop retraining in business administration. First, he was sponsored
on a French upgrading course from May to August 1989. In September 1990, the worker
embarked on a three-year business administration and information systems course at Cite
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Collégiale. The worker was placed in private business during the summers. A one-term
extension as required in September 1994. After successfully completing the course, in
January 1995, the Board was offering a six-month job search. However, the worker wanted to
maintain his entitlement to a supplement to help him start his own property management
business. The Board refused this request on the grounds that its financial feasibility was not
assured and therefore, it did not meet the criteria for such entitlement. The worker went ahead
with his plans and the Board closed the vocational rehabilitation file.
[14]
According to national statistics for 1999 verified by the Board, persons with diplomas in
business administration were expected to find employment earnings matching the worker’s
escalated pre-injury earnings of $23,729.67 a year. Expected earnings for the business program
persons having completed the program was listed as $25,200 a year.
[15]
The Board reported that, according to the National Occupation Classification (NOC) and
Human Resources Development Canada (HRDC), administrative officers in 1999 were
averaging about $20.09 an hour or $800 a week. Property management positions reached an
hourly rate of $17.61 an hour, purchasing agents, from $14 to $17 an hour. These figures were
set out in the Record, which was available for the ARO hearing as well as the Tribunal hearing;
they were not challenged by the worker.
[16]
At the completion of the course, but before the vocational rehabilitation plan could be
completed, the worker chose not to participate in a Board sponsored job search and decided to
become self-employed in his property management business. The vocational rehabilitation file
was closed under the category of self-employment.
[17]
The section 147(4) supplement is made available to workers who have not been able to
achieve the earning capacity provided by the vocational rehabilitation program. By turning
down the Board’s assistance in finding employment, the worker also turned down his entitlement
to a supplement if he did not reach the level of his earning capacity.
[18]
A distinction must be made between earnings and earning capacity. As stated on Board
Policy #18-07-10, supplements are granted to workers “whose earning capacity, after an LMR
(Labour Market Re-entry) plan and receiving a supplement under section 147(2) did not increase
to the extent that the worker’s total potential earning capacity approximated the escalated preinjury earnings.”
[19]
The worker’s earning capacity in this case was the earnings he could have expected after
his training in business administration/information services.
[20]
A self-directed program may be valid if it is approved by the Board as a feasible means
of returning to self-sufficiency or if the alternatives as offered by the Board are shown not to be
suitable or sustainable. However, in this case, the Board refused the self-directed plan as lacking
feasibility and therefore, the worker voluntarily refused to seek employment which would have
likely helped him achieve earnings approximating his pre-injury earnings. It is also clear from
the job selection tied to the business administration/information services program, that there was
a wide range of employment available to persons holding the diploma.
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[21]
Given the worker’s potential earnings continued to approximate his pre-injury earnings,
the worker does not qualify for a supplement under section 147(4)(a).
[22]
The Panel recognizes that the worker was honestly convinced that the property
management business would provide him with a proper living and preferred to forge ahead with
such business rather than continue with the Board’s program to have him conduct a job search
and find employment in the business administration/information services in which he had
benefited from five years of schooling. However he disqualified himself at that time from
further consideration on issues in reference to his return to employment, section 147(4) being
one of these considerations.
[23]
With regard to entitlement under section 147(4)(b), we note that, although the worker
claims a yearly retained income in the $15,000 to $20,000 range, this does not represent a true
picture his real earnings. As noted by the Board, in 2001, the worker’s firm declared a net profit
of only $7,494, the true amount of earnings in accordance to Board practices would include
amortization ($10,307), maintenance and repairs ($7,679) gasoline ($5,287) heat and electricity
($1,170) adding up to earnings of $31, 937. This is the only year for which we have a complete
tax returns and financial statements. The 2001 profits were made from gross revenues of
$40,989. Gross revenues for 1999 were $43,228; 2000, $31,939; and in 2002, $43,064.84.
Based on the 2001 proportion of profit compared gross revenue ($31,937 profit from revenues of
$40,989) we can deduct that earnings for these years were in a similar range, approximating, in
fact exceeding the escalated pre-injury earnings of $23,729.67.
[24]
Given the above findings, the Panel cannot allow the worker entitlement to a
section 147(4)(b) supplement.
[25]
(a) Is the worker entitled to an increased pension?
The worker is claiming an increased pension. The latest pension examination was
performed by Board physician Dr. E. Arvisais on March 2, 2003, when a 21.5% award was
assessed. This includes 7.5% for the right shoulder, 10% for the left shoulder and a multiple
factor of 3.75%.
[26]
On March 17, 2004, the worker was seen by physiatrist Dr. Markus Besserman. The
physician reported that the worker was complaining that the motion in his arms was limited to
shoulder level. The worker was complaining of severe numbness in both shoulders and arms
when in bed, to the extent that he could not move his arms during the night. Symptoms were
alleviated by movement. The worker reported numbness down to the forearms with other
symptoms of numbness, completely separate, involving the first three fingers occurring with
repetitive use of the hands. The latter symptoms were related mainly to the use of vibrating tools
and when, as at the present time, he is driving his motorcycle. The severity of the symptoms
ranges from 5/10 to 7/10.
[27]
Dr. Besserman’s examination revealed that the cervical spine was painless upon
palpitation but that pain was experienced bilaterally at the level of the trapezius. Neck
movement was relatively intact. At shoulder level, the articular range was relatively well
preserved but severe pain was experienced upon a 90-degree abduction and anterior flexion of
the arm. Resistance to motion in abduction and flexion were painful more on the left than the
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right. There is an appearance of a groove on the left. The scar is well healed in the left area of
the acromion. Reflexes, motor strength and feeling were symmetric. Numbness of the left arm
was produced upon palpation of the left anterior scalene muscle. It was impossible to carry out
the thoracic manoeuvres because it was impossible to palpate the radial pulse even when the arm
was stretched. Traction caused increased pain in the left arm while suspension relieved it.
[28]
We have compared Dr. Besserman’s report to the pension assessment report by Board
physician Dr. E. Arvisais, on March 20, 2003. Dr. Arvisais described the complaints as follows:
The worker is still strong but only below shoulder level. At the left shoulder in
particular, there is a cramp-like steady pain located at the anterior shoulder in the area of
the scar. This is made worse by lifting above shoulder level or holding the upper
extremities in a static position as in putting a light bulb which will send pain to the back
of the ears to the neck and standing over the sink doing dishes. It is helped by supporting
the elbows. The worker takes Advil Forte as well as Tylenol Forte up to six a day of one
or the other but never both. The worker does not take other medication because he has
had stomach problems. The range of motion of the left shoulder is mostly in elevation
and what seems to be, by the worker’s description, internal rotation. The worker finds
some paraesthesia about the left shoulder. There is decreased strength especially with
sustained work where the arm will give out and give way in response to the increasing
pain at the left shoulder. At the right shoulder, the pain is steady and all the other
coordinates are similar to those at the left except that there is about an 80% to 100% ratio
right to left. There is less paraesthesia at the right shoulder than at the left. There is still
some decreased strength in ranges of motion as noted on the left. The pain is in the same
area at the anterior shoulder. At the neck, there is a pain going from the shoulder to the
nuchal ridge more on the right than on the left. Otherwise there is no complaint of loss of
range of motion at the neck, disturbed sensation or decreased strength. At the left upper
extremity, there are no problems at the left elbow but at the left wrist there is sometimes a
feeling of pressure above the wrist. In the left hand, there is often a pulsating feeling.
There is no change in colour however. The worker shakes the hand to remove the
numbness. There are no problems at the right elbow/right wrist but in the hand it is very
similar to the left.
[29]
Dr. Arvisais’ examination results were set out as follows:
PHYSICAL EXAMINATION
At the neck, there is full range of movement in the neck in flexion, extension, rotation
and lateral flexion. There is no discomfort during this movement. The tenderness was
located to the upper fibres of the trapezius where it turns down from the neck going
towards the shoulder. The tenderness continues going towards the shoulder. There is
some tenderness a t he lateral aspect of both shoulders. There is tenderness at the anterior
aspect of both shoulders with tenderness of the rotator cuff when the arm is extended to
expose it. There is a well-healed scar at the left shoulder. A stethoscope was placed to
both supraclavicular fossas and no bruits were heard. The worker essentially goes
through a comfortable range of motion in abduction and anterior flexion up to 90 degrees.
It is actually just short of 90 degrees. There is some perceptible wincing. This was
checked from the back where the worker scapula especially on the left rotates but just at
about the 90 degree point there seems to be a slight notching at the left scapula
suggesting some accommodation. Otherwise the extension was good bilaterally rotation
was to the D2 on the right and D1 on the left. Similarly, there was good internal rotation
with the thumb coming to the D8 position. Both upper extremities were examined. There
is no obvious wasting. There was however a one half to three quarters centimetre of
deficiency in the right arm compared to the left. The worker is right hand dominant. This
could not be reproduced consistently. Both forearms measured equally. Both elbows went
5
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through a full range of motion. The hand showed good movement in terms of abduction,
adduction of the fingers both freely and against resistance. There is no suggestion of
vascular deficiency or aberrations in either hand. Reflexes were tested at + 1 at the biceps
and brachioradialis. The triceps was difficult to elicit. There is no particular pattern of
constant numbness at either upper extremity when tested with the back of the examiner’s
hand. The worker did not show a particular chin forward rolled shoulder positioning. The
worker was stocky. The worker answered the questions and cooperated fully during the
exam. There is no evidence of exaggeration and in fact, the worker is probably a very
stoic individual.
[30]
Both physicians note that the worker could not extend his arms over the shoulder and
cannot flex or abduct over 90 degrees. They also note slight notching of the left scapula. Rotation
of the arms was normal. There was no wasting of the arms. Wrist movement was normal.
[31]
We find that Dr. Arvisais’ diagnosis matches with that of Dr. Besserman a year later.
Dr. Arvisais recommended a pension amounting to 21.25%. This is made up of 7.5% for the
right shoulder, 10% for the left shoulder, and a 3.5% for multiple areas of disability.
[32]
Considering that a completely frozen shoulder rates 35% in the Ontario Rating Schedule
as set out in Board Policy #18-07-02, we find that 7.5 % for the right shoulder and 10 % for the
more severely affected left shoulder appears reasonable given their limitations of movement in
the 90 degree range. The 3.5% rating for the multiple disabilities also seems fair and reasonable
as a percentage of the added impairment resulting from such multiple impairments.
[33]
As stated in WCAT Decision No. 915 (1987) 7WCATR 1 at 47 to 57, Board physicians
are best qualified to rate a person’s injury as per the Ontario Rating Schedule. Their expertise
comes from their intimate familiarity with the nature of various disabilities and their effect on
patients allowing them to conceptualize the relative seriousness of each disability. The ultimate
decision must be made by lay decision-makers, but, unless there is an aberration in the Board
doctor’s assessment, it s reasonable to defer to these physicians’ expertise.
[34]
Therefore, we are confirming the pension rating as assessed by the Board in 2003,
thereby denying the worker’s request for an increased pension.
[35]
However, we want to make it clear that our decision applies to the worker’s permanent
disability as it stood when he was examined by Dr. Besserman in March 2004. Permanentlyimpaired workers may obtain a new assessment when it is shown that their disability likely
increased. The present decision does not take jurisdiction after March 2004 and, if the worker
can show that the disability has dropped below its now recognized level, he may re-apply for a
new assessment.
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Décision No. 266/08
DISPOSITION
[36]
The worker’s appeal is denied.
DATED: June 10, 2008
SIGNED: J. G. Bigras, J. Séguin, D. Besner
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