Cour de cassation
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ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CHAMBERY 200 avenue Maréchal Leclerc 73000 CHAMBERY Tél. : 04.79.62.85.64 / Fax : 04.79.62.51.19 Email : [email protected] Site Internet : www.barreau-chambery.fr LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION : RESPONSABILITE ET INDEMNISATION DES DOMMAGES CORPORELS Vendredi 7 mai 2010 De 9h à 12h30 et de 14h à 16h30 Amphithéâtre Decottignies 27 rue Marcoz à CHAMBERY Intervenants : Le Professeur Philippe BRUN, Madame Anne-Marie ESPARBES, Vice Présidente du TGI de CHAMBERY, le Docteur Jean-Pierre BOURGEOIS I Loi du 5 juillet 1985 : actualité jurisprudentielle Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mardi 30 juin 2009 N° de pourvoi : 08-82658 Non publié au bulletin Cassation partielle M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président Me Le Prado, Me Odent, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE France LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : X... Joël, LA SOCIÉTÉ GENERALI IARD, partie intervenante, contre l’arrêt de la cour d’appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 20 1 novembre 2007, qui, dans la procédure suivie, notamment contre le premier, du chef d’homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et les mémoires en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 470-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 1er et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; »en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré Joël X... seul tenu d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident de la circulation ayant entraîné le décès d’Anthony Y... ; »aux motifs que sur l’action publique, (…) le rapport technique dressé à la demande du procureur de la République par Philippe Z..., le 30 juin 2006, a établi que le véhicule Ford, en se mettant ou restant au niveau du véhicule Toyota, a permis le frottement entre ces deux véhicules et que le véhicule Ford avait, par son pare-chocs avant droit, percuté le véhicule Toyota au niveau de la porte arrière gauche, ce qui avait eu pour effet d’orienter la trajectoire de ce dernier vers sa gauche par rapport à son sens de circulation (rotation autour d’un axe vertical passant par le centre de gravité dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) ; que Philippe Z... a conclu son rapport en considérant que la dernière tentative de dépassement qui a conduit à l’accident est le fait du conducteur du véhicule Ford, les frottements soutenus ayant eu pour effet de déstabiliser la trajectoire du véhicule Toyota et la forme des traces laissées sur les deux véhicules par la percussion conduisant à imputer une direction et un sens à la force à l’origine de cette déstabilisation orientée sans équivoque du véhicule Ford vers le véhicule Toyota et que ce dépassement par le véhicule Ford a été effectué en infraction des dispositions du code de la route ; (…) que les clichés photographiques des deux véhicules confirment la présence de traces de frottement circulaires de couleur noire sur le véhicule Ford à hauteur du bas de caisse, ces traces correspondant à la roue avant-gauche du véhicule Toyota lorsque le conducteur de celui-ci tournait son volant à gauche afin d’éviter que son véhicule ne quitte la route ; (…) que François A... n’a pas contesté avoir bu trois whiskysodas lors de la soirée, affirmant qu’il se sentait bien et avait les idées claires ; que la conduite en état d’alcoolémie n’a eu aucune incidence causale sur l’accident de la circulation à la suite duquel Anthony Y... est décédé ; (…) que l’ensemble de ces éléments précis et concordants établissement non seulement l’absence des éléments constitutifs du délit d’homicide involontaire, mais encore le comportement fautif de Joël X... qui, ainsi que l’ont relevé, à juste titre, les premiers juges, aurait dû ralentir le plus possible sur sa voie de circulation au lieu de tenter d’effectuer un dépassement dangereux, a été la cause exclusive de l’accident de la circulation ; (…) ; sur l’action civile ; (…) qu’aux termes de l’article 470-1 du code de procédure pénale, la juridiction répressive demeure compétente, après relaxe d’un prévenu et sur demande de la partie civile, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; (…) qu’en l’espèce, il est constant que les deux véhicules de marque Ford et Toyota ont été impliqués dans l’accident de la circulation au sens des dispositions de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; (…) qu’il a été établi ci-dessus que l’état d’alcoolémie de François A... n’avait eu aucune incidence causale sur l’accident de la circulation ; (…) que les pièces versées aux débats établissent que Jöel X... avait omis de vérifier la configuration des lieux et qu’il s’était engagé dans une France sans issue puisqu’un îlot séparatif était installé et signalé par un panneau et que la voie de droite se trouvait à nouveau rétrécie ; que ce comportement qualifié 2 de fautif de Joël X... qui aurait dû ralentir le plus possible sur sa voie de circulation au lieu de tenter de dépasser en force le véhicule de marque Toyota et d’effectuer trop tard une France de freinage, conscient du danger et suivant les conseils de sa passagère, apparaît comme étant la cause exclusive de l’accident de la circulation ; qu’en conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré, de déclarer Joël X... conducteur d’un véhicule impliqué dans l’accident de la circulation, seul tenu d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident de la circulation en date du 26 février 2006 ayant causé la mort d’Anthony Y... ; »1°) alors que le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu d’indemniser la victime ; que, dès lors qu’il y a eu heurt entre deux véhicules, chacun d’eux est impliqué dans l’accident ; qu’en déclarant Joël X..., conducteur du véhicule Ford, seul responsable de l’accident ayant causé la mort d’Anthony Y..., tout en constatant que « les frottements soutenus entre les deux véhicules (ont) eu pour effet de déstabiliser la trajectoire du véhicule Toyota », que « la forme des traces laissées sur les deux véhicules par la percussion conduisant à imputer une direction et un sens à la force à l’origine de cette déstabilisation orientée sans équivoque du véhicule Ford vers le véhicule Toyota » (arrêt page 6, § 2), « que les clichés photographiques des deux véhicules confirment la présence de traces de frottements circulaires de couleur noire sur le véhicule Ford à hauteur du bas de caisse » (arrêt page 6, § 3), et enfin que « les deux véhicules de marque Ford et Toyota ont été impliqués dans l’accident de la circulation au sens des dispositions de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985» (arrêt page 7, § 1er), ce dont il s’évince que le véhicule Ford conduit par François A... était impliqué dans l’accident ayant entraîné le décès d’Anthony Y..., la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés ; »2°) alors que l’absence de lien de causalité entre la faute d’un conducteur et le dommage subi par la victime n’exclut pas que le véhicule puisse être impliqué dans l’accident ; qu’en retenant, pour déclarer Joël X... seul tenu d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident de la circulation ayant causé la mort d’Anthony Y..., l’absence d’incidence causale de la conduite en état d’alcoolémie de François A... sur l’accident de la circulation à la suite duquel Anthony Y... est décédé ou bien encore que le comportement de Joël X... apparaît comme la cause exclusive de l’accident, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés » ; Vu les articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que, selon ces textes, les victimes, hormis les conducteurs, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne subies à l’occasion d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur , sauf si leur faute inexcusable est la cause exclusive de l’accident ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Joël X... a heurté, au volant de son véhicule, celui conduit par François A... , dont le passager, Antony Y..., est décédé deux jours après l’accident ; que les deux conducteurs ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire, François A... l’étant en outre pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique ; que le tribunal les a retenus dans les liens de la prévention ; qu’il les a déclarés, chacun, responsables de l’accident et a prononcé sur les demandes en réparation des ayants droit de la victime ; que, sur son appel, François A... a été relaxé du chef d’homicide involontaire ; 3 Attendu que, prononçant sur l’action civile, les juges du second degré, pour dire que Joël X... était seul tenu d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident, retiennent que l’alcoolémie de François A... n’a eu aucune incidence sur les circonstances de l’autre collision, qui trouve sa cause exclusive dans le comportement de l’automobiliste ; Mais attendu qu’en se déterminant ainsi tout en relevant que l’automobile de François A... était impliquée dans la survenance de l’accident, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ; D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Grenoble, en date du 20 novembre 2007, en ses seules dispositions ayant exonéré François A... de son obligation d’indemnisation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Décision attaquée : Cour d’appel de Grenoble du 20 novembre 2007 *** Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mardi 16 juin 2009 N° de pourvoi : 08-85758 Non publié au bulletin Cassation M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s) 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE France LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : X... Pierre, partie civile, contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 20e chambre, en date du 26 juin 2008, qui l’a débouté de ses demandes après relaxe de Geoffrey Y... du chef de blessures involontaires aggravées ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi du 5 juillet 1985, 470-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; »en ce que l’arrêt attaqué a débouté Pierre X... de ses demandes indemnitaires contre Geoffrey Y..., conducteur du véhicule Citroën l’ayant renversé ; »aux motifs, adoptés des premiers juges, que les faits de l’espèce, qui mettaient en cause une voiture à l’arrêt et un piéton qui lui barrait volontairement la route, ne sauraient recevoir l’application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; que, même si elle était applicable, la victime participant volontairement au règlement d’un litige par la violence sous forme de justice privée et qui admettait avoir voulu empêcher la voiture de partir avait commis une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité en ce qu’elle s’exposait sans raison valable à un danger dont elle avait eu conscience d’une manière incontestable eu égard à la genèse de l’action de justice privée des vigiles dont Pierre X... faisait partie ; »et aux motifs propres que la victime avait commis une faute inexcusable, cause exclusive de son dommage ; »1°) alors que tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, à l’arrêt ou en mouvement, est nécessairement impliqué dans un accident de la circulation ; que les juges, qui ont constaté que Pierre X... avait été renversé en essayant d’empêcher le véhicule de partir, n’ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations ; »2°) alors que seule la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, cause exclusive de l’accident, prive la victime de tout droit à indemnisation ; qu’en considérant que le simple fait pour la victime de s’être placée devant le véhicule de Geoffrey Y... constituait une telle faute quand le conducteur avait délibérément démarré et sans rechercher au surplus, comme elle y était invitée, si le fait pour Geoffrey Y... d’avoir conduit avec une visibilité limitée par la présence de gaz lacrymogène dans l’habitacle ne constituait pas une des causes de l’accident, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision » ; 5 Vu l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que, selon ce texte, les victimes d’un accident de la circulation, hormis les conducteurs, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sauf si elles ont commis une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pierre X..., agent de sécurité, qui s’était posté devant un véhicule afin de l’immobiliser, a été blessé lorsque l’automobile a démarré ; que le conducteur du véhicule, Geoffrey Y... a été poursuivi pour blessures involontaires aggravées par un délit de fuite ; que le tribunal correctionnel l’a relaxé et a débouté la partie civile de sa demande formée en application de l’article 470-1 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer les dispositions civiles du jugement, l’arrêt énonce notamment, par motifs adoptés, que les faits, qui mettent en cause une voiture à l’arrêt et un piéton lui barrant volontairement la route, ne relèvent pas des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses propres constatations que le véhicule, qui a heurté le piéton en démarrant, était impliqué dans cet accident auquel il a nécessairement contribué, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ; D’où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 26 juin 2008, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 6 Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 26 juin 2008 Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 11 juin 2009 N° de pourvoi : 08-14224 Publié au bulletin Cassation M. Gillet , président M. Grignon Dumoulin, conseiller rapporteur Mme de Beaupuis, avocat général Me Le Prado, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE France LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., conducteur d’un véhicule loué à la société Auto 44, assurée au titre de la responsabilité civile à l’égard des tiers auprès de la société Mutuelle des transports assurances (MTA), a provoqué un accident de la circulation après avoir perdu le contrôle du véhicule en raison du comportement de son chien ; qu’ayant indemnisé les victimes de cet accident, la MTA a exercé une action directe contre la société Filia MAIF (la MAIF), assureur de responsabilité civile de M. X..., en invoquant la responsabilité de ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article 1385 du code civil, pour être garantie du paiement des sommes versées aux victimes ; que la société Auto 44 a demandé sur le même fondement l’indemnisation des dommages causés à son propre véhicule ; Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile : 7 Vu l’article 5, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon ce texte, que le propriétaire d’un véhicule terrestre à moteur dispose d’un recours contre le conducteur de son véhicule qui a commis une faute pour obtenir la réparation du dommage causé à son bien ; Attendu que pour condamner la société MAIF à payer certaines sommes à la société Auto 44 en réparation de son préjudice matériel, l’arrêt retient que c’est l’animal qui a causé par son comportement l’accident ; Qu’en statuant ainsi, sans caractériser une faute du conducteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties, en application de l’article 1015 du code de procédure civile : Vu l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que l’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que pour condamner la société MAIF à payer certaines sommes à la MTA et à la garantir du paiement des autres indemnisations dont elle sera amenée à faire l’avance dans le cadre de ses obligations au titre de la loi du 5 juillet 1985, l’arrêt, après avoir relevé que le contrat garantissant les risques « autres que véhicule à moteur « stipulait dans son préambule que « sont exclus des garanties tous les sinistres découlant de la propriété ou de l’usage des véhicules terrestres à moteur et remorques », retient que c’est l’animal qui a causé par son comportement l’accident de la circulation, que la demande n’est pas dirigée contre la MAIF en raison de la qualité de conducteur de M. X... mais en raison de sa qualité de gardien de l’animal ayant été à l’origine des préjudices et que la clause d’exclusion ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce ; Qu’en statuant ainsi, alors que M. X... était tenu en sa seule qualité de conducteur d’un véhicule impliqué, ce dont il résultait que sa responsabilité ne pouvait être 8 recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 1385 du code civil et que la garantie de la société MAIF n’était pas due, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et seulement en ce qu’il condamne la MAIF à payer la somme de 121 552,74 euros à la MTA et à la garantir du paiement des autres indemnisations dont elle sera amenée à faire l’avance dans le cadre de ses obligations au titre de la loi du 5 juillet 1985, l’arrêt rendu le 13 février 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la Mutuelle des transports assurances aux dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Filia MAIF, Auto 44 et Mutuelle des transports assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf. Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 28 mai 2009 N° de pourvoi : 08-16942 Non publié au bulletin Cassation M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président 9 Me Luc-Thaler, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Le Griel, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE France LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances ; Attendu que n’est pas un accident de la circulation au sens du premier de ces textes, l’accident impliquant un élément d’équipement d’un véhicule terrestre à moteur étranger à sa fonction de circulation ; que selon le second de ces textes, l’obligation d’assurance des véhicules terrestres à moteur s’applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant des accidents causés par le véhicule et les accessoires servant à son utilisation ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 3 août 1999, M. X..., salarié de la société Bauduin et fils, a été blessé par une palette chargée, tombée du hayon situé à l’arrière d’un camion, à la suite d’une erreur de manipulation de cet appareil, alors qu’il participait dans les locaux de son employeur aux opérations de déchargement de ce véhicule appartenant aux établissements Charvin, filiale du groupe Venditelli, aux droits desquels vient la société Distribution Norbert Dentressangle (la société Dentressangle), assurée pour sa flotte automobile auprès de la société Winterthur, et ayant pour chauffeur M. Y... ; que M. X... a assigné en indemnisation M. Y... devant le tribunal de grande instance, puis la société de transport Venditelli, la société Winterthur, son assureur, aux droits de laquelle vient la société Mutuelles du Mans (la société MMA), et son assureur responsabilité civile, la société Bresse assurances – Mutuelles de l’Est ; Attendu que pour condamner la société MMA à garantir la société Dentressangle de toutes les condamnations prononcées à son encontre, l’arrêt énonce par motifs propres et adoptés, que l’accident résulte d’une fausse France de M. Y... qui a incliné le hayon au lieu de l’abaisser provoquant la chute de la palette sur M. X... ; que l’article R. 211-5 du code des assurances donne une définition large des événements garantis au titre d’un accident de la circulation puisqu’il vise notamment la chute de ses accessoires, objets, substances ou produits ; que les accidents survenus lors des opérations de chargement et déchargement expressément exclus de la garantie jusqu’au décret du 9 juin 1983 par l’article R. 211-8 du même code sont depuis lors considérés comme des accidents de la circulation et ne peuvent être exclus de la garantie de l’assurance automobile ; que le contrat souscrit par la société Venditelli auprès de la société Bresse assurances-Mutuelles de l’Est pour garantir sa responsabilité civile contenant une clause d’exclusion de sa garantie des dommages résultant d’événements dans lesquels sont impliqués les véhicules dont l’assuré est le propriétaire ou le gardien, en circulation ou 10 non, ainsi que les accessoires servant à leur utilisation, il convient de mettre cette société hors de cause et de condamner la société MMA, qui assure la garantie de l’assurance automobile, à garantir la société Venditelli ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle retenait que l’accident dont avait été victime M. X..., était survenu alors que le véhicule était immobile, lors d’une opération de déchargement du camion au moyen d’un appareil de levage étranger à la fonction de déplacement, la cour d’appel, qui n‘a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 avril 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société La Bresse assurances – Mutuelles de l’Est aux dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 28 mai 2009 N° de pourvoi : 08-13310 Publié au bulletin Cassation partielle M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président M. de Givry, conseiller rapporteur Mme Lapasset, avocat général Me Hémery, SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE France LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : 11 Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1384, alinéa 5, du code civil et 1er et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que n’est pas tenu à indemnisation à l’égard de la victime le préposé conducteur d’un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie ; Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, qu’un accident de la circulation survenu le 29 septembre 1992, a mis en cause le véhicule conduit par M. X..., appartenant à son employeur, la société Jacques terrassements location (JLT) et celui conduit par M. Y... ; qu’ayant été blessé, ce dernier, après trois ordonnances de référé prononcées pour la conduite des opérations d’expertises, a assigné le 27 mai 2004 M. X... en responsabilité et indemnisation ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu à l’instance ; Attendu que pour condamner M. X... à indemniser M. Y... sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, l’arrêt énonce que cette loi s’applique au préposé conducteur si le véhicule qu’il conduit est impliqué dans l’accident de la circulation à l’occasion duquel une victime, en l’espèce M. Y..., est blessée, ce préposé ayant la possibilité d’appeler dans la cause son employeur, propriétaire du véhicule, en sa qualité de civilement responsable ; que M. X... n’a pas appelé en cause la société JLT, civilement responsable, et que la victime n’a pas à supporter les effets de cette situation sur son indemnisation ; Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X... conduisait dans l’exercice de sa mission un véhicule de l’entreprise qui l’employait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a dit que M. Y... avait droit à la réparation intégrale du préjudice corporel, l’arrêt rendu le 5 décembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf. 12 Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 8 janvier 2009 N° de pourvoi : 08-10074 Publié au bulletin Cassation M. Gillet, président Mme Fontaine, conseiller rapporteur Mme de Beaupuis, avocat général Me Balat, Me Blanc, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE France LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que l’incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ce dernier fût-il en stationnement, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et non par celles de l’article 1384, alinéa 2, du code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que le véhicule appartenant à M. X..., stationné sur un parking, a pris feu et causé l’incendie de plusieurs autres garés à proximité, dont celui de M. Y... ; que celui-ci l’a assigné en réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et subsidiairement de l’article 1384, alinéa 2, du code civil ; Attendu que, pour le débouter de ses demandes, l’arrêt, après avoir constaté que 13 selon le rapport de police, la cause exacte de l’incendie n’avait pu être déterminée avec certitude, le caractère volontaire des dégradations n’étant qu’une hypothèse, retient que le feu s’est déclaré au milieu de la nuit, dans un véhicule en stationnement depuis plusieurs heures comme ceux auxquels il s’est propagé, et que cet incendie n’est donc pas un accident de la circulation au sens de l’article 1 er de la loi du 5 juillet 1985 ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 septembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf. Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 2 octobre 2008 N° de pourvoi : 07-15902 Non publié au bulletin Cassation 14 M. Gillet (président), président SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE France LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 29 avril 2000 , le véhicule conduit par M. X..., qui circulait sur la voie lente d’une autoroute, et dans lequel M. Y... était passager, a été heurté par un ensemble routier frigorifique, conduit par M. Z... et propriété de la société Guidez ; que le véhicule conduit par M. X... a été projeté dans un fossé et M. Y... blessé ; qu’à la suite de sa France d’évitement, l’ensemble routier a glissé sur les voies, s’est couché sur le coté et a été heurté à l’arrière par le véhicule conduit par Mme A... et appartenant à la société Hertz France ; que M. Y..., représenté par son tuteur, a assigné en réparation M. Z..., la société Guidez et son assureur, ainsi que Mme A..., la société Hertz France et ses assureurs ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes dirigées contre Mme A..., la société Hertz France et ses assureurs, les sociétés Hertz Claim Management et Probus Insurance, l’arrêt retient que les premiers juges ont dit à bon droit que le véhicule de Mme A... n’est pas impliqué dans l’accident au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dès lors qu’il ressort des procès-verbaux de police que M. Y... a été éjecté et blessé lors de la collision avec le semi-remorque et avant même que Mme A... ne survienne et percute le semi-remorque qui s’était couché et mis en travers de sa voie de circulation ; qu’il convient d’ajouter qu’en l’absence de contact ou de choc entre le véhicule conduit par M. X... où se trouvait la victime, M. Y..., et celui de Mme A..., le caractère perturbateur de la conduite de celle-ci, dont le véhicule circulait sur la voie lente conformément aux dispositions de l’article R. 412-23-I du code de la route, n’est pas démontré ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les collisions successives étaient intervenues dans un enchaînement continu, ce dont il résultait que tous les véhicules étaient impliqués dans un accident complexe, dont avait été victime M. Y..., la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 avril 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ; 15 Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille huit. Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 4 février 2010 N° de pourvoi : 09-10940 Non publié au bulletin Cassation partielle M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s) LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 2008), que le 22 décembre 2000, M. Ludovic X..., mineur, conducteur d’un cyclomoteur assuré auprès de la société MACIF, a été blessé dans un accident de la circulation à la suite d’une chute alors qu’il était suivi par le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société MATMUT assurances ; que le 12 août 2005, M. Ludovic X..., son père (les consorts X...) et leur assureur ont assigné M. Y... et la MATMUT en indemnisation devant un tribunal de grande instance ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... et la société MATMUT font grief à l’arrêt de dire que le véhicule de M. Y... était impliqué dans l’accident et que les consorts X... avaient droit à la réparation intégrale de leurs préjudices, alors, selon le moyen : 16 1° / que le conducteur d’un véhicule impliqué dans l’accident peut être déchargé de son obligation à réparation dès lors qu’il est établi que son véhicule n’est pas impliqué dans le dommage corporel de la victime ; qu’en l’espèce, la cour d’appel relève qu’au moment du choc du véhicule de M. Y... avec la roue arrière du cyclomoteur la victime avait déjà amorcé sa chute par l’avant de son engin, d’où il suit que le choc avec le cyclomoteur n’avait pas pu avoir d’influence sur celle-ci ; qu’en décidant cependant qu’au regard des circonstances de l’accident, il était clair qu’au moment du choc M. Ludovic X... ne se trouvait pas déjà au sol et qu’en conséquence le véhicule de M. Y... était impliqué dans le dommage de la victime, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; 2° / qu’à tout le moins, elle s’est fondée sur un motif inopérant, le fait que M. Ludovic X... ne se trouvait pas déjà au sol étant Y... influence sur l’implication du véhicule de M. Y... ; qu’ainsi, elle n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l’arrêt retient que du déroulement de l’accident décrit dans un procès-verbal de police il résulte que le jeune X... a chuté sur la voie publique, suite au blocage de la roue avant du cyclomoteur qu’il pilotait alors que la roue arrière de celui-ci était heurtée par un véhicule conduit par M. Y... ; que M. Y... a déclaré avoir freiné énergiquement, mais avoir heurté le pneu arrière du cyclomoteur, au moment où le conducteur chutait ; qu’il reconnaît donc incontestablement qu’au moment du heurt, M. Ludovic X... n’était pas encore au sol ; que le blocage de la roue avant a déséquilibré ce dernier, lequel a amorcé une chute par l’avant de son véhicule au moment où M. Y... est venu heurter la roue arrière du cyclomoteur ; que la simultanéité de tels faits caractérise l’implication du véhicule automobile dans l’accident ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain de la valeur et appréciation de la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d’appel a pu déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, que les blessures subies par M. Ludovic X... à la suite de sa chute 17 étaient imputables à l’accident dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y... ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... et la société MATMUT font grief à l’arrêt de dire que les consorts X... avaient droit à la réparation intégrale de leurs préjudices, alors, selon le moyen, que commet une faute le cyclomotoriste qui perd le contrôle de son engin Y... pouvoir démontrer la cause étrangère imprévisible et irrésistible justifiant cette perte de contrôle ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé que M. Ludovic X... avait perdu la maîtrise de son cyclomoteur en raison du blocage de la roue avant de son cyclomoteur ; qu’en jugeant néanmoins qu’il n’avait commis aucune faute Y... constater que ce blocage avait une cause imprévisible et irrésistible, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l’arrêt retient que, contrairement à ce qu’allèguent M. Y... et son assureur qui soutiennent que M. Ludovic X... aurait effectué une « roue avant « , le procès-verbal de police ne fait apparaître aucune faute de conduite, ni défaut de maîtrise qui lui serait imputable ; que celui-ci circulait à 40 km / h, lorsque sa roue avant s’est bloquée pour une cause inconnue ; que la police ne fait état d’aucun manquement aux règles de la circulation de la part de la victime ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain de la valeur et appréciation de la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d’appel a pu déduire que M. Ludovic X... n’avait commis aucune faute susceptible de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile ; 18 Attendu que l’arrêt retient que les consorts X... ont droit à la réparation intégrale de leurs préjudices, ordonne une expertise médicale avant dire droit et renvoie l’affaire devant la juridiction du premier degré pour liquidation des préjudices ; Qu’en statuant ainsi, en renvoyant le dossier aux premiers juges, tout en ordonnant avant dire droit une expertise médicale, ce qui impliquait qu’elle avait évoqué, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance pour liquidation des préjudices, l’arrêt rendu le 13 novembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ; Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mercredi 20 janvier 2010 N° de pourvoi : 08-19627 Publié au bulletin Cassation M. Bargue (président), président Me Carbonnier, SCP Vincent et Ohl, avocat(s) LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l’article 211-15 du code des assurances, ensemble l’article 1134 du code civil ; Attendu que le tuteur ne peut transiger au nom de la personne protégée qu’après avoir fait approuver par le conseil de famille ou le juge des tutelles les clauses de la transaction ; Attendu que, par arrêt du 15 janvier 2004, la cour d’appel de Limoges a confirmé un jugement du 3 juillet 2003 qui a, notamment, déclaré M. X... responsable de l’accident causé, en 1997, par le véhicule conduit par ce dernier, à M. Mario Christophe Y... Z..., né le 8 septembre 1987, l’a condamné, solidairement avec son assureur, à payer une certaine somme au titre de 19 la tierce personne à M. et Mme Antonio Y... Z..., en leur qualité d’administrateurs légaux de leur fils Mario Christophe, et a réservé le préjudice soumis à recours au titre de la tierce personne à compter du 8 septembre 2005, en l’absence d’éléments d’appréciation quant au devenir de Mario Christophe au-delà de sa majorité ; que, les 19 et 22 décembre 2005, Mme Y... Z..., agissant en qualité de tutrice de son fils majeur, a assigné M. X..., la CRAMA, la CPAM de la Corrèze et la PRO BTP Santé afin d’obtenir la liquidation du préjudice lié à la tierce personne à compter du 8 septembre 2005 ; qu’un jugement du 9 novembre 2006 a notamment dit que M. X... et la CRAMA seront tenus solidairement d’une indemnité au titre de la tierce personne à compter du 8 septembre 2005 et a sursis à statuer sur la fixation de la somme ; qu’un jugement du 14 février 2007 a constaté l’accord des parties sur les sommes relatives au capital et à la rente trimestrielle et a fixé l’indemnisation du préjudice lié à la tierce personne de M. Mario Christophe Y... Z... ; Attendu que pour confirmer le jugement constatant l’accord des parties sur le montant des sommes relatives au capital et à la rente trimestrielle, l’arrêt attaqué retient qu’il résulte de l’assignation que les parties se sont accordées sur le montant de l’annuité, ainsi que constaté dans le jugement du 9 novembre 2006, que, contrairement aux allégations de Mme Y... Z..., il ne s’agit pas d’une transaction, la victime n’ayant pas renoncé à un droit, ni fait aucune concession, mais d’une demande, acceptée par l’assureur, du versement de cette somme, qui correspond à l’indemnisation retenue par la cour d’appel de Limoges dans son arrêt du 15 janvier 2004 ; Qu’en statuant ainsi, alors que la constatation, dans le dispositif, de l’accord des parties, sans aucun motif dans le corps du jugement, ne peut s’analyser qu’en un contrat judiciaire, et que la loi du 5 juillet 1985 instituant un régime d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, d’ordre public, dérogatoire au droit commun, qualifie de transaction la convention qui se forme entre la victime et l’assureur, de sorte que cet accord devait être soumis à l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et sur la deuxième branche du moyen : Vu l’article 1351 du code civil ; Attendu que pour confirmer le jugement constatant l’accord des parties sur le montant des sommes relatives au capital et à la rente trimestrielle, l’arrêt attaqué retient que l’arrêt du 15 janvier 2004 a acquis l’autorité de la chose jugée, ce qui ne permet pas de remettre en cause le principe d’une tierce personne active à raison de six heures par jour ; Qu’en statuant ainsi alors que la cour d’appel, dans sa décision du 15 janvier 2004, a sursis à statuer sur le préjudice soumis à recours de M. Mario Christophe Y... Z... au titre de la tierce personne à compter du 8 septembre 2005, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 juin 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges, autrement composée ; 20 Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la CRAMA d’Oc à payer à M. Mario Christophe Y... Z... et à Mme Y... Z..., en sa qualité de tutrice, la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 6 septembre 2007) que le 2 mars 2005 est survenu un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. X... et le tracteur, appartenant à l’EARL Y..., conduit par M. Y... ; que par suite du refus de son assureur de l’indemniser au vu de plusieurs versions du constat amiable, M. X... a assigné l’EARL Y... devant un tribunal d’instance ; Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1° / que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu’il incombe au défendeur à l’action en réparation de rapporter la preuve de la faute de la victime de nature à limiter ou exclure son droit à réparation ; qu’en mettant, en l’espèce, à la charge de la victime la preuve de son absence de faute, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et a violé l’article 1315 du code civil ; 2° / que le conducteur qui est contraint, du fait de la présence de congères sur sa propre voie de circulation, de circuler sur la voie de circulation normalement réservée aux véhicules évoluant en sens inverse et qui glisse en raison de la présence de verglas sur la chaussée n’est pas fautif ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle que la cour d’appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que le dégagement partiel de la chaussée enneigée n’obligeait pas M. X... à empiéter sur la voie de circulation opposée dans laquelle il est avéré qu’il circulait ; que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire l’existence d’une faute non justifiée de M. X... au regard de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; 21 PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l’audience publique du dix décembre deux mille neuf. Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 8 octobre 2009 N° de pourvoi : 08-16915 08-16943 Publié au bulletin Rejet M. Gillet , président M. Adida-Canac, conseiller rapporteur M. Lautru, avocat général Me Blanc, SCP Richard, avocat(s) LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Joint les pourvois n° B 08 16.915 et H 08 16.943 ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 15 avril 2008), que le 11 août 2001 est survenu un accident de la circulation entre le cyclomoteur piloté par Mme X... et la voiture conduite par Mme Y... ; que Mme X... a été éjectée de son véhicule et blessée par le véhicule conduit par M. A..., assuré auprès de la société GMF assurances, qui suivait celui de Mme Y... ; que Mme X... a assigné M. A... et son assureur en indemnisation devant un le tribunal de grande instance, en présence de 22 l’organisme social, afin d’obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et voir ordonner une expertise médicale ; Sur le premier moyen identique des pourvois n° B 08 16.915 et H 08-16.943 : Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que le motocycliste, éjecté de son engin après un choc avec un premier véhicule, n’a plus la qualité de conducteur lors d’un second choc avec un autre véhicule terrestre à moteur ; qu’en décidant néanmoins que Mme X... n’avait pas perdu la qualité de conducteur lorsque le véhicule de M. A... lui avait roulé dessus, après avoir pourtant constaté que Mme X... avait, dans un premier temps, percuté le véhicule de Mme Y..., puis avait été éjectée de son scooter et était retombée sur la chaussée, puis avait été dans un second temps écrasée par le second véhicule, ce dont il résultait qu’elle avait été victime de deux accidents distincts impliquant que, pour le second, elle avait perdu la qualité de conductrice, la cour d’appel a violé l’article 4 de la loi n° 85 677 du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l’arrêt retient qu’il résulte du procès verbal de gendarmerie qu’au moment d’aborder une intersection avec une route départementale Mme X... n’a pas respecté le panneau qui lui imposait de céder le passage ; qu’elle a alors percuté à allure rapide l’avant droit du véhicule conduit par Mme Y... qui circulait sur la route départementale ; que, sous le choc, elle a été éjectée de son engin et est partie en « roulé boulé » sur la chaussée ; que le véhicule conduit par M. A..., qui suivait celui de Mme Y..., n’a pu l’éviter et a roulé sur elle ; qu’il apparaît ainsi que le choc du véhicule conduit par M. A... avec la victime a suivi immédiatement la chute de celle ci, provoquée par le premier choc avec le véhicule de Mme Y... ; que cette chute sur le sol fait partie du processus de l’accident qui s’est produit en un seul trait de temps ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d’appel a pu déduire que Mme X... n’avait pas perdu la qualité de conducteur à l’instant où elle a été percutée par le véhicule conduit par M. A... ; 23 D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen identique des pourvois n° B 08 16.915 et H 08 16.943 : Attendu que Mme X... fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ; qu’en décidant que le refus de priorité commis par Mme X... constituait une faute de nature à exclure son droit à indemnisation, sans indiquer en quoi cette faute était de nature à exclure ou à limiter le droit à indemnisation, la cour d’appel a privé sa décision de motif, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que, si la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis, le fait que cette faute ait été la cause exclusive de l’accident ne suffit pas, en soi, à exclure le droit de la victime à indemnisation ; qu’en décidant néanmoins d’exclure tout droit à réparation, au motif que la faute commise par Mme X... était la cause exclusive de l’accident, la cour d’appel a violé l’article 4 de la loi n° 85 677 du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a, par un arrêt motivé, décidé que la faute commise par Mme X... avait pour effet d’exclure son droit à indemnisation ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Rejette les pourvois ; Condamne Mme X... aux dépens ; 24 Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf. Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 17 septembre 2009 N° de pourvoi : 08-18222 Non publié au bulletin Rejet M. Gillet (président), président Me Le Prado, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s) LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Attendu selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 11 janvier 2008), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 3 février 2005, pourvoi n° 03 20753), que le 7 octobre 1996 est survenu un accident de la circulation entre le véhicule conduit par Geneviève X..., assurée auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF), et celui conduit par Mme Y..., assurée auprès de la société l’Equité, qui l’a heurté frontalement ; que Geneviève X... étant décédée dans l’accident, ses ayants droit ont assigné la MAAF, Mme Y... et la société L’Equité en réparation de leurs préjudices ; Sur le premier moyen des pourvois principal et incident : Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, qu’en se prononçant au visa de conclusions déposées le 26 octobre 2006,alors que les consorts X... avaient déposé leurs dernières conclusions d’appel le 25 avril 2007, la cour d’appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ; Mais attendu que le visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date 25 n’est nécessaire que si le juge n’expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; Et attendu que l’arrêt a rappelé dans sa motivation les prétentions et moyens des consorts X... ; D’où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen des pourvois principal et incident : Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, : 1°/ que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu’en se bornant à constater que le heurt entre les deux véhicules se serait produit dans le couloir de circulation du véhicule de Mme Y... sans caractériser l’existence d’une faute commise par Geneviève X... à l’origine de la présence de son véhicule dans le couloir de circulation inverse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2°/ que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu’il appartient alors au juge d’apprécier si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure ; qu’en statuant comme elle l’a fait alors qu’elle n’avait pas à prendre en considération le comportement de l’autre conducteur impliqué, et qu’elle n’avait pas non plus à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l’accident, la cour d’appel a violé l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l’arrêt retient que l’examen du plan dressé par les gendarmes permet d’affirmer que le choc frontal des deux véhicules a eu lieu dans le couloir de 26 circulation du véhicule de Mme Y... ; que la thèse selon laquelle Mme Y... venait de doubler, sa France perturbatrice expliquant l’accident ou encore selon laquelle Mme Y... aurait perdu le contrôle de son véhicule et serait venue heurter le véhicule de Geneviève X... ne reposent sur aucun fondement ; que les faits sont simples et suffisamment clairs et qu’aucune autre interprétation ne saurait leur être donnée ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d’appel a fait ressortir l’existence d’une faute commise par Geneviève X... consistant à circuler dans la voie inverse de son sens de circulation ; qu’elle a ensuite souverainement estimé que cette faute devait exclure le droit à indemnisation de ses ayants droit ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 3 septembre 2009 N° de pourvoi : 08-16951 Non publié au bulletin Cassation , président SCP Ghestin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE France LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : 27 Sur le moyen unique : Vu l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ; Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que M. X..., qui pilotait un cyclomoteur sur lequel avait pris place Mme Palmiste, est entré en collision avec le véhicule conduit par Mme Y... ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en indemnisation, l’arrêt retient qu’en l’absence de faute de Mme Y..., celle du cyclomotoriste est la cause exclusive du dommage ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’avait pas à faire référence au comportement de l’autre conducteur impliqué dans l’accident ni à la faute exclusive du cyclomotoriste, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 février 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne la MAIF et Mme Y... aux dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MAIF et de Mme Y... ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 31 juillet 1991, les condamne, in solidum, à payer à la SCP Ghestin la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Décision attaquée : Cour d’appel de Basse-Terre du 5 février 2007 Cour de cassation chambre civile 2 28 Audience publique du jeudi 9 juillet 2009 N° de pourvoi : 08-10483 Non publié au bulletin Cassation partielle , président Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s) LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Donne acte à M. Patrick X... de ce qu’il se désiste de son pourvoi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après être entré en collision avec les véhicules appartenant l’un à M. Y..., l’autre à Mme Z..., assurés respectivement auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) et de la Mutuelle du Mans assurances (MMA), Bruno X..., qui circulait à motocyclette, est décédé des suites de ses blessures ; que Mme Nadine X..., sa veuve, M. Jacques X..., Mme Angèle X... et M. Benoît X..., ses ayants droit (les consorts X...), ont engagé une action en indemnisation à l’encontre de M. Y... et de son assureur, qui ont appelé en garantie Mme Z... et la MMA ; qu’à titre reconventionnel, ces dernières sollicitent réparation du préjudice subi par Mme Z... ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches : Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes à l’encontre de M. Y... et de la GMF, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut exclure le droit à réparation du conducteur victime au prétexte que sa faute a été la cause exclusive de l’accident ; qu’en retenant, afin d’exclure tout droit à réparation, que la faute de Bruno X... avait été la cause exclusive de l’accident lui ayant coûté la vie, la cour d’appel a violé l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes des accidents de la 29 circulation ; 2°/ que seule une faute ayant joué un rôle causal avec le dommage du conducteur victime peut réduire ou exclure son droit à indemnisation ; qu’en excluant le droit à réparation de Bruno X... au prétexte qu’il avait commis une faute à l’origine de l’accident, la cour d’appel a de nouveau violé l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes des accidents de la circulation ; Mais attendu que l’arrêt retient que l’accident s’est produit alors que Bruno X... avait entrepris une France de dépassement d’une file de véhicules quasiment arrêtée en raison de la densité de la circulation ; qu’il a poursuivi ce dépassement nonobstant le marquage au sol de flèches indiquant la nécessité de se rabattre sur sa droite pour s’insérer dans la file unique de véhicules ; que la collision s’est produite avec le véhicule de M. Y..., engagé sur le terre plein central d’un carrefour que Bruno X... n’a pas abordé avec la vigilance requise en réduisant sa vitesse pour être en mesure de s’arrêter instantanément en cas d’obstacle ; Que de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d’appel a pu déduire que Bruno X... avait commis des fautes dont elle a souverainement décidé qu’elles étaient de nature à exclure son droit à indemnisation ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la troisième branche du moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Mais sur le pourvoi incident : Vu l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; 30 Attendu que tout conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu d’indemniser la victime de l’accident ; Attendu que pour débouter Mme Z... et son assureur, la société MMA, de leurs demandes d’indemnisation formées à l’encontre de M. Y... et de son assureur, la société GMF, l’arrêt retient que, même impliqués dans l’accident, il n’y a eu aucun contact entre le véhicule de M. Y..., qui n’a commis aucune faute de conduite, et celui de Mme Z..., en sorte que l’action entre elle et M. Y... ne peut s’analyser que dans le cadre de l’action récursoire et sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme Z... de ses demandes à l’encontre de M. Y... et de la GMF, l’arrêt rendu le 23 octobre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf. 31 Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 22 janvier 2009 N° de pourvoi : 07-21255 Non publié au bulletin Cassation partielle M. Gillet (président), président Me Foussard, SCP Boutet, avocat(s) LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 2 septembre 1997, le véhicule automobile conduit par Mme X... épouse Y..., circulant sur une route départementale, a glissé sur une plaque de gasoil répandu peu avant par un véhicule poids lourd appartenant à la société Delperie frères, et a été accidenté ; que Céline Y..., fille de la conductrice, âgée de 14 ans, passagère du véhicule, est décédée ; que Mme Y... a été blessée ; que M. et Mme Y... ont assigné le 6 septembre 2002 en responsabilité et indemnisation du dommage corporel de Mme Y... la société Delperie frères et son assureur, la société Axa assurances Région Midi Pyrénées (l’assureur), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron ; qu’un jugement du 14 octobre 2003 a donné acte à la société Delperie et à l’assureur de leur reconnaissance du droit à indemnisation de M. et Mme Y..., et, sur la demande de ceux-ci, a ordonné, avant dire droit sur la réparation de tous les préjudices, des expertises comptable`et médicale ; Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les premier, deuxième et quatrième moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 211-9 , L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident, l’offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l’assureur n’a pas, dans le délai de trois mois à compter de l’accident, été informé de l’état de la victime, et un nouveau délai de cinq mois , à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l’offre définitive d’indemnisation ; que, selon le second , si l’offre n’a pas été faite dans ce délai, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l’expiration du délai ; Attendu que pour débouter M. et Mme Y... de leur demande tendant au doublement du taux de l’intérêt légal sur les sommes allouées à la victime pour la période comprise entre le 3 mai 1998 et le 21 avril 2005, l’arrêt énonce que si l’assureur a l’obligation de faire une offre complète d’indemnisation à la victime dans le délai de cinq mois à compter de la date à 32 laquelle il a eu connaissance de l’état définitif de la victime, il convient que cet assureur soit en possession de l’ensemble des éléments lui permettant de faire cette offre ; que M. et Mme Y... ont fait assigner les sociétés Delperie et Axa par acte du 6 septembre 2002 faisant suite à un rapport d’expertise médical amiable ; que les sociétés Delperie et Axa déposaient alors des écritures contenant offre complète d’indemnisation des différents chefs de préjudice connus de Mme Y... ; que dans le cadre de la procédure devant le premier juge, ont été ordonnées, par jugement avant-dire droit du 14 mars 2003 , à la demande même de M. et Mme Y..., une mesure d’expertise comptable pour permettre de chiffrer l’éventuel préjudice économique de Mme Y..., puis une mesure d’expertise médicale ; que le rapport d’expertise médicale a été déposé le 19 février 2004 et le rapport d’expertise comptable le 29 mars 2005 ; qu’il est constant que les sociétés Delperie et Axa ont déposé des conclusions devant le tribunal de grande instance valant offre complète d’indemnisation le 20 avril 2005, soit dans le délai de cinq mois à compter du dépôt du dernier rapport d’expertise judiciaire ; que M. et Mme Y... ne peuvent arguer du retard apporté par l’assureur à faire une offre complète alors même qu’il résulte de la procédure judiciaire que I’assureur n’a été en possession de l’ensemble des éléments lui permettant de faire cette offre complète qu’au mois de mars 2005 ; Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que l’accident s’était produit le 2 septembre 1997 et que l’offre de l’assureur n’avait été formulée que le 20 avril 2005, alors que cet assureur était tenu de faire une offre d’indemnisation, fut-ce à titre provisionnel, au maximum dans les huit mois de l’accident, et sans préciser la date à laquelle l’assureur avait été informé de la date de consolidation, point de départ du délai de présentation de l’offre définitive, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. et Mme Y... de leur demande dirigée contre la société Axa France en application de l’article L. 211-13 du code des assurances, l’arrêt rendu le 9 octobre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ; la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf. Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 8 janvier 2009 N° de pourvoi : 07-19576 Non publié au bulletin Cassation 33 M. Gillet (président), président Me Odent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE France LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été blessé à la suite d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (la société Axa) ; que M. X... a assigné ces derniers en responsabilité et indemnisation ; Sur le premier moyen : Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant de l’indemnité allouée à M. X... au titre des frais d’aménagement de sa maison, l’arrêt retient que la seule contestation porte sur les travaux d’accès aux combles pris en compte par l’expert et refusés par M. Y... et la société Axa, qu’il s’agit d’une possibilité d’extension du jardin de plain pied qui n’est pas nécessaire à la vie de M. X... en l’état actuel compte tenu de la dimension et de l’aménagement de l’immeuble ; Qu’en statuant ainsi par des motifs sans rapport avec l’objet de la demande, équivalant à un défaut de motifs, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ; 34 Attendu que l’arrêt impute la pension d’invalidité servie à la victime, arrérages échus et capital représentatif cumulés, sur la part d’indemnité réparant les postes du déficit fonctionnel permanent et de l’incidence professionnelle ; Qu’en se déterminant ainsi sans constater que la présomption selon laquelle les prestations des tiers payeurs ne réparent pas de préjudice personnel était renversée par la preuve que tout ou partie de la pension versée indemnisait la victime pour le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l’article L. 211-13 du code des assurances ; Attendu, selon ce texte, que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9 du même code, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ; Attendu que pour dire que le taux légal serait doublé du 3 juillet 1995 au 25 avril 2003, date du jugement, sur la somme de 587 802,80 euros, l’arrêt retient que la société Axa a présenté des offres incomplètes et que le doublement du taux d’intérêt légal sera appliqué du 3 juillet 1995 au 25 avril 2003 sur le montant de l’offre relative au préjudice personnel, sur le montant de l’offre relative au préjudice soumis à recours dans les conclusions du 25 juin 2002 et sur le montant de la somme fixée par jugement à défaut d’offre ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait le caractère incomplet de l’offre, ce dont il résultait que la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal devait être calculée sur la totalité de l’indemnité qu’elle allouait et jusqu’au jour de sa décision, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; 35 PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 juillet 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. Y... et la société Axa France IARD aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf. II Recours des tiers payeurs : actualité jurisprudentielle Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 11 juin 2009 N° de pourvoi: 08-17581 Publié au bulletin Cassation M. Gillet , président M. de Givry, conseiller rapporteur M. Lautru, avocat général Me Foussard, Me de Nervo, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 36 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause Mme X... ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et les articles L. 434-1et L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que la rente versée indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part le déficit fonctionnel permanent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été blessée dans un accident de la circulation, constituant un accident du travail, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme Y..., assurée auprès de la société Haftpelichtverband der Deutschen Industrie Versicherungs (la société HDI) ; que Mme X... a assigné ces derniers en indemnisation ; Attendu que pour débouter la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) de son recours subrogatoire contre Mme Y... et son assureur pour la rente accident du travail, l'arrêt retient que l'objet de cette rente est de contribuer à la réparation du préjudice subi par l'intéressée dans sa vie professionnelle du fait de son handicap et non à celle du déficit fonctionnel permanent, lequel comprend exclusivement les incidences de ce handicap sur la vie personnelle de la victime ; que dans ces conditions, la caisse qui n'établit pas avoir effectivement préalablement 37 et de manière incontestable, versé une prestation indemnisant le déficit fonctionnel permanent de la victime est donc mal fondée en sa demande ; Qu'en statuant ainsi, limitant l'objet de la rente accident du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme Y... et la société Haftpelichtverband der Deutschen Industrie Versicherungs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf. Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mardi 19 mai 2009 N° de pourvoi: 08-86050 Publié au bulletin Cassation M. Pelletier, président M. Palisse, conseiller rapporteur M. Boccon-Gibod, avocat général Me Odent, SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat(s) 38 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 2008, qui, dans la procédure suivie contre Alain X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134 et 1382 du code civil, 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006 ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir fixé à la somme de 87 500 euros le montant du préjudice de Ghislain Y... au titre du «déficit fonctionnel permanent» a écarté le recours de l'Etat au titre de l'allocation temporaire d'invalidité servie à la victime sur ce poste de préjudice dont elle a alloué le montant à Ghislain Y... en limitant la condamnation du tiers responsable et de son assureur au profit de l'Etat à la somme de 169 398,18 euros ; "aux motifs que : - sur le déficit fonctionnel permanent (DFP), l'incapacité fixée à 35% après aggravation correspond à un état de stress post traumatique caractérisé par un déficit des fonctions supérieures une certaine lenteur à l'idéation, des éléments anxieux associés à un syndrome dépressif d'intensité moyenne sur un mode phobique et une raideur moyenne de l'épaule droite ; que le tribunal a calculé une somme de 87 500 euros sur la base de 2 500 euros le point d'incapacité et a ajouté la somme de 106 106,36 euros correspondant au capital de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI) versée par l'Etat ; que la somme de 87 500 euros n'est pas contestée ; que cependant, le capital correspondant à l'ATI ne peut être ajouté mais seulement s'imputer, le cas échéant, sur certains postes de créance selon des modalités qui seront examinées plus loin ; sur les demandes de l'agent judiciaire du Trésor ; qu'en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale tel que modifié par la loi 2006-540 du 21 décembre 2006 (loi de financement de la sécurité sociale pour 2007), d'application immédiate, «les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge" ; que s'agissant, enfin, de l'ATI, et dès lors que l'Etat entend comme en l'espèce, exercer son recours sur un poste de préjudice personnel tel celui du déficit fonctionnel permanent, il lui appartient d'établir que, au moins pour une part de cette prestation, il a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, au titre de ce poste ; que l'agent judiciaire du Trésor affirme que l'allocation a été «octroyée» à compter du 1er juin 2005 et que sa liquidation est rétroactive car la concession par le service des pensions n'a été publiée qu'en août 2006 ; que toutefois, il ne justifie nullement qu'une quelconque somme ait été versée à ce jour à la victime du chef de l'ATI et ne pourra en conséquence qu'être débouté intégralement de sa demande de ce chef ; 39 "alors que, en l'état des conclusions de l'agent judiciaire du Trésor faisant valoir qu'une allocation temporaire d'invalidité rémunérant les séquelles de l'accident sur la base d'un taux de 42% avait été concédée à Ghislain Y... à compter du 1er juin 2005, allocation qui avait fait l'objet d'un arrêté de liquidation publiée au mois d'août 2006, qu'il produisait et qui portait qu'elle avait été servie à compter du 1er juin 2005, ce que Ghislain Y... ne contestait pas en indiquant que la créance de l'Etat devait s'imputer sur le poste IPP, la cour d'appel ne pouvait écarter le recours de l'Etat sur le poste «déficit fonctionnel permanent» pour en allouer le montant à Ghislain Y... en relevant que l'agent judiciaire ne justifiait pas qu'une quelconque somme ait été versée à ce jour à Ghislain Y... ; que la cour d'appel a ainsi accordé à la victime une double réparation de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent que l'ATI avait déjà pour objet de réparer" ; Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 et le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu que la juridiction du second degré était appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont a été victime, pendant un trajet entre son domicile et son travail, Ghislain Y..., fonctionnaire de l'administration pénitentiaire, et dont Alain X..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale ; qu'elle a été saisie de conclusions de l'agent judiciaire du Trésor demandant que le prévenu soit condamné à payer à l'Etat diverses sommes, dont celle de 106 106,36 euros, représentant le capital de l'allocation temporaire d'invalidité versée à la victime ; Attendu que, pour écarter cette demande, l'arrêt énonce qu'il n'est pas justifié qu'à ce jour une somme quelconque ait été versée à la victime au titre de cette allocation ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte l'arrêté de liquidation produit par l'agent judiciaire du Trésor et alors que, dans la mesure où son montant excède celui des pertes de revenus et l'incidence professionnelle, l'allocation temporaire d'invalidité servie en application du décret du 6 octobre 1960 répare nécessairement, en tout ou en partie, l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime que représente le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe cidessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet tant entre l'agent judiciaire du Trésor, demandeur au pourvoi, et la victime, qu'entre l'assuré et cette victime ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 27 mai 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, 40 RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT que la cassation produira effet dans les rapports tant entre l'agent judiciaire du Trésor, demandeur au pourvoi, et la victime, qu'entre l'assuré et cette victime ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de l'agent judiciaire du Trésor, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Le Corroller, Mme Radenne, conseillers de la chambre, Mme Agostini, MM. Chaumont, Delbano, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ; Avocat général : M. Boccon-Gibod ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 22 octobre 2009 N° de pourvoi: 07-20419 Publié au bulletin Cassation partielle M. Gillet , président M. Grignon Dumoulin, conseiller rapporteur SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi incident formé par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion : 41 Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et les articles L. 434 1 et L. 434 2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Attendu qu'il résulte du dernier des textes susvisés que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, lorsque la décision d'attribution de la rente est définitive, l'organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages futurs, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé dans un accident de la circulation, constituant un accident du travail, dans lequel était impliqué un véhicule conduit par un préposé de la société Galva Réunion, assurée auprès de la société Groupama ; qu'à la suite de cet accident, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) a versé une rente d'invalidité à M. X... ; que ce dernier a assigné la société Galva Réunion et la société Groupama en indemnisation, en présence de la caisse ; que par un arrêt du 6 juillet 2007, la société Galva Réunion et la société Groupama ont été condamnées à payer certaines sommes à la victime en réparation de son préjudice ; que par un arrêt du 26 octobre 2007, la cour d'appel a complété son arrêt en condamnant la société Galva Réunion et la société Groupama à payer une certaine somme à la caisse en remboursement de ses débours ; Attendu que pour refuser d'imputer les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir de la rente, sur les indemnités réparant les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle de l'incapacité et le déficit fonctionnel permanent subis par M. X..., l'arrêt retient que le caractère forfaitaire de la rente s'oppose au terme indemnité de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; que les rentes ne sont pas versées préalablement au recours des organismes sociaux ; qu'elles sont davantage à rattacher à une perte de capacité de gains du salarié qu'à une perte réelle et donc à l'incidence professionnelle définitive ; qu'il s'ensuit que la caisse n'aurait pu exercer son recours relatif à la rente accident du travail que sur 42 l'éventuelle indemnisation qui aurait réparé l'incidence professionnelle de l'accident pour le salarié et non sur le déficit séquellaire du salarié réparé au titre de l'incapacité permanente partielle ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident et sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le chef du dispositif du jugement disant que M. X... avait droit à l'indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l'accident, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt rendu le 6 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint Denis, autrement composée ; Condame les sociétés Galva Réunion et Groupama Océan indien aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 14 janvier 2010 N° de pourvoi: 08-17293 Publié au bulletin Rejet M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président M. Grignon Dumoulin, conseiller rapporteur M. Lautru, avocat général Me Blanc, Me Le Prado, Me Odent, SCP Ghestin, avocat(s) 43 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 janvier 2008), que M. X... a été blessé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme Y..., assurée auprès de la société La Sauvegarde (l'assureur) ; que M. X... a assigné cette conductrice et son assureur en indemnisation de son préjudice, en présence de la Caisse des dépôts et des consignations (CDP) et de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) qui lui avaient versé des prestations ; que par un arrêt du 16 février 2002, Mme Y... a été condamnée à indemniser M. X... à hauteur de la moitié de ses préjudices ; Attendu que la CDP et la CNP font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de remboursement de certaines prestations et de refuser de les imputer sur l'indemnité réparant le poste de préjudice correspondant aux pertes de gains professionnels futurs subis par la victime, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, ensemble l'article 1252 du code civil, que la victime subrogeante, lorsqu'elle n'a reçu du tiers payeur qu'une indemnisation partielle, peut obtenir du responsable, par préférence au tiers payeur, paiement du solde de l'indemnité qui lui est allouée en réparation de son préjudice ; que, dès lors, en jugeant que l'intégralité de l'indemnité mise à la charge du responsable était due à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, ensemble l'article 1252 du code civil ; 44 2°/ que lorsque la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, n'a été indemnisée qu'en partie, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle ; d'où il suit que le droit de préférence de la victime ne peut s'exercer que sur le montant de l'indemnité mise à la charge du responsable et non sur l'intégralité de son préjudice ; qu'en décidant que l'intégralité de l'indemnité mise à la charge du responsable devait revenir à M. X..., au motif que son préjudice (en ce compris sa fraction non indemnisable) était supérieur à cette indemnité, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, modifiée, et l'article 1252 du code civil ; 3°/ que le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit d'allouer à la victime une somme supérieure au montant de son préjudice réparable ; qu'en allouant à M. X..., outre les prestations versées par la CNP et la CDC constituant des paiements anticipés de son préjudice réparable, ce qui justifie la subrogation de ces derniers dans les droits de la victime contre le responsable, l'intégralité du montant de son préjudice réparable, la cour d'appel a violé les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que, selon le deuxième alinéa de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; qu'en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle ; qu'il en résulte que le droit de préférence de la victime doit s'exercer, poste par poste, sur l'indemnité due par le responsable, pour la part du poste de son préjudice que ne réparent pas les prestations versées, le solde de l'indemnité étant, le cas échéant, alloué au tiers payeur ; Et attendu que l'arrêt retient exactement que le poste de préjudice correspondant aux pertes de gains professionnels futurs subis par la victime s'élève à la somme de 197 600 euros ; qu'après limitation du droit à indemnisation de la victime, l'indemnité due s'élève à la somme de 98 800 euros ; que, compte tenu des indemnités journalières 45 servies par la CNP à hauteur de 11 840,12 euros, de la pension servie par la CDC à hauteur de 46 139,07 euros, le montant du préjudice non réparé subi par la victime s'élève à la somme de 139 620,81 euros ; que le recours de la victime étant prioritaire sur l'indemnité de droit commun, il est dû à M. X... la somme de 98 800 euros, aucun solde ne restant pour la CNP et la CDC ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse nationale de prévoyance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Caisse des dépôts et consignations et de la Caisse nationale de prévoyance ; les condamne, in solidum, à payer à M. X... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix. III Perspectives de réforme : la proposition de loi Lefrand N° 2055 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE 46 CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 novembre 2009. PROPOSITION DE LOI visant à améliorer l’indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite d’un accident de la circulation, (Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) PROPOSITION DE LOI Article 1er L’article L. 211-23 du code des assurances est ainsi modifié : « Art. L. 211-23. – Sous le contrôle de l’État, une base de données en matière de dommage corporel est créée. Elle recense toutes les transactions conclues dans le cadre d’une procédure amiable entre les assureurs d’une part et les victimes d’autre part et toutes les décisions judiciaires et administratives ayant trait à un contentieux portant sur l’indemnisation du dommage corporel d’une personne victime d’un accident de la circulation. Elle fournit le détail des indemnités accordées pour chaque chef de préjudice de la nomenclature visée à l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Les assureurs et les services du ministère de la justice alimentent, chacun dans leur domaine d’activité, cette base de données qui est accessible sur Internet au public. Une publication périodique rend compte de ces indemnités et donne lieu à l’élaboration d’un référentiel national indicatif de certains postes de préjudices 47 corporels. Un décret précise les modalités d’application de ces dispositions. » Article 2 Des missions types d’expertise médicale et un barème médical unique d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique sont fixés par décret. Ils s’appliquent à tous les dommages résultant d’une atteinte à la personne quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné ceuxci. Ce décret est publié au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi. Un décret précise la composition de la commission ad hoc chargée de l’élaboration de ce barème et de ces missions. Article 3 Le troisième alinéa de l’article 12 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 est ainsi complété : « Tant dans le cadre d’une transaction que d’une procédure contentieuse, les dommages pour lesquels la victime peut prétendre à indemnisation sont déterminés suivant une nomenclature non limitative des postes de préjudice en matière de dommage corporel. Un décret pris en Conseil d’État fixe cette nomenclature des chefs de préjudices. » Article 4 La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 est ainsi modifiée : 1° L’intitulé de la section 5 du chapitre III est remplacé par l’intitulé suivant : « Du calcul des préjudices futurs et de la conversion en capital des rentes indemnitaires » ; 2° À l’article 44 de la section 5 du chapitre III : a) Il est inséré au début de l’article deux alinéas ainsi rédigés : 48 « Les préjudices futurs de victimes d’accident, quel que soit leur mode de liquidation, ainsi que les prestations futures à la charge des tiers payeurs mentionnées à l’article 29 sont calculées, conventionnellement comme judiciairement, suivant une table de conversion fixée par décret. « Ce barème de capitalisation est basé sur un taux d’intérêt officiel défini par décret et actualisé chaque année civile et les dernières évaluations statistiques de l’espérance de vie publiées par l’Institut national des statistiques et des études économiques pour les trois dernières années. » b) Au troisième alinéa nouveau, les mots : « une table de conversion fixée par décret » sont remplacés par les mots : « cette même table de conversion ». Article 5 L’article L. 211-10 du code des assurances est ainsi modifié : « Art. L. 211-10. – À l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité de la transaction qui pourrait intervenir : « – de lui adresser une notice d’information sur ses droits établie selon le modèle-type défini par décret ; « – de lui rappeler qu’elle peut à son libre choix se faire assister d’un avocat et, en cas d’examen médical, d’un médecin. « Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 211-9 et celles de l’article L. 211-12. « L’assureur transmet à la victime une copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie dès qu’il en obtient la communication. » Article 6 49 Il est inséré un article L. 211-10-1 dans le code des assurances ainsi rédigé : « Art. L. 211-10-1. – L’examen médical réalisé par le médecin conseil de l’assureur prend en considération l’environnement habituel de la victime. Dès que les constatations médicales permettent d’envisager la présence d’une tierce personne à titre viager, la victime peut obtenir à sa demande un bilan situationnel. « En cas de refus par la victime d’être examinée par le seul médecin mandaté par l’assureur ou en cas de contestation des conclusions médicales du médecin mandaté par l’assureur, ce dernier propose systématiquement à la victime un examen médical contradictoire. « Dans ce cas, et sauf si elle manifeste par écrit son souhait contraire, la victime est assistée d’un médecin conseil en réparation du dommage corporel de son choix, dans les limites fixées par l’article L. 211-10-3. « Le médecin conseil de la victime rend un avis sur les conclusions de l’examen médical réalisé par le médecin conseil de l’assureur. L’offre d’indemnité proposée par l’assureur comporte en annexe le rapport d’examen médical réalisé par le médecin mandaté par l’assureur et, le cas échéant, l’avis du médecin conseil de la victime. « Les frais engagés à l’occasion de cet examen médical contradictoire sont avancés par la victime et sont pris en compte dans l’évaluation du dommage. » Article 7 I. – Il est inséré un article L. 211-10-2 dans le code des assurances ainsi rédigé : « Art. L. 211-10-2. – Dans le cadre des procédures amiables ou contentieuses tendant à la réparation de dommages corporels à la suite d’un accident de la circulation, un médecin exerçant une activité de conseil 50 en matière de réparation du dommage corporel ne peut assister la victime dès lors que l’assureur en charge du règlement du litige fait habituellement appel à ses services. « Un médecin exerçant des missions de conseil auprès de compagnies d’assurance est tenu de déclarer au Conseil départemental de l’Ordre des médecins où il est inscrit le nom des compagnies d'assurances auxquelles il prête habituellement le concours. Ces informations peuvent être consultées par le public sur simple demande. » II. – Les professionnels de santé concernés disposent d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions prévues à l’article L. 211-10-2. Article 8 À la fin du troisième alinéa de l’article L. 211-9 du code des assurances, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de la procédure amiable, dès que les constatations médicales permettent d’envisager que l’état de la victime nécessite un aménagement de son logement ou de son véhicule ou la présence d’une tierce personne, la victime obtient de droit, dans le mois qui suit sa demande, une provision de l’assureur. » Article 9 Dans le premier alinéa de l’article L. 211-16 du code des assurances, il est substitué au nombre : « quinze » le nombre : « trente ». Article 10 Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 51 52