Cour de cassation

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Cour de cassation
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CHAMBERY
200 avenue Maréchal Leclerc
73000 CHAMBERY
Tél. : 04.79.62.85.64 / Fax : 04.79.62.51.19
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LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION : RESPONSABILITE ET
INDEMNISATION DES DOMMAGES CORPORELS
Vendredi 7 mai 2010
De 9h à 12h30 et de 14h à 16h30
Amphithéâtre Decottignies
27 rue Marcoz à CHAMBERY
Intervenants : Le Professeur Philippe BRUN, Madame Anne-Marie ESPARBES, Vice
Présidente du TGI de CHAMBERY, le Docteur Jean-Pierre BOURGEOIS
I Loi du 5 juillet 1985 : actualité jurisprudentielle
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 30 juin 2009
N° de pourvoi : 08-82658
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
Me Le Prado, Me Odent, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE France
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Joël,
LA SOCIÉTÉ GENERALI IARD, partie intervenante,
contre l’arrêt de la cour d’appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 20
1
novembre 2007, qui, dans la procédure suivie, notamment contre le premier, du chef
d’homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et les mémoires en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 470-1 du code de procédure
pénale, ensemble les articles 1er et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
»en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré Joël X... seul tenu d’indemniser les
conséquences dommageables de l’accident de la circulation ayant entraîné le décès d’Anthony
Y... ;
»aux motifs que sur l’action publique, (…) le rapport technique dressé à la demande du
procureur de la République par Philippe Z..., le 30 juin 2006, a établi que le véhicule Ford, en
se mettant ou restant au niveau du véhicule Toyota, a permis le frottement entre ces deux
véhicules et que le véhicule Ford avait, par son pare-chocs avant droit, percuté le véhicule
Toyota au niveau de la porte arrière gauche, ce qui avait eu pour effet d’orienter la trajectoire
de ce dernier vers sa gauche par rapport à son sens de circulation (rotation autour d’un axe
vertical passant par le centre de gravité dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) ; que
Philippe Z... a conclu son rapport en considérant que la dernière tentative de dépassement qui
a conduit à l’accident est le fait du conducteur du véhicule Ford, les frottements soutenus
ayant eu pour effet de déstabiliser la trajectoire du véhicule Toyota et la forme des traces
laissées sur les deux véhicules par la percussion conduisant à imputer une direction et un sens
à la force à l’origine de cette déstabilisation orientée sans équivoque du véhicule Ford vers le
véhicule Toyota et que ce dépassement par le véhicule Ford a été effectué en infraction des
dispositions du code de la route ; (…) que les clichés photographiques des deux véhicules
confirment la présence de traces de frottement circulaires de couleur noire sur le véhicule
Ford à hauteur du bas de caisse, ces traces correspondant à la roue avant-gauche du véhicule
Toyota lorsque le conducteur de celui-ci tournait son volant à gauche afin d’éviter que son
véhicule ne quitte la route ; (…) que François A... n’a pas contesté avoir bu trois whiskysodas lors de la soirée, affirmant qu’il se sentait bien et avait les idées claires ; que la conduite
en état d’alcoolémie n’a eu aucune incidence causale sur l’accident de la circulation à la suite
duquel Anthony Y... est décédé ; (…) que l’ensemble de ces éléments précis et concordants
établissement non seulement l’absence des éléments constitutifs du délit d’homicide
involontaire, mais encore le comportement fautif de Joël X... qui, ainsi que l’ont relevé, à
juste titre, les premiers juges, aurait dû ralentir le plus possible sur sa voie de circulation au
lieu de tenter d’effectuer un dépassement dangereux, a été la cause exclusive de l’accident de
la circulation ; (…) ; sur l’action civile ; (…) qu’aux termes de l’article 470-1 du code de
procédure pénale, la juridiction répressive demeure compétente, après relaxe d’un prévenu et
sur demande de la partie civile, pour accorder, en application des règles du droit civil,
réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; (…) qu’en
l’espèce, il est constant que les deux véhicules de marque Ford et Toyota ont été impliqués
dans l’accident de la circulation au sens des dispositions de l’article 1er de la loi du 5 juillet
1985 ; (…) qu’il a été établi ci-dessus que l’état d’alcoolémie de François A... n’avait eu
aucune incidence causale sur l’accident de la circulation ; (…) que les pièces versées aux
débats établissent que Jöel X... avait omis de vérifier la configuration des lieux et qu’il s’était
engagé dans une France sans issue puisqu’un îlot séparatif était installé et signalé par un
panneau et que la voie de droite se trouvait à nouveau rétrécie ; que ce comportement qualifié
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de fautif de Joël X... qui aurait dû ralentir le plus possible sur sa voie de circulation au lieu de
tenter de dépasser en force le véhicule de marque Toyota et d’effectuer trop tard une France
de freinage, conscient du danger et suivant les conseils de sa passagère, apparaît comme étant
la cause exclusive de l’accident de la circulation ; qu’en conséquence, il convient d’infirmer le
jugement déféré, de déclarer Joël X... conducteur d’un véhicule impliqué dans l’accident de la
circulation, seul tenu d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident de la
circulation en date du 26 février 2006 ayant causé la mort d’Anthony Y... ;
»1°) alors que le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est
tenu d’indemniser la victime ; que, dès lors qu’il y a eu heurt entre deux véhicules, chacun
d’eux est impliqué dans l’accident ; qu’en déclarant Joël X..., conducteur du véhicule Ford,
seul responsable de l’accident ayant causé la mort d’Anthony Y..., tout en constatant que « les
frottements soutenus entre les deux véhicules (ont) eu pour effet de déstabiliser la trajectoire
du véhicule Toyota », que « la forme des traces laissées sur les deux véhicules par la
percussion conduisant à imputer une direction et un sens à la force à l’origine de cette
déstabilisation orientée sans équivoque du véhicule Ford vers le véhicule Toyota » (arrêt page
6, § 2), « que les clichés photographiques des deux véhicules confirment la présence de traces
de frottements circulaires de couleur noire sur le véhicule Ford à hauteur du bas de caisse »
(arrêt page 6, § 3), et enfin que « les deux véhicules de marque Ford et Toyota ont été
impliqués dans l’accident de la circulation au sens des dispositions de l’article 1er de la loi du
5 juillet 1985» (arrêt page 7, § 1er), ce dont il s’évince que le véhicule Ford conduit par
François A... était impliqué dans l’accident ayant entraîné le décès d’Anthony Y..., la cour
d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations et a
ainsi violé les textes susvisés ;
»2°) alors que l’absence de lien de causalité entre la faute d’un conducteur et le dommage
subi par la victime n’exclut pas que le véhicule puisse être impliqué dans l’accident ; qu’en
retenant, pour déclarer Joël X... seul tenu d’indemniser les conséquences dommageables de
l’accident de la circulation ayant causé la mort d’Anthony Y..., l’absence d’incidence causale
de la conduite en état d’alcoolémie de François A... sur l’accident de la circulation à la suite
duquel Anthony Y... est décédé ou bien encore que le comportement de Joël X... apparaît
comme la cause exclusive de l’accident, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants
privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés » ;
Vu les articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, selon ces textes, les victimes, hormis les conducteurs, sont indemnisées des
dommages résultant des atteintes à leur personne subies à l’occasion d’un accident de la
circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur , sauf si leur faute
inexcusable est la cause exclusive de l’accident ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Joël X... a heurté, au
volant de son véhicule, celui conduit par François A... , dont le passager, Antony Y..., est
décédé deux jours après l’accident ; que les deux conducteurs ont été poursuivis devant le
tribunal correctionnel pour homicide involontaire, François A... l’étant en outre pour conduite
sous l’empire d’un état alcoolique ; que le tribunal les a retenus dans les liens de la
prévention ; qu’il les a déclarés, chacun, responsables de l’accident et a prononcé sur les
demandes en réparation des ayants droit de la victime ; que, sur son appel, François A... a été
relaxé du chef d’homicide involontaire ;
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Attendu que, prononçant sur l’action civile, les juges du second degré, pour dire que Joël X...
était seul tenu d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident, retiennent que
l’alcoolémie de François A... n’a eu aucune incidence sur les circonstances de l’autre
collision, qui trouve sa cause exclusive dans le comportement de l’automobiliste ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi tout en relevant que l’automobile de François A...
était impliquée dans la survenance de l’accident, la cour d’appel a méconnu le sens et la
portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Grenoble, en date du 20 novembre
2007, en ses seules dispositions ayant exonéré François A... de son obligation
d’indemnisation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation
ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon, à ce désignée par
délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour
d’appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience
publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du
code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en
remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet
conseiller de la chambre ;
Décision attaquée : Cour d’appel de Grenoble du 20 novembre 2007
***
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 16 juin 2009
N° de pourvoi : 08-85758
Non publié au bulletin Cassation
M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE France
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Pierre, partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 20e chambre, en date du 26 juin 2008, qui l’a
débouté de ses demandes après relaxe de Geoffrey Y... du chef de blessures involontaires
aggravées ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi du 5 juillet 1985,
470-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
»en ce que l’arrêt attaqué a débouté Pierre X... de ses demandes indemnitaires contre
Geoffrey Y..., conducteur du véhicule Citroën l’ayant renversé ;
»aux motifs, adoptés des premiers juges, que les faits de l’espèce, qui mettaient en cause une
voiture à l’arrêt et un piéton qui lui barrait volontairement la route, ne sauraient recevoir
l’application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; que, même si elle était applicable, la
victime participant volontairement au règlement d’un litige par la violence sous forme de
justice privée et qui admettait avoir voulu empêcher la voiture de partir avait commis une
faute volontaire d’une exceptionnelle gravité en ce qu’elle s’exposait sans raison valable à un
danger dont elle avait eu conscience d’une manière incontestable eu égard à la genèse de
l’action de justice privée des vigiles dont Pierre X... faisait partie ;
»et aux motifs propres que la victime avait commis une faute inexcusable, cause exclusive de
son dommage ;
»1°) alors que tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, à l’arrêt ou en mouvement, est
nécessairement impliqué dans un accident de la circulation ; que les juges, qui ont constaté
que Pierre X... avait été renversé en essayant d’empêcher le véhicule de partir, n’ont pas tiré
les conséquences légales de leurs constatations ;
»2°) alors que seule la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, cause exclusive de
l’accident, prive la victime de tout droit à indemnisation ; qu’en considérant que le simple fait
pour la victime de s’être placée devant le véhicule de Geoffrey Y... constituait une telle faute
quand le conducteur avait délibérément démarré et sans rechercher au surplus, comme elle y
était invitée, si le fait pour Geoffrey Y... d’avoir conduit avec une visibilité limitée par la
présence de gaz lacrymogène dans l’habitacle ne constituait pas une des causes de l’accident,
la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision » ;
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Vu l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, selon ce texte, les victimes d’un accident de la circulation, hormis les
conducteurs, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sauf si
elles ont commis une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pierre X..., agent de
sécurité, qui s’était posté devant un véhicule afin de l’immobiliser, a été blessé lorsque
l’automobile a démarré ; que le conducteur du véhicule, Geoffrey Y... a été poursuivi pour
blessures involontaires aggravées par un délit de fuite ; que le tribunal correctionnel l’a relaxé
et a débouté la partie civile de sa demande formée en application de l’article 470-1 du code de
procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer les dispositions civiles du jugement, l’arrêt énonce notamment,
par motifs adoptés, que les faits, qui mettent en cause une voiture à l’arrêt et un piéton lui
barrant volontairement la route, ne relèvent pas des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses propres constatations que le
véhicule, qui a heurté le piéton en démarrant, était impliqué dans cet accident auquel il a
nécessairement contribué, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en
date du 26 juin 2008, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls
intérêts civils ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce
désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour
d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience
publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du
code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en
remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet
conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
chambre ;
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Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 26 juin 2008
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 juin 2009
N° de pourvoi : 08-14224
Publié au bulletin Cassation
M. Gillet , président
M. Grignon Dumoulin, conseiller rapporteur
Mme de Beaupuis, avocat général
Me Le Prado, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE France
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., conducteur d’un véhicule loué à la société
Auto 44, assurée au titre de la responsabilité civile à l’égard des tiers auprès de la
société Mutuelle des transports assurances (MTA), a provoqué un accident de la
circulation après avoir perdu le contrôle du véhicule en raison du comportement de
son chien ; qu’ayant indemnisé les victimes de cet accident, la MTA a exercé une
action directe contre la société Filia MAIF (la MAIF), assureur de responsabilité civile
de M. X..., en invoquant la responsabilité de ce dernier sur le fondement des
dispositions de l’article 1385 du code civil, pour être garantie du paiement des
sommes versées aux victimes ; que la société Auto 44 a demandé sur le même
fondement l’indemnisation des dommages causés à son propre véhicule ;
Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties en application de l’article
1015 du code de procédure civile :
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Vu l’article 5, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon ce texte, que le propriétaire d’un véhicule terrestre à moteur dispose
d’un recours contre le conducteur de son véhicule qui a commis une faute pour
obtenir la réparation du dommage causé à son bien ;
Attendu que pour condamner la société MAIF à payer certaines sommes à la société
Auto 44 en réparation de son préjudice matériel, l’arrêt retient que c’est l’animal qui a
causé par son comportement l’accident ;
Qu’en statuant ainsi, sans caractériser une faute du conducteur, la cour d’appel a
violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties, en application de
l’article 1015 du code de procédure civile :
Vu l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que l’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation dans lequel
est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les
dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que pour condamner la société MAIF à payer certaines sommes à la MTA et
à la garantir du paiement des autres indemnisations dont elle sera amenée à faire
l’avance dans le cadre de ses obligations au titre de la loi du 5 juillet 1985, l’arrêt,
après avoir relevé que le contrat garantissant les risques « autres que véhicule à
moteur « stipulait dans son préambule que « sont exclus des garanties tous les
sinistres découlant de la propriété ou de l’usage des véhicules terrestres à moteur et
remorques », retient que c’est l’animal qui a causé par son comportement l’accident
de la circulation, que la demande n’est pas dirigée contre la MAIF en raison de la
qualité de conducteur de M. X... mais en raison de sa qualité de gardien de l’animal
ayant été à l’origine des préjudices et que la clause d’exclusion ne trouve pas à
s’appliquer en l’espèce ;
Qu’en statuant ainsi, alors que M. X... était tenu en sa seule qualité de conducteur
d’un véhicule impliqué, ce dont il résultait que sa responsabilité ne pouvait être
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recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 1385 du code civil et que la
garantie de la société MAIF n’était pas due, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et seulement en ce qu’il condamne
la MAIF à payer la somme de 121 552,74 euros à la MTA et à la garantir du
paiement des autres indemnisations dont elle sera amenée à faire l’avance dans le
cadre de ses obligations au titre de la loi du 5 juillet 1985, l’arrêt rendu le 13 février
2008, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur
ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement
composée ;
Condamne la Mutuelle des transports assurances aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des
sociétés Filia MAIF, Auto 44 et Mutuelle des transports assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par
le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 28 mai 2009
N° de pourvoi : 08-16942
Non publié au bulletin Cassation
M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
9
Me Luc-Thaler, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Le Griel,
avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE France
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles L. 211-1 et R. 211-5 du code
des assurances ;
Attendu que n’est pas un accident de la circulation au sens du premier de ces textes, l’accident
impliquant un élément d’équipement d’un véhicule terrestre à moteur étranger à sa fonction
de circulation ; que selon le second de ces textes, l’obligation d’assurance des véhicules
terrestres à moteur s’applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant
des accidents causés par le véhicule et les accessoires servant à son utilisation ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 3 août 1999, M. X..., salarié de la société Bauduin et fils,
a été blessé par une palette chargée, tombée du hayon situé à l’arrière d’un camion, à la suite
d’une erreur de manipulation de cet appareil, alors qu’il participait dans les locaux de son
employeur aux opérations de déchargement de ce véhicule appartenant aux établissements
Charvin, filiale du groupe Venditelli, aux droits desquels vient la société Distribution Norbert
Dentressangle (la société Dentressangle), assurée pour sa flotte automobile auprès de la
société Winterthur, et ayant pour chauffeur M. Y... ; que M. X... a assigné en indemnisation
M. Y... devant le tribunal de grande instance, puis la société de transport Venditelli, la société
Winterthur, son assureur, aux droits de laquelle vient la société Mutuelles du Mans (la société
MMA), et son assureur responsabilité civile, la société Bresse assurances – Mutuelles de
l’Est ;
Attendu que pour condamner la société MMA à garantir la société Dentressangle de toutes les
condamnations prononcées à son encontre, l’arrêt énonce par motifs propres et adoptés, que
l’accident résulte d’une fausse France de M. Y... qui a incliné le hayon au lieu de l’abaisser
provoquant la chute de la palette sur M. X... ; que l’article R. 211-5 du code des assurances
donne une définition large des événements garantis au titre d’un accident de la circulation
puisqu’il vise notamment la chute de ses accessoires, objets, substances ou produits ; que les
accidents survenus lors des opérations de chargement et déchargement expressément exclus
de la garantie jusqu’au décret du 9 juin 1983 par l’article R. 211-8 du même code sont depuis
lors considérés comme des accidents de la circulation et ne peuvent être exclus de la garantie
de l’assurance automobile ; que le contrat souscrit par la société Venditelli auprès de la
société Bresse assurances-Mutuelles de l’Est pour garantir sa responsabilité civile contenant
une clause d’exclusion de sa garantie des dommages résultant d’événements dans lesquels
sont impliqués les véhicules dont l’assuré est le propriétaire ou le gardien, en circulation ou
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non, ainsi que les accessoires servant à leur utilisation, il convient de mettre cette société hors
de cause et de condamner la société MMA, qui assure la garantie de l’assurance automobile, à
garantir la société Venditelli ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle retenait que l’accident dont avait été victime M. X..., était
survenu alors que le véhicule était immobile, lors d’une opération de déchargement du camion
au moyen d’un appareil de levage étranger à la fonction de déplacement, la cour d’appel, qui
n‘a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 avril 2008, entre les
parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel
de Douai, autrement composée ;
Condamne la société La Bresse assurances – Mutuelles de l’Est aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce
chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au
présent arrêt
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 28 mai 2009
N° de pourvoi : 08-13310
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
M. de Givry, conseiller rapporteur
Mme Lapasset, avocat général
Me Hémery, SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE France
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
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Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1384, alinéa 5, du code civil et 1er et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que n’est pas tenu à indemnisation à l’égard de la victime le préposé conducteur d’un
véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui agit dans les
limites de la mission qui lui a été impartie ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, qu’un accident de la circulation survenu le 29
septembre 1992, a mis en cause le véhicule conduit par M. X..., appartenant à son employeur,
la société Jacques terrassements location (JLT) et celui conduit par M. Y... ; qu’ayant été
blessé, ce dernier, après trois ordonnances de référé prononcées pour la conduite des
opérations d’expertises, a assigné le 27 mai 2004 M. X... en responsabilité et indemnisation ;
que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu à l’instance ;
Attendu que pour condamner M. X... à indemniser M. Y... sur le fondement des dispositions
de la loi du 5 juillet 1985, l’arrêt énonce que cette loi s’applique au préposé conducteur si le
véhicule qu’il conduit est impliqué dans l’accident de la circulation à l’occasion duquel une
victime, en l’espèce M. Y..., est blessée, ce préposé ayant la possibilité d’appeler dans la
cause son employeur, propriétaire du véhicule, en sa qualité de civilement responsable ; que
M. X... n’a pas appelé en cause la société JLT, civilement responsable, et que la victime n’a
pas à supporter les effets de cette situation sur son indemnisation ;
Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X... conduisait dans l’exercice de sa mission
un véhicule de l’entreprise qui l’employait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a dit que M. Y... avait droit à la réparation intégrale du
préjudice corporel, l’arrêt rendu le 5 décembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel
d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans
l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de
M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.
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Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 8 janvier 2009
N° de pourvoi : 08-10074
Publié au bulletin Cassation
M. Gillet, président
Mme Fontaine, conseiller rapporteur
Mme de Beaupuis, avocat général
Me Balat, Me Blanc, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE France
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que l’incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ce dernier fût-il
en stationnement, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et non par
celles de l’article 1384, alinéa 2, du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que le véhicule appartenant à M.
X..., stationné sur un parking, a pris feu et causé l’incendie de plusieurs autres garés
à proximité, dont celui de M. Y... ; que celui-ci l’a assigné en réparation de son
préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et subsidiairement de l’article
1384, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que, pour le débouter de ses demandes, l’arrêt, après avoir constaté que
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selon le rapport de police, la cause exacte de l’incendie n’avait pu être déterminée
avec certitude, le caractère volontaire des dégradations n’étant qu’une hypothèse,
retient que le feu s’est déclaré au milieu de la nuit, dans un véhicule en
stationnement depuis plusieurs heures comme ceux auxquels il s’est propagé, et que
cet incendie n’est donc pas un accident de la circulation au sens de l’article 1 er de la
loi du 5 juillet 1985 ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 septembre
2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le
condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par
le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 2 octobre 2008
N° de pourvoi : 07-15902
Non publié au bulletin Cassation
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M. Gillet (président), président
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE France
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 29 avril 2000 , le véhicule conduit par M. X..., qui
circulait sur la voie lente d’une autoroute, et dans lequel M. Y... était passager, a été heurté
par un ensemble routier frigorifique, conduit par M. Z... et propriété de la société Guidez ; que
le véhicule conduit par M. X... a été projeté dans un fossé et M. Y... blessé ; qu’à la suite de sa
France d’évitement, l’ensemble routier a glissé sur les voies, s’est couché sur le coté et a été
heurté à l’arrière par le véhicule conduit par Mme A... et appartenant à la société Hertz
France ; que M. Y..., représenté par son tuteur, a assigné en réparation M. Z..., la société
Guidez et son assureur, ainsi que Mme A..., la société Hertz France et ses assureurs ;
Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes dirigées contre Mme A..., la société Hertz
France et ses assureurs, les sociétés Hertz Claim Management et Probus Insurance, l’arrêt
retient que les premiers juges ont dit à bon droit que le véhicule de Mme A... n’est pas
impliqué dans l’accident au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dès lors qu’il ressort
des procès-verbaux de police que M. Y... a été éjecté et blessé lors de la collision avec le
semi-remorque et avant même que Mme A... ne survienne et percute le semi-remorque qui
s’était couché et mis en travers de sa voie de circulation ; qu’il convient d’ajouter qu’en
l’absence de contact ou de choc entre le véhicule conduit par M. X... où se trouvait la victime,
M. Y..., et celui de Mme A..., le caractère perturbateur de la conduite de celle-ci, dont le
véhicule circulait sur la voie lente conformément aux dispositions de l’article R. 412-23-I du
code de la route, n’est pas démontré ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les collisions successives
étaient intervenues dans un enchaînement continu, ce dont il résultait que tous les véhicules
étaient impliqués dans un accident complexe, dont avait été victime M. Y..., la cour d’appel a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 avril 2007, entre les
parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d’appel de Versailles, autrement composée ;
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Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du deux octobre deux mille huit.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 4 février 2010
N° de pourvoi : 09-10940
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 2008), que le 22 décembre 2000,
M. Ludovic X..., mineur, conducteur d’un cyclomoteur assuré auprès de la société
MACIF, a été blessé dans un accident de la circulation à la suite d’une chute alors
qu’il était suivi par le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société
MATMUT assurances ; que le 12 août 2005, M. Ludovic X..., son père (les consorts
X...) et leur assureur ont assigné M. Y... et la MATMUT en indemnisation devant un
tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... et la société MATMUT font grief à l’arrêt de dire que le véhicule
de M. Y... était impliqué dans l’accident et que les consorts X... avaient droit à la
réparation intégrale de leurs préjudices, alors, selon le moyen :
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1° / que le conducteur d’un véhicule impliqué dans l’accident peut être déchargé de
son obligation à réparation dès lors qu’il est établi que son véhicule n’est pas
impliqué dans le dommage corporel de la victime ; qu’en l’espèce, la cour d’appel
relève qu’au moment du choc du véhicule de M. Y... avec la roue arrière du
cyclomoteur la victime avait déjà amorcé sa chute par l’avant de son engin, d’où il
suit que le choc avec le cyclomoteur n’avait pas pu avoir d’influence sur celle-ci ;
qu’en décidant cependant qu’au regard des circonstances de l’accident, il était clair
qu’au moment du choc M. Ludovic X... ne se trouvait pas déjà au sol et qu’en
conséquence le véhicule de M. Y... était impliqué dans le dommage de la victime, la
cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a
ainsi violé l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
2° / qu’à tout le moins, elle s’est fondée sur un motif inopérant, le fait que M. Ludovic
X... ne se trouvait pas déjà au sol étant Y... influence sur l’implication du véhicule de
M. Y... ; qu’ainsi, elle n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de
l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l’arrêt retient que du déroulement de l’accident décrit dans un
procès-verbal de police il résulte que le jeune X... a chuté sur la voie publique, suite
au blocage de la roue avant du cyclomoteur qu’il pilotait alors que la roue arrière de
celui-ci était heurtée par un véhicule conduit par M. Y... ; que M. Y... a déclaré avoir
freiné énergiquement, mais avoir heurté le pneu arrière du cyclomoteur, au moment
où le conducteur chutait ; qu’il reconnaît donc incontestablement qu’au moment du
heurt, M. Ludovic X... n’était pas encore au sol ; que le blocage de la roue avant a
déséquilibré ce dernier, lequel a amorcé une chute par l’avant de son véhicule au
moment où M. Y... est venu heurter la roue arrière du cyclomoteur ; que la
simultanéité de tels faits caractérise l’implication du véhicule automobile dans
l’accident ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain de la
valeur et appréciation de la portée des éléments de preuve produits devant elle, la
cour d’appel a pu déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la
seconde branche, que les blessures subies par M. Ludovic X... à la suite de sa chute
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étaient imputables à l’accident dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M.
Y... ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... et la société MATMUT font grief à l’arrêt de dire que les consorts
X... avaient droit à la réparation intégrale de leurs préjudices, alors, selon le moyen,
que commet une faute le cyclomotoriste qui perd le contrôle de son engin Y... pouvoir
démontrer la cause étrangère imprévisible et irrésistible justifiant cette perte de
contrôle ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé que M. Ludovic X... avait perdu la
maîtrise de son cyclomoteur en raison du blocage de la roue avant de son
cyclomoteur ; qu’en jugeant néanmoins qu’il n’avait commis aucune faute Y...
constater que ce blocage avait une cause imprévisible et irrésistible, la cour d’appel
n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 4 de la loi du 5
juillet 1985 ;
Mais attendu que l’arrêt retient que, contrairement à ce qu’allèguent M. Y... et son
assureur qui soutiennent que M. Ludovic X... aurait effectué une « roue avant « , le
procès-verbal de police ne fait apparaître aucune faute de conduite, ni défaut de
maîtrise qui lui serait imputable ; que celui-ci circulait à 40 km / h, lorsque sa roue
avant s’est bloquée pour une cause inconnue ; que la police ne fait état d’aucun
manquement aux règles de la circulation de la part de la victime ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain de la
valeur et appréciation de la portée des éléments de preuve produits devant elle, la
cour d’appel a pu déduire que M. Ludovic X... n’avait commis aucune faute
susceptible de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile ;
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Attendu que l’arrêt retient que les consorts X... ont droit à la réparation intégrale de
leurs préjudices, ordonne une expertise médicale avant dire droit et renvoie l’affaire
devant la juridiction du premier degré pour liquidation des préjudices ;
Qu’en statuant ainsi, en renvoyant le dossier aux premiers juges, tout en ordonnant
avant dire droit une expertise médicale, ce qui impliquait qu’elle avait évoqué, la cour
d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a renvoyé l’affaire devant le tribunal
de grande instance pour liquidation des préjudices, l’arrêt rendu le 13 novembre
2008, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce
point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 20 janvier 2010
N° de pourvoi : 08-19627
Publié au bulletin Cassation
M. Bargue (président), président
Me Carbonnier, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 211-15 du code des assurances, ensemble l’article 1134 du code civil ;
Attendu que le tuteur ne peut transiger au nom de la personne protégée qu’après avoir fait
approuver par le conseil de famille ou le juge des tutelles les clauses de la transaction ;
Attendu que, par arrêt du 15 janvier 2004, la cour d’appel de Limoges a confirmé un jugement
du 3 juillet 2003 qui a, notamment, déclaré M. X... responsable de l’accident causé, en 1997,
par le véhicule conduit par ce dernier, à M. Mario Christophe Y... Z..., né le 8 septembre
1987, l’a condamné, solidairement avec son assureur, à payer une certaine somme au titre de
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la tierce personne à M. et Mme Antonio Y... Z..., en leur qualité d’administrateurs légaux de
leur fils Mario Christophe, et a réservé le préjudice soumis à recours au titre de la tierce
personne à compter du 8 septembre 2005, en l’absence d’éléments d’appréciation quant au
devenir de Mario Christophe au-delà de sa majorité ; que, les 19 et 22 décembre 2005, Mme
Y... Z..., agissant en qualité de tutrice de son fils majeur, a assigné M. X..., la CRAMA, la
CPAM de la Corrèze et la PRO BTP Santé afin d’obtenir la liquidation du préjudice lié à la
tierce personne à compter du 8 septembre 2005 ; qu’un jugement du 9 novembre 2006 a
notamment dit que M. X... et la CRAMA seront tenus solidairement d’une indemnité au titre
de la tierce personne à compter du 8 septembre 2005 et a sursis à statuer sur la fixation de la
somme ; qu’un jugement du 14 février 2007 a constaté l’accord des parties sur les sommes
relatives au capital et à la rente trimestrielle et a fixé l’indemnisation du préjudice lié à la
tierce personne de M. Mario Christophe Y... Z... ;
Attendu que pour confirmer le jugement constatant l’accord des parties sur le montant des
sommes relatives au capital et à la rente trimestrielle, l’arrêt attaqué retient qu’il résulte de
l’assignation que les parties se sont accordées sur le montant de l’annuité, ainsi que constaté
dans le jugement du 9 novembre 2006, que, contrairement aux allégations de Mme Y... Z..., il
ne s’agit pas d’une transaction, la victime n’ayant pas renoncé à un droit, ni fait aucune
concession, mais d’une demande, acceptée par l’assureur, du versement de cette somme, qui
correspond à l’indemnisation retenue par la cour d’appel de Limoges dans son arrêt du 15
janvier 2004 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la constatation, dans le dispositif, de l’accord des parties, sans
aucun motif dans le corps du jugement, ne peut s’analyser qu’en un contrat judiciaire, et que
la loi du 5 juillet 1985 instituant un régime d’indemnisation des victimes d’accident de la
circulation, d’ordre public, dérogatoire au droit commun, qualifie de transaction la convention
qui se forme entre la victime et l’assureur, de sorte que cet accord devait être soumis à
l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles, la cour d’appel a violé les textes
susvisés ;
Et sur la deuxième branche du moyen :
Vu l’article 1351 du code civil ;
Attendu que pour confirmer le jugement constatant l’accord des parties sur le montant des
sommes relatives au capital et à la rente trimestrielle, l’arrêt attaqué retient que l’arrêt du 15
janvier 2004 a acquis l’autorité de la chose jugée, ce qui ne permet pas de remettre en cause le
principe d’une tierce personne active à raison de six heures par jour ;
Qu’en statuant ainsi alors que la cour d’appel, dans sa décision du 15 janvier 2004, a sursis à
statuer sur le préjudice soumis à recours de M. Mario Christophe Y... Z... au titre de la tierce
personne à compter du 8 septembre 2005, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 juin 2008, entre les
parties, par la cour d’appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d’appel de Limoges, autrement composée ;
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Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la CRAMA d’Oc à payer à
M. Mario Christophe Y... Z... et à Mme Y... Z..., en sa qualité de tutrice, la somme de 2 500
euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 6 septembre 2007) que le 2 mars 2005 est survenu un
accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. X... et le tracteur, appartenant
à l’EARL Y..., conduit par M. Y... ; que par suite du refus de son assureur de l’indemniser au
vu de plusieurs versions du constat amiable, M. X... a assigné l’EARL Y... devant un tribunal
d’instance ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque
conducteur a droit à indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute
ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu’il incombe au défendeur à l’action en
réparation de rapporter la preuve de la faute de la victime de nature à limiter ou exclure son
droit à réparation ; qu’en mettant, en l’espèce, à la charge de la victime la preuve de son
absence de faute, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et a violé l’article 1315 du
code civil ;
2° / que le conducteur qui est contraint, du fait de la présence de congères sur sa propre voie
de circulation, de circuler sur la voie de circulation normalement réservée aux véhicules
évoluant en sens inverse et qui glisse en raison de la présence de verglas sur la chaussée n’est
pas fautif ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 4 de la loi du 5 juillet
1985 ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et
de la portée des éléments de preuve produits devant elle que la cour d’appel a retenu, par
motifs propres et adoptés, que le dégagement partiel de la chaussée enneigée n’obligeait pas
M. X... à empiéter sur la voie de circulation opposée dans laquelle il est avéré qu’il circulait ;
que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire l’existence d’une faute
non justifiée de M. X... au regard de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
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PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par M.
Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de
procédure civile, en l’audience publique du dix décembre deux mille neuf.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 8 octobre 2009
N° de pourvoi : 08-16915 08-16943
Publié au bulletin Rejet
M. Gillet , président
M. Adida-Canac, conseiller rapporteur
M. Lautru, avocat général
Me Blanc, SCP Richard, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 08 16.915 et H 08 16.943 ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 15 avril 2008), que le 11 août 2001
est survenu un accident de la circulation entre le cyclomoteur piloté par Mme X... et
la voiture conduite par Mme Y... ; que Mme X... a été éjectée de son véhicule et
blessée par le véhicule conduit par M. A..., assuré auprès de la société GMF
assurances, qui suivait celui de Mme Y... ; que Mme X... a assigné M. A... et son
assureur en indemnisation devant un le tribunal de grande instance, en présence de
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l’organisme social, afin d’obtenir une provision à valoir sur la réparation de son
préjudice corporel et voir ordonner une expertise médicale ;
Sur le premier moyen identique des pourvois n° B 08 16.915 et H 08-16.943 :
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le
moyen, que le motocycliste, éjecté de son engin après un choc avec un premier
véhicule, n’a plus la qualité de conducteur lors d’un second choc avec un autre
véhicule terrestre à moteur ; qu’en décidant néanmoins que Mme X... n’avait pas
perdu la qualité de conducteur lorsque le véhicule de M. A... lui avait roulé dessus,
après avoir pourtant constaté que Mme X... avait, dans un premier temps, percuté le
véhicule de Mme Y..., puis avait été éjectée de son scooter et était retombée sur la
chaussée, puis avait été dans un second temps écrasée par le second véhicule, ce
dont il résultait qu’elle avait été victime de deux accidents distincts impliquant que,
pour le second, elle avait perdu la qualité de conductrice, la cour d’appel a violé
l’article 4 de la loi n° 85 677 du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l’arrêt retient qu’il résulte du procès
verbal de gendarmerie qu’au moment d’aborder une intersection avec une route
départementale Mme X... n’a pas respecté le panneau qui lui imposait de céder le
passage ; qu’elle a alors percuté à allure rapide l’avant droit du véhicule conduit par
Mme Y... qui circulait sur la route départementale ; que, sous le choc, elle a été
éjectée de son engin et est partie en « roulé boulé » sur la chaussée ; que le
véhicule conduit par M. A..., qui suivait celui de Mme Y..., n’a pu l’éviter et a roulé sur
elle ; qu’il apparaît ainsi que le choc du véhicule conduit par M. A... avec la victime a
suivi immédiatement la chute de celle ci, provoquée par le premier choc avec le
véhicule de Mme Y... ; que cette chute sur le sol fait partie du processus de l’accident
qui s’est produit en un seul trait de temps ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain
d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d’appel a
pu déduire que Mme X... n’avait pas perdu la qualité de conducteur à l’instant où elle
a été percutée par le véhicule conduit par M. A... ;
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D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen identique des pourvois n° B 08 16.915 et H 08 16.943 :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour
effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ; qu’en
décidant que le refus de priorité commis par Mme X... constituait une faute de nature
à exclure son droit à indemnisation, sans indiquer en quoi cette faute était de nature
à exclure ou à limiter le droit à indemnisation, la cour d’appel a privé sa décision de
motif, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, si la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour
effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis, le fait que
cette faute ait été la cause exclusive de l’accident ne suffit pas, en soi, à exclure le
droit de la victime à indemnisation ; qu’en décidant néanmoins d’exclure tout droit à
réparation, au motif que la faute commise par Mme X... était la cause exclusive de
l’accident, la cour d’appel a violé l’article 4 de la loi n° 85 677 du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que
la cour d’appel a, par un arrêt motivé, décidé que la faute commise par Mme X...
avait pour effet d’exclure son droit à indemnisation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
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Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des
parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par
le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 17 septembre 2009
N° de pourvoi : 08-18222
Non publié au bulletin Rejet
M. Gillet (président), président
Me Le Prado, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 11 janvier 2008), rendu sur renvoi
après cassation (2e Civ., 3 février 2005, pourvoi n° 03 20753), que le 7 octobre 1996
est survenu un accident de la circulation entre le véhicule conduit par Geneviève X...,
assurée auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF), et celui
conduit par Mme Y..., assurée auprès de la société l’Equité, qui l’a heurté
frontalement ; que Geneviève X... étant décédée dans l’accident, ses ayants droit ont
assigné la MAAF, Mme Y... et la société L’Equité en réparation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen des pourvois principal et incident :
Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors,
selon le moyen, qu’en se prononçant au visa de conclusions déposées le 26 octobre
2006,alors que les consorts X... avaient déposé leurs dernières conclusions d’appel
le 25 avril 2007, la cour d’appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure
civile ;
Mais attendu que le visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date
25
n’est nécessaire que si le juge n’expose pas succinctement leurs prétentions
respectives et leurs moyens ;
Et attendu que l’arrêt a rappelé dans sa motivation les prétentions et moyens des
consorts X... ;
D’où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen des pourvois principal et incident :
Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors,
selon le moyen, :
1°/ que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation,
chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a
commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu’en se bornant
à constater que le heurt entre les deux véhicules se serait produit dans le couloir de
circulation du véhicule de Mme Y... sans caractériser l’existence d’une faute
commise par Geneviève X... à l’origine de la présence de son véhicule dans le
couloir de circulation inverse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au
regard de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation,
chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a
commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu’il appartient
alors au juge d’apprécier si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de
l’exclure ; qu’en statuant comme elle l’a fait alors qu’elle n’avait pas à prendre en
considération le comportement de l’autre conducteur impliqué, et qu’elle n’avait pas
non plus à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de
l’accident, la cour d’appel a violé l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l’arrêt retient que l’examen du plan dressé par les gendarmes
permet d’affirmer que le choc frontal des deux véhicules a eu lieu dans le couloir de
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circulation du véhicule de Mme Y... ; que la thèse selon laquelle Mme Y... venait de
doubler, sa France perturbatrice expliquant l’accident ou encore selon laquelle Mme
Y... aurait perdu le contrôle de son véhicule et serait venue heurter le véhicule de
Geneviève X... ne reposent sur aucun fondement ; que les faits sont simples et
suffisamment clairs et qu’aucune autre interprétation ne saurait leur être donnée ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain
d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant
elle, la cour d’appel a fait ressortir l’existence d’une faute commise par Geneviève
X... consistant à circuler dans la voie inverse de son sens de circulation ; qu’elle a
ensuite souverainement estimé que cette faute devait exclure le droit à indemnisation
de ses ayants droit ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 3 septembre 2009
N° de pourvoi : 08-16951
Non publié au bulletin Cassation
, président
SCP Ghestin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE France
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
27
Sur le moyen unique :
Vu l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet
de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que M. X..., qui pilotait un cyclomoteur sur
lequel avait pris place Mme Palmiste, est entré en collision avec le véhicule conduit par Mme
Y... ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en indemnisation, l’arrêt retient qu’en
l’absence de faute de Mme Y..., celle du cyclomotoriste est la cause exclusive du dommage ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’avait pas à faire référence au comportement de
l’autre conducteur impliqué dans l’accident ni à la faute exclusive du cyclomotoriste, a violé
le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 février 2007, entre les
parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la MAIF et Mme Y... aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MAIF et de Mme Y... ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 31 juillet 1991, les
condamne, in solidum, à payer à la SCP Ghestin la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du trois septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Décision attaquée : Cour d’appel de Basse-Terre du 5 février 2007
Cour de cassation
chambre civile 2
28
Audience publique du jeudi 9 juillet 2009
N° de pourvoi : 08-10483
Non publié au bulletin Cassation partielle
, président
Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. Patrick X... de ce qu’il se désiste de son pourvoi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après être entré en collision avec les véhicules
appartenant l’un à M. Y..., l’autre à Mme Z..., assurés respectivement auprès de la
Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) et de la Mutuelle du Mans assurances
(MMA), Bruno X..., qui circulait à motocyclette, est décédé des suites de ses
blessures ; que Mme Nadine X..., sa veuve, M. Jacques X..., Mme Angèle X... et M.
Benoît X..., ses ayants droit (les consorts X...), ont engagé une action en
indemnisation à l’encontre de M. Y... et de son assureur, qui ont appelé en garantie
Mme Z... et la MMA ; qu’à titre reconventionnel, ces dernières sollicitent réparation
du préjudice subi par Mme Z... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :
Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes à
l’encontre de M. Y... et de la GMF, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut exclure le droit à réparation du conducteur victime au prétexte
que sa faute a été la cause exclusive de l’accident ; qu’en retenant, afin d’exclure
tout droit à réparation, que la faute de Bruno X... avait été la cause exclusive de
l’accident lui ayant coûté la vie, la cour d’appel a violé l’article 4 de la loi n° 85-677 du
5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes des accidents de la
29
circulation ;
2°/ que seule une faute ayant joué un rôle causal avec le dommage du conducteur
victime peut réduire ou exclure son droit à indemnisation ; qu’en excluant le droit à
réparation de Bruno X... au prétexte qu’il avait commis une faute à l’origine de
l’accident, la cour d’appel a de nouveau violé l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet
1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes des accidents de la
circulation ;
Mais attendu que l’arrêt retient que l’accident s’est produit alors que Bruno X... avait
entrepris une France de dépassement d’une file de véhicules quasiment arrêtée en
raison de la densité de la circulation ; qu’il a poursuivi ce dépassement nonobstant le
marquage au sol de flèches indiquant la nécessité de se rabattre sur sa droite pour
s’insérer dans la file unique de véhicules ; que la collision s’est produite avec le
véhicule de M. Y..., engagé sur le terre plein central d’un carrefour que Bruno X... n’a
pas abordé avec la vigilance requise en réduisant sa vitesse pour être en mesure de
s’arrêter instantanément en cas d’obstacle ;
Que de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine
de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour
d’appel a pu déduire que Bruno X... avait commis des fautes dont elle a
souverainement décidé qu’elles étaient de nature à exclure son droit à
indemnisation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la troisième branche du moyen qui n’est
pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le pourvoi incident :
Vu l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
30
Attendu que tout conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation
est tenu d’indemniser la victime de l’accident ;
Attendu que pour débouter Mme Z... et son assureur, la société MMA, de leurs
demandes d’indemnisation formées à l’encontre de M. Y... et de son assureur, la
société GMF, l’arrêt retient que, même impliqués dans l’accident, il n’y a eu aucun
contact entre le véhicule de M. Y..., qui n’a commis aucune faute de conduite, et celui
de Mme Z..., en sorte que l’action entre elle et M. Y... ne peut s’analyser que dans le
cadre de l’action récursoire et sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme Z... de ses
demandes à l’encontre de M. Y... et de la GMF, l’arrêt rendu le 23 octobre 2007,
entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce
point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées
de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par
le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
31
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 22 janvier 2009
N° de pourvoi : 07-21255
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Gillet (président), président
Me Foussard, SCP Boutet, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 2 septembre 1997, le véhicule automobile conduit par
Mme X... épouse Y..., circulant sur une route départementale, a glissé sur une plaque de gasoil répandu peu avant par un véhicule poids lourd appartenant à la société Delperie frères, et a
été accidenté ; que Céline Y..., fille de la conductrice, âgée de 14 ans, passagère du véhicule,
est décédée ; que Mme Y... a été blessée ; que M. et Mme Y... ont assigné le 6 septembre
2002 en responsabilité et indemnisation du dommage corporel de Mme Y... la société
Delperie frères et son assureur, la société Axa assurances Région Midi Pyrénées (l’assureur),
en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron ; qu’un jugement du 14
octobre 2003 a donné acte à la société Delperie et à l’assureur de leur reconnaissance du droit
à indemnisation de M. et Mme Y..., et, sur la demande de ceux-ci, a ordonné, avant dire droit
sur la réparation de tous les préjudices, des expertises comptable`et médicale ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les premier, deuxième et quatrième moyens, qui ne
sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 211-9 , L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances, dans leur rédaction
alors applicable ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du
conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la
victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans
un délai maximum de huit mois à compter de l’accident, l’offre pouvant avoir un caractère
provisionnel si l’assureur n’a pas, dans le délai de trois mois à compter de l’accident, été
informé de l’état de la victime, et un nouveau délai de cinq mois , à compter de la date à
laquelle l’assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l’offre définitive
d’indemnisation ; que, selon le second , si l’offre n’a pas été faite dans ce délai, le montant de
l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein
droit au double du taux légal à compter de l’expiration du délai ;
Attendu que pour débouter M. et Mme Y... de leur demande tendant au doublement du taux
de l’intérêt légal sur les sommes allouées à la victime pour la période comprise entre le 3 mai
1998 et le 21 avril 2005, l’arrêt énonce que si l’assureur a l’obligation de faire une offre
complète d’indemnisation à la victime dans le délai de cinq mois à compter de la date à
32
laquelle il a eu connaissance de l’état définitif de la victime, il convient que cet assureur soit
en possession de l’ensemble des éléments lui permettant de faire cette offre ; que M. et Mme
Y... ont fait assigner les sociétés Delperie et Axa par acte du 6 septembre 2002 faisant suite à
un rapport d’expertise médical amiable ; que les sociétés Delperie et Axa déposaient alors des
écritures contenant offre complète d’indemnisation des différents chefs de préjudice connus
de Mme Y... ; que dans le cadre de la procédure devant le premier juge, ont été ordonnées, par
jugement avant-dire droit du 14 mars 2003 , à la demande même de M. et Mme Y..., une
mesure d’expertise comptable pour permettre de chiffrer l’éventuel préjudice économique de
Mme Y..., puis une mesure d’expertise médicale ; que le rapport d’expertise médicale a été
déposé le 19 février 2004 et le rapport d’expertise comptable le 29 mars 2005 ; qu’il est
constant que les sociétés Delperie et Axa ont déposé des conclusions devant le tribunal de
grande instance valant offre complète d’indemnisation le 20 avril 2005, soit dans le délai de
cinq mois à compter du dépôt du dernier rapport d’expertise judiciaire ; que M. et Mme Y...
ne peuvent arguer du retard apporté par l’assureur à faire une offre complète alors même qu’il
résulte de la procédure judiciaire que I’assureur n’a été en possession de l’ensemble des
éléments lui permettant de faire cette offre complète qu’au mois de mars 2005 ;
Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que l’accident s’était produit le 2 septembre 1997 et
que l’offre de l’assureur n’avait été formulée que le 20 avril 2005, alors que cet assureur était
tenu de faire une offre d’indemnisation, fut-ce à titre provisionnel, au maximum dans les huit
mois de l’accident, et sans préciser la date à laquelle l’assureur avait été informé de la date de
consolidation, point de départ du délai de présentation de l’offre définitive, la cour d’appel a
violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. et Mme Y... de leur demande
dirigée contre la société Axa France en application de l’article L. 211-13 du code des
assurances, l’arrêt rendu le 9 octobre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de
Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de
Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France
IARD ; la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 8 janvier 2009
N° de pourvoi : 07-19576
Non publié au bulletin Cassation
33
M. Gillet (président), président
Me Odent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE France
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été blessé à la suite d’un accident de la
circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de
la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (la société
Axa) ; que M. X... a assigné ces derniers en responsabilité et indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant de l’indemnité allouée à
M. X... au titre des frais d’aménagement de sa maison, l’arrêt retient que la seule
contestation porte sur les travaux d’accès aux combles pris en compte par l’expert et
refusés par M. Y... et la société Axa, qu’il s’agit d’une possibilité d’extension du jardin
de plain pied qui n’est pas nécessaire à la vie de M. X... en l’état actuel compte tenu
de la dimension et de l’aménagement de l’immeuble ;
Qu’en statuant ainsi par des motifs sans rapport avec l’objet de la demande,
équivalant à un défaut de motifs, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du
texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de l’article 25 de la loi
du 21 décembre 2006 ;
34
Attendu que l’arrêt impute la pension d’invalidité servie à la victime, arrérages échus
et capital représentatif cumulés, sur la part d’indemnité réparant les postes du déficit
fonctionnel permanent et de l’incidence professionnelle ;
Qu’en se déterminant ainsi sans constater que la présomption selon laquelle les
prestations des tiers payeurs ne réparent pas de préjudice personnel était renversée
par la preuve que tout ou partie de la pension versée indemnisait la victime pour le
poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la cour d’appel n’a
pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l’article L. 211-13 du code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à
l’article L. 211-9 du même code, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou
allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de
l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du
jugement devenu définitif ;
Attendu que pour dire que le taux légal serait doublé du 3 juillet 1995 au 25 avril
2003, date du jugement, sur la somme de 587 802,80 euros, l’arrêt retient que la
société Axa a présenté des offres incomplètes et que le doublement du taux d’intérêt
légal sera appliqué du 3 juillet 1995 au 25 avril 2003 sur le montant de l’offre relative
au préjudice personnel, sur le montant de l’offre relative au préjudice soumis à
recours dans les conclusions du 25 juin 2002 et sur le montant de la somme fixée par
jugement à défaut d’offre ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait le caractère incomplet de l’offre, ce dont
il résultait que la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal devait être
calculée sur la totalité de l’indemnité qu’elle allouait et jusqu’au jour de sa décision, la
cour d’appel a violé le texte susvisé ;
35
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du
troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 juillet 2007,
entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. Y... et la société Axa France IARD aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par
le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.
II Recours des tiers payeurs : actualité jurisprudentielle
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 juin 2009
N° de pourvoi: 08-17581
Publié au bulletin Cassation
M. Gillet , président
M. de Givry, conseiller rapporteur
M. Lautru, avocat général
Me Foussard, Me de Nervo, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
36
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche qui n'est pas de nature à
permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans leur rédaction issue de l'article
25 de la loi du 21 décembre 2006 et les articles L. 434-1et L. 434-2 du code de la
sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que la rente versée indemnise, d'une
part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité,
d'autre part le déficit fonctionnel permanent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été blessée dans un accident de la
circulation, constituant un accident du travail, dans lequel était impliqué le véhicule
conduit par Mme Y..., assurée auprès de la société Haftpelichtverband der
Deutschen Industrie Versicherungs (la société HDI) ; que Mme X... a assigné ces
derniers en indemnisation ;
Attendu que pour débouter la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la
caisse) de son recours subrogatoire contre Mme Y... et son assureur pour la rente
accident du travail, l'arrêt retient que l'objet de cette rente est de contribuer à la
réparation du préjudice subi par l'intéressée dans sa vie professionnelle du fait de
son handicap et non à celle du déficit fonctionnel permanent, lequel comprend
exclusivement les incidences de ce handicap sur la vie personnelle de la victime ;
que dans ces conditions, la caisse qui n'établit pas avoir effectivement préalablement
37
et de manière incontestable, versé une prestation indemnisant le déficit fonctionnel
permanent de la victime est donc mal fondée en sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, limitant l'objet de la rente accident du travail, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2008, entre
les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y... et la société Haftpelichtverband der Deutschen Industrie
Versicherungs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des
parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par
le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 19 mai 2009
N° de pourvoi: 08-86050
Publié au bulletin Cassation
M. Pelletier, président
M. Palisse, conseiller rapporteur
M. Boccon-Gibod, avocat général
Me Odent, SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat(s)
38
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 2008,
qui, dans la procédure suivie contre Alain X... du chef de blessures involontaires, a prononcé
sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134 et 1382 du code civil,
1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue
de la loi du 21 décembre 2006 ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir fixé à la somme de 87 500 euros le montant du préjudice
de Ghislain Y... au titre du «déficit fonctionnel permanent» a écarté le recours de l'Etat au titre
de l'allocation temporaire d'invalidité servie à la victime sur ce poste de préjudice dont elle a
alloué le montant à Ghislain Y... en limitant la condamnation du tiers responsable et de son
assureur au profit de l'Etat à la somme de 169 398,18 euros ;
"aux motifs que : - sur le déficit fonctionnel permanent (DFP), l'incapacité fixée à 35% après
aggravation correspond à un état de stress post traumatique caractérisé par un déficit des
fonctions supérieures une certaine lenteur à l'idéation, des éléments anxieux associés à un
syndrome dépressif d'intensité moyenne sur un mode phobique et une raideur moyenne de
l'épaule droite ; que le tribunal a calculé une somme de 87 500 euros sur la base de 2 500
euros le point d'incapacité et a ajouté la somme de 106 106,36 euros correspondant au capital
de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI) versée par l'Etat ; que la somme de 87 500 euros
n'est pas contestée ; que cependant, le capital correspondant à l'ATI ne peut être ajouté mais
seulement s'imputer, le cas échéant, sur certains postes de créance selon des modalités qui
seront examinées plus loin ;
sur les demandes de l'agent judiciaire du Trésor ; qu'en application de l'article L. 376-1 du
code de la sécurité sociale tel que modifié par la loi 2006-540 du 21 décembre 2006 (loi de
financement de la sécurité sociale pour 2007), d'application immédiate, «les recours
subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités
qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge" ; que s'agissant, enfin, de l'ATI, et dès
lors que l'Etat entend comme en l'espèce, exercer son recours sur un poste de préjudice
personnel tel celui du déficit fonctionnel permanent, il lui appartient d'établir que, au moins
pour une part de cette prestation, il a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de
manière incontestable, au titre de ce poste ; que l'agent judiciaire du Trésor affirme que
l'allocation a été «octroyée» à compter du 1er juin 2005 et que sa liquidation est rétroactive
car la concession par le service des pensions n'a été publiée qu'en août 2006 ; que toutefois, il
ne justifie nullement qu'une quelconque somme ait été versée à ce jour à la victime du chef de
l'ATI et ne pourra en conséquence qu'être débouté intégralement de sa demande de ce chef ;
39
"alors que, en l'état des conclusions de l'agent judiciaire du Trésor faisant valoir qu'une
allocation temporaire d'invalidité rémunérant les séquelles de l'accident sur la base d'un taux
de 42% avait été concédée à Ghislain Y... à compter du 1er juin 2005, allocation qui avait fait
l'objet d'un arrêté de liquidation publiée au mois d'août 2006, qu'il produisait et qui portait
qu'elle avait été servie à compter du 1er juin 2005, ce que Ghislain Y... ne contestait pas en
indiquant que la créance de l'Etat devait s'imputer sur le poste IPP, la cour d'appel ne pouvait
écarter le recours de l'Etat sur le poste «déficit fonctionnel permanent» pour en allouer le
montant à Ghislain Y... en relevant que l'agent judiciaire ne justifiait pas qu'une quelconque
somme ait été versée à ce jour à Ghislain Y... ; que la cour d'appel a ainsi accordé à la victime
une double réparation de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent que l'ATI
avait déjà pour objet de réparer" ;
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans
sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 et
le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans
perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu que la juridiction du second degré était appelée à statuer sur les conséquences
dommageables d'un accident de la circulation, dont a été victime, pendant un trajet entre son
domicile et son travail, Ghislain Y..., fonctionnaire de l'administration pénitentiaire, et dont
Alain X..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation
intégrale ; qu'elle a été saisie de conclusions de l'agent judiciaire du Trésor demandant que le
prévenu soit condamné à payer à l'Etat diverses sommes, dont celle de 106 106,36 euros,
représentant le capital de l'allocation temporaire d'invalidité versée à la victime ;
Attendu que, pour écarter cette demande, l'arrêt énonce qu'il n'est pas justifié qu'à ce jour une
somme quelconque ait été versée à la victime au titre de cette allocation ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte l'arrêté de liquidation produit par
l'agent judiciaire du Trésor et alors que, dans la mesure où son montant excède celui des
pertes de revenus et l'incidence professionnelle, l'allocation temporaire d'invalidité servie en
application du décret du 6 octobre 1960 répare nécessairement, en tout ou en partie, l'atteinte
objective à l'intégrité physique de la victime que représente le poste de préjudice personnel du
déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe cidessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, la cassation aura effet tant entre l'agent judiciaire du Trésor,
demandeur au pourvoi, et la victime, qu'entre l'assuré et cette victime ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en
date du 27 mai 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
40
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par
délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT que la cassation produira effet dans les rapports tant entre l'agent judiciaire du Trésor,
demandeur au pourvoi, et la victime, qu'entre l'assuré et cette victime ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de l'agent judiciaire du Trésor, de l'article 618-1 du
code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour
d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience
publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Palisse conseiller
rapporteur, MM. Farge, Blondet, Le Corroller, Mme Radenne, conseillers de la chambre,
Mme Agostini, MM. Chaumont, Delbano, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
chambre ;
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 22 octobre 2009
N° de pourvoi: 07-20419
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Gillet , président
M. Grignon Dumoulin, conseiller rapporteur
SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi incident formé
par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion :
41
Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et les articles L. 434 1 et L. 434 2 du
code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu qu'il résulte du dernier des textes susvisés que la rente versée à la victime
d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et
l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel
permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence
professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice
personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, lorsque la décision d'attribution de
la rente est définitive, l'organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette
prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages futurs, de sorte que
la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé dans un accident de la
circulation, constituant un accident du travail, dans lequel était impliqué un véhicule
conduit par un préposé de la société Galva Réunion, assurée auprès de la société
Groupama ; qu'à la suite de cet accident, la Caisse générale de sécurité sociale de la
Réunion (la caisse) a versé une rente d'invalidité à M. X... ; que ce dernier a assigné
la société Galva Réunion et la société Groupama en indemnisation, en présence de
la caisse ; que par un arrêt du 6 juillet 2007, la société Galva Réunion et la société
Groupama ont été condamnées à payer certaines sommes à la victime en réparation
de son préjudice ; que par un arrêt du 26 octobre 2007, la cour d'appel a complété
son arrêt en condamnant la société Galva Réunion et la société Groupama à payer
une certaine somme à la caisse en remboursement de ses débours ;
Attendu que pour refuser d'imputer les arrérages échus et le capital représentatif des
arrérages à échoir de la rente, sur les indemnités réparant les pertes de gains
professionnels, l'incidence professionnelle de l'incapacité et le déficit fonctionnel
permanent subis par M. X..., l'arrêt retient que le caractère forfaitaire de la rente
s'oppose au terme indemnité de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; que les rentes
ne sont pas versées préalablement au recours des organismes sociaux ; qu'elles
sont davantage à rattacher à une perte de capacité de gains du salarié qu'à une
perte réelle et donc à l'incidence professionnelle définitive ; qu'il s'ensuit que la
caisse n'aurait pu exercer son recours relatif à la rente accident du travail que sur
42
l'éventuelle indemnisation qui aurait réparé l'incidence professionnelle de l'accident
pour le salarié et non sur le déficit séquellaire du salarié réparé au titre de l'incapacité
permanente partielle ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du
moyen unique du pourvoi incident et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le chef du dispositif du jugement
disant que M. X... avait droit à l'indemnisation intégrale des conséquences
dommageables de l'accident, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt rendu
le 6 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en
conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
de Saint Denis, autrement composée ;
Condame les sociétés Galva Réunion et Groupama Océan indien aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des
parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 14 janvier 2010
N° de pourvoi: 08-17293
Publié au bulletin Rejet
M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
M. Grignon Dumoulin, conseiller rapporteur
M. Lautru, avocat général
Me Blanc, Me Le Prado, Me Odent, SCP Ghestin, avocat(s)
43
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué,
réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 janvier 2008), que M. X... a été blessé dans
un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme
Y..., assurée auprès de la société La Sauvegarde (l'assureur) ; que M. X... a assigné
cette conductrice et son assureur en indemnisation de son préjudice, en présence de
la Caisse des dépôts et des consignations (CDP) et de la Caisse nationale de
prévoyance (CNP) qui lui avaient versé des prestations ; que par un arrêt du 16
février 2002, Mme Y... a été condamnée à indemniser M. X... à hauteur de la moitié
de ses préjudices ;
Attendu que la CDP et la CNP font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes
de remboursement de certaines prestations et de refuser de les imputer sur
l'indemnité réparant le poste de préjudice correspondant aux pertes de gains
professionnels futurs subis par la victime, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, ensemble
l'article 1252 du code civil, que la victime subrogeante, lorsqu'elle n'a reçu du tiers
payeur qu'une indemnisation partielle, peut obtenir du responsable, par préférence
au tiers payeur, paiement du solde de l'indemnité qui lui est allouée en réparation de
son préjudice ; que, dès lors, en jugeant que l'intégralité de l'indemnité mise à la
charge du responsable était due à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi
n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, ensemble l'article 1252 du code civil ;
44
2°/ que lorsque la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, n'a été
indemnisée qu'en partie, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce
qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une
indemnisation partielle ; d'où il suit que le droit de préférence de la victime ne peut
s'exercer que sur le montant de l'indemnité mise à la charge du responsable et non
sur l'intégralité de son préjudice ; qu'en décidant que l'intégralité de l'indemnité mise
à la charge du responsable devait revenir à M. X..., au motif que son préjudice (en ce
compris sa fraction non indemnisable) était supérieur à cette indemnité, la cour
d'appel a violé l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, modifiée, et l'article
1252 du code civil ;
3°/ que le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit d'allouer à la victime
une somme supérieure au montant de son préjudice réparable ; qu'en allouant à M.
X..., outre les prestations versées par la CNP et la CDC constituant des paiements
anticipés de son préjudice réparable, ce qui justifie la subrogation de ces derniers
dans les droits de la victime contre le responsable, l'intégralité du montant de son
préjudice réparable, la cour d'appel a violé les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet
1985 ;
Mais attendu que, selon le deuxième alinéa de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985,
conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime
subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en
partie ; qu'en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui
lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation
partielle ; qu'il en résulte que le droit de préférence de la victime doit s'exercer, poste
par poste, sur l'indemnité due par le responsable, pour la part du poste de son
préjudice que ne réparent pas les prestations versées, le solde de l'indemnité étant,
le cas échéant, alloué au tiers payeur ;
Et attendu que l'arrêt retient exactement que le poste de préjudice correspondant aux
pertes de gains professionnels futurs subis par la victime s'élève à la somme de 197
600 euros ; qu'après limitation du droit à indemnisation de la victime, l'indemnité due
s'élève à la somme de 98 800 euros ; que, compte tenu des indemnités journalières
45
servies par la CNP à hauteur de 11 840,12 euros, de la pension servie par la CDC à
hauteur de 46 139,07 euros, le montant du préjudice non réparé subi par la victime
s'élève à la somme de 139 620,81 euros ; que le recours de la victime étant
prioritaire sur l'indemnité de droit commun, il est dû à M. X... la somme de 98 800
euros, aucun solde ne restant pour la CNP et la CDC ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse nationale de
prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la
Caisse des dépôts et consignations et de la Caisse nationale de prévoyance ; les
condamne, in solidum, à payer à M. X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par
le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.
III Perspectives de réforme : la proposition de loi Lefrand
N° 2055
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
46
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 novembre 2009.
PROPOSITION DE LOI
visant à améliorer l’indemnisation des victimes de dommages corporels
à la suite d’un accident de la circulation,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du
contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du Règlement.)
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L’article L. 211-23 du code des assurances est ainsi modifié :
« Art. L. 211-23. – Sous le contrôle de l’État, une base de données en
matière de dommage corporel est créée. Elle recense toutes les
transactions conclues dans le cadre d’une procédure amiable entre les
assureurs d’une part et les victimes d’autre part et toutes les décisions
judiciaires et administratives ayant trait à un contentieux portant sur
l’indemnisation du dommage corporel d’une personne victime d’un
accident de la circulation. Elle fournit le détail des indemnités accordées
pour chaque chef de préjudice de la nomenclature visée à l’article 31 de la
loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Les assureurs et les services du ministère
de la justice alimentent, chacun dans leur domaine d’activité, cette base de
données qui est accessible sur Internet au public. Une publication
périodique rend compte de ces indemnités et donne lieu à l’élaboration
d’un référentiel national indicatif de certains postes de préjudices
47
corporels. Un décret précise les modalités d’application de ces
dispositions. »
Article 2
Des missions types d’expertise médicale et un barème médical unique
d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique sont fixés par
décret. Ils s’appliquent à tous les dommages résultant d’une atteinte à la
personne quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné ceuxci. Ce décret est publié au plus tard deux ans après la promulgation de la
présente loi.
Un décret précise la composition de la commission ad hoc chargée de
l’élaboration de ce barème et de ces missions.
Article 3
Le troisième alinéa de l’article 12 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 est
ainsi complété :
« Tant dans le cadre d’une transaction que d’une procédure contentieuse,
les dommages pour lesquels la victime peut prétendre à indemnisation
sont déterminés suivant une nomenclature non limitative des postes de
préjudice en matière de dommage corporel. Un décret pris en Conseil
d’État fixe cette nomenclature des chefs de préjudices. »
Article 4
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 est ainsi modifiée :
1° L’intitulé de la section 5 du chapitre III est remplacé par l’intitulé suivant :
« Du calcul des préjudices futurs et de la conversion en capital des rentes
indemnitaires » ;
2° À l’article 44 de la section 5 du chapitre III :
a) Il est inséré au début de l’article deux alinéas ainsi rédigés :
48
« Les préjudices futurs de victimes d’accident, quel que soit leur mode de
liquidation, ainsi que les prestations futures à la charge des tiers payeurs
mentionnées à l’article 29 sont calculées, conventionnellement comme
judiciairement, suivant une table de conversion fixée par décret.
« Ce barème de capitalisation est basé sur un taux d’intérêt officiel défini
par décret et actualisé chaque année civile et les dernières évaluations
statistiques de l’espérance de vie publiées par l’Institut national des
statistiques et des études économiques pour les trois dernières années. »
b) Au troisième alinéa nouveau, les mots : « une table de conversion fixée
par décret » sont remplacés par les mots : « cette même table de
conversion ».
Article 5
L’article L. 211-10 du code des assurances est ainsi modifié :
« Art. L. 211-10. – À l’occasion de sa première correspondance avec la
victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité de la transaction qui pourrait
intervenir :
« – de lui adresser une notice d’information sur ses droits établie selon le
modèle-type défini par décret ;
« – de lui rappeler qu’elle peut à son libre choix se faire assister d’un
avocat et, en cas d’examen médical, d’un médecin.
« Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance
de la victime les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 211-9 et
celles de l’article L. 211-12.
« L’assureur transmet à la victime une copie du procès-verbal d’enquête
de police ou de gendarmerie dès qu’il en obtient la communication. »
Article 6
49
Il est inséré un article L. 211-10-1 dans le code des assurances ainsi
rédigé :
« Art. L. 211-10-1. – L’examen médical réalisé par le médecin conseil de
l’assureur prend en considération l’environnement habituel de la victime.
Dès que les constatations médicales permettent d’envisager la présence
d’une tierce personne à titre viager, la victime peut obtenir à sa demande
un bilan situationnel.
« En cas de refus par la victime d’être examinée par le seul médecin
mandaté par l’assureur ou en cas de contestation des conclusions
médicales du médecin mandaté par l’assureur, ce dernier propose
systématiquement à la victime un examen médical contradictoire.
« Dans ce cas, et sauf si elle manifeste par écrit son souhait contraire, la
victime est assistée d’un médecin conseil en réparation du dommage
corporel de son choix, dans les limites fixées par l’article L. 211-10-3.
« Le médecin conseil de la victime rend un avis sur les conclusions de
l’examen médical réalisé par le médecin conseil de l’assureur. L’offre
d’indemnité proposée par l’assureur comporte en annexe le rapport
d’examen médical réalisé par le médecin mandaté par l’assureur et, le cas
échéant, l’avis du médecin conseil de la victime.
« Les frais engagés à l’occasion de cet examen médical contradictoire sont
avancés par la victime et sont pris en compte dans l’évaluation du
dommage. »
Article 7
I. – Il est inséré un article L. 211-10-2 dans le code des assurances ainsi
rédigé :
« Art. L. 211-10-2. – Dans
le
cadre
des
procédures
amiables
ou
contentieuses tendant à la réparation de dommages corporels à la suite
d’un accident de la circulation, un médecin exerçant une activité de conseil
50
en matière de réparation du dommage corporel ne peut assister la victime
dès lors que l’assureur en charge du règlement du litige fait habituellement
appel à ses services.
« Un médecin exerçant des missions de conseil auprès de compagnies
d’assurance est tenu de déclarer au Conseil départemental de l’Ordre des
médecins où il est inscrit le nom des compagnies d'assurances auxquelles
il prête habituellement le concours. Ces informations peuvent être
consultées par le public sur simple demande. »
II. – Les professionnels de santé concernés disposent d’un délai de deux
ans à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en
conformité avec les dispositions prévues à l’article L. 211-10-2.
Article 8
À la fin du troisième alinéa de l’article L. 211-9 du code des assurances, il
est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cadre de la procédure amiable, dès que les constatations
médicales permettent d’envisager que l’état de la victime nécessite un
aménagement de son logement ou de son véhicule ou la présence d’une
tierce personne, la victime obtient de droit, dans le mois qui suit sa
demande, une provision de l’assureur. »
Article 9
Dans le premier alinéa de l’article L. 211-16 du code des assurances, il est
substitué au nombre : « quinze » le nombre : « trente ».
Article 10
Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la
présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une
taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
51
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