Autorité parentale

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Autorité parentale
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Lexbase La lettre juridique n˚605 du 19 mars 2015
[Autorité parentale] Jurisprudence
Châtiments corporels : la France doit-elle légiférer ?
N° Lexbase : N6456BUN
par Adeline Gouttenoire, Professeur à l'Université MontesquieuBordeaux IV, Directrice de l'Institut des Mineurs de Bordeaux
Réf. : Décision du Comité européen des droits sociaux du 4 mars 2014, Réclamation n˚ 92/2013 (disponible sur le
site du Conseil de l'Europe)
Dans une décision du 12 septembre 2014, rendue publique le 4 mars 2015 (Association pour la protection
des enfants [APPROACH] c/ France), le Comité européen des droits sociaux a condamné la France en
raison de "l'absence d'interdiction explicite et effective de tous les châtiments corporels envers les enfants en
milieu familial, scolaire et autre cadres". Cette condamnation fait suite à une réclamation collective déposée en
février 2013 devant le Conseil de l'Europe contre sept pays membres, dont la France, par l'Association pour
la protection des enfants (APPROACH), une OING anglaise ayant le statut participatif auprès du Conseil de
l'Europe. Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a pour mission de juger la conformité du droit et
de la pratique des Etats parties à la Charte sociale européenne. Dans le cadre d'un système de rapports
nationaux, il adopte des conclusions et dans le cadre de la procédure de réclamations collectives, comme
en l'espèce, il adopte des décisions. Cette condamnation se fonde sur une interprétation de l'article 17 de
la Charte sociale européenne (décret n˚ 2000-110, 4 février 2000, portant publication de la Charte sociale
européenne N° Lexbase : L1676HDG) à la lumière d'autres textes internationaux et particulièrement de la
Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) (N° Lexbase : L6807BHL) (I), et le constat selon
lequel le droit français ne condamne pas explicitement et spécifiquement les châtiments corporels sur les
enfants (II). La décision incite naturellement à s'interroger sur le meilleur moyen de mettre le droit français
en conformité avec les exigences européennes (III).
I — Les fondements de la condamnation
Article 17 de la Charte sociale européenne. C'est l'article 17 de la Charte sociale européenne qui constitue le
fondement textuel principal de la décision du Comité européen des droits sociaux. Ce texte affirme de manière
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générale que "les enfants et les adolescents ont droit à une protection sociale, juridique et économique appropriée"
puis que "en vue d'assurer aux enfants et aux adolescents l'exercice effectif du droit de grandir dans un milieu
favorable à l'épanouissement de leur personnalité et au développement de leurs aptitudes physiques et mentales,
les parties s'engagent à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations publiques ou privées,
toutes les mesures nécessaires et appropriées tendant à assurer aux enfants et aux adolescents, compte tenu des
droits et des devoirs des parents, les soins, l'assistance, l'éducation et la formation dont ils ont besoin, notamment
en prévoyant la création ou le maintien d'institutions ou de services adéquats et suffisants à cette fin à protéger
les enfants et les adolescents contre la négligence, la violence ou l'exploitation". Le Comité européen des droits
sociaux fait état dans la décision de septembre 2014 de l'interprétation de l'article 17 de la Charte concernant les
châtiments corporels quels qu'ils soient infligés aux enfants qu'elle a déjà énoncée dans une décision précédente,
"Organisation mondiale contre la torture (OMCT) c/ Portugal" du 5 décembre 2006 : "pour se conformer à l'article
17, le droit interne des Etats doit contenir des dispositions qui permettent d'interdire et de sanctionner toute forme
de violence à l'encontre des enfants, c'est-à-dire de tout acte ou comportement susceptible de porter atteinte à
l'intégrité physique, à la dignité, au développement ou à l'épanouissement psychique de l'enfant. Ces dispositions
doivent être suffisamment claires, contraignantes et précises pour ne pas laisser au juge la possibilité de refuser
d'en faire application aux violences contre les enfants. Par ailleurs, l'Etat doit agir avec diligence pour éliminer
concrètement les violences proscrites". Dans le même sens, l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a
formulé le 4 juin 2004 une recommandation intitulée "interdire le châtiment corporel des enfants en Europe" (1).
Convention internationale des droits de l'enfant. Le Comité relève qu'il existe aujourd'hui un large consensus
au sein des organes internationaux de protection des droits de l'Homme, au niveau européen et international, pour
considérer que les châtiments corporels infligés aux enfants doivent être expressément et entièrement interdits en
droit. Il se réfère expressément à la Convention internationale des droits de l'enfant et particulièrement à l'article
19 selon lequel "les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives
appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales,
d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il
est sous la garde de ses parents de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne
à qui il est confié". Le Comité se réfère également aux observations générales n˚ 8 et n˚ 13 du Comité des droits
de l'enfant dans lesquels le Comité international des droits de l'enfant affirme "qu'éliminer les châtiments violents
et humiliants à l'égard des enfants par la voie d'une réforme législative et d'autres mesures nécessaires constitue
une obligation immédiate et inconditionnelle des Etats parties". Le Comité international considère que l'expression
"toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales" de l'article 19 de la CIDE "ne laisse
aucune place à un quelconque degré de violence à caractère légal contre les enfants".
Portée de la prohibition de tous les châtiments corporels. On peut ainsi considérer que l'interdiction des châtiments corporels même légers dont les conséquences négatives ont été scientifiquement démontrées (2), est un
principe désormais consacré par des sources supranationales. Les textes européens et internationaux, tels qu'expliqués par les organes spécialement instaurés pour procéder à leur interprétation, semblent en effet prohiber tout
châtiment corporel sur les enfants, alors même que leur formulation est plus générale. Il faut cependant rappeler
que ces comités ne constituent pas des juridictions et que leur interprétation n'est pas revêtue de la force obligatoire.
Cour européenne des droits de l'Homme. Une condamnation de la Cour européenne des droits de l'Homme aurait
sans aucun doute une portée plus grande. Encore faudrait-il que les juges de Strasbourg, saisis par un enfant ayant
subi des châtiments corporels qui n'atteindrait pas un certain seuil de gravité, considère que le défaut de répression
de ceux-ci constitue une violation d'une disposition de la convention. Il est certain que la Cour européenne ne
condamnera pas les châtiments corporels sans gravité sur le fondement de l'article 3. Certes, la Cour n'hésite pas à
qualifier les châtiments corporels dans le cadre familial de traitements inhumains et dégradants lorsqu'ils atteignent
un certain seuil de gravité comme dans l'arrêt "A c/ Royaume-Uni" du 23 septembre 1998 (3), dans lequel elle a
condamné la législation britannique qui avait permis à un beau-père d'être relaxé après avoir infligé des corrections
physiques particulièrement sévères à son beau-fils. Toutefois, elle a, à l'inverse, considéré dans l'arrêt "CostelloRoberts c/ Royaume Uni" du 26 mars 1993 que la sanction disciplinaire prononcée contre Jeremy Costello-Roberts
pour une série d'infractions mineures au règlement de l'école ne présentait pas, une gravité suffisante pour tomber
sous le coup de l'article 3. En l'espèce, il s'agit de coup de chaussures à semelle de caoutchouc, sur le postérieur non
dénudé d'un enfant dans le cadre scolaire. Dans le même arrêt, la Cour sollicitée pour prononcer une condamnation
sur le fondement de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) admet que cette disposition puisse être
applicable aux châtiments corporels mais "estime néanmoins, eu égard au but et à l'objet de la Convention prise
dans son ensemble et à la circonstance que la fréquentation d'une école par un enfant implique inévitablement une
certaine ingérence dans la vie privée de celui-ci, que le traitement incriminé n'a pas nui à l'intégrité physique ou
morale du requérant au point de relever de l'interdiction de l'article 8. Tout en ne voulant pas donner l'impression
d'approuver de quelque manière le maintien du châtiment corporel dans le système disciplinaire d'une école, elle
conclut donc qu'en l'occurrence il n'y a pas eu non plus violation de ce texte". La Cour européenne n'a encore
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jamais été sollicitée sur la question de savoir si l'absence de législation prohibitive de tous les châtiments corporels,
y compris ceux ne dépassant pas un certain seuil de gravité, constituerait une violation d'une obligation positive
pour les Etats. Il n'est pas certain que la Cour européenne réponde de manière affirmative à cette question surtout
si les châtiments corporels graves sont effectivement réprimés.
Le Gouvernement français a tenté devant le Comité européen des droits sociaux de contester l'interprétation selon
laquelle l'article 17 de la Charte pose une interdiction générale des châtiments corporels. Il constate, en outre, que
l'interdiction générale de toute forme de châtiment corporel ne fait pas consensus au sein des pays membres du
Conseil de l'Europe. La France n'est en effet pas le seul pays à admettre les châtiments corporels non excessifs.
D'ailleurs la réclamation de l'APPROACH concerne également la Belgique, Chypre, l'Irlande, l'Italie, la Slovénie et
la République Tchèque.
II — Le constat des lacunes du droit français
Droit positif. Au premier abord, il semble que le droit pénal français contient les outils nécessaires pour réprimer
les châtiments corporels sur les enfants. En effet, l'article 222-13 du Code pénal (N° Lexbase : L8820ITT) punit les
violences commises contre un mineur de quinze ans qui n'ont entraîné aucune incapacité de travail, étant précisé
que cette infraction est aggravée lorsque l'auteur des faits est un ascendant de la victime ou une personne ayant
autorité sur elle. En outre, les violences habituelles commises sur mineur font l'objet d'une répression spécifique à
l'article 222-14 du Code pénal (N° Lexbase : L7205IMS). Toutefois, la mise en œuvre de ces dispositions pénales
fait l'objet d'une certaine tolérance, la traditionnelle fessée et autres châtiments corporels légers ne font que très
rarement l'objet de poursuites pénales et encore moins de condamnations (4). Saisies d'hypothèses de châtiments
corporels sans gravité, les juridictions pénales écartent le plus souvent l'application de l'article 222-13 du Code pénal
au nom d'un "droit de correction" coutumier (5). Ont été ainsi admis le fait pour un instituteur d'empoigner un élève
par son sweat-shirt et de le tirer sans ménagement jusqu'à son bureau deux étages plus haut (6) ou la claque sur
la couche infligée par une nourrice à un enfant de vingt-trois mois (7). La cour d'appel de Douai dans une décision
du 29 octobre 2008 a pour relaxer un prévenu de l'infraction de violences, affirmé que "les violences reconnues
par le prévenu et reprochées à ce dernier sont légères, rares et n'ont pas dépassé l'exercice du simple droit de
correction" (8). Les violences doivent toutefois pour être excusées par le droit de correction, être légère et avoir un
but pédagogique (9). Plusieurs décisions ont condamné des faits qui constituaient des atteintes graves à l'intégrité
physique de l'enfant même en l'absence d'ITT (10). La Cour de cassation considère que le caractère dégradant
du traitement exclut son caractère éducatif et par là même sa justification par le recours à la notion de droit de
correction (11). Quoique nuancée, la jurisprudence française sur les châtiments corporels semble clairement faire
état d'une tolérance à l'égard des châtiments corporels sans gravité au nom d'un droit de correction parental qui
constituerait une sorte de fait justificatif excluant la condamnation des parents qui les pratiquent.
Défense du Gouvernement français. Devant le Comité européen des droits sociaux, le Gouvernement soutient
qu'en l'état, la législation française interdit la violence à l'égard des enfants. Il réfère non seulement aux dispositions
du Code pénal réprimant les violences mais également à l'article 16-1 du Code civil (N° Lexbase : L1688AB7), qui
consacre l'inviolabilité du corps humain. Par ailleurs, il précise à propos des châtiments en milieu scolaire que
le Code de l'éducation impose aux écoles primaires d'établir leur règlement intérieur sur la base, entre autres,
d'une circulaire nationale du 6 juin 1991 (12), qui interdit tout châtiment corporel à l'école élémentaire et de la
circulaire n˚ 2011-111 du 1er août 2011, qui réglemente les sanctions dans l'enseignement secondaire. Il cite en
outre plusieurs décisions judiciaires qui sanctionnent les violences faites aux enfants perpétrées tant dans le cercle
familial que dans le milieu scolaire affirmant que, si certaines décisions des juges du fond ont pu mentionner un
"droit de correction" des parents ou des enseignants, la Chambre criminelle de la Cour de cassation ne semble
plus désormais s'y référer. Selon l'Etat français, les juridictions françaises condamnent les châtiments corporels à
la condition qu'ils atteignent un certain seuil de gravité, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l'Homme (13).
Appréciation du Comité européen des droits sociaux. Le Comité européen des droits sociaux s'était déjà prononcé sur le régime français des châtiments corporels dans ses conclusions relatives à la France de 2005 (14). Il
avait alors considéré les dispositions réprimant les violences dans le Code pénal ne couvrent pas nécessairement
toutes les formes de châtiments corporels, situation qu'il a jugée non conforme à la Charte révisée. Il relevait, en
outre, que plusieurs décisions de justice ont admis un droit de correction pour les enseignants comme pour les
parents. Il n'est donc pas surprenant que le Comité européen des droits sociaux considère à nouveau en 2014 que
le droit positif français en matière de châtiments corporels n'est pas conforme aux exigences de la Charte sociale
européenne. Il note, certes, que les dispositions du Code pénal mentionnées dans le contexte de la présente réclamation interdisent les violences graves à l'encontre des enfants, et que les juridictions nationales condamnent
les châtiments corporels à condition qu'ils atteignent un certain seuil de gravité. Cependant, le Comité constate
qu'"aucun des textes juridiques mentionnés par le Gouvernement n'énonce l'interdiction expresse et complète de
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toutes les formes de châtiments corporels infligés aux enfants susceptibles de porter atteinte à leur intégrité physique, à leur dignité, à leur développement ou à leur épanouissement psychique. En outre, une incertitude subsiste
quant à l'existence d'un droit de correction' reconnu par la justice, et aucune jurisprudence claire et précise n'interdit
de façon complète la pratique des châtiments corporels".
III — Les perspectives d'évolution du droit français
Après cette condamnation de la France par le Comité européen des droits sociaux, il convient de se demander
quelles perspectives d'évolution du droit français peuvent être envisagées, même si la force obligatoire de la décision
reste relative. Plusieurs voies peuvent être explorées, en distinguant les mesures répressives et les mesures plus
pédagogiques.
Répression spécifique. La première solution consisterait en une interdiction de tout châtiment corporel qui serait
sanctionnée par une condamnation pénale proportionnée à l'importance de l'atteinte. Une telle solution suscite
sans aucun doute des interrogations. On peut notamment s'interroger sur la mise en œuvre d'une telle disposition
et sur la difficulté de constater et de réprimer réellement tous les châtiments corporels. "Le risque serait alors, faute
de moyens concrets pour mettre en œuvre l'interdiction totale, de faire basculer le droit de la famille dans une
sorte de contrôle social de la relation parents enfants qui ne pourrait être assuré par les magistrats" (15). Outre un
défaut d'effectivité, un tel texte risque de fournir de nouvelles armes aux parents en conflits après une séparation
houleuse. Par ailleurs, on peut se demander dans quelle mesure le champ d'application d'une telle disposition ne
devrait pas être étendue à toute atteinte à l'intégrité physique de l'enfant, dès lors qu'elle n'est pas justifiée par une
nécessité thérapeutique. Dans une telle hypothèse, il faudrait interdire les tatouages ou piercing divers et surtout
la circoncision....On voit alors combien une telle interdiction pourrait susciter des débats compliqués !
Evolution jurisprudentielle. Il serait sans doute préférable que l'évolution vienne de la jurisprudence et se fonde
sur les textes existants. La condamnation du Comité européen des droits sociaux porte en effet également sur
l'absence de jurisprudence claire condamnant tout châtiment corporel. La mise en œuvre opérée par les juges
français des dispositions du Code pénal réprimant les violences lorsqu'il s'agit de châtiment corporel pourrait en
effet être légitimement remis en cause, suivant ainsi les propos d'un auteur selon lequel "le juriste peut s'étonner
qu'une juridiction écrive que le geste d'un parent constitue une violence légère, ce qui entraîne automatiquement une
qualification pénale, puis le relaxe ensuite ce qui signifie qu'elle considère qu'aucune infraction n'a été commise. On
aurait mieux compris une peine modérée ou, au mieux, une dispense de peine. D'autant plus que le juriste cherche
en vain dans le Code pénal une allusion, même lointaine, à un droit de correction' justifiant des violences sur des
enfants. Les juges ont voulu, tout en constatant des violences mêmes légères, faire obstacle à la condamnation
de leur auteur en créant une nouvelle sorte d'excuse légale" (16). Il semblerait cependant que la notion de droit
de correction est moins, voire plus, utilisée par les tribunaux depuis plusieurs années. Mais la Cour de cassation
pourrait opportunément affirmer que toute violence à l'égard d'un enfant, quel que soit son auteur et quelle que soit
sa gravité constitue une violence prohibée par le Code pénal, interprété à la lumière de la Convention internationale
des droits de l'enfant et spécifiquement son article 19 et ainsi exclure tout possibilité que le droit de correction
coutumier puisse constituer un fait justificatif des violences même légères sur mineur. Encore faut-il que la Cour de
cassation soit saisie de la question. Il pourrait être opportun dans cette perspective qu'une juridiction du fond saisisse
la Haute juridiction dans le cadre de la procédure d'avis. Résoudre la question par une évolution de la jurisprudence
aurait le mérite d'éviter un débat sans doute difficile devant le Parlement et qui risque d'aboutir, comme souvent ces
dernières années, à un texte minimaliste voire insipide.
Incitation légale. Le rapport du groupe de travail "de nouveaux droits pour les enfants" présidé par Jean-Pierre Rosenczveig, et instauré par Dominique Bertinotti, ancien ministre délégué à la famille, préconise la voie de l'incitation
légale pour lutter contre les châtiments corporels. Il se fonde notamment sur l'opinion de Marcel Rufo qui estime
qu'il n'est pas nécessaire de légiférer, mais pour des arguments stratégiques qu'il faut privilégier la pédagogie. "Le
Groupe de travail partage ce souci de pédagogie [...] en veillant à ce que la loi pose l'interdit. On ne sanctionnera
pas les parents qui dépasseront l'ordre de la loi tout en restant dans la limite de la fessée et de la gifle, mais on
les interpellera sur leur comportement". La proposition consiste à ajouter dans l'article 371 du Code civil (N° Lexbase : L2893ABR) l'affirmation selon laquelle "les parents veillent dans leur mission éducative à des démarches de
dialogue et de conviction fondées sur le respect de la personne et de son intégrité physique". Il n'est pas certain
qu'une telle solution satisfasse les exigences du Comité européen des droits sociaux. Toutefois, elle pourrait inciter
à la Chambre criminelle de la Cour de cassation de mettre clairement fin à la tolérance traditionnelle des juridictions
à l'égard des châtiments corporels sans gravité.
Prohibition civile. L'interdiction des châtiments corporels dans le Code civil est une solution que le Comité international des droits de l'enfant avait suggéré à l'Allemagne dans son rapport de 1995 (17). Le même Comité a
également affirmé dans son rapport relatif au Danemark de la même année (18) que la prohibition des châtiments
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corporels dans le droit civil était plus opportune que dans le droit pénal qui serait trop sévère. Toutefois, comme le
fait remarquer Martine Herzog-Evans (19), "une loi, de nature civile devrait être tout à fait claire quant à son contenu
prohibitif, faute de quoi elle n'aurait par elle-même aucune portée". Il faudrait donc sans doute que la formule que le
rapport "Rosenczveig" propose d'intégrer dans l'article 371-1 soit modifiée pour contenir expressément l'interdiction
faite aux parents d'infliger tout châtiment corporel à leur enfant. Une telle prohibition civile pourrait alors fonder des
demandes de dommages et intérêts et surtout être utilisée dans le cadre de l'organisation judiciaire des relations
parents-enfants. Le message pourrait ensuite être relayé par des campagnes d'information et d'éducation pour faire
évoluer les pratiques et les croyances...
(1) Recommandation n˚ 1666 (2004), Doc. n˚ 10 199, 4 juin 2004.
(2) J. Cornet, La nocivité des punitions corporelles : point de vue des scientifiques, AJ Famille, 2005, p. 226.
(3) JCP éd. G, 1999, I., p. 105, obs. F. Sudre.
(4) M. Herzog-Evans, Châtiments corporels : vers la fin d'une exception culturelle ?, AJ Famille, 2005, p. 212.
(5) Cass. crim., 17 décembre 1817, S., 1819-1821, Chron., p. 152.
(6) CA Caen, 4 mai 1998, n˚ 97/0667 (N° Lexbase : A6879ND7).
(7) Cass. crim., 17 juin 2003, n˚ 02-84.986 (N° Lexbase : A7982NDY).
(8) CA Douai, 29 octobre 2008, n˚ 08/02 725 (N° Lexbase : A6878ND4).
(9) Tribunal de Police de Bordeaux, 18 mars 1981, D., 1982, note D. Mayer ; RSC, 1982, p. 374, obs. G. Levasseur.
(10) Cass. crim., 21 février 1990, n˚ 89-86.688, RSC, 1990, p. 785, obs. G. Levasseur (N° Lexbase : A9690CX8) ;
Cass. crim., 3 mai 1984, n˚ 84-90.397, Bull. crim., p. 154 (N° Lexbase : A8244AAL).
(11) Cass. crim., 2 décembre 1998, n˚ 97-84. 937 (N° Lexbase : A8025CEX), Bull. crim., n˚ 327 ; D., 2000, Somm.
32, obs. Mayaud ; Dr. Pénal, 1999, n˚ 83, obs. Véron, pour des éducateurs qui avaient privé des enfants autistes de
repas, les avaient enfermés dans des placards, leur avaient administré des douches froides et les avaient contraint
à ramasser leurs excréments.
(12) Circulaire nationale du 6 juin 1991, n˚ 91-124.
(13) Cf. supra.
(14) Comité européen des droits sociaux, Conclusions France, 2005, p. 17.
(15) M. Lamarche, L'éducation des enfants avec ou sans fessée ?, Dr. Fam., 2015, Focus, à paraître.
(16) M. Huyette, A propos de la fessée, des châtiments corporels, ou plus exactement des violences sur les enfants,
cf. Le site Parole de juge.
(17) Rapport du Comité des droits de l'enfant du 27 novembre 1995.
(18) Rapport du Comité des droits de l'enfant du 27 janvier 1995.
(19) Art. préc..
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