Droits et Internet

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Droits et Internet
Droit et Internet
Chapitre 3 : Les intermédiaires techniques.
I) Définition
1) Les FAI (Fournisseurs d'Accès Internet)
« Ce sont les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au
publique en ligne. »
Sa vocation première est de vous offrir un lien avec le réseau, même si il propose d'autres services.
2) Les FHI (Fournisseurs d’Hébergement Internet)
a) La définition légale.
Loi du 21 juin 2004 « Ce sont les personnes physiques ou morales qui assurent pour mise à
disposition du publique, par des services de communication publiques en ligne, le stockage de
signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de
ces services. »
« Traduction française »
Les hébergeurs assurent le stockage de contenu proposés par les éditeurs de site web et permettent
ainsi au publique d'accéder à ces sites.
b) La jurisprudence.
Question que s'est posé la jurisprudence : Est-ce que le partage de vidéo en ligne sont des éditeurs
ou des hébergeurs de contenu. Exemple actuel : Dailymotion est considéré comme un hébergeur.
Définition : « L'hébergeur est l’intermédiaire technique qui met à la disposition des tiers (ex : des
internautes), mais aussi des sites web, les outils qui permettent de communiquer des informations en
ligne. L'hébergeur ne peut pas intervenir dans la création ou dans la sélection des contenus diffusés.
L'internaute est responsable de ce qu'il met contrairement à l'hébergeur.
II) Obligations générales (FAI et FHI)
Les fournisseurs d'accès internet et les hébergeurs n'ont aucune obligation, ils n'ont donc aucun
contrôle des contenus a priori. En revanche la loi a imposé les obligations suivantes :
-Mettre en place un dispositif permettant a tout visiteur d'un site de porter à la connaissance soit du
fournisseur d'accès, soit de l'hébergeur, l'existence de contenu illicite (exemple : apologie de crimes
contre l'humanité). Le lien signaler un abus sur les sites hébergeurs.
-Informer les autorités compétentes de toute activité illicite qui leur serait signalée.
-Les intermédiaires techniques (FAI et FHI) doivent détenir et conserver les données permettant
l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu.
• 1ère conséquence, le créateur d'un site soit communiquer son identité à son hébergeur.
• Toute personne contribuant à une discussion doit s'inscrire préalablement et fournir une
adresse mail.
III) Obligations spécifiques du fournisseur d'accès (FAI uniquement).
A) contrat de service.
Art L 121-83 Code de la consommation
1) Définition d'un consommateur.
1er cas, le consommateur est le particulier, la personne physique, qui consomme.
2ème cas, Le consommateur est un professionnel qui passe un contrat pour les besoins de son
activité mais dans un domaine qui ne relève pas de sa compétence.
Exemple : Une entreprise de maçonnerie qui a besoin d'un accès internet.
2) Contenu du contrat
•
•
•
•
•
Identité et adresse du fournisseur d'accès.
Les services proposés, le niveau de qualité attendu et le délai nécessaire pour assurer la
prestation.
Tarifs pratiqués et les frais de résiliation. (fait de mettre fin à un contrat à exécution
successive).
Compensation et remboursement applicable si le niveau de qualité n'est pas atteint.
La durée du contrat, condition de renouvellement et d’interruption des services et du contrat.
B) Obligation du FAI
Les obligations, c'est ce qui est prévu dans le contrat.
2 types d'obligation.
• Les obligations moyennes, ce sont des obligations non obligatoires pour respecter le
contrat.
• Les obligations de résultat, dans le cadre d'un contrat, il sera respecté si le résultat est
atteint.
1) Obligations de moyens
Le FAI a 2 obligations moyennes :
• Le taux de transfert.
• Le temps de réponse.
2) Obligations de résultat
Sauf périodes de maintenances, l'accès au réseau internet doit être permanent.
C) Lutte contre le téléchargement illégal.
Quand un fournisseur d'accès fait une pub qui vante la notion de téléchargement, il doit rappeler que
le téléchargement illégal nuit à la création artistique.
D) Responsabilité du FAI concernant les contenus.
Sauf cas particulier, le FAI n'engage ni sa responsabilité civile, ni sa responsabilité pénale en ce qui
concerne les contenus transmis.
IV) Les obligations spécifiques de l'hébergeur. (Et non du FAI)
A) Le contrat.
C’est un accord de volonté entre 2 personnes les parties au contrat. (L’éditeur/exploitant du site, le
client qui souhaite un hébergement) (Le prestataire technique qu’on appelle hébergeur ou fournisseur
d’hébergement internet).
L’hébergeur propose un service permettant un stockage d’informations (en octets).
Objectif : rendre accessible un ensemble d’informations (images, sons, …) à tout internaute qui le
souhaite. (Débit et Bande passante). Le contrat est rédigé par un juriste. UN contrat type et toutes
les spécifications techniques en annexe.
L’hébergeur propose d’enregistrer pour votre compte un ou plusieurs noms de domaines
pour votre compte. Assurer le routage. Fournir au client une ou plusieurs adresses électroniques.
B) La responsabilité de l’hébergeur.
Un hébergeur n’est pas responsable pénalement ou civilement des contenus qu’il héberge
s’il n’a pas connaissance du caractère illicite de ses contenus. Apriori, il n’est pas
responsable.
En revanche, l’hébergeur a l’obligation de retirer ou d’interdire l’accès à ces contenus dès
lors qu’il a été averti qu’ils sont illicites.
(Exemple : Un producteur s’aperçois qu’un fournisseur propose son film piraté, le
producteur du film averti alors l’hébergeur. Ce dernier aura alors l’obligation d’interdire
l’accès à ce site sans quoi il sera tenu pour responsable d’une atteinte aux droits d’auteur.)
Remarque : Un site de partage de vidéo en ligne est-il un éditeur ou un hébergeur de
contenus ?
La jurisprudence présente considère que ce sont des hébergeurs.