Prime de service et de rendement

Transcription

Prime de service et de rendement
CIRCULAIRE CDG90
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REGIME INDEMNITAIRE - FILIERE TECHNIQUE - PRIME DE SERVICE ET DE RENDEMENT
‣ Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment son article 88 ;
‣ Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, pris pour l’application du premier alinéa de
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 sus-visée ;
‣ Décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement
durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat abrogeant le décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 modifié ;
‣ Arrêté du 15 décembre 2009 fixant les montants des primes de service et de rendement allouées à certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement
durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;
RAPPEL
Les fonctionnaires de catégorie A et B de la filière technique de la fonction publique territoriale peuvent percevoir, en application du décret du 6 septembre 1991 susvisé, la prime de service et de rendement
(PSR), dans les mêmes conditions que les corps de la fonction publique d’Etat auxquels ils sont rattachés :
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Cadres d'emplois et grades concernés
Corps et grades équivalents
Ingénieurs en Chef de Classe exceptionnelle.
Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts en chef.
Ingénieurs en Chef de Classe normale.
Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts
Ingénieur principal.
Ingénieur divisionnaire de travaux publics de l'Etat
Ingénieur.
Ingénieur de travaux publics de l'Etat
Technicien supérieur-chef.
Technicien supérieur de l’équipement en chef.
Technicien supérieur principal.
Technicien supérieur de l’équipement principal.
Technicien supérieur.
Technicien supérieur de l’équipement
Contrôleur de travaux en chef.
Contrôleur divisionnaire de travaux publics de l'Etat
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FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Cadres d'emplois et grades concernés
Corps et grades équivalents
Contrôleur de travaux principal.
Contrôleur principal de travaux publics de l'Etat
Contrôleur de travaux.
Contrôleur de travaux publics de l'Etat.
Antérieurement, la prime de service et de rendement était assise sur un pourcentage du traitement
brut moyen du grade. Le décret du 15 décembre 2009 susvisé modifie le fonctionnement de cette prime en
fixant désormais des taux de base annuel par grade.
Ces nouvelles modalités de calcul sont transposables aux grades de la filière technique de la fonction
publique territoriale précisés ci-dessus
CONDITIONS
Compte-tenu de l’équivalence des grades entre les fonctionnaires de l’Etat et territoriaux pour le
régime indemnitaire, le taux de base annuel de la PSR par grade est égal à :
Contrôleur
Contrôleur principal
Contrôleur en chef
Technicien supérieur
Technicien supérieur principal
Technicien supérieur chef
Ingénieur
Ingénieur principal
Ingénieur en chef de classe normale
Ingénieur en chef de classe exceptionnelle
986 €
1 289 €
1 349 €
1 010 €
1 330 €
1 400 €
1 659 €
2 817 €
2 869 €
5 523 €
Le montant individuel de la PSR ne peut excéder le double du montant annuel de base associé au
grade détenu. .
Il est fixé en tenant compte d’une part, des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées à l’emploi occupé, et d’autre part de la qualité des services rendus.
Cette indemnité ne peut être cumulée ni avec la prime de rendement, ni avec l’indemnité d’administration et de technicité, ni avec les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires.:
PROCEDURE
Les collectivités territoriales devront mettre en conformité leur délibération pour prendre en compte
ce changement de fondement juridique en vigueur depuis le 17 décembre 2009.
Pour les ingénieurs en chef, le taux de base est légèrement inférieur au taux moyen annuel de « l’ancienne » PSR.
La délibération peut prévoir le maintien, à titre individuel, aux fonctionnaires concernés, de leur montant antérieur plus élevé, conformément à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984.
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