boi-rfpi-decla-30

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Extrait du
Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Identifiant juridique : BOI-RFPI-DECLA-30-20120912
Date de publication : 12/09/2012
DGFIP
RFPI – Revenus fonciers – Obligations
déclaratives des contribuables
Positionnement du document dans le plan :
RFPI - Revenus fonciers et profits du patrimoine immobilier
Revenus fonciers - Régimes d'imposition
Titre 3 : Obligations déclaratives
Sommaire :
I. Obligations incombant aux personnes physiques
A. Régime du "micro-foncier"
B. Régime réel d'imposition
1. Dépôt d'une déclaration annexe à la déclaration de revenus
2. Unicité de la déclaration annexe
3. Déclaration détaillée
4. Dispense de dépôt de la déclaration annexe
II. Obligations incombant aux sociétés transparentes et à leurs associés
III. Obligations incombant aux sociétés translucides et à leurs associés
1
Les obligations déclaratives diffèrent selon que l'immeuble dont les revenus sont imposables dans la
catégorie des revenus fonciers appartient :
- à une personne physique ;
- à une société immobilière de copropriété dotée de la transparence fiscale au sens de l'article 1655
ter du code général des impôts (CGI) ;
- à une société immobilière translucide.
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Aucune déclaration de revenus fonciers ne doit être déposée pour les logements dont le contribuable
se réserve la jouissance et qui sont exonérés en application du II de l'article 15 du CGI.
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Identifiant juridique : BOI-RFPI-DECLA-30-20120912
Date de publication : 12/09/2012
Les revenus provenant de locations et sous-locations en meublé relèvent des bénéfices industriels et
commerciaux et n'ont donc pas à être déclarées au titre des revenus fonciers. Il en est de même des
revenus provenant de sous-locations d'immeubles nus qui relèvent des bénéfices non commerciaux.
Remarque : Pour plus de précisions sur le champ d'application des revenus fonciers et les limites avec les autres catégories
d'imposition, voir BOI-RFPI-CHAMP-10-10, BOI-RFPI-CHAMP-10-20 et BOI-RFPI-CHAMP-10-30.
Pour plus de précisions sur les obligations déclaratives, voir BOI-ANNX-0000095.
I. Obligations incombant aux personnes physiques
Le régime d'imposition des revenus fonciers détermine la nature et l'étendue des obligations
déclaratives.
A. Régime du "micro-foncier"
Les contribuables relevant du régime micro-foncier, prévu par l'article 32 CGI portent directement le
montant de leur revenu brut sur leur déclaration de revenus. Le revenu doit être déclaré brut et non
net de charges, de manière à ce que celles-ci ne soient pas doublement déduites.
B. Régime réel d'imposition
1. Dépôt d'une déclaration annexe à la déclaration de revenus
Les contribuables qui relèvent du régime réel d'imposition sont, en principe, tenus de souscrire un
imprimé annexe à la déclaration de revenus n° 2042.
Il s'agit :
- soit de la déclaration n° 2044 : s'ils sont uniquement propriétaires d'immeubles ordinaires, y compris
les immeubles bénéficiant d'une des déductions spécifiques prévues par les dispositifs « Besson
ancien » et « Borloo ancien » ;
- soit de la déclaration n° 2044 spéciale :
•
•
•
•
s'ils sont propriétaires d'au moins un immeuble pour lequel un régime spécial s'applique : monuments
historiques et assimilés, immeubles situés dans un secteur sauvegardé ou assimilé (dispositif
« Malraux ») pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été
déposée avant le 1er janvier 2009, immeubles détenus en nue-propriété ;
s'ils ont opté pour la déduction au titre de l'amortissement des logements neufs prévue par les dispositifs
« Périssol », « Besson neuf », « Robien classique » , « Robien recentré » « Robien ZRR classique ou
recentré », « Robien recentré » ou « Borloo neuf » ou ayant ouvert droit au bénéfice d'une déduction
spécifique prévue dans le cadre de la réduction d'impôt « Scellier intermédiaire » ou « Scellier ZRR » ;
s'ils bénéficient d'une déduction spécifique au titre des dispositifs « Scellier intermédiaire », « Scellier
ZRR » ou « Robien ZRR » ;
s'ils détiennent des parts de SCPI pour lesquelles l'option pour la déduction au titre de l'amortissement
a été pratiquée (dispositifs « Robien SCPI » ou « Borloo SCPI ».
Les contribuables propriétaires d'immeubles concernés, pour certains, par la déclaration 2044 et, pour
d'autres, par la déclaration n° 2044 spéciale, doivent porter l'ensemble de leurs revenus fonciers sur
la déclaration n° 2044 spéciale.
Le tableau figurant en annexe (voir BOI-ANNX-0000095) retrace les différentes hypothèses
envisageables.
2. Unicité de la déclaration annexe
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Date de publication : 12/09/2012
Une seule déclaration de type n° 2044 ou n° 2044 spéciale doit être souscrite pour l'ensemble
des revenus fonciers perçus par les membres du foyer fiscal. Elle doit être jointe à la déclaration
d'ensemble des revenus n° 2042.
Les propriétaires sont tenus de détailler, sur l'un de ces imprimés, les modalités de détermination du
revenu net de leurs propriétés bâties et non bâties.
3. Déclaration détaillée
40
Les revenus bruts et les charges doivent faire l'objet de mentions distinctes par immeuble, en ce
qui concerne, d'une part, les immeubles urbains et, d'autre part, les immeubles ruraux (article 42 de
l'annexe III au CGI).
En ce qui concerne les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la
restauration et l'amélioration des propriétés dont la déduction est demandée pour la détermination du
revenu net foncier, les déclarants doivent fournir les renseignements suivants (article 43 de l'annexe
III au CGI) :
- nom et domicile du créancier ;
- date du titre constatant la créance ;
- montant des intérêts annuels.
4. Dispense de dépôt de la déclaration annexe
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Le contribuable qui ne perçoit pas d'autres revenus fonciers que ceux procurés par la possession de
parts de sociétés immobilières non passibles de l'impôt sur les sociétés ou de fonds de placement
immobiliers mentionnés à l'article 239 nonies du CGI, est dispensé de déposer une déclaration de
revenus fonciers et peut porter directement les revenus de ses parts immobilières sur sa déclaration
de revenus n° 2042. Il est alors tenu de fournir une note annexe à sa déclaration indiquant les
coordonnées des sociétés, les revenus par société et éventuellement le montant des intérêts de ses
emprunts personnels.
Cette mesure de simplification s'applique aux parts de sociétés ou de fonds (FPI) détenant des
immeubles ordinaires ou spéciaux, à l'exception toutefois des parts de sociétés civiles de placement
immobilier (SCPI) ouvrant droit à la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis
du CGI. Cette mesure n'a pas pour effet de dispenser les associés de sociétés des obligations
déclaratives particulières applicables pour le bénéfice des avantages fiscaux qu'ils demandent.
II. Obligations incombant aux sociétés transparentes et à leurs
associés
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Des obligations déclaratives incombent, d'une part, à la société et, d'autre part, à chaque associé
personnellement (voir BOI-RFPI-CHAMP-30-20).
III. Obligations incombant aux sociétés translucides et à leurs
associés
70
Des obligations déclaratives incombent, d'une part, à la société et, d'autre part, à chaque associé
personnellement (voir BOI-RFPI-CHAMP-30-20).
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Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts
Directeur de publication : Bruno Bézard, directeur général des finances
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N° ISSN : 2262-1954
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Identifiant juridique : BOI-ANNX-000095-20120912
Date de publication : 12/09/2012
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autres annexes
Tableau récapitulatif des obligations déclaratives
Le tableau ci-dessous retrace les obligations déclaratives selon la nature du bien détenu (immeubles
ordinaires ou spéciaux, parts de sociétés ou de fonds) et le régime fiscal applicable.
Tableau récapitulatif des obligations déclaratives
Les
déclarations
Déclaration
Déclaration
suivantes
sont n° 2042 (CERFA 10330) n° 2044 (CERFA 10334)
accessibles en ligne
sur
le
site
www.impots.gouv.fr en
cliquant sur le lien :
Déclaration spéciale
2044-SPE
(CERFA 10335)
Immeubles ordinaires, y compris les logements ouvrant droit à la réduction
d'impôt "Scellier" dans le secteur libre, prévue à l'article 199 septvicies du CGI
ou à la réduction d'impôt "Malraux", prévue à l'article 199 tervicies du CGI
Contribuables soumis au
régime micro-foncier
X
Contribuables soumis au
régime réel d'imposition
X (1)
Immeubles spéciaux
Monuments historiques
et
assimilés,
qui
procurent
à
leurs
propriétaires des recettes
imposables
dans
la
catégorie des revenus
fonciers et dont le déficit
est imputé sur le revenu
global en application du
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X
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premier alinéa du 3° du I
de l'article 156 du CGI.
Immeubles situés dans
un secteur sauvegardé
ou dans une zone
de
protection
du
patrimoine architectural,
urbain
et
paysager
(dispositif Malraux) au
titre
desquels
est
demandé le bénéfice des
dispositions du b ter du 1°
du I de l'article 31 du CGI
ou de celles du deuxième
alinéa du 3° du I de
l'article 156 du CGI, pour
lesquels une demande
de permis de construire
ou une déclaration de
travaux a été déposée
avant le 1er janvier 2009
X
Immeubles détenus en
nue-propriété donnés en
location par l'usufruitier
pour
lesquels
des
charges
ont
été
supportées par le nupropriétaire
X
Investissements locatifs
Logements
au
titre
desquels est demandé
le bénéfice de l'une des
déductions au titre de
l'amortissement prévues
au f (Périssol), au
g (Besson-neuf), au
h (Robien et Robien
recentré), au k (Robien
ZRR) au l (Borloo neuf)
du 1° du I de l'article 31 du
CGI et logements au titre
desquels est demandé le
bénéfice d'une déduction
spécifique
au
titre
du dispositif "Scellier
ZRR"
ou
"Scellier
intermédiaire"
Logements
au
titre
desquels est demandé
le
bénéfice
de
l'unes des déductions
spécifiques prévues au i
(mobilité professionnelle
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X
X (1)
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des
bailleurs),
au
j (dispositifs Bessonancien et Lienemann) ou
au n (logements vacants
remis en location) du 1°
du I de l'article 31 du CGI
Parts de sociétés
Contribuables soumis au
régime micro-foncier
X (2)
Contribuables qui optent
pour le régime réel
d'imposition
Contribuables qui ne
possèdent que des parts
de sociétés ou de fonds
détenant des immeubles
ordinaires ou spéciaux
(sauf Robien-SCPI ou
Borloo-SCPI)
X (1)
X (3)
Parts de SCPI bénéficiant
de la déduction au titre de
l'amortissement RobienSCPI ou Borloo-SCPI
prévue à l'article 31 bis du
CGI
X
(1) Sauf si le propriétaire possède d'autres immeubles ou parts de sociétés pour lesquels
une déclaration n° 2044 spéciale (2044-SPE CERFA 10335) doit être souscrite.
(2) A la condition que le propriétaire donne également en location un immeuble ordinaire.
(3) Si le contribuable encaisse uniquement des revenus de parts de sociétés immobilières
détenant des immeubles ordinaires ou spéciaux, il peut porter directement ces revenus sur
la déclaration n° 2042 (CERFA 10330) (il ne peut pas prétendre au régime micro-foncier)
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RFPI – Revenus fonciers – Obligations déclaratives des contribuables
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