Loi sur le courtage immobilier

Transcription

Loi sur le courtage immobilier
Mémoire de la FCIQ
en réponse au rapport
quinquennal sur la révision de la
Loi sur le courtage immobilier
Février 2005
I – Contexte
En juin dernier, le ministre des Finances du Québec rendait public le rapport sur l’application de la
Loi sur le courtage immobilier. Attendu depuis plusieurs années, ce rapport permet de faire le
point sur l’encadrement législatif d’une industrie fort importante au Québec, le courtage
immobilier.
Implicitement lié à l’industrie financière, le courtage immobilier a connu une croissance majeure
depuis 1996. Les faibles taux d’intérêt, la croissance soutenue de l’économie québécoise et le
brassage générationnel au chapitre des transactions immobilières ont permis à cette industrie de
se démarquer en terme de vivacité et d’énergie.
Au nombre de douze, les Chambres immobilières du Québec fournissent un éventail de services à
leurs membres. Le réseau S.I.A.® est sans contredit le plus connu de ces services; il permet
d’échanger entre agents et courtiers des informations complètes sur les diverses propriétés à
vendre. Les Chambres offrent également un service d’arbitrage et de conciliation en matière de
partage de rétribution lorsqu’un différend oppose deux agents ou courtiers.
La Fédération des Chambres immobilières du Québec est quant à elle chargée de défendre les
intérêts des courtiers et agents en lien avec les différents cercles gouvernementaux. Elle s’assure
également de documenter le positionnement socio-économique de ses membres à travers les
différentes organisations patronales.
Le rapport sur l’application de la Loi sur le courtage immobilier vise essentiellement deux choses :
revoir la structure de gouvernance du corps régulateur et lui conférer davantage de flexibilité. Avec
la création de l’Autorité des marchés financiers et les nombreux débats qui ont entouré le maintien
ou non des organismes d’autoréglementation dans le domaine financier, il était évident que le
secteur du courtage immobilier serait mêlé à ces mêmes débats tôt ou tard.
Rappelons que la loi créant l’Autorité des marchés financiers (Loi 107) fusionnait sous le même toit
la Commission des valeurs mobilières du Québec (CVMQ), l’Inspecteur général des institutions
financières (IGIF), la Régie d’assurance-dépôt, le Bureau des services financiers (BSF) et le Fonds
d’indemnisation des services financiers. Pour ce faire, le gouvernement s’est largement basé sur
les travaux d’un groupe de travail présidé par Me Yvon Martineau. Ce dernier a rapidement évacué
la question de l’encadrement du courtage immobilier, prétendant que l’acte de courtage immobilier
n’est pas nécessairement lié à l’industrie financière.
Il importe de comprendre qu’à cette phase, nombreux étaient les observateurs qui doutaient d’une
fusion de l’encadrement du secteur prudentiel à celui des valeurs mobilières. Il n’est donc pas
étonnant de voir la rapidité à laquelle on a scellé le sort du courtage immobilier, désirant ainsi se
concentrer sur le succès de l’opération dans les deux autres secteurs.
1
C’est ainsi que l’ACAIQ a vu son lien de surveillance passé de l’IGIF, dûment intégré à l’AMF, à
celui du Registraire des entreprises du Québec (REQ) qui est grosso modo un organisme né des
pouvoirs et responsabilités résiduels de l’IGIF.
Or, plusieurs organismes patronaux, dont la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante,
militaient depuis de nombreuses années afin que la mission commerciale de l’IGIF soit intégrée au
ministère du Revenu. Ce souhait a été sanctionné par la présidente du conseil du Trésor lors des
premiers rapports de travail sur la réingénérie de l’État.
On se retrouve donc avec un corps régulateur, l’ACAIQ, qui perdra vraisemblablement son
organisme de surveillance dans un avenir très rapproché. Dans ces circonstances, on peut
comprendre que sans une structure de surveillance, la forme actuelle de l’ACAIQ pourrait être
revue profondément.
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II – Structures de régulation
Essentiellement, le législateur propose trois hypothèses afin de renouveler la structure de l’actuel
corps régulateur.
1. Il est proposé de créer l’ACIQ, l’Association des courtiers immobiliers du Québec, un
organisme d’autoréglementation fortement semblable à la structure actuelle.
2. Il est proposé de former le Bureau du courtage immobilier (BCI), un organisme de
régulation dit hybride. Ce dernier ressemble étrangement à l’ancien Bureau des services
financiers (BSF).
3. La troisième alternative est de créer un ordre professionnel assujetti à l’Office des
professions et à son code.
Pour la Fédération des Chambres immobilières du Québec, il importe de préserver le caractère
d’autoréglementation pour un certain nombre de raisons.
Premièrement, il existe une certaine symétrie entre les différentes provinces canadiennes. Sans ce
caractère d’autoréglementation, le Québec s’isolerait dans les différents forums immobiliers.
Deuxièmement, l’industrie du courtage immobilier en est une qui est relativement complexe,
nécessitant une connaissance particulière afin d’en comprendre les différents rouages.
Finalement, la relation de confiance entre le consommateur et le praticien est à la base de la
croissance de cette industrie; le consommateur a toujours le choix de vendre par lui-même sa
propriété. Il y va donc de l’intérêt de l’industrie que les consommateurs aient envers les praticiens
une confiance des plus solides.
En ce sens, deux seules des hypothèses soulevées par le gouvernement répondent à la
préoccupation première de la FCIQ : l’ACIQ et la formation de l’ordre professionnel. Ces deux
structures permettent en effet à l’industrie de gérer elle-même son encadrement réglementaire.
Bien que ces deux propositions puissent se ressembler, le présent mémoire tentera de bien les
différencier. La structure professionnelle et celle d’un organisme d’autoréglementation sont en
effet différentes.
En ce qui concerne la proposition hybride, qui consiste en pratique à confier au public la gestion
d’un corps régulateur, nous indiquerons pourquoi ce modèle représente un recul net en matière
d’encadrement.
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III – L’organisme d’autoréglementation (OAR)
Bien présents dans l’industrie financière du Québec, les OAR sont des organismes sans buts
lucratifs privés, ayant comme mission de protéger le public. Au Québec, on décompte cinq OAR,
oeuvrant en valeurs mobilières, en assurances et dans le courtage immobilier.
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5.
La Chambre de la sécurité financière
La Chambre d’assurances de dommage
La Bourse de Montréal
L’Association des courtiers en valeurs mobilières (ACCOVAM)
L’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec (ACAIQ)
Il est aussi de notre compréhension que d’autres OAR pourraient se greffer à cet ensemble dans un
avenir rapproché. Le gouvernement du Québec a récemment reconnu l’ACCOVAM en ce sens et il
pourrait également le faire avec le Mutual Fund Dealer Association (MFDA). Les diverses
institutions financières du Québec militent également pour encadrer leurs représentants via leur
propre OAR.
Il se dégage donc une tendance nette vers l’autoréglementation dans le domaine financier au
Québec. Le législateur a même pavé la voie vers ce phénomène en prévoyant dans la Loi (Loi 107)
qui a constitué l’Autorité des marchés financiers (AMF), un mécanisme de délégation de pouvoir
vers les OAR. Toutefois, cette présence manifeste des OAR ne doit pas contrecarrer l’esprit de la
Loi 107 qui avait comme principal but de créer un guichet unique desservant autant les
consommateurs que l’industrie.
Or, on ne peut prétendre que la présence d’une demi-dizaine d’OAR au Québec fera en sorte de
bafouer le consommateur à travers un dédale sans fin. Au contraire, pour assurer une cohésion
entre les différents intervenants du milieu financier, il importe de bien scinder les rôles associatifs
et de régulation. Un OAR peut difficilement demeurer crédible et sans biais en portant deux
chapeaux, qu’ils soient officiels ou officieux.
D’ailleurs, le législateur a prévu un mécanisme de rapatriement des pouvoirs délégués. La FCIQ est
d’accord avec un contrôle serré des OAR pour éviter tout débordement qui entacherait la réputation
de l’industrie financière.
Le rapport du groupe de travail sur l’encadrement du secteur financier, aussi appelé groupe
Martineau, ne prévoyait pas intégrer l’encadrement du courtage immobilier dans la fusion qui a
touché la plupart des autres corps régulateurs. On évoquait en ce sens que le courtage immobilier
n’est pas partie prenante de l’industrie financière. Ce constat rapide ne fait certainement pas
l’objet d’un consensus au Québec. La transaction rattachée à l’acte de courtage immobilier est
certes la plus importante de la planification financière d’un ménage. Le décloisonnement des
produits financiers fait en sorte que le courtier et l’agent immobilier doivent posséder des
connaissances certaines en matière de prêt hypothécaire, d’assurance-vie, d’assurance de
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dommages et de gestion des actifs. Il est de notre compréhension que le courtage immobilier fut
rapidement mis de côté lors des travaux du groupe Martineau afin de concentrer les efforts de
fusion sur les secteurs clefs que sont les valeurs mobilières et le prudentiel. D’ailleurs, d’autres
secteurs qui devaient à priori être sous la juridiction de l’AMF ont été mis de côté, pensons à
l’encadrement des régimes de retraite complémentaires.
Il va sans dire que la réflexion sur la présence du courtage immobilier dans la grande famille des
produits financiers n’a jamais été complétée. À l’aube d’une nouvelle législation en matière
d’encadrement du courtage immobilier, il importe de le faire. Nous croyons à cet égard que les
ramifications entre le courtage immobilier et plusieurs autres composantes de l’industrie financière
sont telles, qu’on ne peut désormais parler des courtiers immobiliers comme de simple vendeurs de
maisons. Au contraire, le courtier et l’agent immobilier possèdent une expertise financière.
Ainsi, l’AMF pourrait devenir l’organisme responsable de la régulation de l’industrie du courtage
immobilier. Dans un cadre d’autoréglementation, l’AMF déléguerait certains pouvoirs à un OAR.
On se retrouverait donc avec une structure semblable à celle qui prévaut actuellement.
D’ailleurs, il est beaucoup plus logique que le mandat de surveillance soit transféré du Registraire
des entreprises à l’AMF. Celle-ci, a le mandat d’encadrer les courtiers en prêts hypothécaires, titre
que possède l’ensemble des courtiers immobiliers et fonction déjà assumée par l’ACAIQ.
Il ne faut pas voir la présence d’OAR comme un désaveu de l’objectif premier sous-tendant la mise
en place de l’AMF, mais plutôt comme un respect de l’expertise existante. La FCIQ a ainsi eu des
discussions avec la direction de l’AMF afin de voir si cette dernière aurait un intérêt à hériter de
l’encadrement du courtage immobilier. La réponse fut plus que positive.
Dans un contexte de maintien d’une structure d’OAR, la FCIQ souhaite que le corps régulateur de
l’industrie du courtage immobilier soit surveillé par l’AMF. Aussi, afin de concrétiser davantage la
scission des activités associatives de la mission de régulateur, la FCIQ propose d’abroger tout
terme à ce propos dans l’appellation du corps régulateur. Nous suggérons que la proposition
« Association des courtiers immobiliers du Québec » soit modifiée.
Par ailleurs, si un organisme public émanerait du Registraire des entreprises du Québec, celui-ci
pourrait également obtenir un mandat de surveillance du régulateur du courtage immobilier.
Ces deux hypothèses sont selon notre analyse les seules possibilités afin de préserver
l’autoréglementation.
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IV – Organisme de régulation dit hybride
Le législateur propose dans un deuxième temps de doter l’industrie du courtage immobilier d’une
structure de régulation à mi-chemin entre l’organisme privé et public. Ayant une flexibilité accrue,
ce régulateur administrerait lui-même la Loi sur le courtage immobilier. Bien que pouvant être
séduisante, cette idée de souder une vision publique et privée de la régulation pourrait diriger
l’industrie vers un capharnaüm complet.
Ce jugement sévère n’est pas sans fondement; il repose essentiellement sur l’impact présagé d’un
changement philosophique entraîné par une administration du corps régulateur dirigée
majoritairement par le public. Le législateur propose à cet effet que les sièges du conseil
d’administration du corps régulateur soient partagés également entre le public et les représentants
de l’industrie, au compte de 5 pour chacun, et qu’un onzième administrateur non-lié à l’industrie du
courtage immobilier soit élu aux deux tiers des voix.
Cette composition complexe rappelle les problèmes vécus par le BSF qui comptait lui aussi sur un
conseil d’administration à composition hétéroclite. En voulant offrir à tous et chacun une force
relative sur le conseil d’administration du BSF, le législateur l’a mené directement vers l’échec. Un
régulateur ne peut s’accomplir de sa tâche si des intérêts différents le co-administrent.
Le bilan de réalisation de l’ACAIQ est fort respectable. Contrairement à plusieurs autres segments
de l’industrie financière, le courtage immobilier n’a pas été l’objet de scandales ou de problèmes
majeurs. La FCIQ comprend donc mal pourquoi l’acte de courtage immobilier deviendrait l’une des
seules industries à être régulée par le public au Québec.
Ainsi pour que cette proposition du législateur soit acceptable pour l’industrie du courtage
immobilier, il importerait que celle-ci soit majoritaire sur le conseil d’administration.
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V – Ordre professionnel
De façon surprenante, le législateur mentionne que l’industrie du courtage immobilier pourrait être
régulé via le modèle des ordres professionnels.
Le passage de l’ACAIQ vers un ordre professionnel requiert l’adoption d’une loi puisque les
activités professionnelles visées seraient exclusives aux seuls membres (article 26 du Code des
professions). Le processus décisionnel qui y conduit comporte plusieurs étapes et certaines
conditions doivent être respectées.
Le Code prévoit cinq facteurs dont il est tenu compte pour déterminer si un ordre doit être
constitué :
1. l’exercice des activités professionnelles requiert des connaissances telles qu’elles
requièrent une formation particulière;
2. les membres de l’ordre exercent leurs activités dans un contexte d’autonomie
professionnelle et il serait difficile pour une personne non qualifiée de porter un jugement
sur ces activités;
3. les rapports avec les clients ont un caractère personnel et requièrent une relation de
confiance;
4. le client courrait un risque important de préjudice élevé en l’absence de contrôle par un
ordre;
5. les clients sont appelés à divulguer des renseignements à caractère confidentiel.
Ces facteurs doivent être examinés dans un avis que l’Office des professions donne au
gouvernement sur la question de la constitution de tout nouvel ordre professionnel. Cet avis
requiert évidemment analyse et consultation. Globalement, le courtage immobilier paraît
rencontrer les critères du Code des professions, ne serait-ce que parce que l’exercice de ces
activités est déjà réservé par la loi et que l’autoréglementation est déjà pour une bonne part
assurée. Une hésitation pourrait toutefois être soulevée lors de l’analyse du facteur lié aux
connaissances, puisque la formation requise pour ces activités n’est pas donnée par le réseau
public d’éducation et n’est sanctionnée par aucun diplôme gouvernemental.
Présumant néanmoins un avis favorable de l’Office des professions, vient ensuite la consultation du
Conseil interprofessionnel du Québec, organisme créé par le Code des professions qui est formé de
représentants de chaque ordre professionnel. Le Code prévoit en effet que le Conseil est appelé à
donner son avis sur la constitution de tout nouvel ordre professionnel.
La culture propre au système des ordres professionnels pourrait ici exercer une influence
importante. Traditionnellement, cette culture veut en effet que l’on évite de réglementer par le
biais d’un ordre professionnel les activités qui sont liées de près à la vente de biens ou de services.
La culture du système professionnel demeure très attachée à la notion traditionnelle des
professions libérales dont on rappelle qu’elles doivent s’exercer sans « esprit de lucre ».
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Ces avis obtenus, le gouvernement aura à décider de la marche qu’il entend suivre et, le cas
échéant, à déposer un projet de loi. En se fondant sur l’expérience passée en ce domaine et à
moins de circonstances particulières, le gouvernement ne procède habituellement pas à la
constitution d’un nouvel ordre professionnel sans un consensus préalable du milieu concerné. En
tout état de cause, le cheminement habituel d’un tel processus requiert généralement environ deux
ans.
Bien que le modèle d’un ordre professionnel soit théoriquement de l’autoréglementation, nous nous
interrogeons sur la pertinence que ce type de structure encadre le courtage immobilier.
Premièrement, nous croyons que le courtage immobilier est partie prenante de l’industrie
financière. La structure de réglementation courante à cet égard est liée à une forme d’OAR
rattachée à l’AMF. Il est également de notre compréhension que le système professionnel au
Québec est largement dominé par des professions dites plus libérales, ce qui nous laisse croire que
le courtage immobilier aurait de la difficulté à se forger la place qui lui revient.
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VI – Sommaire sur la structure d’encadrement
La réglementation du secteur des services financiers a récemment subi une réforme en profondeur.
Un des aspects visés concerne l’encadrement des professionnels de ce milieu qui est généralement
passé sous le contrôle de l’Autorité des marchés financiers, d’abord créée sous l’appellation de
« Agence nationale d’encadrement du secteur financier ».
La loi confie à l’AMF la mission de veiller à la protection des consommateurs de produits et
services financiers, en encadrant l’ensemble des intervenants du secteur. Pour ce faire, l’Autorité
est responsable de l’administration de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et
remplit les autres devoirs qui lui sont confiés par les lois énumérées en annexe à cette loi (ce qui
concerne les domaines de l’assurance, des valeurs mobilières et des coopératives de services
financiers). L’encadrement de ces professionnels ne s’effectue cependant pas de manière uniforme
pour tous.
À sa face même, il apparaît que l’ACAIQ pourrait remplir les conditions nécessaires à une
reconnaissance par l’Autorité d’un statut d’autoréglementation. Il est en effet implicite de
reconnaître que l’Association poursuit des objectifs et une mission de protection du public reliée à
celle de l’Autorité qui encadre déjà des professionnels exerçant des activités similaires et
complémentaires, dont le courtage en prêt hypothécaire.
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VII – Mesures régulatrices
En matière d’encadrement du courtage immobilier, la FCIQ est en accord avec l’essentiel des
propositions du rapport quinquennal. Toutefois en marge du positionnement de la FCIQ sur
l’autoréglementation, le présent mémoire ne se penchera pas sur les propositions
gouvernementales découlant du modèle hybride.
En fait le rapport quinquennal prévoit des modifications aux champs suivants :
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Application de la loi
Les agences immobilières
Les courtiers
Le permis
Les courtiers débutants
Les activités interdites et conflits d’intérêts
Les franchiseurs
L’inspection et la discipline
Les pouvoirs réglementaires
Les contrats et formulaires
Le fonds d’indemnisation
Au chapitre de l’application de la Loi, bien que la position ministérielle n’en fasse pas
expressément mention, la FCIQ réitère son inquiétude quant à une éventuelle brèche dans
l’exclusivité de l’acte professionnel. Par expérience, à chaque occasion que la Loi sur le courtage
immobilier est rouverte, cette notion d’exclusivité est remise en cause. Ce fut d’ailleurs le cas lors
de la récente révision législative en Colombie-Britannique. Il devrait être acquis que le courtage
immobilier est une activité technique et que dans un souci de protection du public, sa pratique doit
être exclusive aux praticiens détenant un permis valide.
La notion d’agence immobilière telle que proposée par le législateur et l’unification des titres de
pratique reçoivent l’appui de la FCIQ. Il est de notre compréhension que le ministère des Finances
tente de faire un parallèle entre la structure des praticiens du domaine financier et de l’immobilier.
Ainsi, le lien cabinet-courtier en finance s’illustre comme étant un lien agence-courtier en
immobilier. Le public comprendra mieux la structure de travail de l’industrie.
Par ailleurs le rapport prévoit aussi que les courtiers débutants devront travailler pour une période
déterminée par règlement pour une agence, avant de pouvoir travailler à leur compte. La FCIQ est
favorable à une telle approche. Toutefois, en ce qui concerne la formation, celle qui est dénotée de
supplémentaire nécessite davantage de réflexion. Il importe que si le régulateur décrète une
formation supplémentaire, une certaine liaison avec les différents fournisseurs de services
éducatifs doit être établie. La FCIQ souhaite que cet aspect soit retenu par le législateur.
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La réglementation des aspects publicitaires de l’industrie par le régulateur soulève quelques
interrogations auprès des membres de la FCIQ. La notion de public quant à ce qui est visé par les
outils publicitaires doit être mieux définie. Par exemple, lors d’une relation courtier-client, est-ce
que ce dernier est perçu aux yeux du législateur comme étant partie prenante du public, si oui estce que les outils de travail du professionnel peuvent être perçus comme de la publicité ? La FCIQ
croit que les limites de la publicité et de sa réglementation s’arrêtent à la notion de promotion et
non aux gestes professionnels posés par le praticien ou aux outils qu’il utilise.
Aussi, à cet égard, il importe de mieux délimiter les rôles du régulateur et ceux de l’Office de
protection des consommateurs en matière de réglementation des publicités de l’industrie. Nombre
d’organismes font la promotion de l’industrie immobilière et non implicitement du courtage
immobilier, qui doit en faire la regulation ? Actuellement, l’OPC et l’ACAIQ sont les deux
organismes à pouvoir intervenir dans ce domaine. Il y a donc une ligne à tracer entre les
responsabilités, afin d’éviter une double régulation.
Aussi, la structure d’indemnisation des consommateurs doit être revue. Nous proposons que le
régulateur et le fonds d’indemnisation du courtage immobilier soient sous le même toit, tout en
préservant des états comptables et une gouvernance distincts. Ce principe devrait également
accompagner la création du fonds d’assurance erreurs et omissions. Cette façon de structurer ces
fonds est conforme à ce que l’on retrouve dans plusieurs ordres professionnels.
Récemment, les inspecteurs en bâtiment ont approché l’actuel régulateur de l’industrie du courtage
immobilier afin éventuellement d’être assujettis à la Loi sur le courtage immobilier. La FCIQ est
d’avis que l’environnement réglementaire entourant cette profession doit être revu. Toutefois, il ne
semble pas souhaitable que ceux-ci se retrouvent sous l’encadrement du régulateur de l’industrie
du courtage immobilier. Il s’agit d’une pratique fort différente de l’acte de courtage immobilier. La
FCIQ propose que le législateur entame une réflexion sur cette problématique particulière.
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Conclusion
La FCIQ souligne cinq éléments précis au législateur en vue d’un éventuel dépôt de projet de Loi
visant à modifier le cadre législatif du courtage immobilier.
I. La régulation de l’industrie doit passer par un modèle d’autoréglementation, soit relié à
l’Autorité des marchés financiers ou à un organisme semblable au Registraire des
entreprises relevant du ministère des Finances.
Il est clair aux yeux de la FCIQ que l’autoréglementation est actuellement le meilleur modèle de
régulation possible. D’ailleurs, c’est dans cette voie que s’est engagé le gouvernement de la
Colombie-Britannique en adoptant l’année dernière une nouvelle loi en matière d’encadrement du
courtage immobilier. Qui plus est, la structure choisie par la Colombie-Britannique reprend
précisément ce que nous proposons. Le Real Estate Council of British Columbia relève du Financial
Institutions Commission, ce qui est parallèle à la structure proposée en lien avec l’Autorité des
marchés financiers.
II. La mission du régulateur doit être unique et se concentrer exclusivement à la protection du
public. En ce sens, toute référence à une appellation dite associative doit être abrogée.
Le principe général est de scinder les volets associatifs et de régulation, malgré un principe
d’autoréglementation. Bien que l’industrie devrait être majoritaire au sein du conseil
d’administration du régulateur, ce dernier ne doit qu’avoir la protection du public comme mission.
Une précision législative quant à la possibilité du régulateur d’étendre ses activités, une fois son
mandat de protection du public rempli, doit être faite. Il s’agit, essentiellement, d’appliquer le
principe de séparation de l’Église de l’État.
III. En matière de publicité, les rôles entre le régulateur et l’Office de protection des
consommateurs doivent être mieux définis. La notion de public doit également être
clarifiée en lien avec celle de client.
Il est de notre compréhension que d’une part le régulateur pourrait se voir offrir des pouvoirs
supplémentaires en matière de réglementation des règles publicitaires de l’industrie et que d’autre
part, l’Office de protection des consommateurs a un mandat semblable mais pour l’ensemble du
milieu commercial. Nous proposons au législateur de bien valider auprès des deux organismes
leurs rôles et capacités d’intervention.
IV. Les différents fonds d’assurance (indemnisation, E&O) doivent être intégrés au régulateur,
tout en préservant une gouvernance et des états financiers séparés.
Ce type d’encadrement des structures d’indemnisation est commun au milieu professionnel. La
plupart des ordres professionnels scindent la gestion de leurs fonds et l’administration.
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V. Une réflexion, quant à l’encadrement professionnel des inspecteurs en bâtiment, doit être
entamée.
La FCIQ est consciente qu’une problématique importante, quant à l’encadrement des inspecteurs en
bâtiment, existe. Toutefois, il nous apparaît pour le moins étrange d’assujettir la pratique de ces
derniers au pouvoir de régulation de l’industrie du courtage immobilier. Il est apparent que les
deux professions, bien qu’évoluant dans le même environnement, sont complètement différentes.
L’une est partie prenante de la grande famille financière et l’autre de la construction. En ce sens,
la protection du public ne serait guère mieux assurée. Nous croyons toutefois qu’un meilleur
encadrement des inspecteurs doit être établi et qu’en ce sens, le gouvernement, l’industrie
immobilière et les inspecteurs en bâtiment collaborent afin de trouver des solutions potentielles.
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