indemnités de fonction des élus - Services de l`Etat dans les LANDES

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indemnités de fonction des élus - Services de l`Etat dans les LANDES
Fiche 3
INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS
Base réglementaire : (voir annexe fiche 3)
o CGCT : articles L. 2123-20 à L. 2123-24-1
En principe, les mandats municipaux sont exercés à titre gratuit (article L 2123-17 du CGCT).
Toutefois, pour compenser les charges et les pertes de revenus liées à l’exercice de ces
mandats, la loi prévoit pour les maires, les adjoints et certains conseillers municipaux le
versement d’indemnités.
1 - Les élus sortants
Les élus sortants perçoivent leurs indemnités de fonctions jusqu’à la fin de l’exercice
effectif de leurs fonctions, c’est-à-dire jusqu’à la date d’installation de la nouvelle
assemblée.
2 – Les conditions d’attribution des indemnités
Délibération du conseil municipal :
Le nouveau conseil doit, dans les trois mois suivant son installation, prendre une
délibération fixant expressément le niveau des indemnités de ses membres. Cette
délibération –comme toute délibération concernant les indemnités- doit s’accompagner
d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées (article L. 2123-201, I, 2ème alinéa).
Sauf décision contraire du conseil municipal, une délibération unique peut être prise
pour toute la durée du mandat, à condition que le montant des indemnités y soit
mentionné en pourcentage de l’indice 1015.
Les élus concernés peuvent participer au vote de la délibération relative à leur indemnité
de fonction.
Cas des maires des communes de moins de 1000 habitants :
Depuis la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, ces communes sont
tenues d’allouer à leur premier magistrat l’indemnité maximale prévue par la loi pour la
strate démographique à laquelle appartient la commune. Seule une décision expresse
formulée par le conseil municipal peut diminuer le niveau de cette indemnité.
En l’absence de décision explicite du conseil municipal, l’indemnité du maire est versée
par le comptable au taux maximal précité à compter de la date d’entrée en fonction du
maire.
Ces indemnités doivent néanmoins figurer dans le tableau récapitulatif annexe.
Délégations aux adjoints et conseillers municipaux :
Seuls peuvent prétendre à percevoir des indemnités les adjoints ou conseillers
municipaux qui ont reçu délégation du maire.
La délibération fixant les indemnités ne peut donc être prise avant que les arrêtés du maire
accordant les délégations aux élus concernés soient exécutoires.
Ce document doit mentionner dans les visas les arrêtés du maire accordant délégation aux
élus bénéficiaires des indemnités.
Les adjoints étant de droit officiers d’état civil (article L.2122-32 du CGCT), le Conseil
d’Etat a estimé que, dans la mesure où les fonctions correspondantes peuvent être
exercées par les adjoints sans délégation du maire, elles ne donnent pas lieu à versement
d’une indemnité de fonction.
Les délégations accordées n’ouvrent droit à indemnités que dans la mesure où elles sont
permanentes. Ainsi, une délégation octroyée uniquement en cas d’absence du maire
n’ouvre pas droit à indemnités de fonction.
3 - Date de début de versement des indemnités :
Si la délibération fixant les taux des indemnités ne mentionne aucune date d’entrée en
vigueur, elles sont calculées à compter de la date à laquelle la décision acquiert un
caractère exécutoire.
A titre exceptionnel, si la délibération fixant les taux des indemnités des élus est
postérieure à la date d’installation du nouveau conseil, les indemnités peuvent être
versées depuis la date d’entrée en fonction des élus, à condition que la délibération le
prévoit expressément.
Cette date ne saurait être antérieure à la date de leur élection, pour les maires et les
adjoints, et à la date d’installation du nouveau conseil pour les conseillers municipaux.
4 – Taux et montant des indemnités
Les taux des indemnités de fonction des élus sont fixés par les articles L.2123-23 L.212324 et L.2123-24-1 du CGCT.
Les montants maximaux bruts mensuels des indemnités de fonction des élus locaux sont
fixés par le décret n° 2010-761 du 7 juillet 2010, publié au Journal Officiel de la
République française du 8 juillet 2010.
Pour le calcul des indemnités, la population de référence, pour toute la durée du mandat,
est celle qui est officialisée avant le renouvellement intégral du conseil municipal.
Montants d’indemnités différents pour les adjoints :
Si les montants des indemnités accordées aux adjoints ne sont pas identiques, il convient
de préciser dans la délibération les motifs justifiant de ces différences.
Indemnités des conseillers municipaux :
Les indemnités accordées aux conseillers municipaux titulaires de délégations de fonction
doivent s’inscrire dans l’enveloppe globale des indemnités maximales susceptibles d’être
allouées au maire et aux adjoints. Cette enveloppe ne saurait être dépassée.
L’attribution d’indemnités à des conseillers municipaux est donc susceptible d’entraîner
une diminution des indemnités accordées au maire et/ou aux adjoints.
Majoration des indemnités (article L.2123-22) :
Des majorations d’indemnités des maires et des adjoints peuvent être votées dans les cas
suivants :
- chefs-lieux de département, d’arrondissement et de canton. Les majorations s’élèvent,
respectivement, à 25%, 20% et 15% ;
- communes classées stations de tourisme au sens du code du tourisme -majoration de
50% pour les communes de moins de 5000 habitants et de 25% pour les autres- ;
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-
communes qui, au cours de l’un au moins des trois exercices précédents, ont été
attributaires de la dotation de solidarité urbaine (DSU). Des indemnités de fonction
peuvent alors être votées dans les limites correspondant à la strate démographique
immédiatement supérieure.
Le taux de majoration s’applique à l’enveloppe globale comprenant les seules
indemnités de fonction du maire et des adjoints, après, le cas échéant, déduction des
indemnités versées aux conseillers municipaux.
Ecrêtement des indemnités :
En application des articles L.2123-20, L.3123-18 et L.4135-18 du Code général des
collectivités territoriales, un élu titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre
au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la
fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance
d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir,
pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations supérieur à une
fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire (8272,02 € par mois depuis le 1er
juillet 2010). Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
Il appartient donc à l’élu percevant un montant total d’indemnités de fonction et de
rémunérations liées à l’exercice de ses mandats supérieur à ce plafond de procéder à
l'écrêtement de cette somme. Il doit ainsi renoncer aux sommes qui dépassent le plafond
légal.
Selon une circulaire du ministre de l’Intérieur du 15 avril 1992, « il ressort des débats
parlementaires que l’intention du législateur est que, dans un tel cas, doit être laissée à
l’élu la faculté de choisir l’indemnité de fonction ou la rémunération sur laquelle
interviendra l’écrêtement. Celui-ci peut d’ailleurs porter sur plusieurs d’entre elles. L’élu
informe de sa décision la collectivité, l’établissement public ou la société d’économie
mixte locale concernée ».
Le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de
l'organe délibérant concerné qui doit, en outre, préciser le montant de la part écrêtée ainsi
attribué à chacun des bénéficiaires.
La législation ne prescrit pas de modalités de répartition, mais la perception d’indemnités
de fonction constituant, par principe, une contrepartie aux charges inhérentes à l’exercice
effectif de responsabilités électives, le bénéfice de la part écrêtée n’est pas un droit mais
peut représenter une compensation pour un surcroît d’activités.
Dans tous les cas, cette attribution ne doit pas avoir pour conséquence de dépasser le
plafond des indemnités perçues par le bénéficiaire
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