Le Tribunal de Commerce d`Abidjan, en son audience publique du
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Le Tribunal de Commerce d`Abidjan, en son audience publique du
KF/AB/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN --------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 3167/14 ------------JUGEMENT CONTRADICTOIRE N°3167 du 04/12/2014 ----------------Affaire : HAÎDAR MOUSTAPHA (Maître KONAN Achille) C/ Didier DROGBA (Maître N’ZI J. Claude) DECISION : ------CONTRADICTOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 DECEMBRE 2014 Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique du quatre décembre deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, ALLAH KOUAME JEAN MARIE, FOLOU IGNACE, René DELAFOSSE, N’GUESSAN Gilbert et Madame TIENDAGA Gisèle, Assesseurs ; Avec l’assistance de Maître Angui ATSE, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur HAÏDAR Moustapha, né le 05 avril 1955 à Kana (Liban), Directeur de Société, de nationalité Déclare Monsieur Moustapha HAIDAR recevable ivoirienne, commerçant, demeurant et domicilié au en son action ; Plateau ; Constate la non conciliation des parties ; Avant dire droit : Ordonne une expertise immobilière à l’effet de déterminer la propriété de chacune des parties au procès ; de dire s’il y’a eu une occupation ou un empiètement de Monsieur Didier DROGBA du lot de Monsieur HAÏDAR Moustapha ; Désigne Monsieur KADJANE Théodore, expert immobilier pour effectuer la dite mission ; sous la supervision de Monsieur DJEDJET Golly Seraphin, vice-président du tribunal de ce siège ; Lui impartit un délai de 15 jours pour déposer son rapport à compter de la notification de la mission ; l’avance des frais de l’expertise ; Dit frais Dit que Monsieur HAIDAR fera l’avance des frais de l’expertise ; Renvoie la cause et les parties à l’audience du 18 décembre 2014 pour le dépôt du rapport d’expertise ; Réserve les dépens. Demandeur représenté par Maître KONAN Achille, Avocat à la Cour comparaissant et concluant ; d’une part, Et Monsieur Didier DROGBA, né le 11/03/1978 à Abidjan, de nationalité ivoirienne, Footballeur professionnel, demeurant et domicilié à Abidjan Cocody Ambassade, en son domicile ; Défendeur représenté par maître N’ZI J. Claude, Avocat à la Cour, comparaissant ; D’autre part Enrôlée pour l’audience du 07 novembre 2014, l’affaire a été appelée et renvoyée au 13 novembre 2014 devant 1 la 1ère chambre pour attribution ; puis au 20 novembre 2014 pour toutes les parties. A la date de renvoi, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 04 décembre 2014 ; Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï le demandeur en ses fins, demandes et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Suivant exploit de Maître AHOUA Nianzou en date 28 Octobre 2014, Monsieur HAIDAR Moustapha a fait servir à Monsieur Didier Drogba, une assignation à comparaître le 07 novembre 2014 devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour entendre : - Ordonner son déguerpissement tant de ses biens que de tous occupants de son chef ; - Condamner en tant qu’occupant sans droit ni titre, au paiement de la somme de cent millions (100 000 000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; - Ordonner la démolition de tout édifice érigé de son chef à ses frais sous astreinte comminatoire de cinquante mille (50 000) francs CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; A l’appui de sa demande, Monsieur HAIDAR Moustapha expose que par acte notarié en date des 21 Avril 2004 et 13 Mai 2008 et signé en l’étude de Maître ASKET BOGUI N’Guessan Siméon, notaire à Abidjan, il a acquis un terrain situé à cocody en face de l’ambassade des Etats-Unis à la Riviera Golf, dont le propriétaire était Monsieur Yobouet Kouamé ; 2 Qu’il a constaté que son terrain a été clôturé par des inconnus ; Que suite aux investigations qu’il a menées et des constats faits par Huissier de justice, il a découvert que l’occupant de son terrain est Monsieur Didier DROGBA ; Que cette occupation illégale lui cause un manque à gagner considérable en ce qu’il ne peut pas réaliser ses édifices ; Il sollicite donc son déguerpissement et sa condamnation à lui payer la somme de cent millions (100 000 000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; A l’audience de tentative de conciliation, Monsieur HAIDAR Moustapha a déclaré se désister de son action, mais le défendeur s’y est opposé et a déclaré faire une demande reconventionnelle pour procédure abusive et vexatoire ; En cours de délibéré sur le désistement d’instance, le demandeur a produit avec l’accord du Tribunal des notes dans lesquelles, il précise qu’il maintient ses demandes en l’état ; Il ajoute que le certificat de propriété produit par Monsieur Didier Drogba atteste qu’il est propriétaire des lots N° 142 et 143 de l’îlot 12 de la parcelle sise à la Riviera Golf et ne concerne pas le lot N°144 qui reste sa propriété, pour l’avoir acquis suite à une promesse de vente notariée ; Il soutient que la promesse de vente vaut vente quand il y’a accord sur la chose et le prix entre les parties ; Qu’il relève cependant que Monsieur Didier DROGBA a fait clôturer le lot 144 de l’îlot 12 en même temps que ses deux lots 142 et 143, l’empêchant ainsi de jouir de ses droits sur sa parcelle ; Qu’il fait observer que n’ayant aucun titre sur le lot n°144 alors qu’il l’empêche de le mettre en valeur, Monsieur Didier DROGBA doit être condamné à lui payer des dommages et intérêts et des indemnités d’occupation ; 3 En réplique aux notes prises en cours de délibéré par le demandeur , Monsieur Didier DROGBA fait valoir qu’il n’entend pas se concilier et formule une demande reconventionnelle en paiement de la somme de la somme de cent millions (100 000 000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, injustifiée, et vexatoire ; Il soutient qu’il n’a érigé une clôture que sur les lots 142 et 143 qui sont ses propriétés comme l’attestent les documents administratifs qu’il produit ; Il ajoute que Monsieur HAIDAR Mohamed ne rapporte aucune preuve de l’empiétement qu’il aurait fait sur son lot n°144 ; Que la preuve de l’occupation du lot n°144 devrait être établie au moyen d’une expertise contradictoire faite par un expert agréé ; Ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; Qu’il conclut que Monsieur HAIDAR ne rapporte pas la preuve de l’empiètement ; Qu’il doit être pour cela débouté de ses prétentions ; Qu’en revanche , le Tribunal n’aura aucune peine à le condamner au paiement de la somme de cent millions (100 000 000) de francs CFA pour avoir porté atteinte à son honorabilité et à son image de vedette du football mondialement reconnue ; Il sollicite en outre l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Le défendeur Didier DROGBA a fait valoir ses moyens ; Il convient de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort L’article 8 de la loi organique n°424/14 du 14 Juillet 2014, portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : 4 « Les Tribunaux de commerce statuent : En premier ressort sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige excède un milliard ou est indéterminé. En premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas un milliard. » En l’espèce, le litige porte sur le paiement de la somme de deux cent millions (200 000 000) de francs CFA au total et sur une demande en déguerpissement qui, en elle-même, est indéterminée. Pour cela, il y’a lieu de statuer en premier ressort ; Sur la recevabilité de l’action L’action de Monsieur Mohamed HAIDAR a été initiée dans le respect des conditions légales de forme et de délai ; Il y’a lieu de la déclarer recevable ; Au fond Monsieur Moustapha HAIDAR sollicite le déguerpissement de Monsieur Didier DROGBA, du lot n°144 îlot 12 situé à la Riviera Golf 2 qui serait sa propriété et sur lequel une clôture aurait été érigée par le défendeur et sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts ; Monsieur Didier DROGBA s’en défend et fait valoir qu’il n’a clôturé que les lots n°142 et 143 qui sont ses propriétés suivant un certificat de propriété foncière qu’il produit au dossier ; Le Tribunal constate que le litige ne peut être valablement tranché sans qu’un constat de l’occupation voire de l’empiètement ne soit établi ; Il y’a lieu, pour ce faire, de nommer un expert immobilier à l’effet de déterminer la propriété de chacune des parties et dire s’il y’a eu une occupation ou un empiètement de la propriété de Monsieur HAÏDAR Moustapha par Monsieur Didier DROGBA ; 5 L’expertise ayant été décidée par le Tribunal, il y a lieu, conformément à l’article 67 du code de procédure civile, commerciale et administrative d’en mettre l’avance des frais à la charge du demandeur, Monsieur HAÏDAR Moustapha ; Sur les dépens L’instance n’est pas terminée ; il y’a lieu de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort ; Déclare Monsieur Moustapha HAIDAR recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Avant dire droit : Ordonne une expertise immobilière à l’effet de déterminer la propriété de chacune des parties au procès ; de dire s’il y’a eu une occupation ou un empiètement de Monsieur Didier DROGBA sur le lot de Monsieur HAÏDAR Moustapha ; Désigne Monsieur KADJANE Théodore, expert immobilier pour effectuer la dite mission, sous la supervision de Monsieur DJEDJET Golly Seraphin, vice-président du tribunal de ce siège ; Lui impartit un délai de 15 jours pour déposer son rapport à compter de la notification de la mission ; Dit que Monsieur HAIDAR Moustapha fera l’avance des frais de l’expertise ; Renvoie la cause et les parties à l’audience du 18 décembre 2014 pour le dépôt du rapport d’expertise ; Réserve les dépens ; 6 Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE GREFFIER./. LE PRESIDENT ET LE 7