Le Tribunal de Commerce d`Abidjan, en son audience publique du

Transcription

Le Tribunal de Commerce d`Abidjan, en son audience publique du
KF/AB/KS
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
--------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
--------------RG N° 3167/14
------------JUGEMENT CONTRADICTOIRE
N°3167 du 04/12/2014
----------------Affaire :
HAÎDAR MOUSTAPHA
(Maître KONAN Achille)
C/
Didier DROGBA
(Maître N’ZI J. Claude)
DECISION :
------CONTRADICTOIRE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 DECEMBRE 2014
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience
publique du quatre décembre deux mil quatorze tenue
au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;
Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT,
ALLAH KOUAME JEAN MARIE, FOLOU IGNACE,
René DELAFOSSE, N’GUESSAN Gilbert et Madame
TIENDAGA Gisèle, Assesseurs ;
Avec l’assistance de Maître Angui ATSE, Greffier ;
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause
entre :
Monsieur HAÏDAR Moustapha, né le 05 avril 1955 à
Kana (Liban), Directeur de Société, de nationalité
Déclare Monsieur Moustapha HAIDAR recevable
ivoirienne, commerçant, demeurant et domicilié au
en son action ;
Plateau ;
Constate la non conciliation des parties ;
Avant dire droit :
Ordonne une expertise immobilière à l’effet de
déterminer la propriété de chacune des parties au
procès ; de dire s’il y’a eu une occupation ou un
empiètement de Monsieur Didier DROGBA du lot
de Monsieur HAÏDAR Moustapha ;
Désigne Monsieur KADJANE Théodore, expert
immobilier pour effectuer la dite mission ; sous la
supervision de Monsieur DJEDJET Golly
Seraphin, vice-président du tribunal de ce siège ;
Lui impartit un délai de 15 jours pour déposer son
rapport à compter de la notification de la mission ;
l’avance des frais de l’expertise ;
Dit frais Dit que Monsieur HAIDAR fera l’avance
des frais de l’expertise ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 18
décembre 2014 pour le dépôt du
rapport d’expertise ;
Réserve les dépens.
Demandeur représenté par Maître KONAN Achille,
Avocat à la Cour comparaissant et concluant ;
d’une part,
Et
Monsieur Didier DROGBA, né le 11/03/1978 à
Abidjan, de nationalité ivoirienne, Footballeur
professionnel, demeurant et domicilié à Abidjan Cocody
Ambassade, en son domicile ;
Défendeur représenté par maître N’ZI J. Claude,
Avocat à la Cour, comparaissant ;
D’autre part
Enrôlée pour l’audience du 07 novembre 2014, l’affaire
a été appelée et renvoyée au 13 novembre 2014 devant
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la 1ère chambre pour attribution ; puis au 20 novembre
2014 pour toutes les parties. A la date de renvoi, la
cause a été mise en délibéré pour décision être rendue
le 04 décembre 2014 ;
Advenue cette audience, le tribunal a vidé son
délibéré comme suit :
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Ouï le demandeur en ses fins, demandes et
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant exploit de Maître AHOUA Nianzou en date
28 Octobre 2014, Monsieur HAIDAR Moustapha a
fait servir à Monsieur Didier Drogba, une assignation
à comparaître le 07 novembre 2014 devant le
Tribunal de Commerce d’Abidjan pour entendre :
-
Ordonner son déguerpissement tant de ses biens
que de tous occupants de son chef ;
-
Condamner en tant qu’occupant sans droit ni titre, au
paiement de la somme de cent millions
(100 000 000) de francs CFA à titre de dommages et
intérêts ;
-
Ordonner la démolition de tout édifice érigé de son
chef à ses frais sous astreinte comminatoire de
cinquante mille (50 000) francs CFA par jour de
retard à compter du prononcé de la décision ;
A l’appui de sa demande, Monsieur HAIDAR
Moustapha expose que par acte notarié en date des
21 Avril 2004 et 13 Mai 2008 et signé en l’étude de
Maître ASKET BOGUI N’Guessan Siméon, notaire à
Abidjan, il a acquis un terrain situé à cocody en face
de l’ambassade des Etats-Unis à la Riviera Golf, dont
le propriétaire était Monsieur Yobouet Kouamé ;
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Qu’il a constaté que son terrain a été clôturé par des
inconnus ;
Que suite aux investigations qu’il a menées et des
constats faits par Huissier de justice, il a découvert que
l’occupant de son terrain est Monsieur Didier
DROGBA ;
Que cette occupation illégale lui cause un manque à
gagner considérable en ce qu’il ne peut pas réaliser ses
édifices ;
Il sollicite donc son déguerpissement et sa
condamnation à lui payer la somme de cent millions
(100 000 000) de francs CFA à titre de dommages et
intérêts ;
A l’audience de tentative de conciliation, Monsieur
HAIDAR Moustapha a déclaré se désister de son
action, mais le défendeur s’y est opposé et a déclaré
faire une demande reconventionnelle pour procédure
abusive et vexatoire ;
En cours de délibéré sur le désistement d’instance, le
demandeur a produit avec l’accord du Tribunal des
notes dans lesquelles, il précise qu’il maintient ses
demandes en l’état ;
Il ajoute que le certificat de propriété produit par
Monsieur Didier Drogba atteste qu’il est propriétaire des
lots N° 142 et 143 de l’îlot 12 de la parcelle sise à la
Riviera Golf et ne concerne pas le lot N°144 qui reste
sa propriété, pour l’avoir acquis suite à une promesse
de vente notariée ;
Il soutient que la promesse de vente vaut vente quand
il y’a accord sur la chose et le prix entre les parties ;
Qu’il relève cependant que Monsieur Didier DROGBA a
fait clôturer le lot 144 de l’îlot 12 en même temps que
ses deux lots 142 et 143, l’empêchant ainsi de jouir de
ses droits sur sa parcelle ;
Qu’il fait observer que n’ayant aucun titre sur le lot
n°144 alors qu’il l’empêche de le mettre en valeur,
Monsieur Didier DROGBA doit être condamné à lui
payer des dommages et intérêts et des indemnités
d’occupation ;
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En réplique aux notes prises en cours de délibéré par
le demandeur , Monsieur Didier DROGBA fait valoir qu’il
n’entend pas se concilier et formule une demande
reconventionnelle en paiement de la somme de la
somme de cent millions (100 000 000) de francs CFA à
titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
injustifiée, et vexatoire ;
Il soutient qu’il n’a érigé une clôture que sur les lots 142
et 143 qui sont ses propriétés comme l’attestent les
documents administratifs qu’il produit ;
Il ajoute que Monsieur HAIDAR Mohamed ne rapporte
aucune preuve de l’empiétement qu’il aurait fait sur son
lot n°144 ;
Que la preuve de l’occupation du lot n°144 devrait être
établie au moyen d’une expertise contradictoire faite
par un expert agréé ; Ce qui n’est pas le cas en
l’espèce ;
Qu’il conclut que Monsieur HAIDAR ne rapporte pas la
preuve de l’empiètement ; Qu’il doit être pour cela
débouté de ses prétentions ;
Qu’en revanche , le Tribunal n’aura aucune peine à le
condamner au paiement de la somme de cent millions
(100 000 000) de francs CFA pour avoir porté atteinte à
son honorabilité et à son image de vedette du football
mondialement reconnue ;
Il sollicite en outre l’exécution provisoire de la décision
à intervenir ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Le défendeur Didier DROGBA a fait valoir ses moyens ;
Il convient de statuer par décision contradictoire ;
Sur le taux du ressort
L’article 8 de la loi organique n°424/14 du 14 Juillet
2014, portant création, organisation et fonctionnement
des juridictions de commerce dispose que :
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« Les Tribunaux de commerce statuent :
En premier ressort sur toutes les demandes dont
l’intérêt du litige excède un milliard ou est indéterminé.
En premier et dernier ressort sur toutes les demandes
dont l’intérêt du litige n’excède pas un milliard. »
En l’espèce, le litige porte sur le paiement de la somme
de deux cent millions (200 000 000) de francs CFA au
total et sur une demande en déguerpissement qui, en
elle-même, est indéterminée. Pour cela, il y’a lieu de
statuer en premier ressort ;
Sur la recevabilité de l’action
L’action de Monsieur Mohamed HAIDAR a été initiée
dans le respect des conditions légales de forme et de
délai ;
Il y’a lieu de la déclarer recevable ;
Au fond
Monsieur
Moustapha
HAIDAR
sollicite
le
déguerpissement de Monsieur Didier DROGBA, du lot
n°144 îlot 12 situé à la Riviera Golf 2 qui serait sa
propriété et sur lequel une clôture aurait été érigée par
le défendeur et sa condamnation à lui payer des
dommages et intérêts ;
Monsieur Didier DROGBA s’en défend et fait valoir
qu’il n’a clôturé que les lots n°142 et 143 qui sont ses
propriétés suivant un certificat de propriété foncière
qu’il produit au dossier ;
Le Tribunal constate que le litige ne peut être
valablement tranché sans qu’un constat de
l’occupation voire de l’empiètement ne soit établi ;
Il y’a lieu, pour ce faire, de nommer un expert
immobilier à l’effet de déterminer la propriété de
chacune des parties et dire s’il y’a eu une occupation
ou un empiètement de la propriété de Monsieur
HAÏDAR Moustapha par Monsieur Didier DROGBA ;
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L’expertise ayant été décidée par le Tribunal, il y a lieu,
conformément à l’article 67 du code de procédure
civile, commerciale et administrative d’en mettre
l’avance des frais à la charge du demandeur,
Monsieur HAÏDAR Moustapha ;
Sur les dépens
L’instance n’est pas terminée ; il y’a lieu de réserver les
dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en premier
ressort ;
Déclare Monsieur Moustapha HAIDAR recevable en
son action ;
Constate la non conciliation des parties ;
Avant dire droit :
Ordonne une expertise immobilière à l’effet de
déterminer la propriété de chacune des parties au
procès ; de dire s’il y’a eu une occupation ou un
empiètement de Monsieur Didier DROGBA sur le lot de
Monsieur HAÏDAR Moustapha ;
Désigne Monsieur KADJANE Théodore, expert
immobilier pour effectuer la dite mission, sous la
supervision de Monsieur DJEDJET Golly Seraphin,
vice-président du tribunal de ce siège ;
Lui impartit un délai de 15 jours pour déposer son
rapport à compter de la notification de la mission ;
Dit que Monsieur HAIDAR Moustapha fera l’avance des
frais de l’expertise ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 18
décembre 2014 pour le dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens ;
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Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour,
mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE
GREFFIER./.
LE
PRESIDENT
ET
LE
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