les régimes conventionnels (3)

Transcription

les régimes conventionnels (3)
5ème SÉANCE : 1 heure ½
Le régime légal – les régimes conventionnels (3)
2ème PARTIE
Le 22/11/2014
II/ La dissolution de la communauté
III/ Les régimes conventionnels
II/ LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE
Les causes de la DISSOLUTION de la communauté sont énumérées à l’article 1441.
Lorsque la communauté est dissoute, une période d’indivision succède, soit entre les époux (en
cas de divorce), soit entre l’un des époux et les héritiers de son conjoint (en cas de décès de l’un
des époux). Cette période d’indivision est brève, malgré quelques tempéraments, et le principe
demeure, pour chaque indivisaire, le droit de provoquer le partage : c’est ce qu’on appelle la
liquidation de l’indivision post-communautaire comprenant différentes opérations et notamment
la formation de la masse partageable.
Comment définir la LIQUIDATION d’une communauté ? la liquidation est l’ensemble des
opérations comptables destinées à établir la consistance de la masse partageable au jour de la
dissolution du régime matrimonial.
Il y a lieu, pour dégager la masse partageable, de procéder, dans un premier temps, à la
REPRISE DES BIENS PROPRES par chaque époux (art. 1467 C. civ.) (A). Puis, dans un
deuxième temps, joue le MECANISME DES RECOMPENSES (B) destiné à compenser les
avances que les époux ont pu faire à la communauté. Ce n’est que dans un troisième temps qu’a
lieu le PARTAGE proprement dit (C).
A/ LA REPRISE DES BIENS PROPRES
Art. 1467 : « La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient
point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.
Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive. »
Donc, le principe est que chaque époux reprend, à titre de propriétaire, ses biens propres ou ceux
qui lui sont subrogés pourvu que lesdits biens se retrouvent en nature. Ce principe ne soulève pas
de difficultés pour les immeubles.
-1-
Il en va différemment pour les meubles :
-
Concernant les meubles réputés propres par leur nature, ils portent eux-mêmes preuve ou
marque de leur origine (1402 al. 2).
Concernant les autres meubles, ils sont présumés communs (art. 1402 al. 1). Mais la
présomption est une présomption simple qui souffre donc de la preuve contraire (art.
1402 al. 2) comme nous l’avons étudié précédemment.
B/ LES RECOMPENSES
La théorie des récompenses a pour objet de rétablir l’équilibre entre la communauté et les
patrimoines des époux, en raison des transferts de valeur qui ont pu se produire, au cours de la
communauté, entre la masse commune et les masses propres.
Il s’agit d’une indemnité due lors de la liquidation de la communauté, soit par la communauté à
l’époux, soit par l’époux à cette communauté.
Dans le 1er cas, une indemnité est due par la communauté à l’époux lorsque ses biens propres ont
servi à augmenter, à enrichir la masse de communauté (art. 1433 C. civ.).
Dans le 2nd cas, une indemnité est due par l’époux à la communauté lorsque le patrimoine de cet
époux s’est enrichi au détriment de la communauté (art. 1437 C. civ.).
Autrement dit, des comptes sont établis entre chaque époux et la communauté.
Schéma de l’évaluation des récompenses : art. 1469
PRINCIPE
Alinéa 1
EXCEPTIONS
Dépense néc.
Alinéa 2
Plus faible des 2
sommes entre DF
et PS
Acquisition
Alinéa 3
Profit subsistant :
- si aliénation : au
jour de l’aliénation
- si subrogation :
nouveau bien
Dépense faite
-2-
Amélioration et
conservation : al.3
+ dépense
nécessaire : plus
forte des 2
sommes entre DF
et PS
Trois règles à retenir :
1ère règle : lorsque la valeur fournie par le patrimoine créancier a servi à ACQUERIR ou à
AMELIORER un bien, la récompense est égale au profit subsistant :
1469 al. 1 et al. 3 combinés
Si PS < DF, on retient le PS par application de l’alinéa 1
Si PS > DF, on retient le PS malgré l’alinéa 1, et en application de l’alinéa 3
2ème règle : lorsque la valeur empruntée a servi à CONSERVER un bien, la récompense est égale
à la plus forte des deux sommes entre la DF et le PS.
1469 al. 2 et al. 3 combinés
Si PS < DF, on retient la DF par application de l’alinéa 2 (on assimile la dépense nécessaire à la
dépense de conservation).
Si PS > DF, on retient le PS par application de l’alinéa 3.
3ème règle : pour qu’un PS existe, il faut que ce soit une dépense de conservation, d’acquisition
ou d’amélioration. Dans tous les autres cas, la récompense est égale à la dépense faite.
C/ LE PARTAGE
Le partage de l’actif commun se fait par moitié (art. 1475 al. 1), et le règlement du passif
commun s’effectue en distinguant le sort du passif commun à partir de la dissolution de la
communauté et jusqu’au partage, et après le partage (cf votre cours).
CONCLUSION : UNE LIQUIDATION DE COMMUNAUTE EST DONC DIVISEE EN
DEUX PARTIES :
-
Une série d’observations préalables,
Un aperçu liquidatif.
I/ Les observations préalables (c’est ce sur quoi vous serez interrogé) : elles rappellent le grands
traits du mécanisme de la liquidation.
-3-
Quatre questions doivent être posées :
1/ Quel est le sort des biens (ACTIF et PASSIF) dont il est fait état ?
Détermination biens propres / biens communs : Art. 1401, 1403 à 1408, 1434 et 1435, et
détermination du passif : 1433, 1437 à 1439.
2/ Par quelle masse ont-ils été financés ?
Quelle masse a financé l’acquisition du bien ou le paiement de la dette ? L’origine des
deniers est déterminée selon les mêmes règles que celles relatives à la détermination des
actifs.
3/ Cela donne-t-il lieu à une récompense ou une créance ?
Les opérations analysées ci-dessus engendrent-elles une récompense ? art. 1433 et 1437,
ou une créance (art. 1478).
4/ Le cas échéant, comment évalue-t-on cette récompense ou/et cette créance ?
Evaluation selon 1469 (récompense) ou 1479 (créance).
II/ L’aperçu liquidatif (A TITRE INFORMATIF, car vous n’aurez pas de liquidation de
communauté à faire cette année).
A/ Reprises et récompenses
1°) De l’époux
Reprises en nature
Compte de récompenses :
-
Dues par la communauté
Dues à la communauté
Solde du compte de récompenses
2°) De l’épouse
Reprises en nature
Compte de récompenses :
-
Dues par la communauté
Dues à la communauté
Solde du compte de récompenses
B/ Masse à partager
1°) Actif BRUT de communauté : tous les biens communs évalués au jour de la liquidation de la
communauté + récompenses dues à la communauté
-4-
2°) Passif de communauté : dettes communes au plan contributoire + frais de liquidation et de
partage de la communauté + récompenses dues par la communauté
3°) Balance : Actif BRUT – passif = BONI DE COMMUNAUTE
4°) Droits des parties et attribution des lots :
Mme : ½ du BONI DE COMMUNAUTE + /- Solde de son compte de récompenses
M. : ½ BONI DE COMMUNAUTE +/- Solde de son compte de récompenses
NB : preuve par 9 qui se fait en additionnant le tout pour retrouver l’ACTIF BRUT de
communauté.
CAS PRATIQUE : d/
En introduction du cas pratique :
Déterminez le régime matrimonial des époux et ses conséquences.
Qualifiez, d’une manière générale, les biens.
Définissez la notion de « récompense » avec le problème de la preuve.
Passez ensuite au cas pratique à proprement parler.
Simone et Jules se sont mariés en 2002. Le cas pratique ne précise pas si un contrat de mariage
préalable à leur union a été ou non signé. Par suite, l’on peut supposer qu’à défaut de précision,
Simone et Jules se sont mariés sans contrat préalable. Ils sont donc soumis au régime
matrimonial légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, issu de la loi du 13/07/1965
entrée en vigueur le 1er/02/1966, par application de l’article 1400 du Code civil.
Sous ce régime, tous les biens acquis en cours de mariage sont communs aux deux époux par
application des articles 1401 et 1402 alinéa 1 du Code civil, sous réserve des exceptions prévues
dans les articles 1404 et suivants du Code civil. Demeurent ainsi propres à chaque époux, les
biens présents et les biens acquis à titre gratuit au cours du mariage.
Lorsqu’un époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il doit une récompense à
celle-ci. Réciproquement, lorsque la communauté a tiré profit d’un bien propre d’un époux, elle
lui en doit récompense. Ainsi, la théorie des récompenses a pour objet de rétablir l’équilibre des
patrimoines de l’un ou l’autre des époux avec la communauté. La récompense est due au jour de
la liquidation de la communauté. Précision étant ici faite qu’à défaut d’accord amiable entre les
époux, la question de la preuve de la récompense peut devenir le nœud de la liquidation. Le
principe est que celui qui prétend avoir droit à une récompense doit prouver son droit à
récompense, par application de l’article 1315 du Code civil. La preuve est libre, plus ou moins
-5-
facile à rapporter du fait de la présomption d’acquêts de l’article 1402 du Code civil, selon que la
communauté est créancière ou débitrice.
Ces observations préalables ayant été effectuées, il est précisé dans le cas pratique que Simone et
Jules ont accompli un certain nombre d’opérations.
Dans l’hypothèse de la dissolution du régime matrimonial de Simone et Jules, des récompenses
seraient-elles dues ?
La réponse à cette question impose, préalablement, de s’interroger sur deux points :
- quel est le sort de chaque bien dont il est fait état, soit, en d’autres termes, comment
qualifier chacun des biens en cause ?
- Quelle masse, propre ou commune, a financé chacun des biens, ainsi que chacune des
opérations en jeu ?
Ensuite, pour chaque opération ainsi analysée, on déterminera l’existence ou non d’une
récompense ou, le cas échéant, d’une créance, qui sera évaluée en fonction des règles du Code
civil.
a/ La maison « principale » située au Touquet :
Qualification du bien
Il résulte de l’article 1405 alinéa 1 du Code civil que « Restent propres les biens dont les époux
avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent,
pendant le mariage, par succession, donation ou legs. »
En l’espèce, il est précisé que Jules est propriétaire de cette maison depuis 2001, c’est-à-dire
préalablement à son mariage. Cette maison lui est donc propre, en application de l’article 1405
alinéa 1 C. civ.
Financement
Tant le mode d’acquisition de ce bien (acquisition à titre gratuit ou acquisition à titre onéreux)
que son financement (dans le cadre d’une acquisition à titre onéreux : emprunt avec des
échéances réglées au cours de la communauté, ou paiement sans emprunt) n’étant pas précisés
dans l’énoncé du cas pratique, il en résulte qu’on ne peut savoir si cette acquisition a créé un
déséquilibre entre les patrimoines. En conséquence, aucune récompense ne peut être déterminée
pour cette acquisition.
b/ La « petite » maison d’amis située au Touquet, sur le même terrain que la maison
« principale » :
Qualification du bien
La « petite » maison d’amis que le couple a édifiée au cours du mariage est un bien propre à
Jules parce que bâtie sur le terrain qui lui appartient.
-6-
Cette qualification peut être fondée sur la théorie de l’accession selon laquelle la propriété du sol
emporte celle du dessus et du dessous par application de l’article 552 du Code civil. Elle peut
également résulter de l’article 1406 alinéa 1 du Code civil qui dispose : « Forment des propres,
sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre (…) ».
L’accession opère de plein droit, de sorte qu’il n’est pas nécessaire, pour l’accédant, de
démontrer le paiement d’une indemnité telle une récompense, ainsi jugé par la jurisprudence
(Civ. 3ème, 27 mars 2002).
Financement
La construction a été financée par les salaires de Simone. Quelle est la nature juridique des
salaires d’un conjoint ? Depuis un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de
cassation le 8 février 1978, les gains et salaires d’un époux constituent des biens communs. Il en
résulte, par application de cette jurisprudence, que les salaires de Simone sont des biens
dépendant de la communauté.
Par suite, considération faite qu’un bien propre a été financé au moyen de deniers de la
communauté, le patrimoine propre de Jules s’est enrichi aux dépens de la communauté. Il doit
donc une récompense à la communauté sur le fondement de l’article 1437 C. civ.
Comment évaluer la récompense due par Jules à la communauté ?
L’article 1469 alinéa 1 du Code civil dispose : « La récompense est, en général, égale à la plus
faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. »
En l’espèce, la dépense faite est égale à 55.000 €.
Toutefois, s’agissant d’une dépense d’amélioration (ou d’acquisition), la récompense ne peut être
moindre que le profit subsistant, par application de l’article 1469 alinéa 3 du Code civil. En
outre, cet alinéa 3 de l’article 1469 précise que, dès lors que l’immeuble a été vendu avant la
liquidation, le profit subsistant doit être évalué au jour de l’aliénation.
On retient alors que le profit subsistant est égal au prix de vente des deux maisons déduction
faite du prix de vente sans la deuxième maison, soit : 400.000 € – 300.000 € = 100.000 €
Par application de l’article 1469 alinéas 1 et 3 combinés, la récompense due par Jules à la
communauté est donc égale à 100.000 €
c/ La réfection de la toiture de la maison « principale » du Touquet :
Les travaux de réfection de la toiture de la maison « principale » ont été financés par Simone au
moyen d’une somme dont elle a hérité de sa mère.
Qualification de la somme utilisée pour la réfection de cette toiture
-7-
Quelle est la nature juridique de la somme ainsi héritée par Simone ? Il résulte de l’article 1405
alinéa 1 que les biens reçus par les époux pendant le mariage par succession ou libéralités sont
des biens propres ; Ainsi, la somme de 20.000 € dont a hérité Simone lui est propre par origine.
Financement
Simone a financé, au moyen d’une somme qui lui était propre, la réfection de la toiture de la
maison du Touquet, bien propre à son mari. Il en résulte que la communauté n’ayant pas
participé à cette opération, aucun déséquilibre n’est caractérisé entre la communauté et l’un ou
l’autre des patrimoines propres. Aucune récompense n’est donc née, soit au profit de la
communauté, soit à son dépend.
En revanche, une créance entre époux est née, au profit de Simone, sur le fondement de l’article
1478 du Code civil qui dispose : « Après le partage consommé, si l’un des deux époux est
créancier personnel de l’autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une
dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui
est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels. »
Comment évaluer la créance au profit de Simone, due par Jules ?
L’article 1479 alinéa 2 du Code civil dispose que « sauf convention contraire des parties, elles
sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celuici ; (…) ».
S’agissant d’une dépense de conservation mais aussi nécessaire, la créance est égale à la plus
forte des deux sommes que représentent la dépense faite (20.000 €) et le profit subsistant
(combinaison des alinéas 2 et 3). En outre, cet alinéa 3 de l’article 1469 précise que, dès lors que
l’immeuble a été vendu avant la liquidation, le profit subsistant doit être évalué au jour de
l’aliénation.
On retient alors que le profit subsistant est égal au prix de vente des deux maisons déduction
faite du prix de vente sans le changement de la toiture, soit :
400.000 € – 360.000 € = 40.000 €
Par application de l’article 1469 alinéas 2 et 3 combinés, il en résulte que la créance au profit
de Simone est égale à 40.000 €.
d/ La construction de la piscine :
Qualification du bien
La piscine a été construite sur un terrain appartenant à Jules, en propre comme précisé ci-dessus
dans le b/. Il en résulte que la piscine est un bien propre à Jules sur le fondement de la théorie de
l’accession selon la démonstration effectuée ci-dessus également dans le b/.
-8-
Financement
La piscine ainsi construite a été financée par Simone au moyen des revenus provenant d’un
studio dont elle est propriétaire depuis 1992, donc antérieurement à son mariage.
En vertu de l’article 1405 alinéa 1 du Code civil précité dans le a/, le studio dont Simone est
propriétaire depuis 1992, donc avant son mariage, est un bien qui lui est propre.
Il s’agit, ensuite, de s’interroger sur la nature juridique des fruits et des revenus provenant d’un
bien propre. Depuis deux arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation, le
31 mars 1992 et le 20 février 2007, les fruits et revenus d’un bien propre constituent des biens de
la communauté.
Il en résulte que, par application de cette jurisprudence, les revenus provenant du studio de
Simone sont des biens dépendant de la communauté.
Par suite, considération faite qu’un bien propre a été financé au moyen de deniers de la
communauté, le patrimoine propre de Jules s’est enrichi aux dépens de la communauté. Il doit
donc une récompense à la communauté sur le fondement de l’article 1437 C. civ.
Comment évaluer la récompense due par Jules à la communauté ?
L’article 1469 alinéa 1 du Code civil dispose : « La récompense est, en général, égale à la plus
faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. »
En l’espèce, la dépense faite est égale à 25.000 €.
Toutefois, s’agissant d’une dépense d’amélioration (ou d’acquisition), la récompense ne peut être
moindre que le profit subsistant, par application de l’article 1469 alinéa 3 du Code civil. En
outre, cet alinéa 3 de l’article 1469 précise que, dès lors que l’immeuble a été vendu avant la
liquidation, le profit subsistant doit être évalué au jour de l’aliénation.
On retient alors que le profit subsistant est égal au prix de vente du lot (les deux maisons)
déduction faite du prix de vente sans la piscine, soit : 400.000 € – 390.000 € = 10.000 €
Par application des articles 1469 alinéas 1 et 3 combinés, la récompense due par Jules à la
communauté est donc égale à 10.000 €.
III/ LES REGIMES CONVENTIONNELS
Les époux peuvent écarter le régime de la communauté que propose la loi. C’est une liberté
qu’ils conservent, soit préalablement à leur union par l’établissement d’un contrat de mariage,
soit même une fois le mariage célébré par la procédure de changement de régime matrimonial de
l’article 1397 du Code civil que nous avons évoquée lors de la première séance.
Par contrat de mariage préalable à leur union, les époux peuvent, soit préférer un régime de
séparation de biens (A), soit apporter des aménagements de la communauté par des conventions
-9-
(B), soit encore effectuer un choix intermédiaire en optant pour le régime de la participation aux
acquêts (C).
A/ LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS
Exercice 5 :
EXPLIQUEZ LE FONCTIONNEMENT DU REGIME MATRIMONIAL
DE SEPARATION DE BIENS
Le régime de la séparation de biens est régi par les dispositions des articles 1536 et suivants
du Code civil. Ce régime est choisi la plupart du temps par les entrepreneurs individuels, les
professions libérales, les commerçants, en raison du risque que comporte ce type de
profession. Ainsi, l’époux séparé de biens est à l’abri du passif professionnel de son conjoint.
C’est également le régime auquel se trouvent soumises, par l’effet de la loi, les personnes
séparées de corps. C’est également ce régime qui peut être substitué au régime de
communauté lorsque le désordre des affaires met en péril les intérêts du conjoint, en vertu de
la procédure de changement de régime matrimonial prévue par l’article 1397 du Code civil.
Toutefois, ce régime peut s’avérer injuste pour l’époux dont les revenus sont les plus faibles,
car cet époux n’a pas vocation à participer aux enrichissements réalisés par son conjoint en
cours d’union.
Aussi, la pratique a-t-elle prévu la possibilité d’introduire une sorte de communauté au sein
de la séparation, en greffant sur ce régime de séparation de biens une société d’acquêts dont
la composition est définie par le contrat de mariage. Cette société d’acquêts est soumise aux
règles de la communauté légale.
Cela étant, le régime de la séparation de biens pure et simple qui nous retient ici, se
caractérise par une stricte autonomie des patrimoines des deux époux : chaque époux
conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, ce qui
révèle une autonomie des patrimoines des deux époux, assortie toutefois de trois
tempéraments :
-
1er tempérament : l’application du régime matrimonial primaire,
 Dans la contribution aux charges du ménage (1537 qui renvoie à 214),
 Dans l’obligation aux dettes du ménage (220). En d’autres termes, quel que soit
l’époux qui a contracté la dette relative à l’entretien du ménage ou à l’éducation des
enfants, celle-ci oblige l’autre conjoint solidairement.
 Dans la protection du logement familial (215 al. 3). En d’autres termes, le
consentement du conjoint est nécessaire pour disposer des droits par lesquels est
assuré le logement de la famille.
-
2ème tempérament : l’ingérence d’un époux dans une aliénation ou un encaissement
concernant son conjoint. En vertu de l’article 1541, cet époux devient garant du défaut
d’emploi ou de remploi du prix de vente ou du capital qu’il a encaissé.
- 10 -
-
3ème tempérament : lorsqu’un époux gère les biens de son conjoint, soit en vertu d’un
mandat exprès (1539), soit en vertu d’un mandat tacite (1540 al. 1 et al. 2 : l’époux
abandonne la gestion de ses biens au profit de son conjoint à l’effet d’administrer, mais
non de disposer), soit en vertu de l’immixtion d’un époux dans la gestion des biens de
son conjoint (1540 al. 3)
En outre, chacun des époux reste tenu de ses dettes personnelles, nées avant ou au cours du
mariage.
Autrement dit, les personnes sont unies, les patrimoines demeurent personnels.
La preuve de la propriété des biens est primordiale dans ce type de régime. Le dispositif
légal est prévu à l’article 1538 qui permet de résoudre les conflits entre époux et aussi à
l’égard des tiers.
Le partage des biens indivis, après la dissolution du régime, s’effectue, au dire de l’article
1542, comme la liquidation d’une indivision successorale. Il est toutefois un peu paradoxal
de parler de « liquidation » d’un régime qui ne comporte aucune communauté. En fait, il
s’agira de régler les créances et les dettes nées au cours du mariage, dans les rapports entre
époux (1543). Les règles d’évaluation de ces créances sont empruntées, pour partie, à celles
gouvernant les récompenses (1543 renvoie à 1479 qui renvoie à 1469 al. 3).
Il s’agit également, de réajuster, c’est-à-dire de corriger l’iniquité qui peut résulter, au
détriment d’un époux, d’une stricte application du régime. Par exemple, une épouse aura
contribué, par son travail, à la prospérité de son mari. Dans beaucoup de situations, la
jurisprudence parvient à corriger cette iniquité en faisant usage, soit de la notion de
SOCIETE DE FAIT, soit de celle d’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE afin d’indemniser
la collaboration non rémunérée d’un époux (document 11 : Civ. 1ère, 15 mars 1960).
B/ LES REGIMES DE COMMUNAUTE CONVENTIONNELLE
(Vu en cours)
Exercice 5 :
EXPLIQUEZ LE FONCTIONNEMENT DES REGIMES MATRIMONIAUX
DE COMMUNAUTE CONVENTIONNELLE
L’article de référence est l’article 1497 C. civ. (document 10)
En d’autres termes, les modifications conventionnelles du régime de la communauté légale
peuvent concerner : la composition de la communauté (1), les règles de gestion (2), soit encore la
liquidation et le partage de la communauté (3).
- 11 -
1/ S’agissant des clauses pouvant modifier la composition de la communauté
L’article 1497 envisage deux solutions, chacune d’elles venant augmenter la masse commune :
il s’agit soit de la communauté universelle, soit de la communauté de meubles et acquêts.
-
La communauté universelle est définie à l’article 1526 C. civ. En vertu de ce texte, la
masse de la communauté comprend la totalité de leurs biens, meubles et immeubles,
présents et futurs, à l’exception des biens propres PAR NATURE (art. 1404) et des biens
reçus par donation ou legs avec stipulation de propre. En effet, le régime ne s’impose pas
au disposant (donateur ou légateur).
En outre, toutes les dettes présentes et futures de chacun des époux sont communes. Il y a
une stricte corrélation entre l’actif et le passif.
Toutefois, il existe des restrictions au gage des créanciers avec l’application des articles
1414 (gains et salaires de l’époux non débiteur, et poursuite à concurrence d’un plafond
forfaitaire dans le cadre de l’alinéa 2) et 1415 (emprunt ou cautionnement : le patrimoine
commun ne répond pas des emprunts ou cautionnements souscrits par un époux seul sans
le consentement de son conjoint).
-
La communauté de meubles et acquêts qui correspond à la communauté légale
augmenté des meubles (art. 1498). Le passif commun est également accru en vertu de
l’article 1499, notamment en ce qui concerne les dettes dont étaient tenus les époux lors
du mariage et qui constituent des charges des successions et des libéralités qui entrent
dans le passif commun.
2/ S’agissant des clauses pouvant modifier les règles de gestion
L’article 1503 prévoit une clause d’administration conjointe. En d’autres termes, cette clause
généralise le concours des deux époux pour accomplir tous les actes de disposition et même
d’administration.
Seuls les actes conservatoires peuvent être faits séparément par l’un ou l’autre des époux, en
raison de l’urgence.
Les gains et salaire et les biens propres des époux demeurent soumis au principe
d’administration indépendante du régime primaire (art. 223 et 225).
3/ S’agissant des clauses pouvant modifier la liquidation et le partage
Deux types de clauses peuvent modifier le sort des biens lors de la dissolution du régime
matrimonial. Il s’agit de la clause de prélèvement de biens communs, d’une part, et de la clause
de parts inégales, d’autre part.
-
La clause de prélèvement de biens communs permet à un époux de prélever un bien de la
masse commune, avant le partage, pour éviter que ce bien soit mis dans un lot autre que
- 12 -
le sien lors du partage. Selon la clause adoptée, ce prélèvement peut avoir lieu avec ou
sans indemnité :
-

Si le prélèvement a lieu MOYENNANT INDEMNITE, l’égalité dans le partage n’est
pas rompue puisque le bénéficiaire d’une telle clause doit verser la contrepartie de la
valeur du bien prélevé. En pratique, on parle de « clause commerciale » car elle a
souvent pour objet un fonds de commerce.

En revanche, si le prélèvement a lieu SANS INDEMNITE, l’égalité en valeur du
partage est rompue puisque ce prélèvement, dans le patrimoine commun, s’effectue
sans contrepartie. On parle de « clause de préciput ». La délivrance du préciput ne
peut intervenir qu’au décès de l’un des conjoints, et le droit au préciput ne peut être
exercé que par le survivant (art. 1515). Le PRECIPUT est un AVANTAGE
MATRIMONIAL soustrait au régime des donations en vertu de l’article 1516,
sauf en présence d’enfants d’un premier lit.
La clause de partage inégal permet aux époux d’écarter le principe d’égalité du partage,
en vertu de l’article 1520. Elle peut se présenter de plusieurs façons : réduction de part,
attribution intégrale de la communauté au survivant, soit en pleine propriété, soit en
usufruit. Les clauses de parts inégales s’analysent en des AVANTAGES
MATRIMONIAUX, et non pas en des donations.
- 13 -
LES AVANTAGES MATRIMONIAUX
(vu en cours)
Définition : l’avantage matrimonial désigne un profit procuré, en qualité de copartageant, à
l’un des époux et résultant du fonctionnement du régime matrimonial.
En effet, l’un des principaux intérêts d’adopter ou de modifier conventionnellement le régime
de communauté réside dans la possibilité de favoriser l’un des époux.
Les exemples d’avantages matrimoniaux sont les suivants : la clause de préciput (art. 1515),
la clause de partage inégal (art. 1520) dont l’exemple le plus fréquent est la clause
d’attribution intégrale de la communauté au survivant.
La clause de préciput, définie aux articles 1515 à 1519, est une clause de prélèvement de
biens communs, stipulée par contrat de mariage, en vertu de laquelle l’un des époux
prélèvera un bien sur la masse commune, avant le partage, et sans indemnité. En d’autres
termes, le prélèvement s’effectue sur la masse commune sans contrepartie.
La délivrance du préciput ne peut intervenir qu’au décès de l’un des conjoints, et le droit au
préciput ne peut être exercé que par le survivant (art. 1515).
La clause de partage inégal, définie aux articles 1520 à 1525, est une clause permettant
aux époux d’écarter le principe de l’égalité du partage, en vertu de l’article 1520. Elle peut se
présenter de plusieurs façons : réduction de part, attribution intégrale de la communauté au
survivant, soit en pleine propriété, soit en usufruit.
La question principale de l’avantage matrimonial porte sur sa nature juridique. Quelle
est la nature juridique de l’avantage matrimonial ?
En vertu de l’article 1527 modifié par la loi du 23/06/2006, l’avantage matrimonial n’est pas
une donation. En conséquence, les avantages matrimoniaux échappent, tant aux règles
spéciales des donations que celles des successions. C’est ainsi que l’avantage matrimonial ne
peut être révoqué pour cause d’ingratitude, il n’est soumis ni au rapport successoral, ni à la
réduction pour atteinte à la réserve successorale.
Le droit conjugal l’emporte ainsi sur le droit successoral.
Deux précisions :
1/ La première concerne les enfants d’un premier lit (enfants non issus des deux
époux) : la loi n’a pas voulu que les avantages matrimoniaux portent atteinte à la réserve
héréditaire des enfants d’un premier lit, c’est-à-dire non issus des deux époux.
- 14 -
En effet, des enfants communs aux deux époux, en cas d’existence d’une clause d’attribution
intégrale de la communauté au conjoint survivant, ne recevront leur héritage que lors du
décès du second conjoint, étant héritiers de l’un et de l’autre époux.
En revanche, un enfant issu de l’un seulement des époux risque d’être déshérité dans
l’hypothèse où cet époux veuf, remarié sous un régime de communauté universelle avec
clause d’attribution intégrale au conjoint survivant, venait à décédé en premier.
C’est pourquoi la loi a prévu une action en réduction portant le nom d’ACTION EN
RETRANCHEMENT, à l’article 1527. Initialement, cette action ne bénéficiait qu’aux
enfants issus d’un précédent mariage. La Cour de cassation avait écarté les enfants
« naturels » (Civ. 1ère, 8 juin 1982). Vingt ans plus tard, la Cour de cassation statua en sens
opposé sur le principe de non-discrimination selon la naissance édicté par la Convention
européenne des droits de l’homme (Civ. 1ère, 29 janvier 2002).
Désormais, l’article 1527 protège « les enfants qui ne seraient pas issus des deux époux »,
qu’ils soient légitimes ou naturels.
Cette action est une action que seuls les enfants à protéger peuvent intenter, et qui leur
permet d’assimiler les avantages matrimoniaux à des libéralités, pour le calcul de la quotité
disponible et de l’éventuelle réduction pour atteinte à la réserve. Ainsi, les enfants d’un
premier lit peuvent obtenir la réduction des avantages matrimoniaux qui excéderaient la
quotité disponible permise entre époux à l’article 1094-1.
L’exemple est le suivant : deux époux se marient en adoptant le régime de la communauté
universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant. Ils ont un
enfant commun. Au décès du premier des époux, le père, l’enfant commun, bien qu’héritier
réservataire, n’héritera pas. Il n’héritera qu’au décès du dernier survivant de ses parents,
soit au décès de sa mère. Toutefois, si sa mère, suite au décès de son père, se remarie et que
les nouveaux époux adoptent également le régime de la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale de la communauté au survivant, alors l’enfant issu du premier lit
risque d’être purement et simplement déshérité. En effet, il risque d’être déshérité si sa mère
venait à mourir avant le nouvel époux.
2/ La seconde précision concerne le divorce : depuis la réforme du 26 mai 2004, la loi ne
distingue plus selon les cas de divorce pour régler le sort des avantages matrimoniaux : les
torts n’ont plus d’incidence. Toutefois, une distinction est faite en fonction du moment où
l’avantage matrimonial doit prendre effet :
-
le divorce ne remet pas en question les avantages matrimoniaux qui ont pu prendre effet
pendant le mariage (ex : la clause de communauté universelle).
En revanche, les avantages qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage ou au
décès de l’un des époux sont de PLEIN DROIT REVOQUÉS par le divorce (clause de
prélèvement, clause de partage inégal). Ils peuvent être maintenus sur volonté de l’époux
- 15 -
qui les a consentis. Cette volonté, constatée par le juge au moment du prononcé du
divorce, rend irrévocable l’avantage maintenu (art. 265).
En pratique, le notaire s’interrogera sur le fait de savoir s’il y a eu avantage ou non. Il va tout
d’abord liquider le régime en faisant comme si les époux avaient vécu sous le régime de la
communauté légale, puis il fait une nouvelle liquidation en tenant compte du véritable régime
adopté. La comparaison entre les deux soldes suffit à démontrer si le régime conventionnel a
favorisé l’un ou l’autre des époux.
- 16 -
C/ LE REGIME DE LA PARTICIPATION AUX ACQUETS
Exercice 5 :
EXPLIQUEZ LE FONCTIONNEMENT DU REGIME MATRIMONIAL
DE LA PARTICIPATION AUX ACQUETS
(Vu en cours)
Ce régime matrimonial est récent puisqu’il a été introduit par la réforme de 1965, modifié par la
seconde réforme de 1985 quant à certaines maladresses de rédaction sans modification du fond.
C’est le régime légal de la Suisse depuis 1980, et c’est également le régime légal en Allemagne.
Il est encore peu usité en France car déconseillé par les notaires en raison de sa complexité
technique, et de l’illusoire indépendance qu’il assure au cours du mariage, notamment avec les
articles 1573 et 1577 qui concernent le recouvrement de la créance de participation.
Ce régime est décrit dans les articles 1569 à 1581. D’une manière générale, le régime de la
participation aux acquêts se caractérise par deux périodes très différentes :
-
pendant le mariage, tant que le régime s’applique, les époux sont considérés comme
séparés de biens, avec toutes les conséquences que ce régime implique (art. 1536 à 1543).
A la dissolution du mariage, ou du régime, apparaît une communauté d’intérêts, c’est-àdire que chacun des époux se voit reconnaître un droit de «participer pour moitié en
valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre et mesurés par la double
estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final » (art. 1576). En d’autres
termes, lors de la dissolution, il convient de déterminer la participation de chacun des
époux à l’enrichissement de l’autre qui s’opère par une comparaison comptable entre le
patrimoine d’origine et le patrimoine final des époux.
La communauté d’acquêts se trouve ainsi différée à la dissolution du régime, et se concrétise par
la détermination de la CREANCE DE PARTICIPATION AUX ACQUETS donnant lieu, d’un
époux à l’autre, à un règlement en argent, parfois en nature (art. 1576).
Le régime de la participation aux acquêts entend ainsi combiner les avantages de la communauté
avec ceux de la séparation de biens. Toutefois, la différence notoire entre la participation aux
acquêts et les deux autres régimes est la détermination de la CREANCE DE
PARTICIPATION AUX ACQUETS, laquelle n’existe ni dans le régime de séparation, ni dans
celui de la communauté de biens qui donne lieu à un partage des biens communs lors de la
dissolution.
LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME AU COURS DU MARIAGE sont
comme si les époux vivaient sous le régime de la séparation de biens (art. 1569). « Comme si »
et non pas « sous le régime de séparation de biens ». La participation aux acquêts est donc
inspirée par l’idée d’indépendance des époux tout au long de leur vie commune. A l’exception
des tempéraments imposés par le régime primaire, les époux gèrent librement leur patrimoine.
- 17 -
Toutefois, l’indépendance des époux peut s’avérer illusoire, notamment en raison de l’article
1573. En vertu de cet article, les biens aliénés à titre gratuit ou frauduleusement sont fictivement
réunis au patrimoine final lors de l’établissement de la créance finale. Et ceci lorsque ces
opérations sont réalisées par le conjoint propriétaire SANS LE CONSENTEMENT de l’autre
époux.
En pratique, cela signifie que pour éviter toute contestation à venir, un époux désireux de faire
une donation doit avoir le réflexe prudent de solliciter l’accord de son conjoint en le faisant
intervenir à l’acte. Comme une donation peut être une donation indirecte (ex : une vente à prix
réduit), ou déguisée (ex : une vente à prix payable à terme non payé), c’est-à-dire qu’un acte à
titre gratuit peut revêtir un aspect formel d’un acte à titre onéreux, on s’aperçoit alors que tous
les actes importants requièrent, par prudence, le consentement du conjoint.
LES REGLES APPLICABLES LORS DE LA DISSOLUTION sont empreintes d’une
certaine complexité. La dissolution intervient de la même manière que pour les autres régimes,
sauf le cas prévu de la dissolution anticipée (art. 1580). La dissolution peut être amiable ou
judiciaire (et là, tout se complique à l’infini en cas de divorce conflictuel !)
Le profit d’un tel régime commande la méthode de liquidation de la CREANCE DE
PARTICIPATION AUX ACQUETS. A compter de la dissolution, l’action en liquidation se
prescrit par trois ans (art. 1578). Il y a lieu d’établir, pour chaque époux, la composition et
l’évaluation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Pour chacun, la soustraction du
patrimoine originaire au patrimoine final permet de dégager le montant de la valeur des acquêts
réalisés. Les acquêts respectifs étant compensés, l’excédent est retenu pour l’évaluation de la
créance de participation : l’époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour
la moitié de cet excédent (art. 1575).
______________________
- 18 -