le texte intégral de la décision

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le texte intégral de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Décision n° 94-D-31 du 24 mai 1994
relative à des pratiques relevées dans le réseau de franchise
Jacques Dessange dans le secteur de la coiffure
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 5 septembre 1990 sous le numéro F 346, par laquelle le ministre
d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la concurrence
de pratiques relevées dans le réseau de franchise Jacques Dessange dans le secteur de la
coiffure;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et
de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son
application;
Vu le règlement n° 4087-88 du 30 novembre 1988 de la Commission des communautés
européennes concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité instituant la
Communauté économique européenne modifié, à des catégories d'accords de franchise;
Vu les lettres en date du 10 février 1994 du président du Conseil de la concurrence notifiant
aux parties et au commissaire du Gouvernement sa décision de porter le dossier en
commission permanente, conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 1er
décembre 1986;
Vu les observations présentées pour la société Franklin Holding et par le commissaire du
Gouvernement;
Vu les autres pièces du dossier;
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le représentant de la
société Franklin Holding entendus,
Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et sur les motifs (II) ci-après exposés:
I. - CONSTATATIONS
a) Le secteur
1° Présentation générale.
Le secteur de la coiffure est un secteur artisanal qui compte environ 48 000 salons occupant
près de 160 000 personnes. Ces salons sont, pour l'essentiel, des salons de quartiers
comprenant moins de six salariés dans 61 p. 100 des cas dont 32 p. 100 avec un artisan
unique. Seulement 5 p. 100 des salons emploient de six à neuf personnes.
2° Les réseaux de franchise de coiffure.
Les réseaux de franchise de coiffure sont des franchises de services. Ils ont pour objet la
fourniture de prestations de coiffure, traitements et soins des cheveux et de produits
capillaires liés à cette activité. Ils permettent à un franchisé d'installer un salon de coiffure en
bénéficiant de l'expérience préalable du franchiseur. Le franchisé utilise la marque de ce
dernier et a accès à son savoir-faire et à une formation professionnelle permanente. Le
franchiseur l'assiste également dans l'installation et la gestion de son salon.
Les premiers salons de coiffure franchisés sont apparus en 1976. L'instruction a permis de
dénombrer actuellement une trentaine d'enseignes de coiffure franchisées qui se répartissent
sur le marché de la coiffure en différentes catégories selon les prestations offertes et les prix
pratiqués.
Parmi elles, cinq réseaux apparaissent les plus importants : Jean-Louis David et Jacques
Dessange avec, chacun, 300 salons installés en France ; Saint-Algue avec 200 salons ; Vog
coiffure et Jean-Claude Biguine avec, respectivement 136 et 90 salons installés en France.
Cependant, malgré l'essor incontestable de cette formule, les salons de coiffure franchisés ne
représentent que 3,5 p. 100 de l'ensemble des salons de coiffure.
3° Le réseau de franchise de coiffure à l'enseigne Jacques Dessange.
Le réseau de franchise de coiffure est géré par la société anonyme 'Franklin Holding' qui
compte, outre 400 salons dans le monde entier portant cette enseigne, trois salons à l'enseigne
'Camille Albane', nouvelle enseigne de coiffure 'haut de gamme', et des salons agréés.
Les coiffeurs franchisés à l'enseigne 'Jacques Dessange' exploitent leur entreprise à leurs
risques et périls. Selon les stipulations du contrat de franchise, Jacques Dessange leur concède
l'autorisation d'user 'du savoir-faire et du système promotionnel collectif des salons de
coiffure pour dames de haut standing qui y sont attachés'. Ils sont tenus, en contrepartie de
l'assistance technique, commerciale et administrative fournie par le franchiseur, de verser à ce
dernier diverses contributions financières et sont liés par les obligations visant à préserver les
normes d'homogénéité et l'image de marque du réseau de franchise. Ainsi, ils doivent se
conformer à certaines exigences relatives à l'agencement et à la décoration de leur salon, à la
tenue vestimentaire de leur personnel et à sa formation professionnelle permanente, à
l'utilisation de produits sélectionnés par le franchiseur et à la présentation des produits
capillaires offerts à la vente.
b) Les pratiques dénoncées
L'article 6 du contrat de franchise en vigueur au moment de la saisine stipule:
'Afin de protéger une qualité des services offerts à la clientèle dans son salon conforme à
l'image de marque 'Jacques Dessange':
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'1° Le franchisé s'engage à utiliser exclusivement, dans les gammes existantes, les produits
capillaires 'Jacques Dessange' que celui-ci s'engage à lui livrer ou faire livrer selon les besoins
normaux de son salon au tarif préférentiel réservé aux franchisés.
'2° 'Jacques Dessange' se réserve le droit de préconiser l'emploi des autres produits non
couverts par sa marque et le franchisé à respecter cette préconisation.'
Ces dispositions ont, pour l'essentiel, été reprises à l'article 6 des contrats régissant
actuellement le fonctionnement du réseau 'Jacques Dessange'.
Il résulte de cette clause que les franchisés seraient contraints d'utiliser les produits dont
l'emploi est préconisé par le franchiseur. Cette restriction dans la liberté d'approvisionnement
du franchisé serait injustifiée dès lors qu'il est possible de fixer pour de tels produits des
spécifications objectives de qualité.
II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT, LE CONSEIL
Considérant que la clause ci-dessus citée impose aux franchisés de s'approvisionner auprès du
franchiseur exclusivement en produits 'Jacques Dessange' ou en produits agréés par lui;
Considérant que cette clause peut, à certaines conditions, être considérée comme ne
constituant pas une restriction de concurrence ; que, pour porter cette appréciation, il y a lieu
de s'inspirer des principes dégagés tant par la réglementation que par la jurisprudence
communautaires;
Considérant que, selon le règlement n° 4087-88 de la Commission des communautés
européennes, sont exclues du champ d'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité
instituant la Communauté européenne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour maintenir
l'identité commune ou la réputation du réseau franchisé, les obligations qui imposent aux
franchisés 'de vendre ou d'utiliser dans le cadre de la prestation de services, des produits
fabriqués par le franchiseur ou par des tiers désignés par lui, lorsqu'il n'est pas possible en
pratique, en raison de la nature des produits qui font l'objet de la franchise, d'appliquer des
spécifications objectives de qualité';
Considérant que la franchise de coiffure 'Jacques Dessange' représente, notamment,
l'ensemble du savoir-faire mis au point par M. Jacques Dessange en matière de coiffures ; que
les produits utilisés dans les salons de coiffure 'Jacques Dessange' sont un facteur de
transmission aux franchisés de ce savoir-faire et participent au développement de la notoriété
de la marque et de l'enseigne ; que le responsable commercial de ce réseau de franchise a
d'ailleurs déclaré, lors d'une audition, que 'les produits sont préconisés pour la fiabilité du
réseau, la satisfaction de la clientèle et accessoirement la retransmission technique d'un même
savoir-faire' ; qu'en raison tant du nombre de produits existants que de l'absence d'équivalence
technique entre produits de marques différentes, la société 'Franklin Holding' est contrainte de
veiller à ce que seuls des produits dont la qualité de fabrication est notoire et qui permettront
la réalisation des coiffures selon le style Jacques Dessange soient utilisés par les franchisés du
réseau ; que, pour ce faire, le franchiseur a mis au point une gamme de produits 'compétence
professionnelle Jacques Dessange', qui regroupe quinze produits spécifiques et uniques mis au
point dans ses laboratoires ; que, par ailleurs, pour réaliser leurs coiffures, les franchisés du
réseau peuvent également utiliser des produits de marques L'Oréal, Schwarzkopf, Perma,
Kérastase ou Wella, dont la société Franklin Holding a pu contrôler la qualité ; que cette
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préconisation de produits est justifiée par l'impossibilité d'appliquer, en pratique, des
spécifications objectives de qualité ; qu'elle est également nécessaire à la réitération du succès
attaché à l'enseigne Jacques Dessange et au maintien de l'image de marque de ce réseau de
franchise ; que, par suite, elle est de la nature de celles qui peuvent être exemptées, au regard
de l'article 85, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne et ne peut être
regardée comme prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,
Décide:
Article unique. - Il n'est pas établi que la société Franklin Holding ait enfreint les dispositions
de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.
Délibéré, sur le rapport oral de Mme Marion Cès, par M. Barbeau, Président, MM. Jenny et
Cortesse, vice-présidents.
Le rapporteur général suppléant
Marie Picard
Le président
Charles Barbeau
© Conseil de la concurrence
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