fédération de la vente directe

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FÉDÉRATION DE LA VENTE DIRECTE
Paris, le 06 juin 2014
CIRCULAIRE N° 08 - 2014
Protégée par le droit de la propriété intellectuelle et le secret professionnel,
cette circulaire ne peut être communiquée à des structures non membres de la FVD,
ou leurs personnels, sans l’accord express préalable de la Fédération.
Elle ne peut faire l’objet, en tout ou partie, d’aucune diffusion publique.
ENTREPRISE EMPLOYANT UN OU PLUSIEURS SALARIÉS :
OBLIGATIONS, ACTUELLES ET FUTURES, DE L’EMPLOYEUR
EN MATIÈRE DE COUVERTURE COLLECTIVE EN COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ ET PRÉVOYANCE
Chers Adhérents, Chers Partenaires,
La présente circulaire fait le point sur les obligations actuelles et à venir en matière de contrats collectifs de
complémentaire santé et prévoyance pour les entreprises employant au moins un salarié.
La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi1, qui a transposé le très médiatique
« Accord national interprofessionnel (ANI) » du 11 janvier 2013, a pour quadruple objectif :
- la généralisation obligatoire la plus large possible de la couverture complémentaire santé collective pour
les salariés et leurs ayants droits, afin de couvrir (selon des exigences fixées par décret) la partie des frais de
santé non remboursée par l’Assurance maladie, avec une participation obligatoire de l’employeur au
financement de cette couverture à hauteur de 50 % minimum2 ;
- la réduction des dépenses de santé par la « responsabilisation » des acteurs du système de santé, patients
compris ;
- la généralisation obligatoire la plus large possible d’une couverture prévoyance (pour cause d'incapacité,
d’invalidité ou de décès) pour les salariés et leurs ayants droits ;
- et l'amélioration de la portabilité des garanties santé et prévoyance pour les demandeurs d'emplois.
Cette loi, notamment en lien avec la loi n°2010-1594 de financement de la sécurité sociale pour 2011, le
décret 2012-25 du 9 janvier 20123, l’arrêté du 26 mars 2012, la circulaire de la Direction de la sécurité
sociale du 25 septembre 20134 et la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, a fixé un
échéancier pour parvenir au quadruple objectif précité.
Bien que, s’agissant des échéances à court terme, les informations sur ces sujets aient déjà été fournies en
amont aux sociétés concernées, il est apparu utile de faire un point général sur ces questions, notamment
pour traiter des réformes qui interviendront à moyen terme.
Les extraits utiles, non codifiés, de l’article 1er de cette loi se trouvent à l’Annexe 1 de la présente circulaire.
Les sociétés adhérentes qui remplissent déjà ces conditions ne sont donc en pratique pas concernées par la présente
circulaire, sauf en ce qui concerne son chapitre II, relatif à la portabilité des garanties santé et prévoyance, et son
chapitre III, « Contacts utiles ».
3 La mise en œuvre tardive de ce décret s’explique par le recours en excès de pouvoir dont il a fait l’objet devant le
Conseil d’État.
4 n°DSS/SD5B/2013/344, NOR :AFSS1323390C (http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/10/cir_37507.pdf)
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I. LES COUVERTURES COLLECTIVES OBLIGATOIRES
A. LE CALENDRIER DES COUVERTURES COLLECTIVES OBLIGATOIRES
Depuis le 30 mai 20135 au plus tard, des négociations sont ouvertes (la plupart sont en fait terminées) au
niveau des branches professionnelles d’activité reconnues au titre des conventions collectives, pour
permettre la couverture complémentaire santé collective obligatoire de l’ensemble des salariés des sociétés
assujetties à ces accords de branche6.
Depuis le 1er janvier 2013, pour la déclaration d’impôts sur le revenu 2014, la participation financière des
salariés à leur couverture complémentaire santé collective obligatoire d’entreprise est intégrée à l’assiette de
l’impôt sur le revenu7. Les entreprises qui proposent ce type de couverture obligatoire à tout ou partie de
leur personnel sont donc dans l’obligation d’intégrer ces montants dans l’information obligatoire qu’elles
adressent à chaque salarié en début d’année, en vue de leur déclaration d’impôt sur le revenu des
personnes physiques.
Selon les informations qui nous sont parvenues de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) et du
Groupement des entreprises mutuelles d'assurance (GEMA), les organismes d’assurance et de mutuelle complémentaire santé
ont, sans exception, informé l’ensemble de leurs sociétés clientes sur ce point, en vue des déclarations d’impôts 2014 et
suivantes.
Depuis le 1er juin 2014, la portabilité des droits est accrue pour les complémentaires santé (voir II. ciaprès).
À partir du 1er juillet 2014 et jusqu’au 1er janvier 2016 au plus tard8 :
- la mise en application de ces accords de branche négociés9 doit commencer ;
- et dans les branches où les partenaires sociaux ne seront pas parvenus à un accord durant cette période,
les négociations internes doivent débuter dans les entreprises qui comptent dans leurs effectifs un délégué
syndical et qui ne sont pas encore couvertes par une complémentaire santé collective obligatoire offrant
des conditions de protection et de financement au moins équivalentes à celles imposées par la
réglementation.
5 Loi précitée n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, art. 1, I. A. (Annexe 1 de la présente
circulaire).
6 Pour faire simple, les sociétés concernées sont en général celles qui sont couvertes par une convention collective
« produits » ou « métiers » (parfumerie, cosmétique, textile…).
7 Article 83, 1° quater du Code général des impôts.
8 Loi précitée n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, art. 1, I. B. (Annexe 1 de la présente
circulaire).
9 Les entreprises concernées doivent se rapprocher de leur syndicat professionnel « produits » ou « métiers », souvent
à l’origine de leur convention collective, et auquel elles adhèrent (parfumerie, cosmétique, textile…).
Si ce n’est déjà fait, elles peuvent aussi contacter leur prestataire de complémentaire santé collective habituel ou, si
elles souhaitent faire jouer la concurrence, les partenaires agréés de la FVD, spécialistes de ces questions
(coordonnées en fin de la présente circulaire). Rappelons à ce propos que, conformément à la décision du Conseil
constitutionnel du 13 juin 2013 invalidant les « clauses de désignation », les partenaires sociaux ne peuvent pas choisir
un ou plusieurs assureurs auprès de qui les entreprises de la branche seraient dans l’obligation de s’assurer.
Les entreprises demeurent ainsi toujours libres d’opter pour l’assureur ou la mutuelle de leur choix (décision n° 2013672 DC du 13 juin 2013, http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2013/2013-672-dc/decision-n-2013-672dc-du-13-juin-2013.137357.html).
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À partir du 1er juillet 2014 au plus tard également, dans les entreprises dont certains employés sont
déjà couverts par un contrat collectif complémentaire santé obligatoire, ces contrats doivent le plus
souvent faire l’objet d’une extension (éventuellement avec des garanties différentes), soit à tous les salariés,
soit à certain d’entre eux seulement en respectant une répartition par « catégories objectives10 ». Ces
catégories objectives sont définies par les articles L. 242-1-1 et 2 du Code de la sécurité sociale.
Selon nos informations parvenues de la FFSA et du GEMA, les assurances et mutuelles de couverture ont intégralement
procédé à l’information de leurs sociétés clientes concernées par ce point. Pour autant, rappelons que les sociétés qui
souhaitent bénéficier d’informations complémentaires, ou qui désirent faire jouer la concurrence, peuvent
se rapprocher des partenaires agréés de la Fédération spécialistes de ces questions et dont les coordonnées
se trouvent en fin de la présente circulaire.
À partir du 1er janvier 201511, les contrats collectifs complémentaire santé obligatoires proposés par les
entreprises devront être qualifiés de « contrats responsables » au sens de la nouvelle définition
réglementaire, c’est-à-dire respecter des critères renforcés d’incitation à la limitation des dépenses
(instauration de nouveaux planchers et de plafonds de remboursement, incitation renforcée au respect du
« parcours de soins coordonnés » qui interdit l’accès direct remboursé à certaines spécialités, etc)12.
Ces contrats responsables renforcés, à l’instar des contrats responsables actuels, bénéficieront notamment
d’une fiscalité avantageuse pour les entreprises.
Il convient de souligner ici que, précisément en raison de ces avantages pour les sociétés, les organismes d’assurance et de
mutuelle adapteront mécaniquement leur offre et leur communication, en lien avec leurs entreprises clientes, pour se mettre en
conformité avec le renforcement des exigences réglementaires.
À partir du 1er juin 2015, la portabilité des droits sera accrue pour les garanties de prévoyance (voir II. ciaprès).
Avant le 1er janvier 201613 doivent s’ouvrir des négociations en vue d’une couverture de prévoyance au
niveau de la branche ou de l’entreprise.
Le 1er janvier 201614 est la date butoir à partir de laquelle par principe tous les salariés de France (y
compris dans les entreprises n’employant qu’un seul salarié) devront être couverts par une complémentaire
santé collective obligatoire (soit parce qu’un accord de branche ou d’entreprise aura été trouvé, soit par
décision unilatérale de l'employeur).
10 Selon les statistiques de la FFSA et du GEMA, moins de 10% de ces contrats devront faire l’objet d’une révision
pour respecter la nouvelle définition des « catégories objectives » et ainsi être toujours considérés comme des
contrats « collectifs ». À défaut de révision toutefois, dans ces cas, dans le cadre d’un contrôle URSSAF, le
financement patronal de ces garanties est susceptible d’être réintégré à l’assiette des cotisations sociales patronales, et
ainsi de ne plus être exonéré de charges sociales (article L. 242-1 du Code précité).
11 En l’état actuel des textes.
12 Actuellement, 94% des contrats respectent la définition en vigueur du contrat responsable, et bénéficient donc des
avantages sociaux et fiscaux qui y sont liés.
13 Loi précitée n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, art. 1, V. (Annexe 1 de la présente
circulaire).
14 Loi précitée n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, art. 1, I. (Annexe 1 de la présente
circulaire) et article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale (Annexe 2 de la présente circulaire).
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B. LES DISPENSES À L’OBLIGATION D’ADHÉRER, DONT PEUVENT BÉNÉFICIER CERTAINS SALARIÉS
Certains salariés ou apprentis peuvent être dispensés de l’obligation d’adhérer à la couverture collective
obligatoire.
En effet, l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale (Annexe 3 de la présente circulaire) prévoit un
nombre minimal de situations dans lesquelles un salarié ou un apprenti peut refuser d’adhérer au dispositif
de couverture complémentaire collective obligatoire de son entreprise (un accord collectif peut prévoir des
cas supplémentaires, sous réserve de l’interprétation souveraine des tribunaux) :
1° Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale de l’employeur (voir ci-dessus)
et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être
dispensés ;
2° Quelle que soit leur date d'embauche, lorsque les garanties ont été mises en place par accord collectif, et
que le dispositif prévoit les dispenses pour :
a) les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à douze mois, à condition
de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour
le même type de garanties ;
b) les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne
bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
c) les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à
s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
3° Quels que soient leur date d'embauche et l’acte qui a mis en place ces garanties au sein de l’entreprise,
dès qu’il prévoit ces cas de dispense pour :
a) les salariés bénéficiaires de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) ou de l’Aide à
l’acquisition d’une couverture maladie complémentaire ;
b) les salariés bénéficiaires d’une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des
garanties dans l’entreprise, ou au moment de l'embauche si elle est postérieure (dans ces cas toutefois, la
dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel) ;
b) les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective de
prévoyance complémentaire relevant d'un dispositif de couverture minimale conforme aux textes
réglementaires (à condition que ces salariés en justifient chaque année auprès de l’employeur).
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des
salariés concernés, ainsi que les justificatifs exigés.
En cas de contrôle en effet, pour ces salariés dispensés, il sera présumé ne pas avoir respecté ses
obligations de couverture et devra donc apporter la preuve de la régularité de sa démarche.
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II. LA PORTABILITÉ DES DROITS
Entérinant les points d’accord des négociations des partenaires sociaux de l’ANI précité du 11 janvier
2013, la loi précitée du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi (article 1er) vise également
l'amélioration de la portabilité des garanties santé et prévoyance pour les salariés qui, ayant quitté une
entreprise dans laquelle ils bénéficiaient d’un contrat de couverture collective, sont demandeurs d'emplois.
Le nouvel article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale donne désormais une définition de la portabilité
et encadre précisément son fonctionnement (Annexe 4 de la présente circulaire).
A. PRINCIPE
Ainsi, la période maximale pendant laquelle un ex-salarié bénéficiant de l’aide au retour à l’emploi
conserve s’il le souhaite la couverture du contrat collectif de son ancienne entreprise passe de 9 à 12 mois
(sous conditions et limitations, voir ci-après) :
- à partir du 1er juin 2014 pour la complémentaire santé (maladie, maternité, accident),
- à partir du 1er juin 2015 pour les garanties de prévoyance (incapacité, invalidité, décès).
Le maintien de ces couvertures après la cessation du contrat de travail est désormais gratuit pour le salarié,
la charge financière étant supportée par l’employeur et indirectement par les salariés en place.
B. CONDITIONS
Tous les salariés dont le contrat de travail cesse peuvent bénéficier de cette portabilité, à l’exception
toutefois des salariés licenciés pour faute lourde, et à condition que la cessation de leur contrat ouvre droit
à l’aide au retour à l’emploi versée par Pôle emploi.
Par principe, sont donc notamment concernés les salariés en situation de :
- licenciement individuel quelle qu’en soit la cause, sauf faute lourde ;
- licenciement économique ;
- rupture conventionnelle ;
- CDD arrivé à son terme dans certain cas ;
- démission pour motif légitime au sens du Code du travail (manquements graves de l’employeur à ses
obligations) ;
- ruptures de contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dans certains cas.
La portabilité prend effet le premier jour du mois suivant la rupture du contrat de travail.
Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise.
La portabilité profite dans les mêmes conditions aux ayants droits du salarié qui étaient couverts à la date
de la cessation du contrat de travail.
C. LIMITATION DE LA DURÉE DE MAINTIEN DES GARANTIES
Une limitation de la durée de maintien des garanties du salarié peut intervenir dans 4 situations :
1° la durée de maintien des garanties ne peut en aucun cas dépasser la durée du ou des contrats de travail
consécutifs du salarié chez le dernier employeur (durée le cas échéant arrondie au nombre de mois
supérieur) ;
2° le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements
complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant
supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
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4° l'ancien salarié doit justifier auprès de l’organisme assureur et selon les termes du contrat de garantie, à
l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, du respect des conditions prévues au
présent article.
D. OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR
L'employeur doit mentionner le maintien des garanties du salarié, ou le refus du salarié pour ce maintien,
dans le certificat de travail. À terme, ces éléments figureront sur la future déclaration sociale nominative.
L’employeur doit également indiquer à l'organisme assureur la cessation du contrat de travail du salarié
concerné et le choix qu’il a exprimé du maintien ou non de ses garanties (en pratique, la portabilité des
garanties étant désormais gratuite pour le salarié, l’on voit toutefois mal dans quelle situation il pourrait
opter pour l’abandon de ses garanties).
L’employeur doit pouvoir justifier de l’accomplissement de ces formalités.
III. CONTACTS UTILES
Pour toutes informations complémentaires sur ces questions ainsi que pour un diagnostic gratuit dans
toute la France, nous vous invitons à contacter les partenaires agréés de la FVD spécialistes de ces
questions :
Quadrivium
Laëtitia ROMANO
19 hameau d’epsom
33270 Bouliac
Tél : 05 47 47 87 09
Mobile : 06 11 47 82 33
[email protected]
http://www.quadrivium-vd.com/
Mutuelle Dijonnaise
Marc HELIOT
14 rue Millotet
21000 Dijon
Adresse postale : B.P.543, 21015 Dijon CEDEX
Tel: 03 80 43 67 34
Fax: 03 80 43 88 37
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de
13h30 à 18h00
Permanence assurée le samedi de 9h00 à 12h
[email protected]
www.mutuelle-dijonnaise.fr
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Très cordialement,
Yann BÉDARD
Responsable du Service juridique
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ANNEXE 1
LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi (extraits)
NOR: ETSX1303961L
Dispositions non codifiées
Article 1
I.-A.-Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords
professionnels engagent une négociation, afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture
collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une
maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par
l'employeur sont au moins aussi favorables que pour la couverture minimale mentionnée au II de l'article L. 911-7 du
code de la sécurité sociale, au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d'accéder à une telle couverture avant le
1er janvier 2016.
La négociation porte notamment sur :
1° La définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre
employeur et salariés ;
2° Les modalités de choix de l'assureur. La négociation examine en particulier les conditions, notamment tarifaires,
dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître les
objectifs de couverture effective de l'ensemble des salariés des entreprises de la branche et d'accès universel à la santé
;
3° Le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l'objectif
de solidarité, notamment pour l'action sociale et la constitution de droits non contributifs ;
4° Les cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés ou ayants droit, lorsque ceux-ci bénéficient de la
couverture, peut justifier des dispenses d'affiliation à l'initiative du salarié ;
5° Le délai, au moins égal à dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord et expirant
au plus tard le 1er janvier 2016, laissé aux entreprises pour se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles ;
6° Le cas échéant, les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance
maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du
code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.
B.-A compter du 1er juillet 2014 et jusqu'au 1er janvier 2016, dans les entreprises où a été désigné un délégué
syndical et qui ne sont pas couvertes selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité
sociale par une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais
occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de
financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que pour la couverture minimale mentionnée au
II de l'article L. 911-7 du même code et applicable au plus tard le 1er janvier 2016, l'employeur engage une
négociation sur ce thème.
Cette négociation se déroule dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la
deuxième partie du code du travail et au deuxième alinéa de l'article L. 2242-11 du même chapitre. Le cas échéant,
elle porte sur les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie
complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code de la
sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.
(…)
V.-Avant le 1er janvier 2016, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords
professionnels engagent une négociation en vue de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture
collective à adhésion obligatoire en matière de prévoyance au niveau de leur branche ou de leur entreprise d'accéder à
une telle couverture.
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ANNEXE 2
Code de la sécurité sociale
Article L. 911-7
Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1
NOTA : Le I de l'article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale entre en vigueur à compter du 1er janvier
2016 (LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 art. 1, IX).
I. ― Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements
complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à
l'article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi
favorables que celles mentionnées au II du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par
décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties
offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision.
II. ― La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses
suivantes :
1° La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale,
prévue au I de l'article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;
2° Le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;
3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie
dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.
Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux
mentionnés au 3° entrant dans le champ de cette couverture. Il fixe les catégories de salariés pouvant être dispensés,
à leur initiative, de l'obligation d'affiliation eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au
fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire. Il précise les adaptations dont fait l'objet la
couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1, en raison de la couverture garantie par ce régime.
Les contrats conclus en vue d'assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à l'article L.
871-1 du présent code et au 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts.
L'employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture. Cependant, les modalités spécifiques
de ce financement en cas d'employeurs multiples et pour les salariés à temps très partiel sont déterminées par décret.
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ANNEXE 3
Code de la sécurité sociale
Article R. 242-1-6
Créé par Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 - art. 1
Les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous
réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié, prévues dans l'acte juridique et énoncées ci-dessous :
1° Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le dispositif prévoit que les salariés
embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés ;
2° Lorsque les garanties ont été mises en place par convention, accord collectif ou ratification à la majorité des
intéressés, dans les conditions fixées à l'article L. 911-1, et que le dispositif prévoit, quelle que soit leur date
d'embauche, les cas de dispense :
a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier
par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de
garanties ;
b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient
pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une
cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
3° Dans les cas où les garanties de prévoyance complémentaire ont été mises en place dans les conditions fixées à
l'article L. 911-1 et où l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de
dispense :
a) Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à
l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 et des salariés couverts par une assurance
individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans
ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
b) A condition de le justifier chaque année, des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit,
d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
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ANNEXE 4
Code de la sécurité sociale
Article L. 911-8
Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (V)
NOTA : LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 art. 1 X : L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale entre en vigueur :
1° Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, à compter du 1er
juin 2014 ;
2° Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, à compter du 1er juin 2015.
Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques
portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou
d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non
consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les
conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une
durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas
échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est
appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements
complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à
celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des
garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la
cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement
des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.
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