cas_ pratique_ autorite_parentale

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Fiche à jour au 20 janvier 2009
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Diplôme Licence 5ème semestre
Matière : droit de la famille
Web-tuteur : Marie Grenier
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I.
II.
CAS PRATIQUE
2
CORRECTION
3
A. LA FILIATION DE CHACUN DES ENFANTS ET LES DROITS ET DEVOIRS QUI
EN DECOULENT
3
B.
LES RELATIONS DE L’ENFANT AVEC SES ASCENDANTS
4
C.
LES RELATIONS AVEC MONSIEUR NOUVELFAMILLE
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Date de création du document : année universitaire 2007/08
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I. CAS PRATIQUE
Madame Mère a trois enfants issus de pères différents : Minnie, Mickey
et Donald.
Minnie a cinq ans. Son papa et sa maman sont divorcés depuis deux ans.
Elle ne voit son papa que très occasionnellement. Ses grands parents
paternels qu’elle n’a plus vus depuis le divorce souhaitent aujourd’hui
reprendre contact avec elle.
Pourtant, Minnie ne souffre pas trop de cette situation puisque Monsieur
Nouvelfamille, concubin de sa mère a beaucoup de liens avec elle. C’est
d’ailleurs lui qui se chargeait d’aller la chercher à l’école chaque jour et
de la faire goûter avec ses frères. Ceci, jusqu’au placement de Mickey et
Donald intervenu il y a six mois. En effet, suite à un signalement fait par
la maîtresse d’école de Mickey, une enquête sociale a révélé le danger de
maltraitance sur les deux frères.
En outre, Madame Mère consciente des problèmes relationnels que ses
enfants et elle subissent du fait de Monsieur Nouvelfamille, s’apprête à
refaire seule sa vie.
Monsieur Nouvelfamille est désespéré : Madame Mère lui ayant dit qu’il
n’avait aucun droit sur sa fille. De plus, il se demande dans quelle
mesure il a, aujourd’hui, la possibilité de faire partie de la vie de ses fils.
Envisagez les problèmes relatifs à la filiation de chaque enfant.
Donnez les droits et devoirs parentaux des lignes paternelle et maternelle
de chaque enfant.
Enfin, envisagez le problème des grands-parents de Minnie ainsi que les
problèmes de Monsieur Nouvelfamille.
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II. CORRECTION
L’article 371-1 al 1er du Code civil définit l’autorité parentale comme
étant « un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de
l’enfant ». L’ensemble des problèmes posés par l’énoncé tourne autour
de cette notion et demande de se pencher sur les implications de la
séparation du couple parental, sur les relations de l’enfant avec ses
grands-parents ainsi que sur le maintien ou l’établissement de liens
juridiques entre l’enfant et celui que l’on nomme sociologiquement le
beau parent.
A. La filiation de chacun des enfants et les droits et
devoirs qui en découlent
Madame Mère a trois enfants : Minnie, Mickey et Donald.
Le sujet ne mentionne pas de spécificité quant à la filiation paternelle de
Minnie. Il semble qu’elle ne pose pas problème puisque la filiation de
Minnie s’est faite en mariage. Ainsi, Madame Mère et son ex-conjoint
exercent par principe ensemble l’autorité parentale sur leur fille. En effet,
l’article 373-2 du Code civil qui ouvre le paragraphe concernant
l’exercice de l’autorité parentale par les parents séparés (issu de la loi n°
2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale qui ne distinguait
plus selon que l’exercice se faisait sur un enfant légitime ou non) dispose
en son alinéa 1er que « la séparation des parents est sans incidence sur
les règles de dévolution de l’autorité parentale ». Souhaitant même
affirmer ici un principe de coparentalité (c'est-à-dire de participation de
chacun des parents séparés au quotidien de l’enfant) l’alinéa 2 du même
texte dispose que « chacun des père et mère doit maintenir des relations
personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre
parent ».
En l’espèce si le père de Minnie est bien titulaire et exerce l’autorité
parentale il semble que Madame Mère devrait tenter au nom de sa fille
(représentation juridique de ses intérêts du fait de la minorité de Minnie)
de faire respecter le droit de visite de son père en saisissant le Juge aux
affaires familiales du problème si aucune entente amiable n’est possible.
En tout état de cause si la situation devenait à terme génératrice de
problème l’exercice de l’autorité parentale pourrait alors être uniquement
confié à Madame Mère. Le juge se prononcera en respect de l’intérêt de
l’enfant (article 373-2-1 du Code civil). Etant titulaire de l’autorité
parentale, le père de Minnie (tout comme sa mère) reste débiteur de
l’obligation d’entretien de l’article 203 du Code civil et ceci jusqu’à ce
que Minnie puisse elle-même subvenir à ses propres besoins. Les parents
4
de Minnie étant séparés et la résidence habituelle de la mineure étant
fixée chez sa mère, cette dernière recevra en représentation de Minnie la
pension alimentaire due par le père de Minnie.
Mickey et Donald sont nés hors mariage du couple formé par Madame
mère et Monsieur Nouvelfamille. La filiation s’établit du fait de la loi,
par reconnaissance ou par possession d’état selon le texte de loi du 4
juillet 2005. La filiation par la mère s’établit automatiquement dès lors
que son nom est mentionné dans l’acte de naissance (article 311-25 du
Code civil). La filiation étant divisible lorsqu’elle est établie hors
mariage, Monsieur Nouvelfamille a sans doute reconnu ses fils à la
mairie et si tel n’est pas le cas il peut encore le faire aujourd’hui si
aucune autre filiation paternelle n’a été établie. Si le lien de filiation a été
établi avant que chacun des enfants n’atteigne l’âge d’un an alors
l’exercice conjoint de l’autorité parentale est automatique (article 372 al
2 du Code civil). Dans le cas contraire Monsieur Nouvelfamille est
titulaire de l’autorité parentale mais ne l’exerce pas c’est-à-dire qu’il
dispose des prérogatives essentielles relatives à l’autorité parentale à
savoir consentir à l’adoption, au mariage et à l’émancipation de l’enfant
mais également du droit et devoir de visite et d’hébergement (qui
comprend un droit de correspondance) ainsi que du droit et devoir de
surveillance relativement aux intérêts tant personnels que patrimoniaux
de l’enfant.
Mickey et Donald faisant aujourd’hui l’objet d’une mesure d’assistance
éducative qui est un placement judiciaire, les parents ne disposent alors
que des éléments de l’autorité parentale qui restent compatible avec la
mesure. Les attributs de l’exercice de l’autorité parentale ne sont
aujourd’hui plus listés dans la loi mais l’on compte parmi eux ceux qui
faisaient partie de l’ancien texte. L’on trouve ici la garde (qui est le droit
et le devoir de fixer la résidence de l’enfant et d’exiger qu’il y demeure
effectivement, attribut que les parents perdent évidemment dans le cas du
placement), la surveillance (contrôle des allées et venues de l’enfant, de
ses contacts présentiels, épistolaires, éléctroniques…), l’éducation (tant
scolaire, que professionnelle ou encore religieuse) et enfin la santé (qui
participe d’un bien être physique et mental ainsi que d’un équilibre
affectif). L’article 375-7 du Code civil indique ce que sont, par principe,
les droits et devoirs parentaux dans cette hypothèse, il reprend
notamment le principe énonce ci-dessus en développant les indications
relatives aux droits de visite et d’hébergement des parents.
B. Les relations de l’enfant avec ses ascendants
Seuls les ascendants au premier de gré de l’enfant disposent de
l’autorité parentale. Les grands parents, s’ils ont vis-à-vis de l’enfant,
lorsque cela est nécessaire une obligation alimentaire (article 205 du
Code civil) que l’on pourrait comparer un peu avec l’obligation
d’entretien que les père et mère ont vis-à-vis de l’enfant (bien que
substantiellement les deux obligations ne couvrent pas les mêmes
besoins), n’ont jamais l’exercice de l’autorité parentale. La loi n°2007-
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293 du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance est venue réviser
le texte de l’article 371-4 al 1er qui fixe les termes des relations des
ascendants avec leurs petits enfants. L’article dispose aujourd’hui que «
l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses
ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à ce droit ».
Ainsi, en l’espèce Minnie a donc un droit à relations personnelles avec
ses grand parents ce qui signifie droits de visite, hébergement et
correspondance. En cas de non respect de ce droit les grands parents
pourraient demander devant le juge aux affaires familiales (puisqu’ ayant
un intérêt à l’action) que soit mise en place l’effectivité de ce droit.
Charge alors aux parents de rapporter la preuve que ces relations
personnelles ne relèvent pas de l’intérêt de l’enfant.
C. Les relations avec Monsieur Nouvelfamille
Monsieur Nouvelfamille n’a juridiquement aucun lien de parenté avec
l’enfant. Pourtant, il a fait partie de son quotidien pendant un certain
temps et souhaite aujourd’hui pouvoir garder des liens avec Minnie
malgré la séparation avec Madame Mère.
Monsieur Nouvelfamille est un tiers vis-à-vis de Minnie. A ce titre sa
situation est réglée par l’article 371-4 al2 du Code civil dont la rédaction
est issue de la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale. Par
principe, Monsieur Nouvelfamille ne dispose pas d’un droit à relation
avec Minnie et devra donc en respect des termes de l’article précité saisir
le juge aux affaires familiales qui fixera les modalités des relations entre
Monsieur Nouvelfamille et Minnie s’il considère que tel est l’intérêt de
l’enfant, preuve que Monsieur Nouvelfamille devra rapporter en tant que
demandeur à l’action (article 1315 du Code civil). A ce propos
Dominique Versini a rendu un rapport sur la statut de tiers en novembre
2006 et des solutions au problème de la parentalité sont à l’étude pour
évaluer la nécessité et la mesure de la reconnaissance juridique de ce
type de situation en tenant compte évidemment du paramètre phare en la
matière : l’intérêt de l’enfant (article 3-1 de la Convention internationale
relative aux droits de l’enfant).
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