Rejet d`une poursuite contre le conseil d`administration de

Transcription

Rejet d`une poursuite contre le conseil d`administration de
Aon Risk Solutions/Conseillers en gestion des risques
Groupe de services financiers
Coup d’œil
Dans ce numéro :
1
Rejet d’une poursuite contre
le conseil d’administration de
Target relative à une intrusion
informatique
2
La Cour d’appel fédérale
refuse de certifier les causes
d’action alléguant une atteinte
à la vie privées
Une décision de la CSC
élimine le congédiement non
motivé des employés sous
réglementation fédérale
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Éléments à noter
4
Personnes-ressources clés
Numéro 51
Juillet 2016
Rejet d’une poursuite contre le conseil
d’administration de Target relative à une
intrusion informatique
En décembre 2013, le détaillant canadien et américain Target a découvert qu’il avait subi une intrusion
informatique compromettant les renseignements personnels de près de 110 millions de ses clients. Au
début de février 2014, les actionnaires de Target ont intenté plusieurs actions dérivées contre le conseil
d’administration de l’entreprise, alléguant qu’elle « n’avait pas pris de mesures raisonnables pour
protéger les renseignements personnels et financiers de ses clients » et que le conseil a manqué « de
mettre en œuvre des contrôles internes en vue de détecter et de prévenir une telle violation de
données ».
Après que les actionnaires ont intenté les actions dérivées, le conseil d’administration de Target a formé
un comité spécial de contentieux (CSC), composé de deux personnes sans lien préalable avec la société
ou son conseil d’administration. Le CSC a mené une enquête pendant 21 mois, évaluant les allégations
des actionnaires pour décider si une action dérivée devrait être intentée. En mars 2016, le comité a
publié un rapport de 91 pages dans lequel il a conclu qu’« il n’est pas dans l’intérêt de Target de faire
valoir ses droits ». Les actionnaires demandeurs ont été informés que Target n’allait pas poursuivre les
actions en justice contre les administrateurs et dirigeants de la société, et le CSC a déposé une requête
en irrecevabilité des actions consolidées des actionnaires. Une requête en irrecevabilité a également
été déposée par les défendeurs.
Le 7 juillet, la cour a accueilli les requêtes en irrecevabilité, relevant que les actionnaires demandeurs
n’ont pas contesté les requêtes, sauf pour conserver le droit de réclamer des frais et honoraires d’avocat.
C’est le dernier d’une lignée de procès dérivés aux États-Unis relatifs à des incidents de cybersécurité à
être rejeté par les tribunaux. Toutefois, bien que les demandeurs aient été déboutés de leurs actions
dérivées en violation de la vie privée, ce résultat pourrait changer s’il s’avérait qu’une entreprise avait
mis en place des processus de sécurité insuffisants ou avait consacré peu de temps et d’attention aux
problèmes de cybersécurité. Dans le cas d’une action dérivée découlant d’une intrusion informatique
ou d’une violation de la vie privée, une assurance de la responsabilité civile des administrateurs et
dirigeants (pour autant qu’elle ne contienne pas d’exclusion des sinistres de cybersécurité ou d’autres
libellés restrictifs) peut aider les particuliers à éviter d’assumer personnellement les dépens, les
dommages-intérêts et les sommes octroyées dans les règlements à l’amiable.
Coup d’œil
La Cour d’appel fédérale refuse de certifier les causes d’action
alléguant une atteinte à la vie privée
En 2015, la Cour fédérale a certifié une action
collective contre le gouvernement fédéral,
alléguant un manquement à un contrat, la
négligence, l’abus de confiance, ainsi que
l’intrusion dans la solitude et la publicité
donnée à la vie privée, des délits d’atteinte la
vie privée, après que certains participants au
Programme d’accès à la marihuana à des fins
médicales ont reçu un courrier portant le
nom du programme. Le mois dernier, la Cour
d’appel fédérale a infirmé la certification de
toutes les causes d’action et décidé
d’entendre la demande uniquement en ce
qui a trait aux allégations de négligence et
d’abus de confiance.
En rendant sa décision, la cour a noté que le
caractère inédit d’une cause d’action ne
devrait pas à lui seul justifier la radiation de
l’action, mais a en fin de compte conclu que
les faits n’étayent pas les allégations d’une
invasion du droit à la vie privée ou du délit
d’intrusion dans la solitude. La cour a jugé
qu’« au mieux, les faits déterminants justifient
le fait qu’une erreur administrative isolée a
été commise ». L’action sera autorisée au
motif de négligence et d’abus de confiance.
Cette affaire est importante pour les futurs
défendeurs dans les actions en vie privée
parce qu’elle indique qu’il y a des limites aux
situations où les délits de la vie privée de plus
en plus fréquents peuvent être invoqués. La
décision soutient l’idée que les défendeurs
sociaux ne devraient pas s’impliquer dans des
litiges délictuels de la vie privée, qui peuvent
être longs et coûteux, sauf si les faits justifient
dès le début tous les éléments de la
responsabilité délictuelle alléguée, y compris
les comportements intentionnels. L’assurance
de la responsabilité cybernétique peut jouer
un rôle important pour les entreprises qui
subissent une intrusion informatique ou une
atteinte à la vie privée, en offrant une
garantie des risques propres dans le but
d’atténuer l’incidence financière globale de la
violation, en plus de la couverture des frais
de défense, des dommages et sommes
octroyées en règlement découlant d’actions
intentées par des tiers.
Une décision de la CSC élimine le congédiement non motivé
des employés sous réglementation fédérale
Le 14 juillet 2016, la Cour suprême du
Canada (CSC) a rendu sa décision dans
l’affaire Wilson c. Énergie atomique du Canada
limitée (Wilson), déclarant que la section XIV
du Code canadien du travail (le Code)
interdit aux employeurs sous réglementation
fédérale de congédier des employés non
cadres sans justification après 12 mois
d’emploi continu.
Dans cette affaire, Énergie atomique du
Canada limitée (EACL) a employé Joseph
Wilson comme administrateur des
commandes et superviseur de
l’approvisionnement en matériel pendant
plus de quatre ans. En novembre 2009, EACL
a congédié Wilson sans justification, lui
offrant six mois d’indemnité compensatrice
de préavis. M. Wilson a refusé l’offre d’EACL
et porté plainte pour congédiement non
motivé en vertu de la section XIV de la partie
III du Code. L’arbitre qui a entendu la plainte
a conclu qu’un employeur ne peut pas utiliser
les indemnités de départ afin d’éviter la
justification d’un congédiement non motivé
en vertu du Code. L’arbitre a confirmé que le
congédiement de M. Wilson était abusif.
Groupe de services financiers | Juillet 2016
L’EACL a demandé à la Cour fédérale un
contrôle judiciaire, qui a infirmé la décision
de l’arbitre. La Cour d’appel a confirmé cette
décision. M. Wilson a alors interjeté appel du
rejet de sa plainte devant la CSC.
La CSC a rétabli la décision initiale de l’arbitre,
confirmant que le congédiement de M.
Wilson était injustifié. La cour a conclu que les
dispositions de la section XIV du Code
visaient à protéger les employés non
syndiqués et à leur fournir des réparations
semblables à celles prévues dans le contexte
de la négociation collective. Ainsi, le Code
écarte le droit que la common law reconnaît à
l’employeur de congédier un employé sans
motif moyennant un préavis raisonnable.
vertu du Code, les périodes de préavis
raisonnable ou les indemnités
compensatrices de préavis ne sauraient suffire
à éviter les allégations d’un licenciement
injustifié. Les faux-pas de l’employeur, même
entrepris de bonne foi, peuvent entraîner des
litiges et exiger souvent des employeurs
d’engager des frais juridiques pour parvenir à
un règlement. L’assurance contre la
responsabilité civile des pratiques d’emploi
pourrait aider l’employeur à atténuer les
dommages potentiels d’une plainte pour
congédiement injustifié, offrant une
couverture des frais de défense et toute
somme convenue en règlement ou tout
montant de dommages-intérêts accordé.
Après l’affaire Wilson, la capacité d’un
employeur sous réglementation fédérale de
congédier un employé non syndiqué sera
limitée aux situations suivantes : i) le
congédiement est justifié; ii) l’employé est
employé depuis moins de douze mois; ou iii)
le congédiement a lieu pour des raisons liées
à un manque de travail ou à la suppression
d’un poste. Selon l’interprétation de la cour
des recours disponibles aux employés en
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Coup d’œil
Éléments à noter :
• Ce mois-ci, la Loi sur les valeurs mobilières
de l’Ontario a été modifiée dans le but de
renforcer les règles de délits d’initiés de
l’Ontario. La modification interdit à une
personne possédant des informations non
publiques de recommander des
transactions ou d’encourager les autres à
négocier des titres de l’émetteur. Cette
modification élargit le champ
d’application de l’interdiction existante,
laquelle couvrait seulement les
circonstances où une personne ayant
accès à des renseignements importants
les divulgue, mais n’allait pas jusqu’à
interdire la recommandation de titres
fondée sur la connaissance de ces
renseignements importants.
• Le projet de règlement de la Loi sur le
recyclage des produits de la criminalité et le
financement des activités terroristes a été
adopté dans sa forme définitive. Le
règlement introduit des modifications
prévoyant l’assouplissement des mesures
d’identification des clients, la
reconnaissance de l’authentification
numérique et de nouvelles exigences
d’évaluation des risques. La période du
30 juin 2016 au 17 juin 2017 a été établie
comme une période de transition durant
laquelle les entités déclarantes peuvent
utiliser les nouvelles mesures ou continuer
à utiliser les mesures existantes. Le 17 juin
2017, toutes les entités déclarantes
assujetties au règlement doivent adopter
les nouvelles mesures ou risquer de subir
des sanctions administratives pécuniaires
de la part du Centre d’analyse des
opérations et déclarations financières du
Canada.
Groupe de services financiers | Juillet 2016
• Après mûre réflexion et de nombreuses
consultations, les autorités de
réglementation des valeurs mobilières du
Québec et de l’Ontario ont lancé des
programmes de dénonciateurs dans leurs
territoires respectifs. Le programme
adopté par la Commission des valeurs
mobilières de l’Ontario prévoit le
versement de récompenses pécuniaires
tandis que l’Autorité des marchés
financiers (AMF) du Québec a indiqué
qu’elle ne versera pas de rémunérations
aux dénonciateurs. En Ontario, le
lancement du programme a été prévu
pour le 14 juillet 2016 et des dispositions «
anti-représailles » seront ajoutées dans la
Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario.
L’AMF a également l’intention de
collaborer avec le gouvernement du
Québec afin d’introduire des mesures
anti-représailles semblables dans la
législation des services financiers de la
province.
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Préparé par
Jennifer Drake LL.B
Groupe de services financiers
Pratique des affaires juridiques et des recherches
t +1.416.868.2432
[email protected]
Personnes-ressources clés
Brian Rosenbaum LL.B
Vice-président principale et Directeur national
Groupe de services financiers
Pratique des affaires juridiques et des
recherches
t +1.416.868.2411
[email protected]
Desiree E. Money
Chef de service
Groupe de services financiers
t +1.403.267.7754
[email protected]
Marie-Frédérique Senécal
Vice-présidente principale et Directrice
nationale courtage
t +1.514.840.7820
[email protected]
Denise Hall
Vice-président principale
t +1.416.868.5815
m +1.416-953-3280
[email protected]
Catherine Richmond, LL.B., CRM
Vice-présidente principale
et chargée de compte
t +1.604.443.2429
m +1.604.318.547
[email protected]
À propos d’Aon
Aon plc (NYSE : AON) est le principal fournisseur mondial de services de gestion des risques, de courtage d’assurance
et de réassurance, et de consultation et d’impartition en capital humain. Par l’entremise de plus de 72 000 employés
dans le monde, de ses ressources mondiales de premier ordre et de ses compétences techniques, Aon s’unit pour
aider ses clients dans plus de 120 pays à atteindre les résultats escomptés au moyen de solutions novatrices et efficaces
visant la gestion des risques et des effectifs. Aon a été nommée à maintes reprises meilleur courtier au monde, meilleur
intermédiaire en assurance, meilleur intermédiaire en réassurance, meilleur gestionnaire de captives et meilleur cabinet
conseil en avantages sociaux par de multiples sources dans son secteur. Pour en savoir plus au sujet d’Aon, visitez le site
www.aon.com. Pour en savoir plus sur le partenariat mondial d’Aon avec le club Manchester United, visitez le site www.
aon.com/manchesterunited.
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juridiques ou professionnels. Reportez-vous au libellé de la police d’assurance pour vous familiariser avec les modalités, conditions, exclusions et limitations réelles
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