Rejet d`une poursuite contre le conseil d`administration de
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Rejet d`une poursuite contre le conseil d`administration de
Aon Risk Solutions/Conseillers en gestion des risques Groupe de services financiers Coup d’œil Dans ce numéro : 1 Rejet d’une poursuite contre le conseil d’administration de Target relative à une intrusion informatique 2 La Cour d’appel fédérale refuse de certifier les causes d’action alléguant une atteinte à la vie privées Une décision de la CSC élimine le congédiement non motivé des employés sous réglementation fédérale 3 Éléments à noter 4 Personnes-ressources clés Numéro 51 Juillet 2016 Rejet d’une poursuite contre le conseil d’administration de Target relative à une intrusion informatique En décembre 2013, le détaillant canadien et américain Target a découvert qu’il avait subi une intrusion informatique compromettant les renseignements personnels de près de 110 millions de ses clients. Au début de février 2014, les actionnaires de Target ont intenté plusieurs actions dérivées contre le conseil d’administration de l’entreprise, alléguant qu’elle « n’avait pas pris de mesures raisonnables pour protéger les renseignements personnels et financiers de ses clients » et que le conseil a manqué « de mettre en œuvre des contrôles internes en vue de détecter et de prévenir une telle violation de données ». Après que les actionnaires ont intenté les actions dérivées, le conseil d’administration de Target a formé un comité spécial de contentieux (CSC), composé de deux personnes sans lien préalable avec la société ou son conseil d’administration. Le CSC a mené une enquête pendant 21 mois, évaluant les allégations des actionnaires pour décider si une action dérivée devrait être intentée. En mars 2016, le comité a publié un rapport de 91 pages dans lequel il a conclu qu’« il n’est pas dans l’intérêt de Target de faire valoir ses droits ». Les actionnaires demandeurs ont été informés que Target n’allait pas poursuivre les actions en justice contre les administrateurs et dirigeants de la société, et le CSC a déposé une requête en irrecevabilité des actions consolidées des actionnaires. Une requête en irrecevabilité a également été déposée par les défendeurs. Le 7 juillet, la cour a accueilli les requêtes en irrecevabilité, relevant que les actionnaires demandeurs n’ont pas contesté les requêtes, sauf pour conserver le droit de réclamer des frais et honoraires d’avocat. C’est le dernier d’une lignée de procès dérivés aux États-Unis relatifs à des incidents de cybersécurité à être rejeté par les tribunaux. Toutefois, bien que les demandeurs aient été déboutés de leurs actions dérivées en violation de la vie privée, ce résultat pourrait changer s’il s’avérait qu’une entreprise avait mis en place des processus de sécurité insuffisants ou avait consacré peu de temps et d’attention aux problèmes de cybersécurité. Dans le cas d’une action dérivée découlant d’une intrusion informatique ou d’une violation de la vie privée, une assurance de la responsabilité civile des administrateurs et dirigeants (pour autant qu’elle ne contienne pas d’exclusion des sinistres de cybersécurité ou d’autres libellés restrictifs) peut aider les particuliers à éviter d’assumer personnellement les dépens, les dommages-intérêts et les sommes octroyées dans les règlements à l’amiable. Coup d’œil La Cour d’appel fédérale refuse de certifier les causes d’action alléguant une atteinte à la vie privée En 2015, la Cour fédérale a certifié une action collective contre le gouvernement fédéral, alléguant un manquement à un contrat, la négligence, l’abus de confiance, ainsi que l’intrusion dans la solitude et la publicité donnée à la vie privée, des délits d’atteinte la vie privée, après que certains participants au Programme d’accès à la marihuana à des fins médicales ont reçu un courrier portant le nom du programme. Le mois dernier, la Cour d’appel fédérale a infirmé la certification de toutes les causes d’action et décidé d’entendre la demande uniquement en ce qui a trait aux allégations de négligence et d’abus de confiance. En rendant sa décision, la cour a noté que le caractère inédit d’une cause d’action ne devrait pas à lui seul justifier la radiation de l’action, mais a en fin de compte conclu que les faits n’étayent pas les allégations d’une invasion du droit à la vie privée ou du délit d’intrusion dans la solitude. La cour a jugé qu’« au mieux, les faits déterminants justifient le fait qu’une erreur administrative isolée a été commise ». L’action sera autorisée au motif de négligence et d’abus de confiance. Cette affaire est importante pour les futurs défendeurs dans les actions en vie privée parce qu’elle indique qu’il y a des limites aux situations où les délits de la vie privée de plus en plus fréquents peuvent être invoqués. La décision soutient l’idée que les défendeurs sociaux ne devraient pas s’impliquer dans des litiges délictuels de la vie privée, qui peuvent être longs et coûteux, sauf si les faits justifient dès le début tous les éléments de la responsabilité délictuelle alléguée, y compris les comportements intentionnels. L’assurance de la responsabilité cybernétique peut jouer un rôle important pour les entreprises qui subissent une intrusion informatique ou une atteinte à la vie privée, en offrant une garantie des risques propres dans le but d’atténuer l’incidence financière globale de la violation, en plus de la couverture des frais de défense, des dommages et sommes octroyées en règlement découlant d’actions intentées par des tiers. Une décision de la CSC élimine le congédiement non motivé des employés sous réglementation fédérale Le 14 juillet 2016, la Cour suprême du Canada (CSC) a rendu sa décision dans l’affaire Wilson c. Énergie atomique du Canada limitée (Wilson), déclarant que la section XIV du Code canadien du travail (le Code) interdit aux employeurs sous réglementation fédérale de congédier des employés non cadres sans justification après 12 mois d’emploi continu. Dans cette affaire, Énergie atomique du Canada limitée (EACL) a employé Joseph Wilson comme administrateur des commandes et superviseur de l’approvisionnement en matériel pendant plus de quatre ans. En novembre 2009, EACL a congédié Wilson sans justification, lui offrant six mois d’indemnité compensatrice de préavis. M. Wilson a refusé l’offre d’EACL et porté plainte pour congédiement non motivé en vertu de la section XIV de la partie III du Code. L’arbitre qui a entendu la plainte a conclu qu’un employeur ne peut pas utiliser les indemnités de départ afin d’éviter la justification d’un congédiement non motivé en vertu du Code. L’arbitre a confirmé que le congédiement de M. Wilson était abusif. Groupe de services financiers | Juillet 2016 L’EACL a demandé à la Cour fédérale un contrôle judiciaire, qui a infirmé la décision de l’arbitre. La Cour d’appel a confirmé cette décision. M. Wilson a alors interjeté appel du rejet de sa plainte devant la CSC. La CSC a rétabli la décision initiale de l’arbitre, confirmant que le congédiement de M. Wilson était injustifié. La cour a conclu que les dispositions de la section XIV du Code visaient à protéger les employés non syndiqués et à leur fournir des réparations semblables à celles prévues dans le contexte de la négociation collective. Ainsi, le Code écarte le droit que la common law reconnaît à l’employeur de congédier un employé sans motif moyennant un préavis raisonnable. vertu du Code, les périodes de préavis raisonnable ou les indemnités compensatrices de préavis ne sauraient suffire à éviter les allégations d’un licenciement injustifié. Les faux-pas de l’employeur, même entrepris de bonne foi, peuvent entraîner des litiges et exiger souvent des employeurs d’engager des frais juridiques pour parvenir à un règlement. L’assurance contre la responsabilité civile des pratiques d’emploi pourrait aider l’employeur à atténuer les dommages potentiels d’une plainte pour congédiement injustifié, offrant une couverture des frais de défense et toute somme convenue en règlement ou tout montant de dommages-intérêts accordé. Après l’affaire Wilson, la capacité d’un employeur sous réglementation fédérale de congédier un employé non syndiqué sera limitée aux situations suivantes : i) le congédiement est justifié; ii) l’employé est employé depuis moins de douze mois; ou iii) le congédiement a lieu pour des raisons liées à un manque de travail ou à la suppression d’un poste. Selon l’interprétation de la cour des recours disponibles aux employés en 2 Coup d’œil Éléments à noter : • Ce mois-ci, la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario a été modifiée dans le but de renforcer les règles de délits d’initiés de l’Ontario. La modification interdit à une personne possédant des informations non publiques de recommander des transactions ou d’encourager les autres à négocier des titres de l’émetteur. Cette modification élargit le champ d’application de l’interdiction existante, laquelle couvrait seulement les circonstances où une personne ayant accès à des renseignements importants les divulgue, mais n’allait pas jusqu’à interdire la recommandation de titres fondée sur la connaissance de ces renseignements importants. • Le projet de règlement de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes a été adopté dans sa forme définitive. Le règlement introduit des modifications prévoyant l’assouplissement des mesures d’identification des clients, la reconnaissance de l’authentification numérique et de nouvelles exigences d’évaluation des risques. La période du 30 juin 2016 au 17 juin 2017 a été établie comme une période de transition durant laquelle les entités déclarantes peuvent utiliser les nouvelles mesures ou continuer à utiliser les mesures existantes. Le 17 juin 2017, toutes les entités déclarantes assujetties au règlement doivent adopter les nouvelles mesures ou risquer de subir des sanctions administratives pécuniaires de la part du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada. Groupe de services financiers | Juillet 2016 • Après mûre réflexion et de nombreuses consultations, les autorités de réglementation des valeurs mobilières du Québec et de l’Ontario ont lancé des programmes de dénonciateurs dans leurs territoires respectifs. Le programme adopté par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario prévoit le versement de récompenses pécuniaires tandis que l’Autorité des marchés financiers (AMF) du Québec a indiqué qu’elle ne versera pas de rémunérations aux dénonciateurs. En Ontario, le lancement du programme a été prévu pour le 14 juillet 2016 et des dispositions « anti-représailles » seront ajoutées dans la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario. L’AMF a également l’intention de collaborer avec le gouvernement du Québec afin d’introduire des mesures anti-représailles semblables dans la législation des services financiers de la province. 3 Préparé par Jennifer Drake LL.B Groupe de services financiers Pratique des affaires juridiques et des recherches t +1.416.868.2432 [email protected] Personnes-ressources clés Brian Rosenbaum LL.B Vice-président principale et Directeur national Groupe de services financiers Pratique des affaires juridiques et des recherches t +1.416.868.2411 [email protected] Desiree E. Money Chef de service Groupe de services financiers t +1.403.267.7754 [email protected] Marie-Frédérique Senécal Vice-présidente principale et Directrice nationale courtage t +1.514.840.7820 [email protected] Denise Hall Vice-président principale t +1.416.868.5815 m +1.416-953-3280 [email protected] Catherine Richmond, LL.B., CRM Vice-présidente principale et chargée de compte t +1.604.443.2429 m +1.604.318.547 [email protected] À propos d’Aon Aon plc (NYSE : AON) est le principal fournisseur mondial de services de gestion des risques, de courtage d’assurance et de réassurance, et de consultation et d’impartition en capital humain. Par l’entremise de plus de 72 000 employés dans le monde, de ses ressources mondiales de premier ordre et de ses compétences techniques, Aon s’unit pour aider ses clients dans plus de 120 pays à atteindre les résultats escomptés au moyen de solutions novatrices et efficaces visant la gestion des risques et des effectifs. Aon a été nommée à maintes reprises meilleur courtier au monde, meilleur intermédiaire en assurance, meilleur intermédiaire en réassurance, meilleur gestionnaire de captives et meilleur cabinet conseil en avantages sociaux par de multiples sources dans son secteur. Pour en savoir plus au sujet d’Aon, visitez le site www.aon.com. Pour en savoir plus sur le partenariat mondial d’Aon avec le club Manchester United, visitez le site www. aon.com/manchesterunited. Cette publication contient des renseignements généraux et ne vise pas à fournir un aperçu des garanties. L’information n’est pas destinée à constituer des conseils juridiques ou professionnels. Reportez-vous au libellé de la police d’assurance pour vous familiariser avec les modalités, conditions, exclusions et limitations réelles de l’assurance. Pour obtenir des renseignements plus précis sur la façon dont nous pouvons vous aider, communiquez avec Aon Reed Stenhouse Inc.