sur la fugue du mineur x du centre educatif ferme de ste eulalie.

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sur la fugue du mineur x du centre educatif ferme de ste eulalie.
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SUR LA FUGUE DU MINEUR X DU CENTRE EDUCATIF FERME DE STE
EULALIE.
vendredi 13 juin 2003
Le 30 avril 2003 X, mineur de 15 ans et demi est déféré devant le parquet des mineurs pour un vol de véhicule avec dégradations
au préjudice du foyer où il était placé en assistance éducative.
Le parquet de Bordeaux décide de mettre en oeuvre la nouvelle procédure de comparution à délai rapprochée issue de la loi
PERBEN du 9 septembre 2002.
Le juge des enfants saisi place ce mineur sous contrôle judiciaire assorti d’un placement au centre éducatif fermé.
Le 15 mai, ce mineur est jugé par le Tribunal pour enfants qui prononce une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et
mise à l’épreuve et obligation de résider au centre éducatif fermé de Ste Eulalie jusqu’en octobre 2003. Le Tribunal ordonne
l’exécution provisoire et le mineur retourne le soir même au centre éducatif fermé.
Dans la nuit il fugue.
Cette fugue va déclencher un processus médiatique et politique qui justifie la présente réaction de la section du Syndicat de la
Magistrature.
En effet dès le 16 mai le Ministre de la Justice s’exprime publiquement pour informer les médias de ses instructions données au
parquet de Bordeaux afin qu’il requière la révocation du sursis probatoire et l’incarcération du mineur en fugue.
Problème incontournable : le sursis n’est pas révocable légalement car la condamnation n’est pas définitive et ne le deviendra qu’
au bout de deux mois.
Instruction a alors été donnée par la Chancellerie qu’en cas d’arrestation du fugueur, réquisition soit prise pour que le juge des
enfants décide de l’incarcération provisoire de X.
En cela la Chancellerie n’hésite pas à utiliser un texte prévu pour les condamnés adultes et qui donne la possibilité au Juge de
l’application des peines d’incarcérer provisoirement et pour cinq jours un condamné ne respectant pas sa mise à l’épreuve, dans
l’attente d’une nouvelle comparution devant le Tribunal qui statue sur la révocation du sursis.
Dans le cas du mineur X, âgé de moins de seize ans, les instructions du Garde des Sceaux sont de maintenir en détention le mineur
jusqu’à ce que la condamnation devienne définitive et puisse être révoquée, soit pendant deux mois.
Cette position est inadmissible :
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elle traduit la volonté du Garde des Sceaux d’intervenir directement dans des affaires judiciaires quotidiennes pour afficher la
fermeté et l’efficacité de son dispositif sur les centres éducatifs fermés.
elle est la manifestation que pour satisfaire à une politique de répression affirmée s’agissant des mineurs, le Garde des Sceaux est
prêt à détourner des textes de lois de leur finalité, au mépris de toutes les règles sur la détention provisoire des mineurs.
Le résultat est de prendre en otage un mineur de 15 ans dans le cadre d’une campagne médiatique sans commune mesure avec
l’atteinte aux biens commise.
De telles interventions du Garde des Sceaux constituent :
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une atteinte intolérable au principe de la primauté de l’éducatif dans le traitement de la délinquance des mineurs.
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une pression intolérable sur les magistrats tenus en toute indépendance de veiller à la personnalisation de la sanction.
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une méconnaissance préoccupante du principe du double degré de juridiction puisque l’appel fait par l’avocat du mineur paralyse
toute possibilité d’incarcération.
Aujourd’hui le mineur X est en fugue, il est dans la clandestinité, il est en danger.
13 juin 2003