WSIAT Decision

Transcription

WSIAT Decision
Cette décision a été émise en français.
TRIBUNAL D'APPEL DE LA SÉCURITÉ
PROFESSIONNELLE ET DE L'ASSURANCE CONTRE
LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
DÉCISION NO 2144/13
DEVANT :
A. T. Patterson : Vice-président
AUDITION :
Le 13 novembre 2013 à Toronto
Audience
DATE DE LA DÉCISION :
Le 5 mai 2014
RÉFÉRENCE NEUTRE :
2014 ONWSIAT 982
DÉCISION EN APPEL :
Décision du 1er juin 2011 du commissaire aux appels S. Marangoni
de la CSPAAT
COMPARUTIONS :
Pour le travailleur :
E. Grisolia, Bureau des conseillers des travailleurs
Pour l'employeur :
N'a pas participé
Interprète :
I. Maslov, français
Workplace Safety and Insurance
Appeals Tribunal
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail
505 University Avenue 7th Floor
Toronto ON M5G 2P2
505, avenue University, 7e étage
Toronto ON M5G 2P2
Décision nº 2144/13
MOTIFS
(i)
Introduction à la procédure en appel
[1]
Le travailleur en appelle de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a conclu
que l'emploi ou entreprise approprié (EEA) choisi par la Commission était approprié et que le
travailleur avait droit aux prestations pour perte de gains (PG) totale fondées sur une capacité à
travailler à temps plein au salaire minimum.
[2]
Une décision antérieure du commissaire aux appels datée du 10 septembre 2008 a
accordé au travailleur une indemnité pour perte non financière (PNF) pour une invalidité
permanente à l'épaule gauche et a accordé au travailleur le droit à des services de réintégration
sur le marché du travail.
[3]
M. I. Maslov a aidé le tribunal avec ses services d'interprétation en anglais et en français.
(ii)
[4]
[5]
Questions en appel
Les questions en appel sont :
1.
si l'EEA était approprié;
2.
si le travailleur a droit aux prestations pour PG totale à partir du 31 mai 2010.
L'appel est refusé pour les motifs exposés ci-après.
(iii) Contexte
[6]
Suivent les faits essentiels en l'espèce.
[7]
Le travailleur maintenant âgé de 56 ans travaillait comme ouvrier pour une entreprise de
construction. Le 18 septembre 2005, une boîte de métal l'a frappé à l'épaule gauche, ce qui a
cassé son bras gauche et disloqué son épaule gauche.
[8]
En octobre 2005, le travailleur est retourné à sa résidence au Nouveau-Brunswick.
Malgré un traitement médical continu au Nouveau-Brunswick, l'épaule gauche du travailleur ne
s'est pas rétablie au complet et on a reconnu une invalidité permanente à l'épaule gauche accrue
par la suite après une réévaluation de PNF accordée par la décision du commissaire aux appels
du 25 septembre 2008. Au bout du compte, le travailleur a obtenu une indemnité pour PNF de
13 % pour l'épaule gauche.
[9]
La décision du commissaire aux appels du 25 septembre 2008 a également accordé des
services de réintégration sur le marché du travail au travailleur.
[10]
Le travailleur a été évalué le 29 octobre et le 2 novembre 2008. Au départ, on a opté pour
un EEA de gardien/gardienne de sécurité, mais on a déterminé qu'il ne convenait pas parce que le
travailleur n'était pas cautionnable pour des raisons non indemnisables.
[11]
L'EEA choisi était vendeur/vendeuse - commerce de détail, no 6421 de la Classification
nationale des professions (CNP). Le plan de réintégration sur le marché du travail se composait
de rattrapage scolaire, de formation en informatique et de formation en recherche d'emploi.
Page : 2
Décision nº 2144/13
[12]
Le travailleur a commencé le rattrapage scolaire le 17 mars 2009. Il avait de la difficulté
à progresser dans ses études, ce qui a nécessité un tutorat individuel. Finalement, le plan de
réintégration sur le marché du travail a été modifié pour permettre au travailleur de participer à
un stage.
[13]
Le 13 avril 2010, le travailleur a commencé à travailler chez l'employeur du stage pour
livrer des pièces d'automobiles. Le travailleur a terminé le stage le 28 mai 2010. On lui a offert
un emploi d'été avec l'employeur du stage, mais il l'a refusé. Par conséquent, ses prestations ont
pris fin.
(iv) Loi et politiques
[14]
Comme le travailleur a été blessé en 2005, son appel relève de la Loi de 1997 sur la
sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997). Sauf
indication contraire, toute mention de la Loi dans cette décision vaut donc mention de la Loi de
1997.
[15]
Conformément à l'article 126 de la Loi de 1997, la Commission a déterminé quelles sont
les politiques applicables à cet appel. Ces politiques se trouvent dans les liasses de politiques
(Révision no 8) indiquées ci-dessous :
[16]

Liasse no 33 – Prestations pour perte de gains (PG) – décisions au 1er juillet 2007;

Liasse no 37 – Réexamen des prestations pour perte de gains (PG) – au 1er juillet 2007;

Liasse no 50 – Emploi approprié et disponible – prestations pour perte de gains au
1er juillet 2007;

Liasse no 149 – Réintégration au marché du travail;

Liasse no 300 – Processus décisionnel/Bénéfice du doute/Bien-fondé et équité du cas.
J'ai examiné ces politiques de la manière voulue pour régler les questions en appel, mais
plus particulièrement :

le document no 19-03-03 du Manuel des politiques opérationnelles (MPO) intitulé
Détermination d'un emploi approprié.
(v)
Analyse
(a)
Pertinence de l'EEA
[17]
Pour les raisons exposées ci-dessous, je considère que l'EEA de
chauffeur-livreur/chauffeuse-livreuse – services de livraison et de messagerie est approprié.
[18]
Je considère que la capacité du travailleur à effectuer les tâches d'un chauffeur-livreur de
pièces d'automobiles lors du stage pendant huit semaines constitue une preuve considérable que
l'EEA était approprié. Le fait que l'employeur du stage lui ait offert un contrat d'emploi de courte
durée à la fin du stage indique qu'il a réalisé les tâches de manière satisfaisante.
[19]
Le représentant du travailleur a déclaré que le travail au sein de l'EEA ne convenait pas et
n'était pas durable.
[20]
On a laissé entendre que le travailleur ne pouvait pas réaliser le travail puisqu'il est
unilingue francophone. Cependant, je note que le travailleur est retourné dans sa ville natale au
Page : 3
Décision nº 2144/13
Nouveau-Brunswick. Selon son témoignage, sa ville natale est composée en grande partie de
francophones. La grande ville la plus proche, Bathurst, est à son avis à moitié française et à
environ treize kilomètres.
[21]
Le représentant a fourni des preuves selon lesquelles au sein de la zone géographique du
travailleur, environ 60 % de la population est bilingue, 20 % est unilingue francophone et 20 %
est unilingue anglophone, ce qui laisse entendre que le travailleur pourrait communiquer avec
80 % des gens qu'il rencontrerait au cours de son travail. De plus, je constate que lorsque le
travailleur est appelé à faire une livraison à un client unilingue anglophone, il y a peu de chance
qu'il y ait une grande part de communication verbale. Le client s'attend à recevoir la pièce, est en
mesure de voir si la bonne pièce a été livrée et sait qu'il doit accuser réception en signant et, au
besoin, payer la pièce. Dans le cadre d'une telle transaction, il n'est pas certain qu'une grande
communication soit nécessaire entre les parties.
[22]
Je ne suis pas convaincu que l'incapacité du travailleur à communiquer en anglais
représente un obstacle majeur au fait de trouver et conserver un emploi de chauffeur-livreur dans
les environs de Bathurst, au Nouveau-Brunswick. Le travailleur a été en mesure de trouver le
stage avec l'entreprise de pièces d'automobiles malgré qu'il soit unilingue. Je note également
qu'on avait trouvé un poste à une station-service, mais le travailleur l'a refusé étant donné qu'il
était incapable d'utiliser la caisse enregistreuse et non parce qu'il ne parle pas l'anglais. En outre,
je note que le travailleur a remis des lettres d'employeurs éventuels avec qui il a communiqué
sans succès. Nombre de ces lettres sont en anglais, mais aucune ne fait référence aux difficultés
linguistiques du travailleur comme raison de refus; elles indiquent toutes que les employeurs
n'ont que du travail qui va au-delà des restrictions fonctionnelles du travailleur.
[23]
Je ne suis pas d'accord avec la suggestion du représentant que la formation scolaire
limitée du travailleur et son manque de compétences polyvalentes constituent des obstacles
importants au travail de chauffeur-livreur. Comme il est indiqué ci-dessus, l'entreprise du stage
était assez satisfaite de son rendement pour lui offrir un contrat de courte durée; il est clair que
ces facteurs n'entravaient pas son embauche ou son rendement par rapport aux fonctions.
[24]
Je note, à l'égard du dernier point, la remarque suivante dans un rapport de stage mensuel
daté du 30 avril 2010 :
30 avril 2010 :

Le conseiller en stage a appelé le travailleur. Le travailleur a déclaré que son
stage non rémunéré continue de bien aller sans problème ou préoccupation. Le
travailleur a déclaré apprécier les personnes avec qui il travaille ainsi que le type
de travail qu'il effectue. [traduction]
[25]
Le 20 août 2013, le représentant du travailleur a remis des documents relatifs à la
recherche d'emploi du travailleur. Les lettres d'employeurs éventuels sont citées ci-dessus et les
huit lettres sont datées des mois de juillet et d'août 2011. L'ensemble comprend également un
document indiquant tous les emplois du centre de Développement des ressources humaines
Canada (DRHC) de Bathurst à la fin août 2012.
[26]
Je ne crois pas que les documents aient grande force probante en ce qui concerne une
recherche d'emploi sérieuse et continue ou la démonstration que du travail au sein de l'EEA n'est
pas offert dans la zone géographique du travailleur.
Page : 4
Décision nº 2144/13
[27]
Les lettres des employeurs démontrent, en général, que le travailleur a passé huit
semaines de l'été 2011 à rechercher du travail inapproprié. Les documents du centre de DRHC ne
font qu'indiquer que le travailleur est allé au centre de DRHC à la fin août 2012 et a imprimé à
tort et à travers tous les emplois affichés à ce moment.
[28]
Enfin, le travailleur a reconnu avec franchise qu'à part être allé au centre de DRHC, il n'a
pas vraiment fait d'autres tentatives de recherche d'emploi, principalement parce qu'il n'avait pas
les moyens de le faire.
[29]
Pour toutes les raisons susmentionnées, je conclus que l'EEA déterminé par la
Commission est approprié et disponible.
(b)
Droit aux prestations pour PG au 31 mai 2010
[30]
La Commission a mis fin aux prestations pour PG du travailleur parce que ce dernier n'a
pas coopéré en refusant le contrat d'emploi offert par l'employeur du stage.
[31]
Le 14 juin 2010, l'agente d'indemnisation de la CSPAAT a rédigé une note de service en
ces termes :
Je l'ai rappelé. Je lui ai expliqué que j'ai eu la mauvaise surprise d'apprendre qu'à la fin du
plan, l'employeur lui a offert un emploi pour l'été à 10,00 $ l'heure qu'il a refusé.
Le travailleur accidenté a indiqué que l'employeur lui a affirmé qu'il ne pourrait pas le
garder après l'été.
J'ai dit au le travailleur qu'il était inacceptable de refuser un emploi, même s'il est
temporaire. Je lui ai expliqué qu'il est inacceptable d'avoir refusé un travail qui payait
10,00 $ l'heure, soit 1,50 $ de plus que le salaire minimum en vigueur au
Nouveau-Brunswick.
Je lui ai dit qu'avant de refuser un emploi, il aurait dû parler à son fournisseur de services
de réintégration sur le marché du travail ou encore à moi.
Je lui ai expliqué que s'il avait travaillé pendant ces trois mois, il aurait acquis de
l'expérience qui aurait pu figurer sur son CV. Je lui ai dit qu'on ignore ce qui peut se
passer à l'avenir – l'employeur aurait pu lui offrir un emploi permanent plus tard ou il
aurait pu se trouver un autre travail ailleurs.
Je lui ai expliqué que puisqu'il a démontré pouvoir trouver du travail à 10,00 $ l'heure et
qu'il a refusé un emploi, on a mis fin à son programme de réintégration sur le marché du
travail le 31 mai 2010 et on a ajusté ses prestations de façon à tenir compte du revenu de
400 $ par semaine au 31 mai 2010.
Je lui ai expliqué que puisqu'il connaît encore une perte de salaire à la suite de son
accident, il a droit aux prestations pour PG partielle fondées sur 85 % de la différence
entre son revenu avant l'accident et le revenu qu'il est, selon nous, apte à acquérir.
Je lui ai expliqué que la seule manière pour moi de considérer un programme de
formation en recherche d'emploi de quatre semaines à l'heure actuelle est qu'il retourne
chez [l'employeur du stage] et décroche l'emploi d'été; alors, il aurait droit aux prestations
pour PG partielle à la fin de l'emploi d'été s'il n'a plus de travail.
Le travailleur accidenté m'a demandé de parler à sa conjointe, puisqu'il affirmait ne pas
comprendre le calcul utilisé pour verser ses prestations.
J'ai ensuite tout expliqué de nouveau à la conjointe du travailleur. Elle maintenait
catégoriquement que le travailleur n'a pas refusé d'emploi. Je lui ai indiqué qu'il ne
s'agissait pas de l'information qu'on m'a fournie. Je lui ai lu le rapport d'étape de
Page : 5
Décision nº 2144/13
réintégration sur le marché du travail du 31 mai 2010. Elle a mentionné ne pas tout
comprendre en anglais, alors j'ai traduit les parties pertinentes du rapport.
Je lui ai dit, tout comme au travailleur accidenté, que j'autoriserais une formation en
recherche d'emploi pour [le travailleur] s'il accepte l'emploi d'été et s'il n'a plus de travail
à la fin du contrat.
Elle a demandé s'il obtiendrait des prestations pour PG totale en prenant l'emploi d'été.
J'ai expliqué qu'il n'obtiendrait que des prestations pour PG partielle fondées sur 85 % de
la différence entre son revenu avant l'accident et son revenu d'emploi.
Elle a continué d'argumenter catégoriquement que [le travailleur] n'a pas refusé d'emploi.
Je lui ai répété que [le travailleur] n'a pas contesté le fait qu'il ait refusé un travail lorsque
je lui ai parlé quelques minutes auparavant et que le rapport d'étape de réintégration sur le
marché du travail indique deux fois qu'il a refusé un emploi. [traduction]
[32]
Le 15 juin 2010, la conjointe du travailleur a parlé avec le conseiller d'orientation
professionnelle du fournisseur de services de réintégration sur le marché du travail. Le conseiller
a rédigé les parties suivantes dans un rapport d'étape daté du 16 juin 2010 :

La femme du travailleur a expliqué que le GC de la CSPAAT a indiqué que
le travailleur avait refusé un emploi; cependant, c'est inexact et le travailleur
ne faisait que suivre son plan de réintégration sur le marché du travail.

Le conseiller d'orientation professionnelle a posé des questions sur le stage
du travailleur chez [l'employeur du stage] et l'offre d'emploi de deux mois.
Le conseiller d'orientation professionnelle a expliqué que la femme du
travailleur avait déjà déclaré que le travailleur s'était fait offrir un emploi
pour deux mois (l'été) à 10,00 $ l'heure; cependant, le travailleur ne voulait
pas l'accepter en raison du salaire et de la courte période. Le conseiller
d'orientation professionnelle a déclaré que la femme du travailleur avait, à
l'origine, indiqué que le travailleur ne souhaitait pas bénéficier de
l'assurance-emploi puisque ses prestations de la CSPAAT ne seraient pas
ajustées en conséquence.

La femme du travailleur a expliqué ne pas avoir dit ça et que le travailleur ne
faisait que suivre son plan de réintégration sur le marché du travail et
participer à un programme de recherche d'emploi de quatre semaines.

Le conseiller d'orientation professionnelle a déclaré que le travailleur était
inscrit à un programme de réintégration sur le marché du travail axé sur la
réintégration au marché du travail, comme c'était déjà mentionné. Le
conseiller d'orientation professionnelle a demandé si le travailleur s'était fait
offrir un travail.

La femme du travailleur a affirmé que le travailleur s'est fait dire qu'il
continuerait de travail chez [l'employeur du stage] pendant l'été. Le
conseiller d'orientation professionnelle a demandé pourquoi le travailleur n'a
pas accepté le poste. La femme du travailleur a expliqué que c'était
uniquement pour l'été et qu'il n'y aurait pas assez d'heures pour
l'assurance-emploi.

Le conseiller d'orientation professionnelle a confirmé que le travailleur s'est
fait offrir un emploi pour l'été; toutefois, il l'a refusé en raison du salaire et
du nombre insuffisant d'heures pour l'assurance-emploi, ce que la femme du
travailleur a également confirmé.

Le conseiller d'orientation professionnelle a expliqué qu'on a mis fin aux
prestations du travailleur puisqu'il a refusé un emploi, soit le but principal du
programme de réintégration sur le marché du travail. La femme du
Page : 6
Décision nº 2144/13
travailleur a expliqué que le travailleur n'a pas refusé de travail – il
poursuivait son plan de réintégration sur le marché du travail et les quatre
semaines de recherche d'emploi.
[33]

Le conseiller d'orientation professionnelle a expliqué que le travailleur a en
effet refusé du travail puisqu'il n'a pas accepté l'emploi pour l'été. La femme
du travailleur a expliqué que le travailleur n'a pas accepté le travail parce
qu'il n'était pas à temps plein, juste pour l'été.

Le conseiller d'orientation professionnelle a demandé si le travailleur allait
communiquer avec l'employeur du stage pour demander le poste pour l'été
2010. La femme du travailleur a expliqué que le travailleur ne voulait pas de
l'emploi d'été puisqu'il n'était que pour deux mois et ne suffisait pas pour
l'assurance-emploi ou un travail à temps plein. [traduction]
Le 19 septembre 2013, le représentant du travailleur a remis au tribunal deux lettres de
l'employeur du stage. La première lettre est datée du 20 août 2013 et indique :
Le 28 mai [le travailleur] a terminé son stage avec nous et nous ne pouvions continuer à
lui offrir de l'emploi car nos postes étaient déjà tous comblé [sic] lors du début de son
stage avec nous.
[34]
La deuxième lettre indique :
A [sic] la fin du stage [l'employeur] a dû laisser aller [le travailleur] dû au fait que tout
nos poste était déjà comblé [sic] et manque de travail.
[35]
À mon avis, ces documents ne sont pas probants. Ils ne correspondent pas du tout aux
preuves contemporaines au dossier. En outre, ils ne correspondent pas du tout aux déclarations
du travailleur et de sa femme de juin 2010. Pour accepter les déclarations de ces lettres, il me
faut accepter que le travailleur et sa femme ont, à leurs propres dépens, inventé une offre
d'emploi qui n'existait pas.
[36]
Je considère que la preuve appuie une conclusion de non-coopération avec le programme
de réintégration sur le marché du travail. Bien que les préoccupations du travailleur envers la
nature temporaire du contrat offert par l'employeur du stage sont compréhensibles à un certain
degré, l'argument selon lequel le refus d'accepter le contrat était pour suivre son plan de
réintégration sur le marché du travail est spécieux parce que le 5 février 2010, l'agente
d'indemnisation a expliqué qu'à la fin de la participation du travailleur, il obtiendrait quatre
semaines de formation en recherche d'emploi. De plus, l'agente d'indemnisation a réitéré ce point
au travailleur et sa conjointe le 14 juin 2010.
[37]
Le 15 juin 2010, le conseiller d'orientation professionnelle a demandé une dernière fois à
savoir si le travailleur allait communiquer avec l'employeur du stage en ce qui concerne l'emploi
d'été, mais la conjointe du travailleur a de nouveau réitéré qu'il était de trop courte durée et que le
salaire était trop bas.
[38]
À mon avis, en refusant le poste offert, le travailleur n'a pas coopéré et, en conséquence,
il n'a pas droit à d'autres prestations pour PG.
Page : 7
DÉCISION
[39]
L'appel est refusé.
DATE : Le 5 mai 2014
SIGNATURE : A. T. Patterson
Décision nº 2144/13
This decision has been released in French.
WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE
APPEALS TRIBUNAL
DECISION NO. 2144/13
BEFORE:
A. T. Patterson: Vice-Chair
HEARING:
November 13, 2013 at Toronto
Oral
DATE OF DECISION:
May 5, 2014
NEUTRAL CITATION:
2014 ONWSIAT 982
DECISION UNDER APPEAL:
WSIB Appeals Resolution Officer (ARO) S. Marangoni dated
June 1, 2011
APPEARANCES:
For the worker:
E. Grisolia, Office of the Worker Adviser
For the employer:
Did not participate
Interpreter:
I. Maslov, French language
Workplace Safety and Insurance
Appeals Tribunal
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail
505 University Avenue 7th Floor
Toronto ON M5G 2P2
505, avenue University, 7e étage
Toronto ON M5G 2P2
Decision No. 2144/13
REASONS
(i)
Introduction to the appeal proceedings
[1]
The worker appeals a decision of the ARO, which concluded that the suitable
employment or business (SEB) selected by the Board was appropriate, and that the worker was
entitled to partial loss of earnings (LOE) benefits based on an ability to work full-time at
minimum wage.
[2]
A prior ARO decision, dated September 10, 2008, granted the worker a non-economic
loss (NEL) award for a permanent impairment of the left shoulder and granted the worker
entitlement to labour market re-entry (LMR) services.
[3]
Mr. I. Maslov assisted the Tribunal with English and French language interpretation
services.
(ii)
[4]
[5]
Issues
The issues under appeal are as follows:
1.
Whether the SEB was appropriate; and
2.
Whether the worker is entitled to full LOE benefits as of May 31, 2010.
The appeal is denied for the reasons set out below.
(iii) Background
[6]
The following are the basic facts.
[7]
The now 56-year-old worker was employed as a labourer for a construction company. On
September 18, 2005, a metal box struck him in the left shoulder. His left arm was fractured and
his left shoulder was dislocated in the accident.
[8]
In October 2005, the worker returned to his residence in New Brunswick. Despite
ongoing medical treatment in New Brunswick the worker’s left shoulder condition did not
completely resolve and a permanent impairment of the left shoulder was recognized and later
increased by NEL reassessment granted by the ARO decision of September 25, 2008.
Ultimately, the worker was granted a 13% NEL award for the left shoulder.
[9]
The September 25, 2008 ARO decision also granted the worker LMR services.
[10]
The worker was assessed on October 29 and November 2, 2008. Initially an SEB of
security guard was selected but this was determined not to be suitable as he was not bondable for
non-compensable reasons.
[11]
The SEB selected was National Occupations Classification (NOC) 6421 Retail
Salesperson. The LMR plan consisted of academic upgrading, computer training and job search
training.
[12]
The worker began academic upgrading on March 17, 2009. He had difficulty making
academic progress and required one-on-one tutoring. Eventually the LMR plan was amended to
allow the worker to participate in a job placement.
Page: 2
[13]
Decision No. 2144/13
On April 13, 2010, the worker began working at the placement employer delivering auto
parts. The worker completed the placement on May 28, 2010. He was offered a summer position
with the placement employer but he turned it down. His benefits were terminated as a
consequence.
(iv) Law and policy
[14]
Since the worker was injured in 2005, the Workplace Safety and Insurance Act, 1997
(the “WSIA”) is applicable to this appeal. All statutory references in this decision are to the
WSIA, as amended, unless otherwise stated.
[15]
Pursuant to section 126 of the WSIA, the Board stated that the following policy packages,
Revision #8, would apply to the subject matter of this appeal:
[16]

Package #33 – LOE Benefits – decisions as of July 1, 2007;

Package #37 – Reviewing LOE – benefits as of July 1, 2007;

Package #50 – Suitable and Available Employment – benefits as of July 1, 2007;

Package #149 – Labour Market Re-entry; and

Package #300 – Decision Making/Benefit of Doubt/Merits and Justice.
I have considered these policies as necessary in deciding the issues in this appeal, in
particular:

Operational Policy Manual (OPM) Document No. 19-03-03, Determining Suitable and
Available Employment or Business and earnings.
(v)
Analysis
(a)
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
Suitability of the SEB
For the reasons which follow, I find that the SEB of Delivery Driver, Delivery and
Courier Service Driver is suitable.
I find that the worker’s ability to perform the duties of a car part delivery driver in the
placement for a period of eight weeks constitutes significant evidence that the SEB was suitable.
The fact that the placement employer offered him a short-term employment contract at the
conclusion of the placement indicates that he performed the work in a satisfactory fashion.
The worker’s representative submitted that work within the SEB was neither suitable nor
sustainable.
It was suggested that the worker could not perform the work because he is a unilingual
Francophone. I note, however, that the worker has relocated back to his hometown in
New Brunswick. His hometown is, according to his testimony, largely comprised of
Francophones. The nearest large city, Bathurst, is in his estimation about “half-French” and
located about eight miles away.
The representative adduced evidence to the effect that in the worker’s general geographic
area, approximately 60% of the population is bilingual, 20% are unilingual French and the
remaining 20% are unilingual English. This suggests that the worker would be able to
communicate with 80% of the people he might meet while working. Second, it strikes me that
Page: 3
Decision No. 2144/13
when the worker might be called upon to deliver a part to a unilingual Anglophone customer it is
unlikely that much verbal communication would be required. The customer would be expecting
delivery of the part, the customer would be in a position to identify whether the part delivered
was correct, and the customer would know to sign for delivery and, if required, pay for the part.
In the context of such a transaction, it is unclear that much communication between the parties
would be necessary.
[22]
[23]
[24]
I am not convinced that the worker’s inability to communicate in English is a significant
impediment to finding and maintaining employment as a delivery driver in the area of Bathurst,
New Brunswick. The worker was able to find the placement with the auto parts company
notwithstanding his unilingual status. I also note that a position at a service station had been
found but the worker was not able to take it due to his inability to use the cash register, rather
than as a result of his inability to speak English. Moreover, I note that the worker provided letters
from prospective employers he had unsuccessfully approached. Many of those letters are in
English but none of those referenced the worker’s language difficulties as a reason for turning
the worker down; they all reference the fact that they only have work which would exceed the
worker’s functional restrictions.
I do not find myself in agreement with the representative’s suggestion that the worker’s
limited academic background and lack of transferable skills constitutes a significant barrier to
working as a delivery driver. As noted above, the placement company was sufficiently satisfied
with his performance that it offered him a short-term contract; clearly those factors were not an
impediment to hiring him or to his performance of the job duties.
I note, with regard to the latter point, the following notation in a Job Placement Report –
Monthly, dated April 30, 2010:
April 30, 2010:

[25]
The placement consultant telephoned the worker. The worker reported his
unpaid job placement continues to go well with no reported issues or concerns.
The worker reported he enjoys the people he works with and enjoys the type of
work he is evolved [sic] with.
On August 20, 2013, the worker’s representative submitted documents relating to the
worker’s job search. The letters from prospective employers are cited above, all eight letters are
dated from the months of July and August 2011. The package also included a printout of all the
jobs listed at the Human Resources Development Canada (HRDC) centre in Bathurst at the end
of August 2012.
[26]
I do not find the documents to have much probative value with respect to either a serious
and continuous search for employment or with respect to demonstrating that employment within
the SEB is not available in the worker’s geographic area.
[27]
The employer letters demonstrate, in the main, that the worker spent eight weeks in the
summer of 2011 looking for unsuitable work. The HRDC printouts merely show that the worker
attended the HRDC centre at the end of August 2012 and indiscriminately printed off a copy of
all the jobs posted at that one point in time.
[28]
Finally, the worker candidly conceded that apart from going to the HRDC centre, he
didn’t really make any attempts to find work mainly because he didn’t have the means to look
for work.
Page: 4
[29]
For all of the above-noted reasons, I conclude that the SEB identified by the Board is
suitable and available.
(b)
[30]
Decision No. 2144/13
Entitlement to LOE benefits as of May 31, 2010
The Board terminated the worker’s LOE benefits on the basis that the worker failed to
cooperate by turning down the employment contract offered by the placement employer.
On June 14, 2010, the WSIB Claims Adjudicator wrote a memorandum in the following
[31]
terms:
I called him back. I explained to him that I was rather unpleasantly surprised to learn that
at the end of the plan, the employer offered him a job for the summer at $10.00 per hour
and that he turned that job down.
The IW indicated that the employer told him that he wouldnot [sic] keep him after the
summer.
I told [the worker] that it was unacceptable to refuse a job, be it a temporary job. I
explained to him that it is not acceptable that he refused a job paying him $10.00/hour,
$1.50 over minimum wage in New Brunswick.
I told him that before refusing employment, he should have spoken to his LMR provider
or/and to myself.
I explained to him that if he had worked for these three months, he would have gained
experienced [sic] and could have added on his resume that he has work experience. I told
him that we don’t know what can happen in the future, the employer may have offered to
employ him permanently later or he could have found work elsewhere.
I explained to him that as he has shown that he can find work at $10.00 per hour, and as
he turned down an [sic] employment, his LMR program has been terminated effective
31May2010 and his benefits have been adjusted to take into consideration earnings of
$400 per week as of 31May2010.
I explained to him that as he is still experiencing a wage loss as a result of his injury, he
is entitled to partial LOE benefits based on 85% of the difference between his preaccident earnings and the earings [sic] we consider he is able to earn.
I explained to him that the only way I would consider providing him a four week job
search training program at this point is if he goes back to [the placement employer], if he
actually gets the summer job, at which point he would be entitled to partial LOE benefits
and the end of the summer job, he is unemployed.
The IW asked me to speak to his spouse […] as he indicated he did not understand the
calculation used to pay his benefits.
I then explained everything again to [the worker’s spouse]. She was adamant that [the
worker] did not refuse employment. I told her that this is not the information I was
provided. I read to her the 31May2010 LMR progress report: [sic] as she indicated she
did not understand everything in English, I translated the relevant passages from the
report.
I did tell her as I had told the IW that I would be willing to provide [the worker] with JST
if he does take the summer job and at the end, he is unemployed.
She asked if he would get full LOE benefits if he takes the summer job. I explained he
would only get partial LOE benefits based on 85% of the difference between his preaccident earnings and his employment earnings.
She continued to argue and was adamant that [the worker] had not refused employment. I
once again told her taht [sic] [the worker] did not dispute the fact fact [sic] that he had
Page: 5
Decision No. 2144/13
refused a job when I spoke to him a few minutes ago and that the LMR progress report
indicates twice that he turned down a job.
[32]
[33]
On June 15, 2010, the worker’s spouse spoke with the LMR service provider’s vocational
consultant. The consultant wrote the following passages in a progress report dated June 16, 2010:

The worker’s wife explained the WSIB CM advised the worker refused a job;
however, that was not correct and the worker was just following his LMR
Plan.

The vocational consultant inquired about the worker’s placement at [the
placement employer] and the job offering for 2 months. The vocational
consultant explained the worker’s wife previously reported the worker was
offered a job for 2 months (the summer) at $10.00/hour; however, the worker
did not want to accept due to the wage and the short period of time. The
vocational consultant reported the worker’s wife originally advised the
worker did not want to go on Employment Insurance as his WSIB benefits
would not be adjusted accordingly.

The worker’s wife explained she did not say that and the worker was just
following his LMR plan and going to a 4-week job searching program.

The vocational consultant advised the worker was enrolled in a LMR
program which was focused on labour market re-entry as previously
communicated. The vocational consultant inquired if the worker was
actually offered a job.

The worker’s wife communicated the worker was told he could continue to
work at [the placement employer] for the summer. The vocational
consultant inquired why the worker did not take the position. The worker’s
wife explained it was only for the summer and would not have enough hours
for employment insurance.

The vocational consultant confirmed the worker was offered a job for the
summer; however, refused due to the wage and not enough hours for
employment insurance. The worker’s wife agreed and confirmed the same.

The vocational consultant explained the worker’s benefits are being stopped
because he refused employment which is the main goal of the LMR
program. The worker’s wife explained the worker did not refuse
employment he was continuing with his LMR plan and the 4 weeks of job
searching.

The vocational consultant explained the worker did refuse work as he did
not take the employment for the summer. The worker’s wife explained the
worker did not take the job because he could not do it full time; it was only
for the summer.

The vocational consultant inquired if the worker could contact the job
placement employer to request the position for employment for the summer
2010. The worker’s wife explained the worker did not want the summer
work as it was only 2 months and was not enough for employment
insurance or a full time position.
On September 19, 2013, the worker representative provided the Tribunal with two letters
from the placement employer. The first letter is dated August 20, 2013, and indicates:
On May 28 [the worker] completed his placement with us and we could not continue to
offer him employment because all our positions were already filled from the beginning of
his placement with us. [translation]
Page: 6
[34]
Decision No. 2144/13
The second letter indicates:
At the end of the placement [the placement employer] had to let [the worker] go due to
the fact that all our positions were already filled and there was not enough work.
[translation]
[35]
I do not find those documents to be probative. They are completely inconsistent with the
contemporaneous evidence on file. Moreover, they are completely inconsistent with the
statements made by both the worker and his wife in June 2010. To accept the statements set out
in those letters, I would have to accept that the worker and his wife had, to their own detriment,
fabricated a job offer which did not exist.
[36]
I find that the evidence supports a finding of non-cooperation in the LMR program.
While the worker’s concerns with the temporary nature of the contract offered by the placement
employer are understandable to a degree, the argument that the refusal to accept the contract was
“just following his LMR plan” is specious because on February 5, 2010, the Claims Adjudicator
had explained that at the end of the worker’s participation “he would get 4 weeks of job search
training.” Moreover, that point was reiterated to the worker and his spouse by the Claims
Adjudicator on June 14, 2010.
[37]
On June 15, 2010, the vocational consultant enquired one last time as to whether the
worker would contact the placement employer with respect to the summer job but the worker’s
spouse again reiterated that its duration was too short and because he considered the wage to be
too low.
[38]
In my view, by refusing the position offered, the worker failed to cooperate and
consequently further LOE benefits are not in order.
Page: 7
DISPOSITION
[39]
The appeal is denied.
DATED: May 5, 2014
SIGNED: A. T. Patterson
Decision No. 2144/13