Délai de dépôt des déclarations Amortissement par composants

Transcription

Délai de dépôt des déclarations Amortissement par composants
n° 151 - mars 2006
CONFÉRENCE DES A.R.A.P.L
Associations Régionales Agréées
de l’union des Professions Libérales,
à l’initiative de l’UNAPL
DÉCLARATIONS
Délais de dépôt des déclarations
en 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/2
AMORTISSEMENTS
Incidences de la méthode
d’amortissement par composants . . . . P/3
Définition des composants
d’une immobilisation
Immobilisations concernées
Modalités d’amortissement
des immobilisations décomposées
Règles applicables lors des
renouvellement d’un composant
Règles particulières d’application
au 1er janvier 2005
Incidence en matière de plus-values
professionnelles
Dépenses d’entretien et de réparation
Frais d’établissement et
frais d’acquisition des immobilisations
CONTRÔLE FISCAL
Modalités de contrôle
des comptabilités informatisées . . . . . . . P/7
FRAIS DE VOITURE
Barèmes kilométriques 2005 . . . . . . . . . . . . . P/8
Délai de dépôt des déclarations
La mise en œuvre de la nouvelle déclaration n° 2042 préremplie a conduit
l’Administration à différer au 31 mai 2006 la date limite de dépôt des
déclarations d’ensemble des revenus et des déclarations de résultat n° 2035,
sauf pour les sociétés personnes qui doivent déposer leur déclaration
article page 2
n° 2035 au plus tard le 2 mai prochain.
............................................................
Amortissement par composants
Dans une instruction fleuve publiée fin décembre 2005, l’Administration a
redéfini les règles prévues en matière de définition, d’évaluation, de comptabilisation, de dépréciation et d’amortissement des immobilisations.
Nous avons extrait de cette instruction les modifications susceptibles d’intéresser les professionnels libéraux qui concernent principalement l’application
article page 3
de la nouvelle méthode d’amortissement par composants.
Repères d’actualité
À noter également dans l’actualité fiscale et sociale :
• les précisions apportées par l’Administration sur les
modalités d’application des crédits d’impôt accordés au
titre :
- de l’emploi d’apprentis (BOI 4 A-3-06 du 7 février 2006);
- des dépenses d’équipement dans les nouvelles
technologies de l’information
(BOI 4 A-8-06 du 1er mars 2006) ;
- des dépenses de prospection commerciale à
l’étranger (BOI 4 A-7-06 du 24 février 2006) ;
• la publication de la liste des 15 nouvelles zones franches urbaines et du périmètre d’extension des zones
existantes (voir les listes des zones sur le site du Premier
ministre à l’adresse suivante :
www.premier-ministre.gouv.fr/IMG/pdf/annexes_civ.pdf) ;
.........
Diffusion des imprimés de
déclaration des revenus 2005
Selon les informations communiquées par la DGI,
l’acheminement des imprimés préidentifiés de déclaration
n° 2035 et de leurs annexes a débuté au 15 mars 2006.
Les professionnels qui n’auraient pas reçu de déclaration
préidentifiée ont la possibilité d’utiliser légalement les
imprimés téléchargés sur le site « impots.gouv.fr » rubrique
« recherche de formulaires », « millésime 2006 ».
Les déclarations d’ensemble des revenus n° 2042 et 2042 C
devraient être adressées aux contribuables à compter du
début du mois de mai. Les imprimés pourront également être
téléchargés sur le site « impots.gouv.fr » dans le même délai.
(Communiqué du Premier ministre du 9 mars 2006)
Dernière minute
• les commentaires administratifs relatifs aux conditions
d’application de l’exonération de taxe professionnelle
en faveur des créations de cabinets réalisées à compter
du 1er janvier 2004 par les professionnels libéraux dans
les zones de revitalisation rurale ;
La DGI a annoncé l’achèvement de la mise en place dans tous les
Hôtels des impôts, d’un nouveau service qui remplace la recette des
impôts : le service des impôts des entreprises (SIE) qui devient
l’interlocuteur unique des professions libérales, pour l’ensemble de
leurs démarches fiscales (déclarations et paiements des impôts professionnels); pour plus d’informations voir le site: http://www2.impots.gouv
.fr/sie/accueil.htm ; (Communiqué DGI du 15 février 2006)
(BOI 6 E-2-06 du 24 février 2006)
• l’ouverture d’un site spécialement dédié au nouveau
régime social des indépendants (RSI) qui remplace en
2006 les Caisses d’assurance maladie des professions
libérales. (www.le-rsi.fr)
www.arapl.org l’actualité des ARAPL en direct
N° Indigo de la Conférence des ARAPL 0825 35 2035
ARAPL Infos n° 151 ■ mars 2006
1
FISCAL
Déclarations
Délais de dépôt des déclarations professionnelles
Sources : BOI 13 K-2-06 du 3 mars 2006
Réf.
Les dates limites de dépôt des déclarations (déclarations de résultat, d’ensemble des revenus, de taxe professionnelle,
de régularisation de TVA et de taxes assises sur les salaires), sont fixées pour l’année 2006.
Professionnels relevant
du régime de la déclaration
contrôlée
Télédéclaration de
la déclaration d’ensemble
des revenus
1. Compte
5. Les professionnels ont la faculté de remplir leurs déclarations d’ensemble des
revenus n° 2042 et 2042 C en ligne sur le
site internet de la DGI: «www.impots.gouv.fr».
Ces professionnels bénéficient d’un délai
supplémentaire qui s’applique uniquement
aux déclarations n° 2042 et 2042 C et
en aucun cas à la déclaration des revenus
professionnels.
tenu de la mise en place cette
année de la déclaration d’ensemble des
revenus « préremplie », pour les contribuables qui perçoivent des salaires ou pensions,
la date limite de dépôt de la déclaration
d’ensemble des revenus n° 2042 a été reportée du 1er mars au 31 mai 2006.
2. La date limite de dépôt des déclarations
de résultats (déclaration n° 2035 et ses
annexes, déclaration n° 2036) a été fixée :
- au 31 mai 2006 pour les professionnels
exerçant individuellement et les SCM ;
- au 2 mai 2006 pour les sociétés de personnes (SCP, SEP, Sociétés de fait, convention
d’exercice conjoint…).
3. Tous les professionnels relevant du régime
de la déclaration contrôlée doivent obligatoirement souscrire, outre la déclaration
de leurs revenus professionnels (n° 2035):
• une déclaration n° 2042;
• ET une déclaration complémentaire
n° 2042 C.
La déclaration n° 2035 doit être adressée
au Service impôt entreprises (SIE) du lieu
d’exercice du professionnel accompagnée
d’un exemplaire de l’attestation remise par
votre ARAPL.
La déclaration n°2042 et la déclaration complémentaire n°2042C doivent être adressées
au Centre des impôts du domicile.
Professionnels ne relevant pas
du régime de la déclaration
contrôlée
4. Il s’agit des professionnels qui relèvent
du régime déclaratif spécial et des agents
d’assurances, écrivains et compositeurs
qui ont choisi de déclarer leurs revenus
dans la catégorie des traitements et salaires. Pour ces professionnels qui doivent
seulement souscrire en plus des déclarations n° 2042 (ou n° 2042 S) et 2042 C un
état n° 2042 P nécessaire pour la déclaration des plus-values professionnelles et des
bases d’imposition à la taxe professionnelle, la date-limite de dépôt est reportée
du 1er mars au 31 mai 2006.
2
ARAPL Infos n° 151 ■ mars 2006
La date limite de souscription de la déclaration d’ensemble des revenus en ligne est
différente selon les zones définies pour le
calendrier des vacances scolaires :
- Zone A : 27 juin 2006 ;
- Zone B et la Corse : 20 juin 2006 ;
- Zone C et les DOM : 13 juin 2006.
Une réduction d’impôt de 20 € est accordée aux professionnels qui déclarent leurs
revenus par Internet et acquittent leur impôt
■
par télérèglement.
Calendrier de dépôt des déclarations en 2006
Déclarations dont la date limite de dépôt est reportée au 31 mai 2006
Déclaration du résultat BNC (1)
- Déclaration n° 2035 et ses annexes des professionnels exerçant individuellement
ou associés de SCM
- Déclaration n° 2036 des sociétés civiles de moyens
Déclaration d’ensemble des revenus (2)
- Déclarations n° 2042 et n° 2042 C pour l’ensemble des professionnels exerçant
individuellement et en société
Taxe professionnelle
- Déclaration annuelle n° 1003 et 1003 S des professionnels exerçant
individuellement
Taxes annexes assises sur les salaires
Pour l’ensemble des professionnels exerçant individuellement et en société
- Taxe d’apprentissage : déclaration spéciale n° 2482 (la date légale de dépôt est
fixée au 31 mai à compter de 2005)
- Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle
continue : déclarations nos 2483 ou 2486
- Participation des employeurs à l’effort de construction : déclaration n° 2080
Déclarations dont la date limite de dépôt est reportée au 2 mai 2006
Déclaration du résultat BNC (1)
- Déclaration n° 2035 et ses annexes des sociétés de personnes
(SCP, SEP, Sociétés de fait, convention d’exercice conjoint…)
Taxe professionnelle
- Déclaration annuelle n° 1003 et 1003 S des sociétés de personnes
Taxe sur la valeur ajoutée
- Déclaration de régularisation 3517- CA 12 pour les redevables relevant du RSI
(régime simplifié d’imposition)
Les professionnels qui exercent à titre individuel ou en SCM et qui ont adhéré à la
procédure EDI-TDFC ne bénéficient pas d’un délai supplémentaire au-delà du 31 mai 2006.
Les sociétés de personnes qui ont adhéré à cette procédure bénéficient d’un délai
supplémentaire de 15 jours qui expire le 17 mai 2006.
(2)
Les professionnels qui télédéclarent leur déclaration d’ensemble de revenus bénéficient
d’un délai supplémentaire (cf. n° 5).
(1)
FISCAL
BNC
Incidences de la méthode d’amortissement par composant
Source : Instruction du 30 décembre 2005 (BOI 4 A-13-05)
Réf.
Les aménagements apportés par l’Administration fiscale à la définition et aux règles d’évaluation, de comptabilisation,
de dépréciation et d’amortissement des immobilisations concernent les professions libérales notamment s’agissant
de l’application de la méthode d’amortissement par composants.
Nous présentons les principales conséquences fiscales qu’il convient d’en tirer pour la présentation des tableaux
d’immobilisations et le calcul de la dotation aux amortissements 2005.
Depuis 4 ans le Conseil national de la
comptabilité a adopté plusieurs règlements
en vue d’harmoniser les règles comptables
françaises avec les normes internationales.
Cette harmonisation, dont l’objet est de faciliter la comparaison des comptes financiers
des sociétés grâce à des critères équivalents,
s’est donc traduite par une importante modification de la réglementation comptable
prévue en matière de définition, d’évaluation, de comptabilisation, de dépréciation
et d’amortissement des immobilisations,
applicable dès le 1er janvier 2005.
6.
7. L’Administration a tiré très tardivement
les conséquences fiscales de cette évolution des règles comptables dans une
instruction du 30 décembre 2005 qui compte
plus de 90 pages.
Même si la plus grande partie de l’instruction est consacrée à établir un parallèle
entre les règles comptables et les règles fiscales pour les sociétés astreintes à la tenue
d’une comptabilité selon les principes du
plan comptable général, les professionnels
libéraux sont également concernés, puisqu’en matière d’amortissements, ils doivent
appliquer les règles fiscales prévues pour
les entreprises conformément aux dispositions de l’article 93, 1, 2° du CGI.
Le texte intégral de cette instruction peut être
consulté sur le site internet de la Conférence des
ARAPL (www.arapl.org).
Selon nos informations, l’Administration pourrait
publier une nouvelle instruction visant à préciser les conditions d’application aux titulaires de
BNC. La portée réelle de l’instruction du 30 décembre 2005 demeure encore floue notamment pour
les professionnels qui sont astreints à la tenue
d’une comptabilité conforme à un plan comptable spécifique (comme c’est le cas pour les notaires).
IMPORTANT: Les principes de détermination du « patrimoine professionnel » des
titulaires de bénéfices non commerciaux ne
sont pas modifiés ni les principales règles de
comptabilisation d’amortissement des immobilisations (cf. Bulletin Spécial 2035, chapitre 4).
Les professionnels libéraux conservent notamment la possibilité de déduire directement
les dépenses de mobilier, matériel de bureau
et de petit outillage dont le montant unitaire
HT n’excède pas 500 €.
8. En pratique, à compter du 1er janvier 2005,
les professionnels libéraux sont principalement concernés par :
- l’application d’une nouvelle méthode
d’amortissement par composants pour certaines immobilisations corporelles;
- la prise en compte de nouveaux critères
de déduction pour les dépenses d’entretien et de réparation ;
- la limitation de la possibilité d’étalement
des frais d’établissement.
D’autres points abordés dans l’instruction
sont également susceptibles de concerner
les professionnels libéraux, il en va ainsi
notamment du régime fiscal des dépenses
d’acquisition ou de création d’un site
internet.
Méthode d’amortissement
par composants
9. La méthode d’amortissement par composants consiste en premier lieu à identifier
parmi les immobilisations corporelles
celles qui sont susceptibles d’être décomposées en plusieurs éléments. Il s’agit de
distinguer :
• l’élément principal de l’immobilisation
c’est-à-dire sa « structure » (par exemple le
gros œuvre pour un local professionnel) ;
Les règles d’amortissement des immobilisations qui ne sont pas décomposables
en « structure » et « composants » demeurent inchangées.
En pratique, hormis le local professionnel et certains gros matériels, l’application
de la méthode d’amortissement par composants devrait avoir une application
limitée pour les professionnels libéraux.
Compte tenu de la complexité de la mise
en œuvre de cette nouvelle technique
d’amortissement, les professionnels
concernés auront intérêt à recourir à un
conseil spécialisé (expert-comptable, avocat) aussi bien pour l’identification des
immobilisations concernées que pour le
calcul de l’amortissement, notamment
pour la première application au 1er janvier
2005 (cf. n° 24).
Définition des composants
d’une immobilisation
11. Pour
définir les immobilisations concernées par la méthode d’amortissement par
composants, les professionnels peuvent
procéder en deux étapes.
Première étape
12. Identifier
• et les pièces ou éléments qui la composent c’est-à-dire ses « composants » (par
exemple l’installation électrique d’un local
professionnel).
10. L’Administration
a défini les critères qui
permettent d’identifier les seules immobilisations qui comportent des composants
significatifs (cf. n° 11).
Après cette étape d’identification des immobilisations concernées, chaque élément de
l’immobilisation (structure et composants)
doit être amorti séparément sur sa durée
d’utilisation propre (cf. n° 19).
Des règles particulières sont prévues pour
l’application de la méthode d’amortissement par composants aux immobilisations
en cours d’amortissement au 1er janvier
2005 (cf. n° 24).
les immobilisations corporelles comportant des pièces ou éléments
séparables de la structure de l’immobilisation à laquelle ils sont attachés :
• qui doivent faire l’objet d’un ou plusieurs
remplacements au cours de la durée réelle
d’utilisation de l’immobilisation prise dans
son ensemble ;
• et dont la durée réelle d’utilisation est
différente de celle de l’immobilisation à
laquelle ils se rattachent.
Deuxième étape
13. Appliquer les critères qui permettent de
déterminer si les composants de l’immobilisation ont un caractère significatif. Seuls
sont considérés comme « significatifs » les
composants qui répondent simultanément
aux critères suivants :
ARAPL Infos n° 151 ■ mars 2006
3
77 BNC
•
critères de valeur : le composant doit
avoir une valeur au moins égale :
- à 500 € HT ;
- à 1% du prix de revient de l’immeuble,
s’il s’agit d’un immeuble ;
- à 15% du prix de revient de l’immobilisation dans son ensemble, pour les autres
immobilisations.
• critères de durée d’utilisation: le com-
posant doit avoir une durée réelle d’utilisation:
- supérieure à 12 mois ;
- et qui s’écarte de plus de 20% de la durée
réelle d’utilisation de l’immobilisation à
laquelle il se rattache.
La durée réelle d’utilisation correspond en pratique à la durée d’utilisation effective par le
professionnel. Cette durée doit, par conséquent,
tenir compte de deux critères :
- d’une part, la durée d’utilisation inhérente à la
nature du bien lui-même, indépendamment de
l’utilisation qui en est faite par l’entreprise, c’està-dire sa durée de vie « théorique » ;
- d’autre part, la durée d’utilisation envisagée par
le professionnel.
14. Dès lors qu’une immobilisation ne répond
pas à un seul de ces critères, le professionnel n’aura pas à justifier l’absence de
décomposition d’une immobilisation.
Toutefois, lorsqu’un élément d’une immobilisation ne répond pas à un ou plusieurs des critères
d’identification des composants mais que le
professionnel dispose d’un grand nombre
d’immobilisations comportant ce même élément,
la méthode d’amortissement par composants peut
s’appliquer à cet élément. Ainsi, les exploitants
d’autos-écoles peuvent se trouver dans cette situation, lorsqu’ils disposent d’un grand nombre de
véhicules (voitures, motos) inscrits au registre des
immobilisations. En effet, dans cette situation,
même si le remplacement des pneus n’est pas
significatif au regard des critères d’identification
des composants, le coût lui, est significatif compte
tenu du nombre de véhicules inscrits au patrimoine professionnel.
Immobilisations concernées
15. Les
locaux professionnels constituent la
principale immobilisation concernée par
l’identification de composants.
A titre d’exemple, peuvent notamment
constituer des composants du prix de revient
d’un local, sous réserve de répondre aux
critères d’identification :
• la structure c’est-à-dire le gros œuvre et
Ces composants sont présentés à titre indicatif,
les professionnels doivent effectuer la décomposition de la valeur des locaux inscrits sur le registre
des immobilisations en tenant compte des caractéristiques intrinsèques du local (voir ci-après).
16. S’agissant des autres immobilisations
corporelles, dans la majorité des cas,
les pièces des matériels utilisés par les
professionnels qui sont susceptibles d’être
considérées comme des composants ont
une valeur qui n’excède pas 15 % de celle
du matériel concerné.
Il en va ainsi notamment pour les véhicules de
tourisme sauf en cas de réparation exceptionnelle (remplacement d’un moteur par exemple ;
cf. n° 28). Il en va de même pour le matériel informatique courant, dès lors que les éléments
principaux écrans, imprimantes, modems font
d’ores et déjà l’objet d’amortissements séparés.
Cependant pour certaines professions, les
pièces qui sont renouvelées sur certains
gros matériels comme la chaîne « amplificateur de brillance» des tables de radiologie
qui est renouvelée tous les deux ans, répondent à la définition des composants.
IMPORTANT : il est impossible d’effectuer
une liste exhaustive des immobilisations
susceptibles de comporter des composants.
Les professionnels doivent appliquer au
cas par cas les critères d’identification des
composants en se rapprochant de leurs
fournisseurs afin de déterminer la valeur
des composants de certains matériels ainsi
que leur durée normale d’utilisation.
Les professionnels qui sont conduits à
renouveler des éléments techniques (attachés à une immobilisation) d’une valeur
unitaire HT supérieure à 500 € comme
certaines professions médicales (radiologues, biologistes, chirugiens-dentistes,
médecins ophtalmologistes, gastroentérologues) ou techniques (géomètres),
sont susceptibles d’être plus directement
concernés par l’identification de composants et peuvent également se rapprocher
de leurs instances (ordres, syndicats…)
pour avoir des informations sur les
usages de leur secteur d’activité en matière
d’amortissement.
le registre des immobilisations. Ces éléments doivent faire l’objet d’un plan
d’amortissement propre.
Il en va de même dans le cas où le professionnel
n’a pas identifié un élément, dès l’origine.
Dans cette situation, l’élément doit être identifié
comme composant à la date de cette constatation (cf. n° 20).
Valeur d’inscription sur le registre
des immobilisations
18. Le coût de revient d’une immobilisation doit être ventilé entre, d’une part, les
composants et, d’autre part, « la structure ».
• La valeur d’inscription de la structure
correspond à la valeur globale de l’immobilisation diminuée de la valeur des
composants identifiés.
• La valeur d’inscription d’un composant
doit en principe correspondre au prix facturé lorsqu’il est distinctement libellé pour
le composant concerné.
À défaut de mention expresse sur la facture, il est possible de se référer à des
éléments d’information complémentaires
apportés par le fournisseur.
Lorsque la détermination de ce coût de revient,
soulève des difficultés, en particulier en cas d’acquisition d’immobilisations d’occasion ou à la suite
d’opérations d’apport, l’Administration admet que
la valeur du composant soit reconstituée en fonction du coût à neuf des différents éléments ayant
les mêmes caractéristiques techniques.
Les différents éléments du prix d’acquisition tels que les frais d’acquisition peuvent
être affectés à proportion de la valeur de
chaque élément (cf. n° 31).
Durées et taux d’amortissement
19. L’Administration admet que la durée
d’amortissement de la structure reste
déterminée en fonction des usages de la
profession (cf. Bulletin spécial 2035,
chapitre 4).
La durée d’amortissement des composants
correspond :
•
à la durée résultant des usages s’il en
existe une (l’existence d’usages pourra être
le cas échéant confirmée par le fournisseur) ;
les ouvrages assimilés (murs, toiture,
voirie et réseau de distribution) ;
Modalités d’amortissement des
immobilisations décomposées
• ou à défaut d’usages, à leur durée de vie
probable c’est-à-dire la durée moyenne
séparant deux remplacements.
• et les composants suivants :
17. Les éléments d’une immobilisation qui
répondent à la définition des composants
doivent être mentionnés distinctement de
la structure à laquelle ils se rattachent sur
20. Les composants qui n’ont pas été
identifiés à l’origine en tant que tels, mais
qui satisfont ultérieurement aux critères
d’identification, doivent être mentionnés
- les travaux de ravalement ;
- les menuiseries extérieures ;
- les installations de chauffage ;
4
- les équipements de plomberie et de
sanitaire ;
- les installations d’électricité ;
- les équipements de menuiserie intérieure
et les agencements ;
ARAPL Infos n° 151 ■ mars 2006
77 BNC
séparément sur le registre des immobilisations à la date à laquelle le professionnel
constate qu’ils remplissent les critères
d’identification (cf. n° 11). Les règles applicables sont alors identiques à celles prévues
pour la première application de la méthode
d’amortissement par composants au 1er janvier 2005 (cf. n° 24).
Mode d’amortissement
21. La structure et les composants des immobilisations décomposées peuvent être amortis
selon le mode dégressif ou linéaire dans
les mêmes conditions que l’immobilisation
prise dans son ensemble.
•
Ainsi, si cette immobilisation est éligible, compte tenu de sa nature, à un régime
d’amortissement dégressif, sa structure le
sera également.
Le coefficient de majoration du taux d’amortissement linéaire doit être déterminé par référence
à la durée d’amortissement de l’immobilisation
elle-même, en l’occurrence la durée résultant
des usages.
• Les composants, peuvent être amortis
sur un mode dégressif (sauf s’il s’agit de
composants d’occasion) s’ils sont euxmêmes éligibles à ce mode d’amortissement,
compte tenu de leur nature ou si l’immobilisation d’ensemble à laquelle ils se
rattachent est éligible à ce mode d’amortissement.
Dans ce cas, le coefficient applicable est déterminé par référence à la durée d’amortissement
du composant, et non à la durée d’amortissement
de l’immobilisation ou de la structure.
Règles applicables lors du
renouvellement d’un composant
22. Lors du remplacement d’un composant,
la valeur nette comptable du composant
remplacé est comptabilisée en charges (moinsvalue à court terme) et la valeur du composant
de remplacement est amortie séparément
sur le registre des immobilisations dans les
conditions définies ci-avant aux nos 17 à 21.
23. Pour la détermination de la durée
d’amortissement du nouveau composant
trois situations doivent être distinguées :
• le composant devra à nouveau être
remplacé avant la fin de la période d’amortissement de la structure ; dans ce cas le
composant doit être amorti sur la durée
normale d’utilisation du composant d’origine, sauf changement des conditions
d’utilisation ;
• plus aucun remplacement du composant ne devra intervenir, le composant
est amorti sur la durée d’amortissement
résiduelle de la structure ;
• le remplacement du composant intervient alors même que la structure est
totalement amortie ; le composant est
amorti sur sa durée normale d’utilisation.
Règles particulières d’application
au 1er janvier 2005
24. La méthode d’amortissement par composants est susceptible de s’appliquer non
seulement aux immobilisations acquises à
compter du 1er janvier 2005 mais également
aux immobilisations en cours d’amortissement à cette même date.
Exemple - Un professionnel a fait construire un local professionnel pour une valeur
globale de 140 000 € (hors terrain). Le local a été inscrit au registre des immobilisations
le 1er janvier 2001, et amorti au taux de 2,5% soit sur une durée de 40 ans.
La dotation annuelle aux amortissements s’élève à 3 500 €. Au 1er janvier 2005,
la valeur nette comptable du local est de : [140 000 - (3 500 x 4)] = 126 000 €.
Les critères d’identification des composants
doivent donc être mis en œuvre pour les
immobilisations figurant sur le registre des
immobilisations au 1er janvier 2005.
Lorsqu’une immobilisation comporte
un ou plusieurs éléments répondant aux
critères d’identification des composants,
les professionnels doivent procéder aux
calculs suivants pour chaque composant
ainsi que pour la structure :
• détermination du prix de revient par
rapport au prix de revient global de l’immobilisation (cf. n° 18) ;
• calcul de la valeur nette comptable au
1er janvier 2005;
• détermination de la durée normale
d’amortissement (cf. n° 19) puis de la
durée résiduelle d’amortissement ;
• calcul de la dotation aux amortissements
2005.
25.
L'exemple ci-après présente un cas
pratique d'application de la méthode
d'amortissement par composants à un local
professionnel individuel.
Les composants identifiés dans cet exemple ont un caractère purement indicatif en
vue d'illustrer les modalités d'application
de la méthode d'amortissement par composants aux immobilisations en cours
d'amortissement au 1er janvier 2005.
Les professionnels doivent appliquer une
méthode de décomposition tenant compte
des caractéristiques spécifiques de leur
local qui peuvent varier considérablement
selon la nature de la construction, la qualité des matériaux, les équipements réalisés.
On relèvera, s'agissant des immeubles collectifs, que l'identification des composants
pose certaines difficultés dès lors que certains travaux (toiture, ravalement, ascenseur,
réfection des parties communes) sont répartis entre les copropriétaires.
Structure
et composants
du local
Prix de revient
de la structure
et des
composants
Reconstitution
des valeurs nettes comptables
au 1er janvier 2005
Durée
d’amortissement
Durée
résiduelle
d’amortissement
Dotations
2005
Structure
et ouvrages assimilés
(y compris la toiture)
96 000
86 400
96 000 – [ (96 000 x 2,5 %) x 4 ]
40 ans
36 ans
86 400/36 = 2 400
Ravalement façade
Étanchéité
10 000
9 000
10 000 – [ (10 000 x 2,5 %) x 4 ]
15 ans
11 ans
9 000/11 = 818,18
Menuiseries
extérieures
9 000
8 100
9 000 – [ (9 000 x 2,5 %) x 4 ]
20 ans
16 ans
8 100/16 = 506,25
Installations
de chauffage
8 000
7 200
8 000 – [ (8 000 x 2,5 %) x 4 ]
15 ans
11 ans
7 200/11 = 654,55
Plomberie
et sanitaires
4 000
3 600
4 000 – [ (4 000 x 2,5 %) x 4 ]
15 ans
11 ans
3 600/11 = 327,27
Installation
d’électricité
8 000
7 200
8 000 – [ (8 000 x 2,5 %) x 4 ]
15 ans
11 ans
7 200/11 = 654,55
Menuiseries
intérieures
5 000
4 500
5 000 – [ (5 000 x 2,5 %) x 4 ]
10 ans
6 ans
4 500/6 = 750
Total immeuble
140 000 €
Total VNC : 126 000 €
Dotation globale 2005
6 110,80
ARAPL Infos n° 151 ■ mars 2006
5
77 BNC
Incidence en matière de
plus-values professionnelles
26. Le fait qu’une immobilisation soitdécomposée en « structure » et « composants »
ne modifie pas les règles de détermination
des plus-values et moins-values professionnelles.
Ainsi, pour l’appréciation du délai de
deux ans qui permet de déterminer si une
plus-value ou moins value est réalisée à
court terme ou à long terme, il convient
de se référer à la date d’acquisition de la
structure.
La date de remplacement des composants
est sans incidence pour l’appréciation de
ce délai.
Dépenses d’entretien
et de réparation
Nouvelle définition
Actuellement, les dépenses engagées
dans le but de maintenir une immobilisation en état de fonctionnement jusqu’à la
fin de la période d’amortissement restant
à courir constituent des dépenses immédiatement déductibles.
Les dépenses ayant pour objet de prolonger la durée de vie du bien ou de lui apporter
une amélioration doivent être amorties.
27.
À compter du 1 er janvier 2005, les
dépenses de réparation qui se traduisent
par le remplacement d’éléments significatifs indispensables au fonctionnement et
qui répondent aux critères d’identification
des composants (cf. n° 11) ne peuvent plus
être portées en déduction.
Ces dépenses doivent être inscrites sur le
registre des immobilisations et amorties
dans les mêmes conditions, qu’elles prolongent ou non la durée normale d’utilisation,
ou qu’elles apportent ou non une amélioration à l’immobilisation à laquelle elles
se rattachent.
28.
S’agissant des règles applicables en cas de simple renouvellement d’un composant déjà identifié
(cf. n° 22).
Les règles de déduction ou d’amortissement des dépenses de réparation qui
ne répondent pas aux critères d’identification des composants restent inchangées
(cf. n° 27).
Amortissement des dépenses
de remplacements imprévus
29. Les dépenses de réparation qui remplissent les critères d’identification des
composants doivent être amorties :
• soit sur une durée qui peut être supérieure à la durée résiduelle d’amortissement
de l’immobilisation à laquelle elles se
6
ARAPL Infos n° 151 ■ mars 2006
rattachent dans le cas où elles ont pour
objet de prolonger sa durée de vie ou de
lui apporter une amélioration ;
Frais d’établissement et
frais d’acquisition
des immobilisations
• soit sur la durée résiduelle d’amortissement de la structure.
31.
La valeur nette comptable de la pièce
remplacée doit être déduite en charges
(moins-value à court terme).
L’Administration admet que pour reconstituer la valeur brute de l’élément remplacé,
le coût du remplacement soit retenu.
Les amortissements doivent être reconstitués sur cette valeur brute en fonction
de la durée d’amortissement de l’immobilisation.
30.
Exemple : un professionnel a inscrit sur le
registre des immobilisations le 1er janvier
2003, un véhicule pour une valeur de 20000 €,
amorti sur 5 ans, soit au taux de 20 %.
À la suite d’un accident, le moteur doit être
remplacé le 1er janvier 2005 pour un coût
de 3 500 €.
Cette dépense répond à la définition des
composants elle doit être amortie séparément dans la mesure où le coût de
remplacement est supérieur à 500 € HT et
à 15 % du prix du véhicule :
3 500 € > 20 000 x 15 % soit 3 000 €.
En contrepartie de l’inscription de la dépense
de remplacement au registre des immobilisations, la valeur nette comptable (VNC)
du moteur remplacé doit être déduite en
charge (moins-value à court terme).
La valeur brute de l’élément remplacé est
égale à son coût de remplacement (3500 €).
Le montant des amortissements reconstitués est égal à :
3 500 € x 20 % x 2 ans = 1 400 €.
La valeur nette comptable déductible
s’élève à 3 500 € - 1 400 € = 2 100 €.
Le remplacement du moteur n’ayant pas
pour objet de prolonger la durée de vie du
véhicule au-delà de la durée normale
d’utilisation, il peut être amorti sur la durée
résiduelle d’amortissement du véhicule soit
trois ans.
La dotation aux amortissements 2005 pour
le nouveau moteur sera donc égale à :
3 500 € / 3 = 1 166, 67 €.
IMPORTANT : à titre de simplification,
l’Administration admet que le plafond
d’amortissement de 18 300 € s’applique
au prix d’acquisition du véhicule dans son
ensemble, y compris aux composants éventuels, mais que les remplacements d’éléments
qui interviendraient par la suite et feraient
l’objet d’une inscription au patrimoine
professionnel, à titre exceptionnel, en tant
que composants, ne soient pas soumis au
plafonnement de la déduction de l’amortissement.
Jusqu’à présent les frais d’acquisition
des éléments d’actif affectés à l’exercice
de la profession pouvaient être déduits selon
les mêmes modalités que les frais d’établissement (déduction échelonnée sur 5 ans).
32. À compter de l’imposition des revenus
perçus en 2005 :
• l’étalement sur 5 ans concerne unique-
ment :
- les frais dits de «premier établissement»
(frais de prospection, de recherches, d’études et de publicité),
- les frais de constitution de société (droits
d’enregistrement, frais d’actes, honoraires) ;
• les frais d’acquisition des divers éléments
d’actif (charge, office, clientèle, immobilisations) affectés à l’exercice de la profession
(commissions versées à un intermédiaire,
honoraires de notaire, droits de mutation
et d’enregistrement, frais d’insertion, frais
d’adjudication) doivent sur option :
- soit être déduits en totalité l’année de leur
paiement,
- soit être amortis sur la même durée que
l’élément d’actif auquel ils se rapportent.
L’option est formalisée sur papier libre
joint à la déclaration de résultat, elle conditionne le traitement fiscal de l’ensemble
des frais supportés par le cabinet à l’occasion de l’acquisition d’immobilisations et
elle est irrévocable.
33.
En pratique s’agissant des droits d’enregistrement portant sur un élément incorporel
non amortissable (charge, office, clientèle) les professionnels auront dans tous
les cas intérêt à opter pour la déduction
en totalité l’année du paiement.
En effet dès lors qu’ils se rattachent à
des éléments non amortissables, l’option
pour l’amortissement sur la même durée
que cet élément n’autoriserait aucune
déduction.
34. Les professionnels qui ont engagé des
frais d’établissement avant le 1er janvier 2005
et qui ont opté pour un étalement de ces
frais sur une période maximale de 5 ans,
pourront déduire en 2005, la fraction de ces
frais correspondant à des frais d’acquisition
restant à déduire, sous réserve d’avoir opté
pour la déduction en charge.
Seule la fraction correspondant aux frais
de premier établissement et/ou de constitution de société peut continuer à bénéficier
■
de l’étalement.
77 BNC
Limites d’application de la méthode d’amortissement par composants
35. Selon nos informations, l’Administration envisage d’apprécier avec bienveillance les méthodes d’identification des composants
retenues par les professionnels notamment au titre de 2005, première année d’application du dispositif.
La procédure de rescrit peut également être utilisée pour demander à l’Administration de prendre position sur la méthode de
décomposition retenue (cf. Bulletin Spécial 2035, chapitre 3, n° 3.20).
Dans l’hypothèse où il s’avère impossible de déterminer la valeur
des composants d’une immobilisation (absence de facture)
ou lorsque l’intervention d’un remplacement du composant
est incertaine ou aléatoire, l’application de la méthode
d’amortissement par composants doit intervenir lors du remplacement de cet élément en cours de vie de l’immobilisation (cf. n° 20).
Dans cette situation, la valeur nette comptable correspondant
à l’élément d’origine sera intégralement déductible.
36. En cas de contrôle, si l’Administration constate qu’une dépense
portée en charge aurait dû donner lieu à l’identification d’un
FISCAL
composant, la dépense déduite sera réintégrée au résultat mais
le professionnel ne perdra pas son droit à pratiquer un amortissement sur la totalité de la valeur du composant sous réserve
que sa bonne foi ne soit pas contestée et qu’il ne s’agisse pas
d’erreurs graves ou répétées.
37. En
conclusion, la méthode d’amortissement par composant
paraîtra, à juste titre, complexe à mettre en œuvre à bon nombre de professionnels.
Toutefois, cette complexité doit être relativisée au moins sur
deux points. D’abord les cas dans lesquels cette méthode doit
être appliquée ne concernent que les immobilisations pour lesquelles des composants significatifs sont identifiés. Enfin,
l’identification des composants permet aux professionnels de
prendre en compte la durée réelle d’amortissement des éléments
compris dans certaines immobilisations et de bénéficier d’une
majoration sensible de la dotation aux amortissements.
Contrôle
Contrôle des comptabilités informatisées
Sources : BOI 13 L-1-06 du 24-1-2006
Réf.
L’Administration rappelle le cadre juridique du contrôle des comptabilités informatisées en apportant des précisions
notamment sur les obligations de présentation des documents comptables et de conservation des données et sur
les manquements aux obligations qui peuvent conduire au rejet d’une comptabilité.
38. Compte tenu de l’évolution des matériels et des logiciels disponibles pour la
tenue de comptabilités informatisées et afin
d’actualiser l’information des professionnels au regard de leurs obligations fiscales
et comptables, l’Administration a publié
une instruction qui actualise l’ensemble de
la doctrine relative au contrôle des comptabilités informatisées.
Les professionnels ont la faculté de télécharger
le texte intégral de cette instruction sur le site
internet de la Conférence des ARAPL: www.arapl.org
Archivage des données
de l’obligation de conservation des données concourant directement
ou indirectement à la détermination du
résultat fiscal, l’Administration précise que
les contribuables doivent, pour renforcer
le caractère incontestable de l’archivage
effectué, mettre en place :
- une procédure périodique de «figement»
des données dans un fichier «archives»;
- un dispositif de traçabilité d’éventuelles
modifications de ces données ;
- un recours à la signature électronique.
professionnel le choix des modalités de
réalisation des traitements informatiques.
Ainsi ces traitements peuvent être effectués:
• par le vérificateur sur le matériel du
professionnel,
Le vérificateur doit prendre toute mesure utile
permettant la préservation de l’intégrité des données et la sécurité du matériel et des logiciels.
Le professionnel doit mettre à sa disposition un
environnement informatique intellectuel et matériel comportant notamment les informations,
données, traitements et la documentation, permettant de réaliser, dans des conditions normales,
les investigations nécessaires à la vérification.
39. S’agissant
Modalités d’exercice du contrôle
Lors du contrôle d’une comptabilité informatisée, le vérificateur doit donner au
• par le professionnel lui-même,
Les agents chargés de la vérification doivent indiquer par écrit la nature des travaux à effectuer et
le délai demandé pour leur réalisation, compatible avec les contraintes inhérentes au fonctionnement
du cabinet.
• hors du cabinet sur un matériel autre que
celui du professionnel.
Le professionnel met les copies des documents,
données et traitements soumis au contrôle à la
disposition du vérificateur.
Les moyens mis en œuvre par le vérificateur pour
exploiter ces copies et procéder au contrôle des
éléments de la déclaration sont portés à la connais-
sance du contribuable dans le cadre du débat oral
et contradictoire: programmes, conditions d’exécution du ou des traitements et documentation
informatique éventuellement créée à cet effet.
Rejets de comptabilités
informatisées
40. En cas de contrôle d’une comptabilité
informatisée, l’Administration précise la
nature des manquements aux obligations
de conservation et de présentation (tels
que, par exemple, la non validation des
écritures comptables, le défaut de traçabilité des modifications, l’insuffisance des
données archivées) qui sont susceptibles
de conduire au rejet d’une comptabilité
informatisée, et leurs éventuelles conséquences sur la reconstitution du résultat.
Elle précise également les comportements
des professionnels qui sont constitutifs
d’une opposition au contrôle informatisé
(tels que, par exemple, le refus ou le retard
excessif d’opter pour l’un des trois modes
de réalisation des traitements informatiques,
la non disponibilité des données du fait du
contribuable ou de celui d’un tiers prestataire) et qui peuvent entraîner l’évaluation
■
d’office des bases d’imposition.
ARAPL Infos n° 151 ■ mars 2006
7
CHIFFRES UTILES
Frais de véhicules
Barèmes kilométriques 2005
Réf.
Sources : BOI 5 F-9-06 du 6 mars 2006
BOI 4 G-1-06 du 13 janvier 2006
Les barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de véhicules (voitures, motos, scooters, vélomoteurs) pour l’année
2005 ont été publiés très tardivement cette année par l’Administration en raison d’une réflexion menée par
l’Administration sur la mise en place d’indices kilométriques différenciés en fonction du taux d’émission de CO 2 des
véhicules qui n’a finalement pas abouti.
Barème kilométrique BNC
Frais de motos, scooters et vélomoteurs
Frais de voitures
Puissance
fiscale
De 5 001 km
et jusqu’à
20 000 km
Jusqu’à
5 000 km
3 CV
d x 0,364 €
4 CV
d x 0,439 €
5 CV
d x 0,483 €
6 CV
d x 0,505 €
7 CV
d x 0,528 €
8 CV
d x 0,558 €
9 CV
d x 0,572 €
10 CV
d x 0,602 €
11 CV
d x 0,614 €
12 CV
d x 0,645 €
13 CV et plus
d x 0,656 €
(d x 0,219 €)
+ 723 €
(d x 0,247 €)
+ 960 €
(d x 0,270 €)
+ 1 063 €
(d x 0,285 €)
+ 1 100 €
(d x 0,300 €)
+ 1 140 €
(d x 0,318 €)
+ 1 200 €
(d x 0,332 €)
+ 1 200 €
(d x 0,354 €)
+ 1 240 €
(d x 0,369 €)
+ 1 223 €
(d x 0,385 €)
+ 1 300 €
(d x 0,400 €)
+ 1 280 €
Puissance < 50 CC
Au-delà de
20 000 km
d x 0,255 €
d x 0,295 €
d x 0,323 €
Kilométrage
professionnel
inférieur ou égal
à 2 000 km
Kilométrage
professionnel
supérieur
à 2 000 km
et inférieur ou égal
à 5 000 km
Kilométrage
professionnel
supérieur
à 5 000 km
d x 0,240 €
(d x 0,057 €) + 365 €
d x 0,130 €
d x 0,340 €
Puissance ≥ 50 CC
d x 0,357 €
Puissance
(P)
Kilométrage
professionnel
inférieur
ou égal
à 3 000 km
Kilométrage
professionnel
supérieur
à 3 000 km
et inférieur
ou égal
à 6 000 km
Kilométrage
professionnel
supérieur
à 6 000 km
50 cm3 ≤ P
≤ 125
d x 0,300 €
(d x 0,076 €)
+ 672 €
d x 0,188 €
d x 0,450 €
P = 3, 4, 5 CV
d x 0,356 €
(d x 0,062 €)
+ 882 €
d x 0,209 €
d x 0,464 €
P > 5 CV
d x 0,461 €
(d x 0,059 €)
+ 1 206 €
d x 0,260 €
d x 0,378 €
d x 0,392 €
d x 0,416 €
d x 0,430 €
Exemple de calcul :
• pour 4 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 6 CV, la déduction s’élève à : 4 000 km x 0,505 = 2 020 €.
• pour 6 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 5 CV, la déduction s’élève à : (6 000 km x 0,270) + 1 063 = 2 683 €.
• pour 22000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 7 CV, la déduction s’élève à: 22000 km x 0,357 = 7854 €.
Barème kilométrique des frais de carburant BIC
Voitures
Motos, scooters et vélomoteurs
Puissance
fiscale
Super
Diesel
Super sans
plomb
GPL
3 à 4 CV
0,088 €
0,058 €
0,077 €
0,048 €
5 à 7 CV
0,102 €
0,070 €
0,095 €
0,059 €
8 à 9 CV
0,121 €
0,083 €
0,113 €
0,070 €
10 à 11 CV
0,137 €
0,094 €
0,127 €
0,079 €
12 CV
et plus
0,152 €
0,104 €
0,142 €
0,088 €
Puissance fiscale
< 50 CC
de 50 CC
à 125 CC
3, 4
et 5 CV
> 5 CV
Frais de carburant
au km
0,025 €
0,050 €
0,065 €
0,088 €
d = distance parcourue à titre professionnel.
Conférence des ARAPL : Associations Régionales Agréées de l’union des Professions Libérales à l’initiative de l’UNAPL - 46, bd de la Tour Maubourg 75343 Paris Cedex 07
• Responsable de la rédaction : Régine Colas • Comité de rédaction : Catherine Montagne - Arnaud Gèze • Éditeur : UNAPL - 46, bd de la Tour Maubourg 75343 Paris Cedex 07
Tél. 01 44 11 31 50 - Fax. 01 44 11 31 51 • Conception et impression : SEPEG - 24, rue de Cronstadt - 75015 Paris • ISSN : 1277-2488 • Achevé de rédiger le 15 mars 2006.
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