Délai de dépôt des déclarations Amortissement par composants
Transcription
Délai de dépôt des déclarations Amortissement par composants
n° 151 - mars 2006 CONFÉRENCE DES A.R.A.P.L Associations Régionales Agréées de l’union des Professions Libérales, à l’initiative de l’UNAPL DÉCLARATIONS Délais de dépôt des déclarations en 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/2 AMORTISSEMENTS Incidences de la méthode d’amortissement par composants . . . . P/3 Définition des composants d’une immobilisation Immobilisations concernées Modalités d’amortissement des immobilisations décomposées Règles applicables lors des renouvellement d’un composant Règles particulières d’application au 1er janvier 2005 Incidence en matière de plus-values professionnelles Dépenses d’entretien et de réparation Frais d’établissement et frais d’acquisition des immobilisations CONTRÔLE FISCAL Modalités de contrôle des comptabilités informatisées . . . . . . . P/7 FRAIS DE VOITURE Barèmes kilométriques 2005 . . . . . . . . . . . . . P/8 Délai de dépôt des déclarations La mise en œuvre de la nouvelle déclaration n° 2042 préremplie a conduit l’Administration à différer au 31 mai 2006 la date limite de dépôt des déclarations d’ensemble des revenus et des déclarations de résultat n° 2035, sauf pour les sociétés personnes qui doivent déposer leur déclaration article page 2 n° 2035 au plus tard le 2 mai prochain. ............................................................ Amortissement par composants Dans une instruction fleuve publiée fin décembre 2005, l’Administration a redéfini les règles prévues en matière de définition, d’évaluation, de comptabilisation, de dépréciation et d’amortissement des immobilisations. Nous avons extrait de cette instruction les modifications susceptibles d’intéresser les professionnels libéraux qui concernent principalement l’application article page 3 de la nouvelle méthode d’amortissement par composants. Repères d’actualité À noter également dans l’actualité fiscale et sociale : • les précisions apportées par l’Administration sur les modalités d’application des crédits d’impôt accordés au titre : - de l’emploi d’apprentis (BOI 4 A-3-06 du 7 février 2006); - des dépenses d’équipement dans les nouvelles technologies de l’information (BOI 4 A-8-06 du 1er mars 2006) ; - des dépenses de prospection commerciale à l’étranger (BOI 4 A-7-06 du 24 février 2006) ; • la publication de la liste des 15 nouvelles zones franches urbaines et du périmètre d’extension des zones existantes (voir les listes des zones sur le site du Premier ministre à l’adresse suivante : www.premier-ministre.gouv.fr/IMG/pdf/annexes_civ.pdf) ; ......... Diffusion des imprimés de déclaration des revenus 2005 Selon les informations communiquées par la DGI, l’acheminement des imprimés préidentifiés de déclaration n° 2035 et de leurs annexes a débuté au 15 mars 2006. Les professionnels qui n’auraient pas reçu de déclaration préidentifiée ont la possibilité d’utiliser légalement les imprimés téléchargés sur le site « impots.gouv.fr » rubrique « recherche de formulaires », « millésime 2006 ». Les déclarations d’ensemble des revenus n° 2042 et 2042 C devraient être adressées aux contribuables à compter du début du mois de mai. Les imprimés pourront également être téléchargés sur le site « impots.gouv.fr » dans le même délai. (Communiqué du Premier ministre du 9 mars 2006) Dernière minute • les commentaires administratifs relatifs aux conditions d’application de l’exonération de taxe professionnelle en faveur des créations de cabinets réalisées à compter du 1er janvier 2004 par les professionnels libéraux dans les zones de revitalisation rurale ; La DGI a annoncé l’achèvement de la mise en place dans tous les Hôtels des impôts, d’un nouveau service qui remplace la recette des impôts : le service des impôts des entreprises (SIE) qui devient l’interlocuteur unique des professions libérales, pour l’ensemble de leurs démarches fiscales (déclarations et paiements des impôts professionnels); pour plus d’informations voir le site: http://www2.impots.gouv .fr/sie/accueil.htm ; (Communiqué DGI du 15 février 2006) (BOI 6 E-2-06 du 24 février 2006) • l’ouverture d’un site spécialement dédié au nouveau régime social des indépendants (RSI) qui remplace en 2006 les Caisses d’assurance maladie des professions libérales. (www.le-rsi.fr) www.arapl.org l’actualité des ARAPL en direct N° Indigo de la Conférence des ARAPL 0825 35 2035 ARAPL Infos n° 151 ■ mars 2006 1 FISCAL Déclarations Délais de dépôt des déclarations professionnelles Sources : BOI 13 K-2-06 du 3 mars 2006 Réf. Les dates limites de dépôt des déclarations (déclarations de résultat, d’ensemble des revenus, de taxe professionnelle, de régularisation de TVA et de taxes assises sur les salaires), sont fixées pour l’année 2006. Professionnels relevant du régime de la déclaration contrôlée Télédéclaration de la déclaration d’ensemble des revenus 1. Compte 5. Les professionnels ont la faculté de remplir leurs déclarations d’ensemble des revenus n° 2042 et 2042 C en ligne sur le site internet de la DGI: «www.impots.gouv.fr». Ces professionnels bénéficient d’un délai supplémentaire qui s’applique uniquement aux déclarations n° 2042 et 2042 C et en aucun cas à la déclaration des revenus professionnels. tenu de la mise en place cette année de la déclaration d’ensemble des revenus « préremplie », pour les contribuables qui perçoivent des salaires ou pensions, la date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 a été reportée du 1er mars au 31 mai 2006. 2. La date limite de dépôt des déclarations de résultats (déclaration n° 2035 et ses annexes, déclaration n° 2036) a été fixée : - au 31 mai 2006 pour les professionnels exerçant individuellement et les SCM ; - au 2 mai 2006 pour les sociétés de personnes (SCP, SEP, Sociétés de fait, convention d’exercice conjoint…). 3. Tous les professionnels relevant du régime de la déclaration contrôlée doivent obligatoirement souscrire, outre la déclaration de leurs revenus professionnels (n° 2035): • une déclaration n° 2042; • ET une déclaration complémentaire n° 2042 C. La déclaration n° 2035 doit être adressée au Service impôt entreprises (SIE) du lieu d’exercice du professionnel accompagnée d’un exemplaire de l’attestation remise par votre ARAPL. La déclaration n°2042 et la déclaration complémentaire n°2042C doivent être adressées au Centre des impôts du domicile. Professionnels ne relevant pas du régime de la déclaration contrôlée 4. Il s’agit des professionnels qui relèvent du régime déclaratif spécial et des agents d’assurances, écrivains et compositeurs qui ont choisi de déclarer leurs revenus dans la catégorie des traitements et salaires. Pour ces professionnels qui doivent seulement souscrire en plus des déclarations n° 2042 (ou n° 2042 S) et 2042 C un état n° 2042 P nécessaire pour la déclaration des plus-values professionnelles et des bases d’imposition à la taxe professionnelle, la date-limite de dépôt est reportée du 1er mars au 31 mai 2006. 2 ARAPL Infos n° 151 ■ mars 2006 La date limite de souscription de la déclaration d’ensemble des revenus en ligne est différente selon les zones définies pour le calendrier des vacances scolaires : - Zone A : 27 juin 2006 ; - Zone B et la Corse : 20 juin 2006 ; - Zone C et les DOM : 13 juin 2006. Une réduction d’impôt de 20 € est accordée aux professionnels qui déclarent leurs revenus par Internet et acquittent leur impôt ■ par télérèglement. Calendrier de dépôt des déclarations en 2006 Déclarations dont la date limite de dépôt est reportée au 31 mai 2006 Déclaration du résultat BNC (1) - Déclaration n° 2035 et ses annexes des professionnels exerçant individuellement ou associés de SCM - Déclaration n° 2036 des sociétés civiles de moyens Déclaration d’ensemble des revenus (2) - Déclarations n° 2042 et n° 2042 C pour l’ensemble des professionnels exerçant individuellement et en société Taxe professionnelle - Déclaration annuelle n° 1003 et 1003 S des professionnels exerçant individuellement Taxes annexes assises sur les salaires Pour l’ensemble des professionnels exerçant individuellement et en société - Taxe d’apprentissage : déclaration spéciale n° 2482 (la date légale de dépôt est fixée au 31 mai à compter de 2005) - Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue : déclarations nos 2483 ou 2486 - Participation des employeurs à l’effort de construction : déclaration n° 2080 Déclarations dont la date limite de dépôt est reportée au 2 mai 2006 Déclaration du résultat BNC (1) - Déclaration n° 2035 et ses annexes des sociétés de personnes (SCP, SEP, Sociétés de fait, convention d’exercice conjoint…) Taxe professionnelle - Déclaration annuelle n° 1003 et 1003 S des sociétés de personnes Taxe sur la valeur ajoutée - Déclaration de régularisation 3517- CA 12 pour les redevables relevant du RSI (régime simplifié d’imposition) Les professionnels qui exercent à titre individuel ou en SCM et qui ont adhéré à la procédure EDI-TDFC ne bénéficient pas d’un délai supplémentaire au-delà du 31 mai 2006. Les sociétés de personnes qui ont adhéré à cette procédure bénéficient d’un délai supplémentaire de 15 jours qui expire le 17 mai 2006. (2) Les professionnels qui télédéclarent leur déclaration d’ensemble de revenus bénéficient d’un délai supplémentaire (cf. n° 5). (1) FISCAL BNC Incidences de la méthode d’amortissement par composant Source : Instruction du 30 décembre 2005 (BOI 4 A-13-05) Réf. Les aménagements apportés par l’Administration fiscale à la définition et aux règles d’évaluation, de comptabilisation, de dépréciation et d’amortissement des immobilisations concernent les professions libérales notamment s’agissant de l’application de la méthode d’amortissement par composants. Nous présentons les principales conséquences fiscales qu’il convient d’en tirer pour la présentation des tableaux d’immobilisations et le calcul de la dotation aux amortissements 2005. Depuis 4 ans le Conseil national de la comptabilité a adopté plusieurs règlements en vue d’harmoniser les règles comptables françaises avec les normes internationales. Cette harmonisation, dont l’objet est de faciliter la comparaison des comptes financiers des sociétés grâce à des critères équivalents, s’est donc traduite par une importante modification de la réglementation comptable prévue en matière de définition, d’évaluation, de comptabilisation, de dépréciation et d’amortissement des immobilisations, applicable dès le 1er janvier 2005. 6. 7. L’Administration a tiré très tardivement les conséquences fiscales de cette évolution des règles comptables dans une instruction du 30 décembre 2005 qui compte plus de 90 pages. Même si la plus grande partie de l’instruction est consacrée à établir un parallèle entre les règles comptables et les règles fiscales pour les sociétés astreintes à la tenue d’une comptabilité selon les principes du plan comptable général, les professionnels libéraux sont également concernés, puisqu’en matière d’amortissements, ils doivent appliquer les règles fiscales prévues pour les entreprises conformément aux dispositions de l’article 93, 1, 2° du CGI. Le texte intégral de cette instruction peut être consulté sur le site internet de la Conférence des ARAPL (www.arapl.org). Selon nos informations, l’Administration pourrait publier une nouvelle instruction visant à préciser les conditions d’application aux titulaires de BNC. La portée réelle de l’instruction du 30 décembre 2005 demeure encore floue notamment pour les professionnels qui sont astreints à la tenue d’une comptabilité conforme à un plan comptable spécifique (comme c’est le cas pour les notaires). IMPORTANT: Les principes de détermination du « patrimoine professionnel » des titulaires de bénéfices non commerciaux ne sont pas modifiés ni les principales règles de comptabilisation d’amortissement des immobilisations (cf. Bulletin Spécial 2035, chapitre 4). Les professionnels libéraux conservent notamment la possibilité de déduire directement les dépenses de mobilier, matériel de bureau et de petit outillage dont le montant unitaire HT n’excède pas 500 €. 8. En pratique, à compter du 1er janvier 2005, les professionnels libéraux sont principalement concernés par : - l’application d’une nouvelle méthode d’amortissement par composants pour certaines immobilisations corporelles; - la prise en compte de nouveaux critères de déduction pour les dépenses d’entretien et de réparation ; - la limitation de la possibilité d’étalement des frais d’établissement. D’autres points abordés dans l’instruction sont également susceptibles de concerner les professionnels libéraux, il en va ainsi notamment du régime fiscal des dépenses d’acquisition ou de création d’un site internet. Méthode d’amortissement par composants 9. La méthode d’amortissement par composants consiste en premier lieu à identifier parmi les immobilisations corporelles celles qui sont susceptibles d’être décomposées en plusieurs éléments. Il s’agit de distinguer : • l’élément principal de l’immobilisation c’est-à-dire sa « structure » (par exemple le gros œuvre pour un local professionnel) ; Les règles d’amortissement des immobilisations qui ne sont pas décomposables en « structure » et « composants » demeurent inchangées. En pratique, hormis le local professionnel et certains gros matériels, l’application de la méthode d’amortissement par composants devrait avoir une application limitée pour les professionnels libéraux. Compte tenu de la complexité de la mise en œuvre de cette nouvelle technique d’amortissement, les professionnels concernés auront intérêt à recourir à un conseil spécialisé (expert-comptable, avocat) aussi bien pour l’identification des immobilisations concernées que pour le calcul de l’amortissement, notamment pour la première application au 1er janvier 2005 (cf. n° 24). Définition des composants d’une immobilisation 11. Pour définir les immobilisations concernées par la méthode d’amortissement par composants, les professionnels peuvent procéder en deux étapes. Première étape 12. Identifier • et les pièces ou éléments qui la composent c’est-à-dire ses « composants » (par exemple l’installation électrique d’un local professionnel). 10. L’Administration a défini les critères qui permettent d’identifier les seules immobilisations qui comportent des composants significatifs (cf. n° 11). Après cette étape d’identification des immobilisations concernées, chaque élément de l’immobilisation (structure et composants) doit être amorti séparément sur sa durée d’utilisation propre (cf. n° 19). Des règles particulières sont prévues pour l’application de la méthode d’amortissement par composants aux immobilisations en cours d’amortissement au 1er janvier 2005 (cf. n° 24). les immobilisations corporelles comportant des pièces ou éléments séparables de la structure de l’immobilisation à laquelle ils sont attachés : • qui doivent faire l’objet d’un ou plusieurs remplacements au cours de la durée réelle d’utilisation de l’immobilisation prise dans son ensemble ; • et dont la durée réelle d’utilisation est différente de celle de l’immobilisation à laquelle ils se rattachent. Deuxième étape 13. Appliquer les critères qui permettent de déterminer si les composants de l’immobilisation ont un caractère significatif. Seuls sont considérés comme « significatifs » les composants qui répondent simultanément aux critères suivants : ARAPL Infos n° 151 ■ mars 2006 3 77 BNC • critères de valeur : le composant doit avoir une valeur au moins égale : - à 500 € HT ; - à 1% du prix de revient de l’immeuble, s’il s’agit d’un immeuble ; - à 15% du prix de revient de l’immobilisation dans son ensemble, pour les autres immobilisations. • critères de durée d’utilisation: le com- posant doit avoir une durée réelle d’utilisation: - supérieure à 12 mois ; - et qui s’écarte de plus de 20% de la durée réelle d’utilisation de l’immobilisation à laquelle il se rattache. La durée réelle d’utilisation correspond en pratique à la durée d’utilisation effective par le professionnel. Cette durée doit, par conséquent, tenir compte de deux critères : - d’une part, la durée d’utilisation inhérente à la nature du bien lui-même, indépendamment de l’utilisation qui en est faite par l’entreprise, c’està-dire sa durée de vie « théorique » ; - d’autre part, la durée d’utilisation envisagée par le professionnel. 14. Dès lors qu’une immobilisation ne répond pas à un seul de ces critères, le professionnel n’aura pas à justifier l’absence de décomposition d’une immobilisation. Toutefois, lorsqu’un élément d’une immobilisation ne répond pas à un ou plusieurs des critères d’identification des composants mais que le professionnel dispose d’un grand nombre d’immobilisations comportant ce même élément, la méthode d’amortissement par composants peut s’appliquer à cet élément. Ainsi, les exploitants d’autos-écoles peuvent se trouver dans cette situation, lorsqu’ils disposent d’un grand nombre de véhicules (voitures, motos) inscrits au registre des immobilisations. En effet, dans cette situation, même si le remplacement des pneus n’est pas significatif au regard des critères d’identification des composants, le coût lui, est significatif compte tenu du nombre de véhicules inscrits au patrimoine professionnel. Immobilisations concernées 15. Les locaux professionnels constituent la principale immobilisation concernée par l’identification de composants. A titre d’exemple, peuvent notamment constituer des composants du prix de revient d’un local, sous réserve de répondre aux critères d’identification : • la structure c’est-à-dire le gros œuvre et Ces composants sont présentés à titre indicatif, les professionnels doivent effectuer la décomposition de la valeur des locaux inscrits sur le registre des immobilisations en tenant compte des caractéristiques intrinsèques du local (voir ci-après). 16. S’agissant des autres immobilisations corporelles, dans la majorité des cas, les pièces des matériels utilisés par les professionnels qui sont susceptibles d’être considérées comme des composants ont une valeur qui n’excède pas 15 % de celle du matériel concerné. Il en va ainsi notamment pour les véhicules de tourisme sauf en cas de réparation exceptionnelle (remplacement d’un moteur par exemple ; cf. n° 28). Il en va de même pour le matériel informatique courant, dès lors que les éléments principaux écrans, imprimantes, modems font d’ores et déjà l’objet d’amortissements séparés. Cependant pour certaines professions, les pièces qui sont renouvelées sur certains gros matériels comme la chaîne « amplificateur de brillance» des tables de radiologie qui est renouvelée tous les deux ans, répondent à la définition des composants. IMPORTANT : il est impossible d’effectuer une liste exhaustive des immobilisations susceptibles de comporter des composants. Les professionnels doivent appliquer au cas par cas les critères d’identification des composants en se rapprochant de leurs fournisseurs afin de déterminer la valeur des composants de certains matériels ainsi que leur durée normale d’utilisation. Les professionnels qui sont conduits à renouveler des éléments techniques (attachés à une immobilisation) d’une valeur unitaire HT supérieure à 500 € comme certaines professions médicales (radiologues, biologistes, chirugiens-dentistes, médecins ophtalmologistes, gastroentérologues) ou techniques (géomètres), sont susceptibles d’être plus directement concernés par l’identification de composants et peuvent également se rapprocher de leurs instances (ordres, syndicats…) pour avoir des informations sur les usages de leur secteur d’activité en matière d’amortissement. le registre des immobilisations. Ces éléments doivent faire l’objet d’un plan d’amortissement propre. Il en va de même dans le cas où le professionnel n’a pas identifié un élément, dès l’origine. Dans cette situation, l’élément doit être identifié comme composant à la date de cette constatation (cf. n° 20). Valeur d’inscription sur le registre des immobilisations 18. Le coût de revient d’une immobilisation doit être ventilé entre, d’une part, les composants et, d’autre part, « la structure ». • La valeur d’inscription de la structure correspond à la valeur globale de l’immobilisation diminuée de la valeur des composants identifiés. • La valeur d’inscription d’un composant doit en principe correspondre au prix facturé lorsqu’il est distinctement libellé pour le composant concerné. À défaut de mention expresse sur la facture, il est possible de se référer à des éléments d’information complémentaires apportés par le fournisseur. Lorsque la détermination de ce coût de revient, soulève des difficultés, en particulier en cas d’acquisition d’immobilisations d’occasion ou à la suite d’opérations d’apport, l’Administration admet que la valeur du composant soit reconstituée en fonction du coût à neuf des différents éléments ayant les mêmes caractéristiques techniques. Les différents éléments du prix d’acquisition tels que les frais d’acquisition peuvent être affectés à proportion de la valeur de chaque élément (cf. n° 31). Durées et taux d’amortissement 19. L’Administration admet que la durée d’amortissement de la structure reste déterminée en fonction des usages de la profession (cf. Bulletin spécial 2035, chapitre 4). La durée d’amortissement des composants correspond : • à la durée résultant des usages s’il en existe une (l’existence d’usages pourra être le cas échéant confirmée par le fournisseur) ; les ouvrages assimilés (murs, toiture, voirie et réseau de distribution) ; Modalités d’amortissement des immobilisations décomposées • ou à défaut d’usages, à leur durée de vie probable c’est-à-dire la durée moyenne séparant deux remplacements. • et les composants suivants : 17. Les éléments d’une immobilisation qui répondent à la définition des composants doivent être mentionnés distinctement de la structure à laquelle ils se rattachent sur 20. Les composants qui n’ont pas été identifiés à l’origine en tant que tels, mais qui satisfont ultérieurement aux critères d’identification, doivent être mentionnés - les travaux de ravalement ; - les menuiseries extérieures ; - les installations de chauffage ; 4 - les équipements de plomberie et de sanitaire ; - les installations d’électricité ; - les équipements de menuiserie intérieure et les agencements ; ARAPL Infos n° 151 ■ mars 2006 77 BNC séparément sur le registre des immobilisations à la date à laquelle le professionnel constate qu’ils remplissent les critères d’identification (cf. n° 11). Les règles applicables sont alors identiques à celles prévues pour la première application de la méthode d’amortissement par composants au 1er janvier 2005 (cf. n° 24). Mode d’amortissement 21. La structure et les composants des immobilisations décomposées peuvent être amortis selon le mode dégressif ou linéaire dans les mêmes conditions que l’immobilisation prise dans son ensemble. • Ainsi, si cette immobilisation est éligible, compte tenu de sa nature, à un régime d’amortissement dégressif, sa structure le sera également. Le coefficient de majoration du taux d’amortissement linéaire doit être déterminé par référence à la durée d’amortissement de l’immobilisation elle-même, en l’occurrence la durée résultant des usages. • Les composants, peuvent être amortis sur un mode dégressif (sauf s’il s’agit de composants d’occasion) s’ils sont euxmêmes éligibles à ce mode d’amortissement, compte tenu de leur nature ou si l’immobilisation d’ensemble à laquelle ils se rattachent est éligible à ce mode d’amortissement. Dans ce cas, le coefficient applicable est déterminé par référence à la durée d’amortissement du composant, et non à la durée d’amortissement de l’immobilisation ou de la structure. Règles applicables lors du renouvellement d’un composant 22. Lors du remplacement d’un composant, la valeur nette comptable du composant remplacé est comptabilisée en charges (moinsvalue à court terme) et la valeur du composant de remplacement est amortie séparément sur le registre des immobilisations dans les conditions définies ci-avant aux nos 17 à 21. 23. Pour la détermination de la durée d’amortissement du nouveau composant trois situations doivent être distinguées : • le composant devra à nouveau être remplacé avant la fin de la période d’amortissement de la structure ; dans ce cas le composant doit être amorti sur la durée normale d’utilisation du composant d’origine, sauf changement des conditions d’utilisation ; • plus aucun remplacement du composant ne devra intervenir, le composant est amorti sur la durée d’amortissement résiduelle de la structure ; • le remplacement du composant intervient alors même que la structure est totalement amortie ; le composant est amorti sur sa durée normale d’utilisation. Règles particulières d’application au 1er janvier 2005 24. La méthode d’amortissement par composants est susceptible de s’appliquer non seulement aux immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2005 mais également aux immobilisations en cours d’amortissement à cette même date. Exemple - Un professionnel a fait construire un local professionnel pour une valeur globale de 140 000 € (hors terrain). Le local a été inscrit au registre des immobilisations le 1er janvier 2001, et amorti au taux de 2,5% soit sur une durée de 40 ans. La dotation annuelle aux amortissements s’élève à 3 500 €. Au 1er janvier 2005, la valeur nette comptable du local est de : [140 000 - (3 500 x 4)] = 126 000 €. Les critères d’identification des composants doivent donc être mis en œuvre pour les immobilisations figurant sur le registre des immobilisations au 1er janvier 2005. Lorsqu’une immobilisation comporte un ou plusieurs éléments répondant aux critères d’identification des composants, les professionnels doivent procéder aux calculs suivants pour chaque composant ainsi que pour la structure : • détermination du prix de revient par rapport au prix de revient global de l’immobilisation (cf. n° 18) ; • calcul de la valeur nette comptable au 1er janvier 2005; • détermination de la durée normale d’amortissement (cf. n° 19) puis de la durée résiduelle d’amortissement ; • calcul de la dotation aux amortissements 2005. 25. L'exemple ci-après présente un cas pratique d'application de la méthode d'amortissement par composants à un local professionnel individuel. Les composants identifiés dans cet exemple ont un caractère purement indicatif en vue d'illustrer les modalités d'application de la méthode d'amortissement par composants aux immobilisations en cours d'amortissement au 1er janvier 2005. Les professionnels doivent appliquer une méthode de décomposition tenant compte des caractéristiques spécifiques de leur local qui peuvent varier considérablement selon la nature de la construction, la qualité des matériaux, les équipements réalisés. On relèvera, s'agissant des immeubles collectifs, que l'identification des composants pose certaines difficultés dès lors que certains travaux (toiture, ravalement, ascenseur, réfection des parties communes) sont répartis entre les copropriétaires. Structure et composants du local Prix de revient de la structure et des composants Reconstitution des valeurs nettes comptables au 1er janvier 2005 Durée d’amortissement Durée résiduelle d’amortissement Dotations 2005 Structure et ouvrages assimilés (y compris la toiture) 96 000 86 400 96 000 – [ (96 000 x 2,5 %) x 4 ] 40 ans 36 ans 86 400/36 = 2 400 Ravalement façade Étanchéité 10 000 9 000 10 000 – [ (10 000 x 2,5 %) x 4 ] 15 ans 11 ans 9 000/11 = 818,18 Menuiseries extérieures 9 000 8 100 9 000 – [ (9 000 x 2,5 %) x 4 ] 20 ans 16 ans 8 100/16 = 506,25 Installations de chauffage 8 000 7 200 8 000 – [ (8 000 x 2,5 %) x 4 ] 15 ans 11 ans 7 200/11 = 654,55 Plomberie et sanitaires 4 000 3 600 4 000 – [ (4 000 x 2,5 %) x 4 ] 15 ans 11 ans 3 600/11 = 327,27 Installation d’électricité 8 000 7 200 8 000 – [ (8 000 x 2,5 %) x 4 ] 15 ans 11 ans 7 200/11 = 654,55 Menuiseries intérieures 5 000 4 500 5 000 – [ (5 000 x 2,5 %) x 4 ] 10 ans 6 ans 4 500/6 = 750 Total immeuble 140 000 € Total VNC : 126 000 € Dotation globale 2005 6 110,80 ARAPL Infos n° 151 ■ mars 2006 5 77 BNC Incidence en matière de plus-values professionnelles 26. Le fait qu’une immobilisation soitdécomposée en « structure » et « composants » ne modifie pas les règles de détermination des plus-values et moins-values professionnelles. Ainsi, pour l’appréciation du délai de deux ans qui permet de déterminer si une plus-value ou moins value est réalisée à court terme ou à long terme, il convient de se référer à la date d’acquisition de la structure. La date de remplacement des composants est sans incidence pour l’appréciation de ce délai. Dépenses d’entretien et de réparation Nouvelle définition Actuellement, les dépenses engagées dans le but de maintenir une immobilisation en état de fonctionnement jusqu’à la fin de la période d’amortissement restant à courir constituent des dépenses immédiatement déductibles. Les dépenses ayant pour objet de prolonger la durée de vie du bien ou de lui apporter une amélioration doivent être amorties. 27. À compter du 1 er janvier 2005, les dépenses de réparation qui se traduisent par le remplacement d’éléments significatifs indispensables au fonctionnement et qui répondent aux critères d’identification des composants (cf. n° 11) ne peuvent plus être portées en déduction. Ces dépenses doivent être inscrites sur le registre des immobilisations et amorties dans les mêmes conditions, qu’elles prolongent ou non la durée normale d’utilisation, ou qu’elles apportent ou non une amélioration à l’immobilisation à laquelle elles se rattachent. 28. S’agissant des règles applicables en cas de simple renouvellement d’un composant déjà identifié (cf. n° 22). Les règles de déduction ou d’amortissement des dépenses de réparation qui ne répondent pas aux critères d’identification des composants restent inchangées (cf. n° 27). Amortissement des dépenses de remplacements imprévus 29. Les dépenses de réparation qui remplissent les critères d’identification des composants doivent être amorties : • soit sur une durée qui peut être supérieure à la durée résiduelle d’amortissement de l’immobilisation à laquelle elles se 6 ARAPL Infos n° 151 ■ mars 2006 rattachent dans le cas où elles ont pour objet de prolonger sa durée de vie ou de lui apporter une amélioration ; Frais d’établissement et frais d’acquisition des immobilisations • soit sur la durée résiduelle d’amortissement de la structure. 31. La valeur nette comptable de la pièce remplacée doit être déduite en charges (moins-value à court terme). L’Administration admet que pour reconstituer la valeur brute de l’élément remplacé, le coût du remplacement soit retenu. Les amortissements doivent être reconstitués sur cette valeur brute en fonction de la durée d’amortissement de l’immobilisation. 30. Exemple : un professionnel a inscrit sur le registre des immobilisations le 1er janvier 2003, un véhicule pour une valeur de 20000 €, amorti sur 5 ans, soit au taux de 20 %. À la suite d’un accident, le moteur doit être remplacé le 1er janvier 2005 pour un coût de 3 500 €. Cette dépense répond à la définition des composants elle doit être amortie séparément dans la mesure où le coût de remplacement est supérieur à 500 € HT et à 15 % du prix du véhicule : 3 500 € > 20 000 x 15 % soit 3 000 €. En contrepartie de l’inscription de la dépense de remplacement au registre des immobilisations, la valeur nette comptable (VNC) du moteur remplacé doit être déduite en charge (moins-value à court terme). La valeur brute de l’élément remplacé est égale à son coût de remplacement (3500 €). Le montant des amortissements reconstitués est égal à : 3 500 € x 20 % x 2 ans = 1 400 €. La valeur nette comptable déductible s’élève à 3 500 € - 1 400 € = 2 100 €. Le remplacement du moteur n’ayant pas pour objet de prolonger la durée de vie du véhicule au-delà de la durée normale d’utilisation, il peut être amorti sur la durée résiduelle d’amortissement du véhicule soit trois ans. La dotation aux amortissements 2005 pour le nouveau moteur sera donc égale à : 3 500 € / 3 = 1 166, 67 €. IMPORTANT : à titre de simplification, l’Administration admet que le plafond d’amortissement de 18 300 € s’applique au prix d’acquisition du véhicule dans son ensemble, y compris aux composants éventuels, mais que les remplacements d’éléments qui interviendraient par la suite et feraient l’objet d’une inscription au patrimoine professionnel, à titre exceptionnel, en tant que composants, ne soient pas soumis au plafonnement de la déduction de l’amortissement. Jusqu’à présent les frais d’acquisition des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession pouvaient être déduits selon les mêmes modalités que les frais d’établissement (déduction échelonnée sur 5 ans). 32. À compter de l’imposition des revenus perçus en 2005 : • l’étalement sur 5 ans concerne unique- ment : - les frais dits de «premier établissement» (frais de prospection, de recherches, d’études et de publicité), - les frais de constitution de société (droits d’enregistrement, frais d’actes, honoraires) ; • les frais d’acquisition des divers éléments d’actif (charge, office, clientèle, immobilisations) affectés à l’exercice de la profession (commissions versées à un intermédiaire, honoraires de notaire, droits de mutation et d’enregistrement, frais d’insertion, frais d’adjudication) doivent sur option : - soit être déduits en totalité l’année de leur paiement, - soit être amortis sur la même durée que l’élément d’actif auquel ils se rapportent. L’option est formalisée sur papier libre joint à la déclaration de résultat, elle conditionne le traitement fiscal de l’ensemble des frais supportés par le cabinet à l’occasion de l’acquisition d’immobilisations et elle est irrévocable. 33. En pratique s’agissant des droits d’enregistrement portant sur un élément incorporel non amortissable (charge, office, clientèle) les professionnels auront dans tous les cas intérêt à opter pour la déduction en totalité l’année du paiement. En effet dès lors qu’ils se rattachent à des éléments non amortissables, l’option pour l’amortissement sur la même durée que cet élément n’autoriserait aucune déduction. 34. Les professionnels qui ont engagé des frais d’établissement avant le 1er janvier 2005 et qui ont opté pour un étalement de ces frais sur une période maximale de 5 ans, pourront déduire en 2005, la fraction de ces frais correspondant à des frais d’acquisition restant à déduire, sous réserve d’avoir opté pour la déduction en charge. Seule la fraction correspondant aux frais de premier établissement et/ou de constitution de société peut continuer à bénéficier ■ de l’étalement. 77 BNC Limites d’application de la méthode d’amortissement par composants 35. Selon nos informations, l’Administration envisage d’apprécier avec bienveillance les méthodes d’identification des composants retenues par les professionnels notamment au titre de 2005, première année d’application du dispositif. La procédure de rescrit peut également être utilisée pour demander à l’Administration de prendre position sur la méthode de décomposition retenue (cf. Bulletin Spécial 2035, chapitre 3, n° 3.20). Dans l’hypothèse où il s’avère impossible de déterminer la valeur des composants d’une immobilisation (absence de facture) ou lorsque l’intervention d’un remplacement du composant est incertaine ou aléatoire, l’application de la méthode d’amortissement par composants doit intervenir lors du remplacement de cet élément en cours de vie de l’immobilisation (cf. n° 20). Dans cette situation, la valeur nette comptable correspondant à l’élément d’origine sera intégralement déductible. 36. En cas de contrôle, si l’Administration constate qu’une dépense portée en charge aurait dû donner lieu à l’identification d’un FISCAL composant, la dépense déduite sera réintégrée au résultat mais le professionnel ne perdra pas son droit à pratiquer un amortissement sur la totalité de la valeur du composant sous réserve que sa bonne foi ne soit pas contestée et qu’il ne s’agisse pas d’erreurs graves ou répétées. 37. En conclusion, la méthode d’amortissement par composant paraîtra, à juste titre, complexe à mettre en œuvre à bon nombre de professionnels. Toutefois, cette complexité doit être relativisée au moins sur deux points. D’abord les cas dans lesquels cette méthode doit être appliquée ne concernent que les immobilisations pour lesquelles des composants significatifs sont identifiés. Enfin, l’identification des composants permet aux professionnels de prendre en compte la durée réelle d’amortissement des éléments compris dans certaines immobilisations et de bénéficier d’une majoration sensible de la dotation aux amortissements. Contrôle Contrôle des comptabilités informatisées Sources : BOI 13 L-1-06 du 24-1-2006 Réf. L’Administration rappelle le cadre juridique du contrôle des comptabilités informatisées en apportant des précisions notamment sur les obligations de présentation des documents comptables et de conservation des données et sur les manquements aux obligations qui peuvent conduire au rejet d’une comptabilité. 38. Compte tenu de l’évolution des matériels et des logiciels disponibles pour la tenue de comptabilités informatisées et afin d’actualiser l’information des professionnels au regard de leurs obligations fiscales et comptables, l’Administration a publié une instruction qui actualise l’ensemble de la doctrine relative au contrôle des comptabilités informatisées. Les professionnels ont la faculté de télécharger le texte intégral de cette instruction sur le site internet de la Conférence des ARAPL: www.arapl.org Archivage des données de l’obligation de conservation des données concourant directement ou indirectement à la détermination du résultat fiscal, l’Administration précise que les contribuables doivent, pour renforcer le caractère incontestable de l’archivage effectué, mettre en place : - une procédure périodique de «figement» des données dans un fichier «archives»; - un dispositif de traçabilité d’éventuelles modifications de ces données ; - un recours à la signature électronique. professionnel le choix des modalités de réalisation des traitements informatiques. Ainsi ces traitements peuvent être effectués: • par le vérificateur sur le matériel du professionnel, Le vérificateur doit prendre toute mesure utile permettant la préservation de l’intégrité des données et la sécurité du matériel et des logiciels. Le professionnel doit mettre à sa disposition un environnement informatique intellectuel et matériel comportant notamment les informations, données, traitements et la documentation, permettant de réaliser, dans des conditions normales, les investigations nécessaires à la vérification. 39. S’agissant Modalités d’exercice du contrôle Lors du contrôle d’une comptabilité informatisée, le vérificateur doit donner au • par le professionnel lui-même, Les agents chargés de la vérification doivent indiquer par écrit la nature des travaux à effectuer et le délai demandé pour leur réalisation, compatible avec les contraintes inhérentes au fonctionnement du cabinet. • hors du cabinet sur un matériel autre que celui du professionnel. Le professionnel met les copies des documents, données et traitements soumis au contrôle à la disposition du vérificateur. Les moyens mis en œuvre par le vérificateur pour exploiter ces copies et procéder au contrôle des éléments de la déclaration sont portés à la connais- sance du contribuable dans le cadre du débat oral et contradictoire: programmes, conditions d’exécution du ou des traitements et documentation informatique éventuellement créée à cet effet. Rejets de comptabilités informatisées 40. En cas de contrôle d’une comptabilité informatisée, l’Administration précise la nature des manquements aux obligations de conservation et de présentation (tels que, par exemple, la non validation des écritures comptables, le défaut de traçabilité des modifications, l’insuffisance des données archivées) qui sont susceptibles de conduire au rejet d’une comptabilité informatisée, et leurs éventuelles conséquences sur la reconstitution du résultat. Elle précise également les comportements des professionnels qui sont constitutifs d’une opposition au contrôle informatisé (tels que, par exemple, le refus ou le retard excessif d’opter pour l’un des trois modes de réalisation des traitements informatiques, la non disponibilité des données du fait du contribuable ou de celui d’un tiers prestataire) et qui peuvent entraîner l’évaluation ■ d’office des bases d’imposition. ARAPL Infos n° 151 ■ mars 2006 7 CHIFFRES UTILES Frais de véhicules Barèmes kilométriques 2005 Réf. Sources : BOI 5 F-9-06 du 6 mars 2006 BOI 4 G-1-06 du 13 janvier 2006 Les barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de véhicules (voitures, motos, scooters, vélomoteurs) pour l’année 2005 ont été publiés très tardivement cette année par l’Administration en raison d’une réflexion menée par l’Administration sur la mise en place d’indices kilométriques différenciés en fonction du taux d’émission de CO 2 des véhicules qui n’a finalement pas abouti. Barème kilométrique BNC Frais de motos, scooters et vélomoteurs Frais de voitures Puissance fiscale De 5 001 km et jusqu’à 20 000 km Jusqu’à 5 000 km 3 CV d x 0,364 € 4 CV d x 0,439 € 5 CV d x 0,483 € 6 CV d x 0,505 € 7 CV d x 0,528 € 8 CV d x 0,558 € 9 CV d x 0,572 € 10 CV d x 0,602 € 11 CV d x 0,614 € 12 CV d x 0,645 € 13 CV et plus d x 0,656 € (d x 0,219 €) + 723 € (d x 0,247 €) + 960 € (d x 0,270 €) + 1 063 € (d x 0,285 €) + 1 100 € (d x 0,300 €) + 1 140 € (d x 0,318 €) + 1 200 € (d x 0,332 €) + 1 200 € (d x 0,354 €) + 1 240 € (d x 0,369 €) + 1 223 € (d x 0,385 €) + 1 300 € (d x 0,400 €) + 1 280 € Puissance < 50 CC Au-delà de 20 000 km d x 0,255 € d x 0,295 € d x 0,323 € Kilométrage professionnel inférieur ou égal à 2 000 km Kilométrage professionnel supérieur à 2 000 km et inférieur ou égal à 5 000 km Kilométrage professionnel supérieur à 5 000 km d x 0,240 € (d x 0,057 €) + 365 € d x 0,130 € d x 0,340 € Puissance ≥ 50 CC d x 0,357 € Puissance (P) Kilométrage professionnel inférieur ou égal à 3 000 km Kilométrage professionnel supérieur à 3 000 km et inférieur ou égal à 6 000 km Kilométrage professionnel supérieur à 6 000 km 50 cm3 ≤ P ≤ 125 d x 0,300 € (d x 0,076 €) + 672 € d x 0,188 € d x 0,450 € P = 3, 4, 5 CV d x 0,356 € (d x 0,062 €) + 882 € d x 0,209 € d x 0,464 € P > 5 CV d x 0,461 € (d x 0,059 €) + 1 206 € d x 0,260 € d x 0,378 € d x 0,392 € d x 0,416 € d x 0,430 € Exemple de calcul : • pour 4 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 6 CV, la déduction s’élève à : 4 000 km x 0,505 = 2 020 €. • pour 6 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 5 CV, la déduction s’élève à : (6 000 km x 0,270) + 1 063 = 2 683 €. • pour 22000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 7 CV, la déduction s’élève à: 22000 km x 0,357 = 7854 €. Barème kilométrique des frais de carburant BIC Voitures Motos, scooters et vélomoteurs Puissance fiscale Super Diesel Super sans plomb GPL 3 à 4 CV 0,088 € 0,058 € 0,077 € 0,048 € 5 à 7 CV 0,102 € 0,070 € 0,095 € 0,059 € 8 à 9 CV 0,121 € 0,083 € 0,113 € 0,070 € 10 à 11 CV 0,137 € 0,094 € 0,127 € 0,079 € 12 CV et plus 0,152 € 0,104 € 0,142 € 0,088 € Puissance fiscale < 50 CC de 50 CC à 125 CC 3, 4 et 5 CV > 5 CV Frais de carburant au km 0,025 € 0,050 € 0,065 € 0,088 € d = distance parcourue à titre professionnel. Conférence des ARAPL : Associations Régionales Agréées de l’union des Professions Libérales à l’initiative de l’UNAPL - 46, bd de la Tour Maubourg 75343 Paris Cedex 07 • Responsable de la rédaction : Régine Colas • Comité de rédaction : Catherine Montagne - Arnaud Gèze • Éditeur : UNAPL - 46, bd de la Tour Maubourg 75343 Paris Cedex 07 Tél. 01 44 11 31 50 - Fax. 01 44 11 31 51 • Conception et impression : SEPEG - 24, rue de Cronstadt - 75015 Paris • ISSN : 1277-2488 • Achevé de rédiger le 15 mars 2006. 8 ARAPL Infos n° 151 ■ mars 2006