SYNDIC - Carnoux Immobilier

Transcription

SYNDIC - Carnoux Immobilier
NOVEMBRE 2015
N° 5
SYNDIC
« Madame, Monsieur,
Le trimestre dernier, nous
évoquions dans notre newsletter
les actions menées avec l’aide
de nos collaborateurs pour aller
vers plus de transparence et
communication
envers
nos
clients.
Nous avons le plaisir de vous
annoncer la sortie de nos
nouveaux sites internet, plus
clairs et mieux référencés,
mettant en avant nos entreprises,
nos activités et nos actualités.
Ces
sites
vous
dirigent
également vers nos extranets
clients en copropriété, mais
également en vente, n’hésitez
pas à les visiter.
Comme vous le savez, nous
vous accompagnons dans toutes
les étapes de votre vie
immobilière de la location, à
l’achat et la gestion, en tant que
professionnels.
A ce titre, nous sommes soumis
à un code de déontologie,
désormais obligatoire, mais déjà
en vigueur dans ses grandes
lignes pour les adhérents de
notre syndicat professionnel,
l’UNIS, depuis de nombreuses
années.
C’est la raison pour laquelle nous
formons
nos
collaborateurs
régulièrement à l’éthique en
entreprise à l’EMD, Ecole de
management et également aux
évolutions
législatives
professionnelles.
Nous signons une charte qualité
avec nos fournisseurs qui nous
engage à ne percevoir aucune
commission de leur part.
Nous communiquons les factures
pour visa aux conseils syndicaux
par voie dématérialisée en toute
transparence.
Autant de marques de notre
souhait de vous satisfaire et
d’exercer nos métiers avec
loyauté.
La loi Macron a modifié
récemment certains points de la
Mise en concurrence des contrats de syndic
Le 6 novembre 2015, entrera en vigueur la loi pour la croissance,
l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron ».
Le nouvel alinéa 3 de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 est ainsi
rédigé :
« Tous les 3 ans, le Conseil Syndical procède à une mise en
concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de
la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la
désignation d’un syndic, sans préjudice de la possibilité, pour les
copropriétaires, de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de
l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils
communiquent à cet effet. Toutefois, le Conseil Syndical est dispensé de
procéder à cette mise en concurrence lorsque l’assemblée générale
annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation
d’un syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité
de l’article 25 d’y déroger. Cette question est obligatoirement inscrite à
l’ordre du jour de l’assemblée générale concernée. »
Nous invitons les clients qui le souhaitent, à une mise en concurrence
saine et loyale, à prestations identiques.
LOI « TRANSITION ENERGETIQUE »
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 concernant la transition énergétique
pour la croissance verte inclut un important volet « gestion
immobilière ».
En voilà les principales évolutions :
1 - Création d’un carnet numérique de suivi et d’entretien du
logement qui mentionne l’ensemble des informations utiles à la bonne
utilisation, à l’entretien et à l’amélioration progressive de la performance
énergétique du logement et des parties communes lorsque le logement
est soumis au statut de la copropriété.
Ce carnet intègre le dossier de diagnostic technique et, lorsque le
logement est en copropriété, les documents mentionnés à l’article L.7212 du CCH (documents relatifs à l’organisation de l’immeuble et à la
situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur, carnet
d’entretien de l’immeuble, attestation avec la mention de la superficie de
la partie privative du lot vendu, notice d’information relative aux droits et
obligations des copropriétaires et au fonctionnement des instances du
syndicat de copropriété, le cas échéant, diagnostic technique global et
plan pluriannuel de travaux).
2 - Création d’un fonds de garantie pour la rénovation énergétique
qui a pour objet de faciliter le financement des travaux d’amélioration de
la performance énergétique des logements.
3 - Individualisation des frais de chauffage : l’article 24-9, inséré dans
la loi N° 65.557 du 10 juillet 1965, précise que lorsque l’immeuble est
pourvu d’un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à
titre privatif, et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de
chaleur réglable par l’occupant, et est soumis à l’obligation
d’individualisation des frais de chauffage en application de l’article L.2419 du code de l’énergie, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée
générale la question des travaux permettant de munir l’installation de
chauffage d’un tel dispositif d’individualisation, ainsi que la présentation
des devis élaborés à cet effet.
4 - Elargissement des décisions relevant de la majorité de l’article
24 : Les opérations d’amélioration de l’efficacité énergétique à
l’occasion de travaux affectant les parties communes, et la décision
d’équiper les places de stationnement couvertes ou d’accès sécurisé
avec des bornes de recharge pour véhicules électriques, sont désormais
adoptées à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents
loi ALUR sur lesquels nous
revenons ce mois-ci, pour
chaque activité.
La loi s’appliquant à tout
propriétaire immobilier, plus les
lois sont complexes, plus nos
collaborateurs sont là pour vous
accompagner et vous conseiller
en tant que professionnel.
Nous vous souhaitons une bonne
lecture. »
Cyril CARTAGENA
ou représentés.
GESTION
FAIBLE AUGMENTATION DE L’INDICE DE REFERENCE DES
LOYERS (IRL) 2ème TRIMESTRE 2015
Au 2ème trimestre 2015, l’indice de référence des loyers, paru le 16 juillet
2015, atteint 125,25 soit une augmentation de 0,08 % sur un an alors
qu’au 1er trimestre 2015, l’indice de référence des loyers, paru le 16 avril
2015, atteignait 125,19 soit une augmentation de 0,15 % sur un an.L’IRL
est issu de la loi sur le pouvoir d’achat du 8 février 2008 correspondant à
la moyenne sur les douze derniers mois, de l’indice des prix à la
consommation (IPC) hors tabac et hors loyers.Depuis le 10 février 2008,
cet indice sert de référence à la révision des loyers en cours de bail des
locaux d’habitation principale régis par la loi du 6 juillet 1989, des locaux
meublés soumis à l’article L.632-1
du CCH et des redevances des
contrats de location-accession.
ENCADREMENT DES LOYERS D’HABITATION EN ZONES TENDUES
Le décret n° 2015-931 du 29 juillet 2015 concernant l’évolution de
certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un
renouvellement de bail pris en application de l’article 18 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 est publié.Le texte, applicable aux contrats de location
nus ou meublés, conclus ou renouvelés entre le 1er août 2015 et le 31 juillet
2016, reprend le champ d’application et la philosophie du décret
d’encadrement de 2014.Concernant la fixation du loyer d’un logement
vacant faisant l’objet d’une nouvelle location, l’article 3 du nouveau texte
précise que :
si aucune révision de loyer n’est intervenue au cours des douze
mois précédant la conclusion du nouveau contrat de location, le loyer
appliqué au nouveau locataire ne peut excéder le dernier loyer appliqué
au précédent locataire révisé en fonction de la variation de l’IRL
mentionnée au 2ème alinéa du I de l’article 17-1 de la loi de 1989 ;
la date de référence à prendre en compte pour cette
révision est celle du dernier indice publié à la date de signature du
nouveau contrat de location.
Le texte précise également que lorsqu’un arrêté préfectoral déterminant
les loyers de références a été pris à la date de la conclusion d’un
nouveau contrat ou du renouvellement du bail, la révision ou la
réévaluation du loyer d’un logement vacant ou de renouvellement, ne
peut pas excéder le loyer de référence majoré. Ce point ne concerne
actuellement que PARIS, MARSEILLE n’étant pas touchée par cet
encadrement ; nous rappelons d’ailleurs que les loyers y sont en baisse
de 5 % en moyenne sur 2015, par le simple jeu de l’offre et de la
demande.
TRANSACTION
Laurent CAPOMAGGIO
SIMPLIFICATION DE L’INFORMATION DES ACQUEREURS DE LOTS
EN COPROPRIETE
Une ordonnance amende les dispositions de la loi ALUR afin de rendre
plus fluides les transactions immobilières en allégeant les modalités
d’information des acquéreurs.
Ainsi certaines informations pourront être remises en amont à
l’acquéreur sans être obligatoirement annexées à la promesse de vente.
De plus, si l’acquéreur est d’accord, cette remise pourra désormais être
effective par tous moyens autre qu’un support papier, y compris par un
procédé dématérialisé.
L’obligation de transmettre des informations sur la copropriété est
supprimée lorsqu’elles ne présentent pas un intérêt avéré pour
l’acquéreur, comme l’indication des charges restant dues par le vendeur
puisqu’elles seront prélevées sur le prix, ou lorsque l’acquéreur est déjà
propriétaire d’un autre lot de copropriété et dispose déjà des informations
en sa qualité de copropriétaire.
D’autre part, l’attestation mentionnant la superficie privative du lot mis en
vente est supprimée puisqu’elle faisait double emploi avec l’obligation de
mentionner la superficie imposée par la loi Carrez, dans toute promesse
de vente de lot de copropriété.
La liste des documents à transmettre pour faire courir le délai de
réflexion (à défaut de promesse), est sensiblement réduite.
Le délai de réflexion court même si ne sont pas jointes au projet d’acte
authentique, les pièces indiquant :
 le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges
hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre
des deux exercices comptables précédant la vente ;
 les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat
des copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par
l’acquéreur ;
lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d’un fonds de travaux, le
montant de la part de ce fonds rattachée au lot principal vendu et le
montant de la dernière cotisation versée par le copropriétaire vendeur au
titre de son lot.
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