Méthodologie de la transmission

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Méthodologie de la transmission
TRANSMISSION - REPRISE
I) SE PREPARER
2
- Préparer
- Etre accompagné
- Se préparer soi-même
- La volonté de transmettre
- Avoir du temps
- Savoir s'entourer de professionnels compétents en matière de transmission.
- Vendre à qui ?
- Vendre quoi ?
- Vendre comment ?
- Vendre quand ?
- Préparer son entreprise
- Chercher un repreneur
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I-1) Mise en conformité de l’entreprise avec le projet de cession
I-2) Stratégie Comptable et Financière
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II) LA PROBLEMATIQUE DE L’EVALUATION DE L’ENTREPRISE
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II-1) L’évaluation vue par le repreneur
II-2) La comparaison des paramètres de l’évaluation
II-3) L’évaluation de l’entreprise
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III) LA TRANSMISSION DE L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE
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III-1) L’exploitant désire se retirer immédiatement
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A-III-1) La vente
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B-III-1) Le tutorat d’entreprise
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C-III-1) La donation
C-III-1-a) La donation résiduelle et graduelle
C-III-1-b) La donation simple
C-III-1-c) La donation partage
C-III-1-d L’indivision
C-III-1-e) L’attribution préférentielle
C-III-1-f) Le pacte successoral
C-III-1-g) Le régime fiscal des donations
C-III-1-h) La donation d’une entreprise individuelle
C-III-h-1) Conséquences en matière d’impôt sur le revenu
a) La donation directe de l’entreprise individuelle
b) Apport de l’entreprise à une société puis donation des titres
C-III-h-2) Conséquences en matière de droit d’enregistrement
C-III-h-3) Conséquences en matière du droit de donation
C-III-1-i) La donation des titres d’une entreprise,
les droits sociaux représentatifs des biens mixtes
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C-III-1-j) La donation d’entreprise aux salariés
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D-III-1) La mise en location gérance
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III-2) L’exploitant souhaite se dégager progressivement
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A-III-2) L’apport en société
B-III-2) La location gérance
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IV) LA TRANSMISSION DE SOCIETES
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A-IV) La société holding
B-IV) La location des titres
C-IV) La reprise d’une entreprise par les salariés
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TRANSMISSION - REPRISE
Parce que peu de dirigeants préparent leur succession, des milliers d'entreprises économiquement
saines disparaissent chaque année.
On estime que près de 10 % des dépôts de bilan ont pour origine une succession mal préparée. C'est
un état de fait.
I) SE PREPARER
La préparation anticipée de la transmission d'entreprise permet au dirigeant d'organiser au mieux les
conditions de succession notamment :


en choisissant son successeur (héritier ou non) et en lui donnant les moyens nécessaires à
l'exercice de ses fonctions, pour assurer la pérennité de l'entreprise,
en organisant le transfert de son patrimoine de manière à réduire au minimum les droits de
mutation.
Il est donc primordial d'anticiper la transmission : c'est le mot clé.
Sans vouloir faire de philosophie, la transmission est souvent perçue comme un drame. «C'est perdre
une partie de soi, c'est comme perdre un enfant».
On distingue des portraits types du cédant, portrait qui est variable en fonction de l'âge du cédant :

le cédant qui fait de la transmission de son entreprise un secret d'état,

le cédant qui dit à qui veut l'entendre qu'il cède son entreprise.
Peut être vous retrouvez vous dans une de ces caricatures.
Notre message se veut rassurant et peut tenir en quelques mots clés.
 Préparer
- se préparer soi même à transmettre.
- préparer son entreprise à la transmission.
 Etre accompagné
- ne pas être seul.
- faire attention à certains risques liés à la transmission.
- ne pas faire n'importe quoi n'importe comment.
 Se préparer soi-même
La préparation d'une cession d'entreprise est un acte de gestion «presque comme un autre». Elle
correspond à une évolution normale de la vie de l'entreprise.
Ce virage doit être négocié suffisamment tôt (50 à 55 ans) de manière à bien préparer cette phase.
Les solutions tardives sont toujours les plus risquées et à défaut de repreneur, le chef d'entreprise
peut être amené à cesser purement et simplement son activité.
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La non intégration dans un raisonnement d'entreprise de cette notion de transmission peut entraîner la
disparition de certains secteurs artisanaux ou commerciaux. Il est indispensable de mener une
réflexion personnelle sur sa transmission d'entreprise.
Il faut un certain nombre d'éléments :
- avoir une volonté de transmettre,
- avoir du temps,
- savoir s'entourer de professionnels compétents, de divers horizons.
 La volonté de transmettre
C'est une préparation souvent longue et délicate. Elle exige une réflexion et une interrogation sur
«l'après cession» et notamment en dehors de l'aspect humain, de l'utilisation des capitaux procurés
par la vente de l'entreprise.
Il est aussi indispensable de se faire à l'idée qu'il va falloir céder le pouvoir et l'autorité à un
successeur.
 Avoir du temps
La transmission d'entreprise est une opération complexe qui revêt à la fois des aspects
psychologiques, juridiques, fiscaux, sociaux, économiques et humains.
Il faut du temps à la fois pour pouvoir :
- analyser toutes les solutions possibles,
- peser le pour et le contre de chacune,
- choisir celle qui conviendrait le mieux à l'entreprise et au chef d'entreprise,
- trouver et choisir un repreneur.
Il est important de ne pas négliger le temps nécessaire pour se faire «à l'idée de» en tant que chef
d'entreprise, mais il semble important de souligner que l'entourage proche du chef d'entreprise doit
aussi intégrer cette évolution (perte du statut social du chef d'entreprise, parfois perte ou chute des
revenus...).
 Savoir s'entourer de professionnels compétents en matière de transmission
Un grand nombre de professionnels doivent intervenir dans le processus de la transmission
d'entreprise. Il est souvent nécessaire d'avoir plusieurs points de vue pour pouvoir les confronter.
Pour évaluer le prix de votre affaire :
- expert comptable, conseils financiers expertise diagnostic
Pour trouver un repreneur :
- conseils spécialisés en matière de transmission d'entreprise
Pour appréhender cette transmission dans le cadre de votre patrimoine et de votre succession :
- le notaire
Pour vous assister dans votre réflexion, les montages juridiques et les rédactions d'actes :
- avocats.
Le rapport de confiance est essentiel dans cette phase d'accompagnement.
Vous pouvez travailler avec vos conseils actuels et confronter leurs vues de l'entreprise avec des
conseils extérieurs qui auront un œil neuf et parfois plus objectif (sur la valeur de celle ci notamment).
Une fois la réflexion menée sur l'avenir de l'entrepreneur et de celui de son entreprise, le chef
d'entreprise doit clairement définir la liste des objectifs qu'il souhaite atteindre lors de la transmission.
Ces objectifs peuvent être fort différents d'un chef d'entreprise à l'autre, et sont fonction de la nature
même de l'entreprise.
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Il peut s'agir de :
- faire une plus value financière,
- maintenir avant tout les emplois,
- rechercher la solution fiscale la moins onéreuse,
- céder l'entreprise à l'un de ses enfants,
- garder une activité dans l'entreprise,
- conserver pendant encore quelques années le contrôle de l'entreprise.
Ces objectifs sont souvent fonction de l'âge du chef d'entreprise.
Après avoir défini ses objectifs, le dirigeant doit les classer par ordre de ses priorités afin de définir le
meilleur schéma possible de transmission satisfaisant au mieux ses volontés.
Une démarche parallèle doit être effectuée par le ou les repreneurs.
Le chef d'entreprise doit s'efforcer de répondre à la question «à qui mon entreprise est-elle
vendable ?».
A partir de l'analyse des points forts de l'entreprise, des objectifs recherchés par le chef d'entreprise,
le dirigeant doit dresser une liste de candidats potentiels et réunir tous les documents qui seront
nécessaires à ces derniers ou à leurs conseils pour faire l'étude et le diagnostic de l'entreprise cédée.
Sans constituer un plan de transmission il convient de se poser plusieurs questions.
 Vendre à qui ?
Famille, salariés, étrangers ...
 Vendre quoi ?
Le fonds de commerce, le matériel, les parts sociales...
 Vendre comment ?
- par succession (donation, donation-partage)
- cession,
- location gérance,
- cession de titres ...
 Vendre quand ?
- 6 mois, 1 an, 3 ans, +...
 Préparer son entreprise
C'est une phase préalable essentielle, du point de vue économique, à la transmission.
En fonction des objectifs fixés par le chef d'entreprise, il faut harmoniser ceux-ci avec la situation
réelle de l'entreprise.
Il va donc falloir faire une évaluation de l'entreprise. Bon nombre de facteurs concourent à sa valeur,
et la détermination exacte du prix de vente est fort complexe sachant qu'il existe un prix d'entreprise et
un prix de marché.
Les modes d'évaluation sont nombreux et varient en fonction de la nature du bien à évaluer :
- machines,
- matériel,
- équipements,
- prix acquisition du marché (état vieillissement),
- stock,
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- nom commercial,
- clientèle ...
Pour certaines activités il existe des barèmes (fiscaux) qui permettent de fixer un prix planché et un
prix plafond. Ces éléments serviront de base de négociation avec les éventuels repreneurs.
Mais le prix dépend surtout de l'offre et de la demande.
Pour qu'une entreprise intéresse un repreneur, elle doit avant tout être viable. Il faut donc une analyse
financière précise et préalable pour faire ressortir les points forts et les points faibles. Il sera alors plus
facile de corriger et /ou, de valoriser tel ou tel aspect avant la transmission.
 Chercher un repreneur
Les entreprises sont souvent transmises aux enfants ou à des salariés de l'entreprise.
Parfois, ces possibilités ne s'offrent pas au chef d'entreprise, il se trouve alors dans l'obligation de
trouver un repreneur extérieur.
Dans ce cas il faut une certaine «publicité» dans l'entourage direct du cédant :
- Syndicat professionnel,
- Chambre de Commerce et d’Industrie,
- Chambre de Métiers,
- fournisseurs,
- clients,
- prestataires de l'entreprise : comptable, banquier, assureur,
- conseil,
- ou insertion dans des journaux locaux ou spécialisés.
Après une première sélection des éventuels repreneurs, il convient de leur montrer l'entreprise telle
qu'elle est (bilans financiers) et de les aider à rechercher des solutions de financement notamment en
les présentant au banquier du chef d'entreprise.
Transmission par cession
Transmission par succession
1
Analyse des motivations et contraintes
2
Choix entre cession et succession
3
Définition du projet de cession
Définition du projet de succession
4
Diagnostic de l’entreprise pour dégager les faiblesses et les potentialités
5
Evaluation de l’entreprise
6
Restructuration de l’entreprise pour mieux la Réorganisation du patrimoine familial et de son
céder
affectation
7
Choix du repreneur
Choix du successeur
8
Fixation des conditions de cession
Mise au courant du successeur
9
Négociation de la cession
Adaptation économique de l’entreprise
10
Transfert de la propriété
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Transfert du pouvoir
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Départ du cédant
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I-1) Mise en conformité de l’entreprise avec le projet de cession
Transmettre son entreprise, qu’il s’agisse d’une transmission familiale ou d’une cession à des
collaborateurs, à des entreprises concurrentes ou à des structures en amont ou en aval de la société
concernée, nécessite une préparation et une réflexion préalable, afin d’organiser au mieux la défense
légitime des intérêts du cédant et du cessionnaire.
Ces intérêts peuvent apparaître comme divergents. Ils le sont sans aucun doute dans certains
aspects de la négociation.
Toutefois, ils convergent vers une réflexion fondamentale qui est celle du maintien de l’entreprise et
de l’outil qu’elle représente, dans le cadre de sa pérennité.
Nous analyserons successivement les problèmes liés à la configuration et à la consistance du
patrimoine professionnel, puis une réflexion concernant la stratégie comptable et financière.
 Analyse du patrimoine de l’entreprise
Ventilation éventuelle entre les actifs immobiliers et les actifs industriels ou commerciaux.
Analyse de la nécessité de regroupement s’ils sont séparés, lorsque les actifs immobiliers sont
indissociables de l’activité de l’entreprise (exemple : abattoirs).
Utilité d’affectation patrimoniale séparée, notamment dans le cadre de transmission familiale et de la
présence de plusieurs héritiers.
 Analyse des structures juridiques de la gestion de l’outil industriel
Nécessité de séparation des activités par filiales, en vue d’une cession interne par activité.
Nécessité de regrouper a contrario des activités indissociables (en cas de séparation des activités de
fabrication et de distribution).
Incidence des séparations d’activité antérieures dans des processus complémentaires, rendant par
exemple dépendant la commercialisation de ce produit, par rapport à la fabrication.
Analyse éventuelle des fusions ou regroupements à effectuer.
I-2) Stratégie Comptable et Financière
 Analyse des structures juridiques adaptées au mode de transmission retenu
Transmission familiale.
Transmission à des collaborateurs.
Cession à un tiers
 Analyse de l’incidence en termes de valorisation
De la séparation ou du groupement :
- des activités,
- de l’actif immobilier.
 Analyse de la structure financière de l’entreprise
Importance des fonds investis, par rapport aux besoins réels de l’entreprise.
Nécessité de distribution de réserves et consolidation des fonds propres.
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En conclusion, il faut adapter l’outil à la fois en termes d’évaluation, d’organisation, afin de répondre
au mieux aux souhaits du cédant dans le cadre, notamment, de la fiscalité spécifique adaptée à ces
opérations de transmission.
II) LA PROBLEMATIQUE DE L’EVALUATION DE L’ENTREPRISE
L’évaluation est incontournable dans le processus de transmission d’une entreprise.
Dans une optique de transmission, la détermination de la valeur correspond à un objectif
transactionnel et ne se résume pas à un simple calcul mathématique.
L’évaluation proprement dite intervient après une phase de réflexion et de diagnostic préalable,
permettant de prendre en compte tous les aspects de l’entreprise et de son environnement.
Le diagnostic doit inclure la vision du cédant et celle que ne manquera pas d’avoir le repreneur.
 Les composantes objectives de la valeur
Les hommes (y compris le chef d’entreprise).
Le patrimoine «corporel et incorporel».
Les produits, l’avance technologique, le savoir-faire.
Le stock.
Les clients/ les marchés.
La rentabilité/ la trésorerie/ la structure financière.
La durée d’existence.
 Les facteurs propres à l’entreprise (notions de points forts/ point faibles)
Rôle du chef d’entreprise (homme clé).
Organisation commerciale, de la gestion, de la production.
Profil des hommes (encadrement).
Qualité des produits.
Etat des équipements (obsolescence).
Fiabilité et volatilité de la clientèle.
Protection du savoir-faire.
Position sur le marché.
II-1) L’évaluation vue par le repreneur
 Ses critères d’appréciation de l’entreprise
Les critères d’appréciation du repreneur ne sont pas forcément ceux du cédant.
Les facteurs de pérennité de l’entreprise sont fondamentaux.
Le repreneur appréciera la valeur de l’entreprise par rapport à ses propres objectifs.
 L’après transmission
Question fondamentale pour le repreneur : que devient l’entreprise après le départ de son dirigeant ?
Sur le plan humain, technique, commercial et financier.
 Le risque financier
En acquérant l’entreprise, le repreneur prend un risque financier : valeur de rachat de l’entreprise,
coût de l’emprunt financier, nécessité de renforcer les fonds propres.
Dans le cas improbable où il devra s’endetter, l’analyse du risque du prêteur se superpose à celle du
repreneur.
II-2) La comparaison des paramètres de l’évaluation
 L’approche du cédant
Le cédant regarde le chemin parcouru : l’évaluation est donc tournée vers le passé.
Le cédant n’a pas forcément conscience des points faibles de son entreprise.
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Les aspects affectifs et psychologiques tiennent une place importante dans la valorisation de
l’entreprise.
 L’approche du repreneur
Elle est uniquement tournée vers l’avenir.
Le repreneur acquiert un outil de travail, une clientèle, un savoir-faire, des produits.
Il est disposé à payer un certain prix, en fonction de ses propres critères.
Le retour sur investissement est un paramètre fondamental de l’approche du repreneur.
II-3) L’évaluation de l’entreprise
L’évaluation constitue une étape obligée mais néanmoins complexe dans un processus de
transmission d’entreprise, compte tenu de l’ensemble des paramètres étudiés.
L’évaluation peut être définie comme une tentative de mesurer avec des méthodes quantitatives, une
valeur constituée d’éléments objectifs et subjectifs.
 Des motivations souvent opposées
La détermination du prix relève de la confrontation entre l’acheteur et le vendeur, soumis l’un et l’autre
à des motivations personnelles souvent opposées.
La valeur de l’entreprise n’est évidemment pas la même pour le cédant et pour le repreneur. En effet,
le cédant se base généralement sur la valeur des différents éléments d’actif, déduction faite des
dettes, valeur à laquelle il ajoute généralement celle d’un fonds de commerce (clientèle, image de
marque, savoir-faire technique ……).
Le repreneur, pour sa part, va essayer d’évaluer la capacité de développement de l’entreprise, ainsi
que sa capacité future à générer des bénéfices, nécessaires au remboursement d’un emprunt.
 Choisir une méthode adaptée
Il n’y a pas de bonnes formules d’évaluation, mais une méthode adaptée à l’évaluation d’une
entreprise donnée. Si le nombre des méthodes d’évaluation est particulièrement important nous
pouvons néanmoins mettre en exergue que dans tous les cas cela consiste à mixer de façon plus ou
moins sophistiquée deux éléments fondamentaux :
- la valeur patrimoniale (appelée également actif net corrigé),
- la capacité bénéficiaire.
Mais quelque soit leur diversité et dans un souci de simplification, nous pouvons les regrouper en cinq
grandes familles dont les méthodes sont fondées sur :
- le patrimoine,
- la capacité bénéficiaire,
- la notion de Goodwill,
- les références fiscales,
- la notion de valeur stratégique.
 Une base de négociation
Si la valeur n’est pas l’unique résultat d’un calcul, il est néanmoins nécessaire de disposer d’une base
de référence qui servira de point de départ à la négociation.
Compte tenu qu’il n’existe pas de valeur objective, il convient de procéder à plusieurs chiffrages afin
de mesurer l’amplitude des valeurs qui pourrait se dégager.
A ce stade, l’évaluateur aura pris soin de s’appuyer sur des comptes révisés.
La phase suivante consiste à déterminer la méthode qui sera retenue pour l’évaluation et qui devra
tenir compte du passé récent et de l’avenir, et notamment des perspectives de rentabilité future.
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 Recours aux professionnels
Le diagnostic - évaluation ne peut être réalisé que par un professionnel compétent ayant une
expérience dans ce domaine.
Chaque cas est spécifique, et aucune évaluation ne peut être faite sans un diagnostic en profondeur
de l’entreprise.
 Distinguer prix et valeur
Le prix correspond à la somme qui sera effectivement déboursée par l’acquéreur potentiel, celui-ci
dépend de nombreux facteurs spécifiques à sa problématique personnelle, à l’état du marché, ainsi
qu’à la qualité de la négociation menée.
La valeur de l’entreprise est une donnée plus objective, qui tient compte de différents éléments selon
les méthodes utilisées. On pourrait dire que la valeur de l’entreprise correspond à ce qu’un
investisseur prudent serait prêt à mettre pour racheter cette entreprise.
Il existe une pluralité de méthodes d’évaluation, mais il est nécessaire de se limiter à l’application d’un
petit nombre. En général, il semble opportun d’utiliser une méthode d’origine patrimoniale (la valeur
réelle des actifs) et une ou deux méthodes financières liée au calcul des résultats futurs. On aboutit
généralement à la fixation d’une fourchette de valeur.
Ci-dessous, nous présenterons les principales méthodes d’évaluation qui se décomposent en deux
familles selon le point de vue de la personne qui les utilise :
- les acheteurs auront tendance à privilégier la méthode de l’évaluation par la valeur de rendement
(comme le ferait un investisseur),
- les vendeurs auront tendance à privilégier la valeur patrimoniale, qui reflète la valeur acquise par la
société.
 Avant l’évaluation proprement dite
Compte tenu de la complexité juridique et comptable de telles opérations, il est nécessaire d’avoir
recours à un spécialiste. En effet, chaque évaluation est spécifique et ne peut être réalisée sans un
diagnostic approfondi de l’entreprise.
Généralement, l’évaluation se fait au regard des documents comptables de l’entreprise. Pour ce faire,
et avant toute chose, l’évaluateur doit s’assurer de la réalité des différents postes du bilan. Différentes
méthodes peuvent être employées selon le budget prévu à cet effet, cela peut aller de l’audit
comptable pré-acquisition à une visite approfondie de l’entreprise.
Il est également fondamental de se poser un certain nombre de questions concernant la réalité de la
substance économique de la société :
Qui sont les principaux clients ?
Existe-t-il un facteur intuitu personnae fort entre les contrats en cours et le dirigeant qui souhaite
partir ?
Comment se répartit le portefeuille de produits ?
Les produits sont-ils plutôt en phase de développement ou de déclin ?
Existe t’il un savoir faire propre à cette entreprise ?
Il est également nécessaire de faire un diagnostic des moyens internes à l’entreprise.
En premier lieu :
- se demander qui sont les hommes ou les femmes qui font «tourner» cette entreprise,
- obtenir un organigramme, des informations sur le climat social, la qualité des cadres et des équipes,
- tenter de savoir qui risque de suivre le dirigeant actuel…
En second lieu :
- se poser un certain nombre de questions au niveau des immobilisations (matériel, outillage et
immobilier).
Existe-t’il des équipements dont l’entreprise pourrait se passer ?
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Ces éléments sont-ils commercialisables ?
Les équipements sont-ils à renouveler, conformes aux réglementations en vigueur ?
Il faut également faire un diagnostic financier dont le but est de prendre conscience de certains
risques et éventuellement d’en prendre la mesure (ex : instabilité des évolutions, des structures…). Le
diagnostic financier permet aussi d’identifier comment est répartie la richesse créée par l’entreprise.
Il est intéressant, dans le cadre d’un diagnostic financier pré-acquisition, de «retraiter» différents
postes comptables, soit parce que la valeur économique des biens est différente de la valeur
comptable, soit parce les dirigeants, à travers des dépenses somptuaires, grèvent le résultat de leur
entreprise, ou encore, parce que n’imputant pas la totalité des frais liés à l’exploitation (bénévolat de
membres de la famille par exemple), les dirigeants présentent des comptes dotés d’une rentabilité
fictive.
 Méthodes d’évaluations liées à la valeur de rendement
Ces méthodes reposent sur le postulat que l’acheteur potentiel ne va pas payer une entreprise plus
chère que la somme des revenus qu’il pourrait en tirer pendant un temps donné, augmentée de la
valeur de revente de l’entreprise après ce temps donné. Ces méthodes sont employées généralement
par les acheteurs potentiels, ou leurs conseils et intermédiaires, ils se placent du point de vue d’un
«investisseur».
Les méthodes devraient s’appuyer sur des comptes prévisionnels, ou «business plan».
Dans cette méthode, les difficultés sont liées essentiellement à l’évaluation des flux futurs ; Il ne faut
pas intégrer l’apport futur de l’acquéreur. Le business plan est construit sur la ligne dessinée par la
stratégie actuelle du vendeur, les forces et faiblesses actuelles de l’entreprise. Ainsi les flux sont
évalués tels qu’ils se manifesteraient en l’état, et non tels qu’ils adviendraient en cas d’achat.
Il faut définir un horizon économique cohérent : «pendant combien d’années, compte tenu des forces
actuelles de cette entreprise, l’acquéreur va pouvoir en tirer un revenu ?». Généralement, sur le
champ des sociétés non côtes, ce temps est compris entre 3 et 6 années.
Les comptes prévisionnels doivent donc être réalisés par le cédant, compte tenu du potentiel de
développement de ses produits, des investissements faits… Attention, il faut s’assurer de la fiabilité du
dirigeant sur le futur (s’il existe des documents prévisionnels réalisés sur les années passées, il peut
être intéressant de voir la façon dont les prévisions ont été mises en œuvre).
De plus, il est nécessaire de suivre un prévisionnel non seulement au regard du développement de
l’activité et des charges, mais aussi en faisant le lien avec la structure financière de l’entreprise : telle
augmentation d’activité entraînera telle augmentation de BFR, pouvant conduire à de sérieux
problèmes de trésorerie, même si l’entreprise présente une forte rentabilité.
Le taux d’actualisation
Pour tenir compte du fait que l’acheteur potentiel se sépare aujourd’hui d’une somme dans l’espoir de
flux futurs, il faut actualiser ces revenus «potentiels» futurs, ainsi que la valeur terminale supposée.
L’application de ce taux d’actualisation permet de tenir compte d’une part de la dépréciation liée au
futur, et d’autre part du niveau de risque de l’opération.
La détermination de ce taux d’actualisation est fondamentale dans ces méthodes, et cette
détermination ne peut se faire sans un a priori subjectif de la part de l’évaluateur qui tient compte des
risques éventuels liés à l’analyse qu’il a pu faire de l’entreprise et son environnement.
C’est encore une fois l’expertise de l’évaluateur qui permet de déterminer quel est le taux qu’il faut
appliquer à priori. Généralement ce taux est supérieur à celui des OAT (obligations assimilables du
trésor), puisque ce taux est considéré comme le taux «sans risque», à ce taux sans risque il faut
ajouter une prime de risque liée au marché sur lequel se situe l’entreprise.
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La formule générale d’évaluation par les flux futurs se présente ainsi :
Valeur de l’entreprise =
Somme Revenus (année 1 à n) actualisée
+ valeur de revente de l’entreprise année n actualisée
Les revenus peuvent être les bénéfices, les dividendes, la capacité d’autofinancement (cf point 2 où
chaque méthode est explicitée). Ces revenus ne sont jamais les revenus inscrits dans les comptes
prévisionnels : ils sont corrigés de manière à refléter la réalité économique de la société.
Le nombre d’années «n» correspond au nombre d’années pendant lesquelles il est cohérent de
penser que l’entreprise devrait produire des revenus, compte tenu de la dynamique insufflée par son
dirigeant actuel. (Les revenus sont évalués en fonction des comptes prévisionnels élaborés).
Le taux d’actualisation est déterminé comme expliqué précédemment.
La valeur de revente de l’entreprise est généralement déterminée par le dernier revenu tiré.

L’évaluation par les bénéfices futurs
C’est la méthode la plus utilisée. Elle nécessite de se mettre d’accord sur la définition du bénéfice réel
(ce qui veut dire réintégrer les produits non comptabilisés, soustraire les produits fictifs, ne tenir
compte que des résultats récurrents (qui se reproduisent d’année en année).
La détermination du bénéfice pose ici aussi un certain nombre de problèmes de méthode, et ne
saurait se faire sans l’intervention d’un spécialiste. Théoriquement, comme vu plus haut, les bénéfices
qui sont pris en compte sont les bénéfices futurs, présentés dans les comptes prévisionnels.
Dans les faits, rares sont les cédants qui établissent des prévisionnels sur plusieurs années, c’est
pourquoi dans les PME-PMI, il est fait référence aux bénéfices des 3 dernières années, corrigés, et
affectés d’un coefficient, comme suit,
Bénéfice corrigé année n- 2----------Coefficient 1
Bénéfice corrigé année n-1----------Coefficient 2
Bénéfice corrigé année n ----------Coefficient 3
La capacité bénéficiaire correspondra à la somme des trois montants ainsi obtenus, divisé par 6.
Cette méthode peut parfois être simplifiée en appliquant un multiple à la capacité bénéficiaire ainsi
calculée, la formule se présente ainsi :
Valeur de l’entreprise = M* capacité bénéficiaire
Où M est un multiple choisi dans une table selon des critères propres à l’entreprise.
 L’évaluation par les dividendes
Peu utilisée, si ce n’est par les sociétés de capital risque, les dividendes, donc la valeur de l’entreprise
dépendra d’une part du bénéfice (cf. business plan), d’autre part du POR (politique de distribution de
dividendes).
 L’évaluation par la marge brute d’autofinancement
Peu utilisée, ici aussi, le résultat est retraité. Théoriquement ce flux est moins sensible aux
manipulations fiscales donc plus « juste » économiquement.
 L’évaluation par les flux de trésorerie
Dans la mesure où généralement, le rachat d’une entreprise se fait par l’intermédiaire d’une Holding et
que les remontées de dividendes permettent le remboursement des emprunts financiers, cette
méthode trouve toute sa justification. Il faut ici aussi déterminer la notion de flux de trésorerie
disponible (EBE- variation de BFRE- investissements économiquement nécessaires – impôts sur les
bénéfices).
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Il faut estimer les investissements économiquement nécessaires, là encore, il n’y a pas de normes
tout dépend du secteur d’activité, des investissements prévisibles des concurrents du secteur…
Cette méthode impose une explication exhaustive du devenir de l’entreprise à travers les comptes
prévisionnels (chiffre d’affaire, charges, besoin de financement…), et ceci est peu réaliste pour des
PME –PMI de petite taille.
 L’évaluation patrimoniale
C’est une méthode basée sur le passé ou le présent de l’entreprise. Cette méthode est souvent
utilisée en complément d’une méthode par les résultats futurs. Elle a la faveur des pragmatiques,
puisqu’elle ne repose pas sur des prévisionnels (business plan) qu’une conjoncture défavorable
pourrait chambouler rapidement.
Cette méthode évalue une valeur, compte tenu de l’actif net corrigé (la valeur économique des actifs
nécessaires à l’exploitation). Si le cédant vend sa société, il faut soustraire les dettes potentielles de
cet actif net corrigé pour obtenir la valeur de la société.
Si on veut aller vite, et en regardant un bilan comptable (avec les précautions citées précédemment),
cela correspond très approximativement à la valeur des capitaux propres. Cette valeur n’inclue pas les
retraitements qui peuvent être fait, mais donne une idée approximative et très rapide.
Actif
Actif immobilisé
Passif
Capitaux propres
Actif circulant
Trésorerie
Dettes
Généralement, on ajoute à cette somme un « goodwill » ou un « badwill », c’est à dire, la valeur (ou la
non valeur) propre à cette entreprise et liée au savoir faire particulier, aux éléments incorporels de
l’entreprise.
 Evaluation des actifs corporels
C’est à dire l’Actif net corrigé, voici les principaux retraitements à effectuer.
Au niveau de l’immobilier, il s’agit d’évaluer la valeur des murs si l’entreprise est propriétaire, du droit
au bail si elle est locataire. Ces locaux sont ils adéquats ? Sera-t-il facile de se délocaliser le cas
échéant ?
Il s’agit d’évaluer au plus près la valeur économique du matériel et de l’outillage (généralement, les
machines sont amorties comptablement alors qu’elles ont encore une valeur économique : il faut
retrouver cette valeur économique en tenant compte du fait, que malgré tout, comptablement ces
éléments sont amortis, et ne donneront pas lieu à des dotations aux amortissements (donc absence
d’économie d’impôts),
Concernant les immobilisations financières (prise de participation dans des sociétés extérieures) il faut
se demander si ces participations sont nécessaires à l’exploitation de l’entreprise ou non (si elles ne
sont pas nécessaires, il faut évaluer leur valeur de revente l’ajouter à l’actif net comptable et
soustraire les impôts dus en cas de revente avec plus value) si elles matérialisent des
démantèlements de l’entreprise, il faut veiller à évaluer l’ensemble des sociétés, à travers
l’établissement de comptes consolidés.
Il s’agit de retraiter les différents postes du bilan et hors bilan (crédit bail), de manière à être au plus
près de la réalité économique de la société.
 Evaluation des actifs incorporels (le Goodwill)
Ce qui pèse dans une évaluation d’entreprise c’est l’incorporel : c’est en quelque sorte « l’âme de
l’entreprise ». Les hommes qui la compose, leurs savoir-faire, le climat qui règne dans l’entreprise …
Le goodwill est une méthode d’évaluation de l’incorporel. Elle ne recoupe pas forcément la réalité de
l’incorporel, mais uniquement l’aspect économique de l’incorporel (ex : impact d’une marque sur les
résultats d’une entreprise).
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La méthode d’évaluation du goodwill rapproche les méthodes par les résultats futurs et la méthode
patrimoniale, puisque :
Valeur de l’entreprise = Actif Net Corrigé + Goodwill
Le goodwill se calcule donc ainsi : Goodwill = valeur de rendement l’entreprise– Actif net corrigé.
Il existe une multitude de méthodes mathématiques et comptables plus ou moins complexes. Ces
méthodes sont souvent contestées par les principaux intéressés, à savoir, acheteurs et vendeurs.
Pour maximiser sa valeur et être certain d’avoir procédé de façon optimale, il est nécessaire de
chercher des transactions récentes portant sur des entreprises comparables de manière à définir des
critères objectifs de valorisation.
Les méthodes employées par les cabinets conseils spécialisés consistent à sélectionner un
échantillon fiable et le plus large possible d’acquéreurs ayant des raisons financières objectives à
cette opération. L’intérêt est de procéder à une mise sur le marché virtuelle de l’entreprise, en faisant
jouer le jeu de l’offre et de la demande, tout en préservant la confidentialité.
Il faut aussi penser que le prix négocié n’est qu’un des éléments de la transaction. D’autres facteurs,
sont tout aussi importants :
- les modalités de paiement,
- le délai,
- les garanties demandées…
III) LA TRANSMISSION DE L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE
Compte tenu des caractéristiques juridiques de l'entreprise individuelle, différentes modalités
peuvent être envisagées pour sa transmission.
III-1) L’exploitant désire se retirer immédiatement
A-III-1) La vente
B-III-1) Le tutorat d’entreprise
C-III-1) La donation
D-III-1) La donation de l’entreprise aux salariés
E-III-1) La mise en location gérance
A-III-1) LA VENTE
Quelle que soit la qualité de l’acheteur (société, exploitant individuel), la vente d’un fonds de
commerce exploité à titre individuel entraîne les conséquences fiscales ci-après pour le cédant.
 Impôt sur le revenu – Déclaration de cessation
Pour permettre l’établissement immédiat de l’imposition afférente aux bénéfices non encore taxés, le
cédant doit adresser à l’administration une déclaration spéciale dans un délai de 60 jours calculé à
partir de la première publication de la cession dans un journal d’annonces légales, publication qui doit
elle-même être faite dans les 15 jours de la cession.

Imposition des bénéfices et des plus-values
L’imposition porte non seulement sur les bénéfices de l’exercice en cours à la date de la cession mais
encore, s’il y a lieu, sur les plus-values résultant de la cession des éléments de l’actif immobilisé
(locaux, clientèle, matériel, outillage, et …..).
Si les recettes de l’une ou l’autre année excèdent le double dans la limite d’application du régimemicro, l’intéressé est soumis au régime des «plus-values professionnelles» pour les cessions des
éléments d’actif immobilisé figurant à son bilan :
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- taxation au taux de 24% (+ prélèvements sociaux= 39,5%) des plus-values à long terme
- taxation au taux normal des plus-values à court terme (sans possibilité d’étalement sur trois ans
puisqu’il s’agit ici par hypothèse d’une vente en fin d’exploitation mais le système du quotient prévu à
l’article 163-0 A du CGI est éventuellement applicable).
Si pour chacune des deux années, les recettes n’ont pas dépassé le double de la limite d’application
du régime-micro, il est nécessaire de faire la distinction suivante :
- la plus-value de cession porte sur un terrain à bâtir. Que le terrain vendu ait figuré ou non au bilan de
l’entreprise cédante, la plus-value de cession entre dans le champ d’application du régime des
«plus-values des particuliers»,
- la plus-value de cession sur d’autres éléments de l’actif immobilisé (fonds de commerce ainsi que
locaux professionnels non conservés dans le «patrimoine privé»). Dans ce cas, la plus-value est
exonérée si l’activité professionnelle est exercée depuis cinq ans au moins à la date de la cession.
Si cette condition n’est pas remplie, elle est taxée suivant le régime des «plus-values
professionnelles».

Plus value professionnelle en cas de cession de PME d’une valeur inférieure à
500 000 €uros
er
Depuis le 1 janvier 2006, les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise
individuelle ou d’une branche complète d’activité sont exonérées totalement ou partiellement, selon la
valeur des éléments transmis, à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans.
Le cumul de ce dispositif avec les autres régimes d’exonération ou de report des plus-values est
interdit, exception faite de l’exonération applicable en cas de départ en retraite et du régime prévu en
faveur des plus-values immobilières à long terme.
Peut bénéficier de l’exonération la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit :
- d’une entreprise individuelle commerciale, artisanale, libérale ou agricole relevant de l’impôt sur le
revenu,
- d’une branche complète d’activité, définie selon les critères en vigueur dans le cadre du régime de
faveur des apports partiels d’actifs,
- de l’intégralité des droits ou parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu
détenus par un associé exerçant son activité professionnelle dans le cadre de la société. La loi
assimile en effet ces titres à une branche complète d’activité.
Dans tous les cas, l’activité transmise doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans.
La transmission d’une activité qui fait l’objet d’un contrat de location-gérance (ou d’un contrat
comparable) peut également bénéficier de la mesure d’exonération, à condition que l’activité ait été
exercée pendant cinq ans au moment de la mise en location et que la transmission soit réalisée au
profit du locataire.
L’exonération ne peut s’appliquer dans ce cas que si la société répond à la définition communautaire
de PME. Il faut pour cela :
- qu’elle emploie moins de 250 salariés et soit qu’elle réalise un chiffre d’affaires annuel inférieur à
50 M€uros, soit qu’elle ait un total de bilan inférieur à 43M€uros,
- que son capital ou ses droits de vote ne soient pas détenus à hauteur de 25% ou plus par une ou
plusieurs entreprises ne remplissant pas les conditions d’effectif ou de chiffre d’affaires (ou de total
de bilan) précitées. Pour l’appréciation de cette dernière condition, les parts détenues par
l’intermédiaire de certaines structures de capital-risque ne sont pas prises en compte.
L’exonération dépend de la valeur des éléments transmis. Elle est totale si cette valeur est inférieure à
300 000 €uros, partielle si elle est comprise entre 300 000 €uros et 500 000 €uros. Pour l’appréciation
de ces seuils, il est tenu compte :
- soit de la valeur des éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement qui frappent la
cession des fonds de commerce (ou des offices ministériels) ou de la valeur des éléments similaires
utilisés dans le cadre d’une exploitation agricole,
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- soit, en cas de transmission de l’intégralité des droits ou parts d’une société de personnes, de la
valeur vénale de la participation transmise. Dans ce dernier cas, il est tenu compte non seulement
de la valeur vénale des droits transmis susceptibles de bénéficier de l’exonération, mais aussi, le cas
échéant, de la valeur des droits transmis au cours des cinq années précédentes.
L’exonération ne s’applique pas si le cédant possède le contrôle de l’entreprise cessionnaire du fait de
la participation qu’il y détient ou des fonctions qu’il y exerce.
L’existence d’un tel contrôle est établie lorsque le cédant, ou, s’il s’agit d’une société, l’un de ses
associés détenant directement ou indirectement plus de 50% des droits de vote ou des droits dans les
bénéfices sociaux ou en assurant la direction effective :
- soit exerce la direction effective de l’entreprise cessionnaire,
- soit détient plus de 50% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette
entreprise.
En cas de transmission à titre onéreux de parts de sociétés de personnes assimilées à une branche
complète d’activité, la condition est encore plus stricte puisque le cédant ne doit détenir, directement
ou indirectement, aucun droit de vote ou droit aux bénéfices sociaux dans l’entreprise cessionnaire.
Ces conditions doivent être satisfaites de façon continue au cours de trois années qui suivent la
cession, sous peine de remise en cause de l’exonération des plus-values.
L’exonération concerne toutes les plus-values, à court terme ou à long terme, constatées sur les
éléments d’actif immobilisé à l’occasion de la transmission, exception faite des plus-values
immobilières qui restent imposables dans les conditions de droit commun.
Toutefois, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de l’intégralité des parts détenues dans
une société de personnes peuvent être exonérées lorsque l’actif social est principalement constitué de
biens immobiliers affectés par la société à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés
dont l’actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.
L’exonération est totale lorsque la valeur des éléments transmis n’excède pas 300 000 €uros. Elle
est partielle et dégressive lorsque la valeur des éléments est comprise entre 300 000 €uros et
500 000 €uros. La fraction exonérée est obtenue en appliquant au montant de la plus-value réalisée
un taux égal au rapport suivant : (500 000 – valeur des éléments transmis)/ 200 000.
 Plus value professionnelle et départ en retraite
er
La loi crée à compter du 1 janvier 2006 un nouveau dispositif d’exonération de plus-value
professionnelle en cas de départ à la retraite du chef d’entreprise ou de l’associé d’une société de
personnes dont la totalité des droits sociaux sont cédés.
Sont concernés par cette mesure :
- les entrepreneurs individuels,
- et, les associés de sociétés de personnes cédant l’intégralité des droits sociaux de la société dans
laquelle ils exercent leur activité professionnelle.
Cette mesure s’applique quelle que soit l’activité exercée.
Son bénéfice est soumis aux conditions suivantes :
- l’entreprise doit remplir les critères au niveau européen de la PME (employer moins de 250 salariés,
chiffre d’affaires inférieur à 50 M€uros ou bilan inférieur à 43 M€uros, ne pas être détenue pour 25 %
ou plus par une entreprise ne remplissant pas ces critères),
- la cession doit être à titre onéreux,
- l’activité doit avoir été exercée pendant 5 ans au moins,
- le cédant ne doit pas contrôler l’entreprise cessionnaire.
C'est-à-dire qu’il ne doit pas détenir directement ou indirectement plus de 50% des droits de vote ou
des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise. Il doit cesser toute fonction dans l’entreprise
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individuelle cédée ou dans la société dont les parts sont cédées et faire valoir ses droits à la retraite,
soit dans l’année suivant la cession, soit dans l’année précédente celle-ci.
Le délai d’un an se décompte de date à date, par période de douze mois entre la cession et le
départ à la retraite (ou l’inverse) et la date à laquelle le contribuable fait valoir ses droits à la retraite
(date à laquelle il entre en jouissance de ses droits dans son régime obligatoire).
Le nouveau dispositif ouvre ainsi à l'exploitant une période de 2 ans avant ou après la cession pour
cesser ses activités et faire valoir ses droits à la retraite.
La cession d’un fonds de commerce mis en location-gérance notamment ouvre droit au bénéfice de
cette mesure si la transmission s’opère au profit du locataire-gérant. Il faut également que l’activité ait
été exercée pendant cinq ans au moment de la mise en location gérance.
L’exonération de plus-value professionnelle est totale. Sont exclues de l’exonération les cessions de
biens immobiliers. En revanche, les plus-values exonérées restent soumises à la CSG et la CRDS.
Conditions d’exonération
des PV professionnelles
Conditions d’exonération
des plus values en report en cas de cession de titres
de sociétés soumises à l’IS
Conditions tenant au cédant
Exercice pendant 5 ans de l’activité
Avoir exercé de manière continue pendant les 5 ans
précédant la cession une fonction de dirigeant dans la
société dont les titres sont cédés
Le cédant doit cesser toute fonction dans Cesser toute fonction dans la société dont les titres
l’entreprise ou dans la société et faire valoir ses sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans
droits à la retraite dans un certain délai
un certain délai
Ne pas détenir directement ou indirectement le Même condition
contrôle majoritaire de la société cessionnaire
jusqu’au terme de la troisième année suivant la
cession des titres
Condition tenant au contenu de la cession
La cession doit porter sur l’intégralité des droits Même condition
ou parts détenus
Conditions tenant à la société dont les titres sont cédés
L’entreprise individuelle doit respecter des Même condition
seuils de définition de la PME communautaire
La société doit avoir son siège dans un Etat de
l’Espace Economique Européen ayant conclu avec la
France une convention contenant une clause
d’assistance administrative et doit avoir exercé de
manière continue pendant les 5 ans précédant la
cession une activité commerciale, artisanale, libérale
ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre
patrimoine
CESSION D’USUFRUIT
Personnes concernées
Cédants
Le nouveau dispositif s'applique aux contribuables assujettis à I'impôt le revenu quel que soit leur
domicile fiscal. Sont concernées
- les personnes physiques :
- les sociétés de personnes dont les bénéfices sont imposés au nom des associés au prorata des
droits détenus directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés de personnes non
soumises à I’impôt sur les sociétés, par des personnes physiques
-les entreprises individuelles dont les bénéfices relèvent de la catégorie des BIC, BNC et BA.
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Sont donc hors du champ de cette mesure les sociétés soumises de droit ou sur option à l'impôt sur
les sociétés
Acquéreurs
La cession a titre onéreux est imposable quelle que soit la qualité de l'acquéreur. Ainsi. le
cessionnaire peut être :
-une personne physique, membre du groupe familial du cédant ou tiers ;
-une personne morale, quels que soient sa forme (association, société de personnes, société de
capitaux), son régime fiscal (société soumise à I'impôt sur les sociétés ou non). ses associés
(personnes physiques ou morales, son activité (lucrative ou non)
Opérations visées
Le nouveau régime d'imposition s'applique à la première cession à titre onéreux d'un même usufruit
temporaire. Sont donc hors du champ d'application les cessions d'usufruits viagers et les cessions à
titre gratuit d'usufruits même à durée fixe.
Seules les mutations à titre onéreux sont visées (échanges, apports en société) les mutations à titre
gratuit ne sont pas visées
La cession doit porter sur un usufruit consenti pour une durée fixe et elle concerne uniquement la
première cession
Cette limitation a pour objet d'éviter une double imposition sur le revenu en cas de cessions à titre
onéreux successives.
Nature et affectation des biens objets de l'usufruit temporaire
La loi ne prévoit aucune énumération des biens concernés par la mesure. Elle est donc d'application
générale. Ainsi entrent notamment dans le champ de la mesure les droits d'auteurs, les titres de
société ou encore les biens immobiliers. Ces biens peuvent être inclus dans le patrimoine privé du
cédant ou inscrits à l'actif d'une entreprise individuelle. Aucune exonération quant à la nature du bien
ou a son affectation n'est prévue.
Modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu
Le produit de cession d'un usufruit temporaire doit désormais être déclaré en revenu catégoriel (et non
en plus-values) et soumis au barème progressif de l’'impot sur le revenu
En principe le produit de la cession d'un usufruit temporaire est rattaché, pour son imposition à la
catégorie à laquelle se rattachent ou se rattacheraient les revenus procurés ou susceptibles d'être
procurés par le bien ou le droit sur lequel porte I'usufruit cédé
Si les revenus relèvent de plusieurs catégories le rattachement est effectué au prorata
Exemple : En cas de cession de I'usufruit temporaire d'un bien immobilier loué nu au jour de la
cession le produit de cette cession est imposable dans la catégorie des revenus fonciers
Détermination du revenu catégoriel net
L’assiette est constituée par le prix de cession de l’usufruit temporaire cédé , prix librement consenti
entre les parties
Les charges venant en déduction de l’assiette sont appréciées selon les règles de droit commun
propre à chaque type de revenus
Obligations déclaratives
Le produit de cession perçu en année N doit être déclaré en année N+1 à I'impôt sur !e revenu
(déclaration no 2042).
Contributions exceptionnelles sur les revenus
Le produit de la cession de l'usufruit temporaire pourra être soumis à la contribution sur les hauts
revenus
Entrée en vigueur
Ce dispositif s'applique rétroactivement aux cessions intervenues à compter du 14 novembre 2012.
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 Taxe sur la valeur ajoutée
La cession du fonds entraîne en principe l’exigibilité de la TVA sur les prix des marchandises en stock.
Toutefois, l’administration a considérablement réduit la portée de cette règle en dispensant de cette
taxation les ventes de marchandises neuves effectuées dans le cadre de la cession d'un fonds de
commerce à un redevable soumis au régime simplifié d'imposition de la TVA.
Lorsqu’elle demeure exigible, la taxe doit être mentionnée sur une facture délivrée à l’acquéreur du
fonds de manière que celui-ci puisse la déduire de la taxe dont il sera lui-même redevable à raison de
ses propres opérations.
La TVA n’est pas due sur la partie du prix afférente aux autres éléments du fonds (clientèle, droit au
bail, matériel, et …..), et l’acquéreur est redevable des droits d’enregistrement correspondants.

Taxe foncière
En cas de vente d’une entreprise individuelle en cours d’année, la taxe foncière reste due, pour
l’année entière, par le vendeur, à raison des locaux et des terrains cédés au nouvel exploitant.
Mais le cédant et l’acquéreur peuvent, bien entendu, prévoir dans l’acte de vente un partage différent
de la taxe foncière.

Formalités fiscales diverses
Dans le délai de soixante jours impartis pour la déclaration des bénéfices de l’exercice en cours de la
cession, l’entreprise doit en outre :
er
- souscrire la déclaration des salaires payés depuis le 1 janvier de l’année de la cession (et s’il y a
lieu acquitter la taxe sur les salaires correspondants),
- régulariser sa situation au regard de la taxe d’apprentissage, de la participation à la formation
professionnelle continue et de la participation - construction.
Par ailleurs, le service des taxes sur le chiffre d’affaires doit être informé de la cession dans les trente
jours de cet événement.
La déclaration de TVA doit également être souscrite dans les trente jours de la cession, ce délai étant
porté à soixante jours pour les entreprises placées sous le régime simplifié d’imposition.

Obligation d’information des salariés en cas de cession d’entreprises
La loi du 31 juillet 2014 sur l’économie sociale et solidaire a instauré vis-à-vis de l’employeur une
obligation d’information des salariés en amont d’une éventuelle cession .Un décret du 28 octobre
2014 fixe les modalités de cette information.
Seules les PME de moins de 250 salariés sont concernées par l’obligation triennale d’information des
salariés et par l’obligation d’information des salariés avant toute opération de cession de fonds de
commerce et de celle de parts sociales/actions.
Pour les cessions conclues à compter du 1 novembre 2014, les salariés des sociétés commerciales
de moins de 250 salariés doivent être informés de manière triennale des possibilités de reprise de la
société à laquelle ils appartiennent.
En cas de cession, l’employeur informe les salariés qu’une cession est envisagée et doit leur préciser
qu’ils peuvent présenter une offre de rachat.
Cette obligation s’impose en cas de projet de cession de fonds de commerce ou de la majorité des
parts sociales de SARL ou d’actions, ou de valeurs mobilières du capital d’une SA.
Le décret du 28 octobre 2014 fixe les différents moyens d’information possibles :
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-
-
Au cours d’une réunion d’information des salariés à l’issue de laquelle ces derniers
signeraient le registre de présence à cette réunion
Par affichage, étant précisé que la date de réception de l’information serait celle apposée
par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu’il a pris connaissance
de cet affichage.
Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée
Par remise en main propre, contre un émargement ou récépissé, d’un document écrit
mentionnant les informations requises
Par LR/AR étant précisé que la date de réception serait celle qui serait apposée par
l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire
Par acte extra judiciaire
Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception
Qu’il s’agisse de la cession d’un fonds de commerce ou de la majorité des parts sociales, actions
ou valeurs mobilières, l’information des salariés des entreprises dépourvues de comité
d’entreprise doit avoir lieu au plus tard 2 mois avant la cession.
Lorsque les PME sont dotées d’une CE, l’information des salariés doit avoir lieu au plus tard en
même temps que l’information et la consultation du CE
A leur demande les salariés peuvent se faire assister.
Si la cession intervient en méconnaissance de cette obligation d’information, tout salarié peut
demander l’annulation de la cession.
Il doit agir dans le délai de 2 mois à compter de la date de la publication de l’avis de cession du
fonds, sous peine de prescription.
Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion sur les informations relatives au projet de
cession.
B-III-1) LE TUTORAT D’ENTREPRISE
Le chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou de services qui cède son entreprise peut
effectuer, après cette cession et la liquidation de sa pension de retraite, une prestation de tutorat
envers le cessionnaire, sans perdre ses droits à pension. Cette possibilité résulte de l’article L.129-1
du code de commerce issu de la loi PME du 2 août 2005 modifié par la loi LME du 4 août 2008.
Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire par le cédant de son expérience. Elle
peut être gratuite ou rémunérée. Lorsqu'elle est rémunérée, le tuteur reste affilié aux régimes de
sécurité sociale dont il relevait antérieurement à la cession. Il est ainsi autorisé à percevoir ses
prestations de vieillesse.
Le bénéfice de ce dispositif est désormais étendu par la « loi LME » aux professions libérales
(Ex. cession de clientèle d’avocat) et n’est plus bénévole.
Peuvent signer une convention ,les propriétaires de leur entreprise qui souhaitent la céder à des :
- entrepreneurs individuels,
- associés uniques d'EURL,
- gérants majoritaires de SARL.
Le cédant bénéficie d'un cumul emploi-retraite durant toute la durée du tutorat.
Pour cela, le cédant et le cessionnaire doivent conclure une convention de tutorat.
Peut être tuteur du cessionnaire d’une entreprise commerciale, artisanale , de services ou libérale
toute personne affiliée au régime d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions
artisanales, industrielles et commerciales ou libérales , dès lors qu’elle a cédé à titre onéreux ou
gratuit son entreprise individuelle, ou la majorité des parts de la société qu’elle possédait en son nom
propre ou, en toute propriété ou en usufruit, avec son conjoint et ses enfants mineurs non émancipés.
Seuls les anciens propriétaires de leur entreprise, c'est-à-dire les entrepreneurs individuels et, par
extension, les associés uniques d’EURL et les gérants majoritaires de SARL, peuvent donc devenir
tuteurs.
Une convention de tutorat doit être conclue entre le cédant et le cessionnaire. Elle doit comporter un
certain nombre de mentions :
- le contenu des actions à engager par le tuteur envers son cessionnaire, celles-ci pouvant notamment
porter sur la gestion financière et comptable, ainsi que la connaissance des éléments spécifiques de
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toute nature liés à l’entreprise cédée, en fonction des besoins du cessionnaire. Ces actions
constituent une prestation de services,
- les modalités pratiques de réalisation de ces actions et, si nécessaire, les moyens matériels,
techniques ou de toute autre nature mis à la disposition du tuteur par le cessionnaire,
- la durée de la convention, les modalités de sa prolongation et, le cas échéant, de sa résiliation
anticipée,
- le montant et les modalités de versement, par le cessionnaire, de la rétribution du tuteur et de
remboursement des frais éventuels supportés par ce dernier dans le cadre de sa prestation.
La convention de tutorat est conclue au plus tard dans les 60 jours suivant la date de cession de
l’entreprise.
La convention est conclue pour une durée minimale de deux mois. Cette durée ne peut excéder un
an, y compris les éventuelles prolongations.
Une copie de la convention de tutorat est adressée à la caisse du régime social des indépendants
dont il dépend par le tuteur.
Le taux de la cotisation d’accident du travail et de maladie professionnelle due pour les tuteurs est
égal au taux net constitué du taux brut moyen déterminé chaque année par la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie des travailleurs salariés, affecté des trois majorations mentionnées à l’article
D.242-6-2 du code de la sécurité sociale.
Les obligations de l’employeur, notamment le paiement des cotisations, l’affiliation des bénéficiaires et
la déclaration des accidents incombent au repreneur de l’entreprise, signataire de la convention de
tutorat.
La rémunération servant de base au calcul de la cotisation et à celui de la rente est égale au salaire
annuel mentionné à l’article l.434-16 du code de la sécurité sociale.
Le cédant de l’entreprise ayant conclu une convention de tutorat et bénéficiant à ce titre d’une
rémunération, est autorisé à percevoir ses prestations de vieillesse. Toutefois, la durée maximale de
ce cumul est fixée à 12 mois.
Lorsque le tuteur perçoit une rétribution, il doit adresser une copie de la convention de tutorat à la
caisse du régime social des indépendants dont il dépend, ainsi que des avenants prolongeant
éventuellement la durée de la convention.
Le décret précise que les fractions de mois civil antérieures ou postérieures aux dates d’effet de début
et de fin de la convention de tutorat ne sont pas prises en compte pour l’appréciation de la période de
12 mois.
Dans ce dispositif, l’entrepreneur (ou professionnel libéral) cédant peut proposer au cessionnaire,
dans le cadre d’une convention bipartie :
. Une « prestation de service » de tutorat ;
. Après la cession de son entreprise (ou clientèle) ;
. Même s’il n’a pas liquidé ses droits à pension de retraite (auparavant liquidation obligatoire) ;
. Exclusivement contre rémunération (suppression de la faculté antérieure de bénévolat).
En matière d’affiliation à un régime de protection sociale, le cédant reste affilié dans son régime
d’affiliation antérieur à la cession de l’entreprise.
Depuis janvier 2012 plus de régime d’exonération
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Modèle de convention
(Tous les articles sont obligatoires, les contenus sont à adapter en fonction des projets)
ENTRE
M. xxx xxxx, résidant xxxxxxx dit le
tuteur
ET L’entreprise XXXXX sise XXX dont le n° SIRET est le xxxxx et représentée par M xxxxx / M xxxxxx
dit le tutoré
PREAMBULE
Dans le cas d’un tutorat cédant - repreneur M xxxx a repris l’entreprise xxxxxx et voudrait bénéficier
de l’accompagnement de l’ancien dirigeant de l’entreprise pour un passage de relais optimum, c’est-àdire :
. La présentation avec les salariés de l’entreprise
. L’appropriation du marché de l’entreprise
. La rencontre avec les partenaires de l’entreprise
. ….
Pour sa part, M xxxx qui a créé et dirigé l’entreprise xxxx pendant xxx ans accepte de mettre son
expertise, son réseau et son temps à la disposition de M xxxxx.
Dans le cas d’un tutorat créateur/repreneur - particulier M xxxx souhaite créer/reprendre une
entreprise de xxxxxx et voudrait bénéficier de l’accompagnement d’une personne qualifiée pour l’aider
à:
. passer de l’idée au projet
. réaliser l’étude de marché
. ….
Pour sa part, M xxxx a une expérience de xxxxxx et accepte de mettre son expertise, son réseau et
son temps à la disposition de M xxxxx.
IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT
Article 1 : Objet
Cette convention définit les actions que le tuteur s’engage à mener envers son tutoré durant la
période de tutorat.
Article 2 : Transfert des compétences / connaissances
Dans le cas d’un tutorat cédant - repreneur Le
tuteur s’engage, auprès du tutoré, à :
- le présenter à tous les salariés ;
- l’informer sur la politique salariale mise en œuvre dans l’entreprise (principes de
rémunération, actions de formation, délégué du personnel…) ;
- lui décrire la politique commerciale et la stratégie de l’entreprise ;
- le présenter aux principaux clients ;
lui expliquer les méthodes de production de l’entreprise ;
lui présenter les principaux fournisseurs ;
lui fournir toutes les informations comptables et financières;
lui présenter les conseil(s) et banquier(s) ;
lui présenter tous les contentieux en cours;
lui expliquer l’utilisation des logiciels informatiques spécifiques utilisés ;
lui expliquer les procédures en vigueur dans l’entreprise ;
-… Par ailleurs, le tuteur s’engage, pendant toute la durée de la convention à ne pas
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interférer, d’aucune manière que ce soit, dans les décisions du cessionnaire ni dans la gestion
de l’entreprise. Il s’engage ainsi à ne donner aucune directive aux collaborateurs de l’entreprise
et à ne pas répondre à leurs éventuelles sollicitations.
En outre, le tuteur s’engage à rencontrer le tutoré pour faire le point sur l’avancement de son
2
projet toutes les semaines xxxx
Dans le cas d’un tutorat créateur/repreneur - particulier
Le tuteur s’engage, auprès du tutoré, à aider le créateur – repreneur à :
formaliser son idée,
formaliser le mix-marketing du projet :
Produit / service (qualité, caractéristiques et options, marque, style, tailles,
conditionnement, service après-vente, garantie….)
Prix (tarif, remise, rabais, conditions de paiement, conditions de crédit…)
Distribution (canaux de distribution, points de vente, zones de chalandise, stocks et
entrepôts, assortiment, moyens de transport…)
Communication (publicité, promotion des ventes, force de vente, marketing direct,
relations publiques…)
vérifier la viabilité économique de son projet par la réalisation d’une étude de marché,
vérifier la viabilité financière de son projet par la réalisation de comptes prévisionnels,
-
rédiger le plan d’affaires du projet,
identifier le montage juridico-financier le plus opportun,
préparer sa recherche de financement,
négocier ses achats,
mener des entretiens de recrutement,
3
…
Par ailleurs, le tuteur s’engage, pendant toute la durée de la convention à ne pas interférer,
d’aucune manière que ce soit, dans les décisions du tutoré.
Article 3 : Engagement du tutoré
Le tutoré s’engage à être disponible pour le tuteur de façon à ce que la transmission des
savoirs se fasse dans les meilleures conditions.
4
Article 4 : Modalités pratiques
Pendant toute la durée de la convention, le tuteur disposera d’un bureau équipé dans les
locaux de l’entreprise xxx / le tuteur mettra un bureau à la disposition du tutoré.
Il aura accès à tous les documents utiles à sa mission de tutorat.
1
Indiquer toutes les actions que le tuteur va mettre en œuvre pour le tutoré en étant le plus précis
possible : c’est sur cette base que le bilan pourra être fait.
2
Préciser le temps que le tuteur va consacrer au tutoré
3
Indiquer toutes les actions que le tuteur va mettre en œuvre pour le tutoré en étant le plus précis
possible : c’est sur cette base que le bilan pourra être fait.
4
Les modalités pratiques sont à définir entre les parties
Article 5 : Durée
5
6
La convention est conclue pour une durée de xxx mois . Elle sera renouvelée à la demande
du tutoré ou sur proposition du tuteur.
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Article 6 : Résiliation anticipée
La convention peut être résiliée par anticipation à l’initiative de l’une ou l’autre des parties par
7
courrier RAR sous réserve d’un préavis de xx semaines à dater de la réception du courrier .
8
Article 7 : Rétribution et charges sociales
Après accord préalable du tutoré, les frais engagés par le tuteur du fait de sa prestation de
tutorat seront pris en charge sur présentation de justificatifs.
Article 8 : Suivi du tutorat
Le tuteur s’engage à rencontrer le tutoré pour faire le point sur l’avancement de son projet
9
toutes les semaines xxxx . Le tuteur fixera l’ordre du jour de chacun des rendez-vous. En
fonction de l’ordre du jour, le tuteur et le tutoré décideront des modalités du rendez-vous
(téléphonique, mail, chez un partenaire, chez un fournisseur…).
Le tuteur donnera une feuille de route claire au tutoré de façon à ce que celui-ci sache les
étapes à franchir, les actions à mener entre deux rendez-vous.
Par ailleurs, le tuteur est disponible, entre ses rendez-vous d’avancement, pour répondre à
toutes les questions du tutoré par téléphone ou courriel dans la limite de xxxx.
Article 9 : Bilan
A l’issue du tutorat, le tuteur et le tutoré feront un bilan de la mission de tutorat. Ce bilan sera
basé sur la tenue (complète ou non) des engagements du tuteur indiqués en article 2.
Article 10 : Contentieux
En cas de désaccord, les parties conviennent de rechercher une solution amiable (ou de
recourir à un médiateur). A défaut de conciliation, les contestations relatives à l’application de
la présente convention sont portées devant le Tribunal compétent de xxxx (lieu) auquel il est
fait expressément attribution de juridiction.
Fait à xxx, le xxx copyright CCI Entreprendre en France 2009
5
Mini : 2 mois / Maxi : 3 ans (renouvellements inclus)
6
Les modalités de renouvellement sont, le cas échéant, à définir entre les deux parties
7
Les modalités de résiliation sont à définir entre les parties
8
9
Les modalités de rétribution sont à définir entre les parties
Préciser le temps que le tuteur va consacrer au tutoré
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C-III-1) LA DONATION
C-III-1-a) LA DONATION RESIDUELLE ET GRADUELLE
er
A compter du 1 janvier 2007, les donateurs pourront consentir :
- des donations «résiduelles», clause prévoyant le transfert au deuxième décès, à une autre
personne, du bien donné s’il n’a pas été aliéné,
- des donations «graduelles», clause prévoyant l’interdiction d’aliéner même à titre gratuit le bien
donné et l’obligation de le transmettre à une autre personne, au deuxième décès.
Ces nouvelles libéralités trouveront en matière de transmission d’entreprises des applications
multiples.
La fiscalité applicable au deuxième décès dépendra du lien de parenté entre le donateur et le second
bénéficiaire, et les droits payés au premier décès seront imputables sur ceux dus au second.
Un certain nombre d’autres conditions peuvent être stipulées à l’occasion de la donation. Citons
notamment :
- l’absence de garantie de la part des donateurs,
- l’exclusion de la communauté, les donateurs stipulant que le bien restera propre même si le
donataire adopte un régime de communauté universelle ou de communauté meubles et acquêts,
- la clause d’apport à la communauté stipulant au contraire que le bien tombera dans la communauté
existant entre le donataire et son conjoint, clause assez rare mais pouvant être utilisée lorsque le
conjoint du donataire (gendre ou belle-fille) doit reprendre la direction de l’entreprise,
- le pacte de préférence stipulé le plus souvent au profit des donataires entre eux mais pouvant l’être
également au profit des donateurs,
- dans une donation simple, s’il existe d’autres héritiers, l’obligation du donataire d’incorporer les biens
donnés dans une donation-partage ultérieure, la dispense totale ou partielle de rapport successoral,
ou la stipulation du rapport selon des règles particulières.
C-III-1-b) LA DONATION SIMPLE
La donation simple est un instrument de transmission à titre gratuit de l’entreprise du vivant de son
propriétaire.
 Principe de l’égalité entre les héritiers
La réserve héréditaire : une part de la succession est obligatoirement réservée aux héritiers.
La réserve varie selon le nombre d’héritiers. Elle correspond :
- à la moitié de la succession si le donateur n’a qu’un enfant,
- aux 2/3 de la succession si celui-ci a deux enfants,
- aux 3/4 de la succession s’il a trois enfants ou plus.
En conséquence, après le décès du donateur, le notaire chargé de la succession la liquide en tenant
compte des donations antérieures.
Les ascendants en l’absence de descendant sont réservataires dans les successions ouvertes à
compter de juillet 2007.
Le rapport assure l’égalité entre les héritiers : la donation est évaluée au jour du partage. Le
successeur peut donc avoir à verser une somme importante, voire de revendre l’entreprise si sa
valeur a augmenté en raison de certaines circonstances (modification de conjoncture par exemple).
Cependant, le rapport peut être aménagé, voire exclu par le donateur, soit par :
- une clause de préciput (voir ci-dessous), il y a alors dispense de rapport,
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- des clauses prévoyant le rapport pour une somme forfaitaire au jour de la donation.
La réduction : si la valeur de l’entreprise qui a été donnée, calculée au jour de la succession excède la
part réservée aux héritiers, le successeur devra verser une indemnité aux héritiers pour les remplir de
leurs droits.
Dans les successions ouvertes à compter de janvier 2007, elle ne peut être exigée en nature, c'est-àdire par une restitution de propriété des biens ou une quote part de la propriété des biens.
De même, à compter du 15 janvier 2007, un héritier peut du vivant et avec l’accord du futur défunt
renoncer totalement ou partiellement à son action en réduction en faveur d’un autre héritier ou d’un
tiers. La renonciation intervient par acte notarié. Cette mesure permet de faciliter et de sécuriser la
transmission d’entreprise.
 Le mécanisme de la donation simple
Le chef d’entreprise transmet gratuitement un bien à un bénéficiaire, le donataire, qui doit accepter
l’opération. L’opération s’effectue devant notaire. Elle est en principe irrévocable à l’exception de cas
particuliers, comme l’inexécution des modalités prévues dans l’acte de donation.
La donation peut s’effectuer :
«Par préciput et hors part»
Le donateur avantage un héritier ou un tiers sur la partie de la succession dite «quotité disponible»,
c’est à dire qui ne revient pas de droit aux héritiers réservataires (enfants, petits enfants, parents). Au
décès du donateur, cette donation n’est pas «rapportable» dans la masse successorale.
«En avancement d’Hoirie»
Il s’agit là au contraire d’une avance sur la succession. Cette avance est réintégrée au jour du décès
du donateur dans la masse successorale. Elle ne peut être consentie qu’aux héritiers réservataires.
C-III-1-c) LA DONATION PARTAGE
La donation-partage permet au dirigeant d’organiser de son vivant et à l’avance sa succession. Mais
la donation partage est dispensée du rapport successoral.
Les biens transmis ne sont pas réévalués pour le calcul de la réserve. Les attributions faites au jour
de la donation sont définitives. En matière de donation d’entreprise la donation partage est le seul
moyen fiable de transmission.
 Le mécanisme
C’est une anticipation sur la succession. Elle peut être totale ou partielle, avec réserve d’usufruit. Il est
toujours recommandé de limiter la donation à la nue-propriété et de se réserver l’usufruit.
Cette situation limite le montant de la donation, donc des droits (usufruit de 10% par décade), et
oblige le donataire -celui qui reçoit- à conserver le bien donner jusqu’au décès du dernier survivant
des donateurs.
La donation d’un bien grevé d’un prêt limite le montant de la donation à l’actif net (parts de SCI).
Les droits de donation qui sont en principe à la charge du donataire, peuvent être mis en charge par le
donateur, ce qui se fait couramment.
Dans la donation-partage, il est important que le partage soit équitable et que chacun des
bénéficiaires reçoive une valeur identique le même jour. Nécessité de ne pas faire de donation trop
jeune car le nombre d’héritiers, en augmentant, pourrait remettre en cause la donation effectuée
antérieurement.
er
A compter du 1 janvier 2007, les donations-partages peuvent concerner des enfants de lits différents
et des descendants de plusieurs générations.
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er
Depuis le 1 janvier 2007 (Loi de Finances rectificative pour 2006) la donation-partage faite
conjointement par deux époux en présence d’enfants de lits différents est possible, les enfants non
communs ne pouvant être gratifiés que par leur auteur et ne devant être allotis qu’en biens propres de
ce dernier ou en biens communs. S’agissant de biens communs, le conjoint doit consentir à la
donation mais sans se porteur codonateur.
Le nouvel article 778 bis du CGI introduit par l’article 42 de la présente loi tire les conséquences
fiscales de cette disposition du Code civil, issue de la loi 2006-728 du 23 juin 2006.
Ces donations-partages sont soumises sur l’intégralité de la valeur du bien commun donné au tarif
prévu en matière de succession en ligne directe.
Conformément aux précisions données en cas de donations de biens communs par un époux avec le
consentement de l’autre, il n’est effectué qu’un seul abattement et la réduction de droits de donation
est déterminée selon l’âge de l’époux donateur.
er
A compter du 1 janvier 2007 (date d’entrée en vigueur de la loi 2006-728 du 23 juin 2006), une
donation-partage peut être faite au profit de descendants de générations différentes et associer
enfants et petits-enfants du vivant même des enfants.
Mais les enfants doivent consentir dans l’acte de donation-partage à ce que leurs propres
descendants soient allotis en leur lieu et place, que ce soit totalement ou en partie seulement.
En cas de donation-partage faite à des descendants de degrés différents, les droits dont liquidés en
fonction du lien de parenté entre l’ascendant donateur et les descendants allotis.
Ainsi en cas de donation-partage faite en faveur d’enfants et de petits-enfants dont les parents ont
consenti qu’ils soient allotis en lieu et place, les droits sont dus uniquement en fonction du lien de
parenté existant entre l’aïeul et les descendants gratifiés.
En matière d’entreprise et en présence de plusieurs enfants, la donation-partage est donc le seul
moyen fiable de transmission gratuite, pour éviter les difficultés liées à la réévaluation au décès du
donateur. Elle permet :
- de réunir dans une même masse les biens donnés par les deux parents à leurs enfants communs ou
non, chacun pouvant alors n’être alloti que de biens de son ascendant,
- en procédant à un partage définitif, et d’attribuer au(x) repreneur(s) les plus ou moins-values futures
de l’entreprise qu’i(s) gère(nt),
- de créer, en accord avec tous les héritiers, des lots inégaux pour tenir compte notamment des
contraintes et des risques propres à l’entreprise,
- de fixer, le cas échéant, le montant et les conditions de paiement des soultes incombant au(x)
repreneur(s),
- d’éviter toutes indivisions entre les enfants, le partage étant fait sous l’autorité et la médiation du
donateur,
- de procéder à une transmission du capital dans de bonnes conditions fiscales tout en conservant un
certain contrôle.
er
A partir du 1 janvier 2007, la donation partage est élargie à de nouvelles personnes : la donationpartage quelle que soit la nature des actifs transmis, pourra être «transgénérationnelle» et permettra
d’accueillir un petit- enfant si son père ou sa mère y consent.
Ainsi, un grand- parent pourra désigner un petit- enfant compétent et motivé comme successeur et lui
donner en toute sécurité son entreprise autrement que par une donation simple rapportable ou
réductible «d’après leur état au jour de la donation et leur valeur au décès» ou «au partage» avec tous
les risques que ces règles comportent.
La donation-partage est ainsi confirmée comme moyen privilégié d’organiser une succession par
anticipation, puisqu’elle évite toute réévaluation des lots au décès du donateur et permet de procéder
au règlement anticipé global de la succession dans les meilleures conditions juridiques et fiscales.
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Exceptionnellement, la donation-partage comprenant une entreprise individuelle à caractère industriel,
commercial, artisanal, agricole ou libéral, peut être ouverte à une personne autre qu’un enfant ou
er
descendant. Cette disposition est étendue, à compter du 1 janvier 2007, aux entreprises exploitées
sous forme sociale.
La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions accorde plus de liberté pour organiser et
faciliter la transmission d’entreprise à la suite du décès du dirigeant et à assurer la pérennité des
entreprises.
C-III-1-d) L’INDIVISION
 L’indivision successorale
La loi du 23 juin 2006 prévoit que tout indivisaire peut demander à tout moment le partage des biens
indivis y compris si il s’agit d’une entreprise ou des droits sociaux de celle-ci, et ce quelque soit son
secteur d’activité.
Le juge peut à la demande d’un indivisaire surseoir pour une durée au plus de deux ans au partage si
ce dernier risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut
reprendre l’entreprise qu’à l’expiration de ce délai.
Ce sursis porte aussi bien sur l’entreprise que sur les droits sociaux de celle-ci.
A défaut d’accort amiable entre les indivisaires, le juge fixera les conditions de maintien de l’entreprise
dans l’indivision dès lors que l’entreprise était exploitée par le défunt ou son conjoint.
L’indivision pourra aussi être maintenue lorsqu’elle porte sur un local à usage professionnel qui était
lors du décès utilisé en tant que tel par le défunt ou son conjoint.
Si plusieurs personnes sont appelées à recueillir des droits de même nature dans la succession, le
décès ouvre une période d’indivision successorale. Cette situation est particulièrement inadaptée si un
fonds de commerce ou un fonds artisanal dépendent de la succession.
er
A compter du 1 janvier 2007, la règle de principe de l’unanimité qui régissait l’indivision ne sera plus
applicable qu’aux actes de disposition.
Désormais en effet, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis pourront, à
cette majorité :
- effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis,
- donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration,
- vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision,
- conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole,
commercial, industriel ou artisanal.
Le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à
l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de dispositions autre que ceux visés
ci-dessus.
Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si
elles ne présentent pas un caractère d’urgence et employer à cet effet les fonds de l’indivision
détenus par lui.
Les co-indivisaires peuvent aussi demander en justice la nomination d’un mandataire successoral
«personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer
provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs
héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la
complexité de la situation successorale.
Cette procédure peut être d’une grande utilité en cas de décès d’un chef d’entreprise en activité, si ce
dernier n’a pas désigné de «mandataire à titre posthume».
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 Le mandat à effet posthume
er
Pour les successions ouvertes à compter du 1 janvier 2007, le futur défunt pourra avoir nommé de
son vivant un mandataire «à effet posthume» chargé de gérer tout ou partie des biens de sa
succession, et tout spécialement de ses biens professionnels.
La loi de finances rectificative pour 2007 prévoit que la rémunération du mandataire à titre posthume
est, sous certaines conditions et limites, déductible de l’actif successoral pour le calcul des droits de
succession.
Pour être déductible de l’actif successoral, la rémunération doit être déterminée de manière définitive
dans les six mois du décès, elle doit donc être définitivement arrêtée dans son montant à la date du
dépôt de la déclaration de succession.
Par ailleurs le montant de la rémunération qui peut être admis en déduction de l’actif successoral pour
le calcul des droits de succession est doublement limité :
- 0,5% de l’actif successoral géré
-et à 10 000 euros
Ces modalités s’appliquent à compter du 29 décembre 2007.
C-III-1-e) L’ATTRIBUTION PREFERENTIELLE
L’attribution préférentielle par voie de partage, de toute ou partie d’une entreprise agricole,
commercial, artisanale ou industrielle est étendue par la loi du 23 juin 2006.
Par dérogation à la règle d’égalité des lots en nature, certains héritiers peuvent demander l’attribution
préférentielle de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale
ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, à l’exploitation de laquelle il participe ou a
participé effectivement.
Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou
ses descendants.
La demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de
l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec
le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
Les partenaires d’un pacte civil de solidarité peuvent en bénéficier en cas de dissolution de celui-ci.
Pour demander l’attribution préférentielle, l’indivisaire doit :
- être copropriétaire (la qualité d’usufruitier ne suffirait pas),
- avoir participé du vivant du défunt à la mise en valeur de l’entreprise ou de l’exploitation.
En cas de demandes concurrentes, le tribunal doit tenir compte de l’aptitude des différents postulants
à gérer cette exploitation ou cette entreprise et à s’y maintenir et de la durée de cette participation.
L’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de
conserver ensemble le bien indivis.
C-III-1-f) LE PACTE SUCCESSORAL
Le pacte successoral est désormais possible, la loi du 23 juin 2006 autorise tout héritier réservataire
présomptif à renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte au profit
d’une ou plusieurs personnes déterminées.
Cette renonciation, qui peut porter atteinte à la part réservataire de l’héritier, concerne aussi bien les
droits sociaux que les actifs d’une entreprise individuelle. Elle pourra permettre à la personne la plus
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apte à assurer la pérennité de l’entreprise ou de la société qui sera transmise ultérieurement à cause
du décès du dirigeant.
En raison de la gravité de l’acte de renonciation, ce dernier devra être établi par acte authentique
devant deux notaires.
De plus le mineur émancipé ne peut recourir à un tel acte, le majeur renonçant peut révoquer son
engagement lorsque le bénéficiaire de la renonciation ne remplit pas ses obligations alimentaires à
l’égard du renonçant, ou que ce dernier, se trouve au jour de l’ouverture de la succession dans un état
de besoin qui disparaît s’il n’avait pas renoncé à tout ou partie de ses droits réservataires.
C-III-1-g) LE REGIME FISCAL DES DONATIONS
Application des droits de succession, qui sont fonction du degré de parenté et de la valeur du
bien transmis. Les donations bénéficient de la réduction des droits pour charge de famille et
d’une réduction des droits liée à l’âge du donateur
Pour 2015, le conjoint et les enfants bénéficient d’un abattement pour les donations fixé à :
- 80 724 €uros pour le conjoint
- 80 724 €uros pour le partenaire lié par un PACS depuis au moins deux ans,
- 100 000 €uros pour les descendants directs ou ascendants (un couple peut transmettre
tout les 15 ans à un enfant jusqu’à 200 000 euros sans payer d’impôts)
Cet abattement se répartit en fonction de leurs droits légaux dans la succession.
Les abattements applicables sont les suivants :
- aux transmissions à titre gratuit en ligne directe 100 000 euros
- au profit des handicapés : 159 325 euros
- des transmissions à titre gratuit entre frères et sœurs : 15 932 euros
- des donations consenties aux neveux et nièces : 7 967 euros,
- des donations consenties aux arrières petits-enfants : 5 310 euros.
- des donations consenties aux petits-enfants : 31 865 euros
Ces abattements restent renouvelables de 15 ans en 15 ans de date à date depuis la
seconde loi de finances rectificative 2012.
La limite globale de dons familiaux de sommes d’argent exonérés s’élève à 31 865 euros
tous les 15 ans.
Exigibilité des droits de donation au tarif en vigueur et éventuellement, de la taxe de publicité
foncière si la donation porte sur des immeubles.
Depuis le 29 juillet 2011, les droits de donation sont les mêmes quel que soit l’âge du
donateur. Il n’existe plus de réduction des droits de donation pour les donateurs de moins de
80 ans au jour du don.
C-III-1-h) LA DONATION D’UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE
Les conséquences fiscales de la donation de l’entreprise sont les suivantes :
C-III-h-1) En matière d’impôt sur le revenu
Une distinction est à opérer selon que l’exploitant choisit de faire une donation directe de l’entreprise
ou de constituer une société, avant de faire donation des titres correspondants.
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a) La donation directe de l’entreprise
La donation en l’état de l’entreprise individuelle déclenche les mêmes impositions que la vente de
l’entreprise (taxation immédiate des bénéfices et plus-values), y compris pour les immeubles
construits par l’exploitant mais qui, à cette occasion, font retour dans son patrimoine privé (et qui
peuvent ainsi déclencher une taxation à l’I.S.F., ou augmenter ce dernier).
Toutefois, l’exploitant a la possibilité, en application de l’article 41 du CGI d’échapper à la taxation des
plus-values afférentes aux éléments de l’actif immobilisé compris dans la donation, mais sous deux
conditions très contraignantes pour ses successeurs, à savoir :
- premièrement, qu’ils n’apportent aucune modification à l’évaluation des éléments d’actif qui leur
sont transmis, ce qui aura pour conséquence que l’amortissement de ces biens, et les plus-values
ultérieures, resteront calculées sur des bases inchangées,
- deuxièmement, qu’ils renoncent à former une société pour l’exploitation de l’affaire.
b) Apport de l’entreprise à une société puis donation des titres
Afin, notamment, d’éviter une indivision entre les donataires, l’exploitant sera souvent conduit à
préférer à la donation directe de l’entreprise la solution qui consiste, après apport de celle-ci à une
société, à faire porter la donation sur les titres créés à cette occasion.
Pour éviter l’imposition des plus-values dégagées sur les éléments amortissables : ces plus-values
seront réintégrées dans le résultat imposable de la société sur une période maximale de cinq ans
(quinze ans en principe pour les immeubles).
Toutefois, l’apporteur peut opter pour l’imposition immédiate au taux réduit de la plus-value à long
terme sur les éléments apportés.
Pour transmettre aux bénéficiaires de la donation l’obligation de supporter l’imposition des plus-values
afférentes aux éléments non amortissables, momentanément placées en sursis.
Le schéma d’optimisation fiscale dit « d’apport-cession de titres » consiste pour un contribuable à
apporter à une société soumise à l’IS des titres dont la plus value d’échange bénéficie d’un sursis
d’imposition automatique, apport suivi à bref délai de la cession des titres par la société à un tiers.
Le contribuable qui contrôle la société bénéficiaire de l’apport dispose ainsi des liquidités obtenues
lors de la cession sans être imposé sur la plus values d’échange.
Il ne sera imposé que lors de la cession ultérieure des titres reçus lors de l’échange
Par la seconde loi de finances rectificative pour 2012, le législateur entend expressément encadrer les
opérations d'apport-cession de titres
Il exclut ainsi du sursis d’imposition les plus values d’apport de titres à des sociétés contrôlées par
l’apporteur
Ces plus values sont soumise à un régime de report d’imposition automatique
Pour bénéficier de ce régime il faut :
- Que l’apport soit réalisé en France ou dans un état de UE
- L’apport doit être réalisé par une personne physique directement ou indirectement via une
société ou un groupement interposé soumis au régime des sociétés de personnes
- La société bénéficiaire de l’apport doit être contrôlée à la date de l’apport par le contribuable(
détenir directement ou par l’intermédiaire de son groupe familial la majorité des droits de vote
ou des droits dans les bénéfices, il exerce le pouvoir de décision, ou il dispose seul de la
majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux)
Le contribuable est présumé exercer ce contrôle lorsqu’il dispose d’au moins un tiers des
droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux
Il est mis fin au report d'imposition lors de la cession à titre onéreux, du rachat, remboursement ou de
l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ou des parts ou droits dans les sociétés ou
groupements interposés.
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Il est mis fin au report à I'occasion de la cession à titre onéreux, du rachat ,du remboursement ou de
l'annulation des titres apportés à la société bénéficiaire dans un délai de trois ans à compter de
l’apport sauf si cette société réinvestit dans un délai de 2 ans à compter de la cession au moins 50%
du produit de la cession dans une activité économique(commerciale, industrielle artisanale, libérale,
agricole ou financière)
Lorsque les titres reçus en rémunération de I'apport font l'objet d'une donation (ou d'un don manuel).
et que le donataire contrôle la société bénéficiaire de I'apport, la plus-value en report est imposée au
nom du donataire en cas de cession, d'apport, de remboursement ou d'annulation des titres dans un
délai de dix-huit mois à compter de la donation (sauf cas de licenciement, d’invalidité ou de décès du
donataire ou de son conjoint ou partenaire de Pacs soumis à une imposition commune).
La plus-value en report est également imposée au nom de ce même donataire lorsque la société
bénéficiaire de I'apport cède les titres apportés dans les trois ans à compter de I'apport sans procéder
à un réinvestissement économique du produit de la cession dans les conditions énoncées ci dessus.
La plus-value en report est imposée après déduction des frais de donation et de l'abattement pour
durée de détention prévu par la loi de finances pour 2013 déterminé en fonction de la date
d'acquisition des titres par le donateur.
Conséquences de Ia fin du report :II n'est mis fin au report d'imposition qu'à proportion des titres
cédés à titre onéreux, rachetés, remboursés ou annulés.
La plus-value d'échange devient imposable au titre de l'année de réalisation de l'événement
impliquant la fin du report.
Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d'imposition au titre de l'année au
cours de laquelle le délai de deux ans expire. Dans ce cas I’ imposition de la plus-value d'apport est
assortie du paiement de I’ intérêt de retard décompté à partir de la date d'apport des titres.
Obligations déclaratives
Le contribuable doit indiquer le montant de la plus value en report (ou des plus-values en report en
cas d'apports successif) sur la déclaration d'ensemble des revenus.
Ce dispositif est applicable aux apports réalisés à compter du 14 novembre 2012
C-III-1-i) LA DONATION DES TITRES D’UNE ENTREPRISE, DES DROITS SOCIAUX REPRESENTATIFS
DE BIENS MIXTES- REGIME PACTE DUTREIL
Un abattement de 75% est prévu sur la valeur des titres de société ou des éléments affectés à une
exploitation individuelle. Cet abattement est cumulable avec tous les avantages fiscaux attachés aux
donations (et notamment avec la réduction de droits de 50 ou 30% de droits.
Le chef d’entreprise a le choix soit de consentir :
- une donation avec réserve d’usufruit en bénéficiant de l’abattement d’assiette correspondant et du
régime de faveur,
- une donation en pleine propriété en se plaçant sous le régime de faveur et en respectant les
conditions,
- une donation sans se placer sous le régime de faveur.
Les titres concernés sont :
- les titres d’une société industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (société active). La
société peut avoir par ailleurs une activité civile (gestion de son patrimoine mobilier ou immobilier) à
condition que cette activité ne soit pas prépondérante,
- les titres d’une société holding à condition que celle-ci puisse être qualifiée de holding animatrice de
groupe,
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- les titres de sociétés interposées sous les conditions suivantes.
La société dont les titres bénéficient de d’abattement doit soit :
* détenir directement une participation dans la société dont les parts ou actions fond l’objet de
l’engagement collectif et y avoir souscrit,
* être détenue directement par le contribuable et posséder une participation dans une société qui
détient les titres dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de
conservation. Dans cette hypothèse de double niveau d’interposition, la société signataire de
l’engagement (H1 « interposée pactée ») est détenue par le contribuable au travers d’une autre
société (H2 que l’on peut qualifier de société « interposée détenue directement »), elle-même non
signataire mais dont les titres bénéficient de l’abattement si toutes les conditions d’application sont
remplies.
Dans les deux cas, l’abattement n’est appliqué que sur la fraction de la valeur des titres détenus par le
contribuable proportionnelle à la fraction de l’actif brut de la société transmise représentative de la
valeur de la participation directe ou indirecte ayant fait l’objet de l’engagement de conservation.
Le bénéfice du régime est encore soumis à la condition que les participations soient conservées
inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif.
Sont concernées par le régime d’exonération partielle (ART 787 B du CGI) les transmissions de parts
ou d’actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole. Le
caractère prépondérant de l’activité s’apprécie au regard de 2 critères cumulatifs que sont le chiffre
d’affaires procuré par cette activité (au moins 50% du CA total) et le montant de l’actif brut immobilisé
(au moins 50% du montant total de l’actif brut)
L’engagement de conservation des titres doit être souscrit sans exigence d’un seuil individuel
minimal de détention par au moins 2 associés, dans l’hypothèse d’un démembrement de propriété, I’
engagement de conservation doit être souscrit conjointement par l'usufruitier et par le nu-propriétaire
des titres.
Une fois constaté par un acte (authentique ou sous seing privé enregistré) I’ engagement collectif est
en principe figé et il est impossible d'y soumettre de nouvelles parts ou actions.
L'administration admet d'inclure dans un engagement en cours :
-les actions attribuées aux actionnaires au prorata de leurs droits dans le capital lors d'une
augmentation de capital par incorporation de réserves à condition que les attributaires les conservent
pendant la durée restant à courir de cet engagement
-les actions nouvelles reçues lors d'une augmentation du nombre d'actions motivée par une diminution
à due concurrence de la valeur nominale de chaque action à condition là aussi que I'engagement se
poursuive sur les titres reçus en contrepartie de la réalisation de cette opération
Elle confirme par ailleurs qu'un titre d'une société peut faire l'objet de plusieurs engagements qu'ils
soient simultanés ou successifs
La durée initiale d'un engagement de deux ans minimum peut être prorogée de façon expresse par
avenant qui doit être enregistré avant le terme de l'engagement initial.
Pour le calcul des seuils minimum de titres soumis à engagement collectif (20 %' des droits de vote
et 20 % des droits financiers en cas de société cotée ou 34 %des parts ou actions en cas de société
non cotée], les actions de préférence sont prises en compte. Toutefois si les actions de préférence
avec droit de vote sont retenues pour le calcul du seuil de 20 % de droits de vote, leur droit de vote ne
doit pas être suspendu au cours de I'engagement sous peine de remise en cause de I’ exonération
partielle
Exercice d'une fonction de direction
Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à l'exercice d'une fonction de direction par I'un
des signataires pendant toute la durée de I'engagement collectif et pendant les trois années qui
suivent la transmission (pendant cette seconde période. la fonction peut être exercée par I'un des
héritiers ou Iégataires ou par le donataire qui a pris I'engagement individuel de conservation des titres
transmis]. Comme en matière d'lSF l'administration admet 'en cas de changement de direction, une
vacance d'une durée maximum de trois mois
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En cas de conclusion d'un engagement collectif a post mortem l'administration confirme que la
condition d'exercice d'une fonction de direction ne doit être respectée que pendant les trois ans qui
suivent la date de conclusion de I'engagement
Engagement individuel de conservation
L'engagement individuel de conservation d'une durée de quatre ans porte sur tout ou partie des titres
transmis au jour du décès ou de la donation.
La cession pendant ce délai des titres pour lesquels I'exonération partielle a été demandée entraine la
remise en cause du régime de faveur même si l'acquéreur est membre de I'engagement collectif.
D'une manière générale le point de départ de I'engagement individuel est le terme de I'engagement
collectif en cours lors de la transmission même si celle-ci a eu lieu.
Evénements susceptibles de remettre en cause le régime
Au cours de l’engagement collectif et avant la transmission à titre gratuit, les cessions et donations
entre signataires n'entrainent aucune conséquence dés lors que les seuils de 20 % et 34 % restent
respectés y compris en cas de réunion de tous les titres en une seule main. il en va de même en cas
d'apport des titres ou de fusion entre sociétés signataires
En revanche la cession au cours de I'engagement collectif mais après la transmission à titre gratuit
entraine la remise en cause de l'exonération partielle dont ont bénéficié tous les titres du cédant, que
le cessionnaire soit ou non partie à I'engagement collectif
Lorsqu'un engagement collectif porte sur des pourcentages supérieurs aux minima de 20 % ou 34 %
la cession à des non-signataires ne remet pas en cause le régime de faveur l'égard des signataires
autres que le cédant lorsque les seuils restent respectés collectivement
Nouvelle mesure complémentaire pour 2015
Les propriétaires de terrains à bâtir qui le donnent en pleine propriété à un membre de leur famille
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, devraient bénéficier d’une exonération de droits dans la
limite de 100.000 euros.
Les personnes qui bénéficient de cette donation devront pour se faire s’engager à construire un
logement sur le terrain reçu dans les quatre ans qui suivent la donation.
En parallèle, le gouvernement a prévu la mise en place d’un autre abattement, cette fois pour les
donations de logements neufs (sous réserve qu’ils n’aient jamais été occupés).
Son montant devrait être variable selon le lien de parenté entre le donateur et le donataire (qui reçoit).
Il devrait ainsi atteindre 100.000 euros pour une donation en ligne directe (entre grand-parent, parent,
enfant et petit-enfant) et en faveur du conjoint ou du pacsé ; 45.000 euros si le bénéficiaire est le frère
ou la sœur ; 35.000 euros pour les autres bénéficiaires.
Cet abattement exceptionnel sera aussi limité dans le temps.
Il entrerait en vigueur au 1er janvier 2015, et ne concernerait que les donations de logements dont le
permis de construire a été obtenu entre le 1er septembre 2104 et le 31 décembre 2016. En outre, la
donation devrait intervenir dans les trois ans après l’obtention du permis de construire de l’immeuble.
Pour les personnes qui donneraient à la fois un terrain et un logement neuf, la limite de 100.000 euros
devrait s’entendre par donateur
Ces deux abattements exceptionnels viendront directement s’appliquer au régime de donation en
vigueur.
Actuellement, si vous donnez un bien immobilier à une personne, vous devez payer des droits de
donation, après un abattement fixe qui se reconstitue tous les 15 ans . Le barème des droits et le
montant de l’abattement sont variables et dépendent du lien de parenté entre le donateur et le
donataire, comme le montre le tableau ci-dessous.
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A titre d’exemple : chaque parent peut donner à chacun de ses enfants 100.000 euros en restant
totalement exonéré de droits de donation, et ce tous les 15 ans. Si les sommes données dépassent
ces plafonds, elles sont taxées au-delà selon le barème progressif suivant entre 5 et 45%.
Pour bien mesurer l’effet des deux nouveaux abattements voulus par le gouvernement, prenons
l’exemple d’un grand-père souhaitant donner au premier de ses petits-enfants un terrain de 60.000
euros, et au second un studio neuf jamais occupé de 75.000 euros.
L’assiette des droits de donation sera calculée de la façon suivante :
Pour le premier des petits enfants : la valeur du terrain étant de 60.000 euros, il faudra d’abord y
retrancher l’abattement légal de 31.865 euros (celui en vigueur pour les donations entre grand-parent
et petit-enfant comme le montre le tableau ci-dessus). La base taxable sera ainsi réduite à 28.135
euros (60.000 - 31.865).
En y ajoutant l’abattement exceptionnel de 100.000 euros, cette base taxable sera réduite à 0. Aucun
droit de donation ne sera donc à payer sur ce terrain.
Pour le second des petits enfants : la valeur de l’appartement étant de 75.000 euros, il faudra d’abord
y retrancher l’abattement légal de 31.865 euros (celui en vigueur pour les donations entre grandparent et petit-enfant). La base taxable sera ainsi réduite à 43.135 euros (75.000 - 31.865)
En y ajoutant l’abattement exceptionnel de 35.000 euros, la base taxable tombera à 8.135 euros. En
appliquant le barème par tranche, le montant des droits se montera donc à 409,9 euros ((8072 x 5%)
+ (8135 – 8172) x 10%).
C-III-1-j) DONATIONS D’ENTREPRISES AUX SALARIES
er
Il est institué, à compter du 1 janvier 2004, sous certaines conditions et sur option, une exonération
totale des droits de mutation à titre gratuit sur les donations en pleine propriété de fonds de
commerce, de fonds artisanaux ou de clientèle d’une entreprise individuelle ou de parts ou actions de
société (à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle)
à un ou plusieurs membres du personnel.
Cet avantage prend la forme d’un abattement de 300 000 €uros sur la valeur du fonds ou sur la
fraction de la valeur des titres représentative du fonds.
L’exonération est totale lorsque la valeur du fonds ou de la clientèle et de l’intégralité des droits
sociaux est inférieure à 300 000 €uros. Elle a pour but de favoriser la transmission des très petites
entreprises aux salariés.
L’exonération concerne les donations :
- de fonds de commerce, de fonds artisanaux ou de clientèles d’une entreprise individuelle,
- de part ou d’actions d’une société à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative
du fonds ou de la clientèle.
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L’exonération ne concerne que les donations. Elle ne s’applique donc pas aux transmissions par
décès. Par ailleurs, pour ouvrir droit à l’exonération, la donation doit être effectuée en pleine propriété.
Sont donc exclues du dispositif notamment les donations en nue-propriété.
L’entreprise ou la société dont le fonds ou les titres font l’objet de la donation doit exercer une activité
industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Ne sont donc pas visées les entreprises ou les
sociétés qui exercent des activités agricoles ainsi que les sociétés civiles de gestion ou de
portefeuille.
Pour bénéficier de l’exonération, la valeur du fonds exploité individuellement ou sous couvert de la
société dont les titres sont transmis doit être inférieure à 300 000 €uros. Au dessus de ce montant,
l’exonération n’est pas applicable et la donation donne intégralement lieu au paiement des droits
d’enregistrement.
 Qualité du donataire
L’exonération ne s’applique que si le ou les donataires sont :
- titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et exercent leur
fonction à temps plein,
- titulaires d’un contrat d’apprentissage (aucune condition de durée n’étant exigée dans ce cas).
Ces contrats doivent être conclus avec l’entreprise individuelle dont le fonds de commerce ou la
clientèle est transmis ou avec la société dont les parts ou actions sont transmises, et être en cours au
jour de la donation.
Sont donc notamment exclus du dispositif :
- les salariés titulaires de CDI conclu depuis moins de deux ans au jour de la transmission,
- les salariés titulaires de CDI conclus depuis plus de deux ans mais qui travaillent à temps partiel,
- les salariés titulaires de CDD,
- les anciens salariés (les retraités notamment, alors qu’ils pouvaient bénéficier de l’ancien dispositif).
Il est à noter que la donation peut profiter à un ou plusieurs salariés ou apprentis, même liés par des
liens de parenté avec le donateur.
Les donataires sont tenus en contrepartie de l’exonération accordée de poursuivre, pendant cinq ans
à compter de la date de donation, à titre d’activité professionnelle unique et de manière continue et
effective, l’exploitation du fonds ou de la clientèle transmis ou l’activité de la société dont les parts ou
actions sont transmises.
Par ailleurs, l’un d’eux doit assurer pendant cette période la direction effective de l’entreprise, ce qui
suppose l’accomplissement d’actes précis et de diligences réelles (signatures des pièces essentielles,
contacts suivis avec les principaux clients et fournisseurs…).
En revanche, il n’est pas exigé que la direction soit effectivement exercée par la même personne
pendant les cinq années qui suivent la transmission.
Lorsque le fonds ou la clientèle, objet de la donation, a été acquis à titre onéreux, l’exonération n’est
possible que si le donateur, entrepreneur individuel, détient le fonds ou la clientèle depuis plus de
deux ans au jour de la transmission.
Aucun délai de détention n’est exigé lorsque le fonds ou la clientèle ont été acquis à titre gratuit
(donation, succession) ou a été créé. La condition de détention préalable de deux ans minimum est
également requise en cas de donation de parts ou actions acquises à titres onéreux.
Lorsque l’entreprise individuelle est composée d’un fonds (artisanal, de commerce ou de clientèle) et
d’autres biens tels que des biens immobiliers, seule la donation du fonds est exonérée de droits de
mutation à titre gratuit. Les autres actifs de l’entreprise qui seraient transmis en même temps que le
fonds sont taxables.
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Il en est de même pour les donations de parts ou actions de sociétés. La fraction représentative des
actifs autres que le fonds ou la clientèle de la société dans chaque part ou action transmise n’est pas
exonérée de droits d’enregistrement.
En revanche, il est expressément interdit de cumuler l’exonération prévue par le présent article et
l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit dans le cadre des transmissions de titres de
sociétés ou d’entreprises individuelles étendue aux donations par une autre disposition de la présente
loi.
Le non respect des conditions requises pour bénéficier de l’exonération (activité de l’entreprise, valeur
de fonds, obligations des donataires…) entraîne la remise en cause du régime de faveur.
Les donataires sont alors tenus d’acquitter les droits d’enregistrement précédemment exonérés
assortis de l’intérêt de retard au taux de 0,75 % par mois, le cas échéant, assortis de la majoration
lorsque la mauvaise foi du redevable est établie.
Un autre dispositif peut également s’applique mais il ne peut se cumuler avec le premier ci-dessus.
Il s’agit de l’exonération totale ou partielle des plus-values consécutives à la transmission notamment,
notamment à titre gratuit, d’une branche complète d’activité, d’une entreprise individuelle ou de
l’intégralité des droits sociaux détenue par une personne dans une société de personnes où elle
exerce son activité professionnelle.
Les sociétés soumises à l’IS doivent remplir un certain nombre de conditions pour prétendre à ce
dispositif. L’exonération de la plus-value est :
- totale si la valeur vénale des biens transmis est inférieure à 300 000 €uros,
- partielle si la valeur vénale des biens transmis est comprise entre 300 000 et 500 000 €uros.
Le cédant doit également avoir exercé l’activité pendant au moins 5 ans à la date de la transmission.
La transmission d’un fonds de commerce mis en location-gérance ouvre droit à ce dispositif si
certaines conditions sont réunies.
D-III-1) LA MISE EN LOCATION GERANCE
Une solution parfois utilisée pour faciliter la transmission d’une entreprise consiste à donner le fonds
en location-gérance aux personnes intéressées par sa reprise avec la promesse de leur céder à
terme.
La transmission d’un fonds de commerce mis en location-gérance ouvre droit à différents dispositifs
d’exonération : exonération dans le cadre de cession de branche complète d’activité si les conditions
suivantes sont réunies :
- l’activité doit s’être exercée pendant au moins cinq ans au moment de la mise en location,
- la transmission du fonds doit se faire au profit du locataire-gérant.
La plus-value professionnelle réalisée lors de la cession d'une branche complète d'activité est
exonérée d'impôt si la valeur des éléments cédés servant de base de calcul aux droits
d'enregistrement n'excède pas 300 000 euros. Ce dispositif est pérennisé et modifié.
Outre les cessions à titre onéreux, il concerne désormais les transmissions à titre gratuit :
- d’entreprise individuelle,
- de branche complète d’activité,
- ou, de l’intégralité des droits sociaux détenus par une personne dans une société de personnes où
elle exerce son activité professionnelle.
Les sociétés soumises à l’IS doivent désormais remplir les conditions suivantes pour prétendre à ce
dispositif :
- employer moins de 250 salariés,
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- avoir un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€uros ou un total de bilan inférieur à 43 M€uros,
- ne pas être détenue à hauteur de 25 % ou plus par des entreprises ne remplissant pas ces deux
conditions.
L’exonération de plus-value est :
- totale si la valeur vénale des biens transmis est inférieure à 300 000 €uros,
- partielle si la valeur vénale des biens transmis est comprise entre 300 000 €uros et 500 000 €uros.
Dans ce dernier cas, le montant de la plus-value exonérée est égal à la plus-value réalisée X (500 000
– valeur des éléments transmis) / 200 000 €uros.
III-2) L’exploitant souhaite se dégager progressivement
A-III-2) L’apport en société,
B-III-2) La location gérance.
A-III-2) L’APPORT EN SOCIETE
Nous nous plaçons dans l’hypothèse où l’exploitant individuel dispose de plusieurs années pour
préparer le cadre juridique favorable à la continuation de son entreprise, ce qui n’exclut pas qu’il ait
déjà des vues précises sur l’identité de ses successeurs et sur les conditions (donation ou vente) de
leur rentrée dans l’affaire.
 Apport en société de l’entreprise individuelle
Afin d’éviter les conséquences fiscales de la cessation de son entreprise, l’exploitant peut décider de
se mettre en société et profiter ainsi du report de taxation.
Le coût fiscal de la mise en société se résume alors dans l’obligation pour la société de soumettre à
l’impôt, sur une période maximale fixée en principe à cinq ans, les plus-values dégagées par l’apport
des éléments amortissables qui figuraient à l’actif de l’exploitation individuelle, à moins que l’apporteur
n’opte pour l’imposition immédiate des plus-values à long terme au taux réduit.
La transmission de l’entreprise pourra ensuite s’opérer par une cession ou une donation de titres ou
encore par la voie d’une augmentation de capital de la société nouvelle réservée aux repreneurs.
L’apport peut être effectué en faveur de toute société, quelle que soit la forme (société de droit,
société de fait) et son régime fiscal (impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu), sous réserve
qu’elle relève d’un régime réel d’imposition à la date de l’apport. L’apport doit porter sur une entreprise
individuelle ou sur une branche complète d’activité.
La rémunération des apports d’immobilisations doit être exclusivement constituée d’actions ou de
parts sociales pour une valeur au moins égale à valeur réelle de l’ensemble des éléments d’actif
mobilisés apportés, diminuée du passif directement affectable à ces immobilisations. Le régime n’est
pas applicable lorsque les actifs transférés sont rémunérés par le versement de sommes d’argent, la
prise en charge d’un passif personnel à l’apporteur ou l’ouverture d’un compte courant à son nom.
Les plus-values à court terme ou à long terme sur éléments non amortissables sont provisoirement
exonérées de toute imposition. Celle-ci est reportée jusqu’à cession (vente, apport en société,
échange….) des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport, le rachat de ces droits par la
société ou la cession par la société des biens concernés. Dans ces trois hypothèques les plus-values
en report d’imposition deviennent imposables (partiellement en cas de rachat partiel des droits) au
nom de l’apporteur au titre de l’année au cours de laquelle l’événement intervient et d’après les
barèmes et taux en vigueur à cette date.
L’apporteur doit souscrire une déclaration des résultats de l’exercice clos par l’apport dans le délai de
soixante jours à compter de la cession de son entreprise et exercer l’option pour le régime spécial
dans l’acte d’apport ou de constitution de la société.
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L’apporteur doit par ailleurs joindre à sa déclaration de revenu de l’année de réalisation de l’opération
et des années ultérieures, un état destiné à assurer le suivi des plus-values sur éléments non
amortissables dont l’imposition est reportée.

Cession de titres
Les cessions d'actions, cotées ou non cotées, sont soumises à un droit d'enregistrement de 0,1%
sans aucun plafonnement. Certaines cessions sont toutefois exonérées.
Les cessions de parts sociales (snc, sarl, Eurl) sont soumises au droit d'enregistrement de 3,00%
après un abattement de 23 000 euros. Cet abattement est proratisé en proportion de la part de capital
transmise.
Une cession atteint le montant de 50 000 euros et porte sur 40% du capital social d'une Sarl.
L'abattement sera égal à 40% de 23 000, soit 9 200. Les droits de 3% s'appliqueront à un montant de
40 800 euros.
Un régime spécifique est appliqué quand la Sarl ou assimilée a reçu un apport en nature moins de
trois ans avant la cession des titres. Dans ce cas, la cession est censée porter sur le bien apporté et
elle est donc soumise au droit de mutation applicable à ce bien. Cette disposition n'est pas applicable
aux cessions d'actions (titres de sociétés anonymes, etc.).
 Augmentation de capital
S’il désire rester associé aux risques et à la marche de l’entreprise alors que celle-ci a des besoins de
financement complémentaires, le fondateur de la société nouvelle pourra avoir intérêt à faire entrer un
repreneur dans le capital de celle-ci par la voie d’une augmentation de capital qui lui sera réservée.
Cette formule présente l’avantage de n’entraîner aucune autre imposition que le droit fixe de 375
€uros, porté à 500 €uros pour les sociétés ayant un capital d’au moins 225 000 €uros.
B-III-2) LA LOCATION GERANCE
La mise en gérance libre du fonds est parfois utilisée lorsque l’exploitant a déjà fait le choix de son ou
de ses successeurs qu’il peut ainsi associer d’emblée dans la société constituée en vue de prendre le
fonds en location.
Il est alors nécessaire, bien entendu, que la société nouvelle détienne une promesse de vente du
fonds consentie par l’exploitant et que celui-ci s’engage à vendre sa participation dans la société
d’exploitation à ceux de ses co-associés qui ne sont pas ses héritiers. Cette solution présente
l’avantage de ne déclencher, dans l’immédiat, aucune imposition.
Ce n’est en effet que lors de la cessation de la location-gérance que, d’une part, seront taxables
éventuellement (si les conditions d’exonération ne sont pas remplies) les plus-values dégagées par la
vente du fonds et que, d’autre part, deviendra exigible le droit de mutation de 3%.
Quant aux impositions entraînées par la cession ultérieure des titres de la société nouvelle, elles se
limiteront à l’impôt sur le revenu au taux de 19% (plus les prélèvements sociaux) pour les cessions de
titres réalisées à compter du 1 janvier 2011 et, pour les acquéreurs, au droit de mutation de 3%.
En cas de donation des titres, paiement des droits de donation (voir précédemment).
Par ailleurs, la loi de Finances rectificative 2005 prévoit que la cession d’un fonds de commerce mis
en location-gérance ouvre droit au bénéfice de cette mesure si la transmission s’opère au profit du
locataire gérant et que l’activité a été exploitée pendant au moins 5 ans.
IV – LA TRANSMISSION DES SOCIETES
Une société peut être transmise selon les mêmes modalités (vente, donation, location gérance) mais il
est fait alors abstraction de la personne morale société et on ne considère que le fonds de commerce,
la société elle, peut être soit maintenue, soit dissoute puis liquidée.
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A-IV) Régime des plus values de cession de titres
B-IV) La société holding
C-IV) La location des titres
D-IV) La reprise d’une entreprise par les salariés
Si l'on veut transmettre la personne morale, société, cette transmission se fera par une cession de
parts sociales. La cession de parts ou d'actions est un acte civil régit selon les règles du Code Civil.
Cette opération exige différentes obligations.
 Un consentement
L’erreur et le dol (manœuvres frauduleuses) peuvent entraîner la nullité de l'acte de cession.
 Une capacité
Si les biens échus constituent des biens de communauté, le conjoint du cédant (ou de l'acheteur) doit
donner son consentement à la cession (ou à l'achat) :
- si les parts cédées sont en indivision, la cession de celles-ci requiert le consentement de tous les coindivisaires
- si la société est en redressement judiciaire en principe les titres ne peuvent plus être cédés, sauf
selon les conditions fixées par le Tribunal de Commerce.
 Un objet
Il doit y avoir détermination des biens cédés
 Un prix
Ce dernier doit être déterminé. Il peut être indexé (validité si l'indice est en relation directe avec
l'activité de l'une des parties, indice nul : celui fondé sur le SMIC, sur le niveau des prix, sur les
salaires).
Les modalités de paiement doivent être précisées (chèque, délais et échelonnements éventuels....).
 Cessions de parts
Il existe des conditions de forme à respecter pour la validité des cessions de parts qui sont propres à
chaque forme de société.
La cession entraîne transfert de la propriété des parts ou actions dans l'échange des consentements
ou à la date convenue par les parties.
Sauf conventions contraires :
- le cessionnaire a droit à l'intégralité des dividendes mis en distribution postérieurement à la date de
la cession, même s'ils se rapportent à un exercice clos avant cette date.
- le cédant reste tenu des engagements qu'il a contractés avant la cession (caution).
Le cédant doit garantir la jouissance paisible des parts et s'abstenir de tout acte susceptible de vider
les parts de leur substance.
Le cédant peut être amené à :
- prendre un engagement de non concurrence (clause de non concurrence limitée dans le temps ou
l'espace et l'activité),
- signer une clause de garantie (certification d'informations fournies, exactitudes de la situation
comptable. Le cédant s'engage à prendre à sa charge toutes les dettes qui ne figureraient pas au
bilan).
Sans revenir en détail sur ces dispositions, nous nous bornerons à rappeler ici que la cession de titres
entraîne la taxation au taux de 19%+ prélèvements sociaux de la plus-value réalisée.

Obligation d’information des salariés en cas de cession d’entreprises
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La loi du 31 juillet 2014 sur l’économie sociale et solidaire a instauré vis-à-vis de l’employeur une
obligation d’information des salariés en amont d’une éventuelle cession .Un décret du 28 octobre
2014 fixe les modalités de cette information.
Seules les PME de moins de 250 salariés sont concernées par l’obligation triennale d’information des
salariés et par l’obligation d’information des salariés avant toute opération de cession de fonds de
commerce et de celle de parts sociales/actions.
Pour les cessions conclues à compter du 1 novembre 2014, les salariés des sociétés commerciales
de moins de 250 salariés doivent être informés de manière triennale des possibilités de reprise de la
société à laquelle ils appartiennent.
En cas de cession, l’employeur informe les salariés qu’une cession est envisagée et doit leur préciser
qu’ils peuvent présenter une offre de rachat.
Cette obligation s’impose en cas de projet de cession de fonds de commerce ou de la majorité des
parts sociales de SARL ou d’actions, ou de valeurs mobilières du capital d’une SA.
Le décret du 28 octobre 2014 fixe les différents moyens d’information possibles :
Au cours d’une réunion d’information des salariés à l’issue de laquelle ces derniers
signeraient le registre de présence à cette réunion
Par affichage, étant précisé que la date de réception de l’information serait celle apposée
par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu’il a pris connaissance
de cet affichage.
Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée
Par remise en main propre, contre un émargement ou récépissé, d’un document écrit
mentionnant les informations requises
Par LR/AR étant précisé que la date de réception serait celle qui serait apposée par
l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire
Par acte extra judiciaire
Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception
Qu’il s’agisse de la cession d’un fonds de commerce ou de la majorité des parts sociales, actions
ou valeurs mobilières, l’information des salariés des entreprises dépourvues de comité
d’entreprise doit avoir lieu au plus tard 2 mois avant la cession.
Lorsque les PME sont dotées d’une CE, l’information des salariés doit avoir lieu au plus tard en
même temps que l’information et la consultation du CE
A leur demande les salariés peuvent se faire assister.
Si la cession intervient en méconnaissance de cette obligation d’information, tout salarié peut
demander l’annulation de la cession.
Il doit agir dans le délai de 2 mois à compter de la date de la publication de l’avis de cession du
fonds, sous peine de prescription.
Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion sur les informations relatives au projet de
cession.
A-IV) Régime des plus values de cession de titres

Plus values de cession de valeurs mobilières
Plus-values sur valeurs mobilières nouvelle réforme du régime loi de finances pour 2014
La création de ce nouveau dispositif incitatif s’accompagne de la suppression des régimes de faveur
suivants :
- Exonération des cessions de titres de la jeune entreprise innovante
- Exonération des cessions au sein d’un groupe familial
- Abattement en faveur des dirigeants prenant leur retraite
- Report d’imposition sous condition de remploi
Les nouvelles dispositions s’appliquent aux plus values réalisées depuis le 1 janvier 2013, à
l’exception de la suppression des régimes de faveur qui n’entrent en vigueur que pour les cessions
réalisées à compter du 1 janvier 2014.
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1- Aménagement de l’abattement de droit commun
Dans le cadre du dispositif de droit commun, la plus value est réduite d’un abattement de 50% après
deux ans de détention et de 65% après huit ans de détention.
Sont ainsi visés l’ensemble des gains nets de cession d’actions, de parts de sociétés, de droits portant
sur ces actions ou parts( usufruit ou nue propriété) ou de titres représentatifs de ces mêmes actions ,
parts ou droits.
Aux termes de l’article 150-OD 1 ter du CGI , l’abattement pratiqué sur le montant net de la plus value
est égal à
- 50% du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres
sont détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans à la date de la cession ou de la
distribution
- 65% du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres
sont détenus depuis au moins 8 ans à la date de la cession ou de la distribution
La durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition des parts ou
actions et prend fin au jour du transfert de propriété.
Il est rappelé que ce régime s’applique aux gains réalisés et aux distributions perçues depuis le 1
janvier 2013
2- Création de deux abattements dérogatoires
Par dérogation au dispositif général d’abattement, un abattement à taux majorés variant de 50% après
une année de détention à 85% après 8 ans de détention est crée afin de favoriser la création et le
développement des petites entreprises.
De plus les plus values réalisées par les dirigeants partant à la retraite bénéficient d’un abattement
fixe de 500 000 euros.
► Abattement proportionnel majoré
Par dérogation au régime d’abattement de droit commun, certaines plus values sont réduites d’un
abattement proportionnel plus avantageux
Il en est ainsi des cessions de titres d’une société qui remplit les conditions suivantes :
- Etre une PME au sens communautaire (moins de 250 salariés, CA inférieur à 50 millions
d’euros ou un bilan annuel inférieur à 43 millions d’euros)
- Etre créée depuis moins de 10 ans et ne pas être issue d’une concentration, restructuration,
extension ou reprise d’activités préexistantes
- N’accorder aux souscripteurs que les seuls droits résultant de leur qualité d’associé
- Etre passible de l’IS ou de l’IR
- Avoir son siège au sein de l’UE
- Exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale libérale ou agricole à l’exception de
la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier
Ces conditions s’apprécient de manière continue depuis la date de création.
L’abattement est ouvert à tout contribuable qu’il soit dirigeant, salarié ou associé de la société et quel
que soit le pourcentage de sa participation.
Lorsque les membres d’une même famille détiennent une participation supérieure à 25% dans une
société soumise à l’IS ou à un impôt équivalent, les cessions de titres au sein du groupe familial
peuvent bénéficier de l’abattement majoré sous réserve du respect des conditions suivantes :
-
-
Le cédant, son conjoint , leurs ascendants et leurs descendants, ainsi que leurs frères et
sœurs, doivent avoir détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25% des droits
dans les bénéfices sociaux à un moment quelconque au cours des 5 années précédant la
cession
La cession des droits doit être consentie, pendant la durée de la société, au profit de l’un des
membres du groupe familial, peu importe le pourcentage de titres cédés
L’acquéreur ne doit pas revendre tout ou partie des droits à un tiers dans un délai de 5 ans .
Si tel était le cas, la plus value réduite de l’abattement de droit commun devient imposable en
totalité au nom du premier cédant au titre de l’année de revente au tiers.
► Cessions de titres de Pme par des dirigeants partant à la retraite
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Les plus values de cession d’actions ou de parts de sociétés passibles de l’IS ou de droits
démembrés ( usufruit ou nue propriété) portant sur ces titres réalisées par les dirigeants qui cèdent
leur société à l’occasion de leur départ en retraite sont réduites de l’abattement majoré .
L’abattement pratiqué sur le montant net de la plus value est égal à :
- 50% lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins d’un 1 an et moins de
4 ans à la date de la cession
- 65% lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins d’un 4 ans et moins de
8 ans à la date de la cession
- 85% lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins 8 ans à la date de la
cession
La durée de détention est décomptée selon les mêmes modalités que l’abattement de droit commun.
Cet abattement proportionnel majoré s’applique aux plus values de cessions réalisées depuis le 1
janvier 2013
S’agissant toutefois des cessions effectuées au sein du groupe familial ou par des dirigeants prenant
leur retraite, il n’entre en vigueur que pour les cessions réalisées à compter du 1 janvier 2014.
► Abattement fixe en faveur des dirigeants de PME prenant leur retraite
Les plus values de cessions d’actions ou de parts de sociétés passibles de l’IS, ou de droits
démembrés portant sur ces titres, réalisées par les dirigeants qui cèdent leur société à l’occasion de
leur départ en retraite sont, sous certaines conditions, réduites d’un abattement fixe de 500 000 euros
L’abattement concerne les sociétés remplissant les conditions suivantes
- Etre une PME au sens communautaire (moins de 250 salariés, CA inférieur à 50 millions
d’euros ou un bilan annuel inférieur à 43 millions d’euros)
- Etre passible de l’IS ou de l’IR
- Avoir son siège au sein de l’UE
- - son capital est détenu à hauteur de 75% au moins de manière continue au cours du dernier
exercice clos par des personnes physiques ou d’autres sociétés répondant aux présentes
caractéristiques
- Exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale libérale ou agricole à l’exception de
la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier de manière continue depuis 5 ans
- Pendant les 5 années précédant la cession, le cédant doit sans interruption :
 Avoir été le dirigeant de la société dont les titres sont cédés
 Avoir détenu au moins 25% des droits de vote soit directement soit par
personne interposée soit par l’intermédiaire de son groupe familial
 Le cédant doit en principe cesser toute fonction de direction ou salariée dans
la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans suivant ou
précédant la cession. Toutefois l’administration exige uniquement qu’il
s’écoule un délai maximum de 24 mois entre le premier et dernier des
événements (cession, cessation de fonction ,départ en retraite) quel que soit
l’ordre dans lequel ils interviennent.
En cas de cession des titres à une société, le cédant ne doit pas à la date de
la cession et pendant les 3 ans suivants, détenir directement ou indirectement
de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de cette société.
L’abattement fixe est imputé sur le gain net avant l’abattement proportionnel majoré.
L’abattement fixe s’applique sur l’ensemble des gains afférents à une même société. En cas de
cessions échelonnées, le cédant ne bénéficie que d’un seul abattement de 500 000 euros pour
l’ensemble des cessions.
La fraction déductible de la CSG (5,1%) sur les plus values bénéficiant de l’abattement fixe est limitée
au montant imposable de ces plus values.
Cet abattement fixe entre en vigueur pour les cessions réalisées à compter du 1 janvier 2014 .
B-IV) LA SOCIETE HOLDING
 Création d’une société holding de contrôle
L’opération qui consiste à apporter une participation majoritaire à une entité nouvelle créée pour
détenir cette participation (société holding) a pour effet de transférer le pouvoir de cette nouvelle entité
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et, par voie de conséquence, aux associés majoritaires de celle-ci, ce qui vient réduire sensiblement
le montant des capitaux exigés pour assurer le contrôle de la société concernée.
Cela peut se révéler fort utile dans l’éventualité où, au décès du dirigeant, des héritiers viendraient à
céder tout ou partie des titres recueillis par succession.
Pour que le contrôle de la société d’origine soit maintenu au profit des héritiers continuateurs au sein
du holding, il suffit que ceux-ci conservent plus de 50% des droits dans ce holding bien que leur
participation indirecte dans la société d’origine soit alors tout juste supérieure à 40% (80% x 50%).
Afin de faciliter le maintien d’une participation familiale forte dans la société holding (ou dans la
société d’origine en l’absence d’holding), le créateur de l’affaire pourra souscrire un pacte
d’actionnaires. A condition de placer la société holding, sur option, sous le régime de l’impôt sur les
sociétés, ses associés bénéficient de substantiels avantages fiscaux.
D’abord, le régime d’exonération attaché à la qualité de société mère permet à la société holding de
recueillir des dividendes qui lui sont versés sans autre charge fiscale que celle résultant de la
réintégration d’une quote-part de frais et charges fixées à 5% du montant brut de ces dividendes et de
redistribuer ceux-ci -au moment choisi par elle- avec un avoir fiscal complet.
Ensuite, les fondateurs de la société holding ont, du fait du statut fiscal de celle-ci, la possibilité
d’échapper à l’imposition de 24% (plus les prélèvements sociaux) sur la plus-value dégagée par
l’apport de leurs titres aussi longtemps qu’ils conserveront la participation reçue en échange.
Ce sursis est maintenu en cas de cession par la société holding elle-même de tout ou partie de la
participation reçue par elle en apport.
La holding est une société dont l’objet est de détenir des participations d’autres sociétés appelées
filiales et d’en assurer le contrôle et la direction.
On distingue, classiquement, deux catégories :
- la holding pure détenant exclusivement les titres sociaux de ses sociétés filiales,
- la holding impure détenant des participations mais assurant également des services de gestion,
d’administration ou financier pour le compte de ses filiales en leur facturant ces prestations.
Plus généralement, toute société mère contrôlant une société fille est appelée holding même si, par
ailleurs, elle exerce une activité commerciale propre. L’ensemble des sociétés holding et filiales
forment un groupe. Le groupe et la holding ne sont définis par aucun texte du droit des sociétés.
La holding se trouve dès lors soumise à la loi du 24 juillet 1966 applicable à toutes les sociétés et peut
ainsi prendre la forme d’une société civile ou commerciale (SA, SARL, Sociétés en commandite).
Toutefois, et ponctuellement, la loi fiscale en prévoit l’existence et lui attache un statut dérogatoire et
favorable.
 Intérêt de la holding
La société holding est principalement utilisée dans le cadre de la transmission d’entreprise, qu’il
s’agisse d’une cession à titre gratuit (donation ou partage) de l’entreprise familiale ou d’une cession à
titre onéreux (vente) d’un bloc de contrôle et ce, à double titre.
 Contrôler la société cible
Le repreneur principal pourra, par ce biais, contrôler la société cible au moyen d’une mise de fonds
optimisée.
Les repreneurs constitueront une holding dans lequel ils détiendront 51% des droits de vote leur
donnant la majorité aux assemblées générales ordinaires, le surplus étant détenu par des
investisseurs. La holding procédera elle-même à l’acquisition de 51% des droits de vote de la société
cible. Ainsi avec 26% (51% x 51%) des droits de vote le repreneur principal disposera du pouvoir de
direction de la société cible.
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 Optimiser le coût fiscal de l’opération
L’utilisation de la holding permet également, lorsque l’ensemble des sociétés du groupe est soumis à
l’impôt sur les sociétés (IS), de minimiser les coûts fiscaux et financiers.
En effet, le respect de certaines conditions prévues par la loi fiscale permettra, par ce montage
juridique, d’éviter, tant une double imposition à l’impôt sur les sociétés que de bénéficier d’une
déduction fiscale des intérêts d’emprunts contractés pour l’acquisition des titres de la société cible.
 Holding et transmission familiale de la société
Lorsque le patrimoine familial est composé pour sa majeure partie d’une entreprise alors que l’un
seulement des enfants du dirigeant souhaitent reprendre la société familiale, elle ne peut lui être
donnée ou attribuée sans que cet enfant n’ait à dédommager ses cohéritiers.
Souvent le candidat repreneur ne disposera pas des moyens financiers nécessaires au rachat de
l’entreprise. Dès lors, la constitution d’une holding permettra de lui conférer le pouvoir de direction
avec un minimum de stabilité et de sécurité.
Le schéma est alors le suivant :
- constitution de la holding par apport des enfants de 51% des droits de vote de la société cible à ceux
préalablement donnés ou attribués, de telle manière que le repreneur dispose de 51% des droits de
vote de la holding.
Ultérieurement, les bénéfices dégagés par la filiale permettront à la holding soit :
- de procéder au rachat direct des participations minoritaires de la société cible à l’aide de fonds
propres ou d’un emprunt,
- soit au repreneur de distribuer au sein de la holding des dividendes dont il bénéficiera à concurrence
de sa détention du capital qui, ajoutés à ses salaires, lui permettront de racheter les parts
minoritaires de la holding ; à moins, dans cette dernière hypothèse, qu’il n’y procède par constitution
d’une nouvelle holding superposée à la première.
 Holding et rachat d’une société de capitaux
Le contribuable qui rachète les titres d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés afin d’y exercer
son activité professionnelle n’est pas autorisé à déduire, des rémunérations qu’il perçoit, les intérêts
de l’emprunt qu’il a contractés.
Les rémunérations versées par la société subiront, de plus, l’impôt sur le revenu de telle sorte que
pour rembourser 100 d’emprunt, sa rémunération devra être de 200 (taux marginal à l’IRPP supposé
de 50%).
La holding soumise à l’impôt sur les sociétés contrôlant une ou plusieurs sociétés cibles également
soumises à cet impôt bénéficie, selon le taux de sa participation dans sa filiale, soit :
- du régime fiscal de droit commun réservé aux sociétés mères/filles,
- du régime dérogatoire de l’intégration fiscale.
B-IV) LA LOCATION DES TITRES
En vue de faciliter la transmission et la reprise des petites et moyennes entreprises à des personnes
disposant de moyens financiers limités, la loi en faveur des PME du 2 août 2005 a instauré le contrat
de location de parts sociales (ou d’actions pour les sociétés par actions).
Le décret de 2006 vient d’en préciser le contenu, rendant enfin possible la conclusion de tels contrats.
Les mentions devant y figurer sont les suivantes :
- la nature, le nombre et l’identification des parts sociales (ou actions louées,
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- la durée du contrat et du préavis de résiliation,
- le montant, la périodicité et, le cas échéant, les modalités de révision du loyer,
- les conditions de répartition du boni de liquidation, dans le respect des règles légales applicables à
l’usufruit,
- si les parts sociales (ou actions) louées sont cessibles par le bailleur en cours de contrat, les
modalités de cette cession.
Pour être opposable aux tiers, la cession des parts doit être signifiée à la société par huissier ou
acceptée par celle-ci dans un acte notarié (C.civ. art. 1690). Ces modalités doivent à notre avis figurer
dans le contrat.
Au terme du décret, ces mentions doivent figurer dans le contrat à peine de nullité, à l‘exception de
celles relatives à révision du loyer et à la cession de titres, en l’absence desquelles le loyer est réputé
fixe et les titres incessibles pendant la durée du contrat.
C-IV) LA REPRISE D’UNE ENTREPRISE PAR LES SALARIES
En vue de favoriser la reprise d’une entreprise par les salariés, la loi pour le développement de la
participation et de l’actionnariat des salariés, autorise les plans d’épargne d’entreprise à prévoir
l’affectation des sommes versées à un fonds dédié au rachat des titres de l’entreprise (ou d’actions
émises par des sociétés exclusivement créées pour le rachat de tout ou partie du capital de
l’entreprise) dans le cadre d’une opération de rachat d’entreprise réservée aux salariés.
La faculté est ouverte uniquement si le PEE a été établi en vertu d’un accord avec le personnel. Les
sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants, sur décision individuelle de ces derniers,
doivent être détenues jusqu’au terme de l’opération de rachat, sans que la durée de détention puisse
être inférieure à cinq ans. Toutefois, un décret doit préciser les cas dans lesquels ces sommes ou
valeurs peuvent être exceptionnellement débloquées avant l’expiration de ce délai.
La mise en place du fonds est subordonnée aux conditions suivantes :
- au moins quinze salariés, ou au moins 30% des salariés si les effectifs de l’entreprise n’excèdent
pas cinquante salariés, sont impliqués dans l’opération de rachat réservée aux salariés,
- l’accord avec le personnel doit préciser l’identité des salariés impliqués dans l’opération, le contrôle
final de l’entreprise et le terme de l’opération.
Un crédit d’impôt est institué en faveur des sociétés créées pour le rachat d’une entreprise par ses
salariés. Le holding de reprise doit comprendre au moins 15 salariés de la société rachetée ou 30%
de son effectif s’il n’excède pas 50 salariés.
Ce crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt sur le sociétés dû par la société rachetée au titre de
l’exercice précédent, dans la proportion des droits sociaux que les salariés de la société rachetée
détiennent indirectement dans le capital de cette dernière (c'est-à-dire par l’intermédiaire de la société
nouvelle) et dans la limite du montant des intérêts dus par la société nouvelle à raison des emprunts
qu’elle a contractés pour le rachat. Soulignons qu’aucun seuil minimal de détention du holding au sein
de la société rachetée n’est exigé.
La société holding de rachat et la société rachetée doivent être soumises au régime de droit commun
de l’impôt sur les sociétés.
Sont en revanche exclues du régime les sociétés qui sont hors du champ d’application de l’impôt sur
les sociétés, ainsi que les sociétés partiellement ou totalement exonérées d’impôt sur les sociétés.
En pratique, seront exclues du régime les sociétés bénéficiant d’une exonération temporaire d’impôt
sur les sociétés, telles que :
- les entreprises nouvelles,
- les entreprises innovantes,
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- les entreprises implantées dans les zones franches urbaines,
- les entreprises des pôles de compétitivité.
La loi précise que les deux sociétés parties à l’opération ne doivent pas faire partie du même groupe
fiscal.
Aucune condition n’est posée s’agissant de l’activité exercée par la société rachetée. A l’inverse, le
texte pose une condition relative à l’activité de la société holding de reprise.
Elle doit être constituée exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital de la société cible.
Les sociétés dont l’activité effective ne serait pas strictement limitée à la détention des titres de la
société rachetée ne pourraient dont pas bénéficier du crédit d’impôt.
Les droits de vote attachés aux actions ou parts de la société nouvelle doivent être détenus par au
moins quinze personnes qui, à la date du rachat, sont salariés de la société rachetée, ou par au moins
30% des salariés de cette société si l’effectif n’excède pas cinquante salariés à cette date.
Aucune condition n’est posée quant à la fonction exercée par les salariés repreneurs. Le dispositif ne
prévoit pas de seuil minimal de détention du capital du holding par les salariés. En outre, il n’est pas
prévu un taux de détention maximum par salariés.
La reprise doit avoir fait l’objet d’un accord d’entreprise. Cet accord doit ainsi préciser l’identité des
salariés impliqués, le contrôle final de l’entreprise et le terme de l’opération.
Pour chaque exercice, le crédit d’impôt accordé à la société holding de reprise est égal au montant de
l’impôt sur les sociétés dû par la société rachetée, au titre de l’exercice précédent, dans la proportion
des droits sociaux que les salariés de la société rachetée détiennent indirectement dans le capital de
cette dernière et dans la limite du montant des intérêts dus par la société nouvelle au titre de
l’exercice à raison des emprunts qu’elle a contractés pour le rachat.
Parallèlement à l’instauration d’un crédit d’impôt, la loi prévoit que les acquisitions de droits sociaux
effectuées par une société créée pour le rachat d’une autre société, sont exonérées de droits
d’enregistrement. En outre, les actes constatant les apports mobiliers effectués sont enregistrés
gratuitement.
La loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié ne fixe pas de date d’entrée
en vigueur du dispositif. Ainsi, en application des règles de droit commun le dispositif devrait
s’appliquer pour les rachats effectués un jour franc après la date de publication de la loi au journal
officiel.
EDITE PAR LA
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Reproduction interdite
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Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant, aux termes des paragraphes 2° et 3° de l’article L.112-5, d’une part, que les
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d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les «analyses et les courtes citations justifiées par le
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