Le Conseil d`État encadre le recrutement de fonctionnaires sans

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Le Conseil d`État encadre le recrutement de fonctionnaires sans
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Le Conseil d’État encadre le recrutement de
fonctionnaires sans concours
le 14 mars 2013
ADMINISTRATIF | Fonction publique
Lorsqu’il procède au recrutement de fonctionnaires sans concours, l’employeur public est tenu de
préciser les modalités selon lesquelles les aptitudes des candidats seront examinées et de fonder
sa décision sur leurs vertus, talents et capacités à remplir leurs missions.
CE 8 mars 2013, req. n° 355788
Dans un arrêt du 8 mars 2013, la section du contentieux du Conseil d’État a précisé que si aucune
règle ni aucun principe n’interdit de recruter des fonctionnaires sans concours, l’employeur public
doit cependant sélectionner les candidats sur la base de leurs aptitudes. L’intégration dans la
fonction publique d’agents initialement soumis au droit privé, à la suite de la reprise, par une
personne publique, de leurs contrats de travail, doit respecter ces règles.
En l’espèce, le Conseil d’État était saisi par le Syndicat des cadres de la fonction publique d’une
requête tendant à ce que soit déclarée illégale une « loi du pays » qui prévoyait l’intégration à la
fonction publique de la Polynésie française d’agents antérieurement placés sous l’empire de
contrats de droit privé à durée indéterminée à la suite de la reprise de leur activité dans le cadre
d’un service public administratif. Les requérants soutenaient que ce texte était contraire à l’article
6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDH) qui pose le principe d’égal accès aux
emplois publics.
Le Conseil d’État a, tout d’abord, précisé que « la reprise de contrats de travail par une personne
publique gérant un service public administratif, lorsqu’elle résulte du transfert à cette personne
d’une entité économique employant des agents de droit privé, ne constitue pas, par elle-même,
une opération de recrutement soumise au principe d’égal accès aux emplois publics en vertu de
l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ». Néanmoins, « alors même
qu’aucune règle ni aucun principe n’interdit de prévoir que certains fonctionnaires puissent être
recrutés sans concours, il incombe à l’autorité compétente de ne procéder au recrutement de
fonctionnaires qu’après avoir précisé les modalités selon lesquelles les aptitudes des candidats
seront examinées et, s’étant conformée à ces modalités, de ne fonder sa décision de nomination
que sur les vertus, talents et capacités des intéressés à remplir leurs missions, au regard de la
nature du service public considéré et des règles, le cas échéant statutaires, régissant l’organisation
et le fonctionnement de ce service ».
En l’espèce, le Conseil d’État a estimé que le texte litigieux, en ne subordonnant pas le recrutement
des intéressés « à un examen de leurs vertus, capacités et talents susceptible de faire apparaître,
notamment, si ces agents présentent les qualités requises pour être intégrés à cette fonction
publique, s’ils répondent aux exigences particulières résultant des règles statutaires gouvernant le
ou les corps dans lesquels ils pourraient être intégrés et si les emplois qu’ils occupent sont au
nombre de ceux que le ou les corps d’intégration envisagés donnent vocation à occuper ; [ouvre]
ainsi aux agents concernés un droit inconditionnel à titularisation dans la fonction publique de la
Polynésie française, qui contrevient [à l’art. 6 de la DDH] ». Elle a par la suite déclaré la « loi du
pays » illégale.
par Diane Poupeau
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