La Commission publie ses conditions prpalables jl

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La Commission publie ses conditions prpalables jl
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Bruxelles, le 8 juillet 1998
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Le 3 juillet 1996, la Commission a engagé la procédure prévue à l'article 89 du
traité CE afin d'examiner si les quatre alliances mentionnées ci-dessous, conclues
entre des compagnies aériennes européennes et américaines, étaient compatibles
avec les règles de concurrence de la Communauté:
- British Airways (BA) et American Airlines (AA),
- Lufthansa, SAS et United Airlines,
- KLM et Northwest,
- Sabena, Austrian Airlines, Swissair et Delta.
Ces alliances traduisent l'importante évolution que connaît depuis peu le secteur du
transport aérien international, et c'est la première fois que la Commission prend
position à leur sujet. La Commission compte adopter une position préliminaire sur les
deux autres alliances avant la fin de l'année.
BA et AA ont conclu une alliance au niveau mondial qui nécessite une coopération
étroite couvrant la quasi-totalité de leurs activités. La Commission a collaboré
étroitement avec les autorités britanniques chargées de la concurrence, qui ont
engagé, de leur côté, une procédure au titre de l'article 88 de l'article CE. Ces
autorités peuvent accepter les conditions proposées par la Commission. Celle-ci a
également été en contact avec les autorités américaines, qui mènent leur propre
enquête sur l'alliance BA/AA.
La Commission considère que si les conditions proposées ne sont pas remplies, la
mise en oeuvre de l'alliance entraînera un abus de position dominante des parties
sur les lignes "hub-to-hub", qui serait contraire à l'article 86 du traité CE. La
Commission estime également que l'alliance BA/AA restreint la concurrence dans
une mesure contraire à l'article 85 du traité CE.
La Commission est avant tout préoccupée par le renforcement de la position
dominante de BA/AA sur trois lignes "hub-to-hub" et par les importantes barrières à
l'entrée créées par l'alliance.
Les conditions proposées sont les suivantes:
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Sur trois lignes "hub-to-hub" (Londres-Dallas, Londres-Miami et Londres-Chicago)
où
(I) le trafic annuel total est égal ou supérieur à 120 000 passagers et
(II)BA/AA assurent actuellement plus de 12 vols par semaine,
BA/AA seront tenues de réduire le nombre total de leurs vols hebdomadaires, si un
concurrent en fait la demande au cours d'une période de six mois à compter de
l'autorisation de l'alliance.
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Si une compagnie aérienne rivale souhaite lancer un nouveau service ou étendre un
service existant et ne réussit pas à obtenir les créneaux horaires nécessaires
conformément à la procédure définie dans la réglementation communautaire sur les
créneaux horaires, l'alliance sera tenue de dégager les créneaux nécessaires à
Londres.
Le nombre maximum total de créneaux horaires à abandonner en application de ces
deux conditions s'élève à 267. Ce nombre est basé sur les chiffres relatifs au trafic
pour 1996 et sera révisé sur la base de ces mêmes chiffres pour 1997.
Les créneaux seront concédés sans compensation.
Le cas échéant, l'alliance devra également céder les installations aéroportuaires
nécessaires à l'utilisation effective des créneaux horaires qu'elle aura cédés.
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- programmes de fidélisation
- dispositifs d'affichage des systèmes de réservation informatisés
- relations avec les agences de voyage et les gros clients
- interligne.
Le détail complet des conditions proposées sera publié au Journal officiel des
Communautés européennes. Les tiers intéressés disposeront d'un délai de 30 jours
pour soumettre leurs observations. La Commission examinera attentivement toutes
les observations qui lui seront transmises avant d'adopter une décision finale.
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Afin de garantir une concurrence suffisante sur les marchés concernés, les autorités
britanniques doivent permettre aux transporteurs de l'EEE de pénétrer sur les
marchés des transports aériens entre les États-Unis et le Royaume Uni à des
conditions garantissant la liberté tarifaire. La Commission appréciera, sur base de la
position prise par les autorités américaines si les autorités américaines autorisent
l’opération de tels services aériens afin d’assurer un degré suffisant de concurrence
sur les marchés en cause.
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