Le cumul d`activités

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Le cumul d`activités
Le cumul d’activités
13 décembre 2012 Présentation de David Berthelot
Pôle Accompagnement ressources de la NACRe
Le cumul d’activités/ de revenus
• 1 situation de plus en plus fréquente • Des cadres incitatifs • Des revenus complémentaires liés à son travail • Le cumul d’activité : divers types de questions – Le cadre réglementaire ou législatif peut‐il m’empêcher de cumuler certaines activités de natures différentes ? – Dans quels cas l’exercice de plusieurs activités sous des statuts juridiques différents est‐il impossible ou limité ? – Le cumul de diverses activités est il limité en volume horaires ?
– Le cumul de diverses activités/différents statuts a‐t‐il des incidences sur ma protection sociale ?
Les différents statuts
1. Salarié du privé – du régime général (CDI et CDD)
– Artistes et techniciens du spectacle engagés en CDD ; potentiellement concernés par le régime des « intermittents du spectacle »
– CAE‐CUI en CDD ou en CDI
2. Fonctionnaires et collaborateurs non titulaires de la fonction publique (salariés du public)
3. Artistes auteurs indépendants (ventes d’œuvres et cession de droits d’auteurs)
4. Les travailleurs indépendants
–
–
–
Artisans et commerçants relevant du RSI
Les professions libérales (non artistiques)
Les auto entrepreneurs
5. Cas particulier : les retraités
1ere partie
Les cumuls d’activité envisageables
&
leurs limites
Salariat
• Cumul possible, pour un salarié de cumuler plusieurs activités salariées, mais
– obligation de loyauté ;
– éventuellement, clause d’exclusivité
– impossibilité de cumuler plusieurs CUI
– réglementation du temps de travail salarié global (et des temps de repos)
Durée maximale du travail des salariés • Quotidienne : 10 heures en général / 12 heures max (si accord de branche étendu ou d’entreprise). Exceptions des mineurs et des moins de 16 ans.
 Le cadre de référence = la journée civile Contraventions de 4e classe (3 750 €) x nombre de salariés indûment employés (C. trav. art. R 3124‐11). NB les salariés au forfait jours non concernés
Durée maximale du travail des salariés • Durée maximale hebdomadaire : – 48 h en général / 60 heures max si dérogation accordée par la Direccte.
– 44 h en moyenne sur les 12 dernières semaines / 46 h max en moyenne si dérogation par la Direccte
 Le cadre de référence = la semaine civile (du lundi 0 h au dimanche soir)
Contraventions de 4e classe (3 750 €) par salarié indûment employé (C. trav. art. R 3124‐11). NB : les salariés au forfait jours ne sont pas concernés
Repos quotidien minimal
• Le code du travail prévoit un repos quotidien
légal d'une durée minimale de 11 heures. • Certaines conventions collectives étendues permettent de réduire le repos quotidien (Cf. exemple de la CCNE EAC où le repos peut, dans certains cas de figure, être ramené à 9 heures).
Repos hebdomadaire
• Interdiction d’occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié.
• Donc repos hebdomadaire de 24 heures + 11 heures du repos quotidien
• En principe, le repos est dominical mais exception dans le spectacle.
• Amende de 7 500 € par infraction dans les personnes morales
Charge de la preuve
• Selon l’article L 3171‐4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. Le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir. Il peut ordonner des mesures d’instruction jugées utiles.
• La charge de la preuve incombe à l’employeur en ce qui concerne les temps de repos (Cass. 2012) Cumul des emplois salariés
• La réglementation de la durée du travail n'interdit pas le cumul d'emplois salariés : un travailleur salarié peut légalement exercer plusieurs activités professionnelles, au service d'employeurs différents, de manière occasionnelle ou régulière, à la condition toutefois que la durée totale de ses travaux rémunérés ne dépasse pas la durée maximale du travail autorisée.
• Sanction pénale pour mise en danger de la vie d’autrui
Contrôle des entreprises
• Les inspecteurs du travail sont chargés du contrôle des dispositions concernant les cumuls d'emplois. • Le salarié est tenu de fournir à son employeur les documents lui permettant de vérifier la durée totale du travail, sauf à commettre une faute grave.
Salariat et création artistique
• Un salarié du privé (ou du public) peut développer une activité dans le champ de la création artistique.
• Le fait que la protection sociale des auteurs soit assimilée à celle des salariés est un facteur incitatif
NPC : revenus des artistes interprètes liés aux droits voisins (royalties) avec ceux de la création artistique Salariat et travail indépendant
• Cumul possible, pour un salarié de cumuler plusieurs son activité salariée avec une activité indépendante, mais
– obligation de loyauté ;
– éventuellement, clause d’exclusivité
Activités artisanales, commerciales, professions libérales ; quel que soit le régime social (règles du RSI ou micro social)
NB : Pas de réglementation du temps de travail global (et des temps de repos)
Fonctionnaires et agents publics
• Fonctionnaires et agents publics : Les fonctionnaires et les agents non titulaires doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle à leur emploi dans la fonction publique. • Toutefois, ils peuvent être autorisés à exercer, sous certaines conditions, à titre accessoire, une ou plusieurs activités, lucratives ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé (nombreux assouplissements apportés ces dernières années avec décret 2007 et la loi de 2009 sur la mobilité et les parcours professionnels dans la fonction publique.
Fonctionnaires et agents publics
Autres activités accessoires envisageables, en salariat ou en indépendant, avec autorisation préalable à la hiérarchie :
• Activités autorisées uniquement sous le régime de l’auto‐
entrepreneur – Activités de services à la personne
– Vente de biens fabriqués personnellement par l'agent. • Activités autorisées, au choix de l'agent, sous le régime de l’auto‐entrepreneur ou non , parmi lesquelles : – Expertises ou consultations (sauf si cette prestation s'exerce contre une personne publique), – Enseignement et formation, – Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l'éducation populaire, Fonctionnaires et agents publics
Autres activités accessoires envisageables, en salariat ou en indépendant, avec autorisation préalable à la hiérarchie mais ne pouvant pas être exercées sous le régime de l'auto‐
entrepreneur :
– Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou privée à but non lucratif, – Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes internationaux d'intérêt général ou auprès d'un État étranger, pour une durée limitée.
Fonctionnaires et agents publics
La commission de déontologie doit donner son accord sur :
• Cumul temporaire d'un emploi public avec la création ou la reprise d'entreprise • Cumul temporaire d'un emploi public avec la direction d'une société ou d'une association Fonctionnaires et agents publics
Cas particulier des fonctionnaires et agents non titulaires à temps non complet ou incomplet Ils peuvent cumuler leur emploi principal avec une activité accessoire dans les conditions exposées ci‐dessus mais avec une simple information de leur administration
Ils peuvent aussi cumuler plusieurs emplois publics à condition d’informer par écrit chacune des administrations dont ils relèvent, dans la limite d'une durée de travail équivalente : • à celle d'un emploi à temps complet, s'agissant des agents non titulaires, • à celle d'un emploi à temps complet majorée de 15 %, s'agissant des fonctionnaires territoriaux. Travailleurs Indépendants
• 1 travailleur indépendant dépendant du RSI ou des professions libérales peut cumuler plusieurs activités indépendantes, de natures différentes • NB : 1 travailleur indépendant relevant du RSI ne peut se déclarer en tant qu’auto‐
entrepreneur
Retraité reprenant une activité
• Retraité : le cadre a beaucoup évolué ces dernières années puisqu’on est passé d’1 logique de restriction à la reprise d’activité à une logique inverse visant à favoriser la reprise d’activité. Différences à prendre en considération liées au régime de retraite dont on dépend (public/privé).
Cf. génération d’artistes et de techniciens retraités reprenant 1 activité
• Possible cumul d’une situation de retraité avec une activité salariée ou non salariée 2nde partie
Les cumuls d’activité
&
leurs conséquences sur le plan de la protection sociale
Cumul d’activité
• Principe de base : toute activité professionnelle donne lieu à paiement de cotisations. Mais absence de lien direct entre le versement et l’ouverture des droits
• Mais les régimes de cotisations construits après la seconde guerre mondiale ne sont pas homogènes (malgré souci homogénéiser de plus en plus ; Cf. création du RSI, par exemple)
• Besoin de coordination entre des régimes similaires mais gérés par des organismes différents
Cumul d’emplois salariés dans le privé : conséquences • Les cotisations de Sécurité sociale et de retraite complémentaire sont calculées par les différents employeurs en fonction des rémunérations effectivement versées (Dans la limite du plafond de la sécurité sociale pour l’ass. Vieillesse)
• Les prestations sont calculées et versées par les organismes de Sécurité sociale et les caisses de retraite complémentaire auxquelles le salarié est affilié comme si l'ensemble des salaires avait été versé par le même employeur.
Salarié et auteur indépendant
• Le régime de protection sociale des auteurs étant assimilé à celui des salariés (sauf pour l’assurance chômage), le cumul des deux activités ne pose pas de problème pour la maladie et la vieillesse.
• Cumul de 2 régimes de retraite complémentaires différents mais les droits se cumulent
Salarié et droits voisins
• Les droits voisins (royalties) calculés sur l’exploitation commerciale d’1 enregistrement ou d’1 captation ne sont pas des revenus d’activité mais des revenus du patrimoine.
Circ. N° DSS/5B/2012/161 du 20 avril 2012
• Donc régime de cotisation très particulier (prélèvement de 15,5%)
Salarié et travailleur indépendant
• Salarié et travailleur indépendant relevant du RSI/professions libérales
Paiement auprès des deux régimes (mais sans minima du RSI)
C'est l'activité principale qui détermine le régime qui verse les prestations en matière d'assurance maladie‐maternité. Assurance‐vieillesse : cumul des avantages issus des deux régimes. • Salarié et auto‐entrepreneur (régime du micro‐social)
Paiement auprès des deux régimes de cotisations ; pas encore suffisamment de retours sur les droits à prestations.
Salarié et gérant non rémunéré
• Si salarié et gérant minoritaire : pas de cotisation sociale exigible au titre des fonctions de dirigeant non rémunéré
• Si salarié et gérant majoritaire : cotisations sociales exigibles au titre du RSI
Fonctionnaires et agents publics
• Quand fonctionnaires et agents publics exercent une activité salariée accessoire dans le privé, – ils cotisent désormais au régime d’assurance chômage
– Ils peuvent être dispensés de la part salariale de l’assurance vieillesse mais l’application de cette exonération les privent de droit à retraite de base.
Travailleurs Indépendants
• 1 travailleur indépendant dépendant du RSI ou des professions libérales peut cumuler plusieurs activités indépendantes, de natures différentes (ass maladie calculée sur l’ensemble des revenus par un seul organisme).
• Activité commerciale et activité artisanale = 1 même régime social, le RSI (assurance vieillesse à 1 régime, celui de l’activité principale)
• Activité commerciale ou artisanale + profession libérale = 2 régimes de retraite qui se complètent
• 2 activités libérales différentes : 1 seul régime de retraite
Cumul d’activités indépendantes
• Les cotisations d'assurance maladie‐maternité sont :
‐ calculées sur le total des revenus professionnels perçus au titre de l'ensemble des différentes activités non salariées,
‐ et versées en totalité à l'organisme conventionné auquel l'intéressé est rattaché.
• Au regard de l'assurance vieillesse, la règle est l'affiliation à un seul régime. Le professionnel cotise donc au régime lié à son activité principale sur la totalité de ses revenus non salariés. L'importance des revenus constitue le critère déterminant l'activité principale.